M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de précision.

Tout d’abord, le Gouvernement souhaite voir précisées les modalités de contrôle des obligations à la charge des institutions financières en matière d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.

Ensuite, il convient d’indiquer que l’AMF et l’ACPR assureront l’ensemble de ce contrôle et que, à cette fin, elles utiliseront leur pouvoir propre de sanction.

Enfin, il faut ajouter que l’administration fiscale sanctionnera les seuls retards déclaratifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

omis

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rendre non cumulables la sanction de 200 euros par compte non déclaré et la sanction de 200 euros par titulaire omis de la liste des personnes n’ayant pas remis leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale.

Selon la commission, rien ne justifie ce non-cumul. Aussi, elle invite le Sénat à supprimer la fin de l’alinéa 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 245, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

second alinéa dudit

par les mots :

deuxième alinéa du I du même

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 245.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
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Article 26

Article 25 bis (nouveau)

I. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZH. – I. – Pour l’application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social.

« II. – Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 175, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. À l’heure actuelle, un groupement d’intérêt public, ou GIP, assume pour le compte de l’État la gestion des systèmes d’enregistrement des demandes de logements sociaux.

Ce GIP est présidé par l’Union sociale pour l’habitat. Or le présent article semble permettre l’alimentation directe de ce système national d’enregistrement, ou SNE, par des données fiscales.

En conséquence, nous exprimons deux interrogations. Premièrement, que deviendra le GIP dit « SNE » ? Sera-t-il maintenu ? Deuxièmement, qu’en sera-t-il de la sécurité des données informatiques ? Est-il réellement sensé et judicieux de réunir, au sein d’une même base, autant de données personnelles ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces questions s’adressent davantage au Gouvernement qu’à la commission des finances…

M. Pierre Ouzoulias. Je vous le confirme !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela étant, nous ne voyons pas de raison justifiant la suppression de l’article 25 bis. De nombreuses données fiscales sont déjà transmises à divers organismes et à diverses autorités : Pôle emploi, la Banque de France, la police, les différents ministères, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou HATVP, l’AMF, l’ACPR, etc.

Les dispositifs en question sont tous encadrés de manière stricte. Aussi, la commission n’est pas favorable à la suppression du présent article. Quant aux questions précises, c’est plutôt au Gouvernement d’y répondre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Ouzoulias, le GIP dit « SNE » sera maintenu. L’article 25 bis instaure simplement l’alimentation automatique des données.

Ce travail s’inscrit également dans la démarche dont nous aurons à débattre au titre du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance. Pour ce qui est des informations demandées aux usagers, le principe sera : « Dites-le nous une fois pour toutes. »

Ainsi, dès qu’elles seront fournies au guichet, les données mentionnées dans le présent article seront directement transmises au SNE.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° 175 est-il maintenu ?

M. Pierre Ouzoulias. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 175 est retiré.

Je mets aux voix l’article 25 bis.

(Larticle 25 bis est adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
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Article 27

Article 26

I. – L’article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1739. – Les infractions à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l’article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221-35 dudit code. »

II. – L’article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

III. – Après le chapitre Ier septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre Ier octies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier octies

« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

« Art. L. 80 Q. – Les agents de l’administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.

« Ce contrôle est effectué par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l’envoi ou la remise d’un avis de contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s’assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

« Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l’article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l’article L. 80 D.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13.

« Aucune infraction n’est constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

IV. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 26
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Articles additionnels après l’article 27

Article 27

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 158 quinquies est ainsi rédigé :

« I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l’impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

« L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

« Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice de l’article 158 nonies, on entend par “mise à la consommation” :

« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

« – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

« – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

« b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

« d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

2° Le second alinéa du 1 de l’article 267 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 267 bis, la référence : « a du » est supprimée ;

3° À la fin du 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;

b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 27
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Article 27 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 27

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Bignon, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau et A. Marc, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Bignon, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau, Malhuret et A. Marc, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 70, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« – une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« – une installation, un site ou une entreprise est dit industriel lorsqu’il réalise à titre principal une activité industrielle ;

« – un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, la TICFE, accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

Premièrement, il s’agit de limiter le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels : seraient ainsi exclues les personnes n’ayant pas une activité industrielle à titre principal, mais disposant d’installations industrielles.

Deuxièmement, il s’agit de modifier la définition de l’installation industrielle, en précisant que l’entité considérée doit nécessairement être autonome, c’est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens, et qu’elle doit être principalement consacrée à la réalisation d’activités industrielles.

Le critère d’autonomie est celui qui est prévu à l’article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l’entreprise.

Troisièmement et enfin, compte tenu des modifications qu’appelle pour les entreprises la mise en œuvre de ces nouvelles règles – je songe par exemple à la révision des contrats de fourniture d’électricité –, un délai d’entrée en vigueur de six mois est ménagé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De telles dispositions ne seraient pas sans conséquence. Pour certaines entreprises, la fiscalité pourrait atteindre 22,5 euros par mégawattheure. Or, aujourd’hui, elle est entre 2 euros et 7,5 euros. L’effet de cet amendement n’est donc pas neutre !

Compte tenu du risque d’alourdissement de la fiscalité, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À l’origine, le Gouvernement avait un regard plutôt favorable sur cet amendement, dont les dispositions semblaient s’inscrire dans une logique de simplification.

Toutefois, à l’étude, les charges induites pour les entreprises seraient certainement beaucoup plus lourdes que ce que l’on avait imaginé initialement. Globalement, les charges des entreprises pourraient subir une augmentation approchant, voire dépassant les 60 millions d’euros.

Monsieur Théophile, vous le comprenez, il nous paraît difficile d’adopter, au titre de ce projet de loi de finances rectificative, une mesure qui aurait de telles conséquences financières pour les entreprises.

Il faut que nous prenions le temps d’examiner ensemble, et précisément, la portée de cette disposition. La charge induite doit rester acceptable et, aujourd’hui, l’adoption d’une telle mesure nous paraît quelque peu prématurée.

Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Dominique Théophile. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 70 est retiré.

Articles additionnels après l’article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 27 ter (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 138 rectifié quater est présenté par MM. Calvet et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Chasseing, Mme Di Folco, MM. Pierre et Longeot, Mme Gruny, MM. Gabouty, Paccaud et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Vullien et MM. Wattebled, Gremillet et Pellevat.

L’amendement n° 153 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli et Rapin, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Vaspart, Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Raison, Perrin, Brisson, D. Laurent et Morisset, Mmes Imbert et Micouleau, M. Chaize et Mme Lamure.

L’amendement n° 160 est présenté par MM. Botrel, Raynal, Éblé et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delcros, Capo-Canellas, Henno, Moga et Cazabonne, Mmes Billon, Sollogoub et Goy-Chavent, M. Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Doineau, M. Janssens, Mme Dindar, M. Kern, Mme Létard, MM. Laugier, Prince et L. Hervé, Mme de la Provôté, MM. Bockel, Bonnecarrère, Médevielle, Cigolotti, Détraigne et Mizzon et Mme Joissains.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié quater.

Mme Catherine Di Folco. L’exonération de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes transpose la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.

Cet amendement tend à compléter l’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale visant à revenir à la pratique des douanes : appliquer l’exonération uniquement en cas de consommation intégrale.

En imposant de manière globale le bénéfice de l’exonération à la nécessité de consommer intégralement l’électricité produite, on freinerait de manière sensible le développement de l’autoconsommation, notamment de l’autoconsommation d’électricité vertueuse.

Aussi, comme le permet le droit européen, cet amendement tend à exonérer de CSPE l’autoconsommation d’électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 160.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au moins pour la partie concernant l’autoconsommation, ces quatre amendements identiques nous semblent satisfaits par le droit existant. On peut débattre de la vente du surplus d’électricité à EDF. Mais je précise qu’il s’agit là de petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable. Ainsi, une personne disposant d’une turbine à eau qui consomme une partie de son électricité et revend le surplus est exonérée de CSPE pour ce qui concerne son autoconsommation, aux termes de la loi en vigueur.

Dans ces conditions, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande également le retrait de ces quatre amendements identiques, pour deux raisons.

Tout d’abord se pose une difficulté rédactionnelle. En effet, il est question de modifier la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, alors que l’exonération pour les petits producteurs d’électricité renouvelable figure à la troisième phrase.

Au-delà de cette observation, comme l’a indiqué le rapporteur général, les petits producteurs d’électricité renouvelable sont déjà exonérés de TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, pour la part correspondant à leur propre consommation, dès lors que la puissance du site est inférieure à 1 000 kilowatts.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 138 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié quater est retiré.

Monsieur Rapin, l’amendement n° 153 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 160, madame Taillé-Polian ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 160 est retiré.

Et l’amendement n° 166 rectifié bis, monsieur Capo-Canellas ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je le retire aussi, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 166 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 27 bis.

(Larticle 27 bis est adopté.)

Article 27 bis (nouveau)
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Article 27 quater (nouveau)

Article 27 ter (nouveau)

Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu’à deux cent quarante ». – (Adopté.)

Article 27 ter (nouveau)
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Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quater (nouveau)

Le a du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au cinquième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». – (Adopté.)

Article 27 quater (nouveau)
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Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 quinquies (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l’article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi qu’aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ;

2° Au g du 2 de l’article 411 et au 6° de l’article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C. – Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis :

« 1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

« 3° Le territoire communautaire s’entend :

« a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

« Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union ;

« 5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin. » ;

2° Le I de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;

– à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le second alinéa de l’article 302 E est supprimé ;

4° L’article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »

b) Le 2° est abrogé ;

5° Au 1° de l’article 302 F ter, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;

7° L’article 302 H ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l’article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

10° L’article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et sans préjudice du I de l’article 302 M bis » sont supprimés ;

– après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l’article 302 M bis, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 302 M, » ;

12° L’article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « en provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

– après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

13° L’article 302 P est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « d’exportation » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

14° L’article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

15° À l’article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L’article 302 U bis est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

17° Au premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

18° Au 1° du I de l’article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;

19° L’article 519 est abrogé.

III. – Au début de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

IV. – Le II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

V. – Le 2° du I ne s’applique pas à Saint-Barthélemy.