M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis pour le vote des conclusions de la CMP sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé, en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et sur recommandation du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de l’IGAS.

Le rapport 2017 de la Cour des comptes a émis un avis sévère à l’encontre de l’ordre national des chirurgiens-dentistes : défaut de représentativité et de renouvellement des instances dirigeantes, absence de contrôle sur son mode de fonctionnement, défense d’intérêts catégoriels qui ne lui incombe pas, ou encore désordres graves dans les comptes et la gestion.

La Cour des comptes, qui rappelle à cette occasion la mission de service public de l’ordre des chirurgiens-dentistes, invite le législateur à introduire davantage de transparence, d’indépendance et d’impartialité dans les conseils nationaux des ordres des professions de santé. Sur ces trois points, nous ne pouvons que saluer les améliorations proposées dans cette ordonnance.

Nous saluons ainsi l’accord trouvé en commission mixte paritaire et le dialogue mené par les deux rapporteurs, en bonne intelligence. Ce travail a permis l’élaboration d’un texte enfin stabilisé.

Nous regrettons toutefois les conditions de concertation, qui n’ont pas été jugées satisfaisantes par les ordres et qui ont conduit à l’introduction de plusieurs articles supplémentaires lors de l’examen du texte par le Parlement. Des concertations plus poussées en amont auraient pu permettre l’émergence d’un texte certainement plus consensuel dès le départ.

Comme l’a indiqué en première lecture mon collègue Guillaume Arnell, nous sommes bien conscients de la lourdeur des procédures et des surcoûts induits par le besoin de transparence. S’agissant des règles des marchés publics, certains ordres les appliquent déjà ; il convenait d’adapter ces dispositions par un texte réglementaire.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont toutefois écouté les remarques des professionnels, notamment en reportant à 2020 l’application des règles de marchés publics et de certification des comptes, afin de permettre aux ordres de s’y préparer.

La CMP a également permis d’assurer que les ordres, qui sont bien sûr financés par de l’argent privé, ne se voient pas appliquer des dispositions plus contraignantes que celles qui concernent les administrations ou les établissements publics. Cette rédaction nous semble raisonnable et acceptable par tous.

S’agissant de l’incompatibilité entre les fonctions d’assesseur d’une instance disciplinaire et les fonctions de président ou secrétaire général d’un conseil de l’Ordre, il apparaît effectivement nécessaire d’éviter les confusions entre les autorités de poursuite et les autorités de jugement, comme l’a souligné le rapporteur de l’Assemblée nationale, que je rejoins sur ce point.

De même, nous pensons que les avancées en matière de règlements intérieurs sont absolument nécessaires, et nous sommes satisfaits de l’accord trouvé.

Le groupe du RDSE votera donc en faveur du texte élaboré en CMP par les deux assemblées. (M. Alain Richard applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Michel Amiel.

M. Michel Amiel. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner le projet de loi de ratification de l’ordonnance relative au fonctionnement des ordres de santé, dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, laquelle a été marquée par un accord franc des deux chambres sur le sujet.

Je salue l’aboutissement de la CMP et me réjouis de pouvoir discuter d’un texte qui, au travers d’un équilibre certain, permettra aux différents ordres d’évoluer avec un cadre juridique plus solide.

Oui, ce texte est une bonne nouvelle, et une avancée certaine que le législateur et professionnel de santé que je suis applaudit.

L’ordonnance en question modifie plusieurs codes – vous les avez rappelés, madame la ministre : le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique – afin de permettre aux ordres un fonctionnement optimisé et garantir leur indépendance. Elle modifie aussi leurs conditions de gestion par la réforme de la certification des comptes, l’application des règles de marchés publics et la généralisation d’un règlement intérieur. Elle fournit enfin des garanties destinées à préserver l’indépendance et l’impartialité des ordres et de leurs juridictions.

À travers ce texte, on a cherché à définir une meilleure gouvernance, en s’appuyant sur les nombreuses conclusions qui soulignaient les éléments à améliorer dans le fonctionnement des ordres.

Parmi celles-ci, je citerai les retentissants rapports de la Cour des comptes : Le rôle de lOrdre national des médecins dans lorganisation des soins et le respect de la déontologie médicale, datant de 2012, et lOrdre national des chirurgiens-dentistes : retrouver le sens de ses missions de service public, publié en février 2017. S’y ajoutent d’autres recommandations issues du Conseil d’État ou de l’IGAS.

Plusieurs points d’organisation, de transparence, de modernisation et de cohérence me paraissent essentiels.

À l’heure où la suspicion est partout, alors que les professions médicales et leurs ordres ont souvent été la cible d’attaques à propos de dérives ou d’abus qui ont pu être commis, il apparaissait nécessaire d’encadrer au mieux les conditions d’exercice des membres de ces ordres.

Oui, mes chers collègues, la défiance ambiante touche toutes les institutions et, admettons-le, les critiques sur la gestion parfois opaque des ordres n’ont pas toujours été infondées.

Je suis donc satisfait de la mise en place d’une gestion financière plus transparente, qu’elle concerne la certification des comptes ou la passation des marchés.

Quant à l’évolution des compétences des organes, l’ordonnance réaffirme l’importance des échelons régionaux des ordres des professions de santé, en leur donnant une plus grande latitude en matière d’organisation et en renforçant leur rôle en matière budgétaire.

Pour ce qui est des conseils nationaux, le texte a revu la composition, les modalités de désignation, les incompatibilités, le régime indemnitaire, c’est-à-dire les conditions de détermination et de publicité des indemnités, ainsi que la durée du mandat des membres des instances disciplinaires des ordres. Je citerai également la volonté d’intégrer les jeunes professionnels dans l’organisation.

Toutes ces mesures vont dans le bon sens. Il est essentiel que la population et les professionnels de santé aient confiance dans l’organisation des ordres au niveau tant régional que national, dans leur gestion patrimoniale et dans l’impartialité de leurs instances juridictionnelles.

Enfin, madame la ministre, je salue, en plus de la volonté de concertation avec les principaux intéressés, le souhait pratique d’une application progressive de certaines mesures, afin d’assurer une transition pérenne pour le renouvellement des instances ordinales, les nouvelles modalités de passation de marchés publics ou de certification des comptes, en laissant le temps aux ordres de s’approprier le nouveau cadre de leur exercice.

Le groupe La République En Marche soutient cette démarche très pragmatique et votera le texte de ratification. Il suivra aussi avec attention les décrets d’application de ce dernier. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, n’est-il pas paradoxal, pour un gouvernement qui prétend représenter le nouveau monde, de soumettre une ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé qui semble dater d’un autre temps, d’autant que ces ordres ne font pas l’unanimité ?

Ainsi, le 12 mai 2016, la promulgation du code de déontologie des infirmiers a été retoquée par l’Autorité de la concurrence, au motif que « l’approche retenue par l’ONI [l’Ordre national des infirmiers] paraît particulièrement préjudiciable à la profession d’infirmier ». Répondant à une question posée à l’Assemblée nationale en août 2016, Marisol Touraine, alors ministre des affaires sociales et de la santé, reconnaissait que seulement 177 000 des 640 000 infirmiers avaient adhéré à l’Ordre, ces chiffres intégrant les 15 % d’infirmiers diplômés d’État libéraux obligés de cotiser pour être remboursés par la sécurité sociale ! On est loin d’une adhésion massive de la profession.

D’ailleurs, toutes les professions de santé ne sont pas régies par un ordre : je pense à la profession d’orthophoniste, qui n’a pas d’ordre et fonctionne parfaitement !

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. C’est vrai !

Mme Laurence Cohen. Créés voilà dix ans, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les ordres professionnels se sont vu confier des missions auparavant dévolues aux structures publiques, comme l’enregistrement et la gestion des tableaux de démographie des professions en déterminant les besoins en formation selon la population. Ce transfert à un ordre permet de supprimer des postes de fonctionnaires au fur et à mesure des départs à la retraite dus à la révision générale des politiques publiques.

Dès lors, les améliorations proposées à la marge pour cette ordonnance ne pourront résoudre le défaut premier qui est l’obligation d’adhésion à un ordre professionnel dont la légitimité ne se fonde le plus souvent que sur la menace de sanctions.

Devant le danger de voir encourager le corporatisme et la rivalité avec les autres professions, plutôt que de supprimer les ordres professionnels ou, du moins, de rendre facultatives leurs adhésions, quelles modifications votre gouvernement souhaite-t-il apporter, madame la ministre ?

À la suite des dysfonctionnements relevés par l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, le Conseil d’État et la Cour des comptes, l’ordonnance modifie les règles de composition et d’élection des conseils des ordres. Elle vise également à consolider les règles de gestion interne et à renforcer l’impartialité des instances disciplinaires.

Le renforcement de la régionalisation de la santé, avec la réforme territoriale, entraîne l’adaptation de l’organisation des échelons territoriaux des ordres professionnels, ce que prend en compte cette ordonnance. Elle étend ainsi à l’ensemble des conseils nationaux et régionaux des ordres la possibilité pour leur président d’agir en justice, alors que cette faculté était prévue jusqu’à présent seulement à l’échelon du conseil départemental pour les ordres professionnels.

L’ordonnance modifie également la composition des conseils, la répartition des sièges au sein des différents échelons et les modes d’élection et de désignation, de manière à simplifier les règles et à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres dans l’ensemble des conseils.

Si cette mesure est positive, nous ne pouvons que regretter le fait que le Conseil national de l’Ordre demeure exclu de l’obligation de parité.

Enfin, cette ordonnance renforce le contrôle des ordres sur les avantages consentis aux professionnels de santé par des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé. Cela fait suite au scandale du Mediator. Désormais, les professionnels de santé doivent rendre publics leurs liens avec les entreprises de produits de santé. Les montants des conventions signées entre les acteurs du système de santé et les industriels devront être publiés à partir d’un seuil de dix euros, sur un portail dédié. Il revient ainsi à chaque citoyenne et citoyen de connaître en toute objectivité la nature des relations qui lient les industries de santé aux professionnels de santé.

Cette ordonnance apporte donc de petites améliorations au fonctionnement interne des ordres professionnels, mais ne règle aucunement le problème, à savoir l’existence même des ordres professionnels. Plusieurs ministres de la santé de gouvernements de couleur politique différente avaient reconnu la nécessité de remettre en question ceux-ci, mais ils ne sont jamais allés jusqu’au bout. Pour quelles raisons ? Ne s’agit-il pas du poids des intérêts en cause ?

Les ordres sont, dans les faits, des acteurs sensibles aux politiques de maîtrise des dépenses de santé, voire des facilitateurs. Ceci explique sans doute cela… Faire porter sur l’individu la responsabilité des manquements à la déontologie sans prendre en compte les conditions d’exercice qui sont imposées aux personnels soignants par le vote de budgets toujours plus indigents est bien pratique. Et pourquoi faudrait-il payer en adhérant à une instance ordinale pour, tout simplement, exercer son métier ?

Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, mon groupe votera contre ce texte. Nous appelons de tous nos vœux le vote d’un décret qui supprime les ordres.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, trois projets de ratification d’ordonnances relatives à la loi Santé nous ont été soumis. La première ordonnance, qui concernait l’accès partiel aux professions médicales, a été rejetée et n’a pas fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire. La seconde, purement technique, a été adoptée conforme. La troisième, qui concernait les ordres des professions de santé, a fait l’objet, quant à elle, d’un accord en commission mixte paritaire. C’est cet accord que nous allons sans doute entériner aujourd’hui, et que je salue. Il nous a fallu, pour aboutir, faire certaines concessions. Je tiens d’ailleurs à remercier ma collègue et rapporteur, Corinne Imbert, d’avoir trouvé un consensus avec nos collègues de l’Assemblée nationale.

Il nous semblait utile que les règles applicables à ces ordres soient revues, afin d’en garantir la fiabilité. Les recommandations du Conseil d’État, de l’IGAS et de la Cour des comptes formulées à ce titre se retrouvent donc dans ce texte. Il fallait en effet renforcer les règles en matière de transparence, ainsi que les exigences d’indépendance et d’impartialité des instances disciplinaires. Cela passait par conséquent par la définition de dispositions communes les concernant.

Le Sénat a ainsi concédé le maintien de l’incompatibilité entre les fonctions d’assesseur d’une instance disciplinaire et celles de président ou de secrétaire général du conseil de l’ordre.

Il a concédé également le maintien de l’obligation, pour les conseils nationaux des ordres, d’élaborer un règlement intérieur. Nous avions supprimé cette disposition, car certains ordres disposent déjà d’un tel règlement.

Le Sénat a enfin concédé l’application aux ordres des règles en matière de marchés publics, tout en adoptant une clarification – comme l’a souligné Mme la rapporteur –, afin de s’assurer que les ordres ne se voient pas appliquer des dispositions plus contraignantes que les administrations ou les établissements publics.

À l’issue des travaux de la commission mixte paritaire, l’équilibre du texte tel que nous l’avions adopté en première lecture au Sénat ne nous semble pas remis en cause au point de changer notre vote. Par conséquent, les membres du groupe Union Centriste voteront les conclusions de cette commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés à nous prononcer sur l’un des projets de loi de ratification d’ordonnances rédigées en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, votée sur l’initiative de la précédente ministre de la santé, Marisol Touraine, que nous avions soutenue dans sa démarche. L’attitude du groupe socialiste et républicain s’inscrit aujourd’hui dans le prolongement de ce positionnement.

L’ordonnance relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé renforce l’indépendance et l’impartialité des juridictions ordinales, fait évoluer les compétences des organes des ordres et permet l’application, par les conseils nationaux de ces derniers, de la législation concernant les marchés publics.

Elle prend en compte les diverses recommandations formulées et les dérives dénoncées tant par le Conseil d’État que par la Cour des comptes, ou encore par l’Inspection générale des affaires sociales, dans le cadre de leurs missions d’inspection et de contrôle portant sur différents ordres.

La mesure visant à rendre applicables aux conseils nationaux les grands principes des marchés publics avait suscité, dans un premier temps, certaines réticences. Pour autant, l’application des grands principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ne nous paraît pas discutable.

Si le Sénat a supprimé cette mesure en première lecture, le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire nous semble satisfaisant. Les ordres ont une mission de service public, mais ne sont pas financés par des deniers publics. Aussi, si des règles de transparence s’imposent, elles ne sauraient être plus contraignantes que celles qui sont applicables aux organismes publics.

La rédaction qui permet aux ordres d’organiser des procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalable en deçà de certains seuils, en fonction de leur objet ou de leur valeur estimée, nous paraît aboutir à une conciliation bienvenue entre la responsabilisation des ordres et les exigences de transparence et de mise en concurrence.

Le groupe socialiste et républicain votera donc ce texte, qui maintient la cohérence de notre système de santé sans l’accabler de règles obscures et alambiquées ni l’amputer imprudemment de tout encadrement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est un sujet extrêmement sensible. Est-il ainsi besoin de rappeler que la commission des affaires sociales s’était opposée à cette habilitation en critiquant l’illisibilité des mesures proposées, lors de son premier examen, en octobre 2017 ? Cela me semble être un signal d’alerte important, nous invitant à la plus grande prudence dans nos débats.

Mme la rapporteur, Corinne Imbert, et les commissaires du Sénat s’étaient ainsi interrogés sur le choix du Gouvernement de présenter séparément l’ordonnance du 16 février 2017, modifiant à titre principal la composition des conseils ordinaux, et l’ordonnance d’avril 2017, visant le projet de loi de ratification. Le Gouvernement avait alors justifié ce choix pour des raisons de sécurité juridique. Le nouveau projet de loi nous paraît beaucoup plus clair et équilibré de ce point de vue.

En effet, les services de l’État ont procédé à plusieurs correctifs pour assurer une cohérence globale de ce texte : évolution de la composition et des compétences des organes composant les ordres, allégement des procédures, renforcement des moyens destinés à veiller au respect de la législation relative aux avantages consentis par les entreprises, modalités d’intervention des ordres en matière d’exercice professionnel, etc. Ces ordonnances assurent donc une plus grande indépendance de la profession et une amélioration de sa gestion.

En bref, cette ordonnance du 27 avril 2017 semble une mesure de bon sens et recueille tout l’assentiment de mon groupe. Elle améliore en effet la transparence dans le fonctionnement interne des ordres. Le Conseil d’État, la Cour des comptes, ou encore l’IGAS ont relevé de nombreuses fois les dysfonctionnements des ordres des professions de santé, notamment ceux de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Les modifications relatives à l’amélioration de la gestion de la situation patrimoniale et financière, à l’application des règles des marchés publics, ou encore à la mise en place de règlements publics sont plus que vertueuses.

En outre, ces ordonnances mettent les instances disciplinaires en conformité avec les exigences d’indépendance et d’impartialité. En appliquant aux conseils nationaux les principes et procédures des marchés publics, le Gouvernement veut moderniser ces instances : édiction d’un règlement intérieur, publication d’un rapport d’activité, certification des comptes combinés, responsabilité du suivi de la politique immobilière, etc. Cette nouvelle transparence des ordres des professions de santé est donc salutaire.

Néanmoins, l’absence de concertation avec les sept ordres professionnels est dommageable à cette ordonnance. Des recours ont ainsi été déposés devant le juge administratif, alors que ce texte vise à assurer une activité plus utile et pertinente de ces institutions. Il faut que la refonte des organisations des ordres concoure à une rationalisation des systèmes en place, en fusionnant des conseils des ordres, et à une réforme des instances disciplinaires, permettant aux professionnels de santé d’être jugés par leurs pairs.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, mon groupe votera le texte établi par la commission mixte paritaire. Celui-ci propose un équilibre raisonnable et nous paraît aller dans le sens d’une modernisation vitale de notre système de santé. (M. Alain Marc applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Chantal Deseyne. Monsieur le président, madame la ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous arrivons à l’ultime étape de la navette pour ce projet de loi qui prévoit la ratification de l’ordonnance relative au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Je tiens, tout d’abord, à féliciter ma collègue rapporteur, Corinne Imbert, pour la qualité de son travail qui a notamment permis à la commission mixte paritaire d’aboutir à un accord.

De nombreuses mesures contenues dans ce texte traduisent des recommandations formulées par le Conseil d’État, l’IGAS ou la Cour des comptes afin d’apporter des réponses à certaines pratiques contestables relevées à l’occasion des différents contrôles – Mme la ministre et les orateurs qui m’ont précédée l’ont rappelé.

Le projet de loi que nous examinons modifie le fonctionnement des ordres. D’une part, il vise à renforcer les conseils nationaux en leur donnant la possibilité d’ester en justice ou de se porter partie civile. D’autre part, il modifie leurs conditions de gestion en prévoyant plusieurs mesures, comme la certification des comptes combinés au niveau national, l’application des règles relatives aux marchés publics, la généralisation d’un règlement intérieur.

L’ordonnance tend également à préserver l’indépendance et l’impartialité des ordres et de leurs juridictions avec la mise en place d’un régime d’incompatibilité et d’un encadrement du régime indemnitaire.

En première lecture, nous avons soutenu les mesures qui améliorent la transparence interne de ces instances ou qui renforcent les exigences d’impartialité. Elles vont dans le bon sens et doivent consolider la nécessaire confiance des professionnels de santé à leur égard.

Néanmoins, le Sénat s’était interrogé sur la pertinence de certaines évolutions, susceptibles de faire peser sur les ordres de lourdes charges de gestion.

Le travail et l’écoute des rapporteurs de chacune des assemblées nous permettent de nous prononcer aujourd’hui sur un texte équilibré, conservant des apports du Sénat qui ont été clairement présentés par Corinne Imbert. Je n’y reviens donc pas.

Le groupe Les Républicains votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire, afin de permettre l’application rapide de ce texte pour ne pas perturber le fonctionnement des instances ordinales en cours de renouvellement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
Article 3

Article 2

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 4122-3, le deuxième alinéa du II de l’article L. 4124-7, le troisième alinéa des articles L. 4234-3 et L. 4234-4 et le sixième alinéa de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

II. – Le septième alinéa de l’article L. 145-6, le huitième alinéa de l’article L. 145-6-2, le dixième alinéa de l’article L. 145-7, le septième alinéa de l’article L. 145-7-1 et le huitième alinéa de l’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée, sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

III. – Les onzième et vingt et unième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

Article 2
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Article 3 bis A

Article 3

I A. – L’article L. 4142-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse comporte, pour les quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus parmi les membres du conseil régional, trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par les membres titulaires du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi ses membres, ainsi qu’un membre titulaire et un membre suppléant élus par les membres titulaires du conseil régional de Corse parmi ses membres. »

I. – Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4231-7 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.

« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l’ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.

« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l’ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l’ordre des pharmaciens.

« Le conseil national s’assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l’ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des instances ordinales. » ;

1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4234-4 est complétée par les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4234-8, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable ».

II. – Le 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est abrogé.

III. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Conseil national de l’ordre des pharmaciens suivant la publication de la présente loi.

Article 3
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Article 3 bis B

Article 3 bis A

Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé lorsque l’absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »

Article 3 bis A
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Article 3 bis C

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis B
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Article 3 bis

Article 3 bis C

Au troisième alinéa de l’article L. 4322-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, après les mots : « parmi les », sont insérés les mots : « membres et ».

Article 3 bis C
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Article 4

Article 3 bis

I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-3 est ainsi rédigée :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124-7 et le deuxième alinéa de l’article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4234-3 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234-8 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

II. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans révolus. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans révolus. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 77 ans révolus. »

III. – Les cinquième et quinzième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont ainsi rédigés :

« « L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. »

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 4

I. – Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu’ » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au régime des incompatibilités » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018. »

II. –L’article 19 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas du présent article » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. »

Article 4
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Article 4 ter

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis
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Article 6

Article 4 ter

Le dernier alinéa des articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l’article 42 de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa. »

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Article 4 ter
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Article 6

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « praticiens-conseils membres de l’ordre » sont remplacés par les mots : « membres de ces ordres ».