M. Michel Dagbert. Fermetures de classes, aussi !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. J’ai du mal à comprendre, mais peut-être que quelque chose m’a échappé…

D’abord, que font la réorganisation ou les possibilités de coopération à l’intérieur des structures de chambres d’agriculture dans un projet de loi de confiance ? (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Marc Gabouty. On examine ici un texte de décentralisation et d’organisation territoriale. Or cette disposition est en quelque sorte un cavalier.

Ensuite, après avoir écouté le rapporteur et un certain nombre d’intervenants, j’ai l’impression qu’il existe un décalage entre leurs propos et le vote émis il y a quelques instants : on annonce que l’on va, avec cet article, dans une voie que l’on ne souhaite pas, mais on vote de telle façon que l’on y va quand même. Cela m’étonne un peu…

Vous parlez des transports scolaires, monsieur le rapporteur, mais ce n’est pas uniquement un problème de proximité qui se pose. La mutualisation et la massification entraînent, dans un certain nombre de cas, des économies et, dans d’autres, des coûts supplémentaires. Or on a besoin des mêmes moyens aux niveaux départemental et local pour organiser les transports scolaires. En plus, dans les régions, un service est chargé de la formation, de l’évaluation, du contrôle, des statistiques, etc. On crée donc de la technostructure. Aujourd’hui, le coût des transports scolaires, sans avoir amélioré la qualité desdits transports, est plus élevé qu’il y a quatre ou cinq ans.

Il faut bien en être conscient, la centralisation est quelque chose de coûteux, car on recrée de l’administration improductive à un autre niveau.

Pour ce qui concerne les chambres d’agriculture, je n’ai pas d’avis, mais laissons-les s’organiser comme elles le souhaitent. Aujourd’hui, rien n’empêche plusieurs chambres départementales de confier des missions à une chambre régionale. On parle de mise à disposition de personnels dans les chambres régionales, mais on aurait pu aussi prévoir l’inverse, c’est-à-dire la mise à disposition des personnels des chambres régionales dans les chambres départementales. En effet, ces transferts doivent exister dans les deux sens.

Je suis donc quelque peu déboussolé dans ce débat. En tout cas, je ne cautionnerai pas cette évolution, parce que je suis profondément décentralisateur : je crois à l’efficacité humaine et financière d’une gestion de proximité. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Mme Dominique Vérien. Cet article est intéressant dans la mesure où il permet aux chambres d’agriculture d’avoir de nouvelles compétences et de les tester. Pour autant, il faut conserver des chambres départementales.

Nous avons parlé des états généraux de l’alimentation et de la séparation du conseil et de la vente, ce qui est une bonne chose. Il va justement falloir assurer cette mission de conseil au plus près du terrain. Or, on le sait, les zones agricoles se mesurent non pas en nombre d’habitants, mais en kilomètres carrés. Au niveau de la centralisation, le département est la zone la plus grande que l’on puisse avoir pour assurer la mission de conseil.

Adopter cet article ? Pourquoi pas, mais il importe de conserver les chambres départementales d’agriculture. Si celles-ci veulent mutualiser, qu’elles soient libres de le faire ! C’est pour cette raison que la rédaction proposée par la commission spéciale me convient. Aussi, je suivrai le rapporteur. (Mme Élisabeth Doineau applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 184 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 215.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
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Article additionnel après l'article 20 - Amendements n° 71 et n° 72

Article 20

(Non modifié)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 521-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « aux dispositions du présent chapitre » ;

3° L’article L. 571-20 est abrogé.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L’amendement n° 127, présenté par Mmes Préville et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet article introduit un droit à l’information pour une personne mise en cause en cas d’infraction au code de l’environnement et au code forestier. Une transmission systématique à l’intéressé du procès-verbal constatant les infractions qu’il a commises est ainsi prévue, sauf opposition du parquet dans un délai déterminé.

Nous nous interrogeons fortement sur la disposition prévue à cet article. Celle-ci est effectivement une source d’inefficacité de l’action répressive et s’applique dans un domaine régi par nos engagements européens.

D’abord, ce droit d’accès est déjà organisé de manière générale et équilibrée pour toutes les parties par le code de procédure pénale sans qu’aucun motif d’intérêt général justifie des dispositions particulières dans le seul domaine de l’environnement.

Les services des parquets et des polices environnementales sont aujourd’hui débordés et n’arrivent plus à mettre en œuvre leurs prérogatives avec efficacité, en raison de formalités sans cesse croissantes et complexes qu’ils doivent assumer. Les dispositions prévues viendraient par ailleurs entraver les investigations lors de l’enquête de police.

Ensuite, cette disposition non conforme à nos engagements européens dans le domaine de l’environnement viendrait s’ajouter à un contexte de répression insuffisante des atteintes à l’environnement et dont l’érosion croissante de la biodiversité constitue l’une des atteintes les plus graves. Rappelons-le, nous faisons partie, nous les êtres humains, de cette biodiversité.

Je demande donc la suppression de cet article. Il serait plus opportun qu’une véritable politique soit menée en matière de défense de l’environnement, avec des moyens prévus pour la mettre en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 20, qui prévoit une transmission automatique aux contrevenants d’une copie des procès-verbaux des infractions aux normes environnementales qu’ils ont commises, sauf instruction contraire du procureur de la République. Pourtant, il s’agit là d’une bonne mesure, qui permettra aux personnes mises en cause d’être informées au stade de l’enquête préliminaire des infractions commises et de se mettre en conformité avant que d’éventuelles poursuites ne soient engagées par le procureur de la République.

Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement^, pour les mêmes raisons.

J’ajoute que nous ne partageons pas l’appréciation de Mme Préville sur le fait que ces dispositions ne respecteraient pas les engagements européens. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, l’alinéa 7 de l’article 20 prévoit que le procureur de la République peut s’opposer à la transmission de la copie du procès-verbal s’il considère que celle-ci serait de nature à entraver l’enquête.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Mouiller et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Vaspart, Pillet et Cornu, Mmes Bruguière, Thomas, Chain-Larché, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Guené et Pellevat, Mmes Lamure et Di Folco, M. Bazin, Mme Duranton, MM. Bonne, Danesi, Chatillon et Grand, Mmes Lopez et Garriaud-Maylam, MM. Émorine, Rapin, Paul, Kennel, Pointereau, Daubresse et Pierre, Mme Canayer et MM. Revet, Cuypers, Priou, B. Fournier, de Nicolaÿ, Babary, Lefèvre, Bas, Raison, Leroux, Poniatowski et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… La troisième phrase de l’article L. 514-5 est complétée par les mots : « dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours sauf urgence dûment justifiée » ;

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement de bon sens, là encore, vise à permettre à un exploitant qui vient de recevoir copie du procès-verbal du contrôle qu’il a subi au titre des installations classées de faire valoir auprès du préfet le principe du contradictoire, en l’autorisant dans un délai minimum de quinze jours à faire parvenir ses observations au service concerné de la préfecture.

Cette mesure a d’autant plus d’intérêt qu’elle va dans le sens d’une société de confiance : les éléments contradictoires peuvent apporter des réponses qui ne figurent pas notamment dans le cadre du contrôle, évitant ainsi une mise en demeure qui serait inutile. Ce serait de nature à désencombrer totalement l’appareil administratif.

L’efficacité, c’est de permettre un équilibre entre le contrôleur et le contrôlé, en prévoyant un délai minimum pour pouvoir agir avec des éléments contradictoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement prévoit d’instaurer un délai minimum de quinze jours avant que l’exploitant d’une installation classée ayant fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur puisse faire part au préfet de ses observations sur le rapport de contrôle.

Actuellement, les exploitants n’ont pas de limite de temps – c’est un point important – pour faire part aux préfets de leurs remarques sur les contrôles dont ils ont fait l’objet. En imposant aux exploitants d’attendre quinze jours avant de transmettre leurs réponses, cet amendement viendrait rigidifier la situation et créer une contrainte pour les exploitants, alors même que certains d’entre eux peuvent souhaiter faire parvenir plus tôt leurs observations aux préfets.

Dans ces conditions, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La détermination d’un délai tel que le propose M. Gremillet nous paraît en l’espèce inutile.

Le rapport n’est qu’un document administratif formalisant la situation constatée au moment de la visite de contrôle afin d’en informer l’autorité compétente. Je précise que tout rapport d’inspection ne donne pas forcément lieu à une mise en demeure. Les observations de l’exploitant pourront toujours être entendues, quel que soit le délai dans lequel elles interviennent.

Si la situation constatée donne lieu à une mise en demeure, l’exploitant bénéficiera alors, dans le cadre de cette procédure contradictoire, d’un délai pour présenter des observations, tel que cela est prévu dans le code de l’environnement.

En conséquence, je m’associe à la demande de retrait de cet amendement et, à défaut, à l’avis défavorable de la commission.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 199 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Comme le rapporteur et M. le secrétaire d’État confirment qu’aucun délai n’est prévu, je vais le retirer. Cela va mieux en le disant !

Monsieur le secrétaire d’État, on sait que le rapport d’inspection ne donne pas forcément lieu à une mise en demeure dès lors que l’exploitant est capable de justifier qu’il n’y a pas d’erreur. Mais cela ne se termine pas toujours aussi bien.

Dans la mesure où M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État confirment que l’exploitant peut opposer des éléments contradictoires au-delà d’un délai de quinze jours, je ne peux que m’en réjouir. Mais il importait que cela soit dit dans le cadre de notre débat.

Après les explications données, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 199 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
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Article 21

Article additionnel après l’article 20

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 71, présenté par M. Durain, Mme Meunier, M. Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel et Mazuir, Mmes Préville, Taillé-Polian, de la Gontrie et Jasmin, M. Fichet, Mme Blondin, MM. Courteau, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les » sont supprimés.

II. – À l’article L. 141-3 du code des juridictions financières, les mots : « , rapports et diverses communications » sont supprimés.

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Dans le droit fil de nos échanges avec notre collègue Karoutchi, article après article, amendement après amendement, nous relevons la lourde mission de construire la société de confiance, qui a un vocabulaire que nous commençons à maîtriser : efficacité, bienveillance, simplification, dialogue, modernité ; des termes auxquels on peut ajouter celui de transparence…

Au-delà de cette touche d’ironie, nous proposons, par cet amendement, d’élargir la liste des documents administratifs communicables au public. Selon le principe fixé par les textes en vigueur, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en ont fait la demande. Ce principe souffre néanmoins d’exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : globalement, tous les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, mais aussi les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les documents élaborés ou détenus par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, etc.

Au sein de cette seconde catégorie, nous proposons que les documents qui n’ont pas le statut de documents préparatoires puissent être communicables au public, à savoir les avis du Conseil d’État et les rapports et communications de la Cour des comptes. Le champ d’application de notre amendement est ainsi clairement circonscrit.

M. le président. L’amendement n° 72, présenté par M. Durain, Mme Meunier, M. Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel et Mazuir, Mmes Préville, Taillé-Polian, de la Gontrie et Jasmin, M. Fichet, Mme Blondin, MM. Courteau, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 311-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-… – Par dérogation au 1° de l’article L. 311-5, les avis du Conseil d’État sur les projets de loi, les propositions de loi et les ordonnances sont publiés en ligne et communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Dans l’hypothèse où le Sénat ne retiendrait pas la rédaction de notre amendement n° 71, pourtant relativement modeste, nous proposons cet amendement de repli, qui est un peu plus restrictif. Ainsi, les avis du Conseil d’État sur les projets de loi, les propositions de loi et les ordonnances seraient publiés en ligne et communiqués aux personnes qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

Ces avis sont, pour l’essentiel, déjà publiés sur internet, sur le site Légifrance, mais cette publication relève pour l’instant du bon vouloir du Gouvernement. C’est pourquoi nous proposons simplement que la publication des avis du Conseil d’État sur les projets de loi, les propositions de loi et les ordonnances soit la règle de droit commun. Voilà ce que nous attendons de la transparence !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Je supplée temporairement M. Luche.

L’amendement n° 71 tend à ce que les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que les rapports et diverses communications de la Cour des comptes soient communicables au public. À défaut, par l’amendement n° 72, vous souhaitez que seuls les avis du Conseil d’État sur les projets de loi, les propositions de loi et les ordonnances soient publiés.

Nous partageons l’objectif de transparence que vous poursuivez. Toutefois, il semble que ces amendements posent deux problèmes de constitutionnalité.

En premier lieu, il serait nécessaire de modifier la Constitution pour rendre obligatoire la publication des avis rendus par le Conseil d’État. C’est d’ailleurs ce qu’a proposé le groupe de travail sur la révision constitutionnelle présidé par le président Gérard Larcher.

En second lieu, et de la même manière, tous les rapports et communications de la Cour des comptes ne peuvent être rendus publics. L’article 47-2 de la Constitution distingue en ce sens les travaux de la Cour des comptes menés pour l’assistance au Parlement et au Gouvernement des rapports qu’elle doit rendre publics pour contribuer à l’information des citoyens.

Certaines transmissions de documents pourraient, en outre, concerner des domaines sensibles tels que la défense nationale.

Pour ces raisons, je demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement reprend à son compte les arguments présentés par le président de la commission spéciale, tout en précisant que nous avons peut-être une divergence d’appréciation sur le caractère des avis du Conseil d’État.

Vous souhaitez la publication des avis qui ne relèvent pas des documents préparatoires. Or, à nos yeux, les avis relèvent précisément de ces documents.

Je tiens également à préciser – j’ai eu l’occasion de le faire la semaine dernière à l’occasion de l’examen de la proposition de loi organique présentée par votre groupe qui a donné lieu à ce même type d’échange – qu’une relation de confiance entre l’administration et les usagers repose sur un meilleur accès aux documents administratifs, une préoccupation que nous partageons.

Depuis le conseil des ministres du 19 mars 2015, les avis rendus par le Conseil d’État sur les projets de texte sont en principe publiés sur le site internet Légifrance. Cependant, il est nécessaire que le Gouvernement conserve en la matière une marge d’appréciation au regard, notamment, de la préservation du secret des délibérations du Gouvernement, ce qui renvoie à un certain nombre de considérations évoquées par le président de la commission spéciale. Les avis du Conseil d’État ne peuvent donc constituer des documents administratifs communicables au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

Quant aux rapports et communications de la Cour des comptes, dans la mesure où les rapports publics thématiques et annuels sont publiés sur son site internet, l’exigence de transparence dont fait état l’amendement nous semble assez largement satisfaite. La possibilité de communiquer les autres documents produits par la Cour des comptes, notamment les rapports particuliers portant sur les comptes et la gestion des entreprises publiques, qui contiennent éventuellement des informations pouvant conduire à une procédure devant le juge pénal ou la Cour de discipline budgétaire et financière, risquerait de porter atteinte au bon déroulement de ces procédures, ce qui nous incite à la plus grande réserve.

L’amendement n° 72 allant dans le même sens, mon argumentation sera identique.

Par conséquent, je m’associe à la demande de retrait du président de la commission spéciale et, à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Durain, les amendements nos 71 et 72 sont-ils maintenus ?

M. Jérôme Durain. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’amendement n° 72.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous voterons cet amendement.

Puisque nous sommes si sourcilleux avec la Constitution, nous aurions pu nous souvenir qu’il y a un article 34… Cela nous aurait permis de gagner du temps : la moitié du texte est de nature réglementaire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE II

VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE

Chapitre Ier

Une administration engagée dans la dématérialisation

Article additionnel après l'article 20 - Amendements n° 71 et n° 72
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Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 21

Sans préjudice de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement.

Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l’expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement. – (Adopté.)

Article 21
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Article 22

Article 21 bis

(Non modifié)

I. – Le second alinéa de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.

II. – Le début de l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé : « Lorsqu’en raison de leur nature ou d’une impossibilité technique, les informations… (le reste sans changement). »

III. – Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 113-12

Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance

 » ;

2° À la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 113-12 à » est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par M. Luche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 3

Après la référence L. 552-3

insérer la référence :

, L. 562-3

B. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

… À la neuvième ligne de la première colonne, la référence : « L. 114-10 » est remplacée par la référence : « L. 114-9 » ;

… Après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 114-10

Résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance

».

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21 bis, modifié.

(Larticle 21 bis est adopté.)

Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 bis

Article 22

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

I. – (Non modifié) Larticle L. 212-2 du code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

1° Le 2° devient le 3° ;

2° Il est rétabli un 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes dinformation relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de lordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par lintermédiaire dun téléservice mentionné au 1° ; ».

II. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et ladministration, la référence : « loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi n° … du … pour un État au service dune société de confiance ».

III. – Larticle 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors quelles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de La Poste produites à laide de systèmes dinformation relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de lordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par lintermédiaire dun téléservice. »

IV. – Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors quelles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives relatives à la gestion des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics industriels et commerciaux produites à laide de systèmes dinformation présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de lordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par lintermédiaire dun téléservice.