Mme la présidente. L’amendement n° 149, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

ces dispositions entrées

par les mots :

le I entré

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 142 ?

M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit là d’un sujet très intéressant, permettant d’illustrer le travail que peut accomplir le Parlement pour aider le Gouvernement à faire accepter un certain nombre de réformes.

Madame la secrétaire d’État, lorsque le Gouvernement nous a exposé son intention d’attribuer à une nouvelle juridiction le contentieux en matière de pensions militaires d’invalidité, vous avez proposé d’opter pour les tribunaux administratifs. À l’appui de ce choix, vous avez avancé un certain nombre d’arguments, dont certains sont tout à fait légitimes. Je pense notamment au fait que, dans le système actuel, le représentant des invalides doit nécessairement siéger dans la juridiction, ce qui retarde des audiences.

Cela étant, il ne vous aura pas échappé, non plus qu’au Sénat, que votre réforme suscitait les plus grandes réserves,…

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Certes…

M. Christian Cambon, rapporteur. … pour ne pas dire l’hostilité, d’un très grand nombre d’associations, qui nous ont fait connaître leur position. Mes chers collègues, chacune et chacun d’entre vous a vraisemblablement reçu, de la part de ces associations, des représentations et des observations : on le sait, il s’agit là d’un public très sensible, qui a droit à la reconnaissance de la Nation et qui souhaite voir ses droits reconnus.

Qu’a fait le Sénat ? Au lieu de tenir compte, purement et simplement, des observations formulées par les associations et de rejeter la proposition d’un transfert pur et simple du contentieux à la juridiction administrative, nous avons tenté d’élaborer un compromis. Après avoir passé beaucoup de temps à dialoguer avec les représentants des associations, nous sommes parvenus à le leur faire accepter, ce qui n’allait pas de soi. Ce compromis est le suivant : nous acceptons le transfert du contentieux en question au tribunal administratif, mais nous introduisons un certain nombre d’améliorations procédurales garantissant le respect des droits de ces invalides et de ces pensionnés.

En l’occurrence, de quoi s’agit-il ?

Premièrement, il s’agit du droit à représentation. Peut-on imaginer imposer à un invalide de guerre, gravement handicapé, de se présenter en personne devant un tribunal administratif ? On le sait, les tribunaux administratifs ne siègent pas dans tous les cantons de France et de Navarre… Il peut ne pas être disponible ou ne pas être en mesure de se déplacer.

Deuxièmement, il s’agit du droit au huis clos : dans certains cas, la confidentialité est nécessaire pour que soit respectée la situation de l’invalide ou du pensionné.

Troisièmement, nous avons ouvert la possibilité de présenter des observations orales. Une telle demande ne nous a pas paru insoutenable.

Enfin, offrir au président du tribunal la possibilité de mettre en œuvre une procédure de conciliation va dans le sens de l’amélioration et de la facilitation de la justice.

Madame la secrétaire d’État, ces mesures sont-elles de nature à susciter l’opposition du Gouvernement ? Nous ne le pensons pas. Nous avons fait une œuvre constructive visant à préserver les droits en question tout en accompagnant votre réforme.

Des anciens combattants, il n’y en aura plus dans cent ans… Ceux qui sont aujourd’hui en vie méritent toute notre considération. Vous avez employé des mots forts à ce propos : vous avez parlé de la reconnaissance de la Nation, du droit à réparation. Ces femmes et ces hommes ont droit à certaines mesures allant quelque peu au-delà de la procédure en vigueur dans les tribunaux administratifs. Si nous faisons cet effort, ils nous en seront reconnaissants.

M. Charles Revet. Ce serait mérité !

M. Christian Cambon, rapporteur. J’émets un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, pour explication de vote.

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. M. le rapporteur vient de le rappeler, la rédaction actuelle de l’article 32 résulte de l’adoption en commission d’un amendement qu’il avait présenté. Elle relève d’une logique de compromis. Madame la secrétaire d’État, on ne peut que regretter que vous n’y souscriviez pas et que vous n’appréciiez pas ce souci de compromis à sa juste valeur, mais peut-être allez-vous infléchir quelque peu votre position.

À nos yeux, il est nécessaire de préserver une certaine spécificité du contentieux des pensions militaires d’invalidité, malgré son transfert aux tribunaux administratifs, auquel nous souscrivons. Voilà pourquoi nous avons choisi de maintenir, au sein de cet article, des éléments qui figurent actuellement dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ce sont des dispositions auxquelles les intéressés sont attachés. M. Cambon vient d’y faire référence : il s’agit des procédures orales, de la possibilité de se faire représenter, ou encore de la faculté de mettre en place une procédure de conciliation.

Madame la secrétaire d’État, est-ce trop vous demander que d’examiner avec bienveillance ces éléments que nous avons inscrits dans le projet de loi dans une logique de compromis ? Nous pensons que vous pouvez faire ce pas. Faute de quoi, les élus du groupe socialiste et républicain voteront contre l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur, vous dites que les associations sont très inquiètes et ne sont pas d’accord avec la réforme proposée par le Gouvernement. Dans les faits, seules une ou deux ont exprimé des inquiétudes, la grande majorité d’entre elles approuvent tout à fait cette réforme…

M. Christian Cambon, rapporteur. Non, madame la secrétaire d’État !

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. … et elles l’ont même coconstruite avec nos services : à cette fin, elles travaillent depuis un an sur ce sujet.

Ce n’est pas moi qui ai engagé ce processus : il l’a été par le précédent gouvernement (Protestations sur des travées du groupe socialiste et républicain.), ou du moins par l’administration, qui souhaitait que la situation évolue. Je n’ai accepté ces dispositions que parce que j’estimais qu’elles permettraient d’améliorer véritablement la situation. Vous l’avez dit, les tribunaux des pensions militaires d’invalidité sont difficiles à réunir et les délais de procédure sont si longs qu’ils nous ont valu des remontrances de la part de la Cour européenne des droits de l’homme.

Enfin, je rappelle que ces procédures ne sont pas uniquement destinées aux combattants des guerres du passé : elles concernent également les combattants d’aujourd’hui, ceux qui, revenus blessés d’opérations extérieures, demanderont des pensions militaires d’invalidité et, leur vie durant, devront pouvoir recourir à ces juridictions. C’est précisément pourquoi ces dispositions figurent dans le projet de loi relatif à la programmation militaire, qui traite véritablement de la condition des militaires. Cet enjeu doit être présent à l’esprit de chacun.

Peut-être les contentieux seront-ils de moins en moins nombreux à l’avenir, mais il y en aura toujours.

M. Christian Cambon, rapporteur. Bien sûr !

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur, n’interprétez pas mon propos de façon négative, mais, à mon sens, les dispositions que la commission a ajoutées à cet article sont un peu superfétatoires. En effet, elles figurent déjà dans les règlements des tribunaux administratifs.

M. Christian Cambon, rapporteur. Eh bien alors, acceptez notre rédaction !

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Non, nous n’avons pas besoin d’introduire dans la loi des garanties qui sont déjà apportées par les règlements. Cela compliquerait les choses pour les justiciables.

Voilà pourquoi j’invite la Haute Assemblée à revenir à la rédaction antérieure de l’article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Todeschini. Madame la secrétaire d’État, je me suis fait un devoir de ne pas vous contredire dans ce débat, mais je ne peux pas vous laisser dire que le précédent gouvernement a engagé cette réforme : c’est l’administration du ministère de la défense qui en rêve depuis des années ! Le précédent gouvernement a travaillé sur la réforme du code, c’est tout. Je tenais à apporter cette précision.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Je vous prie de m’excuser, monsieur le sénateur !

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau, pour explication de vote.

M. Joël Guerriau. Madame la secrétaire d’État, vous avez affirmé que les associations demandaient l’amélioration des procédures actuelles. Vous avez raison : elles souhaitent effectivement que l’on en réduise la lourdeur.

Pour autant, une telle amélioration passe par une prise en considération des spécificités du contentieux des pensions militaires d’invalidité. C’est pourquoi notre commission a insisté pour maintenir dans le texte des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, afin que les associations puissent être pleinement rassurées.

Mon collègue Gilbert Roger et moi-même avons rencontré les représentants des associations : je puis vous assurer qu’elles étaient plus que deux à exprimer des inquiétudes !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, vous avez d’une certaine manière tout à fait raison d’affirmer que les associations ont majoritairement accepté la réforme du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, mais les difficultés sont nées de l’opposition d’une majorité d’entre elles au transfert du contentieux, ce qui est un autre sujet. En effet, les associations ont estimé qu’un certain nombre de droits dont leurs membres bénéficient aujourd’hui devant les tribunaux des pensions militaires d’invalidité ne seraient plus respectés.

Selon vous, les quatre droits que j’ai énumérés précédemment sont déjà garantis devant les tribunaux administratifs. Dès lors, pourquoi ne pas accepter la rédaction élaborée par la commission ? Ainsi, on aura la garantie que les tribunaux administratifs appliqueront le droit au huis clos, le droit à représentation, le droit à la conciliation et le droit aux observations orales, et votre réforme sera bénie par tous ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Émorine. Rien que cela ?

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je me rallierai à la position de la commission et de son président.

Il est important de simplifier les procédures, dans un souci d’efficacité, mais il faut tenir compte des attentes des associations patriotiques et de mémoire.

J’ai bien entendu vos observations, madame la secrétaire d’État, selon lesquelles cette réforme concerne aussi les militaires déployés dans le cadre des OPEX. Il est en effet essentiel de prendre en considération ces combattants qui risquent très souvent leur vie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 142.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 711-2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Cet amendement, lui aussi relatif au contentieux des pensions militaires d’invalidité, tend à revenir sur l’exception au principe de recours administratif préalable obligatoire, ou RAPO.

L’article 32 pose comme principe que les recours à l’encontre des décisions individuelles prises en application du livre Ier et du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont précédés d’un recours administratif, afin de favoriser le règlement amiable des litiges.

La présence de représentants des pensionnés au sein même de la commission chargée de l’examen du recours est un élément important de la réforme des contentieux des pensions militaires d’invalidité. Mais il est nécessaire d’éviter que cette commission ne soit engorgée par des affaires pour lesquelles l’intérêt de sa saisine serait limité : une telle situation nuirait à son efficacité.

Il convient donc d’ajuster la rédaction initiale, pour ouvrir la possibilité de déterminer par décret en Conseil d’État des exceptions au principe du recours administratif préalable obligatoire pour certaines décisions, en fonction bien sûr de l’objet du litige.

Les exceptions seront, par définition, résiduelles. Ainsi, à ce stade, le Gouvernement n’envisage d’exclure du champ du RAPO que les litiges relatifs aux pensions des victimes civiles de la guerre d’Algérie, visées à l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, pour lesquels la présence de représentants d’associations d’anciens combattants paraît moins nécessaire.

En revanche, les litiges relatifs aux pensions des anciens combattants et des victimes d’actes de terrorisme ne seront pas concernés par une telle exception.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cambon, rapporteur. La commission a adopté un amendement issu de la commission des lois visant à préserver le caractère législatif des exceptions au RAPO, dans la mesure où il s’agit d’un recours obligatoire.

Par cohérence, nous sommes conduits à émettre un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à étendre le renvoi au décret au RAPO pour les pensionnés.

J’indique d’ores et déjà que, dans le même esprit, la commission émettra un avis défavorable sur l’amendement n° 143, qui a pour objet le RAPO pour les militaires d’active.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, pour explication de vote.

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. Notre groupe souscrit tout à fait aux propos du président de la commission. Nous jugeons inopportun de revenir sur les apports de la commission des affaires étrangères. Nous voterons donc contre cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 128.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 143, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 4125-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à rétablir la liste des exceptions au champ du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires.

J’indique que, dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État rappelle bien que les exceptions au recours administratif préalable obligatoire relèvent du règlement, et non de la loi.

Mme la présidente. Je rappelle que la commission a déjà exprimé un avis défavorable sur l’amendement n° 143.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. La parole à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l’article 32.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme vous le savez, la réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité inquiète fortement les associations d’anciens combattants. Nous sommes nombreux à avoir été interpellés sur le présent article, ainsi que sur l’article 36, qui comporte notamment une refonte du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

L’article 32, quant à lui, prévoit le transfert aux juridictions administratives des litiges relatifs aux pensions militaires d’invalidité, qui sont actuellement du ressort de juridictions spécialisées, les tribunaux des pensions militaires d’invalidité.

Ces juridictions existent depuis 1919, et je rappelle que leurs décisions ne se limitent pas aux droits à pension, mais concernent aussi les droits annexes, à savoir notamment l’accès aux soins et aux appareillages.

Les anciens combattants sont attachés à l’existence de ces tribunaux, qui est liée à la spécificité du droit à réparation. Leurs décisions ont engendré une jurisprudence adaptée. Celle-ci est garantie par leur composition : un magistrat professionnel de l’ordre judiciaire, un assesseur médecin expert, souvent au fait de la traumatologie de guerre, et un pensionné au titre des pensions militaires d’invalidité.

Ce transfert est sans doute sous-tendu par la volonté de rationaliser la carte judiciaire, ce que l’on peut comprendre, mais comment être sûr que les dossiers des anciens combattants seront mieux traités, et plus rapidement, devant les tribunaux administratifs, qui ont des compétences générales et qui ont beaucoup à faire par ailleurs ? En outre, le manque d’oralité dans la procédure administrative ne risque-t-il pas de pénaliser les demandeurs ?

Si la grande majorité des membres du groupe du RDSE auraient souhaité que cette réforme soit davantage concertée avec le monde combattant, nous prenons toutefois acte des améliorations apportées par la commission à la rédaction de l’article.

La commission a en effet très justement introduit des principes répondant à quelques-unes des attentes des anciens combattants concernés : le caractère largement oral de la procédure, la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, la mise en œuvre d’une mission de conciliation ou encore la tenue de l’audience à huis clos à la requête du demandeur.

Mon groupe, très attaché au droit à la reconnaissance et à la réparation, votera en faveur de l’adoption de l’article 32.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 2332-6 du code de la défense, les mots : « ou d’addition à un brevet », les mots : « la description de » et les mots : « ou de l’addition » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 33
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Article 35 (Texte non modifié par la commission)

Article 34

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d’information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;

2° Prévoir des dérogations à l’obligation d’organiser une enquête publique préalablement à l’institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;

3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d’une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l’autorité administrative, l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2°.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances. – (Adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. – Est présumée imputable au service :

« 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;

« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;

2° Après le même article L. 121-2, sont insérés des articles L. 121-2-1 à L. 121-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-2-1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.

« Art. L. 121-2-2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service.

« Art. L. 121-2-3. – La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation.

« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. »

II. – Le 1° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 151, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 461-1 et suivants

par les références :

L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3

II. - Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 461-1 et suivants

par les références :

L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 150, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des affaires étrangères, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

l’entrée en vigueur

par les mots :

la publication

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cambon, rapporteur. Il s’agit, là aussi, d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 35, modifié.

(Larticle 35 est adopté.)

Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Article 35 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 36 - Amendement n° 99 rectifié

Article 36

I. – (Non modifié) Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer ;

2° L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

3° L’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux d’invalidité est déterminé à la date du dépôt de la demande de pension ou de révision de celle-ci. »