M. le président. Monsieur Yung, l’amendement n° 661 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Monsieur le secrétaire d’État, je suis sensible aux efforts que vous avez faits pour répondre à ce problème. Néanmoins, je ferai deux observations.

Tout d’abord, je constate que ce qu’il était possible de faire avant le 1er janvier 2017 ne l’est plus après, ce qui est tout de même surprenant… En outre, cette décision va plutôt dans le mauvais sens, puisqu’elle empêche un certain nombre de personnes expérimentées et méritantes de se présenter à ces concours, alors que nous avons besoin de ce type de profil.

Ensuite, le recrutement par la troisième voie va dans le bon sens, mais nous savons tous que le nombre de postes ouverts à ce titre se compte sur les doigts d’une main – et encore… Au ministère des affaires étrangères, il est même proche de zéro pour la catégorie A et les concours ne sont organisés que tous les deux ans ! Cela ne peut donc pas constituer une solution d’avenir.

Voilà pourquoi je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Le sénateur Yung connaît particulièrement bien les problèmes qui se posent dans les ambassades. En outre, cet amendement est tout à fait raisonnable et ce sont les dispositions qui existent aujourd’hui qui ne le sont pas. C’est pourquoi le groupe Les Indépendants – République et Territoires suivra l’avis de la commission et votera cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 661.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 65 quater.

Chapitre VI

Dispositions d’application

Article additionnel après l'article 65 quater - Amendement n° 65 quater
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Article 67

Article 66

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs :

a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;

b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;

2° D’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° D’adapter aux collectivités mentionnées au 2° les dispositions relatives à la mobilité à l’étranger des titulaires de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

M. le président. L’amendement n° 378, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Tourenne, Mme Taillé-Polian, M. Daudigny, Mme Férat, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Les articles 65 bis à 65 quater, insérés après l’adoption d’amendements du Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévoient l’ouverture de la totalité des emplois fonctionnels des collectivités locales à des contractuels.

Au-delà des motifs indiqués dans l’objet de cet amendement, il est notable que ces mesures, si elles étaient votées, entraîneraient une transformation majeure de l’organisation des collectivités, sans que l’impact en soit mesuré à ce jour.

Une conséquence serait très certainement la disparition progressive du statut de la fonction publique territoriale.

Pour bien comprendre, il faut rappeler la fonction essentielle des directeurs généraux des services. Considérer que tous les postes dirigeants peuvent être occupés par un contractuel, y compris dans les collectivités de petite dimension, c’est considérer que le rôle des directeurs généraux est dénué de lien avec les responsabilités régaliennes que les collectivités mettent en œuvre au quotidien ; c’est aussi considérer que la gestion des collectivités ne fait pas appel, jour après jour, aux prérogatives de puissance publique au travers de ses fonctionnaires.

Ce serait le premier pas vers une sorte de désacralisation du rôle même des collectivités dans le modèle français. Banaliser à ce point le contrat public, c’est faire de même pour le contrat privé, et donc in fine banaliser le statut de la fonction publique.

Il serait au contraire urgent de travailler sur les missions des fonctionnaires et de conforter leurs spécificités et leur capacité à gérer la complexité, fruits d’un apprentissage que l’université ne permet pas. Leur expertise est appréciée, recherchée par les associations d’élus.

La présence généralisée de dirigeants contractuels exposera la collectivité à des conflits d’intérêts potentiels plus nombreux et à des conséquences pénales importantes. Elle soumettra ces postes à une pression politique accrue, là où le statut a jusqu’à présent joué un rôle de garde-fou.

Il n’est nul besoin de recrutements politisés pour bien mettre en œuvre les projets politiques ; loyauté et neutralité ne peuvent s’opposer. Ces principes sont le ciment du lien de confiance entre les élus et les cadres dirigeants. Ce lien qui existe entre un exécutif et sa direction générale est complexe et ténu, il fonde une grande partie de la légitimité du dirigeant.

Il est bon de rappeler qu’avant 1946 – dans l’ancien monde… – il n’y avait que peu de règles et pas de réel statut. Chacun pouvait être recruté dans un service public. Les historiens peuvent nous éclairer, sans remonter aux fermiers généraux, sur les dérives de la privatisation de la chose publique, à l’échelon tant national que local. Avant la mise en place du statut, le clientélisme politique existait largement.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Il est vrai que nous ne prônons pas la prolifération des ordonnances dans un champ si substantiel.

Cependant, nous ne devons pas oublier que les ordonnances n’échappent pas complètement au Parlement, puisqu’il est amené à les ratifier.

Ensuite, il faut reconnaître que l’ordre du jour est déjà bien rempli. Nous aurions de grandes difficultés, si nous devions examiner l’ensemble des dispositions qui sont envisagées à l’article 66.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’avis est également défavorable. L’article 66 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances, notamment pour adapter les dispositions du présent projet de loi aux territoires ultramarins – c’est un aspect essentiel dont nous avons déjà parlé.

L’outre-mer connaît des taux de chômage élevés, notamment pour les jeunes, ses habitants rencontrent des difficultés de mobilité importantes et les infrastructures de formation et les branches professionnelles sont, dans un certain nombre de cas, assez déficientes. Cette situation est connue, j’en ai longuement parlé avec les sénateurs et députés d’outre-mer.

C’est pour cela que nous avons proposé la création d’un groupe de travail composé de sénateurs et de députés ultramarins pour préparer en amont les ordonnances. Il se réunira dès le mois de septembre et travaillera avec les exécutifs locaux pour voir comment adapter les dispositions de la future loi, notamment en matière d’apprentissage et de formation professionnelle.

Nous voulons trouver des modalités d’application qui permettent de vraiment changer le paysage pour les jeunes ultramarins qui, aujourd’hui, ont un niveau moyen de qualification plus bas et font face à un chômage plus élevé.

Tel est l’objet principal de l’habilitation prévue à cet article. Nous devons absolument adapter, en concertation avec les représentants ultramarins, les dispositions qui vont être adoptées. Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. La diversité du recrutement dans les collectivités territoriales, certains venant du public et d’autres du privé, est une richesse. On le voit bien avec les postes en cabinet, où de nombreuses personnes viennent du privé et ont un rôle essentiel dans la collectivité, sans pour autant occuper un poste dirigeant. Ils apportent une vision différente des choses, qui est utile pour faire fonctionner la collectivité. Le public a donc besoin du privé !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 378.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 377, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mmes Féret et Grelet-Certenais, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

aux

insérer les mots :

caractéristiques et contraintes particulières des

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Madame la ministre, vous avez déjà évoqué la question de l’outre-mer, mais je souhaite tout de même présenter cet amendement, qui est très important à mes yeux.

En effet, le projet de loi qui nous est soumis ne prend pas en compte la spécificité de nos territoires d’outre-mer.

Le transfert de la gestion des centres de formation des apprentis, CFA, aux branches professionnelles est dangereux pour l’avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d’être suffisamment structurées, ces dernières sont incapables d’assumer seules cette compétence. La taille réduite des territoires et le volume limité des publics pouvant y être accueillis ne permettront pas aux CFA de remplir les objectifs fixés au niveau national.

La valorisation du compte personnel du salarié en euros n’est pas adaptée aux coûts unitaires moyens complets des formations financées. Le différentiel de coût horaire est de l’ordre de 30 % par rapport aux coûts pratiqués dans l’Hexagone.

Enfin, dans certains territoires, le financement de la formation fait peser des risques sur le statut juridique et la pérennité de certains établissements : je pense à Guadeloupe Formation, créé par le conseil régional et récemment transformé en EPIC.

Ce constat, partagé par le président de l’Association des régions de France et par le Gouvernement qui a proposé, lors de l’audition de Mme la ministre par la commission, puis par la délégation aux outre-mer à l’Assemblée nationale, d’identifier les adaptations nécessaires, nous a amenés à proposer des amendements collant à la réalité et aux besoins de nos territoires ultramarins.

À cette heure, nous attendons toujours le projet d’ordonnance promis par Mme la ministre lors de nos différents échanges et destiné à procéder aux adaptations nécessaires.

Si nous contestons la méthode qui consiste, une fois de plus, à donner un blanc-seing au Gouvernement pour légiférer à notre place, nous souhaitons que le plus grand nombre d’acteurs soient consultés et associés à l’élaboration de la future ordonnance et des décrets d’application.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, que l’élaboration de l’ordonnance prévue par le présent article prenne en compte les caractéristiques et contraintes particulières des collectivités concernées, termes reconnus constitutionnellement et sur lesquels se fondent l’ensemble des adaptations législatives pour les outre-mer.

Il s’agira de faire en sorte que l’ordonnance prenne concrètement en compte le bas niveau de formation initiale sur ces territoires, le fort taux de chômage et la faible employabilité d’un grand nombre de personnes.

M. le président. Mes chers collègues, vous me pardonnerez d’avoir permis à Mme Jasmin de dépasser son temps de parole. Faiblesse ultramarine… (Sourires.)

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il est vrai que la mise en œuvre des dispositions de ce texte doit prendre en compte les spécificités des outre-mer. Mme la ministre l’a déjà évoqué à plusieurs reprises. Le projet de loi contient des mesures qui satisfont cet objectif. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. La présentation faite par Mme Jasmin montre bien pourquoi nous avons besoin de mettre en place une concertation et de prendre une ordonnance destinée à adapter les dispositions de ce texte aux outre-mer. C’est pourquoi je demande aussi le retrait de cet amendement, qui me semble satisfait par la procédure que nous avons mise en place.

M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 377 est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 377 est retiré.

Je mets aux voix l’article 66.

(Larticle 66 est adopté.)

Article 66 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 67 - Amendement n° 649

Article 67

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 et suivants du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.

II. – Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions.

III. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-14 du même code, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de l’effectivité de la formation.

IV. – L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.

V. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

M. le président. L’amendement n° 736, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 1252-13

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 736.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 67, modifié.

(Larticle 67 est adopté.)

Article 67
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Article additionnel après l'article 67 - Amendement n° 598 rectifié

Articles additionnels après l’article 67

M. le président. L’amendement n° 649, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire

« Art. L. 1251-58-1 – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

« 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;

« 2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.

« Art. L. 1251-58-2 – Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251-58-1 du présent code est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.

« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

« 1° L’identité des parties ;

« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

« 3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;

« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

« 6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

« 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.

« Art. L. 1251-58-3 – Le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du présent code liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

« Art. L. 1251-58-4 – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.

« Art. L. 1251-58-5 – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».

« Art. L. 1251-58-6 – Par dérogation à l’article L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.

« Art. L. 1251-58-7 – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

« Art. L. 1251-58-8 – Pour l’application de l’article L. 2314-20 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Le CDI intérimaire, introduit à titre expérimental et intégré à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, connaît, depuis sa mise en place, un fort développement. En 2017, plus de 13 000 CDI intérimaires ont été signés, ce qui correspond à 1 000 nouveaux contrats chaque mois. Près de 30 000 contrats de cette nature ont été conclus depuis la création de ce statut.

Au-delà du succès du dispositif auprès des acteurs du secteur, son expérimentation a montré que le CDI intérimaire était un contrat gagnant-gagnant : gagnant pour le salarié, qui bénéficie d’un cadre contractuel fixe qui réduit sa situation de précarité et permet d’assurer son employabilité grâce aux formations qui lui sont dispensées ; gagnant pour l’entreprise de travail temporaire, puisque le dispositif lui permet de continuer à offrir à ses clients la flexibilité attendue, tout en répondant à leurs besoins actuels et futurs en termes de compétences.

Depuis sa mise en place, ce dispositif a incontestablement permis une intégration durable dans l’emploi de travailleurs temporaires et s’est révélé un outil efficace contre la précarisation des salariés. Il gagnerait donc à être pérennisé, ce qui passe par son inscription dans le code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ainsi que nous l’avons souligné tout au long de l’examen de ce texte, plusieurs expérimentations ont été proposées. La commission s’est, par principe, montrée favorable à tous les dispositifs permettant de sécuriser les parcours professionnels, notamment à celui dont il est ici question.

Comme vous l’avez remarqué, mon cher collègue, cette expérimentation a été créée par une loi de 2015, qui prévoyait que le Gouvernement remette un rapport au Parlement. La commission vient de le recevoir, et certains d’entre vous n’ont pas encore pu en prendre connaissance. J’invite ceux qui le souhaitent à le faire.

Nous avons étudié ce document : il montre que cette expérimentation est plutôt positive. C’est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, dont l’objet s’inscrit pleinement dans la logique du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Son adoption complétera notre approche d’une flexisécurité à la française, qui vise à sécuriser les parcours et à lutter contre la précarité excessive, tout en permettant aux entreprises d’être agiles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 649.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 67 - Amendement n° 649
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 67.

L’amendement n° 598 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d’affaires sociales de leurs assemblées respectives. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Au fil des discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat, de nombreux amendements ont été examinés visant à demander des rapports sur les différents volets de ce projet de loi, marquant ainsi la volonté des parlementaires d’en suivre l’application. Ce texte suscite en effet de nombreuses interrogations, démultipliées par un recours très important – exagéré même, à nos yeux – aux décrets et aux ordonnances.

C’est pourquoi, au lieu de demander un rapport, proposition sur laquelle la commission des affaires sociales émet presque toujours un avis défavorable, nous suggérons de créer un comité de suivi chargé de l’application de la présente loi, qui garantira aux parlementaires un droit de regard et d’évaluation continu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Pour finir en beauté, la commission émet un avis favorable sur cet amendement. (Sourires.)

Comme vous l’avez souligné, mon cher collègue, sur ce texte comme sur d’autres, la commission a rejeté un certain nombre de demandes de rapport. En revanche, la création d’un comité de suivi nous semble intéressante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je suis un peu étonnée, car il faudra un rapport… (Sourires.)

Plus sérieusement, le secrétariat général du Gouvernement s’assure désormais qu’un bilan de l’application des lois est établi tous les six mois, ministère par ministère. Celui-ci est adressé au Parlement et mis en ligne sur internet. Il existe donc de multiples moyens de suivre l’application d’une loi.

En outre, à tout moment, l’Assemblée nationale et le Sénat disposent de possibilités de contrôler la bonne application des lois : le Parlement peut notamment procéder à des auditions dans les commissions permanentes prévues à cette fin.

Cette demande me paraît donc superfétatoire, mais je serai ravie de revenir en parler avec vous. (Nouveaux sourires.) Nous aurons, je crois, l’occasion de le faire lors de l’examen de prochains textes

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.