M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis sera défavorable. La réquisition n’est justifiée que par la vacance prolongée des locaux, lorsque celle-ci résulte du refus du propriétaire d’y mettre fin. Adopter ces amendements reviendrait, là aussi, à porter une atteinte trop importante au droit de propriété. Il est normal que le propriétaire puisse résoudre la situation soit en trouvant un usage aux locaux sous trois mois, soit en engageant les travaux nécessaires au changement d’usage. (Mme Marie-Noëlle Lienemann sexclame.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. L’intention première de la réquisition, c’est bien le retour sur le marché locatif du logement. Aussi, il ne nous paraît pas opportun, dans l’immédiat, d’empêcher le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires à ce retour sur le marché. Le propriétaire pouvant être légitime dans sa démarche, il semblerait tout de même curieux de l’en empêcher. Je remercie Mme Lienemann et M. Gontard d’avoir noté au passage que, dans ce domaine, le texte va très clairement plus loin que ce qui avait été fait jusqu’à présent. Là aussi, il faut rester dans un juste équilibre.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Jamais un propriétaire désireux de faire réellement des travaux n’a été réquisitionné. Jamais la loi de réquisition n’est appliquée, pour la simple raison qu’elle est contournée : lorsque les travaux ne sont pas réalisés au bout des trois mois requis, il faut reprendre l’ensemble des procédures.

De mon point de vue, il ne s’agit absolument pas de bloquer la remise en location, d’autant que, dans quelques cas, la menace de la réquisition l’a effectivement permise, même s’il est rare que des travaux aient été réalisés après. La plupart du temps, le logement est vendu à un organisme d’HLM, le propriétaire préférant vendre plutôt que d’être confronté à la réquisition, ce qui n’est d’ailleurs pas plus mal.

Franchement, monsieur le ministre, le côté positif de votre démarche risque de ne pas pouvoir se mettre en œuvre au regard de ce que je vous décris et de ce qui se produit quasi systématiquement. Les personnes morales en question connaissent parfaitement la manière de contourner les exigences qui sont celles de l’intérêt public.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 et 728 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 730 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, M. Iacovelli, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement concerne le fameux statut de résident temporaire, dont vous nous avez dit qu’il était positif, car il permettait de répondre à un certain nombre de situations.

Le dispositif est le suivant : un intermédiaire, en général une société privée, organise le gardiennage d’immeubles vacants, en échange d’une rémunération du propriétaire. Puis, dans une partie des locaux, il installe des résidents temporaires qui devront aussi s’acquitter d’une participation financière, mais également surveiller les lieux.

Le résident devra respecter un règlement intérieur draconien. Par exemple, il lui est interdit de recevoir des amis, il doit laisser l’organisme inspecter son espace privé à tout moment, rentrer et quitter les lieux à une certaine heure, et ne pas s’absenter plusieurs jours sans l’autorisation de cette société…

Les résultats de l’expérimentation ont été d’autant moins concluants que les personnes installées dans ces locaux ne peuvent en faire leur résidence principale. Le dispositif ne vise donc pas, en principe, les personnes en difficulté.

De plus, il s’agit d’une forme de travail dissimulé, dans la mesure où est mise en place une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises de gardiennage.

Il n’y a donc pas lieu de maintenir cette expérimentation à but lucratif, au bénéfice d’une société bien connue qui est aussi auteur de ce dispositif.

Je ne vois pas l’intérêt de poursuivre cette opération qui ne concerne pas l’hébergement des personnes sans-abri, lesquelles sont considérées par la société en question comme insuffisamment sociabilisées pour être logées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je ne partage pas l’avis des auteurs de l’amendement. Ils tirent en effet un bilan très négatif d’un dispositif qui a quand même permis, depuis sa création, d’assurer le logement temporaire de plus de 1 000 personnes, et qui repose sur un accord volontaire ente les propriétaires, la société concernée et les résidents temporaires.

Ce système préfigure ce dont nous allons parler lors de l’examen de l’article 9 bis : le dispositif Camelot.

Par ailleurs, l’abrogation de ce dispositif n’apporterait rien puisqu’il est d’ores et déjà prévu qu’aucun nouveau contrat ne puisse porter effet au-delà du 31 décembre 2018.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. L’avis est également défavorable, à la fois, sur le fond et pour des raisons conjoncturelles.

En effet, comme le disait Mme la rapporteur, il y a aujourd’hui plusieurs centaines d’utilisateurs de ce dispositif. Si l’on arrêtait l’expérimentation au 31 décembre 2018, je vous laisse imaginer combien de personnes basculeraient du logement vers l’hébergement d’urgence au cœur de l’hiver… Il s’agit certes d’un argument conjoncturel, mais nous connaissons tous cette réalité de terrain.

Sur le fond, j’entends bien les inquiétudes que vous exprimez, madame la ministre Lienemann. Mais, avec le présent texte, nous mettons fin à l’expérimentation introduite par la loi MOLLE, pour la remplacer par un dispositif qui doit durer, à titre d’expérimentation, jusqu’en 2023, et qui inclut et le logement et l’hébergement.

Ce dispositif, qui fait l’objet de l’article 9 bis du projet de loi, prévoit qu’un décret en Conseil d’État devra apporter des précisions sur plusieurs points, parmi lesquels l’agrément des opérateurs, les missions qui leur seront confiées et le volet financier. Ce décret permettra de lutter contre les effets négatifs que vous avez mentionnés et d’améliorer le dispositif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 730 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12

Article 11 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 641-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « inoccupés ou insuffisamment occupés », sont insérés les mots : « en déshérence ou dont les propriétaires ne sont plus identifiables » .

M. le président. L’amendement n° 729 rectifié quater, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié

1° Le premier alinéa de l’article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 641-3, les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l’État dans le département » ;

3° À l’article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Le montant des indemnités est fixé selon les modalités définies à l’article L. 642-23. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. En France, il y a en réalité deux droits de réquisition. L’un est issu de l’ordonnance du 11 octobre 1945, l’autre est un régime de réquisition avec attributaire prévu par la loi du 29 juillet 1998.

L’ordonnance de 1945 prévoit une procédure qui permet, dans les situations d’urgence, de réquisitionner rapidement des locaux vacants pour une durée d’un an renouvelable cinq fois. Il convient de renforcer l’efficacité de cette procédure, les dispositifs d’organisation des services ayant changé depuis l’époque où l’ordonnance a été prise.

La procédure doit pouvoir être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire de passer par le « service municipal du logement », car celui-ci n’existe plus dans la plupart des collectivités. Il convient donc que les demandes de réquisition soient déposées directement auprès du préfet.

Enfin, l’indemnité doit être calculée selon les dispositions prévues dans la procédure de réquisition avec attributaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission admet que les dispositions relatives à la réquisition méritent d’être rénovées. Vous avez ainsi fait référence, ma chère collègue, à la quasi-disparition des services municipaux du logement.

Néanmoins, la mesure que vous proposez touchant à l’organisation des services de l’administration, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. L’avis est favorable (Mme Françoise Gatel et plusieurs sénateurs du groupe socialiste et républicain marquent leur satisfaction.), dans la mesure où cet amendement vise à faire évoluer le dispositif de réquisition qui est issu de l’ordonnance de 1945 en modifiant une rédaction devenue obsolète.

Les articles L. 641 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs à la réquisition, introduits après-guerre par cette ordonnance, font référence au service municipal du logement, lequel n’existe effectivement plus. Il convient de faire évoluer de manière positive ce texte en l’actualisant. Cette modification clarifie la rédaction et supprime notamment un terme devenu tout à fait obsolète et inopportun.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 729 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 1089 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 1089, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

en déshérence ou

par les mots :

, en déshérence ou

Chapitre IV

Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme

Article 11 bis (nouveau)
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Article 12 bis AA (nouveau)

Article 12

Le second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.

« À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 bis AB (nouveau)

Article 12 bis AA (nouveau)

L’étude prévue au premier alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ou avant l’examen conjoint dans le cas d’une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique.

L’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévu au même article L. 122-7 est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

M. le président. L’amendement n° 1090, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 122–7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

3° Après ledit premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

« 1° Avant l’arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme, si elle est réalisée dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de ces documents ;

« 2° Avant l’examen conjoint du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme, si elle est réalisée dans le cadre de la mise en compatibilité de ces documents.

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la soumission de l’étude à la commission.

« L’avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est joint au dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la procédure d’élaboration, de révision ou de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

5° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – Au 1° de l’article L. 122–14 du code de l’urbanisme, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par la référence : « au I ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement opère des clarifications rédactionnelles et précise les procédures visées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. L’amendement vise à préciser la procédure d’obtention de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la CDNPS, sur l’étude de discontinuité. Or ce sujet relève du niveau réglementaire. Je pense qu’il faut garder de la souplesse en la matière et surtout se concerter avec les acteurs de la montagne, y compris sur ces points de procédure.

Je demande donc le retrait de l’amendement, en attendant la préparation du décret d’application ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame le rapporteur, l’amendement n° 1090 est-il maintenu ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Oui, je le maintiens, monsieur le président. (M. Michel Savin applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1090.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 bis AA est ainsi rédigé, et l’amendement n° 92 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 92 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Danesi et Pellevat, Mme Duranton, M. Brisson, Mmes Deromedi, Delmont-Koropoulis et Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ et Morisset, Mme Imbert, MM. Poniatowski, Revet, B. Fournier, Savin et Mayet et Mmes Bories et Lamure, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, après les mots : « le plan local d’urbanisme » sont insérés les mots : « ou la carte communale ».

Article 12 bis AA (nouveau)
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Article 12 bis A

Article 12 bis AB (nouveau)

L’article L. 153-12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-12. – Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard cinq mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné au même article L. 151-5 a lieu dans les conseils municipaux des communes qui le composent, dans les quatre mois suivant le débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Passés ces quatre mois, le débat est réputé tenu dans l’ensemble des conseils municipaux. »

M. le président. L’amendement n° 1091, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

et des conseils municipaux

2° Après le mot :

municipal

insérer les mots :

compétent en matière de plan local d’urbanisme

II. – Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

quatre mois

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

suivant la tenue au sein de l’organe délibérant dudit établissement du débat prescrit par le premier alinéa du présent article.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. L’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1091.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12 bis AB, modifié.

(Larticle 12 bis AB est adopté.)

Article 12 bis AB (nouveau)
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Article 12 bis B

Article 12 bis A

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet de ».

II. – Le I :

1° N’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, ou à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 457 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Deromedi, MM. Panunzi et Rapin et Mmes Lassarade et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Le nouvel article 12 bis A va faciliter l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, en fixant la date de prise en compte de la consommation d’espace au cours des dix années précédant l’arrêt du SCOT.

En effet, ce sont les élus qui fixent la date de l’arrêt du SCOT, alors que le délai d’approbation du schéma est plus aléatoire et lié à la fluidité de la procédure. Il est donc moins aisé d’estimer les dix années précédant la date d’approbation.

Il est proposé que l’application soit immédiate, sauf pour les SCOT dont la procédure est entre l’arrêt et l’approbation à la date de publication de la loi.

M. le président. L’amendement n° 1103, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à Mme le rapporteur, pour le présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 457 rectifié.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’amendement n° 1103 de la commission est un amendement de précision juridique.

L’amendement n° 457 rectifié vise à modifier les dispositions transitoires prévues par le présent article, ce qui n’est pas souhaitable.

Pour des SCOT ayant déjà été prescrits, mais pas encore arrêtés, le diagnostic de consommation d’espace est déjà en cours de réalisation. L’adoption de l’amendement aurait pour conséquence la modification des études déjà commandées et de la période couverte, ce qui engendrerait de nouveaux coûts et délais. C’est justement ce que le projet de loi vise à éviter.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. L’article 12 bis A prévoit de prendre la date d’arrêt du projet comme date de référence pour le calcul de la consommation d’espace à dix ans.

Cette date correspondant à la fin des études du diagnostic territorial, cela permettra de mieux sécuriser les procédures de SCOT. (Mme Brigitte Micouleau opine.) Je partage l’objectif des auteurs de l’amendement d’étendre le bénéfice de ces dispositions aux procédures en cours au moment de la publication de la loi.

L’avis est donc favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Je souhaite préciser, madame la rapporteur, que cet amendement est le fruit du travail des élus qui sont impliqués dans des démarches de SCOT. Selon nous, et comme l’a dit M. le ministre, cette sécurisation juridique est nécessaire. Je vous laisse, les uns et les autres, apprécier, mais j’apprécierais d’avoir votre soutien. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour explication de vote.

M. Marc-Philippe Daubresse. Pour avoir élaboré deux SCOT au cours des dix dernières années, dont l’un très récemment, je dois dire que les arguments de M. Husson sont tout à fait valables.

Lorsqu’on arrête un SCOT, on est soumis à un délai aléatoire, car l’approbation n’intervient pas forcément dans l’immédiat.

Je rappelle que la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, exige pour les plans locaux d’urbanisme, les PLU, une approbation unanime, et on peut ensuite y revenir pour une deuxième lecture. De ce fait, le délai est insécurisant. En revanche, si l’on s’en tient à l’approbation, le risque de contentieux est beaucoup moins important.

Une fois n’est pas coutume, je soutiens l’amendement de M. Husson.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 457 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 1103 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 12 bis A, modifié.

(Larticle 12 bis A est adopté.)

Article 12 bis A
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Article additionnel après l'article 12 bis B - Amendement n° 96 rectifié quater

Article 12 bis B

I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet de ».

II. – Le I :

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme, ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme prise en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l’urbanisme.

M. le président. L’amendement n° 1104, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est un amendement de précision juridique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1104.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12 bis B, modifié.

(Larticle 12 bis B est adopté.)

Article 12 bis B
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Article 12 bis (supprimé)

Article additionnel après l’article 12 bis B

M. le président. L’amendement n° 96 rectifié quater, présenté par MM. Revet, Grosdidier, Paul et Pillet, Mmes F. Gerbaud et Garriaud-Maylam, MM. Henno et Bizet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Cuypers et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 153-48 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153-48-… ainsi rédigé :

« Art. L. 153-48-… – Toute collectivité qui souhaite, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la mise en place de projets d’aménagement la concernant ou pour répondre à des demandes de construction de logement de particuliers ou d’organismes, tant en terme locatif que d’accession à la propriété, peut en dérogation aux dispositions du présent code, en particulier aux articles L. 153-45 à L. 153-48, décider la mise en place de la révision simplifiée du document d’urbanisme dont elle est dotée. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Les dispositions prévues dans cet amendement ne sont pas une nouveauté. Je me souviens que le gouvernement de l’époque avait proposé la mise en place pour une période déterminée d’une révision simplifiée, de façon à dégager de l’espace pour construire. Les résultats avaient été positifs.

Cet amendement va dans le même sens. Mais il y a, aujourd’hui, des raisons supplémentaires pour prévoir un tel dispositif, parmi lesquelles le besoin de logements, qui est reconnu par tous, et le besoin de terrains constructibles, car il y a beaucoup à faire.

Par ailleurs, la raréfaction des terrains constructibles dans les communes a fait augmenter de manière importante le coût des terrains à bâtir. De nombreuses familles souhaiteraient accéder à la propriété, mais sont obligées de repousser leur projet, compte tenu des surcoûts induits.

Enfin, des organismes qui veulent construire, mais ne parviennent pas à équilibrer leur opération sollicitent la commune pour qu’elle intervienne.

Il est donc urgent de dégager des terrains supplémentaires. Toutes les communes et collectivités de France disposant désormais de documents d’urbanisme, elles pourraient diminuer le coût des terrains ainsi libérés et lancer plus facilement des opérations de construction de logements.