Mme la présidente. L’amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Artigalas, MM. Pellevat et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Bascher, Rapin, Bazin, Lefèvre, Grosdidier et Perrin, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, B. Fournier et Paccaud, Mmes Lherbier et Deroche, MM. Revet, Savin, Louault, Chatillon, Moga, Mandelli et Babary et Mmes Bories et Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

des II et

par le mot :

du

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. L’article 51 prévoit de recourir au régime d’amende civile, dont le montant peut aller jusqu’à 5 000 euros, y compris pour le défaut de déclaration simple en mairie.

Or cela créerait une différence de traitement a priori difficilement justifiable entre l’absence de déclaration d’une chambre d’hôte et l’absence de déclaration d’un meublé de tourisme, actuellement soumises à la même contravention de 450 euros. C’est pourquoi il est proposé d’en rester au droit en vigueur en ce qui concerne la sanction de l’absence de déclaration simple, à savoir une contravention.

En revanche, là où un régime de changement d’usage et une déclaration soumise à enregistrement sont en vigueur, le régime de l’amende civile a toujours vocation à s’appliquer. Cet amendement ne tend pas à revenir sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il ne s’agit pas de créer de distinctions entre deux situations proches – d’une part, les chambres d’hôtes et, d’autre part, les meublés de tourisme – pour lesquelles une différence de traitement n’apparaît pas justifiée.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Pour éviter tout malentendu sur la cohérence de mes propos, je précise qu’il est ici question des communes n’ayant pas mis en place de système de changement d’usage, c’est-à-dire de celles qui ne considèrent pas que les plateformes collaboratives posent un problème d’atrophie des logements.

Le Gouvernement émet donc, lui aussi un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 112 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 228, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer le montant :

10 000 euros

par les mots :

100 000 euros par local

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le nombre de locaux est supérieur à trois pour un même propriétaire, le montant de l’amende pour chaque logement est doublé.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise à alourdir les sanctions très fortement, plus fortement encore que ne le prévoit le projet de loi. Si j’ai bien entendu les propos de M. le secrétaire d’État, j’appelle toutefois à la vigilance : je crains que, même avec les sanctions proposées, le dispositif ne soit pas assez dissuasif.

Toutefois, il ne sert à rien de prolonger cette discussion, et je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 228 est retiré.

L’amendement n° 229, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal ordonne la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par annonce. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » ;

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Par cet amendement, qui est dans le même esprit et qui est également issu de la proposition de loi que nous avons déposée au mois de mars dernier, nous proposons, au-delà de l’amende créée par ce texte, de prévoir une astreinte de 1 000 euros par jour et par annonce pour compléter l’arsenal législatif.

Il s’agit ainsi de faire encore plus pression sur les plateformes ne retirant pas les annonces qui ne disposent pas d’un numéro d’enregistrement ou dont la durée légale maximale de mise en location est dépassée. La mise en œuvre d’une astreinte nous semble ainsi un bon moyen d’atteindre l’objectif visé par cet article : le respect de la loi par les plateformes de type Airbnb.

Ainsi, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local objet de l’annonce, le président du tribunal peut ordonner la suppression de l’annonce dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, le juge pourra prononcer une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par annonce. Le produit sera intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les motifs pour lesquels l’annonce devrait être retirée ne sont pas précisés dans le texte de cet amendement, ce qui conférerait, de fait, un pouvoir disproportionné à l’autorité publique.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Au-delà de l’argument juridique que vient de développer Mme le rapporteur, nous souhaitons faire en sorte que le système soit tel que, demain, les plateformes mettent en place des dispositifs empêchant la publication d’annonces dites « illégales ». Infliger une amende entre 12 500 euros et 50 000 euros par annonce – non par comportement – est tout de même très dissuasif.

J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51, modifié.

(Larticle 51 est adopté.)

Article 51
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Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 230 rectifié bis

Article 51 bis A (nouveau)

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « personne physique ».

Mme la présidente. L’amendement n° 227 rectifié, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, les mots : « 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « 100 000 habitants et à celles de l’unité urbaine de Paris » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 227 rectifié est retiré.

L’amendement n° 426 rectifié ter, présenté par M. P. Dominati, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi, MM. Milon et Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, M. H. Leroy, Mmes Lherbier et F. Gerbaud, M. Laménie, Mmes Imbert et Morhet-Richaud et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le dernier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des résidences secondaires ayant fait l’objet d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Philippe Dominati est, avec un certain nombre d’entre nous, à l’initiative de cet amendement.

La création du bail mobilité permet de mobiliser un parc de logements qui n’auraient pas été loués sans ce nouvel outil, notamment dans les métropoles et villes étudiantes où le besoin de baux de courte et moyenne durées est important.

En incitant les propriétaires à avoir recours à ce nouvel outil, il s’agit d’élargir l’offre de logements disponibles dans les territoires à la situation locative tendue – je pense à des villes importantes, notamment en région parisienne –, dont les difficultés ont déjà été longuement rappelées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La préoccupation qui sous-tend cet amendement est tout à fait légitime, mais son adoption remettrait en cause l’équilibre du régime en vigueur, qui repose sur la liberté des communes de mettre en œuvre un régime dont la sévérité dépend de la situation locale.

En outre, l’article 34, qui instaure le bail mobilité, améliore déjà substantiellement la situation des propriétaires de pied-à-terre, en leur permettant de louer leur résidence secondaire en bail mobilité sans avoir besoin d’une autorisation de changement d’usage.

Enfin, sur la forme, la notion de résidence secondaire n’est pas définie dans la loi, contrairement à celle de résidence principale.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Nous avons eu ce débat vendredi soir, notamment avec le sénateur Gay : les logements qui font l’objet d’un bail mobilité sont régis par les mêmes règles que les autres logements. Il faut qu’il en soit ainsi, sinon, dans une ville comme Paris, où les logements sont soumis au changement d’usage, il deviendrait possible de louer une résidence secondaire par le biais d’une plateforme touristique collaborative.

Monsieur le sénateur, je vous renvoie à la discussion que nous avons eue. En attendant, j’émets, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Laménie, l’amendement n° 426 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Compte tenu des explications pédagogiques de Mme la rapporteur et de M. le secrétaire d’État, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 426 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Artigalas, MM. Pellevat et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Bascher, Rapin, Bazin, Lefèvre, Grosdidier et Perrin, Mmes Lassarade et Imbert, M. Poniatowski, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, B. Fournier et Paccaud, Mme Deroche, MM. Revet, Louault, Chatillon, Moga, Mandelli et Babary et Mme Bories, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de ».

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement tend à s’inspirer du rapport d’information que j’ai rédigé avec Patricia Morhet-Richaud.

Cet amendement de clarification vise non pas à modifier le droit en vigueur, mais à le rendre plus lisible, en renvoyant expressément au décret fixant la liste des communes pour lesquelles une autorisation de changement d’usage peut être instaurée par celles qui le souhaitent. À l’origine, ce décret a été adopté en vue d’établir la liste des communes dans lesquelles, en raison d’une tension sur le marché du logement, une taxe sur les logements vacants peut être instaurée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à rendre plus clair l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, qui codifie les zones dans lesquelles il y a des changements d’usage.

Or, pour l’instant, aucune remontée de terrain n’indique des problèmes d’interprétation de cet article, qui concerne toutes les communes de plus de 200 000 habitants, les zones urbaines en continuité de plus de 50 000 habitants et toute autre commune dès lors qu’elle en fait la demande au préfet. Il n’y a donc pas de problème législatif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 51 bis A, modifié.

(Larticle 51 bis A est adopté.)

Article 51 bis A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 45 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 51 bis A

Mme la présidente. L’amendement n° 230 rectifié bis, présenté par M. P. Laurent, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.

« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au présent III qui excède 50 000 000 euros. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Par cet amendement, au-delà de la régulation de l’activité dont il est question, et afin de ne pas encourager la soustraction de logements du marché locatif traditionnel, nous voulons poser la question du modèle même de ces plateformes, qui, sous couvert de souplesse, échappent totalement à l’impôt sur le territoire national. En effet, les maisons mères sont le plus souvent dans des pays que l’on peut qualifier de paradis fiscaux.

Nous souhaitons que le Gouvernement place la lutte contre l’évasion fiscale comme une priorité absolue, pour aller chercher le « pognon de dingue », comme dirait l’autre, qui manque pour développer une véritable politique du logement dans notre pays : quelque 80 milliards d’euros par an sont perdus pour le budget de la Nation.

Nous proposons donc l’instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes de mise en relation pour la location de biens de courte durée. Elle serait due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.

Le montant de cette taxe serait fixé à 2 %, non pas du chiffre d’affaires, mais des commissionnements opérés par la plateforme sur les transactions dont l’objet est un local situé en France. Cette taxe serait affectée au Fonds national des aides à la pierre, afin d’encourager la construction de logements abordables.

Il s’agit symboliquement de faire contribuer à l’effort de construction les plateformes dont l’activité a trop longtemps induit le changement de destination de logements d’habitation en logements touristiques.

Alors que l’instauration d’une telle taxe à l’échelon européen est en discussion, il serait pertinent que notre pays, sur ce combat, se place en premier de cordée. (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur le sénateur, il s’agit là d’un dispositif fiscal. Comme je le fais depuis le début de l’examen de ce texte, je vous invite, si vous le souhaitez, à évoquer ce sujet lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

M. Pierre Laurent. Je n’y manquerai pas !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Monsieur Laurent, je n’ai pas besoin de vous rappeler tous les travaux que nous menons à l’échelon européen sur ce sujet, car vous les avez bien en tête. C’est également à la France de dicter des positions fortes en la matière. C’est ce que nous faisons avec Bruno Le Maire et Mounir Mahjoubi.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour l’instant, ce n’est pas très concluant ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Il n’y a aucune raison que quiconque ne paye pas des impôts en France sur le chiffre d’affaires qu’il a réalisé. C’est une évidence que nous partageons, j’en suis sûr.

Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 230 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 230 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 727 rectifié quinquies

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 744 rectifié, présenté par M. Bargeton, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 45 rectifié bis, présenté par MM. Bascher et Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset et Pemezec, Mmes Delmont-Koropoulis et Thomas, MM. Brisson, Charon, Paccaud, Bazin, Pellevat et Cuypers, Mme Lassarade, MM. Cambon et Lefèvre, Mmes Lopez et Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin et Poniatowski, Mmes Lherbier et Deroche, MM. Gilles et Revet, Mme F. Gerbaud, M. Meurant, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12- – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation ou des jeunes actifs de moins de trente ans, qui n’y élisent pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’objectif assigné au Gouvernement de créer 60 000 logements étudiants supplémentaires ne pourra être atteint que si l’exploitation des résidences étudiantes est économiquement viable.

L’équilibre économique de ces résidences passe nécessairement par des mesures destinées à remédier au taux de vacance des logements, notamment la possibilité de recourir librement à la location saisonnière.

Cet amendement a donc pour objet de formaliser un régime dérogatoire à l’endroit des résidences universitaires, afin que celles-ci puissent pratiquer des locations saisonnières à des publics ciblés dans les locaux laissés vacants par les étudiants, sans avoir à solliciter une autorisation de changement d’usage ni obtenir un numéro d’enregistrement destiné à figurer sur les annonces de locations en ligne.

Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 45 rectifié bis
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Article 51 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 727 rectifié quinquies, présenté par Mme Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme G. Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne, Jacquin et Kerrouche, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-12- – Par dérogation aux articles L. 631-7 et L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer des locaux inoccupés, pour un court ou moyen séjour, à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis ou des jeunes adultes en formation, qui n’y élisent pas domicile.

« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. En toute hypothèse, entre le 1er octobre et le 31 décembre, le taux d’occupation par les personnes mentionnées à l’article L. 631-12 ne peut être inférieur à 70 %. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous sommes animés de la même intention, et il s’agit là d’un amendement à l’objet similaire.

Lorsque des chambres étudiantes sont libérées au milieu de l’année, parce que les étudiants ne poursuivent pas leurs études, elles deviennent des logements vacants. Pour ne pas organiser un système de détournement de la location étudiante, il faut un encadrement permettant à ces résidences de louer à des étudiants, des universitaires, des travailleurs saisonniers, des apprentis, des jeunes adultes en formation, sans que ces logements soient pour autant leur domicile.

Il ne s’agit de rien d’autre que d’une rationalisation de l’utilité de ces résidences pour des publics qui ont besoin très temporairement de louer une chambre pour leurs activités. Pour ma part, je considère que c’est bien plus utile, en tout cas beaucoup plus encadré que le bail mobilité, puisque ce n’est pas une résidence domicile.

Cela répond, d’une part, à l’opportunité de créer des résidences étudiantes qui posent un problème d’équilibre économique dans bien des cas, d’autre part, à des besoins pour des locations de courte durée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le champ d’application de ces deux amendements est variable, mais ils visent tous deux à permettre aux résidences universitaires de louer des chambres pour un court ou un moyen séjour.

Je rappelle qu’un dispositif expérimental a été voté en ce sens dans la loi Égalité et citoyenneté. Il est donc plus prudent et plus raisonnable d’en attendre les conclusions avant de voter un dispositif pérenne.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 45 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 727 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 51 bis A - Amendement n° 727 rectifié quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article 52

Article 51 bis

(Non modifié)

I. – Au second alinéa de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : « , à l’exception des locations saisonnières, ».

II. – Au VII de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ».

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception des locations saisonnières ». – (Adopté.)

Article 51 bis
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° 951 rectifié

Article 52

I. – (Non modifié) Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. »

II. – (Non modifié) Tout programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant-dernier alinéas du II de l’article L. 302-4 du même code.

III. – (Non modifié) Tout plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme.

IV. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302-1 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité.

V. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 faisant l’objet d’un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443-9. »

VI. – (Non modifié) Après l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-4. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351-2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-3-1. »

VII (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».