M. Rémy Pointereau. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Les éléments dont il est fait état dans cet amendement relèvent incontestablement du domaine réglementaire.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Pointereau, l’amendement n° 83 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 83 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 54 quinquies, modifié.

(Larticle 54 quinquies est adopté.)

Article 54 quinquies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 54 quinquies - Amendement n° 1005 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 54 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° 529, présenté par MM. Pointereau et M. Bourquin, est ainsi libellé :

Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation des terres

« Art. 1519 K. – I. – Une contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation, l’imperméabilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituée sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage destinés au commerce électronique et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.

« II. – Le produit de cette contribution est perçu par l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation des territoires.

« III. – Le taux de la contribution est égal à :

« 1° 12 € au mètre carré pour les locaux commerciaux ;

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

« 3° 6 € au mètre carré pour les surfaces de stationnement.

« IV. – Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s’entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l’article 231 ter.

« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation des territoires peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 à 30 %.

« VI. – Sont exonérés de la contribution :

« 1° Les locaux situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation des territoires ;

« 2° Les locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 3° Les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, les locaux de stockage destinés au commerce électronique d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 4° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 6° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 7° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros pour les établissements commerciaux à dominante alimentaire, 1,5 million d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la maison et 3 millions d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la personne.

« VII. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

« Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. – En Île-de-France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est réduit du montant déjà payé pour la même année au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnée à l’article 231 ter, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dès lors qu’ils sont destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi réduit du montant déjà payé au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mentionnée à l’article 1599 quater C. »

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Il s’agit d’un amendement d’appel qui met l’accent sur les ressources. Sans ces dernières, toutes les mesures que nous venons d’adopter lors de l’examen de l’article 54 ne pourront pas être mises en œuvre, en tout cas pas efficacement.

J’ai bien entendu M. le ministre nous dire voilà quelques heures que, au-delà des 222 villes qui ont été choisies, la totalité des villes pouvait bénéficier d’une ORT, au gré des aides des régions ou des départements, mais sans le soutien financier de l’État.

Le Gouvernement a bien sûr injecté 5 milliards d’euros dans la corbeille pour revitaliser 222 villes sur les 700 qui se trouvent en difficulté. Si nous voulons simplement doubler la mise pour que quelque 220 villes supplémentaires soient prises en compte, il faudrait 1 milliard d’euros supplémentaire par an. C’est ce que nous avions imaginé dans notre proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Je veux bien que l’on prenne rendez-vous lors du projet de loi de finances pour 2019, mais j’ai quelques doutes sur la volonté de Bercy d’accepter ces dépenses nouvelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur Pointereau, nous vous donnons rendez-vous au prochain projet de loi de finances !

Pour l’heure, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Monsieur Pointereau, vous décrétez que la France compte 700 villes en difficulté : pourquoi ce chiffre ?

M. Jacques Mézard, ministre. Parce que vous l’avez décidé ! (Sourires sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe La République En Marche, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Vous expliquez au Gouvernement que le chiffre de 222 est insuffisant, et vous décrétez que les villes en difficulté sont au nombre de 700 : peut-être sont-elles 1 419… (Nouveaux sourires.) Qu’en sait-on ?

M. Martial Bourquin. Ces villes sont réellement en difficulté !

M. Jacques Mézard, ministre. De toute évidence, cela déplaît que nous ayons lancé ce plan, en fléchant un certain nombre de moyens pour faciliter l’action de nos collègues élus locaux dans les villes moyennes…

À vous entendre, nous ne ferions rien pour les autres collectivités ;…

M. Rémy Pointereau. Exactement !

M. Jacques Mézard, ministre. … elles n’auraient qu’à chercher des fonds auprès des départements et des régions. Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit : heureusement, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, comme la dotation de soutien à l’investissement local, la DSIL, restent à un niveau permettant de venir en aide à ces collectivités. De plus, un certain nombre de partenaires, comme l’ANAH, disposent des moyens d’intervenir au-delà des 222 villes indiquées.

Ainsi, je prends acte de votre position et j’en tire les conséquences, même si je les regrette.

Mme la présidente. Monsieur Pointereau, l’amendement n° 529 est-il maintenu ?

M. Rémy Pointereau. Je vais le retirer, madame la présidente ; je l’ai d’ailleurs annoncé dès le départ, en précisant qu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

Cela étant, monsieur le ministre, je tiens à vous le rappeler, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales accomplit un travail des plus sérieux : vous le savez vous-même, pour y avoir siégé par le passé. Au sein de cette délégation, nous avons commencé à travailler sur ce sujet avant même que vous ne soyez ministre de la cohésion des territoires.

Nous y avons travaillé depuis plus d’un an ;…

M. Jacques Mézard, ministre. Moi aussi !

M. Rémy Pointereau. … les administrateurs de la délégation ont mené une étude comprenant l’ensemble du territoire national ; et, sur la base de ce travail, nous avons pu constater que la France comptait au moins 700 villes en difficulté. C’est bel et bien un minimum : si l’on y ajoute les pôles de centralité et les anciens chefs-lieux de canton de moins de 3 500 habitants, l’on dépasse les 1 000 villes en difficulté.

Alors, de grâce, n’en faites pas une affaire personnelle,…

M. René-Paul Savary. Une affaire d’État ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Rémy Pointereau. … une affaire d’État, comme on l’a dit et répété aujourd’hui. Les 222 villes mentionnées ont la chance de bénéficier du fonds de 5 milliards d’euros : tant mieux pour elles. Mais, pour aider les autres villes en difficulté, il faudra trouver des moyens supplémentaires, donc des ressources nouvelles. On peut tourner la question dans tous les sens, telle est la réalité. Dans cinq ans, il faudra bien admettre que tous les problèmes ne sont pas résolus.

Cela étant, je retire mon amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 54 quinquies - Amendement n° 529
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 54 quinquies - Amendement n° 857

Mme la présidente. L’amendement n° 529 est retiré.

L’amendement n° 1005 rectifié bis, présenté par MM. Dantec et Guérini, est ainsi libellé :

Après l’article 54 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 751-9 du code de commerce, sont insérés des articles L. 751-10 et L. 751-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 751–10 – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, saisir la commission nationale d’aménagement commercial qui reconnaît l’existence d’une stratégie commerciale territoriale robuste dès lors que celle-ci :

« 1° Permet d’assurer un aménagement commercial cohérent du territoire notamment par la revitalisation des centres-urbains et le renouvellement des espaces périphériques ; la protection de l’environnement par une consommation économe de l’espace, la préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture ; et la protection des consommateurs ;

« 2° Ne contrevient pas aux droits et libertés que la Constitution et le droit de l’Union européenne garantis ;

« 3° Est formalisée dans les projets de plan local d’urbanisme intercommunal et de document d’aménagement artisanal et commercial du schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Est accompagnée d’une politique active d’animation du tissu économique local qui peut se traduire notamment par la présence sur le territoire intercommunal d’un animateur de centre urbain ou d’un office intercommunal du commerce chargés d’un accompagnement des entreprises et des commerçants, ainsi qu’une politique promouvant une logistique urbaine durable ;

« 5° Est accompagnée d’observation locale et permanente de l’aménagement commercial et du commerce.

« La commission nationale d’aménagement commercial reconnaît l’existence d’une stratégie commerciale territoriale robuste par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres. La décision peut être assortie de recommandations.

« La commission nationale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la stratégie commerciale territoriale robuste est réputée reconnue.

« En cas de refus, la commission nationale d’aménagement commercial se prononce sur l’ensemble des motifs qu’elle estime susceptible de fonder sa décision.

« La décision est notifiée dans les dix jours au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

« Art. L. 751–11 – Des observatoires locaux du commerce peuvent être créés à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs regroupements. Ces observatoires ont notamment pour mission de suivre les évolutions de la consommation, des surfaces commerciales, de l’emploi dans le commerce, de la vacance commerciale, des loyers commerciaux ainsi que les enjeux d’accessibilité, d’environnement et d’aménagement liés au commerce.

« Ces observatoires recueillent les données relatives au commerce en prenant en compte le bassin de consommation. Ils sont organisés suivant une gouvernance associant les acteurs du commerce, les consommateurs, les acteurs de l’aménagement et de l’environnement. Pour leur mise en œuvre, les collectivités peuvent s’appuyer notamment sur l’expertise des chambres consulaires, des agences d’urbanisme, des établissements publics fonciers ou autres structures intervenant dans le cadre de mission d’intérêt général.

« Les observatoires locaux du commerce transmettent des données à la dans des conditions fixées par décret, en vue d’assurer une mutualisation des connaissances au niveau national dans le cadre de la mission de la commission nationale d’aménagement commercial définie à l’art L. 751-9 du code de commerce. »

II. – Après l’article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752- – Sont exonérés de la procédure prévue au chapitre II du titre V du livre VII du présent code ou soumis à cette procédure au-delà d’un seuil défini par le plan local d’urbanisme, les projets entrant dans le champ des articles L. 752-1 ou L. 752-15 s’ils sont situés sur un territoire sur lequel sont exécutoires un plan local d’urbanisme intercommunal et un schéma de cohérence territoriale comprenant la stratégie commerciale territoriale robuste reconnue par la commission nationale d’aménagement commercial en application des dispositions de l’article L. 751-11 du présent code.

« En cas d’exonération prévue à l’alinéa précédent, le permis de construire ou, le cas échéant, l’autorisation de travaux requise au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est délivré après accords du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme et du président de l’établissement public de schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d’exploitation commerciale.

« Le régime d’exception décrit dans le présent article s’applique tant que le plan local d’urbanisme intercommunal et le schéma de cohérence territoriale comportent les dispositions contenues dans la stratégie territoriale robuste telle que reconnue par la commission nationale d’aménagement commercial en application des dispositions définis à l’article L. 751-11 code de commerce. »

III. – L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les cas prévus par l’article L. 751-11 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale après accords du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme et du président de l’établissement public porteur du schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d’exploitation commerciale. »

IV. – L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus à l’article L. 751-11 du code de commerce, l’autorisation de travaux au titre du présent article tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale après accords du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme et du président de l’établissement public porteur du schéma de cohérence territoriale et vaut autorisation d’exploitation commerciale. »

V. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Plan local d’urbanisme intercommunal portant stratégie d’aménagement commercial

« Art. L. 151-49. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale dont la stratégie commerciale territoriale robuste a été reconnue par la commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions définies à l’article L. 751-11 du code de commerce, le plan local d’urbanisme comprend :

« 1° Dans le rapport de présentation, une explication des choix et des mesures retenus pour permettre, dans le respect des principes d’égalité devant la loi et de proportionnalité, d’assurer un aménagement commercial cohérent du territoire, de garantir un développement durable et la protection des consommateurs au sens de l’article L. 752-6 du code de commerce ;

« 2° Dans le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations concernant l’équipement commercial et peut fixer des objectifs chiffrés ;

« 3° Dans les orientations d’aménagement et de programmation, des actions et opérations d’aménagement relatives à l’équipement commercial ;

« 4° Dans le règlement, une délimitation, en fonction des situations locales, des zones ou secteurs pouvant accueillir des équipements commerciaux en fonction de seuils, des secteurs où les implantations commerciales sont interdites au-delà ou en-deçà de certains seuils et, le cas échéant, les zones ou les projets qui restent soumises à la procédure prévue au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce. »

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 143-34 du code de l’urbanisme, les références : « L. 141-16, L. 141-17 » sont supprimées.

VII. – À l’article L. 143-37 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 143-34 », sont insérés les mots : « et lorsqu’il porte sur des dispositions prises en application de l’article L. 421-27 après reconnaissance de la commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions fixées par l’article L. 751-11 du code de commerce, ».

VIII. – À l’article L. 143-38 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 132-8 », sont insérés les mots : « , l’évaluation environnementale et la décision de la commission nationale d’aménagement commercial rendue dans les conditions définies à l’article L. 751-11 du code de commerce ».

IX. – À l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 153-41, » le mot : « et » est supprimé et après la référence : « L. 151-28, », sont insérés les mots : « et lorsqu’elle porte sur des dispositions prises en application de l’article L. 151-49 après reconnaissance de la commission nationale d’aménagement commercial dans les conditions fixées par l’article L. 751-11 du code de commerce, ».

X. – Au premier alinéa de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 132-9, », sont insérés les mots : « l’évaluation environnementale et la décision de la commission nationale d’aménagement commercial rendue dans les conditions définies à l’article L. 751-11 du code de commerce ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Depuis près de quarante ans, l’implantation commerciale fait l’objet d’un système d’autorisation préalable. Or, on le constate – c’est précisément le débat de ce soir –, ce dispositif n’a pas su protéger les territoires de dysfonctionnements majeurs que révèlent aujourd’hui, d’une part, la dévitalisation de nombreux centres-villes et centres-bourgs et, d’autre part, les risques d’extension des friches que courent nombre de pôles périphériques.

Sans rouvrir la discussion qui vient d’avoir lieu, je relève que l’application uniforme de ce système d’autorisation préalable dans l’ensemble du pays n’a pas permis de responsabiliser les collectivités dans l’élaboration et la conduite de politiques locales du commerce adaptées aux spécificités de chaque territoire.

En attribuant aux communautés de communes et d’agglomération une compétence « politique locale du commerce et actions de soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt communautaire », la loi NOTRe a ouvert la voie à un renouveau de la gouvernance locale de cette problématique à l’échelle intercommunale et à l’élaboration de stratégies commerciales territoriales.

Cet amendement vise à encourager et à accélérer ces évolutions en responsabilisant davantage les territoires : il s’agit de permettre aux intercommunalités de décider des règles applicables en matière d’implantation commerciale, dès lors qu’elles peuvent attester de l’élaboration d’une stratégie commerciale, de la mise en place d’une gouvernance locale adaptée, d’une politique active d’animation du tissu économique local et de l’instauration d’un système local d’observation pérenne des dynamiques commerciales.

Ainsi, nous proposons de donner aux intercommunalités la capacité de décider, dès lors qu’elles disposent d’une stratégie robuste. Tel est le sens de cet amendement, dont les dispositions, extrêmement précises et complètes, ont été travaillées en lien avec des réseaux de collectivités territoriales.

Cet amendement tend à compléter, sans interférence, les dispositions que le présent texte consacre à la revitalisation des centres-villes. J’insiste sur le fait que ses dispositions s’inspirent des conclusions du rapport Marcon, appelant à une responsabilisation plus affirmée des intercommunalités sur ces enjeux commerciaux.

Enfin, mes chers collègues, M. Daubresse, qui n’a pu être présent ce soir, m’a chargé de vous dire qu’il soutient cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur Dantec, le dispositif que vous proposez est intéressant sur le principe. D’ailleurs, il répond à une préoccupation exprimée par la commission – inscrire davantage l’aménagement commercial dans la démarche d’urbanisme – et traduit sa volonté de renforcer le document d’aménagement artisanal et commercial des SCOT, les schémas de cohérence territoriale, et des PLUI, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux.

Pour autant, certains concepts que vous utilisez méritent d’être éclaircis : nous nous demandons notamment ce que l’on peut entendre par « stratégie robuste ». Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous éclairer sur ce point.

On peut également s’interroger quant à la cohérence de l’ensemble du dispositif avec le régime d’autorisation commerciale ; à mon sens, ce travail mérite quelques approfondissements.

Pour ces raisons, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Madame la rapporteur, je vous remercie de solliciter l’avis du Gouvernement.

Je peux vous donner une définition du mot « robuste ». En revanche, la mention de la robustesse dans le texte de cet amendement me paraît poser problème… (Sourires.) De quoi s’agit-il en fait ?

La rédaction de cet amendement est, très clairement, d’origine intercommunale… (M. Ronan Dantec le concède.)

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. En effet !

M. Jacques Mézard, ministre. Il me semble même avoir reconnu la patte d’une association d’élus en particulier.

Monsieur Dantec, vous avancez que la loi NOTRe du 7 août 2015 ouvre la voie à un renouveau de la gouvernance locale. Pour ma part, je n’ai pas voté ce texte et, en conséquence, je ne souscris pas tout à fait à cette appréciation… (M. Roger Karoutchi sourit.)

Je comprends le but visé, et l’évolution proposée me paraît logique à terme. Toutefois, telles qu’elles sont rédigées, ces dispositions me semblent trop peu précises pour être appliquées. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dantec, l’amendement n° 1005 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Madame la rapporteur, je vous remercie de votre analyse. Ces dispositions sont tout à fait dans l’esprit des mesures adoptées, hier soir, par le Sénat pour ce qui concerne la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de garantir davantage de souplesse à l’action intercommunale.

Monsieur le ministre, je vous l’accorde, les termes « stratégie robuste » ne sont pas des plus heureux. Toutefois, ces dispositions sont déjà extrêmement travaillées : voilà pourquoi j’invite la Haute Assemblée à adopter cet amendement, quitte à changer, en commission mixte paritaire, un ou deux mots qui posent problème.