M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement tend en premier lieu à fixer à soixante-quinze ans l’âge limite pour les présidents de formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur cette proposition, à laquelle nous sommes même plutôt favorables.

Cet amendement tend par ailleurs à ratifier deux ordonnances portant dispositions statutaires concernant, pour l’une, le Conseil d’État, pour l’autre, les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Cette procédure de ratification au détour d’un amendement ne nous satisfait pas véritablement puisqu’elle ne permet pas d’examiner les dispositions prévues par ces textes. Je rappelle que l’habilitation du Gouvernement à prendre ces ordonnances avait été accordée à l’article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en même temps que l’habilitation à procéder de la même façon pour les juridictions financières. L’ordonnance relative à la Cour des comptes et aux juridictions financières a donné lieu à un véritable examen au Parlement, et le projet de loi de ratification a été définitivement adopté en août 2017.

En conséquence, la commission demande un vote par division de l’amendement n° 256, en application de l’article 42, alinéa 9, du règlement du Sénat : elle sera favorable au II, mais défavorable aux III et IV.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je remercie M. le rapporteur d’avoir demandé un vote par division de l’amendement et de son avis favorable sur son II.

Pour ma part, j’émets un avis favorable sur l’ensemble de l’amendement qu’a défendu M. Mohamed Soilihi.

S’agissant de la proposition de ratification des deux ordonnances, je rappelle que la première d’entre elles, celle qui porte diverses dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, a consacré un droit à la formation de ses membres et a également modifié la composition et les compétences de la commission consultative, devenue la commission supérieure du Conseil d’État, afin d’en faire une véritable instance non seulement de dialogue social, mais aussi de discipline.

Les garanties qui sont offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d’État ont également été renforcées afin de mieux assurer leur indépendance.

La seconde ordonnance, qui porte dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, a renforcé et approfondi l’indépendance des magistrats administratifs en modifiant la composition et les missions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel dans le sens d’une plus grande indépendance et d’une plus grande autonomie de ce conseil.

Cette ordonnance a encore précisé les dispositions relatives à la formation et aux affectations des magistrats administratifs, ainsi qu’à leur évaluation, et elle a créé un régime disciplinaire propre aux magistrats administratifs présentant des garanties en adéquation avec leurs fonctions juridictionnelles. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs exerce désormais directement le pouvoir disciplinaire pour les magistrats administratifs.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable, y compris sur la seconde partie de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le rapporteur, je ne peux que prendre acte de l’avis partiellement favorable que vous avez émis. Je vous remercie de la première partie de votre avis, et j’en regrette la seconde partie.

À mon sens, la ratification de ces ordonnances est également de notre ressort. Le fait que le véhicule adopté n’est pas celui qui a été souhaité ne doit pas nous empêcher d’entreprendre ce travail. Là encore, nous pourrions mettre à profit la navette parlementaire de ce présent texte pour prolonger la discussion et avancer sur ce sujet.

Chers collègues, en tout état de cause, les membres du groupe auquel j’appartiens et moi-même assumons cette ratification, et je vous invite à voter les deux parties de cet amendement.

M. le président. Nous allons procéder au vote par division.

Je mets aux voix le II de l’amendement n° 256.

(Le II est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le III et le IV de l’amendement n° 256.

(Le III et le IV ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 256, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les juristes assistants

« Art. L. 122-3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 228-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Les juristes assistants

« Art. L. 228-1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Dans la même perspective que l’article précédent, l’article 22 prévoit la création du statut de juriste assistant. Le but est évident : réduire les dépenses et éviter le recrutement nécessaire de magistrats administratifs de plein exercice.

Le Syndicat de la juridiction administrative explique que la multiplication des statuts de « sous-magistrat » ou de « semi-magistrat » qui auraient vocation à alléger la charge de travail des magistrats de plein exercice, et en réalité à maintenir le nombre de ceux-ci à un niveau inférieur aux besoins effectifs, n’a pour effet que de créer une justice administrative à plusieurs vitesses, avec une qualité d’expertise variable selon les contentieux et confiée de facto à des personnes qui ne disposent pas des garanties, notamment d’indépendance, attachées à la qualité de magistrat.

Encore une fois, les motifs tirés de la nécessaire maîtrise des finances publiques ne sont pas recevables en ce qui concerne l’exercice d’une mission régalienne, d’autant que cette mission précise ne concerne qu’un nombre d’agents publics relativement restreint.

Nous faisons nôtre la réflexion des professionnels de la justice administrative. À nos yeux, il aurait été utile de clarifier les différents statuts de l’aide à la décision dans les juridictions administratives et de s’interroger sur l’opportunité d’une substitution de ces juristes assistants aux assistants du contentieux. Issus du ministère de l’intérieur, ces derniers sont des agents titulaires de catégorie A de la fonction publique, et ils sont présents dans la grande majorité des juridictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer la création de juristes assistants au sein des juridictions administratives.

L’article 22 reprend le dispositif prévu à l’article 24 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatif au recrutement des juristes assistants dans les juridictions de l’ordre judiciaire.

Certes, dans le cadre de l’examen de cette loi, la commission s’était opposée à la création d’un statut supplémentaire de personnels. À son sens, cette création risquait de rendre peu lisible la répartition des compétences entre les différents intervenants.

Néanmoins, ce nouveau statut a tout de même été créé, et les magistrats judiciaires semblent pleinement satisfaits du concours des juristes assistants. Dès lors, il n’y a pas de raison, nous semble-t-il, de s’opposer à leur déploiement au sein des juridictions administratives.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice Gréaume, bien entendu, il est important de recruter de nouveaux magistrats dans les juridictions administratives. Mais il est tout aussi important – je crois d’ailleurs que Mme Assassi l’a relevé hier – de créer des équipes autour des magistrats.

Or, précisément, avec ce statut de juriste assistant, nous recrutons des jeunes qui sont soit docteurs en droit, soit titulaires d’un master 2 en droit, et qui disposent d’un contrat de trois ans renouvelable une fois ; ainsi, ils peuvent très souvent préparer les concours qui leur permettront de devenir magistrats, dans les juridictions administratives ou judiciaires, tout en apportant une aide extrêmement précieuse.

Les magistrats administratifs sont confrontés, de plus en plus, à des contentieux massifs ; pour les traiter, ils ont besoin, me semble-t-il, de disposer d’auxiliaires dans la préparation de la décision.

Les assistants juristes sont aujourd’hui plébiscités dans les juridictions judiciaires. Évidemment, les juridictions administratives souhaitent, elles aussi, le déploiement de ce type d’auxiliaires.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 287 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou incomplet

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme cela a été dit lors de la discussion générale, nous soutenons le développement des fonctions des juristes assistants placés auprès de magistrats, mais à la condition expresse que cette nouvelle architecture managériale bénéficie à toutes les parties.

De ce point de vue, la possibilité ouverte par le présent texte de recruter à temps partiel des personnes titulaires d’un master 2 en droit et dotées de deux ans d’expérience ne nous paraît pas acceptable.

Lors de nos auditions, il nous a été dit que le salaire proposé pour un poste de juriste assistant est de 1 800 euros, ce qui n’apparaît pas excessif au regard des qualifications requises et des responsabilités endossées.

Si ces personnes étaient recrutées à mi-temps, elles percevraient un salaire de 900 euros, ce qui les placerait sous le seuil de pauvreté défini en France.

Cette éventualité n’est pas acceptable. Au-delà du risque d’enfermer ces personnes qualifiées dans des fonctions sous-rémunérées, elle poserait sans doute un grave problème d’incompatibilités : pour vivre, les intéressés chercheront évidemment à compléter leurs revenus en exerçant des activités susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts avec celle de juriste assistant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Si cet amendement était adopté, l’on supprimerait la possibilité de nommer des juristes assistants à temps incomplet dans les juridictions administratives. Ces dernières seraient ainsi privées d’une souplesse d’organisation qui leur est utile.

De plus, l’on créerait une divergence de statut entre les juristes assistants : dans les juridictions administratives, ils ne pourraient être recrutés qu’à temps complet, alors que, dans les juridictions judiciaires, ils pourraient être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Par cohérence, j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 287 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 288 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juriste assistant justifiant de trois années d’exercice est éligible au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme je l’évoquais à l’instant, le développement des postes de juriste assistant dans les juridictions, administratives comme judiciaires, doit s’inscrire dans une stratégie de long terme pour ces juridictions comme pour les personnes ainsi recrutées.

Nous considérons donc que des voies particulières de recrutement interne doivent être réservées aux juristes assistants. Les juridictions ont tout à y gagner. Il s’agit d’un moyen indéniable de recruter des personnes déjà formées à la rédaction de décisions, connaissant le fonctionnement d’un tribunal et de l’administration en général.

De plus, ce dispositif permettrait de diversifier les profils des énarques, dont on regrette si souvent le caractère stéréotypé. En effet, le poste de juriste assistant s’adresse par essence aux anciens étudiants des universités de droit, lesquels ne sont pas forcément très bien représentés à l’ENA.

La nature de la fonction de juriste assistant justifie, à nos yeux, de pouvoir réduire de quatre à trois ans la durée d’exercice requise, du fait des qualifications particulières acquises par ces personnes.

M. le président. Monsieur Détraigne, quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Le Gouvernement, ce n’est pas moi, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Pardonnez-moi ; quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à ouvrir le concours interne de l’École nationale d’administration aux juristes assistants justifiant de trois années d’exercice.

On ne précise pas le type de fonctions que les juristes assistants auraient dû occuper pendant ces trois années. De plus, il n’y a pas de raison de prévoir une durée d’exercice de leurs fonctions inférieure à celle qui est exigée pour les agents publics, qui, eux, doivent justifier d’au moins quatre années de services publics au 31 décembre de l’année du concours.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je tiens à féliciter M. le sénateur Détraigne de sa récente promotion ! (Nouveaux sourires.) Pour les raisons qu’il vient d’exposer, j’émets, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 288 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 233-6, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , aux juristes assistants, justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, de trois années de service effectif, ».

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Dans le même esprit que précédemment, nous proposons d’ouvrir l’accès au concours interne de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel aux futurs juristes assistants, avec trois ans d’ancienneté seulement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Il s’agit de permettre aux juristes assistants justifiant de trois années de service effectif de présenter le concours interne de magistrat administratif. Dans la même logique que précédemment, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 286 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7-1. – Les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’État, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« L’article L. 233-8 du présent code est applicable. »

II. – L’article L. 233-7 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont, sur leur demande » sont remplacés par les mots : « peuvent être, sur leur demande » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »

III. – La première phrase de l’article L. 233-8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 conservent…(le reste sans changement). » ;

2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles ont atteint » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint ».

IV. – L’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes…(le reste sans changement). » ;

2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés. – (Adopté.)

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 23
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Article 25

Article 24

L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

M. le président. L’amendement n° 289 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à souligner le paradoxe qu’il peut y avoir à recourir massivement au juge unique au fond pour désengorger les tribunaux tout en instaurant la collégialité dès le stade du référé. La bonne administration de la justice ne suppose-t-elle pas de répartir équitablement les moyens entre les justiciables ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. À nos yeux, la possibilité de recourir à une formation de trois juges des référés pour traiter des contentieux administratifs de référés en matière précontractuelle et contractuelle, qui se caractérisent par leur complexité et leurs forts enjeux économiques, est évidemment un gage d’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la justice administrative.

Aussi, l’avis est défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 289 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
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Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 226

Article 25

I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

2° L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;

3° Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4° L’article L. 911-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. – Après l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-8-1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte. »

M. le président. L’amendement n° 255, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

2° L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

3° Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

… – L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Avec cet amendement, nous visons trois objectifs.

Tout d’abord, il convient que les avis de paiement rectificatifs puissent être notifiés par courrier simple.

Ensuite, cet amendement tend à établir une distinction parmi les membres de la commission du contentieux du stationnement payant, entre, d’une part, les membres permanents et, d’autre part, les membres non permanents.

Enfin, cet amendement vise à ratifier deux ordonnances de 2015 liées au contentieux du stationnement payant. Là aussi, le travail de dépoussiérage doit être continué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Au travers de cet amendement, on nous propose de ratifier deux ordonnances sans que le Sénat ait été en mesure d’en vérifier le contenu.

M. Bruno Sido. Ce n’est pas possible !

M. Yves Détraigne, corapporteur. En conséquence, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.