Sommaire

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

Secrétaires :

Mmes Agnès Canayer, Annie Guillemot.

1. Procès-verbal

2. Candidatures à des commissions spéciales

3. Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 14

M. Jacques Bigot

Amendement n° 21 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 218 du Gouvernement. – Adoption du I de l’amendement, après un vote par division, et de l’ensemble de l’amendement, modifié.

Amendement n° 283 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 89 de Mme Sophie Joissains. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 15

Amendements identiques nos 22 de Mme Éliane Assassi et 163 de M. Jacques Bigot. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l’article.

Article 16 – Adoption.

Article 17

Amendement n° 219 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 18

Amendement n° 221 du Gouvernement. – Rejet.

Amendements identiques nos 11 rectifié ter de Mme Muriel Jourda et 241 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait de l’amendement n° 241 ; adoption de l’amendement n° 11 rectifié ter.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 18

Amendements identiques nos 10 rectifié de M. André Reichardt, 246 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi et 304 rectifié bis de Mme Josiane Costes. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 302 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 303 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Article 19

Amendement n° 316 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Titre II bis

Amendement n° 225 du Gouvernement. – Rejet.

Article 19 bis (nouveau)

Amendement n° 222 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 19 ter (nouveau)

Amendement n° 223 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 369 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 19 quater (nouveau)

Amendement n° 224 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel avant l’article 20

Amendement n° 52 rectifié ter de Mme Muriel Jourda. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 20 – Adoption.

Article 21

Amendements identiques nos 23 de Mme Éliane Assassi et 285 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 257 de M. Alain Richard. – Rejet.

Amendement n° 256 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption du II de l’amendement, après un vote par division, et de l’ensemble de l’amendement, modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 22

Amendement n° 24 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.

Amendement n° 287 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 288 rectifié bis de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Amendement n° 286 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 23 – Adoption.

Article 24

Amendement n° 289 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 25

Amendement n° 255 de M. Alain Richard. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 25

Amendement n° 226 du Gouvernement ; sous-amendements nos 370 de M. Jacques Bigot et 340 de la commission. – Rejet du sous-amendement n° 370 ; adoption du sous-amendement n° 340 et de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 228 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 227 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l’article 26

Amendement n° 290 rectifié de Mme Josiane Costes. – Retrait.

Article 26

Mme Marie-Pierre de la Gontrie

Amendements identiques nos 229 du Gouvernement et 291 rectifié de Mme Josiane Costes. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 341 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 293 rectifié bis de Mme Josiane Costes. – Adoption.

Amendement n° 121 de M. Jacques Bigot. – Adoption.

Amendement n° 132 de M. Jacques Bigot. – Adoption.

Amendement n° 131 de M. Jacques Bigot. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 26

Amendement n° 99 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.

Amendement n° 98 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.

Amendement n° 70 rectifié bis de Mme Brigitte Micouleau. – Rejet.

Amendement n° 103 rectifié ter de M. Henri Leroy. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 101 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.

Amendement n° 100 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.

Amendement n° 230 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

Article 27

Amendements identiques nos 25 rectifié de Mme Éliane Assassi et 90 de Mme Sophie Joissains. – Retrait de l’amendement n° 90 ; rejet de l’amendement n° 25 rectifié.

Amendement n° 133 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 231 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 27 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 342 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 28

Amendement n° 28 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 232 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 29

Amendements identiques nos 29 rectifié de Mme Esther Benbassa et 91 de Mme Sophie Joissains. – Retrait de l’amendement n° 91 ; rejet de l’amendement n° 29 rectifié.

Amendement n° 233 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 113 de Mme Sophie Joissains. – Rejet.

Adoption de l’article.

Mme Gisèle Jourda

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 29

Amendement n° 73 rectifié de M. André Reichardt. – Rejet.

4. Communication d’un avis sur un projet de nomination

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

5. Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 30

Amendement n° 143 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 145 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 1 rectifié de M. Roger Karoutchi. – Adoption.

Amendement n° 147 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 80 rectifié bis de M. Jean-Pierre Grand. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 31

Amendement n° 234 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 235 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 31

Amendement n° 102 rectifié quater de M. Henri Leroy. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 4 rectifié quater de Mme Catherine Fournier. – Retrait.

Article 32

Amendements identiques nos 30 de Mme Éliane Assassi et 92 de Mme Sophie Joissains. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 148 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 344 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 236 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 149 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 237 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 82 rectifié bis de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Amendement n° 343 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 32

Amendement n° 31 rectifié bis de Mme Esther Benbassa. – Retrait.

Amendement n° 110 rectifié bis de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Amendement n° 111 rectifié bis de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Amendement n° 12 rectifié quater de M. François Grosdidier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 166 rectifié ter de M. Dany Wattebled. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 33

Amendement n° 53 rectifié bis de Mme Brigitte Lherbier. – Adoption.

Amendement n° 68 rectifié bis de Mme Marie Mercier. – Retrait.

Amendement n° 169 rectifié bis de M. Jean-Pierre Grand. – Rejet.

Amendement n° 150 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 33

Amendement n° 105 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Rejet.

Amendement n° 106 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Rejet.

Amendement n° 107 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.

Amendement n° 32 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Article 34

Amendement n° 238 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 151 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 34

Amendement n° 71 rectifié de M. André Reichardt. – Rejet.

Renvoi de la suite de la discussion.

6. Ordre du jour

Nomination de membres de commissions spéciales

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer,

Mme Annie Guillemot.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à des commissions spéciales

M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des membres de trois commissions spéciales chargées d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, sous réserve de sa transmission.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 10 de notre règlement, les listes des candidats établies par les groupes ont été publiées.

Elles seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Article 13 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 14

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en procédure accélérée du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (projet nos 463 [2017-2018], texte de la commission n° 13, rapport n° 11, tomes I et II).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du sous-titre II du titre II, à l’article 14.

TITRE II (suite)

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

SOUS-TITRE II (suite)

ASSURER L’EFFICACITÉ DE L’INSTANCE

Chapitre Ier (suite)

Simplifier pour mieux juger

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 15

Article 14

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« 1° Des demandes d’injonction de payer ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction à payer ;

« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° lorsqu’elles tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement.

« Art. L. 211-18. – Les demandes d’injonction de payer peuvent être formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l’opposition tend exclusivement à l’obtention de délais de paiement. Elles peuvent être formées par voie dématérialisée.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, sur l’article.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, dans un souci de numérisation – celle-ci étant à la mode dans le nouveau monde –, vous envisagez de créer une « start-up judiciaire », un tribunal de grande instance qui recevrait toutes les demandes d’injonction de payer.

L’injonction de payer est une procédure qui existe depuis fort longtemps. Elle permet à un créancier d’obtenir un titre qui devient exécutoire s’il n’y a pas d’opposition et de recouvrer une créance. Pour simplifier, on peut dire qu’elle est essentiellement utilisée par les organismes de crédit et, éventuellement, par des propriétaires pour recouvrer des loyers.

Peut-être la centralisation présente-t-elle d’ailleurs un intérêt pour les organismes de crédit. Au lieu de transmettre leur dossier à un huissier de secteur et de lui demander de déposer la procédure devant le tribunal d’instance territorialement compétent – ou, dans l’organisation nouvelle sur laquelle nous reviendrons plus tard, devant le tribunal de grande instance –, les requérants pourront s’adresser à un tribunal de grande instance situé quelque part en France, peut-être pas nécessairement en région parisienne, avant que le tribunal territorialement compétent statue en cas d’opposition.

C’est une façon de numériser la justice, afin, sans doute, d’avoir un jour des traitements complètement informatisés. Je me demande toutefois ce qu’apporteront les magistrats visés dans le projet de loi – je doute notamment qu’ils aient choisi ce métier pour ne traiter que des dossiers et ne jamais recevoir de justiciables.

La commission a accepté votre proposition à peine modifiée, ce qui, je l’avoue, m’a laissé très perplexe. Nous avons déposé un amendement de suppression en commission, et si nous ne l’avons pas déposé de nouveau en séance publique, je pense que nous serons amenés à voter celui qu’a déposé le groupe CRCE.

Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique pour répondre à l’attente du justiciable, sauf à vouloir faire plaisir aux créanciers institutionnels qui, à terme, domineront le système parce qu’ils en ont les moyens, et à priver la justice d’un moyen d’observation.

Je suis conscient que, dans certains tribunaux d’instance, ce sont aujourd’hui les greffiers qui suivent ces dossiers, mais je sais aussi que des magistrats veillent, sur le terrain, à soulever d’office, notamment en matière de crédit à la consommation, la question des prescriptions ou du non-respect des obligations du créancier.

De plus, le justiciable qui voudrait demander un délai de paiement n’aura pas de contact avec le juge. Il le fera par voie dématérialisée et il devra fournir des pièces. Or les débiteurs sont souvent des gens qui n’ont pas de grands moyens et qui seront bien désarmés pour saisir le juge par voie informatique alors que, en l’état, ils peuvent faire opposition et demander une audience par un simple écrit.

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je compléterai les propos de mon collègue Jacques Bigot, auxquels je souscris totalement, en insistant, au travers de la défense du présent amendement, sur la dématérialisation complète de cette procédure qui nous est proposée dans le texte.

Rappelons que le droit à un recours effectif est garanti par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit à un procès équitable par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Si un recours est formé, son effectivité sera dérisoire compte tenu notamment de la dématérialisation imposée, du flou sur la juridiction compétente, de l’éloignement géographique de la juridiction nationale et, bien sûr, de la vulnérabilité de la plupart des personnes concernées.

En effet, rien n’assure que la personne visée par l’injonction de payer sera en capacité d’accéder à internet ou d’y exercer correctement ses droits. Dans son dernier rapport d’activité, le Défenseur des droits estime d’ailleurs que 27 % des personnes ne peuvent utiliser ou ne maîtrisent pas l’outil informatique, sans compter les personnes qui maîtrisent l’outil, mais ne maîtrisent ni le droit ni la procédure civile et ne seront pas en capacité d’exercer seules un recours.

Ainsi, la dématérialisation constitue à n’en pas douter un obstacle à l’accès au juge et à l’effectivité du recours.

De manière plus générale, nous nous opposons à la dématérialisation intégrale des petits litiges, car ce sont précisément ces contentieux qui nécessitent une comparution physique, notamment pour la mise en œuvre de la procédure orale – qualification par le juge des demandes, tentative de conciliation, office de protection du juge en matière d’intérêts des parties en situation de dépendance ou de domination.

En outre, et comme le souligne d’ailleurs le Syndicat de la magistrature, nous ne pouvons tolérer davantage la condescendance qui conduit à traiter ces contentieux avec légèreté au motif qu’il s’agirait de « petits » litiges. Rappelons qu’une somme de 5 000 euros ne constitue une petite somme que pour une infime minorité de la population française.

Comme l’a déclaré Mme Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris, « le remboursement d’un prêt, un conflit de loyer, une dette de 500 euros… Ces petits litiges, parfaitement traités aujourd’hui par les juges d’instance, le seront demain par un tribunal “virtuel” ».

Vous l’aurez compris, madame la garde des sceaux, nous pensons que la dématérialisation des procédures, qui peut être utile dans certains cas bien encadrés, comme à l’article 10 qui prévoit la modernisation de la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics, ne doit pas se traduire par une justice expéditive au préjudice de l’humain et des plus vulnérables, particulièrement des plus pauvres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Le présent amendement tend à supprimer la juridiction nationale de traitement des injonctions de payer, dont le principe a été accepté par la commission des lois.

J’entends les observations qui viennent d’être faites, mais je voudrais préciser que la commission a ajouté des garanties en permettant que la saisine par voie dématérialisée soit une simple faculté et non une obligation.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la sénatrice Assassi, la création d’une juridiction nationale des injonctions de payer n’a pas du tout pour objet d’éloigner le justiciable de la justice, mais simplement de proposer une forme de traitement qui réponde à la réalité de ce que sont aujourd’hui les injonctions de payer.

Permettez-moi de rappeler qu’il s’agit en quelque sorte, dans un premier temps, de conférer un caractère exécutoire à la requête en injonction de payer. C’est ce que font aujourd’hui les tribunaux. Environ 500 000 injonctions de payer sont ainsi traitées, tantôt par des magistrats honoraires, tantôt par des juges, tantôt, comme cela a été souligné, par des greffiers. Il en résulte parfois des approches quelque peu différentes et assez peu harmonisées.

Dans un deuxième temps, si des oppositions aux injonctions de payer sont éventuellement formées, elles sont bien entendu traitées par le juge.

Nous proposons uniquement, j’y insiste, que la première phase soit traitée par une juridiction nationale et par voie dématérialisée. Dès lors qu’il y aura opposition, ce qui est le cas pour environ 4 % des 500 000 injonctions de payer traitées chaque année, il reviendra au tribunal de proximité concerné de statuer.

Il me semble que le système sera ainsi à la fois plus rapide pour le justiciable et plus juste, dès lors que, en cas de contestation, le dossier reviendra de manière tout à fait logique devant le juge de proximité.

Je terminerai en rappelant que ce seront bien des magistrats qui traiteront ces dossiers au sein de la juridiction nationale des injonctions de payer, et qu’ils le feront de manière uniformisée et centralisée – vraisemblablement pas à Paris, mais en province.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Madame la garde des sceaux, je ne suis guère convaincue par vos explications. Nous avons le sentiment que renvoyer l’ensemble des dossiers devant une juridiction nationale créera incontestablement de l’éloignement et aboutira à confier à quelques magistrats une somme extrêmement importante de dossiers.

Ces derniers seront certainement traités avec moins d’attention – c’est en tout cas la crainte de nombreux juges d’instance –, notamment quant au respect du code de la consommation qui est tout de même très favorable aux justiciables, notamment aux justiciables modestes, qui sont souvent amenés à contracter des emprunts à des taux élevés. Nous craignons fortement que leurs droits vis-à-vis des organismes de crédit ne soient moins bien garantis.

Les recours seront certes toujours possibles, mais ils sont aujourd’hui très peu nombreux et portent majoritairement sur des demandes de délais de paiement.

Actuellement, le travail qui est fait par les juges de première instance les conduit souvent à refuser d’émettre les ordonnances d’injonction de payer. Nous craignons que ce travail soit désormais de moindre qualité, parce que vous profitez de ce nouveau dispositif pour réduire le nombre de magistrats, et de ce fait, le nombre d’heures qu’ils consacrent à examiner les dossiers.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je soutiens également le présent amendement de suppression que nous avions présenté en commission et qui a été repris par le groupe CRCE. (Mme Éliane Assassi proteste.) J’insisterai sur deux points qui marquent mon désaccord avec les positions du corapporteur et de Mme la garde des sceaux.

Premièrement, le corapporteur indique qu’une souplesse a été intégrée par la commission, ce qui est exact, car désormais le recours à la procédure dématérialisée n’est plus une obligation, mais une possibilité.

Il faut toutefois rappeler que ce sont essentiellement des organismes de crédits ou financiers qui forment des demandes d’injonction de payer à l’égard de débiteurs indélicats, et que ces organismes vont évidemment avoir recours à la procédure dématérialisée. C’est donc un leurre que de dire qu’il s’agit d’une possibilité laissée aux requérants et non d’une obligation. Ne nous racontons pas que cette possibilité ne va pas être utilisée systématiquement !

Deuxièmement, concernant la réponse de Mme la garde des sceaux, il convient de souligner que le mécanisme proposé est tout de même un peu complexe pour le justiciable.

Nous aurons en effet une juridiction unique nationale qui sera compétente pour les injonctions de payer, dont on devine, car ce n’est pas explicite dans le texte, qu’elle sera également compétente dès lors que l’opposition ne porterait que sur des délais de paiement, tandis que la juridiction territorialement compétente pourrait être compétente pour une opposition fondée sur tout autre motif.

Si je résume, le débiteur d’un organisme de crédit, absolument pas habitué au système judiciaire, comme on peut le supposer, recevra donc une injonction de payer dont il ignorait que l’organisme avait déposé la demande. Il en sera certainement un peu saisi, au sens physique du terme, car cela est toujours désagréable. Cette personne va lire dans la notification qu’elle a la possibilité de former opposition devant telle juridiction si cette opposition porte uniquement sur des délais de paiement ou devant telle autre pour tout autre motif. Vous admettrez qu’il s’agit d’un accès au droit – je n’ose dire au juge – tout de même singulièrement compliqué !

Nous comprenons bien votre objectif d’alléger les charges – il n’est pas illégitime, qu’on le partage ou non –, mais vous allez tellement complexifier la procédure que cela va priver d’accès au juge les justiciables les plus faibles. C’est en ce sens que le Défenseur des droits avait souligné qu’il s’agirait sans doute de la seule procédure française exclusivement dématérialisée.

Je pense qu’un tel sujet mérite plus de réflexion. Vous l’avez compris, personne n’est dogmatique dans cet hémicycle, mais nous pensons aux justiciables les moins armés pour faire face à ce type de difficultés.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Nous soutenons l’amendement du groupe CRCE et regrettons de ne pas avoir obtenu de plus amples explications de la part du corapporteur et de Mme la garde des sceaux.

Madame la garde des sceaux, concernant la procédure, je voudrais souligner une incohérence avec l’esprit initial du texte. Alors que vous avez annoncé votre intention de développer la conciliation et la médiation, vous n’envisagez pas, en matière d’injonction de payer, d’exiger des organismes de crédit qu’ils fassent d’abord la preuve qu’ils ont tenté de négocier des délais de paiement avec le débiteur en difficulté. Pis, ils pourront recourir à une procédure dématérialisée !

Je crains que cette juridiction nationale, qui comptera peut-être dix magistrats au départ, n’en compte plus que deux au maximum in fine, car les organismes financiers – les Sofinco, Cofinoga et autres – auront négocié avec ce tribunal spécial, avec cette « start-up judiciaire » un système de traitement informatisé. Ils auront les réponses, et ils gouverneront le recouvrement de créances ! Voilà vers quoi vous nous conduisez, mais il est vrai que votre gouvernement n’a pas l’air de se préoccuper pleinement des débiteurs en difficulté !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je crois qu’il est utile de rappeler, à ce stade, ce qu’est la procédure d’injonction de payer.

En l’état actuel du droit, le défendeur ne sait pas qu’une procédure est intentée à son encontre. Un requérant détenant une créance qu’il estime incontestable sur le fondement d’un contrat inexécuté demande au juge, pièces à l’appui, de lui délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Le juge peut refuser, accepter, ou estimer qu’il manque des pièces et que le créancier doit produire des pièces complémentaires.

Quoi qu’il en soit, c’est seulement au stade de l’ordonnance d’injonction de payer qu’une notification est adressée au débiteur, et c’est à ce moment-là qu’il est informé qu’une procédure a été intentée contre lui. Le débiteur peut alors faire opposition à l’injonction de payer devant le tribunal.

Je suis donc tenté de dire que la centralisation et la dématérialisation de cette procédure proposées par le Gouvernement ne changeront rien pour le débiteur par rapport au droit actuel. En revanche, elles permettront – c’est toute leur valeur ajoutée – de gagner en efficacité et d’optimiser la procédure, puisque les mêmes magistrats traiteront en continu ce genre de contentieux.

En outre, en cas d’opposition, le débiteur a la garantie que le dossier reviendra devant une juridiction de proximité. J’entends parler de manque de proximité et d’éloignement du juge, mais tel n’est pas le cas, parce que, en cas de contestation, le débiteur, devenu demandeur, aura tout loisir de défendre sa cause devant le juge territorialement compétent.

Je ne vois donc pas où est le problème, et j’invite mes collègues à rejeter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Permettez-moi, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, de rappeler en un mot la situation actuelle.

En l’état du droit, avant l’ordonnance qui va délivrer l’injonction de payer, il n’y a pas de contradictoire. Le juge, le greffier ou le magistrat honoraire chargé du dossier décide de délivrer ou de ne pas délivrer l’ordonnance, mais il ne voit pas les parties. Cela ne changera donc strictement rien qu’il soit à proximité ou bien à Strasbourg, où nous envisageons éventuellement d’implanter cette juridiction.

Nous proposons uniquement un dispositif qui permettra de raccourcir les délais et d’unifier les procédures, afin de garantir une jurisprudence plus stable et plus protectrice des droits.

Lorsqu’une voie de recours sera exercée pour contester une injonction de payer, l’opposition entraînera contradiction, audience et le retour au système tel qu’il fonctionne aujourd’hui.

Le dispositif est donc absolument incolore pour le débiteur. En cas d’opposition, j’y insiste, son dossier sera instruit par les mêmes juges et dans la même juridiction qu’actuellement, c’est-à-dire dans le tribunal de proximité compétent.

L’ordonnance d’injonction de payer sera certes délivrée à distance, mais comme en l’état actuel des choses le débiteur ne voit pas le juge à ce moment-là, cela ne changera rien.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Madame la garde des sceaux, permettez-moi d’observer que, si la juridiction nationale des injonctions de payer fonctionne aussi bien que la plateforme nationale des interceptions judiciaires, nous allons au-devant de difficultés extrêmement sérieuses…

Je ne vois aucune objection à la dématérialisation et à la centralisation des procédures, dont j’ai bien compris qu’elles seraient « incolores » pour les justiciables, mais j’espère que toutes les garanties seront prises en ce qui concerne le fonctionnement et la protection des données, parce que, chaque fois que l’on numérise et que l’on centralise un dispositif, cela comporte un risque pour les procédures et pour les justiciables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

peuvent être

par le mot :

sont

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le présent amendement tend à revenir sur les modifications apportées par la commission sur deux points.

Il vise tout d’abord à exclure de la compétence du tribunal de grande instance spécialement désigné le traitement des requêtes en injonction de payer qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce.

Nous souhaitons ainsi apporter une précision terminologique de nature à assurer le respect de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Les requêtes en injonction de payer qui sont traitées par la juridiction spécialement désignée ne comprendront pas celles relevant des tribunaux de commerce. En revanche, les requêtes qui relèvent des tribunaux mixtes de commerce ou de la chambre commerciale en Alsace-Moselle seront traitées par la juridiction unique dématérialisée. Tel est l’objet du premier point de cet amendement.

Le présent amendement vise ensuite à rendre obligatoire la saisine par voie dématérialisée du tribunal de grande instance spécialement désigné. La commission des lois avait souhaité introduire un peu plus de souplesse dans la forme de la saisine de la juridiction. Il nous semble toutefois important d’assurer un traitement dématérialisé qui sera sans doute plus efficace pour des créances d’un montant déterminé et qui résultent d’un contrat ou d’une obligation statutaire.

La saisine dématérialisée permettra en effet de constituer un dossier unique et structuré, notamment dans des contentieux de masse tels que celui des crédits à la consommation, pour lesquels les pièces sont très nombreuses. Il nous semble que la dématérialisation permettra dans ce cas d’assurer un traitement plus rapide du dossier.

J’insiste sur le fait que la possibilité de cette saisine dématérialisée ne privera pas les créanciers qui le souhaitent de la possibilité d’avoir recours à la saisine de la juridiction au fond. Il sera également possible d’adresser au service d’accueil unique du justiciable des demandes d’aide pour que les personnes puissent réellement mettre en place cette saisine dématérialisée. L’accès au juge et l’égalité de traitement seront ainsi préservés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Le présent amendement du Gouvernement tend à préciser que la juridiction nationale des injonctions de payer ne traitera pas des injonctions relevant de la compétence du tribunal de commerce. Cette précision nous semble utile, comme nous l’avons d’ailleurs mentionné dans le rapport.

En revanche, le rétablissement de la saisine dématérialisée comme seule voie d’accès ne nous semble pas acceptable. Elle est contraire à la position de la commission.

En conséquence, je demande que l’amendement soit mis aux voix par division, en application de l’article 42, alinéa 9 du règlement du Sénat, la commission émettant un avis favorable sur le I et un avis défavorable sur le II.

M. le président. Nous allons donc procéder au vote par division.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 218.

(Le I est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 218.

(Le II nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 218, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, Mmes Laborde et Jouve et MM. Guérini, Guillaume et Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou devant le tribunal de grande instance du ressort du demandeur, qui transmet la demande à ce tribunal

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à recentrer l’organisation judiciaire sur le justiciable.

Nous ne nous opposons pas à la concentration du traitement des demandes d’injonction de payer et des oppositions à ces injonctions tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement auprès d’un unique tribunal, solution qui pourrait permettre de réduire utilement les délais de traitement.

En revanche, il nous paraît nécessaire de préserver l’accès à la justice de nos concitoyens et de leur laisser la possibilité de former leur recours physiquement dans le tribunal le plus proche de leur lieu de résidence. Cet accueil physique est de nature à rassurer les personnes les plus vulnérables, à charge ensuite pour ce tribunal de faire suivre la requête au tribunal compétent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. L’amendement tend à revenir sur le principe de la juridiction nationale de l’injonction de payer, en permettant au demandeur d’introduire sa demande devant le TGI ou le tribunal d’instance.

La commission ayant approuvé le principe de cette nouvelle juridiction, en y apportant des garanties, elle émet, sur cet amendement, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 283 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 89, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Mme Sophie Joissains. Cet amendement procède du même esprit que le précédent.

Il vise une accessibilité de la justice effective pour l’ensemble des justiciables. En effet, des montants qui peuvent paraître très bas à certains sont importants pour d’autres.

Derrière une procédure d’opposition à une injonction de payer pour obtenir des délais, il y a des gens. L’examen de la personnalité qui doit être réalisé doit donc être décentralisé.

Cela dit, j’ai bien compris que la dématérialisation était une possibilité, et non une obligation. Néanmoins, on ne peut nier l’incitation très forte en ce sens – l’expression est encore trop faible – que comporte l’ensemble du texte.

J’ai souvenir que, lors de l’examen du projet de loi sur la protection des données personnelles, ces procédures dématérialisées, notamment la mise en place d’algorithmes, suscitaient une réticence assez forte de la part des sénateurs, dont moi-même.

En l’occurrence, si la procédure reste centralisée, il est bien évident que, tôt ou tard, un algorithme sera mis en place pour répondre aux demandes de délais de paiement, lesquelles seront donc examinées sans tenir compte des personnalités, ce qui me paraît largement préjudiciable pour les justiciables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement tend à supprimer la possibilité de former opposition aux ordonnances par voie dématérialisée, au motif que celle-ci ferait intervenir un algorithme.

Or ce n’est pas du tout le cas, puisque le règlement général sur la protection des données personnelles ne le permet pas. Il s’agit seulement de la transmission du dossier, de la saisine ou de l’opposition par voie électronique.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Premièrement, il n’est pas du tout dans notre intention de prévoir un traitement algorithmique des dossiers relatifs aux injonctions de payer.

Ces dossiers feront bien l’objet d’un traitement au cas par cas par le tribunal national, comme c’est le cas aujourd’hui, parfois même de façon assez massive, au niveau de chacun des tribunaux.

Deuxièmement, madame la sénatrice, le tribunal d’instance peut déjà aujourd’hui statuer sur les demandes de délais de paiement sans que les parties soient présentes.

J’émets comme la commission un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Mme Sophie Joissains. Je comprends très bien les explications de notre rapporteur comme celles de Mme la ministre.

Néanmoins, je pense que la tendance aux algorithmes est inhérente au système : je ne dis pas que les algorithmes sont des boîtes noires, mais, même s’il n’est pas question d’en mettre en place aujourd’hui, il est clair qu’il en ira autrement demain.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 163 est présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 22.

Mme Éliane Assassi. L’article 15 tend à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires, afin d’unifier et d’harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.

Pour être brève, je dirai que, là encore, l’objectif comptable d’un tel dispositif au final est à peine voilé, ce qui pose encore plus problème étant donné le véhicule légal choisi, la voie réglementaire, par l’intermédiaire d’une ordonnance.

Les mesures réglementaires qui seront prises par le Gouvernement semblent préparer une future réforme de la procédure civile, notamment avec la création d’un acte unifié.

En proposant de supprimer cet article, nous alertons sur les dispositions qui seront adoptées par voie réglementaire en matière de procédure civile, donc de droit privé. Celles-ci pourraient, pour une bonne part, être bien plus importantes et avoir un impact bien plus significatif que les dispositions qui nous sont proposées par voie législative, au travers du présent projet de loi.

J’oserai dire que c’est une méthode chère au Président de la République, une méthode bien rodée, notamment depuis la loi Macron.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 163.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la garde des sceaux, vous savez que, par principe, les règles de procédure relèvent du pouvoir réglementaire, mais vous n’ignorez pas non plus que les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires relèvent, comme l’a dit Mme Assassi, du domaine de la loi.

Vous connaissez la tentation de recourir aux ordonnances – elle est grande –, mais vous savez aussi que le recours à une ordonnance ne va pas forcément plus vite que l’examen parlementaire.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Ça, c’est bien vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. À cet égard, vous auriez tout à fait pu écrire dans le texte du projet de loi la substance de l’ordonnance que vous vous apprêtez à proposer.

J’appelle aussi votre attention sur le fait que cette procédure s’applique dans différentes hypothèses en dehors de celle du référé, puisque le code de procédure civile vise parfois les décisions prises « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé ». L’étude d’impact du projet de loi, que nous avons lue avec intérêt, madame la ministre, précise que treize codes ainsi que six lois prévoient, dans leurs dispositions législatives, le recours à cette procédure, avec des appellations très diverses : des procédures « en la forme », « selon la forme », « dans la forme », « comme en la forme », « sous la forme » et « comme en matière » de référé. Cette grande diversité d’appellations est quelque peu bizarre.

Toujours est-il que nous ne comprenons pas pourquoi vous tenez à recourir à une ordonnance.

Peut-être pourriez-vous souscrire à cet amendement, ce qui permettrait aux législateurs que nous sommes de débattre de ces questions, qui, je le rappelle, relèvent de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. L’avis de la commission est défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. Convaincant !...

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avec cette habilitation, nous voulons simplifier les procédures d’urgence.

Vous avez raison, monsieur le sénateur Sueur : en principe, nous sommes dans le domaine de la procédure civile, qui relève du pouvoir réglementaire.

Toutefois, le législateur est intervenu à plusieurs reprises et a prévu des dispositions divergentes dans différents codes, avec des dénominations diverses – « en la forme des référés », etc.

Nous souhaitons donc pouvoir, par habilitation, à la fois harmoniser l’existant et prévoir un cadre plus cohérent.

C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur les amendements proposés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 163.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Chapitre II

Simplifier pour mieux protéger

Article 15
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Article 17

Article 16

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 428 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « La mesure de protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

b) Après la référence : « 1429 », la fin est ainsi rédigée : « par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l’assister dans les conditions de l’article 467 » ;

3° L’article 494-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu’il y a lieu de protéger, par » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

4° L’article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article 494-6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;

6° À l’article 494-7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

7° L’article 494-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

9° Au 2° de l’article 494-11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ». – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

Le code civil est ainsi modifié:

1° À la fin du second alinéa de l’article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

2° L’article 503 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.

« Lorsque les conditions du quatrième alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s’exerce dans les conditions de l’article 387-5, sous réserve des dispositions de l’article 513.

« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu’il est fait application de l’article 457. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l’approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :

« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection des mineurs ;

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de le faire approuver. » ;

5° Après l’article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :

« Art. 513-1. – La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion. » ;

7° L’article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « annuel » est supprimé ;

– les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

M. le président. L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraire, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

II. – Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l’article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation.

III. – Alinéa 11

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’importance ou la composition du patrimoine de la personne protégée le justifie, le juge désigne, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret

IV. – Alinéas 12 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge fait application de l’alinéa précédent. » ;

V. - Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d’établir le compte de gestion. » ;

VI. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il s’agit, à travers cet amendement, de procéder au rétablissement du texte du projet de loi sur le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés.

En effet, nous souhaitons pouvoir mettre en place un nouveau dispositif de contrôle de ces comptes de gestion. Aujourd’hui, ce contrôle est exercé par les directeurs de greffe des services judiciaires. Or, dans la réalité, il n’est pas vraiment exercé.

Cela a d’ailleurs été relevé dans différents rapports, qu’il s’agisse d’un rapport très critique de la Cour des comptes paru en 2016 ou du rapport de Mme Caron-Déglise relatif aux différentes mesures concernant les majeurs protégés, que j’ai cité hier.

Dans ces conditions, nous proposons de considérer que, par principe, un contrôle interne des comptes de gestion doit exister. Mais, dans les cas les plus complexes – par exemple, quand le patrimoine l’exige –, ce contrôle sera effectué par des professionnels, et non plus par les directeurs de greffe. Au fond, nous ferons appel à une véritable expertise qui, me semble-t-il, garantira l’effectivité du contrôle des comptes des majeurs protégés.

Mon objectif est, par exemple, que l’on puisse prendre acte du fait que les revenus d’une personne couvrent simplement ses frais d’hébergement et ne pas exiger la mise en place d’un contrôle des comptes. En revanche, lorsque le patrimoine est beaucoup plus important, nous solliciterons un contrôle externe, qui, bien évidemment, pourra toujours revenir devant le juge en cas de contestation.

Tel est, schématiquement exposé, l’objet de l’amendement que je vous propose d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. L’amendement tend à rétablir le dispositif du Gouvernement s’agissant de l’inventaire et du contrôle des comptes de gestion des personnes protégées.

Toutefois, la commission préfère le dispositif gradué qu’elle a adopté s’agissant de la transmission de l’inventaire au juge, avec un délai supplémentaire, si celui-ci est justifié, puis une sanction, le Gouvernement ne prévoyant que la sanction.

Surtout, elle préfère le dispositif de contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle qu’elle a adopté, permettant de maintenir un contrôle par défaut du greffe, sous le contrôle du juge en cas de difficulté, tout en modernisant le système, alors que le dispositif du Gouvernement reviendrait in fine à une absence de contrôle sur les patrimoines des personnes les plus vulnérables, ce qui ne nous paraît pas satisfaisant.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Fichet. La commission des lois a choisi de maintenir le droit en vigueur s’agissant de la dispense d’établissement et de contrôle des comptes de gestion, qui peut être autorisée par le juge des tutelles en cas de modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

En effet, il n’y a aucune raison d’élargir la possibilité de dispense aux mesures de protection confiées aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le rapport de la mission interministérielle confiée à Mme Anne Caron-Déglise fait d’ailleurs état du souhait des membres de cette mission que les comptes établis par les mandataires professionnels demeurent soumis au contrôle du juge, sans possibilité de dispense.

Le groupe socialiste et républicain est donc favorable aux propositions de MM. les rapporteurs.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Lherbier, pour explication de vote.

Mme Brigitte Lherbier. Ce qui me choque, c’est que l’on arrive à contrôler plus facilement les comptes que la situation physique de la personne protégée.

J’aimerais que l’on organise la protection physique de cette personne aussi facilement que le contrôle de son patrimoine ! Or ce n’est pas forcément le cas, même lorsque interviennent, le cas échéant, des experts habilités.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 10 rectifié, 246 rectifié et 304 rectifié bis

Article 18

I. – (Supprimé)

II. – L’article 373-2-6 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris assortir toute mesure d’une astreinte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III. – L’article 373-2-10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « de même ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le parquet de recourir directement à la force publique en matière familiale. En effet, la commission a fait le choix de supprimer, dans le dispositif d’exécution des décisions en matière familiale que je vous propose, la possibilité pour le procureur de la République d’utiliser directement la force publique.

Actuellement, face au refus d’un parent d’exécuter une décision concernant l’autorité parentale, relative en particulier aux droits de visite ou à la question du lieu de résidence de l’enfant, l’autre parent est souvent démuni. Toutes les semaines, je reçois des courriers déchirants de pères ou de mères qui, après plusieurs mois, voire après plusieurs années de procédure, ont obtenu une décision de justice en leur faveur et peinent à la voir exécutée. Ces situations sont évidemment extrêmement douloureuses. Bien sûr, mes services peuvent inviter ces parents à porter plainte pour non-représentation d’enfant, mais cette voie pénale ne permet absolument pas l’exécution de la décision. Ainsi, au plan civil, le parent qui est confronté à un tel refus doit de nouveau saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter la modification des dispositions non respectées, voire le changement de résidence habituelle de l’enfant. Cela n’est pas satisfaisant.

Par conséquent, je souhaite un dispositif complet et cohérent pour remédier à de telles situations, qui sont évidemment extrêmement perturbatrices pour les familles et dont les premières victimes sont les enfants.

Bien évidemment, ce mécanisme ne peut reposer sur un recours systématique à la force publique et à l’exécution forcée. C’est pourquoi il est proposé un système gradué, qui permettra le prononcé d’amendes civiles et d’une médiation, y compris post-sentencielle. Toutefois, en dernier recours, lorsque ni la menace ni le prononcé d’une sanction financière, d’une part, ni la médiation, d’autre part, n’auront permis l’exécution spontanée de la décision rendue en matière de responsabilité parentale, la force publique doit pouvoir être utilisée. Il est donc proposé que le recours à la force publique soit requis par le parquet directement dans les cas les plus extrêmes.

Je souhaite souligner qu’il existe déjà des modes d’exécution forcée en matière familiale. Le code civil prévoit déjà que le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. Cette exécution forcée est également possible pour l’application d’une décision concernant des parents qui résident dans deux pays différents.

Vous le constatez, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, une disparité de traitement existe au profit de situations particulières, notamment celles qui revêtent un caractère international : paradoxalement, il est beaucoup moins compliqué de faire revenir son enfant lorsque celui-ci a quitté la France que lorsqu’il habite dans une ville voisine, au sein de l’Hexagone.

Ce que je vous propose existe déjà dans d’autres pays proches de nous, sous des formes analogues. Je pense notamment à la Finlande, à l’Allemagne, à la Suède et au Luxembourg.

Il s’agit d’une mesure ultime, qui me semble souhaitable et pertinente dans certaines situations et qui permet à l’ensemble du dispositif progressif que j’ai évoqué d’être dissuasif, et donc d’être respecté.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 11 rectifié ter est présenté par Mme M. Jourda, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Brisson et Chaize, Mmes Delmont-Koropoulis, Deseyne, Deromedi, Deroche, de Cidrac et Di Folco, M. Duplomb, Mmes Eustache-Brinio et Gruny, MM. Houpert, Huré, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade et Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mouiller, Paccaud, Paul, Perrin, Piednoir, Pillet et Pointereau, Mmes Primas et Raimond-Pavero, MM. Rapin et Savary, Mmes Thomas et Troendlé et M. Vaspart.

L’amendement n° 241 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié ter.

Mme Muriel Jourda. Nous souscrivons à l’objectif qui sous-tend l’amendement du Gouvernement et aux constats dressés par Mme le garde des sceaux à l’instant. Nous estimons également que la force publique doit intervenir en dernier recours, l’exécution d’une décision du juge aux affaires familiales nécessitant une certaine délicatesse.

Cependant, dans l’amendement déposé par le Gouvernement, la gradation ne nous a pas semblé explicite.

De ce fait, nous proposons une modification visant à permettre le recours à un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour assurer l’exécution de la décision. Je précise que, dans les faits, aujourd’hui, lorsqu’un parent qui ne peut pas reprendre son enfant appelle la gendarmerie ou le commissariat, l’officier de police judiciaire joint d’ores et déjà l’autre parent. Pour autant, aucune mesure ne permet d’aller au-delà de cet appel téléphonique, du reste souvent fructueux. Si l’appel demeure sans effet, le parent doit savoir qu’il a une possibilité de recours face au parent récalcitrant.

Cet amendement tend à introduire réellement dans la loi la gradation annoncée.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 241.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 18 du projet de loi vise à doter le juge aux affaires familiales d’un éventail d’outils lui permettant de rendre plus effective l’exécution des décisions prises en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a supprimé la possibilité d’avoir recours à la force publique pour faire exécuter une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’avère que le léger ajout que nous avons effectué dans le cadre de notre amendement relève du niveau réglementaire, raison pour laquelle je le retirerai volontiers, au profit de celui qui est proposé par le Gouvernement.

Néanmoins, nous nous entendons sur l’essentiel : le recours à la force publique doit être réservé aux cas les plus extrêmes. Il est important que cette ultime étape puisse être utilisée en dernier recours.

Cela dit, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 241 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 221 et 11 rectifié ter ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 221.

En effet, nous avons souhaité supprimer la possibilité de saisir sans condition le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Selon le Gouvernement, cette procédure serait conçue comme une voie d’exécution ultime, réservée à certaines situations seulement – on imagine qu’il s’agit des situations les plus délicates. Or, dans la rédaction qui est proposée, il n’y a pas de limite à l’application de cette procédure aux cas les plus graves ou aux hypothèses de refus réitérés d’exécuter la décision.

Certes, il reviendra aux parquets de juger de l’opportunité de requérir la force publique – nous en sommes conscients –, mais ce ne sera pas neutre en termes d’alourdissement de la charge de travail des procureurs de la République : dès lors que la décision ou la convention ne sera pas exécutée, le juge mais aussi la personne intéressée pourront saisir directement le procureur de la République, sans qu’aucune condition limite cette saisine.

La commission des lois a considéré qu’il était impossible d’accepter un tel dispositif.

L’amendement n° 11 rectifié ter vise lui aussi à rétablir la possibilité pour une personne directement intéressée ou pour le juge aux affaires familiales de saisir le procureur de la République pour qu’il requière le concours de la force publique, mais, cette fois, en essayant de l’encadrer le mieux possible : la procédure ne pourrait être engagée qu’« après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire ».

Cette solution est un mieux, un progrès par rapport au texte du Gouvernement qui a motivé la position de la commission,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Absolument !

M. François-Noël Buffet, corapporteur. … sans être totalement et absolument parfaite à nos yeux.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous en remettre à la sagesse du Sénat, en espérant que nous puissions, à la faveur d’une navette constructive, trouver quelques éléments permettant d’encadrer de façon plus certaine et plus objective la possibilité de requérir la force publique afin de faire exécuter des mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Quand je vous entends présenter votre amendement, madame la ministre, je me dis que rien ne nous sépare, puisque vous évoquez à la fois les cas les plus extrêmes et une mesure ultime.

Simplement, votre présentation ne correspond pas au texte de l’amendement que vous nous proposez. Il n’est écrit nulle part qu’il s’agirait d’une mesure ultime ou que le pouvoir que vous donneriez au procureur de la République ne jouerait que dans des cas extrêmes.

C’est la raison pour laquelle l’amendement que défend notre collègue Muriel Jourda se rapproche d’une solution qui permettrait d’atteindre le résultat recherché, c’est-à-dire de faire respecter les jugements comme les conventions de divorce ou les conventions parentales, dans le cas où les parents seraient décidément récalcitrants, et ce sans que l’on puisse pour autant déclencher ce pouvoir – qui est un peu l’arme atomique – dans des conditions qui ne seraient pas justifiées d’un point de vue strictement humain.

Nous devons penser avant tout à l’intérêt des enfants arrachés à un parent récalcitrant par un gendarme ou un policier. C’est faire payer bien cher à ces enfants le mauvais vouloir de ce parent récalcitrant. On ne peut vraiment s’y résoudre que quand on a fait la démonstration qu’aucune autre solution n’existe.

Je me tourne maintenant vers notre collègue Muriel Jourda, que je remercie de son amendement, afin de lui dire que, de mon point de vue, son texte gagnerait à être amélioré. En effet, il y est fait mention d’une démarche qui a déjà été engagée. Mais de quelle démarche s’agit-il ? Est-il question d’un simple courrier, d’un mail, d’un appel téléphonique ? On lit aussi que cette démarche a pu être engagée auprès de tout officier de police judiciaire : cela vaut-il pour un maire ? Dans la voie que vous ouvrez heureusement, il y a quand même quelques précisions à apporter.

Néanmoins, les débats de la commission qui ont été très riches sur ces différents aspects nous ont conduits à ne pas rejeter en bloc la proposition du Gouvernement, mais à essayer de la rendre praticable sans porter préjudice, par une inutile violence exercée sur la famille, aux mesures qui sont envisagées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 11 rectifié ter ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice Muriel Jourda, je partage pleinement les objectifs que vous cherchez à atteindre avec votre amendement, tels que les ont rappelés M. le rapporteur et M. le président Bas. Dans notre esprit, vous le comprendrez aisément, il ne s’agit évidemment pas de faire en sorte que le procureur de la République puisse vraiment faire appel à chaque instant au concours de la force publique.

Pour autant, nous sommes absolument certains qu’il existe des situations dans lesquelles le procureur de la République devra faire appel à cette force publique. Avant d’en faire usage, nous considérons qu’il convient évidemment de vérifier qu’aucune autre voie de droit n’est possible.

Monsieur le président Bas, vous avez bien lu notre texte, mais peut-être pas encore assez bien, puisqu’il est écrit que le procureur de la République « peut » en faire usage. Comme dans toutes les situations identiques, les démarches préalables au recours à la force publique seront fixées par décret. Elles le seront, comme elles le sont quand il est fait recours à la force publique pour l’exécution de retours en cas de déplacements illicites d’enfants hors des frontières.

Il est évident que des dispositifs réglementaires viendront fixer les conditions dans lesquelles le procureur de la République pourra éventuellement avoir recours à la force publique.

On pourrait ainsi envisager qu’un huissier soit en charge d’une sommation. Ce précédent qui est efficace dans les situations à caractère international, telles que celles que j’évoquais, constitue un exemple dont le Gouvernement pourrait s’inspirer dans le contexte qui nous intéresse.

En toute hypothèse, il ne nous paraît pas opportun d’exiger une démarche préalable auprès d’un OPJ. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme la sénatrice Muriel Jourda.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Madame la ministre, je comprends ce que vous recherchez. Vous avez probablement sur votre bureau de nombreux dossiers, pas tous identiques, concernant des questions de non-représentation d’enfant, qui sont souvent des situations extrêmement dramatiques.

Cela étant, dans ces dossiers, l’idée qu’il faudrait permettre à la force publique d’intervenir pour appliquer une décision du juge aux affaires familiales résulte, à mon sens, d’un constat qui n’est pas certain, constat selon lequel le parent qui ne satisfait pas à son obligation de présenter son enfant, c’est-à-dire d’accorder le droit de visite et d’hébergement, serait un parent malveillant ou défaillant.

Toutes choses égales par ailleurs, j’ai moi aussi beaucoup de dossiers de ce type-là. J’identifie un type de dossier en particulier : il s’agit de toutes ces affaires dans lesquelles les juges aux affaires familiales n’ont pas entendu la parole des mères, toutes ces affaires dans lesquelles ce que les mères ont expliqué sur les maltraitances, les violences sexuelles du père n’ont été ni entendues ni retenues par les juges aux affaires familiales, toutes ces affaires dans lesquelles les mères sont obligées, en vertu de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement – un DVH –, de continuer à envoyer leurs enfants chez leur père, alors qu’elles savent pertinemment – j’ai eu beaucoup de dossiers comme cela – que leurs enfants sont en danger.

Si j’entends bien, le père pourra, en application de l’amendement n° 221, c’est-à-dire des dispositions figurant dans le projet de loi initial, faire requérir la force publique à ce moment-là. Cela découle de l’idée que le juge aux affaires familiales est infaillible. Or ce n’est pas vrai ! Il est faux de dire que la justice aux affaires familiales serait une justice juste par nature. Le JAF – juge aux affaires familiales – est un concept pour les étudiants en droit. En réalité, de nombreux juges aux affaires familiales utilisent le syndrome d’aliénation parentale contre les mères, syndrome pour lequel on a essayé d’obtenir des juges, parce qu’il n’a aucun fondement théorique, qu’il soit retiré des outils qu’ils utilisent.

Enfin, je vous invite à lire, ou à relire, le livre du Collectif Onze sur la justice familiale et, en particulier, sur la dimension « genrée » et matérielle ou financière de la justice aux affaires familiales. Je crains que cet amendement, qui a pour objet de répondre à quelques situations où la non-représentation d’enfant par l’un des parents est effectivement injustifiée, n’aboutisse en réalité à alourdir encore davantage la peine qui pèse sur les mères et les enfants dans tous ces cas où le juge aux affaires familiales s’est trompé. Et malheureusement ces cas-là sont nombreux ! (Mmes Sophie Taillé-Polian et Marie-Pierre Monier, ainsi que M. Jérôme Durain applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il me semble qu’il y a un accord assez large au sein du Sénat pour essayer de trouver une solution permettant, à l’issue d’une période de dialogue, l’emploi de la force publique dans les cas, en effet souvent très douloureux, où il y a refus de présentation d’un enfant.

Le fondement des objections que fait la commission, et que je comprends, me paraît reposer sur la possibilité pour la personne intéressée de s’adresser directement au procureur de la République. Il me semble qu’il existe une solution très simple. Madame la garde des sceaux, il suffirait que vous retiriez du texte de votre amendement le membre de phrase suivant : « ou de la personne directement intéressée ».

Cela signifie que la demande adressée au procureur de la République ne pourrait être présentée que par le juge aux affaires familiales, lequel aurait naturellement dû entendre les deux conjoints avant de faire cette demande. Il y aurait donc tout d’abord un filtrage opéré par le juge aux affaires familiales, dont la mission est une mission d’équilibre et de recherche de l’intérêt de l’enfant ; il y aurait ensuite, comme vous l’avez dit, le pouvoir d’appréciation du procureur de la République, afin que l’on ne puisse pas banaliser le recours à la force publique.

En tout cas, il faut bien que nous trouvions une solution et celle-ci répond d’assez près à l’ensemble des objectifs que nous cherchons à atteindre.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Le groupe Union Centriste soutiendra l’amendement de Mme Muriel Jourda.

En effet, après avoir entendu le président de la commission des lois, nous sommes confortés dans l’idée de soutenir cet amendement, compte tenu à la fois de sa gradation et de sa prudence.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le président Bas l’a dit : la pire des choses qui puisse arriver à un enfant retenu par l’un de ses parents, qui voudrait l’empêcher d’entretenir des relations avec l’autre parent, ou qui voudrait s’y opposer, quels qu’en soient les motifs – il faut pouvoir exécuter une décision de justice à partir du moment où elle existe –, est de devoir vivre ce moment où un policier ou un gendarme, en exécution de ladite décision, vient l’enlever ou vient même – c’est déjà arrivé – le chercher à la sortie de l’école. C’est épouvantable et c’est vraiment ce qu’il faut absolument éviter !

Je ne doute pas, madame la garde des sceaux, que vous cherchiez à éviter ce type de situation.

Aujourd’hui, pourquoi ne trouvons-nous pas la solution ? C’est avant tout parce que les magistrats sont débordés, que les procureurs de la république et leurs substituts sont débordés. En effet, ils ne sont pas nombreux. Or ils ont des moyens. Ils auront même davantage de moyens lorsque la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de la justice sera effective et qu’il y aura davantage d’effectifs.

Que peut faire un procureur de la République saisi d’une telle question ? Il peut déjà utiliser les procédures pénales prévues en cas de non-représentation d’enfant et le faire, le cas échéant, en comparution immédiate, c’est-à-dire de manière extrêmement rapide.

Il dispose à l’occasion de l’audience de la possibilité de faire pression sur celui qui refuse de présenter l’enfant. En général, les audiences sont d’ailleurs présidées par des personnes qui sont spécialistes de ces sujets – les grandes juridictions comprennent souvent des chambres pénales familiales – et qui peuvent travailler à ce que vous invoquez dans ces domaines, madame la garde des sceaux, et qui est important, à savoir la médiation. C’est ce qu’il faut mettre en œuvre et c’est possible.

En revanche, l’amendement de Muriel Jourda ne règle rien lorsqu’il prévoit la possibilité de l’échec des démarches auprès d’un officier de police judiciaire. Ce qui se passera sur le terrain, parce que toutes ces affaires encombrent les commissariats de police et embêtent les policiers, c’est que ces derniers prendront note de la plainte, diront qu’ils ont été voir la personne accusée, que celle-ci n’a pas voulu présenter l’enfant, puis feront un rapport rapportant cet échec et concluant que la solution la plus simple, c’est d’y aller manu militari.

Est-ce cela que l’on veut ? Personnellement, cela ne me dérange pas pour le père ou la mère concernée, mais cela me dérange pour l’enfant.

L’enfant a en effet besoin d’être protégé. Or celui-ci est absent lorsque son père ou sa mère est jugé en comparution immédiate devant un tribunal correctionnel. Le débat se déroule hors sa présence. C’est la voie qu’il faut suivre. C’est la raison pour laquelle je soutiens la position de la commission et je vous engage à ne voter ni l’un ni l’autre de ces amendements. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. D’un mot, je voudrais dire que nous défendons évidemment les mêmes objectifs autour de l’intérêt de l’enfant. Je n’ai aucun doute sur ce point et trouve que les échanges que nous venons d’avoir sont évidemment très loin d’être médiocres.

Cela peut nous inciter à retravailler le texte, peut-être au cours de la navette, pour trouver la meilleure solution possible. En tout cas, d’ici là, je voudrais remercier M. le rapporteur, M. le président Bas, ainsi que MM. Richard, Mohamed Soilihi, Mme Rossignol, M. Bigot et Mme Muriel Jourda pour l’ensemble de leurs propositions. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre Louault applaudit également.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 302 rectifié et 303 rectifié

Articles additionnels après l’article 18

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

L’amendement n° 246 rectifié est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 304 rectifié bis est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373–2–9 du code civil, il est inséré un article 373–2–9-… ainsi rédigé :

« Art. 373–2–9–  – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.

« Lorsque le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.

« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

M. André Reichardt. Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de pactes civils de solidarité, les PACS, ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 246 rectifié.

M. Thani Mohamed Soilihi. Mon amendement est identique à celui que vient de défendre notre collègue.

Il vise à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quelle que soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.

Il tend à combler un véritable vide juridique, qui favorise l’augmentation significative des violences conjugales au sein de couples dans cette situation. Ce vide juridique empoisonne vraiment la vie des familles, ce qui est d’autant plus regrettable lorsqu’il y a des enfants au milieu.

Mes chers collègues, je vous invite à voter ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 304 rectifié bis.

Mme Josiane Costes. Comme cela vient d’être évoqué, la jouissance du logement de la famille dans les phases transitoires que sont les séparations peut provoquer d’importantes tensions entre les anciens concubins, dont risquent de souffrir les enfants.

Pour les éviter, nous proposons d’étoffer les prérogatives du juge lorsqu’il est saisi par des couples non mariés, afin d’organiser leur séparation sur le modèle de ce qui existe déjà au bénéfice des époux en instance de divorce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne reviendrai pas sur le fond : la commission est favorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remettra plutôt à la sagesse du Sénat, non pas que je ne partage pas les objectifs que vous avez évoqués et pour lesquels vous pensez trouver une solution avec vos amendements, mais parce que je trouve que vos propositions n’entrent pas exactement dans le champ du texte que je défends. Je considère qu’il pourrait y avoir là matière à un travail un peu plus approfondi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié, 246 rectifié et 304 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 10 rectifié, 246 rectifié et 304 rectifié bis
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Article 19

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

L’amendement n° 302 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le désintérêt des parents de mineurs isolés étrangers est présumé. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 302 rectifié et 303 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 303 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, et ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 377-1 du code civil est complété par les mots : « , si l’enfant est un mineur isolé étranger, par le juge des enfants ».

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Josiane Costes. Comme chacun le sait, le phénomène des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés est particulièrement préoccupant, au premier chef pour ces mineurs eux-mêmes.

Sans domicile ou lieu d’accueil, ceux-ci sont souvent exposés aux réseaux de traite des êtres humains, adoptent parfois des conduites à risque : alcool, drogue ou produits illicites. Par exemple, le cas des mineurs non accompagnés de la Goutte d’Or a particulièrement été médiatisé.

Depuis l’examen du projet de loi Asile et immigration, nous réfléchissons aux moyens d’améliorer la prise en charge de ces jeunes, en lien avec la société civile. Nous souhaitions à l’origine créer la possibilité de recourir à une sorte de parrainage pour les familles françaises souhaitant accueillir ces mineurs. Les amendements que nous défendons aujourd’hui sont un peu différents, mais cherchent à atteindre le même objectif.

Ainsi, l’amendement n° 302 rectifié facilite l’interprétation par le juge de la notion de désintérêt des parents en introduisant une présomption simple de désintérêt pour les parents de mineurs isolés étrangers. Cela devrait favoriser l’uniformisation des pratiques jurisprudentielles et permettre aux juges de prononcer plus facilement ces délégations d’autorité parentale au bénéfice de tiers de confiance ou de l’aide sociale à l’enfance.

L’amendement n° 303 rectifié, quant à lui, a pour objet de rendre le juge des enfants compétent pour prononcer ces délégations d’autorité parentale. En effet, nos auditions nous ont permis de constater l’augmentation du nombre des saisines du juge des enfants pour le cas des mineurs isolés étrangers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 302 rectifié.

Je voudrais quand même rappeler son objet : il s’agit d’instaurer une présomption de désintérêt des parents de mineurs étrangers, arrivés sur le territoire national et isolés, dans la procédure visant à déléguer l’autorité parentale exercée sur ces enfants aux services de l’aide sociale à l’enfance – l’ASE – en particulier.

Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent ces jeunes mineurs, cette présomption nous paraît attentatoire aux droits des parents de ces enfants, quand bien même ceux-ci ne seraient pas joignables immédiatement ou seraient absents, parce que nous ne saurions pas comment les contacter – je parle là de la collectivité au sens large du terme.

Il convient de laisser le juge aux affaires familiales décider. C’est son travail, c’est dans sa fonction d’apprécier selon les circonstances si l’on peut aller jusqu’à prononcer une telle décision. En aucun cas, il n’est souhaitable de mettre en place le principe d’une présomption de désintérêt des parents.

L’amendement n° 303 rectifié est de nature un peu différente. Ses auteurs souhaitent qu’il soit de la compétence du juge des enfants de statuer sur une mesure de délégation de l’autorité parentale concernant des mineurs isolés étrangers.

Là encore, la commission est défavorable à une telle mesure. Cette compétence relève du juge aux affaires familiales et de personne d’autre.

D’ailleurs, dans un rapport d’information de la commission des affaires sociales du 28 juin 2017, intitulé Mineurs non accompagnés : répondre à lurgence qui sinstalle, nos collègues Élisabeth Doineau et Jean-Pierre Godefroy avaient préconisé d’organiser une information systématique du juge aux affaires familiales par le juge des enfants, voire d’organiser un transfert ponctuel de la compétence relative à la tutelle de ces mineurs au profit du juge des enfants.

S’agissant ici d’une délégation d’autorité parentale et non d’une mise sous tutelle de ces enfants, il ne nous semble pas opportun de prévoir un tel transfert de compétence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je ne vais certes pas soutenir ces amendements, mais le sujet mis en débat par notre collègue est des plus importants. En effet, parmi les mineurs étrangers isolés, certains sont vraiment isolés, mais il y en a d’autres que leurs parents font exprès d’abandonner en délaissant leur responsabilité aux autorités.

Il y a toute une question de responsabilisation des parents à régler, mais je ne pense pas que le sujet soit encore suffisamment travaillé. En tout cas, je souhaitais que l’on en prenne acte.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.

Mme Josiane Costes. Je souligne qu’il s’agit d’un vrai sujet.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Bien sûr !

Mme Josiane Costes. Certaines familles seraient prêtes à guider ces enfants, à les prendre en charge, à les encadrer d’un point de vue scolaire ou du point de vue de leur santé. Ces situations sont assez compliquées. Mon but est de lancer la réflexion et de faire en sorte que l’on approfondisse la question.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je souhaite reprendre la parole, parce qu’il était incorrect de ma part, madame Costes, de ne pas vous remercier d’avoir soulevé ce sujet, qui est…

Mme Catherine Troendlé. C’est un vrai sujet !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … effectivement un vrai sujet. Vous savez à quel point il me tracasse, puisque j’ai ces mineurs, pour partie, sous ma responsabilité.

Je pense en effet qu’il faudrait que nous ayons une approche un peu plus précise de la question. Il nous semble que la solution juridique que vous proposez n’est pas forcément la solution adéquate.

Mme Josiane Costes. Il y a quelque chose à creuser en tout cas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 302 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

Article additionnel après l'article 18 - Amendements n° 302 rectifié et 303 rectifié
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Titre

Article 19

I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 10 sont supprimés ;

2° Au titre V du livre VII, sont ajoutés des articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 751-1. – Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Par dérogation à l’article L. 10, les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions.

« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 751-2. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 111-13 sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

« Les modalités de cette mise à disposition garantissent le respect de la vie privée des personnes mentionnées dans la décision et préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des fonctionnaires de greffe, des parties et de leur entourage et de toutes les personnes citées dans la décision, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. » ;

2° Après l’article L. 111-11, sont insérés des articles L. 111-11-1 à L. 111-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-1. – En matière civile, les débats sont publics.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. L. 111-11-2. – En matière civile, les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l’état et à la capacité des personnes déterminées par décret.

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret.

« Art. L. 111-11-3. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement en matière civile.

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil.

« Art. L. 111-11-4. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

III. – Le titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile est abrogé.

IV. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 316 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 10° du II de l’article 8 et au 5° de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « L. 10 » est remplacée par la référence : « L. 751-1 ».

La parole est à M. le corapporteur.

M. Yves Détraigne, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 316 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

TITRE II bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS COMMERCIALES

Article 19
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Article 19 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Dans la mesure où je vais proposer dans un instant de supprimer les articles figurant dans le titre II bis, je demande la suppression de cette division et de son intitulé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le texte qui nous est soumis ne comportait initialement aucune disposition concernant les tribunaux de commerce. Or, dans le cadre de la proposition de loi que le Sénat a votée en octobre dernier, dans le prolongement des études qui avaient été conduites et du rapport fait par la commission des lois en avril 2017 sur la réforme de la justice, il nous était apparu utile de donner aux tribunaux de commerce un certain nombre de compétences supplémentaires.

Tout d’abord, nous proposions de modifier la composition des tribunaux de commerce pour tenir compte des contentieux nouveaux qu’ils pourraient avoir à juger.

Ensuite, nous souhaitions qu’ils soient en mesure de prendre aux tribunaux de grande instance toutes les procédures liées à la liquidation judiciaire, notamment pour le monde associatif qui relève de la compétence de ces tribunaux, certaines associations ayant en effet des activités très importantes, qui relèvent quasiment de l’activité commerciale.

Nous proposions d’attraire l’ensemble de ce contentieux aux tribunaux de commerce, parce que ceux-ci sont capables de le gérer avec beaucoup de talent et d’efficacité. Cette mesure présentait un autre avantage : attraire aussi à la procédure les contentieux liés aux baux commerciaux, qui relèvent parfois des tribunaux de grande instance, et qui bloquent en même temps des procédures qui se tiennent devant les tribunaux de commerce. Il s’agit d’un avantage important.

Il faut évidemment revoir le collège des tribunaux de commerce en introduisant dans la composition de ces tribunaux des représentants des professions libérales notamment, mais pas seulement : il faut également des représentants des professions agricoles.

Toutes ces dispositions ont déjà été votées par le Sénat de façon quasi unanime au mois d’octobre 2017. Nous souhaitons profiter de ce projet de loi de réforme de la justice pour introduire des mesures qui nous paraissent utiles et qui sont surtout très attendues sur un plan très pratique et fonctionnel.

Puisque nous cherchons avec ce texte à rationaliser les procédures et à gagner du temps, je tiens à souligner que le transfert d’une partie des procédures qui dépendent des TGI aux tribunaux de commerce contribue aussi à une clarification en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement nest pas adopté.)

Titre
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Article 19 ter (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement, que je présente avec beaucoup d’espoir (Sourires.), tend à supprimer l’article 19 bis, inséré par la commission des lois, qui a pour objet, notamment, d’élargir le périmètre d’intervention des tribunaux de commerce pour les ériger en « tribunaux des affaires économiques ».

Actuellement compétents pour les commerçants et les artisans, les tribunaux de commerce se verraient ainsi confier les procédures collectives des professions libérales, des agriculteurs et des conjoints collaborateurs.

Sur le plan de l’organisation judiciaire, une telle évolution serait tout à fait importante, et c’est la raison pour laquelle elle me semble nécessiter au préalable, d’une part, une étude d’impact et, d’autre part, la consultation des parties prenantes, notamment les professionnels concernés.

Sur le plan juridique, l’évolution qui est proposée par la commission des lois demande à repenser la notion d’acte de commerce, voire ce qu’est le droit commercial.

Enfin, celle-ci remettrait en question les spécificités du monde agricole, des professions libérales et du monde associatif.

En l’état, à défaut de disposer des études et des consultations indispensables, il me semble donc que cette évolution est prématurée.

En outre, André Reichardt s’est saisi d’une étude portant sur ces thématiques, laquelle ne m’a pas encore été rendue. Je souhaite donc en attendre le résultat avant de me prononcer.

Cela étant dit, j’ai moi-même eu l’occasion de dire, notamment devant les présidents de tribunal de commerce, que la création à terme d’un tribunal des affaires économiques ne me semblerait pas inopportune.

Je précise que la présentation de cet amendement valait défense des amendements nos 223 et 224, tendant à supprimer, respectivement, les articles 19 ter et 19 quater.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le Sénat souhaite conserver les dispositions relatives aux tribunaux de commerce qu’il a introduites dans ce texte.

Je note avec beaucoup d’intérêt que nous partageons l’objectif d’un tribunal économique repensé, doté de nouvelles compétences. Dans son rapport d’avril 2017, le président de la commission des lois a déjà produit un très gros travail sur ce sujet. La concertation a déjà eu lieu et l’opportunité de cette évolution n’est pas remise en cause.

Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que – j’anticipe – sur les amendements nos 223 et 224.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, nous suivrons les rapporteurs et ne voterons pas les amendements du Gouvernement, pour la bonne raison que ces orientations étaient déjà contenues dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que nous avons votée en octobre, l’année dernière.

Dans le cadre de la rédaction de notre rapport, nous avions, avec le président Bas, eu des échanges avec les représentants des tribunaux de grande instance chargés de quelques affaires de redressement ou de liquidation de biens – cela concernait essentiellement des associations, voire de petits artisans. Ils nous ont alors dit leur incompétence sur ces dossiers. D’ailleurs, je m’en souviens, le représentant des administrateurs judiciaires nous expliquait qu’il aimait bien les tribunaux de grande instance au motif que ceux-ci les laissaient faire ce qu’ils voulaient, par méconnaissance, ajoutant qu’il en allait quelque peu différemment avec les tribunaux de commerce. D’où cette idée d’élargir les compétences de ces derniers.

Madame la garde des sceaux, je peux certes comprendre que vous considériez que vos services ont besoin d’un temps de réflexion plus long ; cela étant, les tribunaux de commerce ne coûtent rien et ce serait là l’occasion de décharger les tribunaux de grande instance de quelques affaires. Au regard de votre projet de loi, la logique voudrait donc que vous suiviez la commission.

Je propose donc de rejeter vos amendements et que vous engagiez très rapidement une réflexion avec l’Assemblée nationale pour savoir si ce que propose le Sénat ne correspond pas à une réalité économique. Sauf si votre intention – ce serait autre chose – est d’envisager à terme la suppression des tribunaux de commerce, ce qui représenterait une dépense nouvelle pour l’État. En tant qu’Alsacien-Mosellan, je trouve que l’échevinage en vigueur dans les chambres commerciales des tribunaux de grande instance de nos départements fonctionne bien. Mais bon, je ne suis que le défenseur du droit local…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 bis.

(Larticle 19 bis est adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 19 quater (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

I. – Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° À l’article L. 611-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».

III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713-6, aux a et e du 1° de l’article L. 713-7 et au premier alinéa de l’article L. 713-11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au I de l’article L. 713-12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721-1 et à l’article L. 721-2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

e) À l’article L. 721-3-1 et au premier alinéa de l’article L. 721-4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

f) L’article L. 721-5 est abrogé ;

g) Au premier alinéa des articles L. 721-6 et L. 721-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

i) L’article L. 721-8 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

– au 4°, au dixième alinéa, à la première phrase du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

k) À l’article L. 722-1, aux articles L. 722-2 et L. 722-3, à l’article L. 722-3-1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722-4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722-6-1, au premier alinéa de l’article L. 722-6-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722-6-3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722-7, au premier alinéa de l’article L. 722-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722-9, à l’article L. 722-10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-11, au premier alinéa de l’article L. 722-12, à l’article L. 722-13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722-14 et aux articles L. 722-15 et L. 722-16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722-17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722-18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-19, au premier alinéa de l’article L. 722-20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722-21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723-4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723-7, aux premiers alinéas des articles L. 723-9, L. 723-10 et L. 723-11 et à l’article L. 723-12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

s) À l’article L. 724-1, à l’article L. 724-1-1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724-2, à l’article L. 724-3, au premier alinéa de l’article L. 724-3-1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724-3-3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724-4 et à l’article L. 724-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731-2, au premier alinéa de l’article L. 731-4 et aux articles L. 732-1 et L. 732-2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) L’article L. 732-3 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732-4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732-5, à l’article L. 732-6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732-7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 741-1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 742-1 et à l’article L. 742-2, à la première phrase de l’article L. 743-1, au premier alinéa de l’article L. 743-2, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743-6, au premier alinéa de l’article L. 743-7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743-8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743-12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743-12-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 743-13, à la première phrase de l’article L. 743-14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743-15, à l’article L. 744-1, trois fois, à l’article L. 744-2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

IV. – À l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code précité » sont supprimés.

VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2325-55 et au premier alinéa de l’article L. 7322-5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261-1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».

M. le président. L’amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 369, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 234-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » :

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

B. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 640-5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

C. – Alinéa 33

Remplacer la première occurrence des mots :

à la première phrase

par les mots :

aux première et seconde phrases

D. – Alinéa 59

Remplacer la référence :

L. 2325-55

par la référence :

L. 2315-74

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. C’est un amendement de coordination, que je vous demande de voter avec enthousiasme ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 369.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 ter, modifié.

(Larticle 19 ter est adopté.)

Article 19 ter (nouveau)
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Article additionnel avant l'article 20 - Amendement n° 52 rectifié ter

Article 19 quater (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;

3° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. »

M. le président. L’amendement n° 224, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu et la commission a émis un avis défavorable.

Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 quater.

(Larticle 19 quater est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Chapitre Ier

Alléger la charge des juridictions administratives

Article 19 quater (nouveau)
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Article 20

Article additionnel avant l’article 20

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié ter, présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Dumas et Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54 … ainsi rédigé :

« Art. 54 … – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à fournir un avis ou un conseil sur une question de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. »

La parole est à Mme Muriel Jourda.

Mme Muriel Jourda. Les signataires de cet amendement entendent donner une définition de la consultation juridique, notion très utilisée y compris dans le présent texte, mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal.

Nous avons fait preuve d’assez peu de hardiesse puisque nous avons repris peu ou prou la définition qu’en donne la Cour de cassation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le Sénat a, à plusieurs reprises, rejeté des amendements tendant à donner une définition de la consultation juridique. C’est ce qu’a fait, encore récemment, la commission des lois lorsqu’elle a eu à se prononcer sur la première version de cet amendement. C’est pourquoi Muriel Jourda l’a rectifié, afin que sa rédaction soit plus conforme aux souhaits de la commission et de manière à mieux encadrer la définition de ce qu’on qualifie de consultation juridique, en reprenant principalement d’ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation.

Au final, après ces rectifications, la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, l’avis du Gouvernement sur votre amendement est défavorable.

Comme vient de le dire M. le rapporteur, et comme vous l’avez dit vous-même, vous proposez une définition de la consultation juridique qui est assez proche de celle qu’en a donnée la Cour de cassation.

L’actuel article 54 de la loi du 31 décembre 1971 fixe le cadre général d’exercice des activités de consultation en matière juridique et de rédaction d’actes sous seing privé, dans un objectif de protection du justiciable. Ainsi, certaines professions du droit ont la qualité pour délivrer des consultations juridiques, ce qui est le cas des membres des professions judiciaires et juridiques réglementées, notamment les avocats, les notaires ou encore les huissiers de justice.

D’autres professions réglementées, par exemple les experts-comptables, peuvent également délivrer des consultations juridiques, mais uniquement dans les strictes limites qui sont autorisées par la réglementation et dans les domaines qui relèvent de leur activité principale.

Pour d’autres personnes ou organismes, telles les associations, par exemple, la délivrance de consultations juridiques est au contraire subordonnée à un agrément qui permet la pratique du droit à titre accessoire, qui est accordé par un arrêté et qui fixe, le cas échéant, des conditions de qualification ou d’expérience juridique.

Ce dispositif, qui est protecteur et qui est parfaitement délimité, est encore renforcé par l’article 66-2 de de la loi de 1971, qui sanctionne pénalement la pratique d’une activité juridique qui n’est pas autorisée.

Il n’existe pas aujourd’hui de définition légale de la consultation juridique, mais en réalité il y a une définition stabilisée qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il nous semble que l’introduction dans la loi, comme vous le proposez, d’une définition de la consultation juridique qui reprendrait les critères dégagés par la Cour de cassation et les précisions qu’elle a pu apporter au fil de sa jurisprudence ne modifierait pas le sens de cette jurisprudence et, dès lors, elle nous apparaîtrait assez inutile. L’introduction de cette définition pourrait même s’avérer contre-productive dans la mesure où, face à des technologies toujours plus innovantes et diverses, il est nécessaire que la Cour de cassation puisse disposer d’un peu de souplesse dans la mise en œuvre de cette définition.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’amendement, tel que vous l’aviez rédigé, semblait réserver aux seules professions réglementées du droit l’exploitation d’un traitement numérique aux fins de délivrance d’une consultation juridique ou de rédaction d’un acte sous seing privé. Or les personnes qui sont habilitées à exercer ces activités au titre de la loi de 1971, comme je vous l’ai rappelé récemment, vont bien au-delà des seules professions juridiques et judiciaires.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 20.

Article additionnel avant l'article 20 - Amendement n° 52 rectifié ter
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Article 21

Article 20

Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ». – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code ;

« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par deux articles L. 222-2-2 et L. 222-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l’article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l’application de l’article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d’intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu’elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’indépendance des fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte d’une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l’avertissement prévus à l’article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret.

« Art. L. 222-2-3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats. L’exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222-2-1.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d’un membre d’une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222-5 ainsi rétabli et un article L. 222-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« L’article L. 222-2-2 est applicable.

« Art. L. 222-6. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d’aide à la décision au profit des magistrats.

« L’article L. 222-2-3 est applicable. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 285 rectifié est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 23.

Mme Michelle Gréaume. L’article 21 étend le champ d’application du recours aux magistrats honoraires dans les juridictions administratives.

Il est clair que le recours aux magistrats honoraires pour venir en appui de juridictions en sous-effectif ou qui se trouvent en tension en matière de traitement des requêtes n’est pas une mauvaise chose en soi, à condition d’en user de manière ponctuelle.

Bien entendu, ce dispositif ne saurait effectivement pas remplacer le recrutement nécessaire de magistrats supplémentaires, l’apport de magistrats expérimentés poursuivant une activité juridictionnelle dans le cadre de l’honorariat ne pouvant être que subsidiaire.

Il est évident que permettre aux chefs de juridiction de confier à un magistrat honoraire des fonctions d’aide à la décision apparaît comme une possibilité symboliquement désastreuse pour des magistrats par nature très expérimentés, qui se retrouveraient ainsi, dans le cadre de l’honorariat, dans une situation d’infériorité par rapport à leurs collègues en activité.

Une telle possibilité ne pourrait d’ailleurs que dissuader d’éventuels volontaires.

Je ne m’aventurerai pas non plus dans le détail des dispositions de cet article, mais je relève qu’une fois encore l’objectif du Gouvernement est clair : à entendre les professionnels de la justice administrative, si ce genre de mesure est prise, cela n’est ni dans le but d’améliorer les conditions de travail des magistrats ni dans celui d’améliorer la qualité de traitement des requêtes d’administrés, mais bien dans le but de faire des économies sur le dos des uns et des autres.

C’est pourquoi, une fois encore, nous nous opposons à cette logique purement comptable dans laquelle le service public de la justice ne saurait rester cantonné.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 285 rectifié.

Mme Josiane Costes. L’article 21 tend à allonger la durée effective de service des magistrats honoraires dans les juridictions administratives. Cette disposition risque de produire des tensions au sein des chambres : le positionnement de ces magistrats très expérimentés comme soutien à des magistrats plus jeunes peut s’avérer délicat en pratique, ces magistrats devenant en quelque sorte des vacataires.

Pourquoi ne pas rallonger quelque peu leur carrière de manière transitoire, sachant que cela ne sera plus nécessaire lorsque les recrutements suffisants auront porté leurs fruits ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable.

L’article 40 de la loi du 8 août 2016 prévoit déjà cette possibilité pour l’ordre judiciaire. Aussi, il a paru cohérent à la commission que l’ordre administratif puisse bénéficier également de cette possibilité, qui permet ainsi aux juridictions d’avoir des renforts ponctuels de gens compétents qui peuvent aider à faire face à un surcroît de dossiers, selon le contentieux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est également défavorable.

En effet, mesdames les sénatrices, vos amendements visent à supprimer l’article 21 du projet de loi, qui, pourtant, a pour objet de définir des règles juridiques permettant de mieux encadrer les fonctions de magistrat honoraire.

Il prévoit ainsi d’élargir le recours aux magistrats honoraires à la fois pour qu’ils puissent intégrer les formations collégiales, ou bien en tant que juges uniques, ou bien pour qu’ils puissent exercer des fonctions d’aide à la décision.

Ces magistrats honoraires sont extrêmement précieux, tant pour les juridictions judiciaires que pour les juridictions administratives. Je dois également préciser que ces magistrats honoraires sont très demandeurs de pouvoir intégrer ce type de fonction, et leur expérience nous est extrêmement utile.

L’extension du recours aux magistrats honoraires apparaît comme une solution parmi d’autres qui permet d’accélérer le traitement des requêtes aussi bien par les tribunaux administratifs – objet de l’article 21 – que par les cours administratives d’appel.

Ce recours accru aux magistrats honoraires implique bien sûr de clarifier et de renforcer les règles déontologiques et disciplinaires qui s’appliquent spécifiquement à cette catégorie de magistrats ; c’est ce que nous vous proposons de faire.

Leur appui est vraiment essentiel, surtout par leur expérience. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons promouvoir ce recours aux magistrats honoraires.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 285 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 257, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 231-5 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le code de justice administrative interdit la nomination au sein d’une juridiction administrative d’un conseiller qui aurait préalablement occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de celle-ci. Ce régime apparaît trop sévère et crée des contraintes excessives à la mobilité des magistrats.

Un tel constat appelle à trouver un nouveau point d’équilibre entre la volonté de prévenir les conflits d’intérêts et le souhait de voir les magistrats enrichir leur connaissance de l’administration.

L’amendement envisagé ne touche pas aux incompatibilités électives ; il tend juste à supprimer certaines fonctions prohibées et à limiter aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services entraînent l’interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nos collègues Alain Richard et Thani Mohamed Soilihi, avec les autres cosignataires, ont déposé là un amendement important, qui pose sincèrement problème à la commission des lois, moins sans doute sur le fond que sur la forme.

En effet, il vise à supprimer certaines incompatibilités de fonctions actuellement prévues par le code de justice administrative. Si l’amendement devait être voté et prospérer tout au long de la procédure, serait ainsi possible la nomination dans une juridiction d’un magistrat qui aurait occupé depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette juridiction, la fonction de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale et des fonctions de directeur général des services d’une collectivité territoriale de moins de 100 000 habitants.

On comprend évidemment la logique : il s’agit d’introduire de la souplesse, de permettre de la mobilité, peut-être même, sur certains points, de l’efficacité. Cela dit, à ce jour, une telle évolution, qui ne va pas de soi, n’a pas été évaluée. Vous comprenez bien qu’être « projeté » magistrat dans une juridiction administrative ayant dans son ressort le siège d’une collectivité locale dans laquelle on a occupé des fonctions importantes et avoir donc à connaître de possibles contentieux concernant celle-ci, cela peut poser quand même quelques questionnements.

C’est la raison pour laquelle la commission, en l’état, faute d’évaluation, a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Contrairement à la commission, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Pourquoi ? Parce que cet amendement introduit pour les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de la souplesse en leur permettant le passage en administration déconcentrée ou dans les collectivités territoriales, puis le retour en juridiction.

Je rappelle à M. le rapporteur qu’il existe de manière traditionnelle dans les juridictions administratives une pratique : celle du déport. Ainsi, un magistrat administratif qui aurait à connaître d’un dossier dont il aurait lui-même eu à connaître auparavant dans des fonctions administratives se déporterait nécessairement. Cette pratique est couramment utilisée dans les juridictions administratives et même au Conseil constitutionnel.

Monsieur le président, si vous me le permettez, j’en profite pour saluer cordialement, au nom du Gouvernement, les jeunes élus présents en ce moment dans les tribunes.

M. le président. Je les salue également au nom du Sénat. (Mmes et MM. les sénateurs se tournent vers les tribunes et applaudissent.)

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur et je les comprends. Sans minimiser leur portée, j’ai presque envie de dire que ce ne serait pas la première fois que nous voterions une disposition souffrant d’une insuffisance d’évaluation.

Aussi, nous pourrions aujourd’hui voter cet amendement et approfondir la réflexion au cours de la navette parlementaire pour en améliorer la rédaction.

Mes chers collègues, je vous invite donc à le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 257.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 256, présenté par MM. Mohamed Soilihi, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par des II, III et IV ainsi rédigés :

II. – L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents de formation de jugement nommés sur le fondement du 1° du présent article ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. »

III. – L’ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est ratifiée.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 21 prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

En vertu d’un certain parallélisme des formes, il apparaît opportun d’appliquer cette règle également pour les membres honoraires du Conseil d’État et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, et de l’ordre judiciaire.

Par ailleurs, à travers cet amendement, nous proposons de ratifier l’ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, ainsi que l’ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement tend en premier lieu à fixer à soixante-quinze ans l’âge limite pour les présidents de formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile. Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur cette proposition, à laquelle nous sommes même plutôt favorables.

Cet amendement tend par ailleurs à ratifier deux ordonnances portant dispositions statutaires concernant, pour l’une, le Conseil d’État, pour l’autre, les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Cette procédure de ratification au détour d’un amendement ne nous satisfait pas véritablement puisqu’elle ne permet pas d’examiner les dispositions prévues par ces textes. Je rappelle que l’habilitation du Gouvernement à prendre ces ordonnances avait été accordée à l’article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en même temps que l’habilitation à procéder de la même façon pour les juridictions financières. L’ordonnance relative à la Cour des comptes et aux juridictions financières a donné lieu à un véritable examen au Parlement, et le projet de loi de ratification a été définitivement adopté en août 2017.

En conséquence, la commission demande un vote par division de l’amendement n° 256, en application de l’article 42, alinéa 9, du règlement du Sénat : elle sera favorable au II, mais défavorable aux III et IV.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je remercie M. le rapporteur d’avoir demandé un vote par division de l’amendement et de son avis favorable sur son II.

Pour ma part, j’émets un avis favorable sur l’ensemble de l’amendement qu’a défendu M. Mohamed Soilihi.

S’agissant de la proposition de ratification des deux ordonnances, je rappelle que la première d’entre elles, celle qui porte diverses dispositions statutaires concernant le Conseil d’État, a consacré un droit à la formation de ses membres et a également modifié la composition et les compétences de la commission consultative, devenue la commission supérieure du Conseil d’État, afin d’en faire une véritable instance non seulement de dialogue social, mais aussi de discipline.

Les garanties qui sont offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d’État ont également été renforcées afin de mieux assurer leur indépendance.

La seconde ordonnance, qui porte dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, a renforcé et approfondi l’indépendance des magistrats administratifs en modifiant la composition et les missions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel dans le sens d’une plus grande indépendance et d’une plus grande autonomie de ce conseil.

Cette ordonnance a encore précisé les dispositions relatives à la formation et aux affectations des magistrats administratifs, ainsi qu’à leur évaluation, et elle a créé un régime disciplinaire propre aux magistrats administratifs présentant des garanties en adéquation avec leurs fonctions juridictionnelles. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs exerce désormais directement le pouvoir disciplinaire pour les magistrats administratifs.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable, y compris sur la seconde partie de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le rapporteur, je ne peux que prendre acte de l’avis partiellement favorable que vous avez émis. Je vous remercie de la première partie de votre avis, et j’en regrette la seconde partie.

À mon sens, la ratification de ces ordonnances est également de notre ressort. Le fait que le véhicule adopté n’est pas celui qui a été souhaité ne doit pas nous empêcher d’entreprendre ce travail. Là encore, nous pourrions mettre à profit la navette parlementaire de ce présent texte pour prolonger la discussion et avancer sur ce sujet.

Chers collègues, en tout état de cause, les membres du groupe auquel j’appartiens et moi-même assumons cette ratification, et je vous invite à voter les deux parties de cet amendement.

M. le président. Nous allons procéder au vote par division.

Je mets aux voix le II de l’amendement n° 256.

(Le II est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le III et le IV de l’amendement n° 256.

(Le III et le IV ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 256, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les juristes assistants

« Art. L. 122-3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 228-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Les juristes assistants

« Art. L. 228-1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les personnes titulaires d’un doctorat en droit ou d’un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et d’une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Dans la même perspective que l’article précédent, l’article 22 prévoit la création du statut de juriste assistant. Le but est évident : réduire les dépenses et éviter le recrutement nécessaire de magistrats administratifs de plein exercice.

Le Syndicat de la juridiction administrative explique que la multiplication des statuts de « sous-magistrat » ou de « semi-magistrat » qui auraient vocation à alléger la charge de travail des magistrats de plein exercice, et en réalité à maintenir le nombre de ceux-ci à un niveau inférieur aux besoins effectifs, n’a pour effet que de créer une justice administrative à plusieurs vitesses, avec une qualité d’expertise variable selon les contentieux et confiée de facto à des personnes qui ne disposent pas des garanties, notamment d’indépendance, attachées à la qualité de magistrat.

Encore une fois, les motifs tirés de la nécessaire maîtrise des finances publiques ne sont pas recevables en ce qui concerne l’exercice d’une mission régalienne, d’autant que cette mission précise ne concerne qu’un nombre d’agents publics relativement restreint.

Nous faisons nôtre la réflexion des professionnels de la justice administrative. À nos yeux, il aurait été utile de clarifier les différents statuts de l’aide à la décision dans les juridictions administratives et de s’interroger sur l’opportunité d’une substitution de ces juristes assistants aux assistants du contentieux. Issus du ministère de l’intérieur, ces derniers sont des agents titulaires de catégorie A de la fonction publique, et ils sont présents dans la grande majorité des juridictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer la création de juristes assistants au sein des juridictions administratives.

L’article 22 reprend le dispositif prévu à l’article 24 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, relatif au recrutement des juristes assistants dans les juridictions de l’ordre judiciaire.

Certes, dans le cadre de l’examen de cette loi, la commission s’était opposée à la création d’un statut supplémentaire de personnels. À son sens, cette création risquait de rendre peu lisible la répartition des compétences entre les différents intervenants.

Néanmoins, ce nouveau statut a tout de même été créé, et les magistrats judiciaires semblent pleinement satisfaits du concours des juristes assistants. Dès lors, il n’y a pas de raison, nous semble-t-il, de s’opposer à leur déploiement au sein des juridictions administratives.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice Gréaume, bien entendu, il est important de recruter de nouveaux magistrats dans les juridictions administratives. Mais il est tout aussi important – je crois d’ailleurs que Mme Assassi l’a relevé hier – de créer des équipes autour des magistrats.

Or, précisément, avec ce statut de juriste assistant, nous recrutons des jeunes qui sont soit docteurs en droit, soit titulaires d’un master 2 en droit, et qui disposent d’un contrat de trois ans renouvelable une fois ; ainsi, ils peuvent très souvent préparer les concours qui leur permettront de devenir magistrats, dans les juridictions administratives ou judiciaires, tout en apportant une aide extrêmement précieuse.

Les magistrats administratifs sont confrontés, de plus en plus, à des contentieux massifs ; pour les traiter, ils ont besoin, me semble-t-il, de disposer d’auxiliaires dans la préparation de la décision.

Les assistants juristes sont aujourd’hui plébiscités dans les juridictions judiciaires. Évidemment, les juridictions administratives souhaitent, elles aussi, le déploiement de ce type d’auxiliaires.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 287 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou incomplet

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme cela a été dit lors de la discussion générale, nous soutenons le développement des fonctions des juristes assistants placés auprès de magistrats, mais à la condition expresse que cette nouvelle architecture managériale bénéficie à toutes les parties.

De ce point de vue, la possibilité ouverte par le présent texte de recruter à temps partiel des personnes titulaires d’un master 2 en droit et dotées de deux ans d’expérience ne nous paraît pas acceptable.

Lors de nos auditions, il nous a été dit que le salaire proposé pour un poste de juriste assistant est de 1 800 euros, ce qui n’apparaît pas excessif au regard des qualifications requises et des responsabilités endossées.

Si ces personnes étaient recrutées à mi-temps, elles percevraient un salaire de 900 euros, ce qui les placerait sous le seuil de pauvreté défini en France.

Cette éventualité n’est pas acceptable. Au-delà du risque d’enfermer ces personnes qualifiées dans des fonctions sous-rémunérées, elle poserait sans doute un grave problème d’incompatibilités : pour vivre, les intéressés chercheront évidemment à compléter leurs revenus en exerçant des activités susceptibles d’entraîner des conflits d’intérêts avec celle de juriste assistant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Si cet amendement était adopté, l’on supprimerait la possibilité de nommer des juristes assistants à temps incomplet dans les juridictions administratives. Ces dernières seraient ainsi privées d’une souplesse d’organisation qui leur est utile.

De plus, l’on créerait une divergence de statut entre les juristes assistants : dans les juridictions administratives, ils ne pourraient être recrutés qu’à temps complet, alors que, dans les juridictions judiciaires, ils pourraient être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Par cohérence, j’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 287 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 288 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juriste assistant justifiant de trois années d’exercice est éligible au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Comme je l’évoquais à l’instant, le développement des postes de juriste assistant dans les juridictions, administratives comme judiciaires, doit s’inscrire dans une stratégie de long terme pour ces juridictions comme pour les personnes ainsi recrutées.

Nous considérons donc que des voies particulières de recrutement interne doivent être réservées aux juristes assistants. Les juridictions ont tout à y gagner. Il s’agit d’un moyen indéniable de recruter des personnes déjà formées à la rédaction de décisions, connaissant le fonctionnement d’un tribunal et de l’administration en général.

De plus, ce dispositif permettrait de diversifier les profils des énarques, dont on regrette si souvent le caractère stéréotypé. En effet, le poste de juriste assistant s’adresse par essence aux anciens étudiants des universités de droit, lesquels ne sont pas forcément très bien représentés à l’ENA.

La nature de la fonction de juriste assistant justifie, à nos yeux, de pouvoir réduire de quatre à trois ans la durée d’exercice requise, du fait des qualifications particulières acquises par ces personnes.

M. le président. Monsieur Détraigne, quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Le Gouvernement, ce n’est pas moi, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Pardonnez-moi ; quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à ouvrir le concours interne de l’École nationale d’administration aux juristes assistants justifiant de trois années d’exercice.

On ne précise pas le type de fonctions que les juristes assistants auraient dû occuper pendant ces trois années. De plus, il n’y a pas de raison de prévoir une durée d’exercice de leurs fonctions inférieure à celle qui est exigée pour les agents publics, qui, eux, doivent justifier d’au moins quatre années de services publics au 31 décembre de l’année du concours.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je tiens à féliciter M. le sénateur Détraigne de sa récente promotion ! (Nouveaux sourires.) Pour les raisons qu’il vient d’exposer, j’émets, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 288 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 233-6, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , aux juristes assistants, justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, de trois années de service effectif, ».

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Dans le même esprit que précédemment, nous proposons d’ouvrir l’accès au concours interne de conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel aux futurs juristes assistants, avec trois ans d’ancienneté seulement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Il s’agit de permettre aux juristes assistants justifiant de trois années de service effectif de présenter le concours interne de magistrat administratif. Dans la même logique que précédemment, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 286 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complétée par un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7-1. – Les membres du Conseil d’État, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.

« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d’État, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« L’article L. 233-8 du présent code est applicable. »

II. – L’article L. 233-7 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont, sur leur demande » sont remplacés par les mots : « peuvent être, sur leur demande » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qui donne un avis en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé.

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée. »

III. – La première phrase de l’article L. 233-8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats maintenus en activité en application de l’article L. 233-7 conservent…(le reste sans changement). » ;

2° Les mots : « qu’elles détenaient lorsqu’elles ont atteint » sont remplacés par les mots : « qu’ils détenaient lorsqu’ils ont atteint ».

IV. – L’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Les magistrats de la Cour des comptes…(le reste sans changement). » ;

2° Les mots : « de conseiller d’État, » sont supprimés. – (Adopté.)

Chapitre II

Renforcer l’efficacité de la justice administrative

Article 23
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Article 25

Article 24

L’article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

M. le président. L’amendement n° 289 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Cet amendement vise à souligner le paradoxe qu’il peut y avoir à recourir massivement au juge unique au fond pour désengorger les tribunaux tout en instaurant la collégialité dès le stade du référé. La bonne administration de la justice ne suppose-t-elle pas de répartir équitablement les moyens entre les justiciables ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. À nos yeux, la possibilité de recourir à une formation de trois juges des référés pour traiter des contentieux administratifs de référés en matière précontractuelle et contractuelle, qui se caractérisent par leur complexité et leurs forts enjeux économiques, est évidemment un gage d’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la justice administrative.

Aussi, l’avis est défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 289 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
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Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 226

Article 25

I. – Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » ;

2° L’article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » ;

3° Au début de l’article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;

4° L’article L. 911-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911-4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 911-5 sont ainsi rédigés :

« En cas d’inexécution d’une de ses décisions ou d’une décision rendue par une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’État peut, même d’office, lorsque cette décision n’a pas défini les mesures d’exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

« Lorsqu’une astreinte a déjà été prononcée en application de l’article L. 911-3, il n’est pas prononcé de nouvelle astreinte. »

II. – Après l’article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-8-1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d’exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d’office, prononcer à son encontre une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte. »

M. le président. L’amendement n° 255, présenté par MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 2333-87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la décision rendue à l’issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

2° L’article L. 2333-87-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

3° Après l’article L. 2333-87-8, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

… – L’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Avec cet amendement, nous visons trois objectifs.

Tout d’abord, il convient que les avis de paiement rectificatifs puissent être notifiés par courrier simple.

Ensuite, cet amendement tend à établir une distinction parmi les membres de la commission du contentieux du stationnement payant, entre, d’une part, les membres permanents et, d’autre part, les membres non permanents.

Enfin, cet amendement vise à ratifier deux ordonnances de 2015 liées au contentieux du stationnement payant. Là aussi, le travail de dépoussiérage doit être continué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, corapporteur. Au travers de cet amendement, on nous propose de ratifier deux ordonnances sans que le Sénat ait été en mesure d’en vérifier le contenu.

M. Bruno Sido. Ce n’est pas possible !

M. Yves Détraigne, corapporteur. En conséquence, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En effet, nous sommes favorables aux trois dispositions de cet amendement, que M. Mohamed Soilihi a développées et sur lesquelles je ne reviendrai pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 255.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
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Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 228

Articles additionnels après l’article 25

M. le président. L’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « peut, » sont insérés les mots : « dans un délai d’un mois » ;

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article et » ;

2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il délègue, l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot « un » ;

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes » sont remplacés par les mots : » Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article et » ;

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement a pour objet de tenir compte d’une censure partielle qu’a prononcée le Conseil constitutionnel, lorsqu’il a examiné la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, ou loi SILT.

Cette censure partielle concerne la procédure de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.

Ces dispositions prévoyaient que le renouvellement des mesures de surveillance devait intervenir cinq jours avant leur entrée en vigueur, afin que les intéressés puissent saisir dans les quarante-huit heures le juge des référés du tribunal administratif, à charge pour celui-ci de statuer dans les soixante-douze heures.

Or le Conseil constitutionnel a considéré que l’office du juge des référés, limité au contrôle des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, était insuffisant, et que ce contrôle devait, au contraire, porter sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement.

Il est donc proposé de s’inspirer de la procédure contentieuse applicable aux mesures d’éloignement notifiées aux personnes placées en rétention administrative.

Cette procédure, qui concilie la rapidité de jugement et l’entier contrôle du juge, présente les cinq caractéristiques suivantes.

Tout d’abord, un délai de recours de quarante-huit heures est prévu à compter de la notification de la mesure de renouvellement.

De plus, le recours est suspensif.

Ensuite, le juge exerce un contrôle complet sur la légalité de la mesure, et non plus seulement sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

En outre, le recours est dispensé de conclusions du rapporteur public – le but est d’assurer la célérité de jugement.

Enfin, le délai de jugement est de soixante-douze heures.

Le Conseil constitutionnel a également censuré les délais de deux mois et de quatre mois qui étaient laissés au juge administratif pour statuer sur la légalité des mesures individuelles initiales.

En conséquence, nous proposons de diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un mois, dans le cadre de l’article L. 228–2 du code de la sécurité intérieure, et à deux mois, dans le cadre de l’article L. 228–5 du même code. Dans les deux cas, le délai de saisine du juge est fixé à un mois.

Enfin, le présent amendement vise à introduire un nouvel article au sein du code de justice administrative, afin de prévoir la détermination des modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance et de prévoir un décret en Conseil d’État pour leur application.

Telles sont les principales mesures de l’amendement que je vous propose d’adopter. Ces dispositions nous permettent de répondre à la décision de censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 370, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche et Fichet, Mme Harribey, M. Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17, seconde phrase

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

La parole est à M. Éric Kerrouche.

M. Éric Kerrouche. Mme le garde des sceaux propose de fixer les délais de jugement dont il s’agit à un et à deux mois, dans le cadre du code de sécurité intérieure.

De plus, à travers son amendement, le Gouvernement précise que le recours est dispensé des conclusions du rapporteur public. En l’occurrence, il s’inspire d’une procédure applicable aux mesures d’éloignement qui sont notifiées aux personnes placées en rétention administrative, figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.

Or cette faculté est dérogatoire, et elle doit être strictement encadrée : par défaut, et conformément à l’article L. 7 du code de justice administrative, le rapporteur public est chargé d’exposer « publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ».

Cette dérogation n’est destinée qu’à certains contentieux de masse dont sont saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Elle ne justifie pas que, pour toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe, à l’audience, ses conclusions orales.

Ces mesures administratives préventives sont entrées dans le droit commun alors que, jusque-là, elles étaient réservées à des périodes d’exception. Dans le cadre de leur application, le bien-fondé de la décision de renouvellement nous semble devoir être explicite.

C’est pourquoi, dans le respect des droits de la défense, le rapporteur public doit démontrer publiquement que les mesures de contrainte sont justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public.

En conséquence, nous proposons de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Nous préconisons également d’harmoniser les délais de jugement à un mois pour le régime complet et les obligations complémentaires, afin de respecter fidèlement la jurisprudence constitutionnelle, en vertu de laquelle « le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge administratif soit tenu de statuer sur la demande d’annulation de la mesure dans de brefs délais ».

M. le président. Le sous-amendement n° 340, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 226

I. – Alinéas 8 et 17

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de deux

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de quinze jours

IV. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d’un

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Ce sous-amendement apporte des précisions à l’amendement du Gouvernement.

Chacun l’a compris, l’amendement n° 226 tend à prévoir de nouvelles voies de recours contre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions par deux décisions, en date, l’une, du 16 février 2018 et, l’autre, du 29 mars 2018, au motif – c’est ce qui est important – qu’elles ne garantissaient pas un recours effectif contre les MICAS.

À travers son amendement, le Gouvernement répond à l’ensemble des griefs émis par le Conseil constitutionnel, excepté deux points.

Tout d’abord, cet amendement maintient un délai de saisine de la juridiction administrative limité à un mois, alors même que cette limitation a été expressément censurée par le Conseil constitutionnel. Il serait sans doute plus raisonnable d’envisager des délais de saisine de deux mois, assortis de délais de quinze jours fixés à la juridiction pour statuer.

Ensuite, contrairement aux dispositions du CESEDA dont il s’inspire, cet amendement ne prévoit pas la présence de l’intéressé à l’audience.

Notre sous-amendement vise à réparer ces omissions.

En outre, il prévoit la possibilité, pour l’intéressé, de faire un recours en annulation pendant un délai de deux mois, et non d’un mois, comme le propose le Gouvernement ; je rappelle que cette limitation du délai de saisine à un mois a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Enfin, notre sous-amendement prévoit la présence de l’intéressé à l’audience – il s’agit, à nos yeux, d’un point important –, à moins qu’un tel déplacement ne constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Dans ces hypothèses, l’intéressé serait représenté par son avocat.

Tel est l’objet de ce sous-amendement, qui vise à compléter l’amendement n° 226, présenté par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous sommes bien sûr favorables à l’amendement n° 226, sous réserve de l’adoption du sous-amendement que nous présentons.

En revanche, nous demandons le retrait du sous-amendement n° 370. Nous visons le même objectif que les auteurs de ce sous-amendement, mais nous avons la faiblesse d’estimer que notre sous-amendement est mieux rédigé, en tout cas qu’il est plus précis. J’ajoute que l’absence de conclusions du rapporteur public ne nous paraît pas rédhibitoire, dès lors que l’intéressé peut assister à l’audience et qu’il peut même s’y faire représenter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le sous-amendement n° 370, présenté par M. Kerrouche, vise à modifier l’amendement du Gouvernement sur deux points. Il s’agit, tout d’abord, de supprimer la mention selon laquelle l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, et, ensuite, d’harmoniser les délais de jugement à un mois.

Le Gouvernement est défavorable à ces deux dispositions.

Pour ce qui concerne la première modification, je l’ai indiqué il y a quelques instants : le Gouvernement s’est notamment inspiré de la procédure de contestation d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, lorsque l’étranger est placé en rétention.

Comme pour ce type de recours, les décisions de renouvellement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance présentent un caractère d’urgence, qui impose des délais de jugement au fond extrêmement brefs – le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans ses deux décisions. Dès lors, il est nécessaire de suivre une procédure contentieuse adaptée.

En effet, dans le cadre d’une procédure de jugement en soixante-douze heures – c’est bien de cela qu’il s’agit en l’occurrence –, il est difficilement envisageable de prévoir que le rapporteur public prononce ses conclusions ; j’ajoute que les moyens soulevés peuvent l’être jusqu’à l’audience.

Quant à la seconde modification proposée, elle ne me semble pas davantage adaptée au type de recours dont il est ici question.

L’amendement du Gouvernement tend à diviser par deux les délais de jugement initialement prévus, en les fixant respectivement à un et deux mois, contre deux et quatre mois.

Il n’apparaît pas souhaitable d’harmoniser les délais de jugement à un mois. Non seulement les deux types de décisions dont il est question ont des durées de validité différentes – cette période est de trois mois dans le premier cas, de six mois dans le second –, mais, surtout, ces décisions présentent un caractère restrictif de liberté plus marqué dans le premier cas que dans le second.

Le sous-amendement n° 340, présenté par M. Buffet, tend à modifier l’amendement du Gouvernement en plusieurs points.

Tout d’abord, il s’agit d’imposer la présence du requérant à l’audience, excepté lorsqu’un sauf-conduit ne peut être délivré par le ministère de l’intérieur, ou, dans cette hypothèse, une représentation obligatoire par avocat.

Il me semble que cette modification relève du domaine réglementaire. En tout état de cause, les dispositions actuelles du code de la sécurité intérieure dont nous discutons ne font pas, en droit, obstacle à la présence du requérant, comme c’est le cas pour n’importe quel recours pour excès de pouvoir.

Si un laissez-passer n’a pas été délivré, le requérant pourra bien entendu se faire représenter par un avocat, s’il le souhaite, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une obligation. À toutes fins utiles, je rappelle que, pour le Conseil d’État, la non-délivrance d’un laissez-passer ne porte pas atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

S’agissant des délais que le sous-amendement n° 340 vise à réduire, l’équilibre trouvé par le Gouvernement pour la durée globale de la procédure paraît adapté. Il n’y a donc pas lieu de raccourcir les délais de jugement.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 370.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 340.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 226 ainsi modifié ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sur cet amendement du Gouvernement, mais sous-amendé par la commission, j’émets un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 226, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 226
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Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 227

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après les mots : « la saisie » sont insérés les mots : « des documents et » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après les mots : « des renseignements sur les » sont insérés les mots : « documents et » ;

3° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i au premier alinéa, après les mots : « révèle l’existence de » sont insérés les mots : « documents ou » ;

ii à la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « dresse l’inventaire des » sont insérés les mots : « documents et » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i à la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

ii au sixième alinéa, après les mots : « sont détruites et les », sont insérés les mots : « documents et » ;

iii l’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « au présent article, » sont insérés les mots : « les documents, » ;

- au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

- à la même deuxième phrase, les mots : « à la copie » sont remplacés par les mots : « à leur copie ou à celles » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

- au début de la dernière phrase, les mots : « Les données copiées » sont remplacés par les mots : « Les copies des documents ou des données ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a également pour objet de remédier à une censure partielle du Conseil constitutionnel. Plus précisément, il s’agit de modifier les articles L. 229–1, L. 229–4 et L. 229–5 du code de la sécurité intérieure, issus de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et consacrés à la procédure de visite et saisie, à la suite de la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel en mars 2018.

Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la possibilité de procéder à la saisie des objets et documents autres que les données figurant dans les supports numériques, au motif que, en l’absence de garanties encadrant l’exploitation, la conservation et la restitution de ces objets et documents, les dispositions soumises à son examen méconnaissaient le droit de propriété. En effet, contrairement à la saisie et la conservation des données figurant dans les supports numériques, dont le régime est calqué sur celui qui est issu de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, la saisie des autres documents et objets n’obéissait à aucune formalité particulière.

Le présent amendement vise donc à étendre à la saisie des documents le régime procédural d’ores et déjà prévu pour la saisie, la conservation et la restitution de données et supports numériques. Cette mesure est de nature à encadrer cette saisie d’une manière qui réponde aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel.

La saisie de documents autres que des données informatiques peut en effet s’avérer nécessaire, notamment en cas de documents rédigés en langue étrangère ou de documents volumineux, en raison de l’impossibilité de les exploiter sur place.

En revanche, le rétablissement des dispositions relatives à la saisie des objets apparaît inutile : d’une part, leur saisie en police administrative n’est pas nécessaire, leur présence relatée dans les procès-verbaux suffisant à établir les raisons sérieuses exigées par la loi ; d’autre part, lorsque leur possession est de nature à caractériser un délit, leur saisie se déroule en procédure incidente, selon les règles de la procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228.

(Lamendement est adopté.)

Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 228
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel avant l'article 26 - Amendement n° 290 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa des articles L. 285–1, L. 286–1, L. 287–1 et L. 288–1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017–1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° ….. du ….. de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rendre applicables outre-mer les dispositions issues des deux amendements précédents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 227.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Articles additionnel après l'article 25 - Amendement n° 227
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Article 26

Article additionnel avant l’article 26

M. le président. L’amendement n° 290 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 15–3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La possibilité de déposer plainte par voie électronique ne peut faire obstacle au dépôt d’une plainte en commissariat ou gendarmerie. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. L’article 26, que nous examinerons dans quelques instants, prévoit la possibilité de porter plainte en ligne, dans la continuité de la préplainte expérimentée pendant dix ans. Cette avancée sera vraisemblablement utile aux victimes ne pouvant se déplacer ou redoutant de se déplacer pour porter plainte.

Le dépôt de plainte représente une charge administrative importante pour les forces de l’ordre dans les commissariats et les gendarmeries, mais également une épreuve pour certaines victimes. Pour autant, la faculté de porter plainte en gendarmerie ou au commissariat doit être maintenue pour les victimes ayant fait la démarche de s’y rendre. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous sommes défavorables à cet amendement, dans la mesure où l’amendement n° 121, déposé par M. Jacques Bigot, nous paraît remplir l’objectif visé par Mme Costes avec une rédaction un peu plus synthétique.

Mme Josiane Costes. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 290 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 26 - Amendement n° 290 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 99 rectifié bis

Article 26

I. – Après l’article 15–3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15–3–1 ainsi rédigé :

« Art. 15–3–1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801–1 et le récépissé, ainsi, le cas échéant, que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions. »

« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »

II. – Le 9°de l’article 10–2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »

III. – Le 2°de l’article 40–4–1 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cet accord n’est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

IV. – L’article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l’avis d’audience, le tribunal qui statue sur l’action publique parce qu’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats, doit renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audience ultérieure, composée conformément au quatrième alinéa de l’article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »

V. – L’article 393–1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 391 est applicable. »

VI. – Le premier alinéa de l’article 420–1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d’une communication électronique » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le délai de vingt-quatre heures n’a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »

VII. – Le premier alinéa de l’article 706–57 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle. »

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sur l’article.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je prends la parole sur cet article pour expliquer la position de mon groupe sur l’ensemble du titre IV du projet de loi, dont l’intitulé, au fond, dit très bien, madame la garde des sceaux, quel est votre état d’esprit : simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale. Au moins ne feignez-vous pas de renforcer les droits…

Ce titre comporte des mesures très disparates et d’intérêt inégal, sur lesquelles nous reviendrons, mais il marque une volonté générale : l’accroissement des pouvoirs du parquet, une marginalisation de l’information judiciaire, une simplification et une réduction des garanties et une forme de défiance vis-à-vis du juge, avec un statut du parquet dont nous savons qu’il n’est toujours pas modifié et qui fait évoluer de manière implicite notre système vers, peut-être, un système anglo-saxon.

Nous sommes préoccupés par cette simplification, qui a vocation à accroître les pouvoirs du parquet sans contrôle, à faciliter le recours à des techniques spéciales et à banaliser des procédures normalement réservées à l’état d’exception. Nous sommes inquiets pour les droits de la défense et pour l’équilibre des droits.

Madame la garde des sceaux, vous avez proposé l’abaissement du seuil des crimes ou délits permettant d’étendre largement des procédures d’exception. Vous souhaitez multiplier par deux la durée de l’enquête de flagrance, à laquelle correspondent des pouvoirs exorbitants permettant des géolocalisations ou des interceptions judiciaires.

Vous souhaitez également étendre les possibilités de perquisition à un plus grand nombre de délits, autoriser la pénétration dans un domicile hors du cadre de la perquisition et rendre facultative la présentation au procureur de la République pour une prolongation de garde à vue.

Autant de mesures qui étendent de manière importante les droits du parquet – encore faut-il mentionner le doublement de la durée pendant laquelle une personne ayant déposé une plainte simple et que le procureur de la République n’a pas reçue ne pourra pas encore déposer plainte avec constitution de partie civile.

Si la commission des lois a fort bien travaillé en supprimant des dispositions excessives ou préoccupantes, ce rééquilibrage ne va pas suffisamment loin – l’examen des nombreux articles de ce titre nous permettra de le démontrer dans le détail. De fait, nous sommes toujours devant une forme de confusion entre l’objectif de simplification et la réduction des garanties pour les libertés, sans certitude, il faut bien en convenir, de gains opérationnels.

C’est pourquoi, malgré les avancées incontestables réalisées en commission, nous défendrons des amendements destinés à renforcer les libertés et à rééquilibrer les pouvoirs entre la partie poursuivante et la partie poursuivie.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 229 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 291 rectifié est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 229.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l’interdiction, introduite par la commission des lois et qui ne me paraît nullement justifiée, de recourir à la plainte en ligne pour les crimes ou les délits contre les personnes mentionnés au livre II du code pénal. En effet, cette interdiction est contraire à l’objectif du Gouvernement de simplifier les démarches judiciaires des victimes en utilisant les ressources du numérique.

Bien évidemment, rien n’obligera une victime à déposer plainte en ligne. De même, s’il s’agit de faits graves ou exigeant une audition de la victime, la plainte en ligne sera nécessairement suivie de l’audition de la victime par les enquêteurs.

La plainte en ligne constitue ainsi une première démarche, facultative. Notre intention est de favoriser, de faciliter le dépôt de la plainte, pour que les victimes ne restent pas silencieuses chez elles.

Le dispositif adopté par la commission empêcherait, nous semble-t-il, la mise en place de la plateforme sur les violences sexuelles que nous allons lancer dans les jours qui viennent. Il empêcherait également des plaintes en ligne pour des faits de cyberharcèlement, de nature sexuelle ou non, qui constituent des atteintes aux personnes.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il ne faut pas craindre le numérique, mais au contraire le faciliter !

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 291 rectifié.

Mme Josiane Costes. Compte tenu de la volonté de développer la dématérialisation des plaintes, il est important de préciser explicitement l’interdiction pour les forces de l’ordre en charge du recueil des plaintes dans les services de police nationale et les unités de gendarmerie nationale de refuser le dépôt sur place, au motif que la victime pourrait porter plainte en ligne.

Il s’agit seulement de simplifier le parcours judiciaire des victimes et de protéger les personnes dépourvues de connaissances numériques, tout en permettant le développement d’outils de nature à faciliter le travail des forces de l’ordre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement n° 229 du Gouvernement tend à revenir sur les restrictions que la commission des lois a apportées aux dispositions de l’article 26. La commission a souhaité restreindre le champ de la plainte en ligne en excluant celle-ci pour les crimes et les délits contre les personnes.

La commission ne peut qu’être opposée à la suppression de ce qui lui paraît une avancée. Elle considère que le contact avec un policier ou un gendarme au moment du dépôt de plainte, qui permet de recueillir de premiers éléments utiles à l’enquête, est absolument nécessaire pour certaines infractions, celles qui comportent des atteintes physiques aux personnes.

Peut-être pourrons-nous, dans le cours de la navette, affiner notre rédaction – nous n’y sommes pas opposés. Mais je ne pense pas que cela soit une excellente idée de permettre d’emblée une plainte en ligne pour l’ensemble des infractions.

Au reste, je voudrais que le Gouvernement nous fournisse des précisions sur le champ d’application qu’il envisage pour cette plainte en ligne.

En effet, l’étude d’impact du projet de loi indique : « Il paraît excessif de prévoir que n’importe quelle infraction, y compris par exemple un crime ou un délit grave contre la personne, puisse faire l’objet d’une plainte en ligne ». La commission des lois en a tenu compte. Or, dans l’objet de son amendement, le Gouvernement envisage explicitement la possibilité d’une plainte en ligne pour des faits graves. Cette apparente contradiction nous paraît mériter quelques éclaircissements.

Il nous avait semblé, à la lecture de l’étude d’impact, que la plainte en ligne viserait d’abord des escroqueries sur internet ou des fraudes à la carte bancaire, sans préjudice d’un futur élargissement de cette nouvelle procédure, si elle fait la preuve de son efficacité.

Nous souhaitons donc, madame la garde des sceaux, que vous précisiez le champ des infractions concernées par la plainte en ligne.

En toute hypothèse, la commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement et à l’amendement identique n° 291 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux être très claire au sujet de cette plainte en ligne – ce sera aussi un élément de réponse à Mme de la Gontrie.

Au sein même de la procédure pénale, dont nous traitons dans le présent titre, il y a la défense et la protection des droits, notamment, ici, des droits des victimes.

La plainte en ligne est réellement, pour nous, un outil facilitateur pour les victimes. Elle leur permet soit de prendre plus rapidement un contact, soit d’éviter d’avoir à se déplacer et, dans des cas très précis – je pense notamment aux violences conjugales ou sexuelles –, d’avoir un contact frontal avec une personne qu’elles n’ont peut-être pas envie de voir au moment qui suit immédiatement l’agression.

C’est pourquoi nous ouvrons la possibilité – ce n’est qu’une possibilité – de déposer plainte en ligne. Il nous semble extrêmement important de prévoir cette autre voie d’accès au juge.

Une plainte en ligne sera évidemment suivie d’un contact physique avec un agent qui, ayant reçu cette plainte, prendra contact avec les victimes.

Cette mesure-là est vraiment, j’y insiste, une mesure facilitatrice pour les victimes, une mesure qui prend en considération les victimes.

S’agissant, monsieur le rapporteur, du champ d’application précis de la plainte en ligne, je dois dire que nous posons, dans ce projet de loi, un cadre général. Il s’agit de mettre en place ce cadre, après quoi nous aurons évidemment la possibilité de préciser comment il s’appliquera.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.

Mme Sophie Joissains. Quoique j’appuie la position de la commission des lois sur la plainte en ligne, je vous ai écoutée attentivement, madame la garde des sceaux. Une chose m’interpelle : vous parlez d’une possibilité, mais, en pratique, cela ne se passe pas ainsi.

Lorsqu’il y aura cette possibilité, évidemment, les commissariats étant complètement débordés, les gens seront renvoyés. On leur dira : Écoutez, vous pouvez déposer plainte en ligne, donc rentrez chez vous ! C’est exactement ainsi que les choses se passent dans la réalité.

Dans les maisons de la justice et du droit, par exemple, nous n’avons pas suffisamment d’agents assermentés dépositaires du secret professionnel pour aider toutes les personnes qui se présentent à ce guichet unique.

Ainsi, j’entends très bien votre propos sur le plan théorique, mais, pour avoir été longtemps adjointe à la politique de la ville, je vois bien comment les choses se passent en pratique : alors que les gens attendent des heures dans les commissariats, il sera bien commode de leur dire de rentrer chez eux pour déposer plainte en ligne…

Sans compter que, dans nombre d’endroits en France, il règne un illettrisme numérique phénoménal…

Je crains donc, madame la garde des sceaux, que votre dispositif ne soit au contraire un obstacle pour les victimes !

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je partagerais vos craintes si elles étaient fondées. Seulement, je voudrais vous dire deux choses.

D’abord, l’article 15–3 du code de procédure pénale doit dissiper vos craintes, puisqu’il rend obligatoire le recueil d’une plainte quand une personne se présente au commissariat. (M. Henri Leroy sexclame.)

Mme Sophie Joissains. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne sais pas s’il y a des pratiques divergentes, mais il y a un texte qui garantit le droit des victimes à être entendues par les commissariats où elles se présentent. Il s’agit, je le répète, d’une obligation. (Mme Sophie Joissains sexclame.)

Ensuite, vous avez tout à fait raison de souligner que tout le monde n’a pas accès à internet chez soi. C’est parce que nous le savons bien que nous prévoyons une possibilité.

Mme Éliane Assassi. C’est ce qu’on nous dit à chaque fois !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il ne faut pas nier la réalité : entre cette possibilité qui est offerte et qui correspond réellement à une demande et à un besoin et l’obligation résultant de l’article du code pénal que je viens de mentionner, il me semble que nous élargissons les possibilités offertes aux victimes pour porter plainte.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour explication de vote.

Mme Josiane Costes. Très souvent, dans les commissariats, on incite certaines victimes à déposer une main courante plutôt qu’une plainte. Dans ces conditions, il est intéressant d’ouvrir la possibilité d’un dépôt de plainte en ligne au-delà des seules atteintes aux biens. (M. Alain Richard opine.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 229 et 291 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 341, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

selon les mêmes modalités

par les mots :

, selon les modalités prévues par décret,

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 341.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 293 rectifié bis, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse sont expressément mentionnées.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. La simplicité de la procédure de plainte en ligne ne doit pas occulter la gravité de cet acte, déclencheur d’une procédure pénale. Il importe donc que les justiciables n’utilisent pas cette faculté comme certains utilisent parfois les réseaux sociaux : à des fins calomnieuses. Ils doivent, au contraire, être mis en responsabilité dès le début de la procédure.

C’est pourquoi nous proposons la mention des poursuites encourues en cas d’usage dévoyé de cet outil préalablement au dépôt de la plainte.

Une utilisation dévoyée de la plainte en ligne rendrait aussi plus difficile la tâche des forces de l’ordre en charge de trier et de traiter ces plaintes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. M. le président de la commission des lois a demandé ce matin aux auteurs de cet amendement des rectifications qu’ils ont opérées. Dans ces conditions, l’avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, vous voulez préciser que, au moment du dépôt de plainte par voie électronique, les poursuites encourues en cas de dénonciation calomnieuse ou abusive seront expressément mentionnées. J’en suis désolée, mais l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je n’ai pas d’objection à titre personnel à ce que, pour éviter des plaintes abusives, des mentions de ce type figurent sur les pages d’accueil des dispositifs qui assureront les plaintes en ligne. Toutefois, une telle précision ne relève à l’évidence pas de la loi, mais du domaine réglementaire. C’est pourquoi je suis défavorable à votre amendement, quoique j’en partage l’objectif.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous voterons contre cet amendement. Devant son ordinateur, une personne sur le point de déposer plainte se verrait immédiatement « menacée » de poursuites pour dénonciation calomnieuse. Alors que nous essayons de faire en sorte que les personnes n’aient pas peur de déposer plainte, on leur dirait immédiatement : « Attention, ce que vous allez faire est très grave » ? Ce serait les effrayer et risquer d’anéantir la démarche consistant à les encourager au dépôt de plainte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 293 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 121, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Nous proposons de préciser que la plainte par voie électronique ne peut pas être imposée à la victime. À cet égard, nous faisons nôtres les arguments exposés précédemment par M. le rapporteur.

Développer le recours à la plainte en ligne ne fait que prendre en considération l’évolution actuelle vers l’extension de la dématérialisation des services de l’État. Toutefois, cette orientation ne saurait être imposée à la victime.

Il y a risque, a fortiori en l’absence de toute visibilité sur les décrets d’application, que l’institution de la plainte en ligne dans certains contentieux ne devienne le prétexte à des pratiques plus ou moins institutionnalisées de refus illicite de prise de plaintes de la part de services de police et de gendarmerie qui seraient désireux de soigner leurs statistiques, en renvoyant les victimes sur des plateformes en ligne à l’accessibilité et à l’efficacité aujourd’hui totalement virtuelles.

En outre, comme les rapporteurs l’ont souligné et comme le Défenseur des droits l’explique souvent, une partie de nos concitoyens restent peu à l’aise avec l’outil informatique.

Il convient donc de s’assurer que, en tout état de cause, une plainte peut toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale. Cette précaution passe par l’insertion à l’article 15–3–1 de ce code d’un alinéa garantissant expressément que le recours à la plainte en ligne ne peut pas être imposé à la victime.

De plus, dès lors qu’un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne sera autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Comme je l’ai annoncé précédemment, nous sommes favorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est évidemment défavorable, dans la mesure où, je le répète, la plainte en ligne ne saurait être que facultative.

D’une part, lorsqu’une personne se présente au commissariat pour déposer plainte, l’article 15–3 du code de procédure pénale, que j’ai déjà mentionné, s’applique : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ». Cet article n’est pas modifié.

D’autre part, lorsqu’un procureur de la République reçoit une plainte écrite, sous forme de lettre – ils en reçoivent –, il la renvoie évidemment vers les unités compétentes.

Il ne faut donc pas fantasmer : nous offrons un moyen supplémentaire, pas un moyen en moins. C’est vraiment mal comprendre notre projet et nous attribuer une intention que nous n’avons pas du tout que de penser que la plainte en ligne se substituera à d’autres formes de plainte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 7 et 8 de l’article 26.

En l’état du droit, le tribunal correctionnel ne peut retenir un dossier que si la victime a été avisée de la date de l’audience, et il est contraint d’ordonner le renvoi si cette formalité n’a pas été accomplie. En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique, sans qu’il soit établi que la victime ait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes. Selon nous, il s’agit d’une atteinte aux droits de celles-ci.

En effet, comment peut-on envisager, au vu des impératifs du droit à un procès équitable, de permettre à un jugement correctionnel d’intervenir à l’insu de la victime ? De plus, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal a passé outre l’avis à victime lorsqu’il estime que la présence de celle-ci n’est pas indispensable au débat repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose problème, d’autant que la question est insusceptible de recours de la part de la victime évincée.

Les répercussions négatives que cette mesure risque d’entraîner n’ont sans doute pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations chargées des intérêts civils. Les avis à victime constituent une charge nécessaire, mais lourde pour les services du greffe, de la police et de la gendarmerie, qui sont, par ailleurs, soumis à d’importantes contraintes en termes de moyens. Il est donc à craindre que, dans certains services, cette disposition n’entraîne un désinvestissement de fait sur ce champ, conduisant l’absence d’avis à victime, aujourd’hui signe d’un oubli ou d’un dysfonctionnement ponctuel, à devenir une pratique généralisée aux dépens des victimes.

Enfin, la pratique du renvoi systématique devant les formations chargées des intérêts civils est de nature à engorger celles-ci dans des proportions au moins équivalentes au temps gagné devant le tribunal correctionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le principe est le suivant : lors de l’audience correctionnelle, au moment où la personne qui comparaît va être jugée, il paraît tout de même légitime, lorsque le tribunal veut disjoindre la sanction pénale et renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils à une date ultérieure, que ce dernier vérifie si cela ne pose pas de difficulté sur le principe.

La difficulté tient au fait que, à l’audience première où la sanction est prononcée, l’on ne soit pas certain que la victime ait été avisée de la date de l’audience et que l’on renvoie l’affaire à une audience sur les intérêts civils à une date ultérieure, alors même qu’elle n’a pas été avisée de la date de l’audience à laquelle la personne comparaissant va être jugée. Tout cela pose une difficulté de fond quant au rôle de la victime, à sa présence lors de l’audience correctionnelle au moment du jugement.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement que vous proposez. Votre amendement me semble résulter d’une éventuelle mauvaise compréhension du texte du projet que je présente.

L’objectif n’est nullement d’inciter les tribunaux à priver la victime de sa participation au procès, en renvoyant le jugement de l’action civile, alors même que la victime n’aurait pas été convoquée. La loi impose d’aviser la victime de l’audience et, si cela n’a pas été fait, le dossier doit être renvoyé. Nous ne changeons pas cette règle. C’est uniquement dans les cas où l’avis à victime a bien été adressé à cette dernière – en pratique par lettre simple –, mais que celle-ci n’est pas présente et qu’il n’est pas certain qu’elle ait eu connaissance de cet avis que le renvoi de l’affaire sur l’action civile est prévu. Cela évitera ainsi, selon nous, à la victime de découvrir après l’audience qu’une condamnation pénale a été prononcée en son absence et qu’elle doit elle-même intenter un procès civil devant le juge civil pour être indemnisée.

Madame la sénatrice, monsieur le rapporteur Buffet, si la rédaction que je propose est ambiguë, si vous estimez qu’elle peut être précisée, je veux bien la retravailler. Peut-être également faut-il transformer l’obligation de renvoi prévue par le texte en une simple possibilité, afin d’assouplir le dispositif ? Je suis prête à revoir ce texte à l’Assemblée nationale pour qu’il soit amélioré sur ces points, mais l’amendement de suppression proposé me semble devoir être rejeté.

Je le dis fondamentalement, cette mesure est favorable aux victimes, afin d’être sûr qu’il soit bien statué sur les intérêts civils.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 131, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Harribey.

Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13 de l’article 26.

L’ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue clairement un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire.

Néanmoins, les dispositions envisagées pour l’alinéa 2 de l’article 420–1 du code de procédure pénale présentent a priori une difficulté au regard du respect des droits de la défense.

En effet, s’il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu’un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile.

Or la rédaction envisagée pour l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n’aurait pas eu préalablement connaissance, et ce en violation de la notion de droit à un procès équitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement. Permettez-moi d’en préciser les raisons.

Le texte dont nous avons à connaître prévoit que la victime peut se constituer partie civile au moyen d’une communication électronique et que cette constitution de partie civile est recevable dès lors qu’elle aura été reçue avant les réquisitions du ministère public. Cela constitue une avancée. Le fait de permettre à une victime de se constituer partie civile le jour de l’audience, voire à l’audience, avant que le procureur de la République ait entamé ses réquisitions est un plus par rapport à la législation existante. Il faut soutenir ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, madame la sénatrice, pour les raisons précises que vient d’énoncer M. le rapporteur. Cette partie du texte est évidemment très favorable aux victimes.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Le sujet est techniquement délicat.

Je peux comprendre – et notre rapporteur a raison de le dire – que le tribunal reçoive par voie électronique, peut-être même au début de l’audience, la constitution de partie civile. Il faut permettre au prévenu et à son avocat d’en prendre connaissance et de pouvoir y répondre, notamment parce qu’il s’agit de montants financiers. Peut-être que notre exigence dans la rédaction de l’amendement est trop forte ! On aurait pu prévoir éventuellement un renvoi de l’affaire à une audience sur les intérêts civils.

Aussi, sous réserve de l’avis de Mme Harribey, je serais prêt à dire que nous allons retirer cet amendement. J’entends bien ce que vous dites les uns les autres. Il faut affiner sur le terrain. Peut-être que la rédaction de cet amendement n’est pas complètement satisfaisante. Si nous en sommes d’accord, nous allons le retirer.

M. le président. Madame Harribey, l’amendement n° 131 est-il maintenu ?

Mme Laurence Harribey. Nous allons le retirer, étant entendu que nous est ici proposée une avancée, comme je l’ai souligné, à l’instar du rapporteur. Mais le texte qui nous est présenté ne nous paraissait pas suffisamment sécurisé.

Nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 131 est retiré.

Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 98 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 26

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Fouché et Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant et Paccaud, Mme Lherbier et MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-… ainsi rédigé :

« Art. 380-11-… – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Afin de ne plus considérer la victime comme une demi-partie dans le déroulement du procès pénal, cet amendement prévoit de créer un droit d’appel pour les victimes en cas d’acquittement du criminel par la cour d’assises. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal, qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision d’acquittement ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté : aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Il faut s’imaginer la détresse d’une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine, puis ne pas faire appel de l’acquittement prononcé par la cour. Et cet exemple n’est pas isolé : entre 2003 et 2005, les cours d’assises d’appel n’ont eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d’acquittements annuel dépasse les 200 – il était de 250 en 2006. Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements n’est pas frappée d’appel par le parquet.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. C’est pourquoi des magistrats éminents, comme Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, ont pu défendre l’idée que le droit d’appel de la victime en cas de relaxe ou d’acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. En réalité, l’amendement n° 99 rectifié bis et le suivant, l’amendement n° 98 rectifié bis, ont le même objet, à savoir donner la possibilité à la partie civile d’interjeter appel de la décision rendue par la cour d’assises ou par le tribunal correctionnel, et appellent donc la même réponse : l’avis est défavorable.

La question de permettre à la partie civile d’interjeter appel de la décision pénale rendue est posée régulièrement lors de l’examen d’un texte pénal.

Ce n’est pas l’usage ni la tradition de notre justice pénale, pour une raison simple : celui qui exerce les poursuites et demande la sanction, c’est le procureur de la République ou l’avocat général, donc le ministère public. Au nom de l’État, il demande la sanction et requiert à l’audience. La victime est bien sûr présente à l’audience, mais elle est là pour obtenir réparation civile du dommage qu’elle a subi. Naturellement, elle est prise en compte dans la réparation civile, mais, pour juger de la gravité de l’acte, quel que soit le caractère de gravité, il revient au procureur de porter le procès. Le magistrat, le juge décide évidemment et les possibilités d’appel ne sont alors ouvertes qu’au procureur de la République ou au condamné lui-même, la victime ne pouvant pas elle-même faire appel, ce qui pourrait s’apparenter à certains égards à une forme de justice privée.

Nous connaissons les contentieux difficiles et les moments difficiles que vivent les victimes pendant les audiences, car celles-ci ont souvent été victimes d’agressions dramatiques, mais nous ne pouvons pas prendre le risque que la cour d’assises ou le tribunal correctionnel apparaissent à un moment ou à un autre comme un lieu où la vengeance privée s’exprime. Il est vraiment important de laisser la possibilité d’interjeter appel au ministère public.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est de même nature que celui que vient d’exprimer M. le rapporteur : il est évidemment défavorable. Aller dans le sens proposé constituerait une véritable révolution juridique, qui n’est en aucun cas conforme à notre droit.

L’article 1er du code de procédure pénale donne à la victime le droit de mettre en mouvement l’action publique, ce qui est logique dans la mesure où ce droit est la contrepartie du pouvoir de classement en opportunité du ministère public. Mais notre droit n’a jamais permis à la victime d’exercer elle-même l’action publique, ce rôle étant évidemment confié aux seuls magistrats du parquet, comme vient de le dire M. le rapporteur.

J’ajoute que, en pratique, le fait de permettre aux victimes de faire appel des acquittements prononcés par les cours d’assises, alors même que le parquet aurait estimé ne pas pouvoir faire appel, ne répondrait évidemment pas aux objectifs.

Comment peut-on imaginer un instant, alors que le ministère public lui-même estimerait l’appel inutile, que les cours d’assises pourraient déclarer l’accusé coupable ? D’ailleurs, en matière d’assises, il est prévu que seul le procureur général puisse faire appel d’un acquittement, ce pouvoir n’étant même pas donné au procureur de la République.

Comme vous le voyez, madame la sénatrice, l’appel doit être interjeté avec beaucoup de discernement. On ne peut donc pas donner un tel pouvoir à la victime elle-même. Les conclusions sont identiques pour l’amendement suivant en matière correctionnelle.

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 99 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 26 - 70 rectifié bis

M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Fouché et Panunzi, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud et Meurant, Mme Lherbier et MM. Laménie, Mandelli, Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, et ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 485 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir lu le jugement, le président ou l’un des juges avertit, s’il y a lieu, le prévenu et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 3° de l’article 497 est ainsi rédigé :

« 3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils ou en cas de relaxe du prévenu ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article 515 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cour peut, statuant sur l’action publique sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable au prévenu.

« La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de l’assureur de l’une de ces personnes ou de la partie civile quant à ses intérêts civils, aggraver le sort de l’appelant. »

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Madame la garde des sceaux, comme il s’agit de la victime, permettez-moi de vous faire remarquer que je suis sénateur et non pas sénatrice ; je n’ai pas encore changé de sexe…

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur !

M. Henri Leroy. Je constate que la commission des lois et la garde des sceaux ne veulent pas évoluer sur ce sujet, qui me paraît pourtant d’actualité. Cette proposition n’est pas le fait du hasard, pas plus qu’elle ne provient d’un courant d’idées, mais elle émane de nombreux magistrats.

Toutefois, dans la mesure où l’on ne veut pas avancer et que l’on veut toujours laisser la victime en demi-partie dans le procès pénal, je retire mes deux amendements.

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 98 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 103 rectifié ter

M. le président. Les amendements nos 99 rectifié bis et 98 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 70 rectifié bis, présenté par Mmes Micouleau et Di Folco, MM. Le Gleut, Mouiller et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et L. Darcos, MM. Schmitz et Danesi, Mme Deromedi, M. Kern, Mmes Delmont-Koropoulis et Sollogoub, MM. Panunzi, Louault et Henno, Mme N. Delattre, MM. Longuet, Cambon et Dallier, Mmes Deroche, Vullien et Procaccia, M. Chasseing, Mme Goy-Chavent, MM. A. Marc, Vogel, Maurey, Savin, Mandelli, Charon, Decool et Détraigne, Mme Berthet, M. Laménie, Mme Jouve, MM. Bonne, Sido, Bazin et Grand, Mme Puissat, MM. Daubresse, H. Leroy, Cardoux, Houpert, Chaize, Kennel, Savary et Bouchet, Mme Gruny, MM. J.M. Boyer, Karoutchi et Brisson et Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert, Lamure et A.M. Bertrand, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de certaines victimes » ;

2° Après l’article 706-63, il est inséré un article 706-63-… ainsi rédigé :

« Art. 706-63-… – Lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, elle peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, la fonction et le grade éventuel de cette personne, qui est assistée, tout au long de la procédure par un autre membre de son administration, qui signe les procès-verbaux en ses lieux et place.

« L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre côté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

« La personne peut se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts après avoir constitué avocat. Les sommes allouées seront dues à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »

La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Mme Brigitte Micouleau. Cet amendement procède d’un constat.

De plus en plus d’agents publics agressés dans le cadre de leur mission renoncent à déposer plainte en leur nom, par crainte de représailles. Aussi, cet amendement vise à modifier le code de procédure pénale.

En effet, si les dispositions des articles 706–57 et suivants du code de procédure pénale organisent selon certaines modalités la protection des témoins, rien n’existe actuellement – je dis bien : rien – pour les victimes d’infractions qui ne souhaitent pas révéler leur propre identité. C’est notamment le cas pour certaines catégories d’agents publics particulièrement exposées aux agressions : le fait de devoir décliner son identité est peu incitatif pour déposer plainte.

L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité à l’administration de faire écran entre l’auteur des faits et son agent, permettant ainsi que l’identité de l’agent n’apparaisse pas en tant que telle. Ainsi, les agents publics pourront déposer plainte de façon anonyme lorsqu’ils sont victimes d’agressions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement prévoit d’autoriser les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public à déposer plainte anonymement, dans le but de les protéger d’éventuelles représailles.

Le problème soulevé à travers cet amendement est réel ; il n’y a aucun doute sur ce point : des policiers ou des gendarmes notamment, mais aussi des enseignants ou des agents hospitaliers, pour ne citer que ces quelques exemples, peuvent être victimes d’agressions dans le cadre de leurs fonctions, et les craintes de représailles sont réelles.

Cependant, l’anonymat cadre mal avec certaines exigences de la procédure pénale : comment organiser éventuellement une confrontation entre la victime et l’auteur des faits sans dévoiler l’identité de celle-ci ?

Par ailleurs, il est à craindre que la protection apportée par l’anonymat ne soit, dans bien des cas, relative. On peut imaginer de nombreux cas où il sera très facile, pour ne pas dire extrêmement simple, de pouvoir déterminer l’auteur de la plainte. Aussi, l’effet risque d’être inverse à celui qui est recherché.

La solution proposée dans cet amendement ne nous paraît pas totalement satisfaisante sur le plan opérationnel. Il serait sans doute préférable de réfléchir à la manière de mieux protéger les victimes. À cet égard, le dispositif prévu en matière pénale comporte un certain nombre d’instruments : l’interdiction de paraître dans certains lieux ou d’entrer en relation avec certaines personnes, voire le placement en détention provisoire pour les personnes les plus dangereuses.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois souhaiterait, madame Micouleau, le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice – cette fois-ci, je ne me trompe pas… –, comme vient de le souligner M. le rapporteur, cet amendement me paraît pour partie excessif et pour partie satisfait.

Excessif, parce que, d’une manière générale, la qualité de victime permet difficilement de conserver un anonymat dans la procédure, dès lors qu’il s’agit d’une partie qui demande l’exercice d’un droit.

Pour partie satisfait, parce que l’objectif que vous poursuivez au travers de votre amendement trouve déjà des réponses dans le droit positif. Je pense notamment, madame la sénatrice, à l’article 15–4 du code de procédure pénale qui permet déjà aux enquêteurs – policiers, gendarmes et, par assimilation, douaniers – d’être identifiés dans les procès-verbaux d’enquête par un numéro lorsqu’il existe des risques d’atteinte à leur vie privée ou à leur intégrité ou à celle de leurs proches. Cet article permet également à ces enquêteurs, lorsqu’ils ont été autorisés à s’identifier par un numéro, de conserver ce mode d’identification s’ils se constituent parties civiles en raison d’une infraction dont ils auraient été victimes dans l’exercice de leur mission.

C’est la raison pour laquelle je vous propose également, madame la sénatrice, de retirer votre amendement, sinon je me verrai dans l’obligation d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Madame Micouleau, l’amendement n° 70 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Brigitte Micouleau. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 26 - 70 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 101 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 103 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Charon, Joyandet et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Laménie, Bonhomme, Cardoux et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 3° D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Cet amendement vise à permettre l’adoption en France d’un système moderne d’information post-sentencielle des victimes d’agression tel qu’il en existe déjà à l’étranger. Depuis vingt-cinq ans, on développe ce système aux États-Unis, ce qui permet d’y suivre 90 % de la population carcérale.

Ce système offrirait en effet une meilleure information et protection des victimes, une simplification des textes, un allégement des coûts. Cette solution permet à une victime de connaître le statut carcéral de son agresseur pratiquement en temps réel : s’il est incarcéré, s’il est transféré, tout ce qui touche l’application de la sentence. Elle s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation, de simplification et de rationalisation des coûts voulue par le Gouvernement dans le cadre de cette loi de programmation pour la justice. Elle permettrait enfin de pallier une situation génératrice d’angoisse pour les victimes, une situation dénoncée encore récemment par une partie de la doctrine juridique – Léa Castellon, La Place de la victime dans le procès pénal : « […] Lorsque les mesures d’aménagement de peine ne sont pas assorties d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ne bénéficie que d’un éventuel droit à l’information. […] La décision d’informer la victime est laissée à la libre appréciation des juridictions d’application des peines, la victime ne peut donc pas se plaindre d’un manque d’information. Or, au regard de la sécurité de certaines victimes et du risque de récidive, il est nécessaire que la victime obtienne automatiquement, dès qu’elle en émet le souhait, des informations sur les conditions de sortie du condamné. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois est favorable à l’amendement n° 103 rectifié ter, qui a été rectifié, comme nous l’avions demandé.

Cet amendement tend à élargir le droit à l’information des victimes, prévu à l’article 707 du code de procédure pénale, qui vise seulement la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté. Les permissions de sortir seront désormais concernées.

Cette amélioration de l’information des victimes nous a paru être une préoccupation légitime.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est défavorable. En effet, cette modification paraît excessive. Il nous semble préférable de maintenir les dispositions actuelles, telles qu’elles sont rédigées dans l’article 712–16–2 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà, dans certains cas, l’information de la victime en cas de libération d’un condamné.

En effet, cet article dispose que, si le condamné se trouve en présence de la victime et si, au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre doit être évitée, les juridictions de l’application des peines doivent assortir les décisions de libération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, d’une interdiction de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction est d’ailleurs obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour des infractions de nature sexuelle ou pour des violences graves, qui sont visées par le code de procédure pénale. La victime est donc avisée de la libération et de cette interdiction de contact, sauf si elle a fait connaître qu’elle ne le souhaitait pas.

Parce que des dispositions sont déjà prévues et me semblent suffisantes, je ne suis pas favorable à l’amendement que vous proposez, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 103 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 100 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° 101 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Panunzi et Grosdidier, Mmes Giudicelli et Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , de même que celui de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 712-7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 712-16-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Cet amendement vise à donner une place plus importante aux victimes au stade de l’application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe que celle-ci puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.

Il est utile de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d’application des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté.

Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005 aux termes desquelles l’avocat de la victime peut faire valoir son point de vue sur les décisions d’allégement et d’aménagement de peine relevant du tribunal de l’application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d’aménagement de peine, qu’elles relèvent du juge de l’application des peines, en référence à l’article 712–6 du code de procédure pénale, ou du tribunal de l’application des peines, en vertu de l’article 712–7 du même code.

En outre, l’article 712–13 est modifié afin que l’avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l’appel des décisions des juridictions de l’application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions de l’application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d’y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l’instar du condamné.

Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l’article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’avis de la commission est défavorable sur cet amendement et sur le suivant, l’amendement n° 100 rectifié bis. Ces amendements procèdent du même esprit que les amendements nos 99 rectifié bis et 98 rectifié bis évoqués précédemment.

Dans le cadre de l’exécution d’une peine, il appartient au juge de l’application des peines et au tribunal d’en décider les conditions de façon très précise.

Au-delà de l’objet de ces amendements, qui relève d’ailleurs d’une juste préoccupation, l’enjeu véritable me semble être la réalité et la rapidité de l’exécution des peines dès lors que celles-ci sont prononcées, notamment, par le tribunal correctionnel.

C’est ce que recherchent les auteurs du texte, en un sens ; c’est en tout cas ce que souhaite la commission des lois : pour que les victimes, mais aussi, de manière générale, nos concitoyens, aient parfaitement confiance dans notre dispositif judiciaire, il faut que les peines prononcées par les tribunaux puissent être exécutées rapidement et dans les meilleures conditions possibles.

Nous pensons que c’est là la ligne de force qu’il faut suivre. C’est la raison pour laquelle, sur ces deux amendements, la commission a émis un avis défavorable.

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 101 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 230

M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon, Panunzi et Grosdidier, Mmes Vermeillet et Giudicelli, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, et ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 712-11, après les mots : « et par le procureur général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile » ;

2° L’article 712-12 est complété par les mots : « ainsi que celles de la partie civile ».

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 101 rectifié bis et 100 rectifié bis ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Leroy, les amendements nos 101 rectifié bis et 100 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Henri Leroy. Comme il y a quelques instants, puisque la commission des lois et Mme la garde des sceaux émettent un avis défavorable sur ces amendements, je les retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 100 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 27

M. le président. Les amendements nos 101 rectifié bis et 100 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 et intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme

« Art. L. 217-5. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier et relatives :

« - à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

« - au versement d’une provision ;

« - à l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du code des assurances ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

« - à l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° ;

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »

II. – Le titre XV du livre II du code de procédure pénale est complété par des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-16-1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.

« Art. 706-16-2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes autres pièces de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

« 2° De tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-1-1. – Le fonds de garantie peut requérir de toute administration ou service de l’État et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;

2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

IV. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du III entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c’est un amendement important que je vous présente. Il vise à accélérer l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes. Ces victimes, qui ont évidemment vécu des situations dramatiques, très douloureuses, sont aujourd’hui confrontées à un parcours procédural extrêmement complexe lorsqu’elles sollicitent la réparation des préjudices subis, ce parcours s’inscrivant aujourd’hui dans le sillage de la procédure pénale.

En effet, de multiples acteurs sont susceptibles d’intervenir pour assurer cette indemnisation en fonction de l’état de la victime et également de l’avancement des investigations. Interviennent ainsi le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme, le juge d’instruction, le juge civil statuant en référé ou au fond, la juridiction pénale de jugement.

Je souhaite que cette complexité procédurale ne vienne pas s’ajouter à l’épreuve qu’ont déjà subie ces victimes. C’est pourquoi j’ai demandé à Mme Chantal Bussière d’évaluer les dispositifs existants et d’identifier les améliorations susceptibles d’être apportées au parcours procédural des victimes. Mme Bussière, magistrate, m’a rendu ses conclusions il y a quelque temps, et ce sont ces conclusions, qu’elle a pu établir à la suite d’un très large processus de dialogue et de consultation, qui conduisent le Gouvernement à vous proposer l’amendement dont il est ici question.

Prenant, donc, appui sur ces travaux, je vous propose de simplifier le parcours des victimes d’actes de terrorisme, d’accélérer leur indemnisation et de favoriser l’égalité de traitement entre elles. Tels sont les trois objectifs que je poursuis : simplification, accélération de l’indemnisation et égalité dans le traitement.

Il ne s’agit évidemment pas ici de remettre en cause le dispositif amiable de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, qui est assuré par le FGTI, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Il s’agit au contraire de renforcer son efficacité, d’y adosser un recours juridictionnel unifié et spécialisé et de veiller à une meilleure articulation avec la procédure judiciaire.

Ainsi, outre le choix du médecin sur une liste d’experts, qui est prévu par le présent amendement, je vous indique dès à présent que les mesures réglementaires viendront renforcer les garanties offertes aux victimes pendant le déroulement de l’examen médical qui est pratiqué de manière systématique à la demande du FGTI, pour les rapprocher de celles qui sont offertes par la procédure civile – je pense notamment à la remise d’un prérapport ou au renforcement du contradictoire.

S’agissant donc du présent amendement, afin de favoriser un traitement plus rapide et plus juste sur l’ensemble du territoire, un juge civil sera spécialisé au tribunal de grande instance de Paris dans l’indemnisation des victimes de terrorisme. Il s’agit donc d’un juge civil unique et spécialisé, qui siégera à Paris. Il s’appellera JIVAT, pour « juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme ».

Notre intention n’est absolument pas, évidemment, d’éloigner les victimes de leur juge, bien au contraire, puisque – je vous le rappelle – le juge pénal qui est compétent en matière de terrorisme se trouve déjà à Paris. Il s’agit au contraire de donner aux victimes un accès à un juge civil spécialisé, suivant en cela les recommandations qui ont été formulées par le Défenseur des droits.

L’accès à ce juge se fera selon une procédure adaptée à la complexité des demandes liées à la réparation de ces préjudices très particuliers, et le traitement de ces demandes, ainsi conçu, ne retardera plus le déroulement de l’information judiciaire et la tenue du procès, qui constituent très souvent une étape indispensable dans le parcours de reconstruction de ces victimes.

Cette compétence exclusive donnée au JIVAT aura pour corollaire l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction résultant d’un acte de terrorisme. Mais je tiens à souligner avec force que cette incompétence matérielle ne retirera aucun droit aux victimes d’actes de terrorisme : celles-ci conserveront bien entendu toute leur place dans le procès pénal, se constituant partie civile afin soit de mettre en mouvement, soit de soutenir l’action publique.

Les victimes continueront ainsi d’avoir accès au dossier de la procédure et, bien entendu, elles pourront formuler toute demande d’acte utile à la manifestation de la vérité afin de soutenir l’action publique. Il est évidemment impensable – et il n’est en aucun cas envisagé – que la parole publique ne puisse pas être portée devant le juge pénal, tant par leur témoignage direct que par la voix de leur avocat.

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cet amendement, avec la création du JIVAT, a en réalité pour objet d’accélérer l’indemnisation des victimes, cette rapidité étant évidemment liée au fait que l’indemnisation sera décorrélée du procès pénal, qui est souvent extrêmement long.

Par ailleurs, cette disposition permettra l’égalité dans le traitement des victimes, puisque la solution résultera d’un juge qui, à Paris, prendra des décisions identiques dans tous les cas similaires. Il me semble qu’il y aurait là un appui considérable offert à ces victimes très durement frappées par les actes de terrorisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Sur cette proposition du Gouvernement – je le dis très clairement –, nous nous sommes interrogés.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Oui ! Nous avons beaucoup hésité.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous nous sommes fortement interrogés sur l’opportunité de mettre en place ce juge national de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, muni d’un nouvel acronyme : le JIVAT.

Finalement, madame la ministre – je ne souhaite pas faire durer le suspense –, nous avons émis un avis favorable, ce matin, sur cet amendement.

Je voudrais m’en expliquer.

Le droit applicable aujourd’hui prévoit que les victimes de tels actes disposent d’un délai de dix ans pour demander une indemnisation de leurs préjudices corporels auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, le FGTI, dans le cadre d’une indemnisation au caractère amiable, prise en charge au titre de la solidarité nationale.

Sans créer de nouvelle juridiction, l’amendement tend, en premier lieu, à attribuer compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes formées en matière de réparation du dommage corporel subi par les victimes d’actes de terrorisme. Seraient concernés tous les recours formés contre une décision du FGTI : refus de provision, refus d’indemnisation, contestation du montant de l’indemnisation, contestation de l’examen médical – seraient y compris concernés, d’ailleurs, des recours subrogatoires en remboursement des indemnités ou provisions versées à la victime.

Seul le TGI de Paris serait compétent. Aujourd’hui, quel est le droit positif ? Ce fonds spécialisé existe déjà, chacun l’a bien compris ; en cas de désaccord de la victime avec ce qui est proposé, deux voies de recours s’offrent à elle : soit devant le TGI de Créteil, qui correspond au tribunal compétent du lieu du siège du fonds, soit devant le tribunal de grande instance du lieu de l’attentat.

De surcroît, cet amendement vise à mettre fin aux compétences concurrentes du juge civil et du juge pénal pour apprécier l’indemnisation du préjudice résultant d’une infraction constituant un acte de terrorisme. Le juge pénal ne pourrait donc plus être saisi d’une demande en réparation d’un préjudice résultant d’une infraction de cette nature, puisque seul le nouveau JIVAT serait compétent pour examiner les demandes.

Ce dispositif, par ses objectifs, nous paraît intéressant : il rendra plus lisible et peut-être – nous l’espérons, naturellement – plus efficace l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Il faut le dire : certaines associations de victimes ou d’avocats spécialisés…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous les avons auditionnées.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. … s’inquiètent de la disparition d’une forme de proximité. Or – il faut dire les choses telles qu’elles sont – il existe déjà un point d’entrée unique pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, puisqu’il s’agit d’une procédure amiable traitée par le FGTI, qui est installé à Vincennes et qui dispose d’une antenne à Marseille.

En outre, le TGI compétent n’est pas forcément le tribunal le plus proche du lieu de résidence de la victime, laquelle ne réside d’ailleurs pas forcément dans la ville où se trouve le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de l’attentat.

Par ailleurs, le parquet de Paris disposant d’une compétence concurrente en matière de terrorisme, il est fort probable que le procès de l’auteur de l’infraction se déroule à Paris. Que l’indemnisation en matière civile soit aussi traitée par un juge affecté au TGI de Paris aurait alors, dans ces conditions, toute sa cohérence.

De plus, le tribunal de grande instance de Paris dispose déjà – il faut le signaler – d’un pôle spécialisé dans la réparation des préjudices corporels, contentieux particulièrement technique auquel serait rattaché le nouveau JIVAT.

La procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme consiste essentiellement – il faut le rappeler, c’est important – dans des expertises destinées à évaluer les préjudices. La centralisation de la juridiction ne serait donc pas en elle-même un problème, dès lors que les victimes auraient accès à un expert proche de chez elles ou que l’expert, fût-il parisien, lyonnais, marseillais, bordelais, strasbourgeois, pourrait se déplacer auprès de la victime sur le territoire national – c’est d’ailleurs ce que préconise le rapport de Mme Bussière.

L’incompétence des juridictions pénales pour statuer sur les demandes indemnitaires nous semble également opportune. En effet, actuellement, les juridictions pénales sont compétentes pour connaître de l’action en réparation des dommages causés par une infraction qui constitue un acte de terrorisme. Or, en raison des nombreuses victimes d’un même acte terroriste, le déroulement des informations judiciaires est retardé.

Selon les éléments dont nous avons pu avoir connaissance, la déconnexion entre les actions pénale et civile devrait permettre de désengorger les cabinets d’instruction en les déchargeant des aspects purement indemnitaires – le système actuel peut conduire à submerger l’instruction au préjudice de la manifestation de la vérité –, et pourrait redonner à l’instruction des marges de manœuvre pour d’autres dossiers également importants.

En outre, la création du JIVAT devrait permettre de spécialiser des juges dans l’indemnisation de ces préjudices et, sans doute, d’unifier la jurisprudence en vue d’un surcroît d’équité entre les victimes.

Ce qui nous importe, au total, c’est que le dispositif soit efficace, au service d’une réparation équitable et juste pour les victimes d’infractions terroristes.

En revanche, madame la ministre, nous serons attentifs à ce que le Gouvernement mette en œuvre les moyens nécessaires afin de faciliter autant que possible l’accès à ce nouveau juge civil tout en organisant les fameuses expertises d’évaluation des préjudices corporels au plus près de ceux et celles qui ont souffert de tels attentats.

Pour toutes ces raisons – je le redis –, la commission des lois a, ce matin, émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Nous sommes dans une situation tout à fait particulière : il n’y a aucune corrélation – cela vient d’être dit – entre l’indemnisation des victimes, qui est faite par un fonds, et la procédure pénale avec constitution de partie civile. Vous maintenez d’ailleurs dans la procédure pénale, madame la ministre, la possibilité pour la victime de se constituer partie civile pour intervenir au procès. Mais l’indemnisation, elle, est assurée par un fonds.

Le cas est analogue à celui que rencontrent d’autres victimes de délits, qui peuvent saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En l’occurrence, il ne faut pas se faire d’illusions : les terroristes n’auront pas les moyens d’indemniser ! C’est donc bien le fonds qui doit indemniser.

Nous sommes donc dans le cadre d’une procédure tout à fait spécifique et particulière – je vous le concède.

La difficulté, madame la ministre, vient de ce que vous avez déposé cet amendement il y a huit jours ; les rapporteurs, en commission, nous ont dit qu’il leur fallait du temps pour l’étudier, et nous ont annoncé, ce matin, qu’ils inclinaient plutôt à le soutenir. J’avoue avoir, à cette occasion, émis des réserves, reprenant d’ailleurs des arguments qui nous ont été exposés par des associations.

Madame la ministre, je vous demande d’aller plus loin sur les dispositions réglementaires. Si vous voulez véritablement accélérer le processus d’indemnisation, il faut d’abord imposer au fonds des délais et des obligations, comme il en existe en matière d’assurance depuis la loi Badinter de 1985 – dans un temps donné, la compagnie d’assurance doit faire à la victime une offre au moins provisionnelle.

En outre, puisque la situation est particulière, il faudrait presque que ce juge spécialisé puisse intervenir selon une procédure particulière. Dans de telles circonstances, on ne saurait exiger de la victime, par exemple, qu’elle procède par voie d’assignation. Il faut un mode de saisine qui facilite les choses – mais de telles questions relèvent de la compétence réglementaire, et je pense que vous les réglerez.

Il faut quand même être conscient du risque – un certain nombre d’associations d’avocats de victimes l’ont pointé : celui d’une uniformisation de la procédure. Le fait qu’il existe une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, ou CIVI, auprès de chaque tribunal de grande instance permet de faire évoluer la jurisprudence. En effet, chaque situation de victime est très particulière. L’indemnisation du préjudice moral peut être uniformisée ; mais l’indemnisation du préjudice matériel, du préjudice professionnel, des pertes de chance, etc. doit être très individualisée – de telles procédures, d’ailleurs, sont toujours longues.

Pour ces raisons, j’ai exprimé ce matin des réserves. Je pense néanmoins qu’il y a là un vrai problème, et que la volonté des uns et des autres va dans le sens de l’intérêt des victimes. Nous voterons donc cet amendement, avec un seul regret : sur un tel sujet, vous procédez par amendement au lieu d’insérer votre proposition dans le texte déposé ; il n’y a, en outre, qu’une seule lecture, la procédure accélérée ayant été engagée ; tout un aspect de cette question, de surcroît, relève du domaine réglementaire ; tout cela, on le voit bien, ne nous permet pas d’approfondir le dossier.

En définitive, madame la ministre, nous vous faisons confiance, dans l’intérêt des victimes. (Mme Catherine Conconne et M. Jean-Pierre Sueur applaudissent.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Mes chers collègues, ce sujet est un peu exceptionnel ; je vous invite néanmoins à rester synthétiques.

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

M. Marc Daunis. Monsieur le président, je suis loin d’avoir abusé du temps de parole. En outre, le sujet traité – vous l’avez dit vous-même – mérite que nous prenions quelques instants pour en discuter.

Je remercie d’abord mes collègues du groupe socialiste et républicain d’avoir été sensibles à l’idée que nous partagions, dans cet hémicycle, la volonté d’accélérer une procédure qui est aujourd’hui insoutenable. La ville de Nice, et à travers elle tout notre pays, a été profondément atteinte par l’atrocité de ce qui s’y est passé. Le lendemain des événements, j’accompagnais le Président de la République François Hollande qui rendait hommage et visite aux victimes dans un hôpital. La nature même des blessures, qui étaient totalement différentes de blessures par balle – on voyait des corps brisés, fracassés –, était en elle-même profondément traumatisante.

Dans un tel contexte, comment expliquer à des victimes que les indemnisations prennent autant de temps ? Quelle que soit la volonté des exécutifs successifs, il semblait impossible de régler ce problème. Et je rends hommage à votre volonté, madame la ministre, de dénouer enfin, par le biais de cet amendement, une situation qui est incompréhensible eu égard à ce que vivent nos concitoyens.

Par ailleurs, notre collègue Jacques Bigot a fort justement pointé les éventuels problèmes soulevés par l’adoption de cet amendement et par la création du JIVAT. Nous ne les méconnaissons pas ; nous mesurons, aussi, la difficulté dans laquelle nous place l’engagement de la procédure accélérée, qui ne donne pas du temps au temps pour régler au mieux ce type de situations limites et extrêmes.

Néanmoins, nous devons faire ce pas. Je voterai donc cet amendement, comme mes collègues du groupe socialiste, avec l’espoir – Jacques Bigot l’a dit – que nous pourrons ainsi mettre fin à une situation intolérable.

M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Il m’est moi-même arrivé, comme avocat, d’intervenir dans ce genre d’affaires. Aujourd’hui, on constate que les délais sont très longs, et que les procédures d’indemnisation n’en finissent pas. Pour les victimes, c’est intolérable. La justice est lente ; pour une fois qu’on propose d’accélérer les procédures, je trouve que c’est tout à fait justifié.

C’est une bonne mesure : un juge spécialisé aura l’occasion de traiter de tous les dossiers, formant ainsi une sorte de jurisprudence. Je considère donc, au nom de mon groupe, que cette mesure va simplifier les choses.

Sachez que, quoi qu’on fasse, qui que soit le ministre de l’intérieur, il y aura d’autres attentats ; cette disposition permettra de régler les choses, pour les victimes, d’une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus satisfaisante.

Nous voterons cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Vous l’avez compris, madame la ministre : nous avons réfléchi, écouté – nous avons eu peu de jours pour cela –, et nous vous avons entendue. M. le rapporteur a parfaitement résumé les réflexions que nous avons échangées au sein de la commission des lois.

Nous allons donc faire un pari, et, comme le disait notre collègue Jacques Bigot, vous faire confiance.

Un point, néanmoins : nous avons évoqué le besoin de proximité. Dans un contexte comme celui dont nous discutons ici, des expertises sont menées. Cette question relève en partie du domaine réglementaire, mais pas totalement : c’est à la juridiction, ensuite, de désigner tel ou tel expert.

De ce point de vue, madame la ministre, je souhaiterais que vous puissiez ici vous engager à ce que les experts soient désignés au plus près des personnes concernées. (M. Marc Daunis opine.) En effet, nous ne voulons pas que lesdites personnes, quel que soit le lieu où elles résident – il ne s’agit pas de savoir quel est le ressort du tribunal concerné –, finissent par être astreintes à venir à Paris.

Ce point est important, sachant que votre proposition vise à simplifier la vie des victimes qui ont subi de tels attentats.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je voudrais remercier l’ensemble des sénatrices et des sénateurs qui ont pris la parole sur cet amendement. Je trouve vos observations extrêmement pertinentes.

Je veux d’abord m’expliquer, d’un demi-mot, sur la procédure : il est vrai que cet amendement vous a été transmis tardivement. Vous savez, si vous avez un peu suivi l’élaboration du projet de loi que je vous présente, que cette disposition avait été inscrite dans le texte initial. J’avais ensuite souhaité l’en retirer, après que le Conseil d’État eut fait quelques observations – ces dernières ne témoignaient d’ailleurs d’aucune illégalité, mais m’ont conduite à approfondir encore ma proposition. Nous avons finalement, par voie d’amendement, repris cette disposition, sans doute un peu tardivement.

Madame la sénatrice de la Gontrie, je vous rassure : il ne s’agit pas de me faire confiance, mais, comme l’expliquait M. le sénateur Daunis, de porter remède à une situation qui est incompréhensible pour beaucoup de victimes en nous donnant les moyens de les indemniser plus rapidement et de respecter les préjudices qu’elles ont subis.

À l’une des questions qui ont été posées, je répondrai que le FGTI continuera, bien sûr, de faire des offres de provision dans des délais courts : le délai est d’un mois, comme le précise le code des assurances. Le JIVAT n’interviendra qu’en cas de recours. Je vous rappelle les termes de l’article R. 422–2 du code des assurances : « Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime […]. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. »

Tout cela demeure, bien entendu. Le JIVAT n’intervient que si l’indemnisation amiable proposée par le FGTI ne fonctionne pas.

Deuxième observation : aujourd’hui, on constate que le pénal est alourdi par des demandes d’expertise qui sont liées à la demande de réparation et qui supposent la détermination préalable du préjudice. Scinder le civil et le pénal, grâce au JIVAT, c’est alléger le pénal de toutes les charges liées aux expertises et à la réparation du préjudice. Nous devrions donc traiter les affaires, au pénal, dans un délai beaucoup plus rapide, ce qui est évidemment extrêmement important pour les victimes.

Je précise juste, madame de la Gontrie, que les experts sont choisis sur des listes établies par les cours d’appel, donc localement – mais cela est déjà prévu.

Enfin, dernière observation, j’insiste sur la cohérence du dispositif que nous vous proposons, avec la création à la fois d’un juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’un parquet national antiterroriste. Cette spécialisation de toute la chaîne est évidemment importante : elle ira de l’instruction au jugement, et jusqu’à l’exécution des peines. L’idée est de créer une communauté de magistrats professionnels qui soient spécialisés en matière de terrorisme, au civil comme au pénal, et qui puissent prendre en charge cette dimension si particulière de notre action judiciaire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaitais intervenir avant Mme la ministre ; mais ce qu’elle vient de dire me conduit à revenir sur quelques points.

J’ai eu l’occasion, à de multiples reprises, de rencontrer les associations de victimes. C’est vrai – Marc Daunis l’a dit éloquemment -, la souffrance est extrême, et la lenteur des procédures ajoute à cette souffrance, créant des révoltes. Les gens ne comprennent pas, d’autant qu’ils, ou leurs proches, ont été atteints dans leur chair.

Il est donc important, en effet, madame la ministre, de raccourcir les délais, d’être efficace, d’aller plus vite. J’ajoute que la présente disposition n’a pas forcément pour corollaire le parquet antiterroriste, dont nous parlerons plus tard.

En tout cas, si l’objectif est d’aller plus vite, nous le saluons.

Nous nous sommes interrogés – je vous le dis en toute franchise –, comme d’ailleurs l’a fait M. le rapporteur. Ce matin, nous n’avons pas souscrit à cette proposition ; puis, en réfléchissant, en écoutant les débats, nous avons pensé qu’il était mieux de la voter. Nous voterons donc cet amendement.

En même temps, madame la ministre, il ne faut pas perdre de vue ce qu’ont dit Jacques Bigot et Marc Daunis – c’est très important : je ne comprends pas comment vous pouvez accepter, en tant que garde des sceaux, qu’un texte comme celui-ci soit présenté en procédure accélérée. Voilà dix, quinze ou vingt ans – il y a des témoins, et je siège moi-même ici depuis un certain temps –, jamais on n’aurait accepté qu’un projet de loi sur la justice fût étudié en procédure accélérée !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Jamais !

M. Jean-Pierre Sueur. Et quand un amendement arrive au dernier moment – certes, il avait été pensé auparavant – dans un texte examiné en procédure accélérée, nous essayons de réagir au mieux, dans une situation où il y a des doutes. Il ne pourra pas y avoir de retour dans le cadre de la navette parlementaire ; après la commission mixte paritaire, ce sera fini !

Madame la garde des sceaux, sur un tel sujet, j’aurais presque eu envie de déposer un amendement pour demander un rapport. J’espère que vous serez vigilante et que nous vérifierons qu’une procédure centralisée est effectivement plus efficace que le recours aux diverses juridictions.

Depuis un an, tous les projets de loi présentés par le gouvernement auquel vous appartenez ont été examinés selon la procédure accélérée, alors que la Constitution prévoit une procédure dite normale. Il n’y a eu qu’une seule exception. Vous savez laquelle : la réforme constitutionnelle. Et vous savez pourquoi : parce qu’il est impossible d’appliquer la procédure accélérée sur ce type de texte ; au demeurant, même si c’était possible, je ne vous le recommanderais pas ! (Sourires.)

Au sein de votre gouvernement, dont nous ignorons d’ailleurs quel sera le visage d’ici quelque temps – je ne sais pas combien de temps cette situation va durer –, il serait bon qu’il puisse y avoir une réflexion importante sur la nécessité de revenir à la procédure normale pour bien légiférer.

Nous espérons faire le bon vote, mais nous nous prononçons dans les conditions que j’ai indiquées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Chapitre II

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l’enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d’enquête

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 230
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 28

Article 27

I. – Après l’article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :

« Art. 60-4. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 100 et aux articles 100-1 et 100-3 à 100-8, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.

« Pour l’application des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. »

II. – Après l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-4. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l’article 60-4. »

III. – L’article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l’interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »

III bis (nouveau). – À l’article 100-1 du code de procédure pénale, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte ».

IV. – Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du code de procédure pénale sont abrogés.

IV bis (nouveau). – Le I de l’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « , 706-95 » est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.

IV ter (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 706-1-1, à l’article 706-1-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, les références : « 706-95 à 706-103 » sont remplacées par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 à 706-103 ».

V. – L’article 230-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ; »

2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.

VI. – L’article 230-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

2° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette opération ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’opération puisse excéder deux ans. » ;

3° (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

VI bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 230-34 du code de procédure pénale, les références : « 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».

VI ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 230-35 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention confirme cette autorisation, par une ordonnance motivée, dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa. »

VI quater (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

VII. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 90 est présenté par Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié.

Mme Éliane Assassi. Madame la garde des sceaux, alors que, pour l’élaboration des dispositions en matière civile, les professionnels de la justice ont eu le sentiment d’être dans un vrai dialogue avec vous – ils ont même pu obtenir des avancées –, sur la justice pénale, il semblerait que tout se soit déroulé ailleurs qu’à la Chancellerie. Cela a notamment fait dire à Basile Ader, vice-bâtonnier de Paris, que ce projet de loi était un texte « Collomb-Molins ».

Cet article 27, premier d’une longue série, en est bien l’illustration. Il vise à étendre le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communication électronique, comme c’est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisée, lors d’enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Alors que l’économie générale du dispositif devait conduire le législateur à s’interroger sur son maintien ou, à tout le moins, à contrôler plus strictement son utilisation, le projet de loi entend à l’inverse banaliser les interceptions téléphoniques en enquête préliminaire ou de flagrance et les rendre applicables à la quasi-totalité des crimes et délits dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l’information judiciaire.

Le seuil retenu de trois ans d’emprisonnement encourus inclut la quasi-totalité de la masse des délits de droit commun, à l’exception notable des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion. Le rapport rendu à la Chancellerie par Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des chantiers de la justice avait estimé qu’il n’était pas souhaitable de retenir un seuil inférieur à cinq ans d’emprisonnement encourus, seuil déjà abusivement bas.

Un tel alignement des conditions des interceptions en enquête préliminaire ou de flagrance sur le droit commun des interceptions téléphoniques réalisées dans le cadre de l’information judiciaire est une négation de leur caractère dérogatoire, qui est donc banalisé. Cela entraîne un recul net et injustifiable de la garantie des libertés individuelles.

Finalement, vous l’aurez compris, nous sommes opposés à cet article, dont nous souhaitons bien évidemment la suppression. Pour nous, il s’agit d’une atteinte grave portée aux libertés fondamentales. Les assouplissements apportés par la commission des lois, même s’ils améliorent le dispositif sur ce point, ne nous semblent pas satisfaisants.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 90.

Mme Sophie Joissains. Cet amendement est l’expression d’une colère que je crois légitime face à une banalisation du recours à des techniques d’investigation très intrusives dans la vie privée. Une telle évolution annonce une société surveillée, une société de crainte, une société qui, à mes yeux, ne correspond pas à ce que devrait être la République française.

Néanmoins, la commission des lois a permis des avancées considérables, notamment sur la limitation des pouvoirs du procureur de la République. Dans le texte, le juge est « recentré », selon le terme de Mme la garde des sceaux, mais aussi réduit tant dans sa charge que dans son autorité. Nous n’avons plus de juges de paix. En revanche, les pouvoirs d’enquête sont multipliés. Je trouve cela dangereux. Nous ne sommes plus dans l’équilibre.

Je vais retirer mon amendement, car je souhaite que le texte examiné à l’Assemblée nationale soit celui de la commission, mais je ne le fais pas de gaieté de cœur ; je suis également contre l’extension de la géolocalisation au seuil de trois ans, qui couvre la quasi-intégralité des délits.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 90 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 rectifié ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission n’est pas hostile par principe au fait de donner au procureur de la République le pouvoir d’utiliser les moyens d’enquête issus des techniques du renseignement, mais elle a souhaité encadrer cette possibilité, afin que la liberté des uns et des autres soit parfaitement respectée. C’est ce que nous avons fait dans le texte que nous avons établi.

En revanche, nous ne pouvons pas être favorables à l’amendement n° 25 rectifié, qui vise à supprimer totalement le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame Joissains, ce que nous avons essayé de construire, c’est précisément un système équilibré. Au cours de l’ensemble de nos débats sur les dispositions relatives à la procédure pénale, j’essaierai à chaque fois de montrer qu’il s’agit de dispositions équilibrées. Elles assurent l’efficacité des enquêtes tout en mettant systématiquement en place un contrôle des droits et des libertés, via la présence d’un juge. Autant nous assurons l’efficacité, autant nous développons les garanties ! (Mme Sophie Joissains manifeste son scepticisme.)

Je suis donc hostile à l’amendement de suppression défendu par Mme Assassi. L’article 27 étend les possibilités de recours aux écoutes téléphoniques et à la géolocalisation et renforce l’efficacité des enquêtes.

La mesure que je propose est clairement remontée du terrain. Lors des chantiers de la justice, j’ai eu l’occasion d’entendre les demandes tant des enquêteurs que des procureurs de la République et des magistrats.

Non, madame Assassi, le texte n’a pas été conçu par Beauvau ! Il a clairement été rédigé par le ministère de la justice. Mais oui, parce que nous connaissons les réalités, nous avons entendu la police judiciaire et les enquêteurs ! Prendre en compte les demandes issues de l’ensemble des acteurs de la procédure judiciaire fait aussi partie de mon devoir.

Rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement possibles au cours de l’enquête que pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée alors que la possibilité est beaucoup plus large lors des phases d’instruction. Une telle différence de champs d’application est, me semble-t-il, propre aux écoutes téléphoniques. Cela n’existe pas pour la géolocalisation ou les techniques spéciales d’enquête.

Au demeurant, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes à celles qui sont prévues pour l’instruction, et les écoutes seront dans les deux cas autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées, c’est-à-dire soit le juge d’instruction, soit le juge des libertés et de la détention. Dès lors, il me semble qu’il fallait évoluer.

En réalité, la seule différence justifiée de régime entre l’enquête et l’instruction pour les interceptions téléphoniques est maintenue dans le projet que je défends. Elle concerne la durée de ces écoutes, qui sera évidemment bien plus courte lors de l’enquête que de l’instruction.

Pour les questions de géolocalisation, il existe des différences de seuil, entre trois ans et cinq ans, et des dérogations à ces différences qui rendent nos textes absolument incompréhensibles. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu harmoniser les seuils à trois ans ; tout le reste n’est pas justifié.

À ceux qui parlent d’atteintes aux libertés fondamentales, je rappelle que le projet renforce le contrôle du juge des libertés et de la détention. Celui-ci, qui est un juge désormais statutaire, pourra ordonner la destruction des procès-verbaux s’il estime les écoutes illégales.

Par ailleurs, le projet réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en œuvre sur la seule autorisation du parquet. Je le rappelle, les parquetiers sont des magistrats, et non des affidés des forces de l’ordre. Ils ont donc, vous le savez, la garantie totale d’indépendance lorsqu’il s’agit des enquêtes ou des décisions individuelles.

Par conséquent, je ne puis qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement, madame Assassi.

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Je souscris pleinement aux propos de Mme la garde des sceaux. Toutes les garanties ont, me semble-t-il, été prises au niveau des magistrats et des parquets pour s’assurer des conditions d’utilisation de tels moyens.

Il est indispensable d’évoluer ; l’extension de la possibilité de recours à la géolocalisation et aux interceptions me paraît plus que nécessaire aujourd’hui. Nous avons constaté l’efficacité du dispositif face à la criminalité et à la délinquance organisée. Je ne vois ici aucune atteinte aux libertés publiques.

Il serait dommage de ne pas donner une nouvelle base légale au recueil de preuves par géolocalisation. Cela reviendrait à réduire les moyens de l’enquête, donc la recherche de la vérité.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Les questions que nous sommes en train d’aborder sont parmi les plus sensibles que le texte dont nous débattons a ouvertes.

Faisons un point d’histoire. Nous avons voté la première loi française sur les techniques de renseignement. Nous l’avons fait parce que les techniques ont progressé – elles sont de plus en plus intrusives – et parce que, dans le même temps, le terrorisme s’est à plusieurs reprises emparé de l’actualité, dans des conditions dont tout le monde sait à quel point elles ont été tragiques. La convergence de cette actualité douloureuse et de ces innovations technologiques nous a conduits à encadrer l’utilisation des techniques de renseignement, notamment pour la prévention du terrorisme et la détection des groupes organisés préparant des attentats terroristes.

Les attentats terroristes s’étant répétés, nous avons estimé avec le gouvernement de l’époque qu’il serait sage de permettre au juge d’instruction et, en partie, au procureur de la République de disposer des moyens donnés à la police dans le cadre d’une activité de renseignement pour prévenir le terrorisme.

Nous avons donc voté un certain nombre de dispositions, les plus importantes figurant dans une loi du 3 juin 2016. Je dois le dire, le Sénat a été aux avant-postes pour que les moyens donnés à la police le soient aussi à la justice.

Mais il s’agissait de terrorisme et de grande criminalité. Aujourd’hui, on nous propose de faire un saut considérable. Je vous ai bien entendue, madame la garde des sceaux ; vous considérez qu’un tel saut permettant aux procureurs d’utiliser ces moyens d’enquête pour des infractions punissables de trois ans d’emprisonnement serait assorti de garanties, et vous avez essayé de nous convaincre que ces garanties seraient suffisantes.

Ces garanties consistent principalement en l’intervention du juge des libertés et de la détention. Il se trouve que nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. Et ils en ont retiré la conviction absolue que ceux-ci ne seraient pas en mesure d’exercer un contrôle utile sur l’exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Il ne suffit pas d’avoir inscrit dans la loi des garanties formelles pour qu’elles se traduisent par une protection suffisante des libertés dans la réalité.

Je tiens donc à vous le dire au moment d’aborder cette partie de notre débat : notre responsabilité de Sénat de la République, institution tellement attachée dans son histoire à la protection des libertés, même si elle est également attachée à l’efficacité de la lutte contre l’insécurité, est de faire en sorte que l’équilibre que vous jugez satisfaisant et que nous jugeons insuffisant soit rétabli à la faveur de nos travaux.

C’est tout l’objet des amendements proposés par les rapporteurs et adoptés par la commission des lois. À notre sens, toute la gamme des nouvelles techniques de renseignement ne doit pas pouvoir être utilisée pour des crimes qui sont certes graves, mais qui ne sont pas de même nature que ceux de la grande criminalité ou du terrorisme.

Par ailleurs, il s’agit de faire en sorte que les garanties que nous voulons ajouter à celles que vous avez déjà prévues s’appliquent pour des infractions punissables non de trois ans de prison, mais d’au moins cinq années d’emprisonnement. Voilà les termes du débat. La philosophie de la commission, des lois qui se rattache à une longue tradition de notre assemblée, est la suivante : oui à davantage de moyens pour lutter contre l’insécurité, mais avec des garanties réelles et dans certaines limites dignes de notre tradition républicaine en matière de liberté.

M. Alain Fouché. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 11, 13 à 21, 29 et 32

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Cet amendement s’inscrit dans le débat que nous venons d’entamer. M. le président de la commission l’a parfaitement exprimé : le dispositif proposé par le Gouvernement aggrave considérablement le déséquilibre entre les droits donnés à ceux qui s’organisent pour poursuivre les infractions et les libertés de chacun. Ce n’est pas très surprenant, madame la ministre, puisque votre réforme poursuit la politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence, politique consistant à intégrer dans le droit commun des dispositions jusqu’à présent réservées à ce régime d’exception.

Le président Bas l’a rappelé, on peut douter de la capacité des juges des libertés et de la détention d’exercer un contrôle réel. Nous ne saurions donc nous satisfaire de leur intervention, car elle ne peut être considérée comme totalement suffisante.

Les interceptions, les enregistrements, la géolocalisation sont des atteintes à la vie privée et constituent un niveau d’ingérence important. Or, madame la garde des sceaux, le principe de juste proportionnalité entre le but visé et la garantie des droits et des libertés doit évidemment tous nous guider.

La commission des lois a certes apporté d’importantes améliorations, mais celles-ci ne vont pas assez loin. Elle n’a pas remis en cause, notamment, l’extension du recours à certaines mesures d’investigation spéciales pour des motifs, évoqués précédemment, de simplification de seuil. Elle a validé le champ d’application de la géolocalisation, qui a été étendu de manière très importante, puisque le seuil d’emprisonnement retenu est extrêmement bas et couvrira, de fait, la quasi-intégralité des délits. Enfin, cette réforme conduit à banaliser un grand nombre de process et de techniques d’enquête.

Même si nous prenons acte des améliorations apportées par la commission, nous défendons cet amendement complémentaire, qui vise à supprimer un grand nombre de dispositions paraissant poser un sérieux problème puisqu’elles remettent en cause la proportionnalité que vous avez certainement à cœur de maintenir, madame la garde des sceaux, entre le but visé et la garantie des droits.

M. le président. L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »

III. – Alinéas 25, 26, 27, 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 33

Rétablir le VII dans la rédaction suivante :

VII. – À l’article 67 bis-2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je présenterai mon amendement et je répondrai ensuite aux propos que je viens d’entendre. Ces derniers appellent en effet un certain nombre de réactions, même si je respecte pleinement le souci du Sénat, forte de la conviction que nous partageons le même objectif.

L’article 27 relatif aux interceptions téléphoniques et à la géolocalisation a été profondément modifié par la commission des lois.

Certaines modifications sont tout à fait légitimes, notamment l’exigence d’une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires.

En revanche, il convient de maintenir le seuil de peine encourue de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d’une enquête de flagrance ou préliminaire, à la place de celui de cinq ans retenu par la commission. En effet, ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d’enquêtes menées pour des infractions telles que la soustraction d’un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes très importantes, sans qu’il soit comme actuellement nécessaire d’ouvrir une information qui inutilement encombrera les cabinets des juges d’instruction.

En outre, les garanties prévues lors de l’enquête sont équivalentes – je le répète – à celles de l’instruction dès lors que ces écoutes seront, dans les deux cas, autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées.

Il convient également de rétablir la possibilité en cas d’urgence de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori dans les vingt-quatre heures par le juge des libertés et de la détention. Il est en effet des hypothèses dans lesquelles il y a urgence à mettre un suspect sur écoute, notamment pour retrouver une victime enlevée. Dès lors, exiger l’intervention successive du parquet, alerté par les enquêteurs, puis du juge des libertés et de la détention, pour obtenir une autorisation, peut faire perdre des minutes précieuses.

Il convient enfin de supprimer les complexifications introduites par la commission des lois par rapport au droit actuel en matière de géolocalisation. Ces complexifications tendent, d’une part, à réduire la durée de la mesure autorisée par le juge des libertés et de la détention et, d’autre part, à doubler pour la poursuite d’une géolocalisation en urgence l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction d’une autorisation du juge des libertés et de la détention.

Ces modifications, qui compliqueraient les investigations, ne sont en effet nullement justifiées.

Pour répondre d’un mot au président Bas, qui a souligné que le Sénat avait adopté la loi de juillet 2015 relative au renseignement, ce texte, bien sûr, a provoqué un choc, puisqu’il constituait une forme de réponse aux actes terroristes. Il s’inscrivait dans cette problématique. Il a d’ailleurs été validé quasiment dans son intégralité par le Conseil constitutionnel.

Or il ne s’agit pas ici de faire référence à des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour des questions liées au terrorisme, mais il s’agit d’employer des techniques déjà utilisées pour des infractions de droit commun et pour lutter contre la délinquance ordinaire. Nous ne créons donc rien de nouveau. Nous voulons juste reprendre ces techniques, harmoniser leurs conditions d’utilisation et clarifier les seuils pour tous, tout en instaurant les garanties nécessaires.

Il ne s’agit par conséquent en aucun cas de reprendre des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour le terrorisme et de s’en servir pour la délinquance ordinaire. Il s’agit, je le répète, d’harmoniser des techniques déjà utilisées pour la délinquance ordinaire.

Par ailleurs, j’ai été étonnée, voire choquée, des propos de M. Bas – je le dis avec tout le respect et l’estime que j’ai pour lui –, qui a évoqué l’absence de contrôle utile du JLD, le juge des libertés et de la détention. Comment peut-on affirmer cela, alors que le JLD, et ce depuis la loi J21, ou loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, de 2016, est un juge statutaire exclusivement spécialisé sur les fonctions de contrôle de la liberté et de la détention ? Il a le temps d’opérer les vérifications nécessaires et il dispose de tous les moyens de contrôle. Comment peut-on dire qu’il s’agit d’un contrôle purement formel et qu’il ne saurait être utile ?

De la même manière, comment peut-on affirmer qu’il n’existe pas de garantie formelle, alors même que, au-delà du JLD, le contrôle du procureur sur les enquêteurs et sur leurs demandes de placement de suspects sous écoute est une autre garantie ? Je rappelle que le procureur dirige la police judiciaire. Comment peut-on dire qu’il n’y a pas de garantie, alors que l’article 39-3 du code de procédure pénale précise clairement que le procureur enquête « à charge et à décharge » ?

Il est un peu facile d’affirmer que les contrôles sont formels et que les garanties n’existent pas, alors que nos textes visent précisément à faire du JLD et du procureur des magistrats à part entière exerçant pleinement leurs compétences !

Ma dernière observation s’attachera aux victimes. Il est important, en effet, que nous nous en préoccupions, car beaucoup d’affaires ont été résolues grâce à ces techniques utilisées dans le cadre de crimes de droit commun, souvent très graves, qu’il s’agisse de meurtres, de viols ou plus simplement de faits de délinquance quotidienne : cambriolages, escroqueries, etc.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je mets un peu de passion à expliquer que nous avons construit un texte volontairement et sciemment équilibré !

M. le président. L’amendement n° 27, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les données ou correspondances recueillies ne peuvent être produites devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent article étend le recours à la géolocalisation et aux interceptions, par la voie des communications électroniques, aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, comme cela se pratique déjà en matière de criminalité et de délinquance organisées.

Cette mesure est une véritable atteinte au principe d’échelle des peines : si l’on passe au seuil de trois ans, de nombreux délits vont entrer sous le coup de ces dispositions, qui ne relevaient auparavant que de mesures d’exception destinées au crime. Le parquet pourrait demander des perquisitions et des écoutes téléphoniques pour des méfaits qui ne donnaient pas lieu jusque-là à de telles procédures.

Nous ne pouvons accepter la banalisation de mesures spéciales qui viennent régulièrement s’incorporer, ces dernières années, au droit commun.

Cette intégration dans le droit général est d’autant plus inquiétante qu’elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales. Nous nous devons de dénoncer les dangers liés à l’utilisation massive et sans garde-fous des dispositifs relevant des renseignements.

Le présent amendement tend donc à encadrer cette pratique en incorporant dans l’article 27 le fait que le matériel collecté – écoutes, données de géolocalisation, etc. – ne pourra être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l’intérêt de cette mesure. Si ce procédé est utilisé, il doit être limité à un intérêt préalable à son recours.

M. le président. L’amendement n° 342, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

La parole est à M. le corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 133, 231 et 27.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement de cohérence vise à harmoniser le seuil retenu pour recourir aux interceptions judiciaires entre les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires. Il s’agit de faire passer ce seuil de trois à cinq ans.

L’amendement n° 133, de suppression, est contraire à la position de la commission, qui a réécrit de manière substantielle le présent article, afin d’y inscrire les garanties nécessaires. Le seuil de trois ans ne nous semble pas adapté pour les interceptions judiciaires. En revanche, le recours à la géolocalisation est déjà permis pour certaines infractions punies de trois ans de prison ; il nous semble difficile de revenir sur cet acquis des forces de l’ordre. Afin de renforcer l’objectif de simplification des seuils, j’ai présenté l’amendement n° 342. C’est pourquoi la commission demande le retrait de l’amendement n° 133. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 231 du Gouvernement, la commission y est évidemment défavorable, cet amendement visant à rétablir le texte initial du projet de loi. Nous ne partageons pas la vision du Gouvernement ; les garanties des droits et libertés individuelles ne peuvent faire l’objet de complexifications. Il paraît difficile d’exiger, en cas d’urgence, une autorisation postérieure par le JLD pour l’utilisation de certaines techniques d’enquête. Cela pose en effet une difficulté. Ce qui n’était pas nécessaire pour le terrorisme le serait désormais pour des délits de droit commun punis d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit la quasi-totalité des délits de droit commun !

Il ne semble pas raisonnable non plus de confier de telles techniques d’enquête au parquet, qui ne présente pas des garanties similaires à celles des juges du siège. Peut-on imaginer de prendre des mesures très attentatoires aux libertés sans aucun contrôle a priori d’un juge du siège ?

Certes, un contrôle a posteriori par un JLD n’est pas une garantie effective. Nous avons reçu des juges des libertés et de la détention. Quant aux propos qu’a tenus le président Bas sur le caractère effectif du contrôle, il ne les a pas inventés. Le fait qu’il s’agisse de magistrats statutaires ne leur donne pas davantage de moyens ni de capacités pour contrôler. Eux-mêmes disent ne pas avoir toujours les moyens de procéder à un contrôle approfondi.

Il importe donc de prévoir le contrôle a priori et non une fois l’interception réalisée. C’est la raison pour laquelle la commission, pour préserver les améliorations qu’elle a introduites dans ce texte, a émis un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 27, la commission y est également défavorable. Il vise en effet à interdire la validation rétroactive d’interceptions, au regard des données collectées. S’il aurait pu présenter une garantie intéressante au texte du Gouvernement, cet amendement ne semble pas correspondre au texte de la commission, qui a supprimé toute possibilité de confirmation rétroactive par le juge des libertés et de la détention. Dans ce dernier texte, toute interception judiciaire doit être autorisée préalablement soit par un juge des libertés et de la détention, soit par un juge d’instruction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 133, 27 et 342 ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, nous ne pourrons pas voter votre amendement. Je ferai une observation sur ce que vous avez dit à propos du juge des libertés et de la détention. Certes, il s’agit aujourd’hui statutairement d’un magistrat directement nommé ; la programmation que vous présentez permettra sans doute d’aller plus loin. Les juges des libertés et de la détention sont souvent affectés à d’autres occupations que les leurs dans le tribunal pour pallier un manque de moyens. Je n’en connais aucun qui ait un cabinet, un greffe, etc.

Nous ne sommes donc pas parvenus au point d’équilibre attendu, avec un procureur chargé de l’enquête et doté de plus en plus de pouvoirs, et un juge des libertés et de la détention chargé d’effectuer les contrôles. Le risque, très clairement, est que le juge des libertés et de la détention ne soit amené à suivre son collègue magistrat du parquet qui n’est pour l’instant pas complètement indépendant. Bref, je crois que vous devriez faire preuve de davantage de prudence dans vos affirmations.

En l’état, nous aimerions que l’amendement présenté par Marie-Pierre de la Gontrie soit adopté, auquel cas nous pourrions voter l’article 27 dans cette rédaction. À défaut, nous nous abstiendrons sur cet article, tout en soulignant les efforts réalisés par la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ayant été rapporteur de projets de loi, par le passé, qui portaient sur le terrorisme, je me souviens que nous avons accru très sensiblement les moyens intrusifs qui ont été donnés à la puissance publique dans différents domaines, afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme.

Nous avons essuyé des critiques, nous avons été accusés d’être liberticides, mais nous avons soutenu la position qui consistait à aller de l’avant, parce que le terrorisme est la pire des choses : c’est l’atteinte à la liberté la plus fondamentale.

Néanmoins, comme l’ont souligné mes collègues, l’élargissement proposé est trop important, madame le garde des sceaux. À juste titre, M. le rapporteur a rappelé que les juges des libertés et de la détention que nous avons rencontrés disent eux-mêmes qu’ils n’auront pas la capacité de procéder aux vérifications et aux contrôles nécessaires.

Il est clair que le seuil retenu de trois ans d’emprisonnement, alors que la commission a proposé cinq ans, se traduira par une très forte extension du périmètre puisqu’il inclura la presque totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion…

Il convient d’être prudent pour ce qui est de l’accès aux interceptions, enregistrements, transcriptions de correspondances émises par voie électronique, ainsi que pour ce qui est de la géolocalisation. Madame le garde des sceaux, les juges du parquet sont des magistrats indépendants. Nous le croyons, mais nous attendons les preuves qui devraient venir du projet de réforme constitutionnelle. Vous savez que certains parmi nous pensent que l’on peut aller plus loin et couper le lien qui existe entre le pouvoir exécutif et toute nomination de procureur. C’est une position partagée par un certain nombre de personnes qui œuvrent dans le domaine de la justice. Nous voulons être très prudents sur ce sujet, car nous sommes très attachés aux libertés publiques.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux ajouter quelques mots sur le juge des libertés et de la détention. Si, en 2016, le législateur a donné à ce juge une fonction statutaire – accompagnée des garanties associées –, c’est aussi parce que ce dernier est de plus en plus sollicité par les nombreux textes législatifs. Ses compétences s’accroissent. Il est donc apparu absolument nécessaire de garantir totalement son statut.

Cela n’exclut pas, bien sûr, qu’ici ou là il puisse prêter son concours à telle ou telle autre fonction ; mais il le fait volontairement et il ne peut en aucun cas être « déplacé » par le président de juridiction. Ces garanties statutaires font du JLD un magistrat réellement capable d’effectuer un contrôle effectif. Je m’étonne donc de ce qui vous a été dit.

M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il ne s’agit naturellement pas de remettre en cause le rôle du juge des libertés et de la détention. Bien sûr, sa fonction statutaire lui garantit cette liberté et cette indépendance dont il a besoin. Nous n’avons aucun doute à ce sujet. Néanmoins, ces juges sont de plus en plus sollicités, comme ils nous le disent eux-mêmes. Il n’y a pas un texte de loi qui ne renvoie au JLD ! C’est très bien en soi, mais comment pourront-ils continuer à assurer les missions qui sont les leurs dans de bonnes conditions ? Un des enjeux est donc de donner aux JLD les moyens matériels, mais surtout pratiques, dont ils ont besoin.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 231.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 342.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(Larticle 27 est adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« De lenquête sous pseudonyme

« Art. 230-46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l’autorisation prévue au 3° est écrite et motivée.

« À peine de nullité, les actes mentionnés au présent article ne peuvent constituer une provocation ou une incitation à commettre une infraction et ne peuvent recourir à des procédés frauduleux ou à des stratagèmes de nature à déterminer des agissements délictueux.

« Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

II. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».

III. – Sont abrogés :

1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale ;

2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme, ou « cyber-infiltration ».

Ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français, mais est pour le moment limité à un usage destiné aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées, soit pour des méfaits extrêmement graves classant cette mesure dans le régime d’exception.

L’article initial du projet de loi était excessif, visant à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou à un crime entraînant une peine d’emprisonnement. Cette extension paraissait dangereuse en ce sens qu’elle mettait fin au monopole de l’emploi de cette disposition par des services spécialisés, alors même qu’une telle technique d’enquête, équivalente à l’infiltration, ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus singulièrement aux techniques d’infiltration numérique.

La commission des lois a assoupli le dispositif prévu par le texte en adoptant un amendement du corapporteur, ramenant l’extension de cette mesure aux infractions passibles d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement. Elle a également ajouté un contrôle accru des magistrats lorsqu’une enquête sous pseudonyme sera diligentée.

Mes chers collègues, nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l’article 28. Nous réprouvons simplement le recours à ce type d’enquête, qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve. Voilà pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 28.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’amendement est également contraire à la position du Gouvernement, je m’en expliquerai dans un instant. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’au moins trois ans

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La procédure d’enquête sous pseudonyme consiste à autoriser les enquêteurs à communiquer sur internet avec des suspects, sans utiliser leur véritable identité.

Introduite en 2007 dans le but de constater des infractions de mise en péril des mineurs, notamment en lien avec la pédopornographie, la procédure d’enquête sous pseudonyme a, par la suite, été élargie à d’autres contentieux tels que ceux qui sont liés à l’environnement, à la santé publique, etc.

Il résulte des réformes successives plusieurs dispositions éparses dans le code de procédure pénale, dont la rédaction n’est pas harmonisée, ce qui nuit à la lisibilité et à l’efficacité du dispositif. C’est la raison pour laquelle je propose cet amendement qui vise à revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois.

Le Gouvernement souhaite en effet maintenir le principe selon lequel l’autorisation du magistrat pour acquérir ou transmettre des contenus ou produits illicites peut être donnée par tout moyen. Le fait de prévoir une décision écrite et motivée du magistrat nous semble alourdir inutilement la procédure et ne va pas dans le sens de la simplification, laquelle est, je le rappelle, l’un des objets principaux du projet de loi que je défends.

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas restreindre la procédure d’enquête sous pseudonyme aux délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, l’extension que nous proposons à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement tire les conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi que de l’importance prise par ces services dans la vie économique de notre pays.

Ensuite, le critère de l’emprisonnement encouru proposé par le Gouvernement ne me semble pas manifestement disproportionné s’agissant d’une technique qui ne porte pas atteinte, contrairement aux autres techniques spéciales d’enquête – écoutes téléphoniques, géolocalisation, etc. –, au droit au respect de la vie privée, dès lors que les contenus mis sur internet l’ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes.

Enfin, et surtout, la restriction aux seules infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement proposée par la commission des lois constituerait, je le répète, un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cette procédure est aujourd’hui possible. Je pense, par exemple, aux affaires d’acquisition ou de consultation d’images pédopornographiques qui constituent un délit puni de deux ans d’emprisonnement.

La proposition de la commission nous obligerait à revenir en arrière. C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement du Gouvernement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité veiller à ce que l’élargissement prévu en termes d’infiltration ne soit pas trop important, mais soit contenu dans des proportions raisonnables.

La commission des lois ne souhaitant pas modifier son appréciation, son avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Plusieurs éléments de la technique d’enquête sous pseudonyme nous posaient problème. Nous considérions qu’elle ne pouvait être efficace qu’en étant appliquée par des personnels spécialement formés à sa spécificité.

Mon groupe avait donc, au départ, déposé un amendement de suppression de l’article. Nous avons changé d’avis, compte tenu des évolutions du texte en commission, et notamment de quatre éléments importants : le rehaussement du seuil qui autorise le recours à cette technique ; la précision selon laquelle les actes doivent s’effectuer sous le contrôle de magistrats ; le fait de prévoir l’autorisation du procureur de la République ; le rappel que l’incitation, la provocation ou le recours à ce stratagème pour commettre une infraction sont prohibés, afin qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de la loyauté des preuves.

Ces éléments nous paraissent de nature à limiter les risques que nous avions soulevés. Par ailleurs, le droit en vigueur étant caractérisé par un éparpillement et une absence d’harmonisation de ce régime, l’objectif de clarification poursuivi est, selon nous, atteint. Le seuil retenu est notamment un élément important.

La proposition de la commission des lois étant équilibrée, nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression, et suivons la commission sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux d’abord répondre à la question portant sur la formation. Je n’ai pas précisé, car cela me semblait absolument évident, que les personnes qui mènent ces enquêtes sous pseudonyme sont des cyber-patrouilleurs spécialement formés à ces techniques.

Je rappelle ensuite que, dans le texte que nous vous proposons, l’autorisation du procureur, donc d’un magistrat, est systématiquement donnée a priori. Cette disposition n’existait pas auparavant. Nous renforçons donc les garanties – c’est ma réponse à ce que disait Mme de la Gontrie dans son propos liminaire. Je le dis également à l’attention des sénatrices et sénateurs qui craignent que nous n’allions systématiquement à l’encontre des garanties et des libertés.

En l’occurrence, nous créons une nouvelle garantie, puisque l’autorisation du procureur doit être systématiquement recueillie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, j’en appelle à votre responsabilité. L’amendement adopté par la commission vise à revenir en arrière par rapport à la situation actuelle, en empêchant que soient conduites des enquêtes sous pseudonyme. Or il est ici question de crimes de nature pédopornographique. Si le texte de la commission des lois était adopté, il ne serait plus possible de mener de telles enquêtes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
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Article additionnel après l'article 29 - Amendement n° 73 rectifié (début)

Article 29

I. – (Supprimé)

II. – La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après les mots : « l’accès », sont insérés les mots : « pendant une durée de vingt-quatre heures ».

III. – La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d’enquête » ;

2° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706-95-11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d’enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent.

« Art. 706-95-12. – Les techniques spéciales d’enquête sont autorisées :

« 1° Au cours de l’enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, après information du procureur de la République.

« Art. 706-95-13. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.

« Art. 706-95-14. – Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués sans délai.

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-95-15. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure. Le juge des libertés et de la détention peut également ordonner la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués ;

« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction.

« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 706-95-16. – L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706-95-17. – Les techniques spéciales d’enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l’installation, l’utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706-95-18. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-95-19. – Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » ;

3° Après le paragraphe 1 tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » et qui comprend l’article 706-95-4 qui devient l’article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié:

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil … (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise ou place ou à l’utilisation… (le reste sans changement). » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;

– à la même deuxième phrase, après les mots : « applicables et », sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706-95-16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

4° Après le paragraphe 2 tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3 : « Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706-96 à 706-99 tels qu’ils résultent des a à k suivants :

a) L’article 706-96 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

b) L’article 706-96-1 est ainsi rédigé :

« Art. 706-96-1. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;

c à g) (Supprimés)

h) L’article 706-97 est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé: « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-96 comporte… (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

i) L’article 706-99, qui devient l’article 706-98, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-96 » ;

j) (Supprimé)

k) Les articles 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;

5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ;

6° L’article 706-102-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, après les deux occurrences des mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction » ;

7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706-102-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-102-5, les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 706-102-1 » ;

9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.

IV. – Au dernier alinéa du I de l’article 230-45 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 ».

V. – Au 1° de l’article 226-3 du code pénal, la référence : « et 706-102-2 » est supprimée.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 29 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

L’amendement n° 91 est présenté par Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.

Mme Esther Benbassa. Le présent article tend à unifier le régime juridique applicable aux techniques spéciales d’enquête de sonorisation, de captation d’images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Dans sa version initiale, il ouvrait également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d’enquête pour les crimes, et pas seulement pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.

Si la commission des lois est parvenue à revenir sur cette extension, l’article proposé par l’exécutif reste problématique, car il vise à incorporer dans le droit commun des dispositions qui, jusque-là, appartenaient au régime d’exception.

Si le présent article entrait en vigueur, les officiers de police judiciaire pourraient utiliser un appareil ou un mécanisme permettant la détection de conversations à distance ou la captation de données informatiques. Alors même que notre assemblée a récemment légiféré sur la question des données personnelles, il semble préjudiciable que nous portions une telle atteinte aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée.

Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer l’article 29.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 91.

Mme Sophie Joissains. Pour les raisons que j’ai précédemment évoquées lors de l’examen de l’article 27, je vais retirer cet amendement.

Néanmoins, madame la ministre, un élément de votre raisonnement m’a étonnée. Vous avez indiqué vouloir élargir – à mon sens de manière inconsidérée – ces techniques d’investigation à des infractions dont les seuils de sanction sont bas. Vous avez ainsi indiqué que les délits de pédopornographie étaient punis de deux ans d’emprisonnement. Mais ce qu’il faudrait revoir, c’est le niveau des peines sanctionnant certains délits !

Si cela n’appartenait qu’à moi, la pédopornographie serait non pas punie de deux ans d’emprisonnement, mais qualifiée de complicité de crime et sanctionnée bien plus lourdement. C’est de cette façon qu’il faut voir les choses, et non pas à l’inverse !

Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 91 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement de suppression n° 29 rectifié est contraire à la position de la commission. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ».

II. – Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

III. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

relatives

insérer les mots :

à un crime ou

IV. – Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de sa décision lui sont communiqués.

V. – Alinéa 21

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

ou aux biens

VI. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

sans avis préalable du procureur de la République

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois à l’article 29, lequel vise à étendre les techniques spéciales d’enquête aux crimes.

Tout d’abord, le Gouvernement souhaite maintenir l’extension de certaines techniques spéciales d’enquête à tous les crimes, et non plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées. Il nous semble en effet que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, et qui sont punies d’au moins quinze ans de réclusion criminelle, justifie que ces techniques soient utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu’il s’agisse par exemple d’assassinats, d’une série d’homicides, de viols ou d’enlèvements, notamment de mineurs.

L’impossibilité actuelle de recourir à ces techniques dès les premières heures de l’enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d’orienter efficacement les recherches, de privilégier ou d’écarter rapidement certaines hypothèses d’enquête.

Ensuite, plusieurs dispositions introduites par la commission des lois nous semblent alourdir ou complexifier inutilement le régime applicable à ces techniques d’investigation, et ne pas aller dans le sens d’une simplification de la procédure pénale.

Nous proposons donc, premièrement, de supprimer la durée maximale de vingt-quatre heures pour la captation de données stockées. En effet, cette captation ne s’effectue pas dans la durée puisqu’il s’agit de saisir un stock de données. Cette disposition opère également une confusion avec la captation de données informatiques qui peut, quant à elle, s’inscrire dans la durée, puisqu’il s’agit d’intercepter un flux de données.

Nous souhaitons, deuxièmement, supprimer l’information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, dont la mission est pourtant de diriger la police judiciaire.

Nous demandons, troisièmement, la suppression de la restriction de la procédure d’urgence aux seules atteintes graves aux personnes. En effet, ce régime de l’urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant, qui prévoit déjà cette faculté.

Enfin, je souhaite que soit rétablie la possibilité pour le juge d’instruction de se dispenser de l’avis du procureur de la République en cas d’urgence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Chacun a bien compris que la commission avait une position différente. L’avis et donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 113, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186.

II. – Après l’alinéa 68

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les références : « 181 et 696-70 » sont remplacées par les références : « 181, 696-70 et 706-95-13 ».

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Mme Sophie Joissains. Nous l’avons dit, ces nouvelles techniques d’enquête sont très intrusives et dangereuses. Il faut donc, à tout le moins, que leur autorisation puisse faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. Cela me paraît constituer un minimum pour les droits de la défense.

Je suis un peu vent debout contre toutes ces techniques d’investigation, car, si nous sommes aujourd’hui en démocratie, il se peut que, demain, un extrémiste, un dictateur, accède au pouvoir. Si tel était le cas, du fait de l’existence de ces techniques, immédiatement, nous ne serions plus du tout en démocratie : on n’aurait même pas les moyens de se défendre.

Mme Esther Benbassa. Ma collègue a raison !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Ces nouvelles techniques d’enquête ne sont pas des procédures contradictoires. Il faut impérativement pouvoir mener l’enquête jusqu’au bout sans que la personne surveillée puisse en être informée.

Donner à cette dernière la possibilité d’exercer un recours contre ces procédures reviendrait à la prévenir. L’enquête et tous les moyens mis en œuvre n’auraient alors plus de sens.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Ces techniques spéciales d’enquête sont évidemment mises en place à l’insu de la personne qui est soupçonnée. Toute autre solution retenue n’aurait aucun sens en la matière.

J’ai omis de préciser que les éléments recueillis au moyen de ces techniques sont entourés de garanties.

D’une part, la décision de déclencher les investigations, je l’ai dit précédemment, est prise par un juge qui appréciera la nécessité de recourir à ces moyens. D’autre part, les éléments qui seront issus de la mise en place de ces techniques spéciales d’enquête pourront faire l’objet d’un recours en nullité lorsqu’ils seront soumis au débat contradictoire, pendant l’instruction et pendant l’audience de jugement. Il me semble donc que toutes les garanties sont prévues.

J’ai également omis de préciser que le Gouvernement souscrivait à l’ajout, proposé par la commission des lois, qui prévoit la possibilité pour le JLD de détruire les procès-verbaux et les supports d’enregistrement si des irrégularités ont été commises, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la demande de nullité soulevée ultérieurement par la partie concernée. Encore une fois, les garanties sont apportées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour explication de vote sur l’article 29.

Mme Gisèle Jourda. Le groupe socialiste et républicain avait envisagé de demander la suppression du présent article. Mais la commission des lois a effectué un travail qui s’inscrit dans la logique que nous soutenons.

Elle a en effet proposé la suppression de l’extension inappropriée prévue et n’a pas remis en cause le principe d’un alignement du régime des techniques spéciales d’enquête, afin d’y apporter plus de lisibilité.

Elle a également complété le dispositif par un ensemble de garanties bienvenues : limitation à vingt-quatre heures de la durée d’autorisation de la technique, très intrusive, de captation des données informatiques ; exigence d’une ordonnance écrite et motivée ; exigence de mentionner dans la décision l’infraction qui motive le recours à la mesure de sonorisation et la durée de celle-ci ; nécessité de préciser dans l’autorisation l’infraction qui motive le recours aux opérations, ainsi que la durée de celles-ci ; interdiction, à peine de nullité, que les opérations aient un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées par les autorisations ; interdiction de conserver des séquences relatives à la vie privée qui sont étrangères aux infractions visées dans des décisions autorisant la mesure ; suppression de la nécessité pour le juge d’instruction, lors des informations judiciaires, de solliciter l’avis du procureur de la République.

Pour toutes ces raisons, nous suivrons la position de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29
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Article additionnel après l'article 29 - Amendement n° 73 rectifié (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 29

M. le président. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Henno et Daubresse, Mme Renaud-Garabedian, M. Pellevat, Mme N. Goulet, MM. Longeot, Charon, Perrin, Raison et Lefèvre, Mmes Lassarade et Billon, MM. Kern, Bazin et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Kennel, Milon et Dufaut, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Grand et Huré, Mme Deseyne, MM. Courtial et Moga, Mme Imbert, MM. Laménie et Sido, Mmes A.M. Bertrand et Lamure et MM. Duplomb, J.M. Boyer et Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706-63-3. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706-63-4. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement, peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en cause, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706-63-5. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-3 et 706-63-4 ne peut être révélée.

« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-3 et 706-63-4 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 706-63-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement a pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. En effet, des difficultés particulières se posent avec les langues rares. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les « communautés », ils sont régulièrement l’objet de pressions et de menaces sur eux-mêmes ou leur famille.

Cet amendement reprend une disposition qui avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, en janvier 2017. J’ose espérer que cette mesure sera adoptée de nouveau aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission s’est interrogée sur les objectifs des auteurs de cet amendement et sur la faisabilité de celui-ci.

La possibilité de dissimuler l’interprète derrière un box doit éventuellement être évaluée. Est-ce faisable ? Cela rallongerait-il les délais d’audience ?… De nombreuses questions se posent, même si les problèmes soulevés sont intéressants.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, vous souhaitez créer un régime de protection pour les interprètes et les traducteurs en autorisant leur anonymat dans certaines circonstances.

Nous considérons que cela ne constitue pas une mesure de simplification, laquelle est l’un des objectifs premiers de notre texte.

Surtout, cette mesure ne paraît pas totalement nécessaire, du moins telle que nous l’avons comprise, puisque l’interprète ne fait que traduire des propos émis par d’autres. La comparaison avec le témoin, pour lequel il existe la possibilité de déposer sous X, ne me semble pas opérante. Le témoin peut bénéficier d’une protection parce qu’il est susceptible d’apporter des éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas de l’interprète.

Par ailleurs, la possibilité pour le traducteur de ne pas déclarer son adresse est déjà prévue par le droit existant, qui n’exige pas cette mention en procédure, contrairement aux articles 103 et 445 du code de procédure pénale pour le témoin.

Enfin, l’interprète intervient souvent dans le cadre d’une audience publique, ce qui limite la possibilité d’anonymat.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission suit l’avis du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 29 - Amendement n° 73 rectifié (début)
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Discussion générale

4

Communication d’un avis sur un projet de nomination

M. le président. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable, par 31 voix pour et 3 bulletins blancs, à la nomination de M. Bernard Doroszczuk aux fonctions de président de l’Autorité de sûreté nucléaire.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Article additionnel après l'article 29 - Amendement n° 73 rectifié (interruption de la discussion)
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Article 30

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’article 30.

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE DE LA PROCEDURE PENALE

Chapitre II (suite)

Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction

Section 1 (suite)

Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction

Sous-section 2

Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Discussion générale
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Article 31

Article 30

I. – L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « les neuvième et avant-dernier alinéas ».

II. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »

III. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation de la personne. »

IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1 et à l’article 60-3 du code de procédure pénale, après les mots : « l’officier de police judiciaire», sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

V. – L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »

VI. – Au premier alinéa des articles 76-2, 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article 77-1-2, et à l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, après les mots : « l’officier », sont insérés les mots : « ou l’agent ».

VII. – Au second alinéa de l’article L. 130-7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n’a pas à être renouvelé ».

M. le président. L’amendement n° 143, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

pour toute la durée de ses fonctions

par les mots :

pour une durée de dix ans

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. L’article 30 vise à permettre, en toute bonne logique, qu’un officier de police judiciaire ayant reçu une habilitation ne soit pas obligé à chaque mutation ou mobilité d’être de nouveau habilité.

Néanmoins, nous pensons nécessaire d’ajouter à l’alinéa 3 que cette habilitation vaut pour une durée de dix ans. Le renouvellement systématique signifierait en effet qu’une personne qui recevrait une habilitation à l’âge de 25 ans la garderait ad vitam aeternam, alors qu’il nous paraît logique d’exercer, à un moment donné, un contrôle sur le bien-fondé de cette habilitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Dans un souci de simplification, le Gouvernement a proposé que l’habilitation des officiers de police judiciaire, les OPJ, ne soit plus renouvelée à chaque fois qu’ils changent d’affectation.

Le présent amendement tend à prévoir un renouvellement de l’habilitation tous les dix ans, afin de garantir, comme l’a indiqué Jacques Bigot, un contrôle régulier de l’autorité judiciaire. Cette proposition figurait dans le rapport Beaume-Natali.

Cette formalité supplémentaire n’a pas paru nécessaire à la commission des lois pour garantir le contrôle de l’autorité judiciaire qui s’exerce surtout par le biais de la notation des OPJ par les procureurs généraux et du contrôle qu’exerce la chambre de l’instruction, laquelle peut décider qu’un OPJ n’exercera plus, temporairement ou définitivement, ses fonctions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. L’avis est défavorable, pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.

Je rappelle que nous nous situons dans le cadre d’un projet de loi de simplification de la procédure pénale. Or l’amendement que vous proposez, monsieur le sénateur, ne va pas, me semble-t-il, en ce sens.

Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé M. Buffet, les évaluations régulières auxquelles sont soumis les OPJ suffisent amplement à vérifier les compétences de ces derniers.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 145, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Alors que la réalisation d’actes d’enquête sur l’ensemble du territoire national nécessite une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’article 30 du projet de loi prévoit de n’exiger qu’une simple information, dans le but de simplifier le formalisme actuel.

Cette autorisation prescrite par le droit en vigueur ne peut être analysée comme une simple formalité administrative sans importance particulière. Elle permet d’assurer le contrôle du magistrat – le procureur est un magistrat, comme cela nous a été rappelé à plusieurs reprises aujourd’hui – sur la direction des enquêtes.

En pratique, la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat. Il est donc permis de s’interroger sur l’intérêt opérationnel d’une telle mesure.

Par ailleurs, la présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd’hui imposée par l’article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat.

Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente ou inopinée de stupéfiants ou d’armes au cours d’une perquisition. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 30.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le texte prévoit de faciliter le déplacement des OPJ sur le territoire national : au lieu d’imposer une commission rogatoire du juge d’instruction ou une réquisition du procureur, une simple information de ces magistrats suffira pour que l’OPJ poursuive son enquête en dehors des limites de son lieu d’exercice habituel.

La commission des lois a estimé que cette évolution était positive. Comme c’est déjà le cas, le juge d’instruction ou le procureur pourrait exiger que l’OPJ soit accompagné d’un OPJ territorialement compétent.

À une époque où la délinquance est extrêmement mobile, il n’est pas inutile que les OPJ puissent profiter de cette avancée juridique.

Je crois d’ailleurs me rappeler que nous avions à plusieurs reprises regretté de ne pas pouvoir aller en ce sens pour améliorer l’efficacité de nos forces de l’ordre.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

De plus, je rappelle que le procureur, une fois informé, pourra toujours s’opposer à cette possibilité. Les éléments sont donc, me semble-t-il, suffisamment clairs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Daubresse et Courtial, Mme Duranton, MM. Joyandet, Grosdidier et Brisson, Mme Deroche, MM. Duplomb et de Legge, Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Estrosi Sassone, MM. Husson, Magras et D. Laurent, Mmes Raimond-Pavero, Morhet-Richaud et Eustache-Brinio, M. Houpert, Mmes Lanfranchi Dorgal et M. Mercier, MM. Sol, Ginesta, Bazin, Dallier, Chatillon, Kennel, Poniatowski, Gilles, Piednoir et Bonhomme, Mmes Procaccia, de Cidrac et Micouleau, M. Mandelli, Mme Bories, MM. Genest, Savary, Lefèvre et Huré, Mme Troendlé, M. Forissier, Mme Deseyne, M. Babary, Mmes Thomas et Lopez, MM. Bouchet et Paul, Mme Berthet, MM. Mayet, Sido et Rapin, Mmes Lherbier et Puissat, MM. Savin et Revet et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :

« Art. 20-2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »

… – Au 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. À l’origine, la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale avait pour objet de seconder les gendarmes dans leurs missions en période estivale ou de pallier une absence d’effectifs.

Sa finalité a depuis évolué et, sous l’autorité de leur commandant d’unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre d’un détachement de surveillance et d’intervention. Ils sont alors des entités opérationnelles à part entière et peuvent notamment être amenés, en tant que primo-arrivants, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal.

Le problème vient du fait que cette compétence est exclue pour ceux d’entre eux qui sont recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, en application de l’article 21 du code de procédure pénale, qualité judiciaire insuffisante au regard de l’évolution de leur emploi. Pour être plus efficaces, il faudrait qu’ils puissent être agents de police judiciaire, APJ, tels que les gendarmes d’active ou ceux qui, à la retraite, sont appelés au titre de la réserve opérationnelle.

Cela mettrait ainsi juridiquement fin à une inégalité entre les réservistes dits « anciens de l’arme » et ceux qui sont issus du secteur civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l’origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à la compétence dont il s’agit.

De plus, la direction générale de la gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus de la société civile, appelés à commander aussi bien les personnels venant de la société civile que ceux qui ont fait leur carrière au sein de la gendarmerie nationale.

Il paraît ainsi doublement contradictoire que ces officiers de réserve soient, sur un plan militaire, leurs supérieurs et, sur un plan judiciaire, leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique.

C’est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, nous proposons cet amendement qui permet l’accès à la qualité d’APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

En concertation avec la direction générale de la gendarmerie nationale, il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions d’accès à cette qualité judiciaire, et donc à l’un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l’obtention d’une certification, à la suite d’un contrôle de connaissances.

Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l’examen à partir de la plateforme en ligne GendForm 3.0, qui a été élaborée par la gendarmerie nationale depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves.

L’épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement apporte une réponse intéressante à une difficulté opérationnelle que rencontrent parfois nos concitoyens engagés dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie : à ce jour, ils ne sont pas habilités à dresser le procès-verbal des infractions qu’ils constatent, car ils n’ont pas la qualité d’APJ, alors qu’ils jouent un rôle opérationnel de plus en plus important sur le terrain. J’évoque bien le cas des personnes engagées dans la réserve, dans laquelle elles exercent une réelle activité.

L’amendement prévoit qu’elles puissent accéder à cette qualité d’APJ, sous réserve de satisfaire certaines conditions d’ancienneté et de qualification. Un décret en Conseil d’État préciserait les conditions à remplir.

Le dispositif paraît à la commission pragmatique et bien encadré, ce qui l’a conduite à émettre un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je souhaiterais le retrait de votre amendement. À défaut, l’avis serait défavorable non pas pour une question de principe, mais parce qu’il nous semble, en effet, que cet amendement est satisfait par le droit positif, et donc inutile.

Aux termes des articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale, sont déjà APJ les gendarmes servant dans la réserve. Les attributions attachées à cette qualité ne peuvent être exercées qu’en cas d’affectation à un emploi comportant cet exercice.

M. le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je veux apporter une précision. Mme la ministre a évoqué le cas des anciens gendarmes qui servent dans la réserve ; or nous parlons bien ici de la réserve civile, c’est-à-dire des personnes ne provenant pas du corps de la gendarmerie, mais servant dans la réserve de la gendarmerie. Il s’agit d’une situation quelque peu différente.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 147, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

ou l’agent

par les mots :

ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Lors de ma présentation de l’amendement n° 143, je m’inspirais, madame la ministre, de ce que MM. Beaume et Natali avaient suggéré à l’occasion des chantiers de la justice. Nous n’avons pas été suivis, pas plus d’ailleurs que ces excellentes personnalités.

Nous proposons, avec cet amendement, de modifier l’alinéa 12, qui tend à confier à un agent de police judiciaire la compétence pour exercer seul, sans contrôle d’un officier de police judiciaire, l’émission de réquisitions. MM. Beaume et Natali considéraient, à juste titre, qu’il n’était pas envisageable d’étendre les pouvoirs d’enquête à des APJ sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation préalable, ce qui, à mon sens, n’est pas aujourd’hui acquis.

C’est la raison pour laquelle nous proposons que cette compétence ne soit possible que sous le contrôle à tout le moins de l’officier de police judiciaire, lequel doit s’assurer que l’agent en question est suffisamment habile et formé pour faire de telles réquisitions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le projet de loi étend les attributions des APJ dans certains domaines limitativement énumérés. Les auteurs de l’amendement estiment que cette extension supposerait, au préalable, d’améliorer le niveau de qualification des AJP.

La modification proposée nous semble suffisamment encadrée pour être acceptable en l’état.

D’abord, elle porte sur des sujets bien circonscrits : faire procéder à des prélèvements, recourir à une personne qualifiée pour des examens techniques ou scientifiques, requérir des informations auprès d’organismes publics.

Ensuite, ces actes sont effectués, dans le cadre de l’enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, ce qui constitue du point de vue de la commission une garantie importante.

C’est la raison pour laquelle elle souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le projet de loi prévoit en effet que, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les réquisitions qui sont actuellement faites par les seuls OPJ pourront également être réalisées par les APJ. Le présent amendement tend à préciser que ces derniers agiront alors sous le contrôle des officiers de police judiciaire.

Cet amendement ne me paraît pas justifié pour deux raisons : d’abord, parce que, lors de l’enquête préliminaire, l’OPJ ou l’APJ pourront, en principe, effectuer des réquisitions uniquement sur autorisation du procureur de la République ; ensuite, parce que, même si le projet de loi rend possibles, à titre dérogatoire, certaines réquisitions sans autorisation du magistrat – celles qui sont adressées aux administrations publiques ou qui entraînent de faibles frais de justice –, l’article 20 du code de procédure pénale prévoit, en tout état de cause, que l’OPJ est le directeur d’enquête et que les APJ peuvent seulement le seconder.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Bigot, l’amendement n° 147 est-il maintenu ?

M. Jacques Bigot. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 147.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article 78-6 du même code est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30, modifié.

(Larticle 30 est adopté.)

Sous-section 3

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 30
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Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 102 rectifié quater

Article 31

I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;

2° et 3° (Supprimés)

II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».

M. le président. L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir les dispositions relatives à la garde à vue modifiées par la commission des lois. Il vise ainsi à rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou devant le juge d’instruction pour la première prolongation de vingt-quatre heures de sa garde à vue.

Ces dispositions constituent en effet une simplification de la procédure. En outre, elles ne remettent nullement en cause les garanties qui sont offertes dans ce domaine, en particulier le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au procureur et l’obligation pour ce dernier de justifier de la nécessité de la prolongation de la garde à vue.

Je rappelle que la présentation obligatoire, sauf à titre exceptionnel en cas de décision du magistrat de prolonger sans présentation préalable, n’existe que depuis la loi relativement récente du 14 avril 2011. Cette loi a été adoptée pour mettre notre droit en conformité avec des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Dans la décision QPC du 30 juillet 2010 à l’origine de cette réforme, le Conseil constitutionnel n’avait absolument pas critiqué le droit existant pour ce qui concerne les modalités d’intervention du procureur en matière de prolongation de garde à vue.

Cette décision était extrêmement importante puisqu’elle était l’une des premières rendues sur une question prioritaire de constitutionnalité. Rappelons en cette occasion que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet et que le déroulement de la garde à vue était placé sous le contrôle du procureur de la République pouvant décider, le cas échéant, de la prolongation de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel avait jugé que ces dispositions ne méconnaissaient en aucune manière l’article 66 de la Constitution.

Voilà la raison pour laquelle je souhaite rétablir les dispositions relatives à la garde à vue telles qu’elles figuraient dans le projet de loi initial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’avis est défavorable sur cet amendement qui remet en cause la position adoptée par la commission en matière de prolongation de la garde à vue.

Nous souhaitons que la présentation physique du prévenu devant le procureur de la République soit réelle et qu’elle ne se fasse pas simplement, pour être très schématique, à distance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61–3 ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir les dispositions du projet de loi relatives à l’obligation pour les enquêteurs en cas de transport d’une personne gardée à vue d’en informer son avocat.

La loi prévoit actuellement que l’avocat doit être informé de tous les transports. Dans sa version initiale, le projet de loi limitait cette information aux cas dans lesquels il sera procédé sur les lieux du transport à des actes pour lesquels la personne peut être assistée par un avocat, c’est-à-dire les cas d’audition, de reconstitution ou de tapissage.

La commission des lois a ajouté l’hypothèse des transports pour procéder « à de nouvelles constatations ou saisies ». Cela ne me paraît pas justifié, car rien n’exige qu’un avocat soit présent lorsque les enquêteurs procèdent à des constatations ou à des saisies. Dans de tels cas, la personne suspecte est simplement présente, mais elle n’est pas interrogée.

Mon amendement résulte notamment de l’interprétation des exigences européennes, et plus particulièrement de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013, laquelle ne prévoit l’assistance d’un avocat que dans les cas où la personne doit être entendue, ou participer à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification.

Pour ne pas compliquer à l’excès la tâche des enquêteurs, je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de nous conformer aux exigences du droit de l’Union européenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je veux préciser que nous avons adopté en commission une mesure déjà votée en 2016, sur l’initiative de notre collègue Esther Benbassa. Il s’agit, en cas de transport d’une personne gardée à vue, de prévoir l’information de l’avocat qui la conseille ; ce dernier pourra ainsi, s’il le souhaite – il n’est pas obligé de le faire –, rejoindre son client. Il ne s’agit ni plus ni moins que de cela.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement qui tend à revenir sur cette disposition.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
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Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 4 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 31

M. le président. L’amendement n° 102 rectifié quater, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, MM. Paccaud et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Bonhomme, Mme M. Jourda, MM. Cardoux et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

3° L’article 61-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Cet amendement tend à tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l’auteur de l’infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d’aller plus loin et de lui permettre d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.

Cette réforme a même été une demande du principal syndicat de magistrats, l’Union syndicale des magistrats, ainsi que du Syndicat national des officiers de police, majoritaire chez ces derniers. Elle correspond à une réelle exigence de justice, tant l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions peut être utile à une victime. Car les dépositions de celle-ci peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l’émotion ou du traumatisme vécu ; l’assistance d’un avocat peut donc être indispensable pour éviter une erreur judiciaire dans laquelle la véritable victime ne sera pas reconnue comme telle.

Il est par conséquent proposé de modifier le dispositif juridique de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire, d’une part, en informant obligatoirement la victime de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l’ordre et, d’autre part, en prévoyant les modalités concrètes de la présence de l’avocat auprès de la victime – droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.

Les frais liés à l’assistance de l’avocat ne pourraient être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous avions demandé la rectification de cet amendement lors de la réunion de la commission qui s’est tenue ce matin. Cela ayant été fait, l’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est défavorable sur cet amendement qui tend à inscrire dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle la victime doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de sa plainte et lors de toute audition au cours de l’enquête. L’amendement vise également à préciser que l’avocat pourra poser des questions à la fin de l’audition de la victime et présenter des observations écrites versées au dossier.

Il me semble que les modifications proposées sont satisfaites par le droit existant depuis la loi du 17 août 2015, qui a transposé la directive sur les droits des victimes du 25 octobre 2012. Le 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que les victimes sont informées de leur droit d’être accompagnées à tous les stades de la procédure par la personne majeure de son choix, ce qui inclut les avocats.

Par ailleurs, si la victime est accompagnée par un avocat lors de l’enquête, rien n’interdira à celui-ci de poser des questions et de remettre ses observations écrites.

Monsieur le sénateur, votre amendement étant satisfait par le droit existant, je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Leroy, l’amendement n° 102 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Henri Leroy. Madame la garde des sceaux, vous avez raison, mais ce n’est pas obligatoire !

C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit, d’une part, l’obligation d’informer la victime de ce droit et, d’autre part, les modalités concrètes de la présence de l’avocat, qui ne sont pas prévues actuellement.

Mon amendement a uniquement pour objet de préciser l’assistance de la victime par un avocat. Je ne le retire donc pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 102 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 32

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.

L’amendement n° 4 rectifié quater, présenté par Mme C. Fournier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Billon et de la Provôté, M. Delahaye, Mmes Gatel et Guidez, M. Henno, Mme Létard, M. Laugier, Mme Loisier, MM. Longeot, Luche, Kern, Médevielle, Mizzon et Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien, Vermeillet et Tetuanui, M. Laurey, Mme Morin-Desailly et M. Louault, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans une langue qu’elle comprend » sont remplacés par les mots : « dans la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ».

La parole est à Mme Catherine Fournier.

Mme Catherine Fournier. Le présent amendement a pour objet de modifier le code de procédure pénale, afin de permettre la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maîtrisée par l’individu, et non plus dans la langue qu’il déclare comprendre.

J’avais déjà alerté le ministre de l’intérieur, le 20 juin dernier, lors de la discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. En effet, actuellement, lors de l’interpellation d’un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible d’accomplir les investigations, puisque les forces de l’ordre ne peuvent procéder ni à la notification des droits dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre ni à une audition dans la langue que la personne déclare comprendre.

Quand bien même cet étranger comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue initialement déclarée par ce dernier.

J’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, en l’état actuel des textes, tant les forces de sécurité que les officiers de police judiciaire se heurtent à une carence importante en matière d’interprètes agréés, désignés d’ailleurs par des juridictions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement, et je vais m’en expliquer rapidement.

Cet amendement est contraire au droit européen applicable ; en effet, les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale résultent de la transposition, par la loi du 27 mai 2014, des exigences de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

De ce fait, il n’est pas possible, à cadre européen constant, de faire droit à cet amendement en autorisant l’emploi d’une langue que la personne comprend ou d’une langue officielle de son pays d’origine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La modification proposée au travers de cet amendement ne me paraît pas justifiée ; elle serait source de complications inutiles et, d’une certaine manière, elle consacrerait un recul de la garantie des droits.

En effet, contrairement à ce qui figure dans l’objet de l’amendement, la notification des droits peut déjà avoir lieu dans toute langue maîtrisée par la personne, et non seulement dans la langue qu’elle déclare comprendre. D’autre part, la notion de langue officielle de son pays d’origine ou de toute autre langue officielle ne correspond pas forcément à une langue que la personne comprend. Aussi, passer de la notion de langue qu’elle comprend à la notion de langue officielle du pays d’origine me semblerait constituer un recul des droits.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour explication de vote.

Mme Catherine Fournier. J’entends bien ces avis.

Cela étant, nous sommes là, me semble-t-il, pour essayer de faire évoluer la législation.

En outre, sachez que, sur le continent africain, on parle quelque deux mille langues. Or, lors d’une interpellation, si l’on n’a pas d’interprète à disposition, la personne est relâchée et on lui demande de rester à la disposition des services de police. Ensuite, une autre étape permet de définir une langue qu’elle peut effectivement maîtriser. Il est inutile de vous dire que, dans le contexte des phénomènes de migration que nous pouvons connaître sur le territoire de Calais, la personne concernée ne se met sûrement pas à la disposition de la justice et on ne la retrouve pas.

Il s’agissait donc d’une forme d’alerte. Je comprends bien vos arguments, mais il me semble simplement que l’on doit s’adapter à la réalité des choses ; tel était l’objet de cet amendement. Vous parliez précédemment de simplification, madame la ministre ; pour moi, la simplification implique une meilleure efficacité et mon propos visait à rendre possible cette efficacité en nous adaptant à la réalité, du point de vue tant de la qualité que du nombre des interprètes disponibles.

Je retire donc mon amendement, qui constituait, je le répète, un signal d’alerte.

M. le président. L’amendement n° 4 rectifié quater est retiré.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne voudrais pas prolonger la contradiction, madame la sénatrice, je souhaite au contraire vous indiquer que, si la rédaction de votre amendement me semble inconventionnelle, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, je comprends en revanche parfaitement les questions pratiques que vous soulevez. Je suis allée dans le Calaisis et je sais très bien la difficulté à y trouver des traducteurs.

Aussi, le ministère de l’intérieur travaille à la mise en place de plateformes de traduction pour les langues peu usitées, ce qui, nous l’espérons, nous permettra d’avoir plus de souplesse sur ces questions.

Section 2

Dispositions propres à l’enquête

Sous-section 1

Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article additionnel après l'article 31 - Amendement n° 4 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 31 rectifié bis,

Article 32

I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, pendant une durée de seize jours » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »

bis (nouveau). – L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».

II. – L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) (nouveau). – Au troisième alinéa, les mots : « (premier alinéa) » sont supprimés.

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III. – (Supprimé)

IV. – Après le III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »

V. – Après l’article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :

« Art. 802-2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l’instruction d’une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur les enquêtes ou instructions en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l’instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l’instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »

VI (nouveau). – L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 30 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 92 est présenté par Mme Joissains.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 30.

M. Fabien Gay. Globalement, le présent texte marque, en matière pénale, un recul de la place du juge d’instruction et des droits de la défense. Il octroie aux policiers, sans garde-fous, des pouvoirs d’écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n’ont rien à voir avec le grand banditisme ni avec le terrorisme. Il fait ainsi entrer encore davantage l’état d’urgence dans l’état de droit.

La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense ; sans cet équilibre, vous n’avez plus de justice. C’est ainsi la conception même de la justice qui est menacée.

L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs au travers de l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits donnant lieu à une peine de prison de plus de cinq ans ou des infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou par un délit qui vient d’être commis, n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par « la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l’article 54 du code de procédure pénale.

Alors qu’il serait nécessaire de réfléchir à la restriction de ce régime dérogatoire de l’enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l’urgence, le projet de loi prévoit au contraire son extension et sa banalisation par deux moyens. Il s’agit, d’une part, de l’extension de la durée de la flagrance à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue, entre autres, par l’article 706-73 du code précité, et, d’autre part, de l’extension de la possibilité de prolonger la flagrance à l’ensemble des infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. Or la formulation de cette disposition et la confusion de l’étude d’impact ne permettent pas d’exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par l’article que je viens de citer.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression du présent article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l’autorité judiciaire est à l’œuvre.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 92.

Mme Sophie Joissains. L’article 32, surtout dans la version initiale du projet de loi, bien plus que dans celle de la commission, procède du même esprit que les articles précédents : les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, justifiés par la nécessité de la « conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à manifestation de la vérité », sont ici largement élargis. Il peut s’agir d’une perquisition sans l’assentiment de la personne, d’une perquisition de nuit ou d’une interdiction d’éloignement.

Toutes ces mesures obéissent au critère de l’urgence, qui, par définition, n’existe que dans une période limitée. Seule la limitation stricte de cette période permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or l’article 32 du texte prévoit une extension des délais et des pouvoirs d’enquête qui sont attentatoires aux libertés individuelles.

Par ailleurs, je le répète, si l’on revoyait l’échelle des peines, peut-être n’en serions-nous pas là.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission considère que les dispositions de l’article 32 conservent un équilibre entre, d’une part, l’extension des pouvoirs des enquêteurs, puisque nous sommes bien dans le cadre de l’enquête, et, d’autre part, la garantie des droits de la défense. D’où son avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’oppose à la suppression des dispositions que nous proposons dans le projet de loi qu’il défend.

En effet, afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes, les dispositions de l’article 32 adaptent la durée de l’enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain, et elles abaissent le seuil des perquisitions autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Ces modifications que je propose nous semblent justifiées. Ainsi, la fixation d’un seuil de trois ans au lieu de cinq permettant de prolonger l’enquête de flagrance de huit jours ou pour autoriser la réalisation d’une perquisition sans l’assentiment de la personne concernée atteste d’une certaine gravité de l’infraction. Je le rappelle, les délits punis de trois ans d’emprisonnement sont les délits de soustraction d’un mineur par un parent, de vol – je pense par exemple au cas de Toni Musulin, le convoyeur de fonds qui a tout de même dérobé des millions d’euros – ou bien d’abus de confiance – je pense ainsi au cas de M. Kerviel. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie sesclaffe.) Il s’agit donc de délits d’une certaine gravité, qu’atteste la fixation d’un seuil de trois ans au lieu de cinq.

L’extension de ces durées représente un intérêt opérationnel indéniable, notamment pour les faits de soustraction d’un mineur par ascendant, dont je viens de parler, ou bien d’abus de confiance, qui peuvent porter sur des préjudices extrêmement importants.

De même, le fait de porter la durée de l’enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité et de délinquance organisées, sans qu’il soit nécessaire, comme c’est actuellement le cas, d’en faire ordonner la prolongation par le procureur de la République, se justifie par l’urgence qu’il y a à poursuivre des actes d’investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d’une particulière gravité.

Il nous semble, enfin, que les modifications que nous proposons ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, parce que la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention – je ne reviens pas sur ce que nous avons dit tout à l’heure à ce sujet.

Par ailleurs – cela entre toujours dans l’équilibre des droits –, le projet de loi renforce le contrôle opéré par le procureur en obligeant celui-ci à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance. D’autre part, ceci est tout à fait nouveau – c’était demandé par le Conseil d’État –, le texte reconnaît désormais aux personnes non poursuivies le droit de contester la légalité, la régularité d’une perquisition devant le JLD, six mois après la perquisition.

Selon moi, l’ensemble des garanties ainsi énoncées équilibre le texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 92.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 148, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Monsieur le corapporteur, je veux vous rappeler à la lecture de votre propre rapport. À la page 218, vous vous interrogez « sur la pertinence de l’extension, non négligeable, des durées prolongées de l’enquête de flagrance, dès lors qu’elle semble de moins en moins caractérisée par l’urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ». Vous rappelez ensuite que « la jurisprudence constitutionnelle déduit de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire et que celle-ci doit assurer le contrôle “direct et effectif” des officiers de police judiciaire. »

Nous proposons pour notre part – il s’agit, d’une certaine manière, d’un amendement de repli –, que, à tout le moins, les alinéas 1 à 4 de l’article 32 tel que modifié par la commission soient supprimés. Je rappelle que, petit à petit, on a accru le cadre légal de la flagrance, qui était, en 1999, fondée sur l’urgence et limitée à huit jours. La loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête par le procureur de la République – huit jours supplémentaires – pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

On envisage à présent de prolonger ce délai à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale – la criminalité organisée – et à huit jours pour les infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. Cette extension crée des régimes différents de flagrance, sources de complexité, mais, surtout, elle s’éloigne, comme vous le dites dans votre rapport, monsieur le rapporteur, du critère de l’urgence.

C’est la raison pour laquelle nous pensons que l’on ne peut pas faire autrement que de supprimer ces alinéas 1 à 4, au nom du respect de nos règles de droit et de la Constitution.

M. le président. L’amendement n° 344, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du présent article

La parole est à M. le corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 148

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Le présent amendement est rédactionnel.

J’ai entendu ce que vient de dire mon collègue sur la page 218 de notre rapport ; néanmoins, je dis aussi des choses à la page 219. J’y indique notamment que, la commission des lois ayant adopté l’amendement que j’avais proposé instituant la présence de l’avocat lors de la perquisition, nous avions trouvé une forme d’équilibre donnant finalement les garanties nécessaires.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 344, présenté par M. Buffet, et défavorable sur l’amendement n° 148.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 148.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 344.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le présent amendement vise à supprimer les dispositions ajoutées par la commission des lois qui prévoient le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire. Ces dispositions constituent en effet une complexification majeure de la procédure pénale, qui n’est pas, en tout cas à ce jour, imposée par les exigences européennes.

En effet, je le rappelais voilà quelques instants, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 circonscrit le droit d’être assisté par un avocat aux seules auditions et opérations de reconstitution et de tapissage.

En outre, on voit assez mal la manière dont pourraient s’appliquer en pratique ces dispositions. Il faudrait peut-être attendre pendant deux heures un avocat avant de commencer la perquisition, comme cela est prévu pour l’assistance de l’avocat pendant l’audition du gardé à vue. Cette attente devrait-elle se répéter à chaque perquisition sur des lieux différents, si plusieurs perquisitions sont réalisées à la suite, dans la même journée, ou y aurait-il d’autres solutions ?

Considérons, par exemple, la situation de M. Rédoine Faïd, interpellé voilà quelques jours à 4 heures ou à 5 heures du matin, une perquisition étant réalisée dans la foulée de l’interpellation. Aurait-il fallu attendre l’appel de l’avocat puis sa venue pour pouvoir réaliser cette perquisition ? Je n’en suis pas sûre.

Quel serait, enfin, le rôle de l’avocat lors de cette perquisition ? Par définition, au moment de la perquisition, la personne n’est pas interrogée. La régularité de la perquisition est attestée par des procès-verbaux que la personne présente est invitée à signer et non par la présence de l’avocat.

Il me semble donc que ce processus n’est pas compatible avec les exigences des enquêtes, et c’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle la directive européenne précitée, pourtant très protectrice des droits de la défense, n’a jamais prévu un tel formalisme. C’est pourquoi je propose, au travers de mon amendement, de supprimer les dispositions ajoutées par la commission des lois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement n° 236.

Elle ne considère pas que le fait d’informer l’avocat de la personne constitue une complexification de la procédure. Je veux préciser à la Haute Assemblée qu’il ne s’agit pas que l’avocat soit présent au moment où la perquisition a lieu. Il peut éventuellement être présent, mais ce n’est pas une obligation ; il est informé de cette perquisition. C’est uniquement cela que la commission des lois a prévu, rien de plus. L’avocat peut venir assister à la perquisition, mais s’il ne le souhaite pas, libre à lui et la perquisition se déroule. Il n’y a pas de difficulté de ce point de vue, et cette garantie a été ajoutée, je l’ai dit tout à l’heure, pour équilibrer les dispositions de l’article 32.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Il y a quelque chose d’intéressant dans ce débat. Ce n’est pas « le Grand Soir de la procédure pénale » que nous examinons aujourd’hui,…

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous sommes d’accord…

M. Jacques Bigot. … pour reprendre l’expression que vous aviez employée, si je me souviens bien, madame la garde des sceaux, lors de votre audition par la commission des lois.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Oui, c’était tout à fait cela !

M. Jacques Bigot. Or, précisément, dès lors que, petit à petit, la place du juge d’instruction est moins importante et que celle du procureur diligentant les enquêtes le devient de plus en plus, il est indispensable de recréer le respect du contradictoire et d’assurer les droits de la défense.

Aussi, la proposition du rapporteur sur ce point est fondamentale. Si l’on veut se diriger vers un système d’enquête confiée au procureur avec des pouvoirs de plus en plus importants et dans le cadre d’une extension de la flagrance, il est indispensable qu’il y ait un équilibre et une garantie des droits de la défense. Or ces derniers sont notamment assurés par l’information donnée à l’avocat de l’imminence d’une perquisition.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux faire deux observations.

Premièrement, monsieur le sénateur Bigot, vous évoquez le principe du contradictoire ; j’y suis extrêmement sensible, mais le contradictoire n’a pas lieu pendant la perquisition, il a lieu au moment où les pièces saisies sont discutées contradictoirement devant le juge d’instruction ou devant le tribunal. C’est là qu’a lieu le contradictoire, non pendant la perquisition !

Mon second élément de réponse consiste à vous renvoyer, si vous me le permettez, à la commission d’enquête et au rapport de M. Grosdidier sur l’état des forces de sécurité intérieure. Cette commission relevait largement le découragement des enquêteurs devant les lourdeurs procédurales. Il me semble que la proposition de votre commission des lois, qui n’apporterait rien de positif au principe du contradictoire, contribuerait à créer encore une tâche supplémentaire pour les enquêteurs. C’est exactement l’opposé de ce que je vise.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je veux appeler l’attention de la Haute Assemblée sur les risques de la disposition adoptée par la commission.

On risque en effet de parvenir à une sorte d’assistance à deux vitesses : celle des clients qui auront les moyens de mobiliser leurs avocats pour que ceux-ci participent aux perquisitions et soient plus actifs dans l’enquête et celle des autres, qui n’auront pas les moyens de le faire.

Je tenais, parmi tous les arguments soulevés, à souligner ce risque, qui n’est pas négligeable. Tous les avocats appelés pour les gardes à vue le savent, cette mesure n’est déjà pas facile à faire respecter ; donc introduire ce genre de dispositif lors des perquisitions présente le risque d’aboutir à une justice à l’américaine, dans laquelle ceux qui ont les moyens recourront à toutes les mesures possibles pour se défendre efficacement, depuis l’enquête.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je crois qu’il faut tout de même faire preuve d’une certaine modération. Madame le garde des sceaux, il ne s’agit que de faire en sorte que, lors d’une perquisition, l’avocat soit prévenu. On nous explique que ce n’est pas imposé par l’Europe ; certes, mais les instances européennes ne nous empêchent pas de voter cela ! Nous avons quand même quelque liberté à cet égard…

En outre, vous nous expliquez dans votre exposé, madame la garde des sceaux, qu’il s’agit d’une « complexification majeure de la procédure ». Franchement, le fait que l’avocat soit prévenu constitue-t-il une « complexification majeure » ? N’en rajoutons pas ! La position de la commission me semble sage, elle préserve les libertés et les droits des justiciables.

Enfin, madame le garde des sceaux, j’assiste à ce débat et je l’écoute avec beaucoup d’intérêt, et je constate que la grande majorité des amendements que vous présentez, permettez-moi de vous le dire en toute simplicité, visent à revenir au texte initial du projet de loi. Ce caractère quelque peu systématique finit par poser problème au regard de l’existence et des droits du Parlement. Pensez-vous vraiment que, dans tout ce que dit la commission des lois, il n’y a pas quelques éléments qui pourraient être retenus ? Y a-t-il une sorte de mécanisme faisant qu’il faut revenir au texte initial du projet de loi, supposé être un texte tout à fait bon et que l’on ne saurait modifier ?

Ce serait quand même assez sympathique, je me permets de vous le dire parce que nous pouvons nous parler directement, que vous acceptiez de nombreux apports de la commission, qui a beaucoup travaillé, je tiens à le relever, sinon dans un état d’esprit consensuel, avec l’objectif de faire des propositions positives. Ce défilé d’amendements tendant à revenir au texte initial, qui serait souverainement bon, a quelque chose d’un peu caricatural, et, je le sais, madame le garde des sceaux, vous n’aimez pas du tout ce qui est caricatural, je vous donne acte de cela. (Sourires sur diverses travées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 149, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Chers collègues rapporteurs, vous êtes bien récompensés par Mme la garde des sceaux d’avoir fait des efforts pour essayer de sauver cet article 32, puisque, comme le dit Jean-Pierre Sueur, dès lors que vos modifications ne sont pas tout à fait conformes au texte du Gouvernement, elle ne les retient pas…

L’une de nos collègues, je crois que c’était Mme Assassi, vous avait dit, madame la garde des sceaux, que, sur l’ensemble de ces articles, vous répondiez aux attentes de la place Beauvau. Vous aviez indiqué que ce n’était pas du tout le cas et que cela procédait de la réflexion de la Chancellerie. Pour alimenter cette réflexion et ce texte, vous aviez lancé, je le rappelle, les chantiers de la justice, et vous aviez confié ces questions à MM. Beaume et Natali. Ces derniers ont eux-mêmes considéré, dans leur rapport, que le principe de proportionnalité, se référant à la Constitution, imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire et de la prolongation de flagrance à un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et non de trois ans. Ils estimaient en effet que l’abaissement de ce seuil à trois ans reviendrait à généraliser la procédure à tous les délits sauf aux délits routiers.

Vous ne suivez pas, finalement, ce qu’ont préconisé ceux que vous avez mandatés. Pour quelle raison ? Parce que, comme vous le disiez tout à l’heure à propos de l’amendement précédent en évoquant le rapport de notre collègue, M. Grosdidier, les services de police n’en peuvent plus de toutes ces obligations qu’ils n’arrivent pas à satisfaire, ils s’en plaignent, donc il faudrait leur donner plus de pouvoirs et ne pas les contrôler. Mais ce n’est pas ainsi que l’on doit réagir. Nous sommes dans un État de droit, l’État de droit doit pouvoir être respecté et les droits de nos concitoyens être assurés. Il ne s’agit là que du stade de l’enquête, il n’est pas sûr que les personnes concernées soient coupables et que, demain, elles seront condamnées ; elles doivent donc être protégées. On oublie complètement ici les notions de présomption d’innocence et de droits de la défense, on va très loin, et c’est à nous d’assurer cet équilibre. C’est ce que la commission a cru faire. On constate, avec votre amendement précédent, que ce n’est pas votre état d’esprit.

Je souhaite donc que l’on supprime l’alinéa 11, conformément à ce qu’ont suggéré les rapporteurs que vous aviez désignés dans le cadre des chantiers de la justice et non de la police.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous l’avons déjà expliqué tout à l’heure, nous avons accepté le fait que les perquisitions sans assentiment puissent être faites lorsque la peine encourue est de trois ans au lieu de cinq, à la condition que l’avocat soit là.

La commission demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux tout d’abord vous rassurer, monsieur Sueur : je suis toujours très attentive à ce que dit, pense et écrit la commission des lois.

Sans doute en raison de quelque inadvertance n’avez-vous pas observé que j’ai déjà pris en compte un certain nombre de remarques. Je pense notamment à l’obligation de motivation écrite dont nous avons discuté voilà quelques instants ou à la question des livraisons surveillées que nous allons aborder. Soyez sûre que je suis extrêmement attentive…

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit de deux points seulement !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne les cite pas tous, monsieur le sénateur.

S’il est vrai que le rapport Beaume-Natali préconisait de retenir le seuil de cinq ans d’emprisonnement, nous avons choisi celui de trois ans pour trois raisons spécifiques.

Tout d’abord, afin de respecter notre souci d’harmoniser pour clarifier. Ce seuil de trois ans est déjà très utilisé en droit interne, notamment pour déclencher la détention provisoire ou pour obtenir la délivrance d’un mandat de recherche.

Vous pouvez avoir un autre avis, mais nous avons retenu ce seuil parce qu’il nous a semblé pertinent et non pour satisfaire aux exigences de la place Beauvau. (M. Jacques Bigot manifeste son scepticisme.)

Oui, je revendique avoir conduit la partie des chantiers de la justice concernant la phase d’enquête en collaboration avec des magistrats, des policiers et des gendarmes. Mais c’est bien nous qui avons décidé quelles mesures retenir ou non. Soyez sûr que si vous aviez en face de vous le représentant exclusif de la place Beauvau, les demandes qui vous auraient été soumises n’auraient pas été celles que je formule.

Ensuite, ce seuil est également pertinent à l’échelle internationale et européenne. C’est en effet celui qu’ont retenu divers instruments de l’Union européenne en matière pénale : lorsque la peine encourue est d’au moins trois ans, par exemple, le magistrat n’a pas à contrôler la double incrimination pour exécuter un mandat d’arrêt européen ; de même, il ne peut refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne. D’une certaine manière, ce délai est déjà très partagé en droit international.

Enfin, je le souligne encore, ce projet de loi maintient l’ensemble des garanties encadrant les perquisitions dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ces mesures restent notamment soumises à l’autorisation du JLD… Nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelques instants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d’un suspect afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet.

Cette possibilité a été supprimée par la commission des lois au motif que les enquêteurs peuvent pénétrer au domicile d’un suspect dans le cadre d’un mandat de recherche délivré par le parquet.

Ce raisonnement, même si je peux l’entendre, ne me semble pas satisfaisant. Je rappelle que la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, adoptée par le Sénat, a permis au procureur d’autoriser les enquêteurs à faire comparaître un témoin ou un suspect par la force publique.

Ce texte a pendant longtemps été interprété comme permettant aux officiers de police judiciaire de se rendre au domicile de la personne concernée…

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … et de la ramener de force, si nécessaire en fracturant la porte dudit domicile dans lequel elle se serait enfermée.

La loi du 9 mars 2004, également adoptée par le Sénat, a complété ce dispositif en créant le mandat de recherche qui peut être délivré lorsque le suspect est en fuite ou que son adresse est inconnue.

Ce mandat, délivré par le procureur, est inscrit au fichier des personnes recherchées. Dès lors, tout enquêteur découvrant le suspect peut l’arrêter. La loi précise encore qu’il est possible, pour exécuter ce mandat, de pénétrer de jour dans le domicile de la personne.

Or, le 22 février 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, constatant que la loi ne le permettait pas expressément, dans le cadre de la comparution forcée, que l’introduction au domicile n’était pas possible.

Le projet de loi vient donc combler cette lacune en permettant une telle introduction au domicile des suspects lorsque la peine encourue est d’au moins trois ans.

En refusant cette simplification, votre commission complique inutilement la tâche des magistrats et des enquêteurs. En effet, dans un tel cas, soit les parquets délivreront systématiquement des mandats de recherche, même lorsque le domicile du suspect est connu – ce qui, avouons-le, est quelque peu curieux –, soit ils ne le feront pas. Dans cette dernière hypothèse, lorsque le suspect refusera d’ouvrir sa porte, l’officier de police judiciaire devra recontacter le procureur pour lui demander de remplacer son ordre de comparaître par un mandat de recherche.

Il me semble qu’il serait plus sage que le Sénat, dans la continuité des textes adoptés en 1993 et en 2004, accepte cette simplification de bon sens.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très belle argumentation !

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Aux premiers alinéas des I, II et III de l’article 78-2-2, au premier alinéa de l’article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter et 2° ».

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Troisième force de sécurité de notre pays, les policiers municipaux sont de plus en plus sollicités pour renforcer la sécurité aux côtés des policiers nationaux et des gendarmes.

Dans le cadre de contrôles et de vérifications, certains agents de police judiciaire adjoints, ou APJA, sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire pour diverses opérations – contrôle d’identité, visite de véhicule ou fouille de bagages. Il s’agit des adjoints de sécurité, ou ADS, de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires, ou GAV.

Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, nous proposons d’autoriser également ces derniers à effectuer ces différents contrôles sous l’autorité d’un OPJ et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux et pour une période de temps déterminés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 237 du Gouvernement.

Alors que l’objectif affiché des dispositions de l’article 32 est la simplification des régimes, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de créer un nouveau régime ad hoc permettant de forcer un domicile dès lors que l’article 77-4 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter un mandat de recherche délivré par le procureur de la République « contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre » un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

L’étude d’impact souligne d’ailleurs que les conditions de recours à cette procédure sont identiques à celles du mandat de recherche : une peine encourue d’au moins trois ans d’emprisonnement et une décision préalable d’autorisation par le procureur de la République écrite et motivée.

La création de ce régime nouveau s’ajoute donc au panel des possibilités, alors que la délivrance d’un mandat de recherche est déjà possible, même lorsque le domicile de la personne convoquée est connu.

La mesure prévue par le projet de loi paraît par conséquent redondante, raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 82 rectifié bis qui vise à étendre de manière très importante les pouvoirs des policiers municipaux ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

Des dispositions identiques ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel : les contrôles d’identité, les fouilles de véhicules systématiques sont des actes attentatoires à la liberté individuelle qui doivent être placés sous l’autorité exclusive, directe et effective de l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas des policiers municipaux.

Même dans un cadre purement administratif, le Conseil constitutionnel a souligné, dans une décision du 29 mars 2018, que la participation des agents municipaux à un dispositif administratif de prévention des troubles à l’ordre public obligeait à ce que les officiers de police judiciaire assurent un contrôle effectif et continu sur ces personnes, ce qui exclut toute action autonome de leur part et donc limite la portée d’une telle disposition. Ces propos prennent un sens tout particulier dans la période que nous traversons.

En l’état de l’organisation de l’autorité judiciaire, de la formation inégale des policiers municipaux et des articulations disparates entre les dispositifs de la police nationale et de la police municipale, il paraît prématuré de proposer que des policiers municipaux puissent effectuer des contrôles d’identité.

Par ailleurs, les dispositions des articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale donnent des pouvoirs autonomes à l’officier de police judiciaire qui agit d’initiative, et non pas en exécution de réquisitions du procureur de la République. Il ne semble pas possible de confier à des policiers municipaux un pouvoir d’initiative en matière de contrôles d’identité ou de fouille de bagages.

Je tenais à être précis sur ce sujet extrêmement important.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 82 rectifié bis ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je veux tout d’abord préciser à M. Buffet que je comprends parfaitement le raisonnement qui lui fait dire que les dispositions existent déjà en droit positif, notamment par le biais du mandat de recherche.

Mais un mandat de recherche, monsieur le rapporteur, c’est très long à établir. D’autres mesures, notamment l’ordre de comparaître, sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Ce sont les praticiens qui nous ont fait ces suggestions. La vision théorique ne recouvre pas toujours la réalité de la pratique, raison pour laquelle nous avons déposé l’amendement n° 237.

Cela dit, le Gouvernement partage le raisonnement de la commission et émet un avis défavorable sur l’amendement n° 82 rectifié bis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Mon groupe suivra l’avis du rapporteur et ne votera pas l’amendement du Gouvernement.

J’ajoute, madame la garde des sceaux, que vous n’avez pas précisé que cette procédure quelque peu particulière s’appliquait non seulement au domicile de la personne qu’il convient de faire comparaître, mais également à tous les lieux où elle est susceptible de se trouver.

En clair, il peut s’agit de forcer les domiciles de tiers qui n’ont rien à voir avec la procédure visée pour trouver, ou ne pas trouver, une personne qui n’a d’autre statut, à ce stade, que d’être citée à comparaître et qui n’a même pas encore été placée en garde à vue.

J’entends votre argument selon lequel il est nécessaire de simplifier. C’est malheureusement celui que l’on entend souvent du côté du ministère de l’intérieur. Vous nous précisez toutefois, ce dont nous nous réjouissons, que vous avez élaboré ce projet de loi de manière tout à fait autonome…

Encore une fois, je tiens à rappeler qu’il s’agit, contrairement à ce que vous indiquez, non pas seulement du domicile de la personne concernée, mais du domicile où elle peut se trouver, c’est-à-dire chez n’importe qui.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 82 rectifié bis est-il maintenu ?

M. François Bonhomme. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 343, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au troisième alinéa du b) du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b) du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pour satisfaire M. le sénateur Sueur, j’émets un avis favorable sur cet amendement. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 343.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 110 rectifié bis,

Articles additionnels après l’article 32

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement tend à ajouter dans le projet de loi un article permettant la présence de l’avocat lors de la perquisition.

Alors que cette présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour celui-ci d’être présent lors de la perquisition pénale.

Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.

En effet, la directive 2013/48 de l’Union européenne relative aux droits du justiciable énonce qu’avant qu’ils soient interrogés par la police, ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu.

Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, la présence de l’avocat, auxiliaire de justice, est une mesure de bon sens contribuant à la transparence et au bon déroulement de la perquisition – elle ne saurait, de ce fait, être perçue comme une obstruction à la procédure pénale et judiciaire – et permettant de prévenir toute dérive au cours des perquisitions. Cette présence nous semble pertinente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, satisfait par notre vote sur l’article 32.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cohérence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Benbassa, l’amendement n° 31 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 31 rectifié bis,
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 111 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 110 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mme Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l’article 414 du code des douanes. »

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’État puisque les produits concernés échappent aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de Français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes, très fortement affectés.

L’Office européen de lutte antifraude, ou OLAF, précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’Union européenne, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés.

Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’Union européenne et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac est un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, entraîne une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande s’accroît. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale et à la délinquance, mais surtout alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’analyse du terrorisme, « la contrebande et le trafic de cigarettes représentent plus de 20 % des sources criminelles de financement des organisations terroristes », un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000.

Nous proposons donc d’autoriser le recours à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, ce qui permettrait d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre.

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 110 rectifié bis,
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 12 rectifié quater

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mme Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier et H. Leroy, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l’article 414 du code des douanes. »

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements qui visent à appliquer les nouvelles techniques d’enquête en matière de terrorisme ou de criminalité organisée à la contrebande de tabac, ce qui ne lui a pas semblé utile.

En revanche, ces amendements amorcent un débat que nous devrons avoir un jour, celui de la refonte de l’échelle des peines qu’il faudra adapter aux luttes que nous devons mener.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.

M. François Bonhomme. Dans ces conditions, je retire ces amendements, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 111 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 166 rectifié ter

M. le président. Les amendements nos 110 rectifié bis et 111 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 12 rectifié quater, présenté par MM. Grosdidier, H. Leroy et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Boutant, Brisson et Chaize, Mmes N. Delattre, Deromedi et Deroche, MM. Huré et Joyandet, Mme Kauffmann, MM. Kern et Guerriau, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Karoutchi, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Micouleau, MM. Mayet, Mouiller, Perrin, Mandelli, Raison, Savary, Sol, Pellevat et Wattebled, Mme Vermeillet, MM. Pemezec et Longeot, Mme Thomas, M. Decool, Mmes Gruny, Noël, Puissat et de Cidrac, MM. Vogel et Savin, Mme M. Mercier, M. Mizzon, Mmes Lherbier et Billon, MM. Laménie et Daubresse et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9- – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres 4, 5 et 6 du titre 3 du livre 2 peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Cet amendement reprend l’une des propositions formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, remis au Sénat en juillet dernier.

Certaines des pistes de réforme de la procédure pénale, remontées par les agents des forces de sécurité intérieure, paraissent mériter une attention particulière.

Il en est ainsi notamment de l’oralisation de certaines procédures. Les personnels de la police et de la gendarmerie souhaiteraient qu’une expérimentation soit menée sur ce sujet.

L’oralisation consisterait à faire de certains enregistrements audio des pièces de procédure à part entière qui seraient versées au dossier, au même titre qu’une pièce écrite, éventuellement accompagnées d’un procès-verbal de synthèse.

Rien ne permet en effet de postuler que seule la forme écrite garantit le formalisme de la procédure, dont le respect peut être aussi garanti par un enregistrement sécurisé.

Si une oralisation totale des procédures paraît exclue à ce stade, l’oralisation de certains actes de procédure, dans le cadre de procédures simples, comme le proposait d’ailleurs Jacques Beaume en 2014, mériterait néanmoins d’être mise en œuvre, à titre expérimental.

Il s’agit d’une attente forte que les forces de sécurité ont clairement exprimée lors des auditions menées par la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité.

Voilà, madame le garde des sceaux, une proposition concrète d’allégement du fardeau procédural des forces de sécurité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’oralisation des procès-verbaux est déjà expérimentée dans certains territoires et pour certains faits.

Cette méthode demande des investissements, mais elle peut faire gagner du temps aux enquêteurs si elle est réalisée en bonne intelligence sur le territoire. Comme l’a souligné M. Leroy, le rapport de la commission d’enquête relève l’intérêt de l’oralisation.

Pour ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je comprends parfaitement cet amendement pour avoir entendu cette demande de très nombreuses fois.

De prime abord, l’oralisation des procédures peut paraître extrêmement séduisante pour simplifier le travail des enquêteurs et leur permettre de se recentrer sur le cœur même de leurs tâches.

Par ailleurs, comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, le rapport Beaume et Natali reprend cette idée de l’expérimentation de l’oralisation pour les procédures simples.

Pour autant, il ressort de toutes les consultations que j’ai pu conduire que cette oralisation ne fait pas du tout l’unanimité au sein des services de la police et de la gendarmerie. Elle est aussi vivement critiquée par les magistrats et les avocats.

En effet, si le fait de procéder à un enregistrement audio accompagné d’une synthèse écrite, au lieu de rédiger un procès-verbal complet, semble, a priori, procurer un gain de temps, la réalité est bien différente : écouter les enregistrements, aller rechercher la pièce ou le morceau de phrase dont on aura besoin peut faire perdre un temps tout à fait considérable. Cela peut également entraîner des difficultés pour vérifier les constatations réalisées et examiner leur régularité.

Cette perte de temps sera préjudiciable non seulement aux magistrats et aux avocats, mais aussi aux enquêteurs, policiers ou gendarmes, sachant que ceux qui poursuivent l’enquête ne sont pas forcément ceux qui ont réalisé les constatations initiales.

Nous avons mis en place, avec le ministère de l’intérieur, un groupe de travail sur la simplification des tâches des enquêteurs qui a rendu ses conclusions voilà quelques jours, à Lille, devant Gérard Collomb, Gérald Darmanin – le régional de l’étape (Sourires.) – et moi-même.

M. Jean-Pierre Sueur. C’était une fête ! (Mêmes mouvements.)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Non, monsieur Sueur. Il ne s’agit pas non plus d’une quelconque annonce… (Nouveaux sourires.)

De nombreux éléments sont apparus pour réellement mettre en place des procédures simplifiées. Je pense, par exemple, au procès-verbal unique, qui existe déjà, mais qui n’est pas toujours utilisé par les services enquêteurs. Nous avons donc décidé, avec le directeur des affaires criminelles et des grâces et avec les services du ministère de l’intérieur, de créer des fiches pratiques que nous allons diffuser à l’ensemble des enquêteurs et qui, je l’espère, nous permettront de mettre en place des méthodes de travail simplifiées.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Henri Leroy, pour explication de vote.

M. Henri Leroy. Il s’agit seulement, madame la ministre, de mener une expérimentation.

Et même si vous nous dites que l’oralisation ne fait pas l’unanimité, le lancement de cette expérimentation permettrait de satisfaire tous ceux qui se sont exprimés devant la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure et qui l’ont réclamée à plusieurs reprises.

Nous étions vingt et un sénateurs membres de cette commission, et je peux affirmer que la majorité des praticiens, et non des théoriciens, ont demandé de lancer cette expérimentation, ce qui me paraît nécessaire.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour explication de vote.

Mme Gisèle Jourda. Je viens conforter les propos de M. Leroy : il s’agit seulement de mener une expérimentation.

Cette commission d’enquête, dont j’ai fait partie, a été unanimement d’accord pour préconiser cette expérimentation dans notre rapport. Il s’agit d’une demande qui remonte du terrain.

Par ailleurs, un rapport sera remis au terme des cinq années d’expérimentation. Il serait dommage de s’en priver, alors que nous devons renouer le lien avec nos forces de sécurité, mises à mal et très inquiètes quant à l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 12 rectifié quater
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Article 33

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.

L’amendement n° 166 rectifié ter, présenté par M. Wattebled, Mme Mélot et MM. Guerriau, Houpert, Paccaud, Lefèvre, Moga, Henno, Decool, Huré, Laménie, Joyandet, Bonhomme, Bignon, Capus, Chasseing, Lagourgue, A. Marc, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire.

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Cet amendement vise à pouvoir considérer juridiquement les données issues d’objets connectés dans le cadre d’une enquête judiciaire, au titre de l’accusation ou de la défense.

Il fait suite à la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation et à l’affaire américaine dite du « bracelet Fitbit », bracelet connecté qui avait permis la résolution d’un meurtre en mai 2017.

De nombreux objets connectés permettent en effet de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque, ou encore l’utilisation des appareils électroniques d’un lieu donné. Il est donc nécessaire que ces éléments matériels puissent être mobilisés devant une cour, dans le cadre d’une accusation ou d’une défense.

En droit français, le principe est que la preuve admissible est libre en matière civile – à l’exception d’actes tels que des contrats –, administrative et pénale, ce qui offre aux avocats ou aux procureurs la possibilité de produire de telles données devant un tribunal à l’appui de leurs demandes.

Ils peuvent aussi solliciter du juge une ordonnance judiciaire pour obtenir des prestataires les données collectées concernant la partie adverse ou un tiers au procès, si de telles données peuvent éclairer le tribunal.

Dans le cadre des enquêtes policières, la loi précitée prévoit déjà la possibilité pour la police judiciaire d’utiliser « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel », ce qui avait été clairement établi lors des débats, comme la possibilité de géolocaliser n’importe quel objet connecté, soit directement par ses coordonnées GPS, s’il en émet, soit par le truchement des réseaux fixes ou mobiles auxquels il est connecté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Par principe, la commission des lois n’est pas très favorable aux rapports en tout genre.

Toutefois, en l’espèce, eu égard à la particularité du sujet, elle émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par principe, le Gouvernement n’est pas très favorable aux rapports en tout genre ; en l’espèce, il ne l’est pas non plus à l’amendement. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 166 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.

Sous-section 2

Dispositions diverses de simplification

Article additionnel après l'article 32 - Amendement n° 166 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 105 rectifié bis

Article 33

I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés, et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) (nouveau) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

3° L’article L. 235-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par Mme Lherbier, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

peut transmettre

par le mot :

transmet

La parole est à Mme Marie Mercier.

Mme Marie Mercier. L’article 33 prévoit la possibilité de dépaysement d’une enquête devant le tribunal le plus proche d’une cour d’appel la plus proche quand est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel.

Cet amendement tend à transformer cette possibilité de dépaysement en obligation, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

Il s’agit en effet d’introduire un élément de rigidité, là où il convient de préserver une certaine souplesse dans l’appréciation au cas par cas des relations qui peuvent exister entre la personne mise en cause et les magistrats susceptibles de juger l’affaire ou les fonctionnaires de la cour d’appel. Le dépaysement doit pouvoir être décidé seulement si les relations apparaissent comme étant de nature à remettre en cause l’impartialité de la cour. Il convient donc de conserver une approche factuelle de la situation, le dépaysement ne devant pas être un principe absolu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié bis est-il maintenu, madame Mercier ?

Mme Marie Mercier. Je ne retire pas cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié bis, présenté par Mme M. Mercier, MM. Babary et Bazin, Mme Berthet, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime peut s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »

La parole est à Mme Marie Mercier.

Mme Marie Mercier. La spécialisation de la justice pénale des mineurs implique de tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité, notamment pour assurer une défense adaptée à l’enfant. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent apporter des garanties spécifiques de procédure, en adaptant les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, estimant que le droit positif satisfait ses auteurs. Le conseil de la victime peut parfaitement avoir accès au dossier, il n’existe aucune difficulté particulière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié bis est-il maintenu, madame Mercier ?

Mme Marie Mercier. Cet amendement étant satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 169 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans le sang à tout officier… » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : » ou » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

…° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

- les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » et les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. » ;

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Le présent article modifie le code de la route, afin de simplifier les procédures de dépistage des conducteurs en matière d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiant, en permettant qu’elles soient effectuées par des agents de police judiciaire ou par des infirmiers.

En tant qu’agents de police judiciaire adjoints, ou APJA, les policiers municipaux ne peuvent aujourd’hui que constater l’existence d’un état alcoolique, sous la responsabilité d’un OPJ, sans pouvoir procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique par la mesure précise de la concentration d’alcool dans le sang.

En cas de présomption de l’existence d’un état alcoolique, ils doivent en rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent, qui peut ordonner la présentation sur-le-champ de la personne concernée.

Ils doivent ainsi transporter l’individu auprès d’un OPJ. En pratique, ils se voient confier par l’OPJ les vérifications du taux d’alcoolémie. Ainsi, ils peuvent donc être mobilisés plusieurs heures pour la procédure.

Il est par conséquent proposé d’élargir la simplification prévue par le projet de loi aux APJA, tout en prévoyant l’intervention de l’OPJ en cas de taux délictuel supérieur à 0,8 gramme. Entre 0,5 gramme et 0,8 gramme, les APJA pourraient directement établir l’amende.

Il s’agit là d’une véritable simplification permettant de mieux lutter contre l’alcool au volant.

M. le président. L’amendement n° 150, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

l’officier ou

insérer les mots :

, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 13

Après les mots :

l’officier ou

insérer les mots :

, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. L’article 33 du projet de loi comporte trois mesures de simplification de l’enquête.

Concernant les règles relatives aux contrôles d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants sur les conducteurs, il prévoit de confier aux agents de police judiciaire, les APJ, la possibilité de prendre seuls l’initiative d’un contrôle.

En l’état du droit, l’initiative des contrôles d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants sur les conducteurs est prise soit sur instructions du procureur de la République, soit sur l’initiative d’un officier de police judiciaire. Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints, sur les instructions et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.

La mesure proposée par l’article 33 du projet de loi n’est pas neutre. Elle permettrait notamment à un élève gendarme ou à un policier stagiaire de prendre seul, sans supervision ni contrôle d’un professionnel de plein exercice, l’initiative de contrôles routiers d’alcoolémie.

Le fait de confier l’initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d’un niveau de formation procédurale moindre et font l’objet d’un contrôle plus réduit, risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées.

Nous estimons donc qu’il convient d’en rester au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur, les agents de police judiciaire pouvant d’ores et déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations. Seuls l’initiative et le contrôle d’un officier de police judiciaire sont requis par la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois est défavorable à ces deux amendements, dont les objets sont différents.

Le projet de loi permet l’accroissement des mesures de simplification en matière d’enquête.

L’amendement n° 169 rectifié bis vise à élargir un peu plus les dispositions proposées, en donnant plus de pouvoirs aux officiers municipaux en matière de contrôle de conduite en état d’ivresse. C’est d’ores et déjà possible, puisque les policiers municipaux peuvent intervenir sur ordre ou sous la responsabilité d’un OPJ.

Quant à l’amendement n° 150, il tend à restreindre les dispositions introduites par le projet de loi.

La commission estimant le texte équilibré, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.

L’amendement n° 150 vise à supprimer les dispositions du projet de loi permettant de reconnaître la compétence des agents de police judiciaire pour réaliser ces dépistages. À l’inverse, l’amendement n° 169 rectifié bis tend à aller au-delà de ces dispositions, en étendant cette compétence aux agents de police judiciaire adjoints, donc à la police municipale.

Permettre que les procédures de dépistage des conducteurs en matière d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants soient effectuées par des agents de police judiciaire constitue une simplification extrêmement attendue par l’ensemble des acteurs de terrain. Elle a même fait l’unanimité lors de la consultation des praticiens dans le cadre des chantiers de la justice, comme l’ont d’ailleurs relevé MM. Beaume et Natali, qui ont rédigé le rapport auquel il a été fait plusieurs fois allusion.

Pour autant, le Gouvernement ne souhaite pas, comme il est proposé par l’amendement n° 169 rectifié bis, étendre cette compétence aux agents de police judiciaire adjoints et, donc, à la police municipale. En effet, il est du rôle non pas de la police municipale, mais de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de réaliser ces dépistages.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 169 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 106 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 33

M. le président. L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, D Laurent et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, en repoussant une agression, a excédé les limites de la légitime défense, en raison d’un état excusable d’excitation, de désarroi, de crainte, de terreur ou de saisissement causé par l’agression. »

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Le droit français est aujourd’hui dominé par une interprétation extrêmement restrictive des conditions d’admission de la légitime défense, allant parfois jusqu’à dénaturer les textes applicables. La position qui prédomine repose sur une appréciation purement générale et abstraite des critères de la légitime défense. Or elle paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.

Plusieurs droits étrangers privilégient au contraire une conception plus pragmatique et réaliste du droit de la légitime défense, en considérant l’état dans lequel se trouvait la victime quand elle a riposté.

En Allemagne, la notion de peur est prise en compte. L’article 33 du code pénal allemand énonce que « si par désarroi, crainte ou terreur, l’auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n’est pas puni ». En Suisse, l’article 16 du code pénal helvétique prévoit que la victime n’a pas agi de manière coupable, si, en repoussant une attaque, elle a excédé les limites de la légitime défense dans « un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque ».

Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail. L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et de prendre en compte, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, l’état de la victime causé par la nécessité de se défendre en situation vitale.

Le présent amendement vise donc à insérer à l’article 122-5 du code pénal, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, la prise en compte de l’état de la victime au moment de sa riposte. Modernisons-nous un peu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je le dis très clairement, la commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement.

Elle considère en effet que celui-ci vise à étendre de façon très importante le champ d’application de la légitime défense, dont la définition est aujourd’hui très stricte, puisque la riposte à l’attaque doit être à la fois immédiate et proportionnée. Il est difficile de renoncer à ces critères, qui sont des critères objectifs. Introduire les références évoquées dans cet amendement, telles qu’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque paraît ainsi très compliqué. On l’imagine aisément, les conséquences juridiques seraient particulièrement complexes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons indiquées par M. le rapporteur.

Par ailleurs, je le souligne, il s’agit d’introduire une disposition de droit pénal de fond, alors que ce projet de loi a pour objet la simplification de la procédure pénale.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Naturellement, nous sommes obligés de respecter la motivation de nos collègues qui ont déposé cet amendement, parce que le sujet est réel. Le policier, la personne des forces de l’ordre placée dans une situation d’agression et de réplique immédiate, peut commettre une maladresse, notamment un tir mal dirigé, entraînant des conséquences qui ne relèveraient pas, en pur droit, de la légitime défense.

Tout comme je me méfie toujours des sanctions automatiques dans le droit pénal, les dispositions en question me paraissent s’apparenter à une absolution automatique. Le plus simple est de faire confiance au juge.

Si une situation dramatique empêche le policier ou le gendarme de calibrer sa réplique, le juge tiendra compte de ce facteur atténuant. Quand on observe ce qui se passe devant les tribunaux correctionnels pour de tels drames, la justice est, me semble-t-il, juste.

M. le président. La parole est à M. Henri Leroy, pour explication de vote.

M. Henri Leroy. Je ne pensais pas aux forces de l’ordre, mais aux commerçants, qui se font écharper dans leurs commerces, ainsi qu’aux personnes qui se font attaquer de jour comme de nuit à leur domicile, qui se font rouer de coups, bâillonner et maltraiter, ce qui les rend parfois infirmes.

Pourquoi les Allemands et les Suisses ont-ils adopté de telles mesures, alors que nous restons bloqués dans un système en inadéquation avec l’évolution de la délinquance et de la violence ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Comme mon collègue Alain Richard, je comprends très bien la préoccupation de notre collègue Henri Leroy, qui est membre de la commission des lois. Toutefois, je veux appeler son attention sur les conséquences d’un tel amendement. Mettons-nous dans la situation de quelqu’un en état de crainte, de peur, état qui peut concerner, à un moment donné, chacun d’entre nous.

Quand un tel état sera-t-il excusable ? Qui détermine ce qui est excusable et ce qui ne l’est pas ? Même s’il est excusable d’avoir peur, de quelle agression s’agit-il ? Quelqu’un a-t-il menacé de le tuer ? A-t-il utilisé une arme à feu pour répondre à un délinquant qui l’agressait à mains nues ? A-t-il tué, pour faire face à une agression dans son commerce ? Est-il légitime de tuer soi-même un délinquant, alors qu’il n’y a pas de proportionnalité entre la réplique et l’acte d’agression ?

Il y a là de nombreuses incertitudes. Jusqu’à présent, la notion de responsabilité pénale est plutôt réservée aux criminels atteints de graves affections psychiques, qui sont exonérés de leur responsabilité. Or il n’est pas fait ici mention d’un état psychique abolissant le discernement de la personne en cause et empêchant une réaction proportionnée à l’agression.

En réalité, l’adoption de cet amendement, dont je partage pourtant les motivations, aboutirait à un résultat tellement disproportionné que je ne vois pas un seul juge de France faire application d’une telle disposition, tant ses effets seraient disproportionnés par rapport aux fins poursuivies.

C’est pourquoi nous avons longuement débattu, mes collègues, sur la nécessité de ne pas donner aux procureurs de pouvoirs excessifs. Nous devons en effet respecter un certain nombre de principes fondamentaux de notre République. Je crains fort qu’un tel amendement, s’il était adopté, s’il passait le cap de l’examen du Conseil constitutionnel, ne parvienne pas à remplir l’objectif poursuivi. En effet, les magistrats seraient enclins à souligner la disproportion entre l’agression et la réplique, considérant l’état de la personne agressée comme inexcusable. Ils appliqueraient ainsi les autres articles du code pénal et renverraient chacun à sa propre responsabilité. Dans notre pays, on ne se fait pas justice soi-même !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous rejoignons les analyses de M. le corapporteur et de M. le président de la commission.

Monsieur Leroy, je souhaite revenir sur la motivation qui vous a poussé à déposer cet amendement. En droit pénal, il existe non seulement la légitime défense, mais aussi l’état de nécessité, l’excuse de provocation, toute une série de dispositions permettant de prendre en compte les circonstances de l’infraction. La personne peut ne pas être punissable parce qu’elle est en état de légitime défense ou en état de nécessité. Elle peut également être moins punissable, car elle bénéficie de l’excuse de provocation.

Nous ne partageons pas les propositions extrêmes qui sont les vôtres. Quoi qu’il en soit, je souhaitais compléter votre présentation, en indiquant qu’il existe déjà dans notre législation toute une série de dispositifs permettant de prendre en compte les états que vous évoquez.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 105 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 105 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 107 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 106 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Duplomb, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mme A.M. Bertrand, M. J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122–6 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de nuit, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu de travail. »

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Les présomptions de légitime défense sont souvent dévoyées par la jurisprudence. Or une telle position paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.

Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles auxquelles sont confrontées les personnes attaquées à leur domicile, de jour comme de nuit, avec la montée en puissance du phénomène ultraviolent dit de home jacking. Il en va de même pour les commerçants, de plus en plus nombreux à être agressés sur leur lieu de travail. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XIXe ni même au XXe siècle !

Ces braquages sont si nombreux que le présent projet de loi de programmation pour la justice envisage la création d’un tribunal criminel, afin de désengorger notamment de ce type de contentieux les cours d’assises.

L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et d’élargir ainsi les cas de présomption de légitime défense.

Il convient tout d’abord de sanctuariser le domicile. Là où la loi n’offre une présomption de légitime défense que « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité », il convient de supprimer la référence à la nuit, pour élargir une telle présomption aux entrées diurnes.

Ensuite, les cas de présomption de légitime défense doivent être étendus aux commerçants sur leur lieu de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons développées sur l’amendement n° 105 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sur cet amendement, le Gouvernement tient le même raisonnement que précédemment.

S’agissant de la forme, il s’agit d’une disposition pénale de fond. Or ce texte porte sur la simplification de la procédure pénale. Si je n’ai pas l’assurance qu’il s’agit d’un cavalier législatif, j’estime qu’il existe toutefois une forte probabilité.

Sur le fond, une extension de la présomption de légitime défense aux intrusions de jour dans un domicile, avec une conception large du domicile, peut paraître excessive. Si je comprends parfaitement les motivations qui vous conduisent à une telle proposition, je considère qu’elle serait difficile à mettre en œuvre.

En effet, si l’on peut admettre qu’une personne puisse se méprendre, la nuit, sur l’identité de celui ou celle qui commet l’intrusion, une telle méprise paraît plus problématique le jour.

Il paraîtrait ainsi peu opportun qu’une personne qui tire sur des policiers venant perquisitionner son domicile puisse invoquer une présomption de légitime défense, résultant de sa crainte ou sa surprise.

Mon exemple est caricatural, j’en conviens. Je veux simplement dire, monsieur le sénateur, qu’il n’est pas simple d’envisager dans quels cas pourrait jouer réellement la légitime défense.

M. le président. La parole est à M. Henri Leroy, pour explication de vote.

M. Henri Leroy. Par respect pour mes concitoyens des Alpes-Maritimes, qui sont en permanence cambriolés, agressés, violentés, je ne peux pas retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Je regarde les choses simplement, avec bon sens. Vous êtes dans votre domicile, de nuit. Un braqueur arrive avec un couteau, il est prêt à vous poignarder. Vous avez la possibilité de vous défendre, conformément à la règle actuelle concernant la légitime défense, qui doit être proportionnée.

Quelle est la différence avec le jour ? De jour, un braqueur entre chez vous avec un couteau, il veut vous poignarder. Et vous n’avez pas le droit de vous défendre, parce que vous n’êtes pas en état de légitime défense ! Je ne savais même pas qu’une telle distinction existait !

Admettons que je possède un fusil. Si un braqueur rentre chez moi, de nuit comme de jour, avant de faire le veau, je ferai d’abord le boucher ! (Protestations.)

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je veux dire à quel point je suis sensible à la préoccupation de M. Leroy, pour les raisons qu’il a clairement indiquées et que nous connaissons bien.

Monsieur le rapporteur, je ne peux pas être d’accord avec votre position sur cet amendement, qui n’a rien à voir avec l’amendement n° 105 rectifié bis.

J’ai été sensible à l’analyse de M. le président de la commission concernant les états d’excitation, de désarroi, de crainte et de terreur, qui sont susceptibles de poser de vrais problèmes d’interprétation au juge.

Mais, dans le cadre de cet amendement, le contexte est tout à fait différent.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. C’est pareil !

M. André Reichardt. Les termes sont clairs : il s’agit d’effraction, de violence ou de ruse dans un lieu de travail, de jour comme de nuit. À mes yeux, la difficulté d’application d’une telle disposition n’est pas aussi patente que pour ce qui concerne l’amendement précédent.

Je ne peux pas être d’accord avec cette façon de rejeter un amendement obéissant à une considération évidente, par des explications qui n’en sont pas.

Très franchement, cet amendement mérite à tout le moins de la considération. C’est la raison pour laquelle je le voterai.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Nous parlons ici non pas de légitime défense, mais de présomption de légitime défense, ce qui n’est pas la même chose.

Il y a légitime défense lorsque quelqu’un vient porter atteinte à votre intégrité physique et que vous réagissez de manière immédiate et proportionnée, conformément à l’exemple que vous citiez vous-même : en plein jour, une personne vient vous agresser ; vous êtes surpris et réagissez de manière immédiate et proportionnée. Dans ce cadre, la charge de la preuve reposera sur vous, puisque vous vous êtes défendu et que vous êtes mis en cause.

Or, dans le cadre de cet amendement, il s’agit de présomption de légitime défense visant à faciliter la charge de la preuve, ce qui n’est pas la même chose.

Je voulais simplement apporter une telle précision, relative à la charge de la preuve.

M. André Reichardt. C’est clair !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Que les choses soient claires, il existe, en matière de légitime défense, deux régimes.

Le régime ordinaire, qui ne fait pas l’objet de l’amendement, suppose une réaction proportionnée et immédiate à l’agression, ce qui permet d’être exonéré de sa responsabilité en cas de blessure ou d’homicide.

Si vous punissez votre agresseur le lendemain de l’agression, vous n’êtes bien évidemment pas en état de légitime défense. Il faut également que la réplique soit nécessaire : si vous ne vous étiez pas défendu, vous auriez pu être victime de l’agression et vous ne seriez plus là pour en parler.

Bien évidemment, la personne qui plaide la légitime défense doit réunir ces conditions et le prouver.

Dans sa sagesse, le législateur – c’est-à-dire nous, mes chers collègues ! – a institué dans l’article 122-6 du code pénal un régime de légitime défense simplifié dans les cas où il n’est pas nécessaire de démontrer que la réaction est proportionnée, immédiate et nécessaire. En réalité, c’est cela que l’on appelle la présomption de légitime défense.

M. André Reichardt. C’est ça !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Qui dit présomption dit que vous n’avez pas besoin d’apporter une preuve. Le juge ou votre adversaire devra administrer la preuve contraire alors que, de votre côté, vous n’avez rien à prouver. C’est plus facile.

Je vais reprendre à mon compte le bon sens que notre collègue Laurent Duplomb a très justement exprimé : pourquoi la règle n’est-elle pas la même la nuit et le jour ? C’est parce que le jour on y voit clair et que la nuit on y voit mal ! (Rires.) C’est très simple et c’est du bon sens, mon cher collègue.

M. André Reichardt. Et si on allume la lumière alors ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. La nuit, vous ne saviez pas que la personne n’avait pas de couteau ou de pistolet et vous avez tiré : vous êtes dans un cas de présomption de légitime défense. En revanche, le jour, vous étiez en mesure de voir si elle avait un couteau ou un pistolet et, dans l’hypothèse où elle n’en avait pas et où vous avez tiré, vous allez devoir administrer la preuve devant le tribunal ou la cour d’assises que vous étiez bien en situation de légitime défense.

Je crois que c’est assez normal, que notre loi n’est pas si mal faite et que le Parlement, qui a déjà eu l’occasion de délibérer de ces questions à de nombreuses reprises, ne fait pas toujours si mal son travail. Nous ne sommes pas aussi démunis qu’on peut le penser pour faire face aux difficultés.

C’est la raison pour laquelle je suis d’accord pour rechercher le plus possible de nouvelles règles qui nous permettent de mieux lutter contre la délinquance et qui permettent à ceux qui se sont défendus légitimement de faire valoir leurs droits. Là, en revanche, je crois qu’on en arriverait à des situations que vous ne voudriez pas voir opposer à votre fils, à votre frère ou à votre neveu.

Prenons garde à ce que les règles restent bien équilibrées, même si la ligne directrice de notre politique est quand même d’aller vers plus de sécurité et de faire en sorte que les individus puissent se défendre. Simplement, cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix ! Je crois qu’il faut être très attentif, au moment de légiférer, à bien peser toutes les conséquences imprévues des textes que nous pourrions adopter.

M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je veux dire à M. Reichardt, qui m’a interpellé tout à l’heure, qu’à mon tour je l’incite à réfléchir sur le sens que peut revêtir l’idée d’inscrire dans la loi une présomption de légitime défense. Dans cette enceinte, nous sommes un certain nombre de juristes. Nous ne le sommes pas tous naturellement, mais nous faisons la loi et, en tous les cas, nous participons activement à son élaboration.

Instaurer dans notre droit positif une présomption de légitime défense revient à ouvrir des champs que l’on ne maîtrisera pas, que l’on ne contrôlera pas, avec des risques extrêmement importants…

M. Laurent Duplomb. Cela existe déjà la nuit !

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Monsieur Duplomb, la jurisprudence et le texte que vous avez évoqués tout à l’heure pour les agressions et les intrusions de nuit sont constants et se sont maintenus au fil du temps. Il n’y a pas de difficulté en la matière. (MM. André Reichardt et Laurent Duplomb protestent.)

Je ne vous ai pas coupé la parole, mes chers collègues. Avec cet amendement, vous créez une difficulté en instaurant une présomption de légitime défense. Nous sommes peu éloignés, en tous les cas à quelques encablures, de donner l’autorisation à n’importe qui de pouvoir utiliser une arme et de tuer.

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Voilà ! Je vous le dis comme je le pense. C’est ma conviction, et elle est profonde. Je ne louvoie pas sur un tel sujet, parce qu’il est grave.

Alors, réfléchissez bien avant de vous prononcer sur cet amendement aux conséquences de votre vote. Et je peux vous dire que je ne suis pas laxiste en la matière, mais à un moment il faut quand même savoir où fixer les limites ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled, pour explication de vote.

M. Dany Wattebled. Je veux simplement ajouter qu’il faudrait aussi parler de la notion d’obscurité. En effet, quand la nuit démarre-t-elle vraiment ? Et quand le jour finit-il ? Surtout, imaginons que pour une raison ou une autre, les volets soient fermés ! (Exclamations amusées.) Pour avoir une transaction intelligente entre les deux, parlons plutôt d’obscurité, car le jour peut devenir la nuit, et vice-versa. Si on tombe sur un jour de pleine lune…

Mme Esther Benbassa. Oh là là, que de poésie !

M. Dany Wattebled. … ou sur une éclipse, on est confronté à des situations différentes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 106 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 106 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 32 rectifié

M. le président. L’amendement n° 107 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier et deuxième alinéas de l’article 720-4 du code de procédure pénale sont abrogés.

La parole est à M. Henri Leroy.

M. Henri Leroy. Le présent amendement a pour objet de rendre incompressibles les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal repose sur l’idée que la cour d’assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l’accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s’assurer qu’une partie au moins de la peine d’enfermement qu’elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu’une marge d’appréciation de la juridiction d’application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je souhaite apporter quelques précisions au sujet de cet amendement.

Celui-ci vise à supprimer la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de relever ou de réduire au bout de trente ans la période de sûreté illimitée qui couvre une peine à perpétuité. Des amendements similaires ont déjà été rejetés à propos de la perpétuité réelle applicable aux terroristes dans le cadre de l’examen de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé.

En effet, le fait de supprimer pour le tribunal de l’application des peines la possibilité de relever cette période de sûreté est contraire à notre Constitution, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion.

Aussi, si le Conseil n’a pas déclaré la peine de perpétuité incompressible, prévue par les dispositions des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, contraire au principe de nécessité des peines, c’est en raison de la procédure prévue justement par les dispositions de l’article 720-4 du code de procédure pénale, qui permet le réexamen de la situation du condamné par le tribunal de l’application des peines à titre exceptionnel et à l’issue d’une période minimale de trente ans, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale.

De plus, si l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas aux États d’infliger des peines perpétuelles aux auteurs d’infractions graves, la Cour européenne, quant à elle, exige que soient prévues la possibilité d’un réexamen et une chance d’élargissement de la peine au moins après trente ans. L’impossibilité d’un réexamen par l’autorité judiciaire de la peine dans la perspective de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou de la poursuivre, est contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention prohibant les peines et traitements inhumains et dégradants.

Il ne paraît donc pas possible, sous peine de constituer un traitement inhumain et dégradant, de ne pas prévoir un réexamen d’une peine au-delà de trente ans.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. Henri Leroy. Je retire mon amendement, monsieur le président !

Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 107 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article 34

M. le président. L’amendement n° 107 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 77-2, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés ;

2° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le présent amendement tend à insérer un article additionnel dans le projet de loi, afin de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Nous faisons en effet le constat d’un droit résiduel en matière d’information de l’avocat pendant la garde à vue. Or, d’une manière générale, l’équité d’une procédure pénale requiert que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment où il est placé en garde à vue. Ainsi, il s’agit d’améliorer l’accès au dossier dès le début de la procédure, tant pour le prévenu que pour l’avocat.

Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire, en imposant au parquet, avant qu’il n’engage des poursuites, l’obligation d’adresser systématiquement un avis à tous les mis en cause, leur signifiant la possibilité de consulter le dossier, d’émettre des demandes ou des observations avant toute décision définitive du ministère public. De manière concrète, le procureur de la République devra aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la faculté de formuler des observations.

Le présent amendement tend également à permettre à l’avocat de disposer de l’accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. Il faut le rappeler, le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier est prévu par l’article 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, dès lors qu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale.

Souhaitant aller vers un droit de la défense plus effectif et un contradictoire plus efficient, nous proposons un amendement dans ce sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense au stade de la garde à vue et au cours de l’enquête préliminaire. Nous sommes naturellement attachés aux droits de la défense, ainsi que nous l’avons démontré à l’occasion de l’examen de ce texte.

Il faut cependant être attentif à concilier cette préoccupation avec celle de l’efficacité et de la rapidité des enquêtes, en veillant à ne pas dupliquer au stade de l’enquête préliminaire le formalisme prévu dans le cadre des informations judiciaires.

Du point de vue de la commission des lois, l’amendement paraît aller à rebours de l’objectif de simplification. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

La communication de l’entier dossier de la procédure à l’avocat au cours de la garde à vue constitue, de mon point de vue, une complication importante de la procédure pénale qui, je l’ai dit tout à l’heure, n’est pas exigée par les textes européens et, plus particulièrement, par la directive déjà citée du 22 mai 2012.

Par ailleurs, la modification introduite par votre amendement, madame la sénatrice, conduit à une différence assez peu justifiée entre la personne qui est assistée d’un avocat et qui, dès lors, aurait accès à son entier dossier, et celle qui, n’étant pas représentée, n’aurait accès qu’à certaines pièces de la procédure.

En outre, la systématisation du contradictoire à la clôture de l’enquête ajoute une forme de rigidité et de lourdeur qui s’inscrit à rebours de l’objectif de simplification et d’efficacité qui est recherché.

Alors que dans le souci d’une bonne administration de la justice, le projet de loi que je défends favorise une clôture de l’instruction plus rapide, votre amendement tend au contraire à imposer systématiquement au parquet d’attendre un mois avant d’engager des poursuites lors de toute enquête, et ce alors même que les parties ne souhaiteraient faire aucune observation ou demande d’actes.

Cette lourdeur est d’autant plus inutile, me semble-t-il, que la loi, plus particulièrement l’article 388-5 du code de procédure pénale, permet déjà aux parties de demander tout acte qu’elles estimeraient utile à la manifestation de la vérité après l’engagement des poursuites jusqu’à l’audience.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Section 3

Dispositions propres à l’instruction

Sous-section 1

Dispositions relatives à l’ouverture de l’information

Article additionnel après l'article 33 - Amendement n° 32 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 71 rectifié (début)

Article 34

I. – L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-104. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »

III. – Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

III bis (nouveau). – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l’article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »

V. – L’article 706-24-2 du code de procédure pénale est abrogé.

VI (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX ».

M. le président. L’amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :

« Art. 80-5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l’enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à rétablir la possibilité, qui a été supprimée par votre commission des lois, de poursuivre certains actes d’enquête, tels que les interceptions, les géolocalisations, les techniques spéciales d’enquête en cas d’ouverture d’une information pour toute infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement. Un tel « sas » ne doit pas être limité à la seule délinquance et criminalité organisée, comme le souhaite la commission des lois.

En effet, ce sas, cette période, se justifie, non pas en raison de la nature de l’infraction, mais, au contraire, au regard de la nécessité d’éviter une discontinuité dans le déroulement des investigations. En cas d’ouverture d’une information, ce sas permet ainsi d’assurer la poursuite sans interruption de l’interception téléphonique, de la géolocalisation, de la sonorisation ou de toute autre technique spéciale d’enquête.

Mesdames, messieurs les sénateurs, imaginons une enquête qui serait ouverte à la suite de la soustraction d’un enfant par un parent, qui aurait donné lieu à une écoute autorisée par le juge des libertés et de la détention. Au bout d’un mois d’enquête infructueuse, il serait décidé d’ouvrir une information judiciaire : faut-il permettre que l’écoute lancée au moment de l’enquête cesse le temps que l’information soit ouverte avant que cette même écoute soit de nouveau ordonnée par le juge d’instruction ? Il y a là une discontinuité qui ne nous paraît pas utile et qui semble préjudiciable aux informations recueillies.

Le mécanisme que je vous propose ne porte en rien atteinte aux prérogatives du juge d’instruction, puisque celui-ci pourra à tout moment décider de mettre fin aux mesures en cours. Il me semble donc que le sas est particulièrement utile et doit être rétabli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à remettre en cause le texte de la commission des lois. Par conséquent, nous y sommes défavorables.

Je rappelle que le Gouvernement considère qu’une telle disposition, qui permet de prolonger des techniques spéciales d’enquête ou des interceptions sans contrôle du juge du siège, est une mesure de simplification du travail du juge d’instruction, qui ne sera pas obligé de prononcer ces mesures en urgence.

Néanmoins, si ces mesures sont urgentes et nécessaires, il semble tout de même logique que le magistrat chargé de l’enquête, à savoir le juge instruction, les prononce. Nous pensons que l’extension au droit commun d’un dispositif qui était jusqu’à ce jour réservé au terrorisme peut, à certains égards, risquer de porter atteinte aux libertés individuelles. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a mis en place le dispositif que comporte son texte.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, mais je ne vois pas en quoi l’amendement pourrait porter atteinte aux libertés individuelles. Il s’agit d’une simple question de discontinuité : le juge d’instruction, à tout moment, au moment même où il est saisi, peut décider d’arrêter ces mécanismes d’interception ou d’écoute. Il s’agit là d’une mesure de bon sens qui permet d’éviter la discontinuité, la rupture entre deux périodes juridiquement distinctes. Je trouve dommage de s’en priver.

M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je veux juste préciser à la Haute Assemblée que, en matière de terrorisme, cette possibilité est prévue pour une durée de quarante-huit heures alors que, dans le cas qui nous importe, ce serait pour une semaine. Voilà la différence !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Oui, mais il peut arrêter la procédure à tout moment !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 238.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

M. Jean-Luc Fichet. Le cantonnement du droit à se constituer partie civile prévu par l’article 34 du projet de loi est non seulement superflu, mais constitue aussi une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limitée dans l’accès au juge pénal.

Aujourd’hui, en toute hypothèse, il est possible de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général, contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République.

En outre, le juge d’instruction est tenu d’instruire une plainte avec constitution de partie civile, alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité a déjà été réalisée par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel.

Or l’article 34 du projet de loi durcit considérablement les conditions d’exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels en portant de trois à six mois le délai permettant au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, et en ouvrant la possibilité au juge d’instruction de refuser l’ouverture d’une information judiciaire, lorsque celle-ci est inutile et qu’une citation directe de la victime est possible.

Cependant, une condition prévue initialement a disparu depuis l’examen du texte en commission : l’exigence d’un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite. Cette condition a été supprimée par la commission des lois et le Gouvernement a pris l’engagement de ne pas remettre en cause cette suppression.

Il ne paraît pas déraisonnable de vouloir lutter contre les abus en matière de constitution de partie civile lorsque celle-ci paraît disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’elle représente, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes, directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses.

Une telle mesure est sans fondement et doit être rejetée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à la suppression de l’allongement du délai de trois à six mois pour les plaintes avec constitution de partie civile.

Sincèrement, nous ne pouvons pas nier qu’il y a eu des abus en matière de constitution de partie civile. Il faut rappeler que les deux tiers des instructions ouvertes sur constitution de partie civile et clôturées en 2016 l’ont été par un non-lieu. Ce n’est quand même pas négligeable.

L’allongement de trois à six mois du délai, qui permettra au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, ne semble pas excessif à la commission des lois.

De même, l’ordonnance de non-lieu à informer nous paraît utile en cas de mesures alternatives aux poursuites qui ne conviennent pas aux victimes.

Enfin, je rappelle que le texte de la commission a supprimé le recours préalable devant le procureur général.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable. Là encore, le Gouvernement a repris ce que nous proposait la commission des lois en supprimant l’avis du procureur général.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 71 rectifié (interruption de la discussion)

Article additionnel après l’article 34

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Henno, Daubresse et Pellevat, Mme N. Goulet, MM. Longeot, Charon et Lefèvre, Mmes Lassarade et Billon, MM. Kern, Bazin et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Kennel et Milon, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Grand, Huré, Courtial et Moga, Mme Imbert, MM. Laménie et Sido, Mmes A.M. Bertrand et Lamure et M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief.

Comme vous le savez, en principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la Cour de cassation a établi de très nombreuses présomptions de grief. Elle considère ainsi que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure.

Cette jurisprudence mérite à mon sens d’être infléchie en ce qu’elle va à l’encontre de l’esprit de la loi, qu’elle contredit l’objectif d’efficacité des procédures et qu’elle heurte le bon sens, avec parfois des remises en liberté de détenus totalement incompréhensibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il faut bien admettre que la question des nullités procédurales a donné lieu à une jurisprudence extrêmement abondante de la Cour de cassation qui, si elle s’avère particulièrement complexe, est aussi une garantie contre tous les abus de pouvoir.

La jurisprudence établie par la Cour répond notamment aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme – c’est une chose –, et ne semble pas appeler aujourd’hui de modifications législatives particulières. Je rappelle que, aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale, il y a nullité seulement lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Ce point est important. L’obligation d’une démonstration systématique de toutes les nullités, même les plus évidentes, qui devrait en principe être relevée de plein droit par les juridictions de jugement, entraînerait des débats évidemment extrêmement fastidieux et un affaiblissement des garanties du justiciable.

Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une interception non autorisée par un juge ? Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une autorisation de perquisition signée sept jours après la perquisition ? Naturellement, la réponse est non. C’est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable sur l’amendement n° 71 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Comme vient de le rappeler le rapporteur, cet amendement vise à préciser que le grief porté aux intérêts des parties et exigé en matière de nullité doit toujours être démontré et qu’il ne peut être présumé.

L’objet de cet amendement est de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui aurait établi de très nombreuses présomptions de grief. En réalité, il ne semble pas que cette modification changera l’état du droit, dès lors que la Cour de cassation ne pose pas de présomption de grief contra legem, mais constate que la violation de certaines formalités porte atteinte aux droits de la défense.

De plus, si le Gouvernement entend effectivement simplifier la procédure pénale pour supprimer des formalismes inutiles, susceptibles d’entraîner actuellement des nullités, il ne souhaite pas envoyer comme message aux praticiens, notamment aux enquêteurs, que le non-respect des règles de procédure n’aurait plus de conséquences sur la régularité de celle-ci.

Ce serait en effet une forme d’incitation à ne plus respecter la loi et nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 99 amendements au cours de la journée ; il en reste 150.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 71 rectifié (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Discussion générale

6

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 11 octobre 2018, à dix heures trente :

Deux conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (n° 615, 2017-2018) ;

Rapport de M. Jean-Noël Guérini, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 4, 2018-2019) ;

Texte de la commission (n° 5, 2018-2019).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 (n° 645, 2017-2018) ;

Rapport de M. Olivier Cadic, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 6, 2018-2019).

Texte de la commission (n° 7, 2018-2019).

- Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (n° 463, 2017-2018) et projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée) (n° 462, 2017-2018) ;

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze :

Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (n° 463, 2017-2018) et projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée) (n° 462, 2017-2018).

Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois ;

Textes de la commission (nos 12 et 13, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)

 

 

nomination de membres de commissions spéciales

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu dune heure par larticle 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.

 

Commission spéciale sur le projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives en droit français

M. Pascal Allizard, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Joël Bigot, Jean Bizet, Yves Bouloux, Henri Cabanel, Olivier Cadic, Mme Marta de Cidrac, MM. René Danesi, Jean-Pierre Decool, Mme Catherine di Folco, MM. Daniel Dubois, André Gattolin, Guillaume Gontard, Daniel Gremillet, Mmes Véronique Guillotin, Laurence Harribey, Corinne Imbert, M. GuyDominique Kennel, Mme Élisabeth Lamure, MM. Jean-Pierre Leleux, Didier Mandelli, Didier Marie, Franck Menonville, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Pierre Ouzoulias, Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, M. Jean-Paul Prince, Mme Sonia de La Provôté, MM. André Reichardt, Alain Richard, Mme Sylvie Robert, M. Rachid Temal et Mme Catherine Troendlé.

 

Commission spéciale sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation du retrait du Royaume-Uni de lUnion européenne

M. Jean Bizet, Mme Maryvonne Blondin, MM. Éric Bocquet, François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mme Agnès Canayer, MM. Gilbert-Luc Devinaz, Laurent Duplomb, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Gattolin, Charles Guené, Jean-Noël Guérini, Olivier Henno, Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Mmes Gisèle Jourda, Fabienne Keller, M. Claude Kern, Mme Françoise Laborde, MM. Pierre Laurent, Ronan Le Gleut, Mmes Claudine Lepage, Anne-Catherine Loisier, MM. Didier Marie, Jean Louis Masson, Pierre Médevielle, Mme Colette Mélot, MM. Philippe Nachbar, Louis-Jean de Nicolaÿ, Olivier Paccaud, Ladislas Poniatowski, Jean-François Rapin, Hugues Saury, Bruno Sido, Simon Sutour, Jean-Marc Todeschini et Richard Yung.

 

Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

M. Philippe Adnot, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Viviane Artigalas, MM. Serge Babary, Arnaud Bazin, Martial Bourquin, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Emmanuel Capus, Mme Anne Chain-Larché, MM. Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Jérôme Durain, Mmes Frédérique Espagnac, Dominique Estrosi Sassone, Catherine Fournier, MM. Jean-Marc Gabouty, Fabien Gay, Jacques Genest, Mme Pascale Gruny, MM. Jean-Raymond Hugonet, Jean-François Husson, Bernard Lalande, Mmes Élisabeth Lamure, Christine Lavarde, MM. Dominique de Legge, Pierre Louault, Victorin Lurel, Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Vincent Segouin, Mme Nelly Tocqueville, MM. Jean-Louis Tourenne, Michel Vaspart, Jean Pierre Vogel et Richard Yung.

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD