M. le président. L’amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II. – Au premier alinéa de l’article 739, et aux articles 741-1, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 739, à l’article 740, aux premier et troisième alinéas de l’article 742, et à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :

« Art. 741-2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du code pénal.

« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par coordination avec l’amendement n° 194, cet amendement vise à rétablir l’article 47 dans sa rédaction initiale, qui insère, dans le code de procédure pénale, les dispositions relatives au sursis probatoire renforcé.

Monsieur Bigot, je ne puis vous laisser dire que le SME n’est pas opérationnel. C’est tout le travail effectué au sein des SPIP que vous remettez en cause ! Supprimer le SME, c’est détruire l’un des piliers sur lesquels repose toute notre architecture des peines, ce qui non seulement serait irresponsable, mais pourrait entraîner de lourdes conséquences sur le suivi des condamnés.

Par ailleurs, monsieur le sénateur, il ne s’agit pas de revenir à l’ancienne version du SME. Nous proposons un sursis avec mise à l’épreuve assorti d’un suivi renforcé s’inspirant des mesures prévues pour la contrainte pénale. C’est une véritable amélioration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, par cohérence avec le vote intervenu sur l’amendement n° 194.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, vous m’obligez à dire les choses clairement.

Vous ne pouvez affirmer que le SME fonctionne quand les agents du SPIP, sur tout le territoire national, disent ne pas avoir les moyens de contrôler quatre-vingts personnes ! J’aurais pu comprendre que vous nous disiez que la peine de probation que vous envisagez souffre des mêmes problèmes que la contrainte pénale et qu’elle ne peut fonctionner en l’état actuel des moyens.

À la limite, vous auriez pu nous proposer de conserver le sursis avec mise à l’épreuve tel qu’il fonctionne aujourd’hui… Sauf qu’il ne fonctionne pas !

C’est la réalité, à moins que vous n’ayez pas avec les personnels des SPIP les mêmes échanges que ceux que nous avons eus avec eux, avec le président Bas, dans le cadre de la mission d’information sur le redressement de la justice, puis avec le rapporteur, dans le cadre des travaux de notre commission.

Partout, ces agents nous ont dit ne pas avoir le temps. Les juges d’application des peines nous ont fait part du même problème. Vous ne pouvez donc pas dire que cela fonctionne. Vous avez d’ailleurs prévu des recrutements supplémentaires pour pallier ce manque de moyens.

En revanche, la rédaction de l’article 47, qui s’inspire de la contrainte pénale, me paraît parfaitement équilibrée.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Bigot, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation suivent bien en moyenne quatre-vingts dossiers, mais seule une partie concerne des suivis de probations. Ces agents prennent aussi en charge d’autres types de dossiers.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 358, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 28, première phrase

Remplacer la référence :

132-52

par la référence :

131-4-8

II. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

132-4-7

par la référence :

131-4-8

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination et de correction d’une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mon avis est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 358.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 359, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

La parole est à M. le corapporteur.

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 359.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié.

(Larticle 47 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’exécution des peines

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° 108 rectifié bis

Article 48

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 243, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 48 fixait les modalités d’organisation de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique instituée à l’article 43.

Par coordination avec l’amendement que nous avons défendu à ce dernier article, cet amendement vise à incorporer, dans le code de procédure pénale, le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique.

Dans la lignée de nos précédentes interventions, nous défendons le principe de l’autonomisation de cette peine, dont l’application favorisera les possibilités de réinsertion, tendra à endiguer le phénomène endémique de la surpopulation carcérale, luttera contre les cas de récidive et diminuera l’incidence budgétaire de notre politique pénale.

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement, dont les dispositions ne présentent que des avantages.

M. le président. L’amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 243 de M. Thani Mohamed Soilihi.

M. le président. L’amendement n° 196 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 243 ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Comme nous l’avons déjà souligné dans le cours du débat, la détention à domicile sous surveillance électronique n’est pas une peine autonome, son non-respect entraînant immédiatement le placement en détention.

La commission n’est pas favorable à cette mesure et préfère son propre dispositif. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est suffisamment rare que le Gouvernement retire son amendement au profit d’un autre pour ne pas le souligner !

Pour connaître Mme la garde des sceaux, je sais qu’il ne s’agit pas de complaisance. Au contraire, c’est bien la preuve que cet amendement est parfaitement fondé.

Mme Éliane Assassi. C’est le même que celui du Gouvernement ! (Sourires.)

M. Thani Mohamed Soilihi. Je vous invite donc, mes chers collègues, à le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 48 demeure supprimé.

Article 48 (Supprimé)
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Article 49

Article additionnel après l’article 48

M. le président. L’amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Reichardt et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, M. Paccaud, Mme Lherbier, MM. Laménie, Cardoux, Mandelli, Fouché et Moga, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Pour les auteurs de cet amendement, il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première procédure.

Nous proposons donc de modifier les conditions d’obtention d’une seconde libération conditionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je pense qu’il convient de laisser aux juridictions de l’application des peines le soin d’apprécier si une libération conditionnelle est, ou non, possible, sans nécessairement rigidifier la loi de façon excessive.

M. André Reichardt. Il s’agit d’une seconde libération conditionnelle !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En effet, l’échec peut d’une certaine façon faire partie du processus d’amendement de l’auteur d’une infraction. Il ne faudrait pas qu’un condamné qui montre des signes de réinsertion, après de premières difficultés sanctionnées, ne puisse bénéficier de telles mesures.

Monsieur le sénateur, je suis donc au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Le groupe socialiste suivra la position du Gouvernement et s’opposera à cet amendement.

Il faut bien comprendre que la façon dont se déroule une peine est souvent fonction de la possibilité ou non de bénéficier de mesures d’accompagnement ou de libération. Renoncer à ce type de possibilités d’aménagement est une erreur. Il convient de laisser les juges d’application des peines en décider.

M. André Reichardt. Ce serait pour une seconde libération conditionnelle ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 108 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.

Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° 108 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Article additionnel après l'article 49 - Amendement n° 60 rectifié bis

Article 49

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :

« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;

« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 197 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 249 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.

« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 197.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Conformément aux engagements du Président de la République, j’ai inscrit dans le présent projet de loi le principe selon lequel la libération sous contrainte doit être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir – sauf bien sûr si cela se révèle impossible au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale, qui fixe les objectifs de l’exécution des peines, notamment la nécessité de prévenir la récidive.

Cette inversion du principe qui fait de la libération sous contrainte la règle, et de son refus, l’exception, vise selon moi un double objectif : d’une part, faciliter le prononcé de la libération sous contrainte, sans pour autant la rendre absolument automatique, puisque le juge d’application des peines pourra toujours la refuser ; d’autre part, comme toujours, mieux prévenir les sorties sèches.

La suppression de ces dispositions, qui me semblent pourtant équilibrées, par la commission des lois est d’autant plus injustifiée et incompréhensible que cette dernière a maintenu les autres modifications de l’article 720 du code de procédure pénale.

Or ces modifications, tout en excluant la libération sous contrainte lorsqu’une requête en aménagement est pendante devant le juge, précisent que l’aménagement doit alors être ordonné, sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où vous avez maintenu dans un autre article la même règle que celle initialement prévue pour la libération sous contrainte, je vous propose, par cohérence, de rétablir le texte initial de l’article 49.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 249.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est déjà parfaitement défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Paccaud, Charon, Fouché et Grosdidier, Mme Giudicelli, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à décaler aux trois quarts de la peine l’examen automatique de la situation des personnes condamnées exécutant une peine inférieure ou égale à cinq ans dans le cadre du dispositif dit « de la libération sous contrainte », aujourd’hui prévu aux deux tiers de la peine.

Ce dispositif rogne en effet de façon trop importante le quantum de peines déjà presque amputées de moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires, et parfois même exceptionnels, de peine.

Décaler au dernier quart de la peine permet de répondre à cet objectif, tout en permettant de poursuivre la lutte contre les sorties sèches de détention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, corapporteur. Par principe, nous ne souhaitons pas que la libération sous contrainte soit accordée de façon automatique aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine. Selon la commission, c’est au juge d’apprécier, en fonction de la situation du condamné, si ce dernier peut être remis en libération sous contrainte.

Une telle position explique d’ailleurs notre accord à une grande partie du texte que vous avez évoqué, madame la garde des sceaux, qui vise à donner les moyens au juge d’aménager la libération sous contrainte. Toutefois, nous sommes opposés à l’automaticité de la libération sous contrainte aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 120 rectifié ter.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Mon groupe est favorable aux amendements identiques nos 197 et 249, mais défavorable à l’amendement n° 120 rectifié ter. S’agissant de ce dernier amendement, il ne faut pas confondre la durée de la peine et les modalités d’exécution. Ce n’est pas parce que la libération sous contrainte peut être examinée aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine que celle-ci est, pour autant, réduite dans sa durée. Seules les modalités de son exécution sont examinées !

Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 197 et 249, il nous semble effectivement nécessaire que soit envisagée une durée, en l’occurrence les deux tiers de la peine, pour l’examen systématique des modalités d’exécution de la peine jusqu’à son terme. Une telle disposition est très importante au regard des modalités de détention, puis de poursuite de la sanction jusqu’à la libération, afin d’éviter ce que l’on nomme les sorties « sèches ».

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 et 249.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)