Mme la présidente. Monsieur Yung, l’amendement n° 568 rectifié est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 568 rectifié est retiré.

Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° 253 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Non, je le retire, madame la présidente.

Article addtionnel après l'article 19 - Amendement n° 253 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article addtionnel après l'article 19 - Amendement n° 4 rectifié decies (interruption de la discussion)

Mme la présidente. L’amendement n° 253 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 4 rectifié decies, présenté par M. Regnard, Mme Noël, MM. Karoutchi, H. Leroy, Danesi, Bazin, Frassa et Wattebled, Mme Deromedi, MM. Courtial, B. Fournier et J.M. Boyer, Mmes Dumas et Dindar, M. Duplomb, Mme Lherbier, MM. Charon, Moga, Paccaud et Perrin, Mme Bories et MM. Mayet, Babary, Segouin et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 3 du titre 2 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 123-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-… – Les conventions collectives du travail prévues aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1, les accords collectifs nationaux et leurs avenants, pris en application des mêmes articles, ne peuvent pas avoir pour effet de permettre aux employeurs des agents auxquels s’appliquent ces conventions collectives ou accords collectifs de prendre en charge le premier jour de salaire non couvert par l’assurance maladie en application de l’article L. 323-1. »

La parole est à Mme Nassimah Dindar.

Mme Nassimah Dindar. Les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public. Les personnels de ces organismes sont des agents de droit privé relevant, pour le régime général, de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, l’UCANSS. Comme tous salariés du secteur privé, les agents des organismes de sécurité sociale voient, en cas d’arrêt maladie, leur salaire maintenu par la sécurité sociale après trois jours de carence. Toutefois, comme dans de nombreux secteurs d’activité, la convention collective garantit un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt maladie.

Or le service public se caractérise par un fort absentéisme de courte durée qui a justifié l’instauration d’un jour de carence dans la fonction publique. La sécurité sociale est également connue pour son fort absentéisme de courte durée critiqué à de multiples reprises par la Cour des comptes.

La présente mesure vise à rendre effective l’application d’un jour de carence pour les agents des organismes de sécurité sociale, dans le prolongement de la décision d’instaurer un jour de carence dans la fonction publique. Il s’agit d’une mesure d’équité entre agents publics, d’autant plus justifiée que, dans un certain nombre d’organismes comme les agences régionales de santé, les ARS, se côtoient fonctionnaires et agents de droit privé d’organismes de sécurité sociale.

Cette mesure renforcera également l’efficience des organismes de sécurité sociale, leur permettant d’atteindre les objectifs de réduction des coûts de fonctionnement, sans pour autant remettre en cause le service rendu aux assurés sociaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. S’agissant de personnes chargées d’un service public, la question de la cohérence avec le traitement des fonctionnaires sur une telle question se pose.

Néanmoins, le procédé ne nous paraît pas très classique, puisqu’il revient à mêler le législateur à l’élaboration de conventions collectives applicables à des agents de droit privé et serait ainsi constitutif d’une rupture d’égalité avec les autres salariés du secteur privé.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié decies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article addtionnel après l'article 19 - Amendement n° 4 rectifié decies (début)
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Discussion générale

3

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

4

Article addtionnel après l'article 19 - Amendement n° 4 rectifié decies (interruption de la discussion)
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Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Article 20

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre II de la troisième partie, à l’article 20.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE II (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Troisième partie
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Article 20 bis (nouveau)

Article 20

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Après le II sexies de l’article 4, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

« II septies. – La couverture des déficits des exercices 2014 à 2018 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits des exercices 2014 et 2015 couverte en application du II quinquies du présent article, est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés au premier alinéa du présent II septies excède 15 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre des branches fixé au même premier alinéa.

« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2018 sont fixés par décret. » ;

2° Au 2° de l’article 6, les références : « aux IV et IV bis de l’article L. 136-8 » sont remplacées par les références : « au c du 3° et au b du 3° bis de l’article L. 131-8 ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, sur l’article.

M. Jean-Noël Cardoux. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, cet article a pour objet l’amortissement de la dette de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES.

Pendant plusieurs années, j’ai rappelé à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale qu’il serait prudent de transférer la totalité des déficits cumulés de l’ACOSS à la CADES. Le Gouvernement nous a entendus : cette année, il propose de transférer à la CADES 15 milliards d’euros des déficits résiduels de l’ACOSS. Toutefois, il ne s’agit que d’une écoute partielle. Au total, les déficits de l’ACOSS représentent 26 milliards d’euros ; quelque 11 milliards d’euros restent donc en déshérence. Pour l’heure, ils relèvent toujours de l’ACOSS.

Certes, on nous assure que ces 11 milliards d’euros seront amortis par les excédents à venir du régime général de la sécurité sociale. Mais ces excédents ont été calculés à un moment où la croissance était plus forte et où l’on constatait une augmentation de la masse salariale. Or, depuis quelques mois, on observe un ralentissement considérable à cet égard. On peut donc s’interroger : les 11 milliards d’euros dont il s’agit pourront-ils effectivement être amortis de cette manière, sachant que l’objectif est de ne pas dépasser la date d’expiration de la CADES ?

Parmi les sources d’alimentation de la CADES, vous prévoyez environ 5 milliards d’euros issus de la CSG – il faut espérer que les remboursements de la CADES se poursuivent au rythme actuel et que les taux d’intérêt n’augmentent pas.

À mon sens, il aurait été plus prudent de transférer la totalité de cette dette à la CADES. Conformément à la logique vertueuse d’équilibre des comptes de la sécurité sociale, mieux vaudrait épurer les déficits accumulés par l’ACOSS, sans modifier la date d’expiration de la CADES, et en utilisant l’outil mis en place pour abonder la CADES, à savoir la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS. Une augmentation de taux de quelques dixièmes de point suffirait, quitte à réduire la CSG d’autant, de sorte que, pour les Français, le prélèvement soit à peu près identique.

Cette solution aurait eu la vertu, premièrement, de mettre les compteurs à zéro, et deuxièmement, de bien associer la CRDS à l’extinction de la dette sociale et à la fin de la CADES. En supposant, comme je le souhaite, que l’on parvienne à résorber intégralement la dette sociale en 2024, date d’expiration de la CADES, on pourrait ainsi adresser un signal fort aux Français en leur disant : « Nous avons amorti la dette sociale et nous supprimons la CRDS. »

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.

M. Éric Bocquet. Cet article pose la question cruciale de la dette, déjà évoquée à l’article 1er, et ses dispositions appellent tout notre intérêt : quelques informations méritent d’être révélées, et il est bon que nous ayons un échange sur ce sujet.

L’article 20 entend procéder à une forme de consolidation de la dette sociale, en soldant le report actuellement à nouveau négatif de l’ACOSS dans les écritures de la CADES. Je précise, à ce titre, que la CRDS constitue aujourd’hui l’impôt sur le revenu le plus large de notre droit positif.

À l’examen des documents financiers de la CADES, il semble que cette nouvelle consolidation assure pour environ une année et demie encore l’existence de la caisse comme des contributions qui l’alimentent, la CRDS ayant été rejointe pour partie par la CSG. Le tout, aujourd’hui, permet de totaliser plus de 15 milliards d’euros de recettes fiscales. Fin 2017, ces dernières ont dégagé un intéressant excédent permettant l’amortissement d’une partie de la dette sociale, qui atteignait alors 120 milliards d’euros et devrait s’établir aux alentours de 105 milliards d’euros cette année.

Toutefois, il convient de rappeler que la CADES est également émettrice de titres de créance. Elle est ainsi contrainte de consacrer, chaque année, environ 3 milliards d’euros de ses recettes au paiement des intérêts attachés aux emprunts et autres bons de caisse qu’elle place sur les marchés financiers.

Nos compatriotes ont donc, depuis 1996, consacré des sommes très élevées, entre 50 et 60 milliards d’euros, au remboursement des intérêts d’une dette sociale dont ils ne sont, à nos yeux, pas tout à fait responsables.

Puisque l’occasion nous en est donnée, nous avons voulu examiner ce sujet de près. Qui gère la dette de la sécurité sociale française ? Qui assure l’émission des titres de créance correspondants sur les marchés financiers ? Les cotisants le savent-ils ? Je n’en suis pas certain. Tous les membres du Sénat le savent-ils ? Je n’en suis pas certain non plus.

Cette mission est confiée à des spécialistes en valeurs du Trésor – c’est ainsi qu’on les appelle. En anglais, on les nomme dealers. (Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Excusez-moi, c’est l’expression qui est utilisée dans le jargon financier anglo-saxon.

Les établissements dont il s’agit sont des banques très sérieuses : la Bank of America, la banque Barclays, le Crédit agricole, le Crédit suisse, la Royal Bank of Scotland. Enfin, l’arrangeur, le chef de file de ces opérations est UBS Limited. Aujourd’hui même s’achève le procès intenté à cette banque devant la 32e chambre correctionnelle de Paris, pour le motif que vous savez : blanchiment de fraude fiscale en bande organisée.

M. le président. Veuillez conclure, cher collègue.

M. Éric Bocquet. C’est donc la banque UBS qui gère le placement sur les marchés financiers des titres de dette de l’ACOSS. J’ai ici un document de mars 2018 qui l’atteste, pour un montant de 40 milliards d’euros, en euro commercial papers : tout un programme ! (M. Éric Bocquet brandit un document.) Cette banque est très bien évaluée par les agences de notations Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s.

M. le président. Il faut vraiment conclure.

M. Éric Bocquet. Je souhaitais simplement offrir ce point à la réflexion de tous !

M. le président. L’amendement n° 63, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code

par les mots :

de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code et de la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 dudit code

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

des branches

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de transférer prioritairement à la CADES les déficits des branches et du fonds dont la trajectoire de solde rend le remboursement de la dette plus aléatoire.

Dans cette perspective, la branche maladie et le fonds de solidarité vieillesse, le FSV, doivent pouvoir transférer leur dette en priorité. La branche famille devrait pouvoir financer ses déficits par elle-même. Quant à la branche vieillesse, elle n’a pas besoin de transférer de dettes à la CADES. Je précise que ce fléchage prioritaire ne remet pas en cause le principe du transfert à la CADES.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le rapporteur général, vous l’avez bien compris, le Gouvernement s’est engagé à rembourser la totalité de la dette sociale d’ici à 2024.

Votre amendement tend à modifier l’ordre de priorité des déficits passés ; il s’agit, en fait, d’éviter de reconstituer des capitaux propres trop importants dans la branche famille, laquelle est déjà à l’équilibre, voire excédentaire. Nous sommes favorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour les années 2020 à 2023, la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale bénéficie du versement d’une fraction supplémentaire du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale correspondant, par rapport au produit perçu en 2019, à un montant de :

1° 1,5 milliard d’euros en 2020 ;

2° 3,5 milliards d’euros en 2021 ;

3° 5 milliards d’euros en 2023.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la suppression de la répartition de la CSG entre administrations de sécurité sociale pour les années 2021 et 2022, à laquelle a procédé la commission à l’article 19.

En revanche, il importe de conserver le principe d’une majoration de la part de TVA dévolue à la CADES pour permettre à cette caisse de financer la dette qui lui sera transférée en application de l’article 20.

Enfin, il est expressément indiqué que la CADES percevra un produit supplémentaire de 5 milliards d’euros en 2023 – cette disposition ne figure pas actuellement dans cet article – afin de boucler le financement de l’amortissement de cette nouvelle dette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 ter (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-21 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 757-1 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2019.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, sur l’article.

M. Philippe Mouiller. Madame le ministre, l’article 20 bis a été adopté discrètement par l’Assemblée nationale, par le biais d’un amendement du Gouvernement. Il vise à abroger l’affiliation des élèves des lycées professionnels maritimes et des étudiants de l’École nationale supérieure maritime, l’ENSM, au régime des marins.

Pour l’heure, ces élèves et étudiants ne relèvent pas du régime spécifique des étudiants, mais sont affiliés au régime spécial des marins pour ce qui concerne la santé et la retraite. Il s’agit du régime de sécurité sociale obligatoire des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance professionnelle, géré par l’Établissement national des invalides de la marine, l’ENIM.

Le présent article inclut donc les élèves des lycées professionnels maritimes et les étudiants de l’ENSM dans le dispositif de droit commun. Toutefois, le régime spécial des marins gère la caisse de retraite des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance professionnelle. En adoptant cette disposition, on prive ce régime spécifique de nouveaux entrants.

Je comprends la volonté que traduisent ces dispositions. Mais, dans cette période de discussions relatives aux retraites, et à la veille d’une grande réforme dont la préparation est confiée à M. Delevoye, cette mesure ne vous semble-t-elle pas prématurée ? De plus, les intéressés ont-ils été associés à cette prise de décision ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le sénateur, le régime des étudiants marins a fait l’objet de discussions avec le ministère des transports. Je vous rappelle que la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, ou loi ORE, a supprimé le régime de sécurité sociale étudiant et, avec lui, la cotisation à ce régime, ce qui représente, pour chaque étudiant, une économie annuelle de 217 euros dès cette année. Il s’agit évidemment d’une mesure très intéressante pour les familles.

Désormais, les étudiants sont maintenus au régime de leurs parents jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, au-delà duquel ils basculent vers le régime général. Jusqu’à présent, les étudiants marins conservent un régime dérogatoire, fondé sur le principe d’une cotisation. Ils sont les seuls dans ce cas. Grâce à l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, ils pourront bénéficier, eux aussi, de la gratuité de la cotisation ; on leur appliquera le même régime qu’aux autres étudiants.

Enfin, je vous précise que cette mesure a fait l’objet d’une concertation au sein du Conseil supérieur des gens de mer.

M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis.

(Larticle 20 bis est adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
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Article 20 quater (nouveau)

Article 20 ter (nouveau)

Le premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l’exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l’ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d’accomplir une mission d’expertise indépendante ».

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. Fouché et Guerriau, Mmes Goy-Chavent et Vullien, MM. Wattebled, Decool, Chasseing, Moga, Delcros, Bas, Vogel, Chatillon, Bouloux et Babary, Mmes Morin-Desailly et de la Provôté et MM. Malhuret et Cambon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Depuis l’an 2000, les médecins et les psychologues experts judiciaires sont qualifiés de collaborateurs occasionnels du service public, ou COSP, et sont, en cette qualité, soumis au régime général. En 2014, un rapport a révélé que ces agents n’avaient jamais été déclarés par le ministère de la justice. Autrement dit, ce dernier a, pendant près de quinze ans, employé « au noir » des milliers de collaborateurs. On n’aurait sans doute pas attendu si longtemps pour un artisan…

M. Daniel Chasseing. Pour régulariser cette situation, Mme Taubira a, par décret du 11 décembre 2015, choisi d’exclure de ce régime les experts désignés par le juge judiciaire. Toutefois, ce décret a été annulé par le Conseil d’État en mars 2017.

M. Charles Revet. Toute cette affaire est incroyable !

M. Daniel Chasseing. À présent, l’article 20 ter a pour objet d’exclure du dispositif des COSP l’ensemble des experts judiciaires, sans distinction ni droit d’option. Cette situation affecte tout particulièrement les médecins légistes, les psychiatres et les psychologues, dont les honoraires au pénal sont tarifés.

À l’heure où l’on constate une grave pénurie de médecins experts près les tribunaux, cette exclusion du régime général sans revalorisation suffisante du montant des expertises aura des conséquences désastreuses sur le déroulement du procès pénal et sur l’application des peines. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à supprimer l’article 20 ter, relatif à l’exclusion du régime général des experts psychiatres au titre des rémunérations qu’ils perçoivent en qualité d’experts requis par la justice.

Monsieur Chasseing, la commission éprouve elle aussi la préoccupation que vous exprimez. Elle propose d’ailleurs que cette exclusion concerne uniquement les experts déjà affiliés à un régime de travailleurs non salariés ; ainsi, chacun resterait dans son régime d’origine.

En conséquence, je vous demande de vous rallier à l’amendement de la commission, que nous allons examiner dans un instant.

M. Daniel Chasseing. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 65, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non salariés

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet de maintenir les experts relevant du régime général dans ce même régime quand ils sont requis, commis ou désignés par l’autorité judiciaire. Comme le prévoyait l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale avant son annulation par le Conseil d’État, seuls les experts déjà affiliés à un régime de travailleurs non salariés ne relèveraient pas du régime général.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Nous estimons que la commission a trouvé une solution judicieuse, et nous sommes favorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20 ter, modifié.

(Larticle 20 ter est adopté.)

Article 20 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article additionnel après l'article 20 quater - Amendement n° 466 rectifié bis

Article 20 quater (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale est ratifiée.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « versés par eux au cours de l’exercice écoulé, ».

IV. – Au I de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 ». – (Adopté.)

Article 20 quater (nouveau)
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Art.icle additionnel après l'article 20 quater - Amendement n° 468 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 20 quater

M. le président. L’amendement n° 466 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, MM. Fichet, Antiste, J. Bigot et Cabanel, Mme Guillemot, MM. Kerrouche et Magner, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme M. Filleul, MM. P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du XVI de l’article 50 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 décembre 2019 ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.