compte rendu intégral

Présidence de Mme Hélène Conway-Mouret

vice-présidente

Secrétaires :

M. Yves Daudigny,

M. Joël Guerriau.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le gouvernement de la république française et le conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signées à Berne le 2 mars 2017 et à Paris le 2 mai 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l’annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (projet n° 710 [2017-2018], texte de la commission n° 223, rapport n° 222).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification de l'annexe 1 à la convention du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
 

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le conseil des ministres de la république d’albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l’accord de coopération en matière de défense entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de chypre

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre
Article 2 (début)

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 28 mars 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre
Article 2 (fin)

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre, signé à Paris le 4 avril 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l’accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre (projet n° 130, texte de la commission n° 225, rapport n° 224).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre
 

3

Article 13 sexies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 13 septies

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet n° 28, texte de la commission spéciale n° 255, rapport n° 254, rapport d’information de la commission des affaires européennes n° 207).

Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre Ier, à l’article 13 septies.

Chapitre Ier (SUITE)

Des entreprises libérées

Section 2 (Suite)

Simplifier la croissance de nos entreprises

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 13 septies - Amendements n° 850 et n° 404 rectifié bis

Article 13 septies

L’article 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;

2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 849, présenté par M. Menonville, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. » ;

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont non seulement des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centres-bourgs.

Ainsi, afin de simplifier la transmission des fonds de commerce pour les professionnels exerçant leur activité dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

Mme la présidente. Les amendements nos 250 rectifié et 403 rectifié ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Le texte adopté par la commission spéciale maintient le droit actuel : le conseil municipal fixe la durée minimale d’ancienneté. Il nous semble important de conserver cette compétence de la commune. Nous demandons donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Même avis.

M. Franck Menonville. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 849 est retiré.

L’amendement n° 888 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Morisset, Mme Thomas, MM. Pointereau, Panunzi et Cuypers, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre et Moga, Mme Lassarade, MM. Bascher et Pellevat, Mme A.M. Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard et de Nicolaÿ, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, D. Laurent, Bizet, Genest, Darnaud et Revet, Mme Gatel, MM. Daubresse, de Legge, Pierre et Piednoir, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary, Duplomb et J.M. Boyer et Mmes Imbert et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Avant les mots :

ou au

insérer les mots :

, au répertoire des métiers

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. L’article 13 septies a pour objet de permettre aux exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles d’être présentés comme successeurs d’un titulaire d’autorisation d’occupation temporaire de halle ou de marché. Le présent amendement vise à étendre cette mesure aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. C’est une ambition modeste, mais puisque ce répertoire existe…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale est favorable à cette extension.

M. Daniel Gremillet. Merci, madame la rapporteur !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. Daniel Gremillet. Merci, monsieur le ministre !

M. Bruno Le Maire, ministre. À votre service ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 888 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 septies, modifié.

(Larticle 13 septies est adopté.)

Article 13 septies
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Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 405 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 13 septies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 850, présenté par M. Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », est inséré le mot : « exclusivement ».

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Le présent amendement vise à préciser que, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire en cas de cession du fonds de commerce.

Le manque de précision du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, combiné à des usages de terrain, laisse place à une interprétation extensive et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre les commerçants. Afin de mettre fin à des situations à l’évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l’ancienneté de l’autorisation d’occupation du titulaire initial ne peut être transmise à l’acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l’activité par son conjoint.

Mme la présidente. L’amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Poniatowski, Mmes Lopez et Primas, M. Segouin et Mme Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement de bon sens tend à préciser que, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire en cas de cession du fonds de commerce.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il est vrai que la rédaction actuelle peut prêter à des interprétations divergentes. Toutefois, je crains que l’insertion de la mention « exclusivement » ne prive, dans certains cas, les ayants droit autres que le conjoint de la reprise de l’ancienneté de l’ancien titulaire. En conséquence, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 850.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 13 septies - Amendements n° 850 et n° 404 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 406 rectifié bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 septies, et l’amendement n° 404 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lopez, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-18-… – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à autoriser le commerçant non sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur.

Il s’agit d’encourager le développement de l’accompagnement du repreneur d’un fonds dans une halle ou un marché par le cédant. Quoi de plus beau que de permettre à une personne qui quitte sa profession d’aider un jeune à se lancer dans la vie active ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les dispositions de l’article L. 129-1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise s’appliquent d’ores et déjà aux commerçants non sédentaires, puisqu’elles concernent tous les cédants d’entreprise.

Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 405 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je me réjouis que l’amendement soit satisfait, et je le retire.

Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 405 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 13 octies (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 405 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer, est ainsi libellé :

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l’autorité compétente visée à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l’amiable un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le droit en vigueur précise que l’attribution des titres d’occupation du domaine public doit se faire selon une procédure de sélection impartiale et transparente et selon des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par ailleurs, il est déjà possible d’y déroger dans certains cas précis, par exemple s’il n’existe qu’un seul candidat ou si une première procédure de sélection s’est avérée infructueuse.

Enfin, rien ne justifie d’exclure les halles et marchés de ce cadre, conçu pour garantir à tous les commerçants les mêmes opportunités.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. Daniel Gremillet. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 406 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 13 septies - Amendement n° 406 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 13 octies - Amendement n° 865 rectifié

Article 13 octies (nouveau)

L’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.

Mme Frédérique Espagnac. Avec l’article 13 octies, nous poursuivons l’examen de la section 2 du chapitre Ier du projet de loi, laquelle section vise, aux termes de son intitulé, à simplifier la croissance des entreprises.

Dans le cadre de nos travaux sur cette section, nous avions logiquement déposé plusieurs amendements concernant l’accès des PME à la commande publique. La commission spéciale a déclaré ces amendements irrecevables, considérant qu’il s’agissait de cavaliers. Elle estime donc que l’accès à la commande publique pour les PME n’a pas de lien direct ou indirect avec le projet de loi.

Pour reprendre les trois mots clés de l’intitulé de cette section, je souhaiterais que la commission spéciale nous indique en quoi l’accès des PME à la commande publique ne concerne ni les entreprises, ni la croissance des entreprises, ni la simplification de la croissance des entreprises. J’ajoute, au cas où ces éléments ne suffiraient pas, que le projet de loi, dans son article 63 bis, modifie le code de la commande publique.

L’intitulé du projet de loi, ses chapitres et leur contenu attestent que l’accès des PME à la commande publique a toute sa place dans ce projet de loi. Les irrecevabilités prononcées par la commission spéciale ne constituent ni plus ni moins, selon nous, qu’un détournement de la Constitution. Je reformule donc ma question, madame la présidente de la commission spéciale : au regard des règles constitutionnelles, en quoi ces amendements étaient-ils dépourvus de lien avec le projet de loi ?

Mme la présidente. L’amendement n° 962, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de publication

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 962.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 octies, modifié.

(Larticle 13 octies est adopté.)

Article 13 octies (nouveau)
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Article 14

Article additionnel après l’article 13 octies

Mme la présidente. L’amendement n° 865 rectifié, présenté par M. Duplomb, Mme Primas, MM. Babary, Bascher et J.M. Boyer, Mmes A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. Bizet et Brisson, Mme Chain-Larché, MM. Cardoux, Charon, Chatillon, Daubresse, de Legge et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Genest, Mmes Gruny et Imbert, MM. Laménie, Lefèvre, Mayet et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pierre et Poniatowski, Mme Ramond, MM. Revet, Savary et Segouin, Mme Thomas et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. L’amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je partage totalement le constat des auteurs de l’amendement sur les difficultés de nos agriculteurs. Simplement, ne nous trompons pas de combat : plutôt que de supprimer les CEPP, il vaudrait mieux adapter la séparation de la vente et du conseil aux réalités du terrain. La loi PACTE ne semble pas être le meilleur véhicule pour débattre de ce sujet sereinement et consulter toutes les parties prenantes. En outre, si nous supprimions les CEPP, nous serions pris en flagrant délit d’instabilité législative.

Tout en demandant le retrait de l’amendement, je remercie ses auteurs de permettre au Sénat de rappeler au Gouvernement ses vives inquiétudes sur la séparation de la vente et du conseil. Nous devrons avoir ce débat lorsque nous examinerons les ordonnances.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiens tout à fait la position de notre rapporteur.

Le projet d’ordonnance nous a été communiqué avant-hier. J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le Sénat n’a été associé à quelque moment que ce soit à sa rédaction. Ce sont les organisations agricoles qui nous ont informés de sa teneur. Or ce texte s’éloigne complètement de la rédaction proposée par le Sénat pour l’article 8 de la loi ÉGALIM visant à encadrer l’ordonnance, qui a été intégralement reprise par l’Assemblée nationale – c’est d’ailleurs notre seul point d’accord, puisqu’il n’y a pas eu d’accord final en commission mixte paritaire.

Autant nous étions auparavant dans l’esprit des engagements pris au Sénat, puisque nous avions voté ici à trois reprises, et notamment il y a un an et demi, en faveur de l’articulation au niveau de l’économie des produits phytosanitaires, autant nous risquons aujourd’hui de subir la double peine.

Monsieur le ministre, il faut revenir à l’esprit de la loi ÉGALIM. Or le projet d’ordonnance tel qu’il est rédigé, qui va au-delà des dispositions adoptées, remettra notamment en cause les accords relatifs à la lisibilité des produits phytopharmaceutiques.

Je comprends la demande de retrait de l’amendement, mais il était important d’évoquer ce débat. En effet, il existe aujourd’hui un danger que les réflexions et les votes du Sénat et de l’Assemblée nationale soient totalement modifiés par ce projet d’ordonnance, et, j’y insiste, que le secteur agricole subisse une double peine.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Cet amendement, évidemment d’appel, vise à attirer l’attention du Gouvernement sur les points évoqués par Daniel Gremillet, mais aussi sur les difficultés que nous rencontrons pour répondre au plan Écophyto et diminuer les intrants dans l’agriculture.

Aujourd’hui, les agriculteurs n’en peuvent plus. Ces chefs d’entreprise – car les exploitations agricoles sont des entreprises ! – sont confrontés à un niveau de complexité inédit. Même si les objectifs visés sont louables, les obligations, les CEPP, la séparation de la vente et du conseil, et j’en passe, créent un capharnaüm si terrible que l’on ne pourra même pas évaluer les effets des différentes mesures.

Cet amendement présenté sur l’initiative de Laurent Duplomb, et que j’ai cosigné, est un cri d’alarme. Notre réflexion doit porter sur les entreprises agricoles !

Nous savons bien, monsieur le ministre, que vous n’êtes plus chargé de l’agriculture ; mais vous êtes le ministre des entreprises, notamment agricoles, lesquelles sont confrontées, je le répète, à des normes d’un niveau de complexité terrible.

Cela étant, nous retirons l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 865 rectifié est retiré.

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article additionnel après l'article 13 octies - Amendement n° 865 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° 243 rectifié

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 641-11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « , L. 623-2 et L. 631-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623-2 » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. »

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Vous le savez, monsieur le ministre, notre groupe a remis hier soir l’ensemble de nos amendements qui ont été déclarés irrecevables à Mme la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher. Nous considérons en effet qu’un certain nombre d’entre eux permettraient de répondre à la crise sociale que nous traversons ; nous les avons d’ailleurs versés au grand débat national. Il en est un notamment qui devrait vous intéresser – nous en avons déjà débattu –, c’est celui qui porte sur la critérisation du CICE.

Dans un autre de nos amendements, à l’article 14 du projet de loi, nous proposions dans une démarche constructive, afin de faciliter le rebond et de préserver l’emploi, d’instaurer un crédit d’impôt pour les établissements de crédit accordant, dans la limite de 100 000 euros, des prêts sans intérêts aux repreneurs individuels ou collectifs.

Pour mesurer les données du problème, on rappellera ici que l’entreprise moyenne concernée par une transmission est en général une PME de 10 à 20 salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros et dont le fonds de commerce est évalué à environ 800 000 euros. Autant dire que nous attendions de notre dispositif qu’il ait un puissant effet de levier et qu’il permette effectivement le dénouement de certaines reprises, préservant ainsi l’emploi et les activités économiques.

Cet amendement, qui selon nous entrait tout à fait dans le cadre du projet de loi PACTE, a donc été déclaré irrecevable. Monsieur le ministre, n’hésitez pas à le reprendre dans un autre texte ! (Sourires.)