Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 480 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 ter, modifié.

(Larticle 19 ter est adopté.)

Article 19 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 19 quinquies

Article 19 quater

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de larticle L. 611-5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à larticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à larticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

3° À la dernière phrase de larticle L. 626-12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à larticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – (Non modifié) Larticle L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de larticle L. 311-1. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – (Non modifié) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 19 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 19 sexies

Article 19 quinquies

(Non modifié)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ». – (Adopté.)

Article 19 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 19 septies

Article 19 sexies

L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n’est pas en cours au jour du scrutin ;

« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713-1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;

2° (Supprimé)

3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »

4° (nouveau) Au 5°, la référence : « à l’article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713-3 » et la référence : « de l’article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 710 rectifié bis, présenté par MM. Buffet et Allizard, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonne, Brisson, Cardoux, Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Hugonet, Mme Imbert, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Mayet, Milon, Paccaud, Pellevat, Piednoir, Pillet et Poniatowski, Mmes Puissat et Ramond, MM. Rapin, Saury, Savary, Savin, Vaspart et Vial, Mme Raimond-Pavero, M. Pointereau et Mmes Thomas, Chain-Larché et Berthet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement vise à compléter les modifications apportées par le projet de loi aux règles d’éligibilité des juges des tribunaux de commerce, définies par les articles L. 723-4 et L. 723-7 du code de commerce.

Reprenant une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le présent amendement tend à permettre qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs au lieu de quatre actuellement, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, mais sans remettre en cause la limite d’âge de 75 ans fixée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’assouplissement proposé par les auteurs de cet amendement est tout à fait utile, compte tenu des difficultés de recrutement dans certains tribunaux de commerce. L’avis de la commission est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 710 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 sexies, modifié.

(Larticle 19 sexies est adopté.)

Article 19 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 19 septies - Amendements n° 72 rectifié ter et n° 253 rectifié bis

Article 19 septies

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

II. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce, » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 744, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au président du tribunal de commerce

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de simplification, qui vise à revenir sur le texte de la commission.

Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI, le comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises, entre les administrations et les organismes de nature financière et sociale qui en sont membres.

Il s’agit à ce stade non pas d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise qui justifieraient l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce, mais de simples signaux d’une possible défaillance, appelant des mesures préventives.

La préoccupation ayant inspiré l’amendement adopté par la commission spéciale est satisfaite par d’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire. Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du CODEFI, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les informations « signaux faibles » sont de nature à permettre d’anticiper les difficultés qui pourraient compromettre la continuité de l’exploitation, avec plus ou moins deux années d’avance. Leur transmission permet au président du tribunal de commerce d’assumer sa mission de détection des difficultés des entreprises le plus en amont possible. C’est la raison pour laquelle le tribunal de commerce doit bénéficier, en raison de ses compétences, des mêmes sources d’informations que les autres instances membres du CODEFI.

La commission a donc émis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 744.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 890 rectifié, présenté par MM. Chaize, Bonhomme et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lassarade, MM. Vaspart et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bizet, D. Laurent, Lefèvre, Daubresse et de Legge, Mmes M. Mercier et de Cidrac, MM. Le Gleut et Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam et MM. Kennel, Bouchet et Bouloux, est ainsi libellé :

I – Alinéa 3

Après les mots :

Banque de France

insérer les mots :

ainsi qu’aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 4° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement simple et pragmatique tend à ajouter l’Association pour le régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, à la liste des personnes et institutions au profit desquelles l’article 19 septies prévoit de nouvelles dérogations au secret fiscal. L’AGS bénéficierait ainsi d’une meilleure information sur les entreprises.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 151 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Lagourgue, Guerriau, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot, MM. Fouché, Capus, Decool, Henno, Moga, Lefèvre, Piednoir et Mayet, Mme Bories, MM. Nougein et Grosdidier, Mme A.M. Bertrand et MM. Laménie, Daubresse, L. Hervé et Revet.

L’amendement n° 239 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Guérini, Labbé, Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. Après l’alinéa 5

…° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de ce que j’expliquais précédemment sur les risques de fraude ou d’escroquerie à l’AGS, qui est un fonds de garantie, géré par délégation par l’UNEDIC et alimenté par les cotisations patronales, assurant le paiement des salaires en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise. L’AGS paie également les indemnités de licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – en fait à peu près tout, la jurisprudence ayant progressivement élargi son domaine de prise en charge.

Nonobstant le risque pénal, la fraude à l’AGS est extrêmement simple. Il suffit de créer une société et d’embaucher un certain nombre de salariés – mieux vaut les payer au début pour rendre la fraude moins visible, surtout si l’on n’en est pas à sa première affaire –, puis de liquider l’entreprise le plus rapidement possible, pour ne pas avoir à payer les cotisations sociales. En général, l’AGS, soupçonnant la fraude, ne paie pas tout de suite, et les salariés, parmi lesquels figure parfois le gérant, saisissent le conseil de prud’hommes. L’AGS doit alors démontrer que les salariés n’ont pas travaillé, ce qui est quasiment impossible en l’absence de toutes pièces, sachant que le mandataire liquidateur ne se fait pas représenter dans le cadre d’une liquidation impécunieuse. La fraude est donc très difficile à établir, et nous avons de plus précédemment voté une disposition supprimant l’inscription au casier du gérant d’une éventuelle condamnation…

Il est donc important que l’AGS puisse disposer d’informations bancaires sur les sociétés et d’un accès au fichier national des interdits de gérer.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 239 rectifié bis.

M. Franck Menonville. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Permettre à l’AGS d’accéder à ces fichiers ne règlerait en rien le problème posé, car l’AGS intervient tardivement, une fois que la procédure collective a été ouverte. Les informations figurant dans ces fichiers ne lui seront donc d’aucune utilité pour exercer sa mission, qui ne concerne pas la prévention des difficultés des entreprises.

Ainsi, ces amendements ne semblent pas vraiment répondre au problème qu’ils soulèvent. C’est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 890 rectifié est-il maintenu, monsieur Chaize ?

M. Patrick Chaize. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 890 rectifié est retiré.

L’amendement n° 151 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Capus ?

M. Emmanuel Capus. Ce problème de fraude à l’AGS existe depuis une vingtaine d’années, et personne ne fait rien pour le régler, alors que certains fraudeurs sont des multirécidivistes. Le conseil de prud’hommes a à connaître chaque jour de ce genre d’affaires, et les avocats de l’AGS ont des placards entiers remplis de dossiers ! Tout le monde s’en fiche un peu… Ce sont les employeurs qui paient, par le biais d’un fonds de garantie. Quand il n’y a plus d’argent, on augmente la cotisation patronale à l’AGS.

Je ne prétends pas que cet amendement permettra d’anticiper les problèmes de liquidation judiciaire. Je propose simplement de lutter contre la fraude à l’AGS. C’est dans cet esprit que je maintiens cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 239 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Menonville ?

M. Franck Menonville. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 151 rectifié bis et 239 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 804, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités visées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement de précision, assez modeste, vise à faire en sorte que le décret relatif aux modalités d’accès au fichier bancaire des entreprises, le FIBEN, soit pris après avis de la Banque de France. Il vise également à simplifier la rédaction de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les modalités d’accès à ce fichier semblent plutôt d’ordre réglementaire. C’est la raison pour laquelle je demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est maintenant l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 804.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 septies, modifié.

(Larticle 19 septies est adopté.)

Article 19 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 20 (début)

Article additionnel après l’article 19 septies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 72 rectifié ter est présenté par Mme Gruny, M. Allizard, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Savary, Longuet, Cuypers, Schmitz, Courtial, Bonhomme, Brisson, Gilles et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Magras, Mme Canayer, M. Dallier, Mmes Micouleau et Bories, M. Mandelli, Mmes Thomas, Chain-Larché et Lassarade, MM. Houpert et Saury, Mme A.M. Bertrand, MM. Chevrollier, Rapin et Panunzi, Mme Lavarde, MM. Perrin et Raison, Mme Estrosi Sassone, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Daubresse, Revet, Darnaud, Grand, Priou et Pierre, Mme Berthet, M. Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Genest et Gremillet.

L’amendement n° 253 rectifié bis est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau, Longeot et D. Dubois.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Lors de son arrivée à la tête de l’entreprise, le repreneur peut découvrir que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Ainsi, en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.

Une telle situation peut bloquer certaines transmissions. Par ailleurs, elle fait peser un risque inconsidéré sur les épaules du chef d’entreprise, qui n’est pas responsable de la situation et n’est pas à même de la régler dans l’instant.

Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou ses clients, cet amendement tend à donner au repreneur un délai de mise en conformité de six mois, afin qu’il ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié bis.

M. Olivier Cadic. Il a été très bien défendu.

Il s’agit d’un vrai sujet. Avant d’être sanctionné, le repreneur doit pouvoir disposer d’un délai, fixé à six mois par cet amendement, pour se retourner. Il n’a pas à assumer la responsabilité de ce qu’a fait son prédécesseur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ces amendements partent d’une bonne idée. Toutefois, ils soulèvent de sérieuses questions en raison de leur caractère très général et de leur application à toutes les entreprises sans distinction. Ils posent un problème au regard du principe constitutionnel d’égalité entre les entreprises, mais aussi entre les salariés d’entreprises différentes.

Par ailleurs, les règles de protection des consommateurs ou de l’environnement pourraient-elles, en bloc, être ignorées pendant six mois ? Est-ce envisageable pour de graves atteintes à l’environnement ? Un commerçant alimentaire devrait-il pouvoir ignorer gravement les règles d’hygiène, sans pouvoir être sanctionné par la DGCCRF ? Les manquements ne pourraient pas être sanctionnés, qu’ils soient graves ou légers, volontaires ou non. Les infractions pénales seraient-elles concernées ou non ?

Le dispositif de ces amendements mériterait donc d’être retravaillé, pour être centré sur des obligations précises de mise en conformité, en prenant en compte un critère de gravité, en dehors du champ pénal.

La commission demande le retrait de ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié ter est-il maintenu, madame Gruny ?

Mme Pascale Gruny. Je vais retravailler cet amendement, en espérant trouver une écoute, car il s’agit d’un réel problème, qui fait peur aux repreneurs et nuit aux transmissions d’entreprises. Mme la rapporteur, qui est aussi présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, n’ignore pas que le remplacement des dirigeants des petites et moyennes entreprises est difficile dans notre pays. Dans l’immédiat, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 72 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 253 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Cadic ?

M. Olivier Cadic. Quand on acquiert une entreprise, on procède à des due diligences, on vérifie un certain nombre de points, le vendeur demeurant responsable s’il n’a pas respecté la législation. En l’occurrence, cet amendement cible une certaine catégorie d’entreprises, à savoir les commerces : il convient de laisser le temps à l’acquéreur de se retourner, pour procéder aux ajustements nécessaires. On parle de favoriser le développement des entreprises en France ; nous avons exposé une attente, maintenant prenez votre temps pour y répondre !

Cela étant dit, je retire cet amendement.