compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

Secrétaires :

Mme Jacky Deromedi,

M. Joël Guerriau.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conventions internationales

Adoption en procédure d’examen simplifié de trois projets de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque état dans l’autre, et de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,  et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles
Article 2 (début)

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, signé à Paris le 18 avril 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,  et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles
Article 2 (fin)

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles, signé à Managua le 3 août 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l’emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l’autre, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles (projet n° 273, texte de la commission n° 393, rapport n° 392).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article 2 (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine relatif à l'emploi des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre,  et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif au libre exercice des activités professionnelles salariées des membres des familles du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions officielles
 

projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume de belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 novembre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre (projet n° 314, texte de la commission n° 397, rapport n° 396).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre
 

projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, signé à Utrecht le 16 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (projet n° 324, texte de la commission n° 395, rapport n° 394).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales
 

3

Article additionnel après l'article 36 - Amendement n° 585 rectifié bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article 37

Orientation des mobilités

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, d’orientation des mobilités (projet n° 157 rectifié, texte de la commission n° 369, rapport n° 368, tomes I et II, avis n° 347, rapport d’information n° 350).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre V, à l’article 37.

TITRE V (suite)

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

Chapitre II (suite)

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation des mobilités
Article additionnel après l'article 37  - Amendement n° 70 rectifié sexies,

Article 37

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier la partie législative du code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

3° Modifier les modalités d’inspection de sécurité des navires français d’une longueur inférieure à 24 mètres en supprimant, sauf pour les navires de transport de passagers, la limitation de durée des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution, et en permettant que soient mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire les frais relatifs à certaines visites ;

4° Prendre les mesures nécessaires :

a) À l’application de la convention internationale sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 ;

b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

c) À l’application de la résolution MEPC.265(68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation Maritime Internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;

d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention n° 188 relative au travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime, 2006, conclue dans le même cadre, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ;

f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ;

5° D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551-1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent ;

6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées, et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 du même code ;

7° Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ;

8° Modifier la quatrième partie du code des transports, afin :

a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ;

b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;

c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ;

d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;

e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;

f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;

g) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;

9° Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :

a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ;

b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ;

c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;

10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211-3-1 du même code ;

11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues par le présent article et d’autres dispositions législatives ;

12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues par le présent article et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

II. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – Les ordonnances mentionnées au 2° et au 10° du même I sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – Les ordonnances mentionnées au 3° et au 6° du même I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 4°, 5°, 7° à 9°, 11° et 12° du même I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI (nouveau). – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VII (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 5522-2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;

2° L’article L. 5523-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-1. – Les infractions définies par la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222-1. »

VIII (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent.

Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes, des biens et la préservation de l’environnement.

Les conditions de cette expérimentation sont fixées par voie réglementaire.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous confirmons, par le dépôt de cet amendement, notre opposition au recours aux ordonnances ; nous sommes en cela cohérents.

La préparation de ce projet de loi a été longue, puisque le processus a été engagé dès les Assises de la mobilité, qui se sont tenues à la fin de l’année 2017. Dès lors, nous ne comprenons pas un tel renvoi, qui se justifie le plus souvent par l’urgence. En l’espèce, madame la ministre, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cet argument.

L’habilitation contenue dans l’article 37 recouvre une série de vingt et une mesures touchant aux domaines fluvial et maritime.

Plus précisément, un certain nombre de ces mesures ont trait à des dispositions d’ordre social qui affectent le temps de travail, notamment, des jeunes marins. D’autres mesures touchent aux contraintes réglementaires en matière de protection de l’environnement, dont l’importance nous semble évidente.

Nous estimons que les parlementaires doivent être saisis pleinement de ces sujets et nous demandons donc la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Il est vrai que ce projet de loi contient beaucoup de demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances. Néanmoins, ces mesures spécifiques n’ont pas suscité d’opposition particulière parmi les personnes que nous avons auditionnées et consultées.

Par ailleurs, je précise que j’ai pu avoir accès à certaines rédactions de futures ordonnances sur lesquelles travaillent les services du ministère. Certaines sont presque stabilisées et pourraient être inscrites dans le corps du projet de loi au cours de la navette.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports. J’ai bien noté, madame la sénatrice, que vous êtes opposée par principe au recours aux ordonnances, dont je rappelle qu’il est tout de même prévu par notre Constitution.

En l’occurrence, il s’agit très largement de mesures de transposition de textes internationaux ou européens. Sur d’autres sujets très techniques, tels les navires et engins autonomes, une négociation est en cours à l’échelon de l’Organisation maritime internationale, l’OMI. Il faut se donner la possibilité de prendre en compte les conclusions de ces négociations.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 590 rectifié, présenté par Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Bérit-Débat, Dagbert, Jacquin et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à supprimer un alinéa de cet article, de manière à maintenir la limitation de la durée des titres de sécurité pour les navires français de moins de 24 mètres, ainsi que le contrôle exercé à titre préventif et dissuasif, suivant ainsi la préconisation formulée par le Conseil économique, social et environnemental dans l’avis qu’il avait rendu sur l’avant-projet de loi d’orientation des mobilités.

M. le président. L’amendement n° 183, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des certificats de prévention de la pollution

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement a un objet similaire au précédent. Nous proposons que ne soit pas supprimée l’actuelle réglementation qui limite dans le temps les certificats de pollution pour les navires français d’une longueur inférieure à 24 mètres.

En effet, l’intérêt financier réel pour les armateurs de se passer d’un renouvellement de certification ne doit pas prévaloir sur l’intérêt général de la prévention des pollutions marines.

Je tiens à rappeler la législation actuelle : le régime français prévoit que chaque navire doit faire l’objet, d’abord, d’une visite de mise en service, permettant notamment de délivrer les titres de navigation nécessaires à l’exploitation du navire, puis de visites périodiques.

Pour des motifs de simplification et d’optimisation de l’emploi des ressources publiques, qui ne font – encore ! – que diminuer, et afin d’alléger les contraintes pesant sur les armateurs, le Gouvernement souhaite modifier ces dispositions pour mettre en place des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sans durée de validité pour les navires d’une longueur de moins de 24 mètres, hors ceux qui sont affectés au transport de passagers.

Dès lors, les titres de sécurité, tout comme les certificats de prévention de la pollution, n’auront plus de durée de validité.

Nous considérons à l’inverse que les certificats de prévention de la pollution doivent être régulièrement contrôlés et leur durée de validité limitée dans le temps.

Une telle mesure paraît en outre antinomique avec l’étude d’impact, qui justifie la mesure par la nécessité de « recentrer l’action des inspecteurs de sécurité sur la réglementation liée à la protection de l’environnement ainsi que la protection des travailleurs, afin de répondre aux exigences internationales et communautaires ».

Comment comprendre, alors, que cette protection accrue passe par un allégement du cadre réglementaire en la matière ?

Pour ces raisons, nous souhaitons le maintien de la législation actuelle.

M. le président. L’amendement n° 179, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

pollution

insérer les mots :

sans toutefois porter atteinte à la possibilité d’un contrôle inopiné sur ces navires afin de vérifier la conformité de ces derniers avec les textes en vigueur

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Au travers de cet amendement, nous souhaitons simplement que le dispositif du présent article précise que, malgré les allégements en matière de réglementation, le principe de contrôles inopinés sur les navires reste la norme. Nous savons que cela est précisé dans l’étude d’impact, mais nous voulons que ce principe figure également dans le texte de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Concernant l’amendement n° 590 rectifié, la commission a introduit une précision, sur mon initiative, afin d’exclure les navires à passagers du champ de cette mesure de simplification.

Les navires visés au 3° du I de l’article 37 feront toujours l’objet, à la fois, d’une visite de mise en service et de visites inopinées par les centres de sécurité des navires placés dans les directions interrégionales de la mer. Le but de cette mesure est précisément de renforcer l’efficacité des contrôles en les ciblant mieux sur les navires à enjeux.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Quant à l’amendement n° 183, je ferai une remarque similaire : il y aura toujours des contrôles de mise en service et des contrôles inopinés. Il faut laisser davantage de marges de manœuvre aux services pour cibler les navires à forts enjeux. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, la précision que l’amendement n° 179 vise à apporter est satisfaite. Comme je viens de l’indiquer, ces navires feront toujours l’objet de contrôles inopinés. Les mêmes obligations continueront de peser sur l’armateur. Seule la rigidité de la fréquence récurrente des contrôles sera levée : ils seront beaucoup plus inopinés et spontanés. À défaut du retrait de cet amendement, l’avis de la commission sera donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Il ne s’agit en aucun cas de baisser la garde quant aux exigences de sécurité et de prévention des pollutions. Bien au contraire, nous voulons remplacer des contrôles à date fixe, dont on peut douter qu’ils soient bien ciblés, par des contrôles menés en fonction d’une évaluation des risques, ce qui est la pratique courante dans tous les autres modes de transport.

Je suggère donc le retrait des amendements nos 590 rectifié et 183, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

L’amendement n° 179, quant à lui, est satisfait : notre objectif est précisément de passer à des contrôles bien ciblés et périodiques. C’est tout à fait l’esprit de ce qui vous est proposé. Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 590 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 183 et 179 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 180, présenté par Mme Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En tout état de cause, l’armateur est responsable du navire, mais également des marins qui sont à bord, même embarqués par une société privée de recrutement et de placement des gens de mer, tant sur le respect des temps de travail et de repos que sur le paiement des salaires et de rapatriement, le cas échéant.

La parole est à M. Éric Bocquet.