M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, bien que son examen vienne s’inscrire un peu maladroitement dans l’ordre du jour, en anticipant les réformes du règlement proposées par le président du Sénat et les débats institutionnels à venir, ce texte de nos collègues du groupe socialiste et républicain constitue une proposition intéressante, destinée à renforcer le contrôle de l’application des lois.

Il s’agit sans conteste de l’un des moyens à privilégier pour adapter l’action parlementaire aux contraintes institutionnelles qui s’imposent à nous, plus de soixante ans après la création de la Ve République. Il nous incombe, en effet, de trouver de nouvelles formes de réponses aux attentes de nos concitoyens à notre égard.

Au-delà du regret d’une époque qui a vu naître le groupe du RDSE, nous sommes nombreux à considérer que le parlementarisme rationalisé n’a pas tenu toutes ses promesses. Certes, dans un premier temps, la clarification des bornes de l’action parlementaire a pu être jugée efficace. Avant cela, en effet, la pratique des décrets-lois avait fait couler beaucoup d’encre, tant dans les universités que place du Palais-Royal, jusqu’à l’avis du Conseil d’État du 6 février 1953, sur lequel s’est fondé le Constituant de 1958 pour rédiger l’article 34 de la Constitution. Cette évolution a permis de doter nos gouvernements d’une légitimité législative déterminante pour inscrire leur action dans la durée.

Cependant, associé à un raccourcissement des échéances électorales, notamment au passage du septennat au quinquennat, mouvement contre lequel nous nous sommes élevés par le passé et restons mobilisés, ce nouvel équilibre institutionnel n’a pas permis d’éviter la dégradation de la qualité législative. La grande sophistication des règles d’irrecevabilité rend de plus en plus difficile l’examen des textes déposés par des parlementaires, ceux-ci devant se conformer à des considérations simultanées de budget, de calendrier et de fond auxquelles échappent les gouvernements. Je pense en l’espèce au respect du domaine réglementaire, dont les contours varient d’un code à l’autre !

Fondé sur les mêmes conclusions, le rééquilibrage institutionnel opéré par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 visait à renforcer la mission de contrôle du Parlement, en partant du principe que l’équilibre des pouvoirs nécessite que, quand l’initiative législative des chambres parlementaires est réduite au profit de l’initiative gouvernementale, celles-ci soient dotées de prérogatives de contrôle renforcées. Cela rejoint l’injonction du philosophe Alain : « Nous n’avons point à louer ni à honorer nos chefs, nous avons à leur obéir à l’heure de l’obéissance, et à les contrôler à l’heure du contrôle. » Encore faut-il, mes chers collègues, que des heures soient effectivement dévolues au contrôle dans l’agenda parlementaire…

La révision de 2008 visait à aménager ces temps de contrôle, en en reconnaissant tout d’abord la valeur constitutionnelle, par la consécration de cette mission à l’article 24 de notre texte fondateur, à côté de la mission législative, et en adaptant l’ordre du jour en conséquence. Cependant, de nombreuses propositions du comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions piloté par Édouard Balladur sont restées lettre morte.

Si tout le monde s’accorde sur la nécessité de renforcer le contrôle d’application des lois, il n’est point aisé de définir la forme adéquate. C’est ainsi que la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois a été supprimée trois ans seulement après sa création en 2011. (Mme Nathalie Goulet sexclame.)

La proposition de modification du règlement du Sénat qui nous est soumise aujourd’hui se rapproche toutefois davantage de l’esprit du Constituant. En effet, le comité Balladur de 2007 avait proposé d’« instituer dans les commissions permanentes des “équipes” de contrôle de l’exécution des lois, composées d’un parlementaire de la majorité et d’un parlementaire de l’opposition ». La solution retenue par le groupe socialiste et républicain vise à fractionner cette mission en la confiant, pour chaque texte, au rapporteur de celui-ci, au-delà de son adoption. Cette proposition nous paraît pertinente et nous y sommes favorables.

Concernant l’évaluation de la loi, M. Bonnecarrère, dont je tiens à saluer le travail, minutieux et précis comme à l’habitude, propose d’ajourner l’examen de la question du renforcement de l’évaluation, afin de pouvoir parvenir à une solution plus étoffée : nous sommes d’accord.

Toutefois, il convient d’insister sur le fait que cette modification n’apportera pas de réponses aux difficultés les plus sérieuses. Je citerai, à titre d’exemples, la faiblesse des études d’impact, qui ne nous permettent pas de procéder à une bonne évaluation a priori, ou l’absence de voies d’action en justice en cas de constatation d’une mauvaise application de la loi.

Lucide quant à la portée réelle de ce texte, le groupe RDSE le votera néanmoins, aux fins d’en saluer l’esprit. (Mmes Nathalie Goulet et Victoire Jasmin applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis le début des années soixante-dix, le Sénat procède au contrôle de l’application des lois. Comme le soulignait le président Gérard Larcher dans sa conférence de presse du 24 janvier 2018, « le retard pris dans l’application des lois est un des principaux dysfonctionnements de notre République ». Actuellement, 30 % des décrets d’application sont pris plus de six mois après la promulgation de la loi, le délai étant même supérieur à un an dans 6 % des cas. C’est long, beaucoup trop long !

La proposition de résolution que nous examinons cet après-midi tend à modifier le règlement du Sénat pour renforcer nos capacités d’évaluation et de contrôle de l’application des lois. Elle vise, d’une part, à créer un droit de suite pour l’application de la loi au bénéfice du rapporteur du projet ou de la proposition de loi, et, d’autre part, à affirmer notre mission d’évaluation des lois.

Ce texte appelle plusieurs remarques.

La création d’un droit de suite au bénéfice du rapporteur renforcerait utilement le suivi de l’application des lois. Elle s’inscrirait dans une logique de responsabilisation du rapporteur, qui continuerait à suivre l’application de la loi après sa promulgation. Ce dispositif apparaît pertinent, d’autant que la commission l’a assoupli en en modifiant les conditions de mise en œuvre afin de le rendre plus opérationnel et d’éviter tout engorgement des commissions permanentes.

La commission des lois a ainsi supprimé l’obligation, pour le rapporteur, de rendre compte annuellement de l’application des lois devant sa commission. Elle a également veillé à assurer une complémentarité avec les autres travaux : l’exercice du droit de suite du rapporteur aurait vocation à alimenter le bilan annuel de l’application des lois, non à s’y substituer. En outre, les commissions permanentes pourraient désigner plusieurs rapporteurs pour suivre l’application d’une loi. Enfin, le droit de suite ne concernerait pas les rapporteurs des commissions spéciales.

Une autre modification importante est à souligner : la commission des lois a consacré le bilan annuel de l’application des lois en l’inscrivant au sein du règlement du Sénat.

Par ailleurs, je me félicite que la commission ait supprimé toute référence dans le texte à l’évaluation des lois et modifié en conséquence l’intitulé de la proposition de résolution. Le Parlement dispose en effet d’une mission plus large d’évaluation des politiques publiques, qui relève déjà des commissions permanentes.

En outre, l’évaluation des politiques publiques se distingue du suivi de l’application des lois. Plus exigeante, l’évaluation demande également davantage de recul.

Enfin, l’évaluation des politiques publiques s’inscrit dans une démarche collective, nécessitant la planification et la mobilisation de moyens spécifiques. Si le rapporteur du projet ou de la proposition de loi peut y participer, il peut difficilement en être le seul acteur.

Mes chers collègues, il apparaît particulièrement important de renforcer le suivi de l’application des lois sans engorger les commissions permanentes. De même, il est pertinent de circonscrire le champ de ce texte au seul suivi de l’application des lois. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de l’adoption de ce texte ainsi modifié.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout a été dit. Le groupe Union Centriste votera évidemment le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission.

Je voudrais tout de même formuler quelques remarques.

Dans notre pays, nous n’avons pas du tout la culture de l’évaluation. Pour peu que l’on demande la remise d’un rapport, notamment dans le cadre des procédures budgétaires, on nous explique que le Sénat n’est pas favorable aux demandes de rapport. Pourtant, nous avons besoin d’éléments pour appuyer les propositions que nous formulons. Cette culture de l’évaluation nous manque terriblement.

La méthode qui nous est proposée aujourd’hui, par le biais de la proposition de résolution du groupe socialiste et républicain, pour modifier le règlement est inhabituelle, une telle initiative émanant en principe du président du Sénat. Toujours est-il que ce texte a passé le cut de la commission des lois ; nous le voterons.

Pour autant, quels moyens le Sénat entend-il mobiliser pour le contrôle de l’application des lois ? Aujourd’hui, les parlementaires, qui ne cumulent plus de mandats, souhaitent travailler plus, mais les moyens financiers et humains ne suivent pas forcément. On ne peut pas constituer des groupes de travail sur tout et sur rien. Toutes les commissions n’ont pas la capacité de la commission des finances d’effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Monsieur le président de la commission des lois, à l’occasion des réformes à venir, il faudra se préoccuper du budget qui sera alloué aux opérations de contrôle.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Oui.

Mme Nathalie Goulet. À défaut de personnel et de budget, ce texte opportun restera lettre morte.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très juste.

Mme Nathalie Goulet. Je crois que nos questeurs auront à faire ! Il faudra attribuer un budget pour le suivi de l’application des lois à chaque groupe politique ou à chaque commission.

Par ailleurs, ce texte ne parle pas du suivi des commissions d’enquête. Certes, elles ne durent que six mois, mais il arrive que des événements surviennent et leur travail est particulièrement utile. Il est assez regrettable que leurs conclusions passent trop souvent par pertes et profits et ne soient pas exploitées, compte tenu de la qualité du travail accompli dans le cadre des missions d’information et des commissions d’enquête. Je retirerai les amendements portant sur ce sujet, de façon à ne pas rallonger les débats.

Je reste absolument convaincue que la culture de l’évaluation et du contrôle doit être renforcée, et je souhaite que nous soyons associés le plus largement possible aux futures réformes du règlement, car notre but à tous est que cette maison soit mieux connue et que ses travaux soient encore plus appréciés qu’ils ne le sont aujourd’hui. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain, ainsi quau banc de la commission.)

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aux termes de l’article 21 de la Constitution, « le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. »

Dans la circulaire du 29 février 2008 relative à l’application des lois, constatant que « l’objectif consistant à prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois suivant la publication de la loi [n’était] pas encore atteint », le Gouvernement rappelait l’obligation de résultat qu’il s’était fixé à ce titre.

Selon le credo même du Gouvernement, « chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d’irrespect envers la représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens ». Il résulte de l’inexécution des lois par le Gouvernement, en raison même de l’obligation à caractère constitutionnel qui s’impose à lui, que la responsabilité pour faute de l’État peut être engagée en cas de retard ou de carence dans l’application des lois.

Qu’en est-il dans les faits ?

Nous ne connaissons que trop cette réalité : il n’est pas rare que les décrets et autres textes réglementaires nécessaires à l’application effective des lois soient publiés très tardivement. À titre d’exemple, lorsque le Parlement a autorisé les policiers municipaux à consulter directement le fichier des plaques d’immatriculation ou celui des permis de conduire, il a fallu plus de deux ans pour prendre le décret d’application. Hormis quelques expérimentations, la consultation de ces fichiers est toujours impossible, faute de moyens matériels. On en arrive à des situations absolument surréalistes, où l’expérimentation de la mise en œuvre d’un décret d’application de portée générale intervient plus de deux ans après le vote de la loi !

On observe par ailleurs un certain nombre de carences dans l’application des lois. Maryse Deguergue, professeur de droit public à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, considère à ce titre que, dans certains cas, « ce n’est plus à proprement parler un retard qui est reproché au Gouvernement, mais une abstention qui équivaut, selon les termes mêmes des arrêts les plus récents, à un refus de satisfaire à l’obligation qui lui incombe ».

De telles situations sont problématiques, car la loi votée doit pouvoir s’appliquer dans des délais rapides et s’imposer à toutes et à tous dès lors qu’elle a été promulguée. Rappelons une évidence : ces lois, dont l’exécution peine à être mise en œuvre, résultent bien souvent d’attentes signifiées par les citoyens et les collectivités territoriales.

De fait, notre collègue Franck Montaugé et les autres cosignataires de cette proposition de résolution sont partis d’un constat avéré et partagé : en l’état, tout ministre peut s’affranchir de l’application de la loi. Disons-le franchement, comment le Gouvernement peut-il attendre autant des collectivités territoriales et prétendre au crédit de sa parole, s’il ne s’astreint pas à respecter l’obligation constitutionnelle d’assurer l’exécution des lois qui lui incombe ?

Le contrôle de l’application des lois apparaît donc comme une nécessité et les objectifs des auteurs de cette proposition de résolution sont louables, puisqu’il s’agit de mettre fin à des retards dans l’application des lois particulièrement inacceptables.

Au cours de l’histoire de notre République, le Sénat s’est présenté comme le pionnier du contrôle de l’application des lois. Cela fait ainsi plus de quarante ans que la chambre haute dresse un bilan annuel de l’application des lois, proposant une vision globale des efforts mis en œuvre par le Gouvernement. Au printemps, chaque président de commission réalise un bilan de l’application des lois relevant des compétences de sa commission. Le président de la délégation du bureau du Sénat chargée du travail parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle élabore ensuite le bilan annuel de l’application des lois, publié à la fin du mois de mai ou au début de juin.

Enfin, le groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle propose de renforcer le suivi de l’application des lois, notamment en autorisant les présidents des deux assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs à saisir le Conseil d’État en cas de retard ou de carence du Gouvernement.

La proposition de résolution que nous examinons aujourd’hui prévoit la création d’un droit de suite au bénéfice du rapporteur d’un texte, confiant ainsi à ce dernier la responsabilité de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat. Il est également prévu que les commissions permanentes puissent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin. Le rapporteur resterait libre d’organiser ces travaux de suivi, notamment en fonction du nombre de décrets manquants. Ses observations auraient vocation à alimenter le bilan annuel de l’application des lois, dont l’existence serait reconnue par le règlement du Sénat.

Les travaux de la commission des lois ont par ailleurs permis d’expliciter la procédure applicable aux textes examinés par une commission spéciale. Les commissions permanentes seraient ainsi habilitées à désigner un rapporteur pour suivre l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence.

Je salue les travaux menés par la commission des lois, en particulier par notre collègue Philippe Bonnecarrère, qui ont permis d’assouplir les modalités propres à ce droit de suite et de rendre celui-ci plus opérationnel, notamment en instaurant la possibilité de désigner plusieurs rapporteurs ou de constituer des groupes de travail pluralistes.

En effet, s’il apparaît que la création d’un droit de suite au bénéfice du rapporteur est susceptible de renforcer utilement le suivi de l’application des lois, il est aussi de notre devoir de veiller à ce que cela ne conduise pas à engorger les commissions permanentes.

À cet égard, le dispositif de la proposition de résolution initiale était plus contraignant. Son article 1er prévoyait ainsi que le rapporteur d’un texte a l’obligation de rendre compte chaque année de ses travaux de suivi et d’évaluation devant sa commission. La commission des lois a fait le choix de circonscrire le champ de la proposition de résolution au suivi de l’application des lois, en supprimant toute référence à l’évaluation des lois. Pour toutes les raisons évoquées antérieurement, cette restriction me semble opportune. Je voterai donc en faveur de l’adoption de cette proposition de résolution. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Segouin. Monsieur le président, mes chers collègues, le contrôle de l’application de la loi, outre le vote de celle-ci, est déjà l’une des missions du Sénat.

L’article 24 de la Constitution dispose, depuis 2008, que le Parlement « évalue les politiques publiques ». Or l’évaluation de la loi n’est pas exactement la même chose : le Parlement fait la loi, tandis que le Conseil constitutionnel en évalue la constitutionnalité. Dans une décision du 2 janvier 2002 relative à la saisine de la loi de modernisation sociale, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs réaffirmé la nécessité, pour le législateur, de veiller à la clarté et à l’intelligibilité de la loi. Les implications des dispositions de l’article 24 sont donc substantiellement différentes de celles qui ressortent de la formulation de la proposition de résolution. Les amendements permettent de remédier à cette difficulté conceptuelle en recentrant la proposition de résolution sur le suivi de l’application des textes plutôt que sur leur évaluation – ce mot ne figure d’ailleurs plus dans le texte issu des travaux de la commission.

Au-delà de cette nuance de taille, il faut soulever le sujet du rapport au temps.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Oui !

M. Vincent Segouin. Dans la majorité des cas, l’efficacité d’un texte se mesure dans le temps. Il serait par conséquent assez curieux de vouloir en juger de manière anticipée. Se servir de l’expérience passée me paraît déjà une bonne chose : dégageons des tendances en termes d’efficacité à l’aune des lois précédemment adoptées. Encore faut-il qu’il ne se passe pas plusieurs années entre le vote du texte et la parution des décrets d’application ; je n’y reviens pas, mais c’est un problème majeur.

Par parenthèse, une autre difficulté tient au manque de coopération de l’Assemblée nationale. Pour rappel, lors de la session 2017-2018, huit des dix-neuf lois promulguées après avoir été examinées au fond par notre commission étaient d’initiative parlementaire. C’est un chiffre plutôt satisfaisant, mais une seule de ces huit lois, soit 12,5 % seulement du total, était issue d’une proposition de loi sénatoriale. Cela traduit une véritable difficulté à faire inscrire les propositions de loi d’origine sénatoriale à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. En d’autres termes, quand la majorité ne fait pas preuve d’esprit de dialogue, il est compliqué pour notre chambre d’être efficace et de faire valoir l’étendue de son travail.

C’est pour cette raison que je partage l’idée du vice-président Jean-Pierre Sueur de rendre obligatoire l’inscription dans l’année à l’ordre du jour des propositions de loi adoptées par l’autre assemblée.

En tout état de cause, le Sénat agit déjà, à travers les commissions permanentes, pour assurer un suivi de l’application des textes législatifs examinés en commission. Ce travail est indispensable dans la mesure où le Parlement est tributaire de l’exécutif, les textes d’application définissant dans la plupart des cas la mise en œuvre des lois.

À cet égard, il nous est nécessaire d’être particulièrement vigilants : envers nous-mêmes tout d’abord, en veillant à ce que les textes que nous votons et nos apports soient suffisamment précis et intelligibles ; envers l’exécutif ensuite, afin que les décrets d’application soient conformes à la volonté du législateur. Je crois qu’en la matière il serait utile de réfléchir à des dispositifs qui permettent au législateur de mieux contrôler l’application de la loi par l’exécutif.

Bien sûr, à titre individuel, les parlementaires peuvent solliciter le ministre concerné ou poser une question orale ; à titre collectif, ils peuvent mettre en place des mécanismes de contrôle de l’application et d’évaluation, par le biais de rapports ou de missions temporaires. Cela me paraît néanmoins insuffisant au regard de l’enjeu démocratique. Il est impératif qu’un texte de loi soit strictement conforme à ce qui a été décidé par la représentation nationale. Pourquoi ne pas envisager la possibilité d’une saisine parlementaire exceptionnelle dans le cas où un décret d’application n’est pas conforme au texte voté par le Parlement ?

À titre de comparaison, l’Assemblée nationale dispose de moyens plus importants pour contrôler l’application de la loi. Je pense notamment au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, dont la mission comporte trois volets : travaux d’évaluation, avis sur les études d’impact, recommandations émises par les missions d’information. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?

Pour le reste, je me joins aux propositions du groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités d’évaluation des commissions permanentes. Pour cela, il nous faudra trouver un savant dosage afin de ne pas surcharger les commissions et les rapporteurs des textes. Il me semble clair que c’est aux rapporteurs qu’il revient d’assurer le suivi.

En conclusion, le groupe Les Républicains votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de résolution tendant à modifier le règlement du sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l’application des lois

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour renforcer les capacités de contrôle de l'application et de l'évaluation des lois
Article 2

Article 1er

Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés des alinéas 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.

« 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 7, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. Alinéa 2

Après le mot :

loi

insérer les mots :

et l’évaluation de ses effets

II. Alinéa 3

Après le mot :

application

insérer les mots :

et l’évaluation des effets

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 – L’évaluation formelle des effets des dispositions législatives participe de l’évaluation des politiques publiques. En application de l’article 22 et dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, le rapporteur présente devant la commission une évaluation des premiers effets de la loi qui lui paraissent les plus significatifs. Dans les cinq ans après la promulgation de la loi, il doit être en mesure de présenter une évaluation complète de ses effets. Cette évaluation est effectuée au regard des motifs et de l’étude d’impact initiale de la loi. Elle prend en compte les effets de la loi sur les indicateurs de richesse légalement en vigueur et les objectifs de développement durable que la France met en œuvre dans le cadre de ses engagements internationaux pour le climat et le développement. Elle indique les effets de la loi sur la trajectoire des finances publiques. »

L’amendement n° 8, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. Alinéa 2

Après le mot :

loi

insérer les mots :

et l’évaluation de ses effets

II. Alinéa 3

Après le mot :

application

insérer les mots :

et l’évaluation des effets

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 – Le suivi de l’évaluation des effets des dispositions législatives participe de l’évaluation des politiques publiques. En application de l’article 22, le rapporteur présente devant la commission une évaluation des premiers effets de loi qui lui paraissent les plus significatifs, au plus tard deux ans après leur promulgation. Dans les cinq ans après la promulgation, il doit être en mesure de présenter une évaluation plus complète de ses effets. »

L’amendement n° 9, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. Alinéa 2

Après le mot :

loi

insérer les mots :

et l’évaluation de ses effets

II. Alinéa 3

Après le mot :

application

insérer les mots :

et l’évaluation des effets

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 – Le suivi de l’évaluation des effets des dispositions législatives participe de l’évaluation des politiques publiques. »

La parole est à M. Franck Montaugé.