M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Franck Riester, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 88

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas d’un manquement faisant obstacle à l’obligation de distribution d’un titre de la presse d’information politique et générale, prévue à l’article 5 de la présente loi, le délai est réduit à vingt-quatre heures.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le projet de loi prévoit qu’en cas de manquement aux obligations conventionnelles ou, depuis la modification par la commission, en cas de manquement aux obligations légales, l’Arcep peut sanctionner l’auteur de ce manquement après une mise en demeure prononcée dans un certain délai.

Le texte précise que ce délai est d’un mois ou moins, selon la gravité du manquement.

Toutefois, au regard de la particulière gravité de l’opposition à la diffusion d’un titre de presse, il est proposé de déterminer un délai dérogatoire plus adapté à ce manquement particulier.

Le présent amendement vise un délai réduit de vingt-quatre heures, compte tenu de la durée de vie économique particulièrement courte d’un quotidien. Constater, plus d’un mois après sa parution, l’obstruction à sa diffusion n’aurait pas grand sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement vise à fixer un délai plus bref en cas de manquement aux obligations de distribution d’un titre de presse d’information politique et générale. Il tend donc à instaurer une protection spéciale pour les cas où la distribution d’un titre de presse IPG serait menacée.

Le délai d’un mois peut effectivement paraître long pour des publications en lien avec l’actualité, même si le régulateur dispose d’une faculté d’appréciation. L’avis de la commission est par conséquent favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Franck Riester, ministre. Je comprends la préoccupation de Mme la sénatrice et M. le rapporteur.

La période d’un mois est en effet un peu longue. Mais un délai de vingt-quatre heures me semble très court !

Nous avons approfondi le sujet en examinant cet amendement, mais il encore trop tôt pour vous dire, notamment au regard de différents éléments légaux, quel serait le bon délai : est-ce trois jours ? Est-ce une semaine ?

Je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer votre amendement à ce stade – à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable –, et je m’engage à proposer une durée plus conforme à votre préoccupation lors de la discussion du texte à l’Assemblée nationale.

M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° 52 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Voilà onze ans que je siège au Sénat et je suis toujours aussi confiante dans les promesses des ministres ! Je retire par conséquent cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 89, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’une astreinte journalière

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Comme l’amendement précédent, et dans l’esprit du travail opéré par le rapporteur, cet amendement vise à étendre la palette d’instruments à disposition de l’Arcep, afin de lui permettre de prononcer des astreintes dès la mise en demeure.

Cela a été dit à de nombreuses reprises : la presse écrite se porte mal, et tous les manquements à des obligations conventionnelles ou légales de nature à fragiliser davantage des titres de presse devraient être sanctionnés le plus fermement possible.

Les juristes sont unanimes sur l’efficacité de l’astreinte comme instrument pour la mise en œuvre d’une décision. Compte tenu de la procédure relativement longue de sanction prévue par le texte, avec une première mise en demeure, puis une sanction en cas de non-respect de la mise en demeure, doter l’Arcep d’une prérogative d’astreinte pourrait lui être très utile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Laugier, rapporteur. Il est prévu la possibilité pour l’Arcep d’instituer une astreinte journalière en même temps que la mise en demeure.

L’idée de conforter les pouvoirs de sanction de l’Arcep doit être saluée, car elle va dans le sens du texte et crédibilise le dispositif de régulation. Introduire une astreinte journalière au stade de la mise en demeure de la procédure, c’est-à-dire avant que la formation restreinte de l’Arcep se soit saisie du sujet, peut cependant paraître précoce, d’autant qu’aucune précision n’est apportée quant à son montant.

Les sanctions financières prévues au 3° de l’article 23 de la loi de 1947 modifiée semblent à ce stade suffisantes. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Franck Riester, ministre. Je partage l’argumentation de M. le rapporteur. Je comprends votre préoccupation, madame la sénatrice, mais on ne fixe des astreintes journalières qu’à partir du moment où une sanction est prononcée. La mise en demeure est une forme d’avertissement, et non une sanction.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° 53 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 13, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 102

Après la première occurrence des mots :

entreprise de presse

insérer les mots :

qui recourt à la distribution groupée des journaux et publications périodiques

II. – Alinéa 103

Après les mots :

entreprise de presse

insérer les mots :

qui recourt à la distribution groupée des journaux et publications périodiques

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Laugier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Franck Riester, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 110

Remplacer les mots :

et après que le maire de la commune a été mis en mesure d’exprimer son avis

par les mots :

sur avis conforme du maire de la commune

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à rendre l’avis du maire sur la décision d’ouverture d’un point de vente plus contraignant, en transformant cette disposition introduite par la commission de la culture en avis conforme.

Il s’agit de doter les maires, y compris ceux des territoires ultramarins, d’un outil concret de préservation de la vitalité des centres-villes, en leur permettant de s’opposer effectivement, et bien entendu au cas par cas, à l’implantation des points de presse dans les zones commerciales hors de la ville, lorsque cette implantation est de nature à dévitaliser le centre de la commune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement renforce une disposition adoptée par la commission, sur ma proposition, qui prévoyait un avis simple pour le maire de la commune concernée.

À la réflexion, et fort d’une expérience locale que je ne suis pas le seul à partager sur ces travées, un avis conforme serait sans doute de nature à associer mieux encore les maires à cette activité essentielle.

En conséquence, l’avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Franck Riester, ministre. En l’occurrence, il s’agirait non pas d’associer davantage les maires, mais de leur donner le pouvoir de délivrer ou non l’agrément. Ce pouvoir me semble un peu trop important et de nature à priver la Commission du réseau de son utilité.

Nous en avions déjà parlé en commission : j’étais favorable à ce que les maires puissent émettre un avis simple. Il est important en effet que les élus puissent donner leur avis sur l’implantation des marchands de journaux. Mais c’est un avis parmi d’autres éléments à prendre en compte dans la décision d’agréer des marchands de journaux.

Je suis défavorable en revanche à ce que cet avis soit conforme, ce qui conférerait aux maires un pouvoir exorbitant et pourrait les placer en situation délicate.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Le vrai souci des élus locaux, me semble-t-il, ce sont les fermetures de kiosques, plus que les ouvertures. Il serait bizarre de demander aux maires un avis conforme dans ce cas.

Pour ce qui concerne l’ouverture, je trouve également que l’avis conforme conférerait un pouvoir exorbitant aux maires, pouvoir que nombre d’entre eux ne voudront pas avoir. Il est toutefois intéressant de recueillir leur point de vue – nous devons inciter tout le monde à participer, pour éviter les frustrations.

Ce serait aussi un problème pour la liberté de diffusion de la presse sur tout le territoire. J’imagine quelle serait la position du maire de Béziers, et je prends cet exemple au hasard, bien entendu. Mais attention à ce type de conséquences quand on veut bien faire…

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. J’entends les arguments de M. le ministre. Toutefois, un avis simple reste souvent sans réponse de la part des administrations, et il est difficile de savoir dans ce cas si la réponse est positive ou négative.

En tant que sénatrice, je défends les territoires et les élus et je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et après les mots : « , des postes », sont insérés les mots : « , de la distribution de la presse » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 23 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre de l’article 19, du I de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 21 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée » ;

e) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « L. 36-11 », sont insérés les mots : « et au titre de l’article 19, du I de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, » et la seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « du présent code et de l’article 21 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée » ;

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et à la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « de l’audiovisuel », sont insérés les mots : « , de la presse » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

3° L’article L. 135 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés de distribution de presse agréées, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ; »

c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » sont remplacés par les mots : « les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » et à la deuxième phrase du même alinéa, après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « du présent code » et après la référence : « L. 33-1 », sont insérés les mots : « et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ».

M. le président. L’amendement n° 27, présenté par Mme Brulin, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Les amendements nos 27, 28, 29, 30 et 23 sont des amendements de coordination visant à tenir compte de l’adoption éventuelle de ce que nous avions proposé sur l’Arcep. Comme l’amendement a été rejeté, les amendements de coordination n’ont plus lieu d’être.

Pour ce qui nous concerne, il ne reste que l’amendement n° 32 rectifié à examiner.

M. le président. L’amendement 27 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

Au 3° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et de l’article 23 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ».

M. le président. L’amendement n° 28, présenté par Mme Brulin, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article 298 undecies du code général des impôts, les mots : « au conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».

M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mme Brulin, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été retiré.

Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 131-4 du code de la consommation, après la référence : « l’article L. 111-7-2 » sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au II de l’article 14 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ». – (Adopté.)

Chapitre II

Réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse

Article 5
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Article 7

Article 6

Le I de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est ainsi rédigé :

« I. − Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :

« 1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

« 2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une société de distribution de presse agréée, d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse.

« Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat.

« Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire. »

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Brulin, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les colporteurs-vendeurs sont réputés salariés à partir du moment où ils exercent leur activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.

« Sont présumés être les employeurs les personnes physiques ou morales qui, pour le développement de leur activité économique et commerciale, recourent à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :

« a) Lorsque le colporteur-vendeur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« b) Ou lorsque le colporteur-vendeur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant. C’est notamment le cas lorsque le colporteur-vendeur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;

« c) Ou lorsque le colporteur-vendeur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;

« d) Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement vise à conforter le statut des colporteurs-vendeurs, dans la mesure où leur rôle est élargi, revalorisé, par le texte. Nous pensons qu’il faut traiter la question de leur statut, notamment reconnaître qu’ils sont réputés salariés à partir du moment où ils exercent leur activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Laugier, rapporteur. Cet amendement vise à donner le statut de salarié aux vendeurs-colporteurs de presse, les VCP. L’article 6 a justement pour objet de sécuriser le statut d’indépendant de ces professionnels. Il convient de préciser que la fin de l’insécurité juridique dans laquelle ils sont plongés a été négociée avec eux et les éditeurs, afin de développer le portage de presse. L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Franck Riester, ministre. Une fois de plus, M. le rapporteur a été très clair. L’article 6 sécurise juridiquement la situation des VCP. Je rappelle qu’ils exercent souvent leur activité de portage en complément d’une autre activité. C’est alors pour eux un revenu d’appoint, et non une activité à temps plein.

Je crois vraiment qu’il ne serait pas judicieux de remettre en cause leur statut de travailleur indépendant, car cela risquerait de décourager le recours au portage, qui est pourtant un élément incitatif pour que le lectorat s’abonne à des publications. Je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Assouline, Mme S. Robert, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les personnes dénommées “porteurs de presse” effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article.

« …. – Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes mentionnées au 18° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

« Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l’éditeur sur option de ce dernier lorsqu’il n’est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse. »

…. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 1991.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Il s’agit d’aligner le régime fiscal des porteurs de presse sur celui des VCP. Si, aux termes de l’article 6 du texte, les VCP bénéficient d’exonérations de cotisations patronales pour le portage de toute la presse, sous réserve que le portage, hors presse IPG, soit effectué à titre accessoire, les porteurs salariés ne continueront à bénéficier de ces exonérations en l’état du droit que pour les quotidiens et les hebdomadaires IPG au sens de l’article 39 bis du code général des impôts.

Il en résulterait donc un périmètre d’exonérations sociales plus large pour le portage VCP par rapport au portage salarié, ce dernier restant limité aux seuls quotidiens et publications hebdomadaires IPG à diffusion locale. Or à l’heure où l’offre de portage sur tout le territoire doit permettre de consolider la filière de la distribution de la presse et être accessible à tous les éditeurs, quels que soient leur famille de presse ou le modèle de portage choisi, il me semble qu’un traitement égalitaire doit être assuré entre tous les réseaux de portage.

Le Gouvernement poursuivant une logique d’harmonisation des dispositifs relatifs au portage, il devrait donc lui importer que tous les exemplaires papier puissent être distribués selon les mêmes conditions par tous les réseaux de portage, qu’ils emploient des salariés ou qu’ils mandatent directement ou indirectement des VCP. Dès lors, et pour éviter toute problématique logistique ou tout déséquilibre économique entre les acteurs, l’amendement vise à aligner les bases de cotisations pour tous ceux, salariés ou VCP, qui distribuent la presse par portage.