M. Dominique Théophile. Les maires, premiers relais des préoccupations de leurs administrés, sont pleinement légitimes pour alerter sur les difficultés d’accès aux soins rencontrées dans leurs territoires et pour proposer des solutions susceptibles de renforcer la présence médicale, notamment l’accueil d’un médecin adjoint.

L’amendement adopté par la commission des affaires sociales leur permettrait de décider seuls d’ouvrir cette possibilité sur leur commune, par la publication d’un arrêté municipal. Les maires seraient alors de facto compétents pour autoriser un exercice médical sur leur territoire, ce qui paraît problématique.

Cet amendement vise donc à reconnaître aux maires la possibilité de saisir le Conseil national de l’ordre des médecins de situations de carence médicale dont ils auraient connaissance sur leur territoire, afin d’ouvrir la possibilité de recruter des médecins adjoints. S’il était adopté, il permettrait de respecter la compétence de l’Ordre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Deux thèmes se dégagent de cette discussion commune sur le régime de l’adjuvat.

Le premier thème est l’élargissement des conditions du recours à l’adjuvat.

Les amendements nos 65 rectifié, 180 rectifié bis, 352 rectifié, 425, 442 rectifié et 501 rectifié bis visent ainsi à supprimer le caractère ponctuel de la carence dans l’offre de soins ouvrant la possibilité de recruter un médecin adjoint, ce qui revient à étendre la troisième condition prévue dans l’article 5 à l’ensemble des situations de carence dans l’offre de soins.

Les conditions figurant à l’article 5 pour le recours aux médecins adjoints sont déjà très larges. Il sera possible dans les zones sous-denses, en cas d’afflux exceptionnel de population, ainsi qu’en cas de carence ponctuelle dans l’offre de soins.

Je crains que nous ne dénaturions ce dispositif en l’ouvrant trop largement à l’ensemble des situations de carence. Si nous voulons que les différents mécanismes permettant de préserver l’offre de soins restent incitatifs, ils doivent demeurer ciblés.

Or la rédaction proposée ouvrirait la possibilité de recourir à un médecin adjoint sur l’ensemble du territoire, et pas seulement dans les zones sous-denses : nous priverions ainsi ces zones d’un outil précieux. Je suis donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.

L’amendement n° 62 rectifié tend, lui, à rapprocher très largement les régimes de l’adjuvat et du remplacement. Pour la même raison – conserver le caractère ciblé des alternatives à l’installation –, je n’y suis pas favorable.

Le second thème est l’assouplissement des modalités du recours à l’adjuvat.

L’amendement n° 64 rectifié vise à substituer un simple régime déclaratif au régime d’autorisation par le Conseil national de l’ordre des médecins prévu par l’article 5. Je n’y suis pas favorable. J’estime qu’il doit subsister un contrôle du Conseil national de l’ordre des médecins pour prévenir les abus et s’assurer de la compétence des candidats au remplacement et à l’adjuvat.

L’amendement n° 63 rectifié tend à ce que les zones sous-denses susceptibles de bénéficier de l’adjuvat soient déterminées non par l’ARS, mais par le biais d’une concertation avec les collectivités territoriales concernées. Il ne me paraît pas opportun d’alourdir la procédure permettant le déclenchement du recours au médecin adjoint, au risque de rendre le dispositif moins incitatif. Il serait en outre curieux, d’un point de vue juridique, de modifier la procédure de détermination des zones sous-denses prévue par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique uniquement pour l’adjuvat.

À l’inverse, l’amendement n° 597 vise à affiner la rédaction retenue par la commission des affaires sociales et à préciser que la compétence du maire de la commune pour l’identification des zones marquées par une carence ponctuelle de l’offre de soins est subsidiaire et vaut à titre de proposition, tandis que l’Ordre des médecins conserve une compétence obligatoire. Cela me semble constituer un apport positif au texte de la commission. J’émets en conséquence un avis favorable sur cet amendement.

En résumé, la commission est défavorable à l’ensemble des amendements en discussion commune, à l’exception de l’amendement n° 597, auquel elle est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 rectifié, 180 rectifié bis, 352 rectifié, 425, 442 rectifié et 501 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 597.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Noël, MM. D. Laurent et Morisset, Mme Deromedi et MM. Laménie, Perrin et Raison, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours au statut de médecin adjoint est ouvert aux établissements de santé publics et privés. » ;

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Mme Sylviane Noël. La création du statut de médecin adjoint est l’une des réponses apportées par le présent projet de loi pour mettre un terme aux difficultés d’accès aux soins dans de nombreux territoires.

Afin de répondre pleinement à cet enjeu majeur, l’ensemble des acteurs du système de santé, quel que soit leur statut, doivent pouvoir se mobiliser et bénéficier pour cela des mêmes dispositifs que ceux qui sont offerts en zones sous-dotées. Il est donc proposé d’ouvrir le statut de médecin adjoint au secteur privé comme au secteur public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les établissements de santé ont la possibilité de recruter des médecins par voie contractuelle. Nous ne le savons d’ailleurs que trop puisque c’est ce qui permet le développement de l’intérim hospitalier. Ils ont par ailleurs des internes. Je vous rappelle que le statut de médecin adjoint est ouvert aux étudiants en troisième cycle. Il n’est donc pas nécessaire de leur offrir cette possibilité supplémentaire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Noël, l’amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylviane Noël. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié est retiré.

L’amendement n° 556, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Marchand, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° du présent article peuvent être autorisées à exercer la médecine comme médecin adjoint d’un médecin, par décision du préfet de la région. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. De nombreux collègues sont intervenus pour évoquer la désertification médicale. Dans mon département, nous avons dépassé ce stade. C’est à un véritable désastre médical que nous assistons. Le système de santé est hypersaturé. Le centre hospitalier de Mayotte et ses dispensaires sont en permanence sous tension. Il convient d’adopter des mesures dérogatoires pour faire face à cette situation exceptionnelle.

Je regrette donc que certains de mes amendements aient été déclarés irrecevables au titre des articles 40 et 45 de la Constitution, en particulier celui d’entre eux qui tendait à rendre possible à Mayotte, à titre exceptionnel, la création d’une maison médicale avec un seul médecin, contre deux ailleurs.

Le présent amendement vise à adapter les modalités d’autorisation d’exercice de la médecine pour l’île de Mayotte dans la mesure où la situation sanitaire y est caractérisée par l’absence d’une médecine de ville apte à répondre aux besoins des populations. Cette sous-dotation a entraîné l’embolie du centre hospitalier de Mayotte, qui, à son tour, ne peut plus assurer au mieux l’ensemble de ses missions de service public, à commencer par ses missions de prévention.

Afin de juguler cet effet domino, qui aboutit à un engorgement de l’offre de santé à Mayotte, il est nécessaire de traiter le problème dans le bon ordre. Il faut commencer par améliorer l’offre de médecine de ville en autorisant un médecin adjoint à y exercer la médecine. Cela contribuera à faire venir de nouveaux praticiens à Mayotte et à améliorer la situation sanitaire de l’île.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’adoption de cet amendement reviendrait à supprimer, pour Mayotte, les conditions limitatives prévues à l’article 5 pour le recours à l’adjuvat.

Je suis en règle générale opposé à la remise en cause du ciblage des différents dispositifs d’exercice alternatifs à l’installation, dans la mesure où cela risque de dégrader leur caractère incitatif.

Il me semble cependant que la question se pose en des termes différents pour le territoire mahorais, où, comme la commission des affaires sociales a eu l’occasion de le constater lors de son déplacement dans l’océan Indien, l’offre de ville est quasiment inexistante.

Je m’interroge cependant sur la potentielle portée du dispositif proposé, dans la mesure où il me semble, mon cher collègue, que l’article visé concerne uniquement les étudiants en médecine, et non les jeunes professionnels.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission demande l’avis du Gouvernement, auquel elle se rangera.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le sénateur Mohamed Soilihi, votre amendement est déjà satisfait. Je vous suggère donc de le retirer.

Il est satisfait par cet article, qui s’applique pleinement à Mayotte, tant pour l’exercice des médecins adjoints que pour celui des médecins remplaçants. Les autorisations d’exercice sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Pour autant, je considère évidemment comme vous qu’il est nécessaire d’améliorer l’offre de soins à Mayotte. À cet égard, je tiens à vous rassurer d’une manière générale sur les efforts entrepris pour améliorer la situation. Ainsi, le projet de loi prévoit la création d’une ARS de plein exercice au 1er janvier 2020, ce qui devrait permettre de mieux accompagner le développement de l’offre de soins sur l’île.

Par ailleurs, de nombreuses mesures ont déjà été prises dans le plan d’action pour l’avenir de Mayotte, en particulier le projet de santé mahorais 2018-2022, qui permet de mieux prendre en compte les besoins et les spécificités du département. Il s’agit d’un projet régional de santé propre à Mayotte et traduit en mahorais.

En outre, le fonds d’intervention régional est passé en 2018 de 7,5 à 11,7 millions d’euros, soit une augmentation de 50 %. Il a été porté à 15,6 millions d’euros en 2019, soit un doublement par rapport à 2017, l’objectif étant de mettre en place un ambitieux programme de santé publique en faveur du territoire.

En 2019, nous finançons des opérations d’urgence. Nous investissons 20 millions d’euros pour le centre hospitalier de Mayotte, afin de développer l’offre de soins programmés – je pense aux interventions au bloc opératoire et aux consultations.

Enfin, je l’ai annoncé, l’État accompagnera financièrement la modernisation du centre hospitalier à hauteur de 172 millions d’euros, ainsi que l’élaboration du projet.

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, monsieur le sénateur, afin de vous rassurer sur l’attention que nous portons à l’offre de soins sur l’île.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 556 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Je remercie M. le rapporteur de son avis et Mme la ministre des assurances qu’elle vient de nous donner.

Cela étant, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 556 est retiré.

Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 5 bis

Article additionnel après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 155 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Longeot, Bizet, Raison et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Duplomb et Perrin, Mmes Ramond et L. Darcos, MM. Pellevat, Nougein, D. Laurent, del Picchia, Paul et Revet, Mmes Troendlé et Deromedi, M. Sol, Mmes Gruny et Guidez, MM. Genest et Darnaud, Mmes Raimond-Pavero, Garriaud-Maylam et Chauvin, MM. Moga, Meurant, Brisson, Priou, B. Fournier et Rapin, Mmes Chain-Larché et Thomas, M. J.M. Boyer, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Chevrollier, Mme Lamure et MM. Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et consultation d’un représentant des maires désigné par l’Association des maires du département concerné et d’un représentant du conseil départemental ».

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Les territoires souhaitent être plus impliqués dans la gestion quotidienne des questions de santé publique.

Mon amendement vise donc à faire entendre la voix des élus locaux, laquelle n’est pour l’heure pas prise en compte, dans la définition du zonage en zones denses et sous-denses, zonage dont dépend l’octroi d’aides à l’installation. Il prévoit pour cela une simple consultation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cette demande, mon cher collègue, est déjà satisfaite par le droit en vigueur.

Un dispositif à deux étages est en effet mis en œuvre pour l’application du zonage prévu par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

Conformément à l’arrêté du 13 novembre 2017, une première approche est tout d’abord définie sur la base à visée objective d’un indicateur déterminé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, la Drees, l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée, l’APL.

Pour affiner cette première approche, l’article R. 1434-2 du code précité prévoit que les arrêtés de zonage sont pris après concertation avec les unions régionales de professionnels de santé, les URPS, et la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie, la CRSA, qui comprend des représentants des élus locaux.

Cet amendement étant satisfait, la commission souhaite son retrait.

M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° 155 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Vaspart. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 155 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 155 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 14 rectifié

Article 5 bis

I. – Le 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « , pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ».

II. – L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. » – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 5 ter

Article additionnel après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Vanlerenberghe et Henno, Mmes Dindar, C. Fournier, Guidez et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1463 B, il est inséré un article 1463… ainsi rédigé :

« Art. 1463 …. – I. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du présent code ;

« 2° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

« II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le I de l’article 1464 D est ainsi modifié :

a) Les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa de l’article, les mots : « les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « les vétérinaires mentionnés au 3° ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. L’exercice en cabinet multisites se heurte aujourd’hui à des freins de nature fiscale.

Un médecin installé dans un cabinet et souhaitant aider des collègues exerçant dans des territoires en difficulté, en leur consacrant des demi-journées par exemple, devra s’acquitter deux fois de la cotisation foncière des entreprises, la CFE.

Je prendrai l’exemple des généralistes exerçant à titre secondaire au sein du cabinet éphémère de Pontarlier, un lieu que j’ai visité. Ils doivent s’acquitter une deuxième fois de la CFE. Celle-ci est relativement élevée, puisqu’elle est calculée sur la valeur locative des locaux, alors même qu’ils n’y exercent pas à temps complet et y génèrent donc peu de bénéfices.

On peut par ailleurs noter que les possibilités d’exonération existantes, aux mains des collectivités locales, sont à la fois mal ciblées et mal identifiées par ces dernières.

Une exonération de CFE, automatique et compensée aux collectivités par l’État, pourrait être accordée aux médecins exerçant à temps partiel dans une zone sous-dense.

Le présent amendement a donc pour objet de conférer un caractère automatique à l’exonération de cotisation foncière des entreprises actuellement mentionnée à l’article 1464 D du code général des impôts, dont peuvent bénéficier les médecins et les auxiliaires médicaux s’installant dans une commune de moins de 2 000 habitants, une commune située dans une zone de revitalisation rurale ou une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, depuis les dispositions introduites à l’article 173 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’adoption de cet amendement reviendrait clairement à instaurer une nouvelle aide incitative à l’installation au bénéfice des petites communes et des ZRR, distincte de celle qui existe pour les zones sous-denses.

Nous n’avons rien à gagner, me semble-t-il, à la multiplication des outils incitatifs à l’installation, lesquels devraient rester ciblés pour les professionnels de santé autour des zonages effectués par les ARS. Un toilettage par le ministère des différentes aides existantes serait le bienvenu, afin de renforcer leur ciblage et leur visibilité. Par ailleurs, la reconnaissance d’aides à l’installation pour l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants pourrait constituer un effet d’aubaine pour certains professionnels de santé, ces communes ne correspondant pas nécessairement à des zones sous-dotées.

À défaut d’un retrait, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je vous propose, madame la sénatrice, d’avoir cette discussion lors de l’examen des projets de loi de finances. En effet, comme vous le savez, nous sommes en train de réfléchir à la totalité des aides et des exonérations.

Je veux aussi vous rassurer sur un point. Vous proposez notamment d’étendre l’exonération fiscale aux cabinets secondaires. Or nous avons des politiques de soutien assez affirmées vis-à-vis de ces cabinets.

D’une part, nous sommes passés d’un régime d’autorisation à un régime purement déclaratif à l’Ordre des médecins. D’autre part, nous avons prévu des honoraires bonifiés de 25 % pour les professionnels qui ouvrent des cabinets secondaires en zones sous-denses et y réalisent des consultations, l’objectif étant de rendre cet exercice attractif.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Doineau, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Doineau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 14 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article 5 quater

Article 5 ter

L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;

2° (Non modifié) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les modalités d’établissement de ce certificat lorsqu’il est établi par des médecins retraités. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 557, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

en médecine

insérer les mots :

ou une infirmière justifiant de la formation requise

La parole est à M. Michel Amiel.

M. Michel Amiel. Cet amendement a pour objet de permettre aux infirmiers et infirmières de rédiger un certificat de décès.

Dans certaines zones aux caractéristiques géographiques et démographiques contraignantes, rurales, montagneuses, ultra-marines ou insulaires, les familles en deuil doivent parfois attendre des heures, voire des jours, avant qu’un médecin ne puisse délivrer ledit certificat.

Bien conscient toutefois que, au-delà du diagnostic de décès, se posent des questions de nature médico-légale, je propose de conditionner cette extension à une formation spécifique qui serait délivrée aux professionnels dans le cadre des pratiques avancées.

M. le président. L’amendement n° 362 rectifié bis, présenté par Mme Guillotin, M. Artano, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall et Husson, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

en France

insérer les mots :

, par un infirmier exerçant en pratique avancée

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Mme Véronique Guillotin. Cet amendement tend à étendre aux infirmiers en pratique avancée la faculté de réaliser des certificats de décès, pour les raisons que vient d’exposer M. Amiel.

Il s’agit de professionnels expérimentés. Ils ont un minimum d’exercice de trois ans et ont obtenu un diplôme d’État, c’est-à-dire reconnu au grade universitaire.

Cette mesure serait de nature à accélérer la délivrance des certificats de décès dans des zones où il faut parfois attendre quelques jours, ce qui est vraiment très compliqué pour les familles.

M. le président. L’amendement n° 157 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Revet, Morisset, Raison et Perrin, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Brisson, Mmes Gruny et Imbert, MM. B. Fournier, Cuypers, Dufaut, Bouchet, del Picchia et Poniatowski, Mmes Noël et Lopez et MM. Laménie, Meurant, Rapin et Sido, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.