M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. À l’heure actuelle, les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Cette possibilité demeure malheureusement peu usitée.

L’amendement présenté par M. Bonne fait suite au rapport sur les Ehpad qu’il a présenté à la commission des affaires sociales et vise à permettre à ces établissements d’être associés au projet médical partagé du GHT, comme le sont les établissements de psychiatrie.

Cette mesure est apparue intéressante à la commission, car elle peut constituer une modalité plus souple, permettant de raccrocher certains Ehpad à des dynamiques de GHT. L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable, parce que nous ne souhaitons pas alourdir la loi. Ce que prévoit cet amendement est déjà possible dans le cadre du droit en vigueur. D’ailleurs, de nombreux GHT se sont mobilisés en ce sens : le GHT Psy Sud Paris a par exemple poursuivi ses coopérations antérieures avec des établissements et services médico-sociaux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 261 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 261 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 740 rectifié

Article 10 bis A

Après le premier alinéa de l’article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré au projet social défini par chaque établissement. » – (Adopté.)

Article 10 bis A
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Article 10 bis (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 10 bis A

M. le président. L’amendement n° 740 rectifié, présenté par MM. Sueur, Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, S. Robert et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de travail des personnels travaillant au sein des services d’accueil et d’urgences.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, je ne vous apprendrai qu’une grande inquiétude règne parmi les personnels des services des urgences. J’ai déposé cet amendement après avoir rencontré personnellement des infirmières et des infirmiers qui assurent l’accueil dans ces services. Ils m’ont fait part de leurs conditions effectives de travail, qui sont très difficiles.

Les personnels des services d’accueil des urgences prennent en charge les patients qui arrivent à l’hôpital. Ils sont les premiers à effectuer un bilan de la pathologique de ces derniers, ce qui peut d’ailleurs les exposer à des risques non négligeables. Ils doivent également faire face à la hausse de la fréquentation, ainsi qu’à la diminution du nombre des lits d’aval.

Selon une enquête de la Drees, l’augmentation du nombre de personnes accueillies dans les services des urgences est sans comparaison avec l’évolution de la démographie française. Il est impossible de continuer dans ces conditions, madame la ministre !

Cette tendance est très fortement marquée par un renforcement de la demande sociale dans les hôpitaux, une part non négligeable des patients accueillis étant en très grande précarité. Les soignants accueillent aux urgences une fraction importante de la population en situation de détresse sociale, ce qui nécessite une prise en charge spécifique.

Malgré toutes ces difficultés, les personnels des urgences, qui doivent aussi parfois faire face à une recrudescence de la violence, tant verbale que physique, peinent à faire reconnaître la spécificité de leur travail. La gestion de la violence, la polyvalence de l’exercice, le manque de lits d’aval, l’augmentation de l’activité sont autant d’éléments qui montrent la difficulté de leur activité. Je rappelle d’ailleurs que la circulaire du 22 juillet 1997 exclut les personnels qui travaillent à l’accueil des urgences du champ des dispositions du décret du 5 février 1997 relatif à la nouvelle bonification indiciaire.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous demandons donc – c’est le moins que l’on puisse faire – que le Gouvernement nous présente dans les six mois un rapport sur les conditions de travail des personnels des services des urgences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. L’avis est également défavorable, mais je voudrais rassurer M. Sueur : je me suis rendue aujourd’hui même au congrès des urgentistes, qui réunit des médecins et des paramédicaux, où j’ai fait un certain nombre d’annonces qui répondent justement aux difficultés qu’il a énoncées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, il me semble que vous pourriez faire bénéficier le Parlement des annonces relatives à ce sujet d’une grande actualité.

Mme Laurence Cohen. Absolument !

M. Jean-Pierre Sueur. Dans nos départements, nous sommes tous interpellés sur les difficultés des personnels des services des urgences, dont les conditions de travail sont devenues, dans de nombreux cas, insupportables. Puisque vous renvoyez au néant cet amendement, cosigné par de nombreux sénateurs, la moindre des choses serait que vous nous fournissiez quelques éléments d’information.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Monsieur le sénateur, je souhaitais simplement nous faire gagner un peu de temps…

M. Jean-Pierre Sueur. C’est quand même une question de fond !

Mme Agnès Buzyn, ministre. J’ai annoncé des moyens supplémentaires destinés à lutter contre la vétusté des locaux et à soutenir les établissements en tension, un plan de modernisation des urgences, qui sera engagé par les ARS, des financements en cas de situation exceptionnelle de tension, une homogénéisation de la prime individuelle de risque pour le personnel paramédical, l’attribution d’une prime de coopération à ces mêmes personnels quand ils s’inscrivent dans des protocoles de coopération avec les médecins, de façon à permettre de dégager du temps médical et, enfin, le lancement d’une mission nationale confiée au Conseil national des urgences hospitalières et au député Thomas Mesnier. Cette mission devra permettre de construire une nouvelle stratégie d’ensemble d’évolution des services des urgences, afin de les préparer à répondre aux besoins du XXIe siècle.

Telles sont, résumées, les annonces que j’ai faites ce matin devant les urgentistes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 740 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis A - Amendement n° 740 rectifié
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Article 10 ter (supprimé)

Article 10 bis

(Non modifié)

Le III de l’article L. 6141-7-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112-3. »

M. le président. L’amendement n° 706, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’existence de cette commission et les moyens de la saisir sont mentionnés sur les documents d’accueil remis aux patients ou aux usagers de l’établissement. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise simplement à attirer l’attention de la ministre, mais aussi de tous ceux qui s’intéressent au fonctionnement des services hospitaliers, sur le fait que les commissions des usagers sont aujourd’hui loin d’être suffisamment connues et utilisées. Il faudrait faire un effort d’information pour qu’elles le soient davantage. Cela dit, j’ai conscience que cet amendement d’appel ne relève pas vraiment du niveau législatif et je le retire !

M. le président. L’amendement n° 706 est retiré.

Je mets aux voix l’article 10 bis.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 10 quater (nouveau)

Article 10 ter

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 279, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le cinquième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également composé d’un collège composé de parlementaires, le sénateur et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Nous proposons de rétablir l’article 10 ter, qui avait été introduit par l’Assemblée nationale, en en modifiant la rédaction afin de créer, au sein des conseils de surveillance des groupements hospitaliers de territoire, un collège composé de parlementaires ayant voix délibérative.

Lors des débats à l’Assemblée nationale, le flou qui entoure les décisions des groupements hospitaliers de territoire a été relevé. Madame la ministre, vous n’avez pas su donner une réponse claire, renvoyant encore la résolution de ce problème à une ordonnance.

Eu égard au pouvoir grandissant des GHT sur l’offre de soins dans les territoires, il nous semble indispensable d’attribuer aux élus locaux un rôle participatif dans la prise de décisions par ces groupements. Aujourd’hui, leurs représentants qui siègent au sein du comité territorial des élus locaux n’ont qu’une voix consultative ; ils ne prennent donc pas part aux décisions de manière effective. Or les élus ont une connaissance de la situation sanitaire et sociale de leur territoire qui mérite d’être reconnue et prise en compte dans les décisions des GHT. C’est vers eux que les citoyens se tournent en premier lieu lorsqu’une maternité, un service ou un hôpital de proximité ferme ses portes. Ce sont eux aussi qui constatent le désarroi des personnels de santé, qui ne sont plus à même d’exercer convenablement et dignement leur mission de service public. Ce sont également les élus locaux qui se démènent pour trouver des solutions et des financements afin de répondre à l’urgence sanitaire. Aussi les élus ont-ils toute leur place au sein des conseils de surveillance des GHT.

M. le président. L’amendement n° 632 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 467, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le sénateur, désigné par le Sénat, et le député dont la circonscription d’élection est le siège de l’établissement principal peuvent participer au conseil de surveillance avec voix consultative. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement est presque identique à celui qui vient d’être soutenu, mais sa rédaction me semble plus précise. Je propose donc à Mme Gréaume de retirer son amendement au profit de celui du Gouvernement.

Mme Michelle Gréaume. Je retire l’amendement n° 279, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 279 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 467 ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 279 posait un problème de rédaction : la circonscription d’un sénateur, c’est le département.

Mme Laurence Cohen. D’où son retrait !

M. Alain Milon, rapporteur. La suppression progressive, par le gouvernement précédent, de la possibilité de cumuler des mandats a rendu les parlementaires « hors-sol ». L’amendement n° 467 vise en quelque sorte à les ramener au sol en les intégrant aux conseils de surveillance des GHT…

Le Gouvernement prévoit que le Sénat désigne le sénateur qui siègera au conseil de surveillance : comment la parité politique sera-t-elle ? C’est une difficulté, sachant que c’est bien sûr le président du Sénat qui procédera à la désignation.

Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 467.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 ter demeure supprimé.

Article 10 ter (supprimé)
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Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

L’article L. 6143-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au seizième alinéa, les mots : « et peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait » ;

2° Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications. »

M. le président. L’amendement n° 804, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 804.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 quater, modifié.

(Larticle 10 quater est adopté.)

Article 10 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 10 quinquies - Amendement n° 156 rectifié ter

Article 10 quinquies (nouveau)

Après le 8° de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »

M. le président. L’amendement n° 473, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. L’article 10 quinquies, qui a été introduit par la commission des affaires sociales du Sénat, donne compétence au conseil de surveillance de l’hôpital pour délibérer sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles de l’établissement.

Cette disposition me semble remettre en cause les équilibres qui régissent la gouvernance des hôpitaux publics depuis plusieurs années et garantissent leur bon fonctionnement. La loi HPST de 2009 a transformé les conseils d’administration des établissements publics en conseils de surveillance, repositionnant ainsi le rôle de cette instance.

La responsabilité de la gestion financière de l’établissement et de la politique d’investissement a été clairement confiée au directeur dans le cadre du directoire. Parallèlement, le conseil de surveillance dispose de prérogatives importantes : il se prononce sur la stratégie et, à ce titre, délibère sur le projet d’établissement.

Le code de la santé publique prévoit d’ores et déjà que le conseil de surveillance est informé de l’EPRD, l’état des prévisions de recettes et de dépenses, et du programme d’investissement et qu’il délibère sur les résultats financiers dans le cadre de son rôle de contrôle a posteriori. Le conseil de surveillance dispose également d’un pouvoir d’information générale.

Dans ce cadre, il ne me semble pas opportun de lui octroyer un pouvoir de délibération sur les champs propres du directoire, ce qui serait de nature à remettre en cause les équilibres entre les instances des établissements de santé.

Pour autant, je suis d’accord avec vous sur le fait qu’il est nécessaire que le conseil de surveillance soit mis en situation d’exercer pleinement ses compétences et je trouve bienvenue, à ce titre, la disposition insérée dans le projet de loi par votre commission et devenue l’article 10 quater, qui prévoit que le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil.

Nous devons tous œuvrer pour que le conseil de surveillance soit respecté dans l’exercice de ses compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. L’article 10 quinquies a été introduit par la commission des affaires sociales sur l’initiative de Bernard Jomier et des membres de son groupe. Il prévoit simplement une délibération du conseil de surveillance sur les orientations stratégiques et financières, suivant ainsi une préconisation de la mission Fourcade sur la gouvernance hospitalière. Je rappelle que cette mission avait été chargée de faire le point sur l’application de la loi HPST.

Cette disposition n’est pas apparue à la commission comme étant incompatible avec la responsabilité clairement confiée au directeur en matière de gestion financière et de politique d’investissement.

La commission souhaite donc le maintien de cet article et a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 473.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 721 rectifié, présenté par MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le treizième alinéa du même article L. 6143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de constitution ou de participation à une des formes de coopération prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie. »

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Cet amendement vise à renforcer les prérogatives du conseil de surveillance, en prévoyant que celui-ci soit informé des projets de coopération territoriale, en particulier ceux à caractère stratégique mis en œuvre par l’établissement avec d’autres organismes ayant une activité dans le domaine de la santé, notamment des établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés. Cette proposition est en accord avec les nouveaux objectifs du plan Santé 2022 visant à renforcer la coordination territoriale au service des patients. J’ajoute que cet amendement ne modifie absolument pas les compétences du directoire en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La demande qui est formulée au travers de cet amendement nous paraît satisfaite par la définition actuelle des attributions du conseil de surveillance, qui délibère sur le projet d’établissement, dans lequel devraient notamment être mentionnés les projets de coopération structurants. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Jomier, l’amendement n° 721 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Jomier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 721 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 10 quinquies.

(Larticle 10 quinquies est adopté.)

Article 10 quinquies (nouveau)
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Article 11

Article additionnel après l’article 10 quinquies

M. le président. L’amendement n° 156 rectifié ter, présenté par MM. Vaspart, Longeot, Bizet, Raison et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Duplomb, Perrin, Pellevat, Nougein, D. Laurent, del Picchia, Paul et Revet, Mmes Troendlé et Deromedi, M. Sol, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mmes Raimond-Pavero, Garriaud-Maylam et Chauvin, MM. Meurant, Brisson, Priou, B. Fournier, Rapin et J.M. Boyer, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lamure et MM. Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l’article L. 6143-1 du code de la santé publique, les mots : « donne son avis » sont remplacés par les mots : « délibère également ».

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Les conseils de surveillance des établissements hospitaliers créés par la loi HPST du 21 juillet 2009 sont dépourvus de tout pouvoir d’action. Confirmation en était donnée par le rapporteur du Sénat, qui écrivait à l’époque, au sujet de l’article 5 du projet de loi : « On peut douter que, telles que les définit le projet de loi, les compétences du conseil de surveillance lui permettent, de façon satisfaisante, d’influencer la stratégie de l’établissement ou de contrôler sa gestion. »

Au travers de cet amendement, il est proposé de redonner du pouvoir aux élus, qui doivent être en mesure de délibérer sur les décisions qui engagent l’avenir et l’organisation de l’établissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Dans son esprit, cet amendement s’inscrit, comme les articles 10 quater et 10 quinquies introduits par la commission, dans la logique d’un renforcement des prérogatives des conseils de surveillance des établissements publics de santé. Sa portée demeure toutefois limitée, puisqu’il remplace un avis du conseil de surveillance par une délibération, portant néanmoins sur des sujets stratégiques. La commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Vous proposez, monsieur Longeot, de substituer au pouvoir consultatif du conseil de surveillance un pouvoir de délibération sur les matières suivantes : la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, les acquisitions et aliénations de biens immobiliers, la participation à un GHT, le règlement intérieur de l’établissement.

Le conseil de surveillance dispose d’ores et déjà d’un pouvoir de délibération sur les enjeux hautement stratégiques. Je pense par exemple aux délibérations sur le projet d’établissement, sur le projet de fusion ou sur le compte financier.

En parallèle, il dispose de prérogatives importantes en matière de suivi et de contrôle. À tout moment, le conseil de surveillance peut opérer des vérifications et des contrôles qu’il juge opportuns. Il peut se faire communiquer des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En outre, je souhaite rappeler que l’article 10 quater du projet de loi adopté par votre commission des affaires sociales complète déjà les compétences du conseil de surveillance en prévoyant que « le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil ».

Plus fondamentalement, la loi HPST avait établi des équilibres. Aujourd’hui, il y a des responsabilités partagées. Le directeur, en concertation avec le directoire, s’occupe de la gestion financière, du règlement intérieur, et la commission médicale d’établissement de la politique d’amélioration de la qualité des soins. À ce titre, le conseil de surveillance émet des avis sur certaines de ces compétences, et non pas une délibération. Dans ce cadre, il ne me semble pas opportun de lui octroyer un pouvoir de délibération élargi, qui remettrait en cause tous les équilibres entre les instances.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 156 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE III

DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Chapitre Ier

Innover en valorisant les données cliniques

Article additionnel après l'article 10 quinquies - Amendement n° 156 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 707

Article 11

I. – (Non modifié) L’article L. 1460-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;

b) À la même première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , aux professionnels de santé » ;

c) À ladite première phrase, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

d) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;

e) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sauf disposition législative contraire, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».

II. – L’article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :

« 6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431-1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

« 6° bis Les données relatives à la perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 7° Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;

« 8° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation ;

« 9° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111-1 du présent code ;

« 10° Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624-1 du code du travail. » ;

2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I.

« Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. » ;

3° Au 4° du IV, la mention : « l’article 79 » est remplacée par la mention : « l’article 78 ».

III. – L’article L. 1461-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II » ;

b) Au a du 2°, les mots : « de la recherche » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre du traitement » ;

c) Le b du 2° est ainsi modifié :

– les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;

– après le mot : « méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements mentionnés à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ».

IV. – (Non modifié) L’article L. 1461-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

2° Les II et III sont abrogés.

V. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 1461-5 du code de la santé publique, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».

VI. – L’article L. 1461-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;

2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».

VII. – L’article L. 1461-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Le 6° devient le 5° ;

3° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ; »

4° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Précise les modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461-1. »

VIII. – Le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Plateforme des données de santé » ;

2° L’article L. 1462-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1462-1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé “Plateforme des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.

« Il est notamment chargé :

« 1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé ;

« 1° bis D’informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461-3 ;

« 2° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 3° D’assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;

« 4° De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;

« 5° De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461-3 du présent code ;

« 6° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;

« 7° D’accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.

« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. » ;

3° Il est ajouté un article L. 1462-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1462-2. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« II. – Le groupement d’intérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du 5° de l’article L. 1462-1.

« Le groupement d’intérêt public n’est pas soumis à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

« Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement. »

IX. – (Non modifié) Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article L. 1462-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui-ci. À cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Institut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.

X. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».

XI. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 30 est complété par les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;

1° bis L’article 65 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. » ;

2° L’article 66 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

3° Au début du second alinéa de l’article 72, les mots : « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;

5° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.

« Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.

« Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.

« Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;

6° L’article 77 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;

d) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique peuvent » et les mots : « s’il dispose » sont remplacés par les mots : « s’ils disposent » et, au début de la deuxième phrase du même dixième alinéa, les mots : « Il doit » sont remplacés par les mots : « Ils doivent ».

XII. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

XIII. – (Non modifié) Le a du 2°, le 4°, le b du 5° et le a du 6° du XI entrent en vigueur à la date d’approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.

XIV. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s’attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d’exploiter les données de santé de manière plus efficace.