Mme la présidente. L’amendement n° 141 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

II. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » ;

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Il s’agit de supprimer la disposition qui permet la révocation du sursis lorsqu’est prononcée une exclusion temporaire de fonctions – une ETF – de moins de trois jours.

Actuellement, la révocation du sursis n’est possible qu’en cas de prononcé d’une sanction du deuxième ou troisième groupe. Avec cette disposition, la commission des lois assimile l’ETF de trois jours à une sanction du deuxième ou troisième groupe.

Or la commission des lois ne peut traiter cette sanction comme une sanction du deuxième ou troisième groupe sans lui conférer les garanties correspondantes, à savoir qu’elle fait l’objet d’un avis du conseil de discipline.

L’ETF de trois jours ne peut être considérée comme une sanction du deuxième ou troisième groupe.

Mme la présidente. Les amendements nos 561, 342 rectifié bis et les amendements identiques nos 341 rectifié bis et 551 rectifié ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 278 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt, Kennel, Kern, Daubresse, Pierre, Frassa et Longeot, Mme Lassarade, M. Charon, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Brisson et Sido, Mme Imbert, MM. Segouin, Gremillet et Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. »

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. L’article 15 du projet de loi revoit les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de premier degré, en permettant aux représentants du personnel d’un grade inférieur d’y siéger.

Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l’agent pour lequel le conseil de discipline se réunit peuvent y siéger. Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Par son amendement n° 390, le Gouvernement veut revenir à la rédaction initiale de l’article 15. La commission y est défavorable.

Les amendements nos 140 rectifié bis et 141 rectifié bis visent également à revenir à la rédaction initiale en matière d’abaissement d’échelon ou de rétrogradation et à restreindre la révocation du sursis. La commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 278 rectifié bis tend à rétablir le principe selon lequel ne siègent dans le conseil de discipline que les fonctionnaires ayant des grades équivalents ou supérieurs à celui du fonctionnaire déféré. La commission n’y est pas opposée, mais s’interroge sur la manière de concilier ces modalités avec la nouvelle architecture des CAP que nous avons adoptée à l’article 4. Elle souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 140 rectifié bis et 141 rectifié bis qui, malgré une rédaction différente, ont un objet similaire à l’amendement n° 390.

La question de Mme la rapporteur est légitime : l’adoption de l’amendement n° 278 rectifié bis ne serait en effet pas compatible avec les dispositions votées précédemment, qui créent une nouvelle architecture des CAP. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 390.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 141 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 278 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais. » ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

III. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement tend à introduire une contrepartie à la généralisation aux trois versants de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours comme sanction du premier groupe.

Les syndicats que nous avons rencontrés ont appelé notre attention sur les conséquences de cette exclusion temporaire dans la vie des agents en l’absence de commission de discipline, allant parfois jusqu’à décrire des situations extrêmement graves, par exemple, dans certaines professions, des suicides d’agents qui se sentent un peu abandonnés et, d’une certaine manière, condamnés sans appel.

Nous reprenons une disposition adoptée par la commission des lois du Sénat, sur l’initiative du rapporteur Alain Vasselle, lors de l’examen du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires en 2016. La généralisation de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours au titre des sanctions du premier groupe signifie que cette sanction pourra être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline.

Il s’agit donc de mettre face à face un agent et son supérieur hiérarchique. Or, dans certaines administrations, l’agent ne connaît pas son chef de service – il arrive même qu’il ne le voie jamais au cours de sa carrière. Une telle configuration paraît donc extrêmement difficile.

La garantie des droits de la défense ne serait par conséquent assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait ni de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.

Pourtant, il s’agit d’une sanction extrêmement lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné d’une partie de sa rémunération allant jusqu’à 10 %.

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction, en ouvrant à celui-ci la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in fine le recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à permettre au fonctionnaire passible d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours de demander la réunion préalable du conseil de discipline.

L’exclusion temporaire de fonctions, l’ETF, de trois jours doit rester une réponse pouvant être rapidement mise en œuvre par un employeur public. Or, on le sait bien, la saisine facultative deviendrait vite systématique !

Pourquoi avoir prévu une sanction de trois jours dans le premier groupe, si, une fois cette sanction émise, on bascule immédiatement dans le régime des sanctions du deuxième groupe ? Ce n’est pas très cohérent.

Il est vrai que cette disposition a été adoptée en 2016 par la commission des lois, mais il n’y avait alors pas de consensus sur la généralisation de l’ETF de trois jours dans les trois versants de la fonction publique, comme c’est le cas aujourd’hui – c’est d’ailleurs la raison qui a été évoquée à l’époque.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Nous souhaitons appeler l’attention sur les conséquences humaines que ces exclusions de trois jours peuvent avoir pour les agents concernés. Même si c’est une sanction du premier groupe, elle n’est pas anecdotique : elle a des conséquences matérielles, pouvant aller jusqu’à des retraits de l’ordre de 10 % de la rémunération.

Par ailleurs, nous le savons aujourd’hui, des sanctions de cette nature peuvent avoir des conséquences psychologiques particulièrement graves, y compris conduire à des actes irrémédiables. Nous en avons connu ; les syndicats nous en ont signalé.

C’est pourquoi la garantie de la réunion du conseil de discipline, lorsque l’agent le demande, nous paraît absolument nécessaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 127 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Canevet, Moga, Delahaye, Lafon, Bonnecarrère et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot, Kern et Laugier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au huitième alinéa, les mots : « quatre à quinze » sont remplacés par les mots : « six à quinze » ;

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. On le constate, les autorités territoriales n’ont que très peu recours aux sanctions du deuxième groupe et s’en tiennent essentiellement aux sanctions des premier, troisième et quatrième groupes.

Il s’agit donc de modifier l’ordre des sanctions, c’est-à-dire de faire passer de trois à cinq jours les sanctions du premier groupe, de six à quinze jours celles du deuxième groupe, de façon à donner un peu plus de latitude aux autorités territoriales et à leur permettre de s’adapter aux comportements observés sur le terrain.

L’adoption de cette disposition apportera de surcroît de la simplification.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui vise à allonger de trois à cinq jours le délai de l’exclusion temporaire de fonctions du premier groupe dans la fonction publique territoriale, sanction prononcée sans réunion du conseil de discipline.

Vous êtes encore plus sévère que nous, mon cher collègue ! (Sourires.)

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Michel Canevet. Pas sévère ; juste au regard des pratiques !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission juge très positive l’harmonisation des deux autres versants de la fonction publique avec la fonction publique territoriale et souhaite la conserver.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 300 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 15 bis - Amendement n° 435 rectifié bis

Article 15 bis (nouveau)

I.− La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ;

2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ;

3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article 136 est supprimé.

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est abrogé ;

2° L’article 84 est abrogé.

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous souhaitons que soient conservés les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours : les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 15 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’adoption de cet amendement annulerait un apport de la commission. Or celle-ci a fait le choix de supprimer les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours dans les trois versants de la fonction publique. Cette procédure semble superfétatoire dans la mesure où, dans de nombreux cas, elle ne fait que reporter la saisine du juge administratif par le fonctionnaire sanctionné.

En quelque sorte, la commission a souhaité retirer une feuille du millefeuille de sanctions.

En effet, on se rend compte qu’il est souvent compliqué de réunir le conseil de discipline de recours : il arrive qu’il soit interdépartemental, il faut atteindre un quorum parfois difficile à obtenir… Par conséquent, les réunions sont régulièrement reportées et, quasi systématiquement, un autre recours est ensuite engagé à l’échelon supérieur. Il s’agit donc d’une mesure de simplification.

Par cohérence, la suppression concerne également les conseils de discipline de recours des contractuels.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15 bis.

(Larticle 15 bis est adopté.)

Article 15 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 16 (début)

Article additionnel après l’article 15 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 435 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot « ses » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après le mot : « joignant » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

7° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-2 à L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° …du …. de transformation de la fonction publique. » ;

8° Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de transformation de la fonction publique. » ;

9° L’article L. 853-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1 à », est insérée par la référence : « L. 811-4, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

10° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise les procédures disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs. Il s’agit de moderniser le fonctionnement du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, lorsqu’il statue en matière disciplinaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettra d’améliorer la procédure disciplinaire en matière de harcèlement ou d’agressions sexuelles au sein des universités, qui pèche souvent par son laxisme.

Cette situation a été dénoncée par notre collègue Dominique Vérien lors des questions d’actualité au Gouvernement du 28 mai dernier et Mme le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait alors affirmé qu’une solution serait trouvée rapidement. C’est chose faite.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche a appelé notre attention sur cet amendement, car il vit difficilement la substitution d’un des siens par un conseiller d’État.

Dans ce secteur particulier d’activité, ne plus être jugé par un pair, ainsi que le prévoit le Gouvernement, est vécu comme une régression. Je crois que cette mesure suscite d’ailleurs une mobilisation assez forte.

Pour ces raisons, nous sommes opposés à l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 435 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 bis.

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article additionnel après l'article 15 bis - Amendement n° 435 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 16 (interruption de la discussion)

Article 16

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 25 septies est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire, saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 à 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes articles. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire saisit la Haute Autorité. » ;

b) Les VII et VIII sont abrogés ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

« V. – La Haute Autorité est saisie lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les emplois mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° Les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, la personne concernée saisit la Haute Autorité.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal. Lorsqu’elle statue sur la situation dont elle est saisie, la Haute autorité prend en considération le déroulement de carrière de l’intéressé. » ;

e) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;

« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »

– après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence d’avis de la Haute Autorité dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. » ;

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« X. – Les avis rendus au titre du IX s’imposent à l’administration et à l’agent et leur sont notifiés. Ils sont également notifiés à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil.

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut publier ses avis afin de prévenir les conflits d’intérêts, de renforcer l’effectivité de ses avis ou d’expliciter sa doctrine.

« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

i) Sont ajoutés des XI, XI bis, XII et XIII ainsi rédigés :

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique ou du fonctionnaire.

« XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure peut être rendue publique.

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

« XII. – (Supprimé)

« XIII. – Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »