M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. L’objet de la proposition de loi organique qui est examinée aujourd’hui est de tirer les conséquences d’observations du Conseil constitutionnel, et non de modifier substantiellement l’articulation d’échéances électorales majeures, dont la succession actuelle conserve, en tout état de cause, toute sa pertinence.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 2
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Article 2

Article 1er

L’article L.O. 136-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d’une contestation formée contre l’élection ou en application du troisième alinéa de l’article L. 52-15, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

3° (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des irrégularités comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Kerrouche, Temal, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 4 est présenté par M. Masson et Mme Kauffmann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. Éric Kerrouche. Ce débat a déjà eu lieu précédemment, mais je tiens à rappeler que nous avons une lecture fondamentalement différente de celle qui s’exprime dans la présente proposition de loi organique.

Nous considérons que faire figurer, en préambule du nouveau régime de sanction, la mention « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » obligera peut-être le juge à prouver la volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité en toutes circonstances, alors que, à l’heure actuelle, il ne peut apporter cette preuve dans deux cas sur trois, parmi ceux qui sont énumérés.

Par ailleurs, la constance de la jurisprudence montre que les erreurs matérielles ne donnent pas lieu à une inéligibilité et que le juge peut mettre en œuvre une proportionnalité de sanctions.

Cette différence de lecture fondamentale nous a amenés à déposer cet amendement de suppression, tout comme nous l’avions fait à l’article 2 de la proposition de loi ordinaire.

M. le président. La parole est à Mme Claudine Kauffmann, pour présenter l’amendement n° 4.

Mme Claudine Kauffmann. Le régime actuellement en vigueur est satisfaisant. C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Il me semble important de rappeler que le code électoral distingue à l’heure actuelle plusieurs hypothèses d’inéligibilité, ce qui affecte sa lisibilité.

En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales par le candidat, ou si celui-ci n’a pas déposé son compte de campagne, le juge peut prononcer l’inéligibilité.

En revanche, s’il apparaît que le juge a l’obligation de déclarer inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit, de fait, il s’agit toujours d’une faculté, puisque celle-ci ne s’applique qu’en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

Dans les deux cas, le juge a la faculté de prononcer l’inéligibilité, mais les dispositions ne sont pas rédigées de la même manière. La présente proposition de loi organique harmonise l’écriture, ce qui répond à une préconisation du Conseil constitutionnel : ainsi, les choses seront claires, transparentes et lisibles pour chacun, à commencer par le juge.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Il est défavorable, pour les motifs que vient d’exprimer M. le rapporteur : nous respectons la volonté d’harmonisation de la législation qui est proposée à cet article.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 4.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Claudine Kauffmann.

Mme Claudine Kauffmann. Les juridictions, notamment le Conseil constitutionnel, sont censées rendre des décisions équitables. Il n’est donc pas nécessaire de l’indiquer dans la proposition de loi organique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Le débat porte sur la date de départ de la sanction d’inéligibilité. Il est équitable d’inciter le juge à prendre des mesures d’inéligibilité prenant en compte le calendrier électoral.

En effet, les différents candidats incriminés ne passent pas en jugement le même jour. De fait, il y aurait absence d’équité si, pour des contentieux relatifs à un même scrutin, certains candidats jugés un mois après les autres se retrouvaient empêchés de se présenter à une élection, alors que ceux qui auraient été jugés un mois auparavant le pourraient. L’équité exige le maintien de ces dispositions.

Dès lors, afin de satisfaire la préoccupation de ses auteurs, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à la suppression de ce nouvel alinéa de l’article L.O. 136–1 du code électoral, qui donne une base légale au juge de l’élection pour moduler la durée des peines d’inéligibilité qu’il prononce, afin d’assurer l’équité entre candidats déclarés inéligibles au regard de futures échéances électorales.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 10 rectifié

Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article L.O. 136-3 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un même scrutin, le Conseil constitutionnel veille à ce que l’inéligibilité qu’il prononce assure un traitement équitable entre les candidats ayant commis des manœuvres frauduleuses comparables, en particulier au regard du calendrier des prochaines élections. »

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Claudine Kauffmann.

Mme Claudine Kauffmann. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel est censé traiter les candidats de manière équitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Il s’agit du même sujet que pour l’amendement précédent : la commission a donc également émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Grand et Karoutchi, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Lefèvre, Laménie et Bonhomme, Mme Primas et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.O. 247–1 du code électoral, les mots : « à peine de nullité, » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au conseil municipal. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom de ces candidats l’indication de leur nationalité. L’absence de cette précision entraîne la nullité du bulletin de vote et, bien souvent, l’annulation des élections.

Dans les faits, on distingue deux situations. Soit les bulletins sont pris en compte dans le dépouillement, auquel cas il reviendra au juge administratif de réviser le résultat de l’élection, ou de l’annuler, en fonction des suffrages obtenus par la liste en cause et des conséquences sur la sincérité du scrutin. Soit les bulletins sont considérés comme nuls lors du dépouillement, auquel cas il reviendra au juge administratif de se prononcer sur l’impact de cette non-comptabilisation sur la sincérité du scrutin.

Le juge administratif prend ces décisions en fonction du nombre de voix obtenu par la liste ; il mesure l’impact sur le résultat du poids des électeurs qui n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur suffrage.

Afin de sécuriser les opérations de vote, il est donc proposé de supprimer ce motif de nullité au regard de la faible importance de cet oubli de pure forme. J’en reviens à ce que je disais : ne laissons pas les jurisprudences faire la loi !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Les candidats doivent préciser leur nationalité sur le bulletin de vote, à peine de nullité.

M. Grand souhaite revenir sur ce motif de nullité et comptabiliser les bulletins en questions. Je ne suis néanmoins pas certain que l’adoption de cet amendement sécuriserait le dispositif. En effet, le juge électoral pourra toujours annuler l’élection s’il estime que les électeurs ont été trompés.

En outre, cette mention de la nationalité des candidats citoyens d’un État membre de l’Union européenne autre que la France a son importance : ces candidats ne peuvent en effet prétendre à des fonctions de maire ou d’adjoint, ce qui mérite d’être signalé.

La commission a souhaité s’en remettre, sur cet amendement, à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. L’article L.O. 247-1 du code électoral constitue la suite logique de son article L.O. 265-1, qui fait obligation aux candidats ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France de mentionner leur nationalité lors de la déclaration collective de candidature, à peine de nullité.

Ces articles ont été introduits dans le code électoral par la loi organique du 25 mai1998, dont la promulgation avait été précédée d’un examen de conformité à la Constitution. Dans sa décision du 20 mai 1998, le Conseil constitutionnel avait jugé, à propos de l’article L.O. 265-1, qu’une telle mention était nécessaire à l’information des électeurs, dès lors que les conseillers municipaux n’ayant pas la nationalité française ne peuvent ni exercer des fonctions communales exécutives ni participer à l’élection des sénateurs. Par suite, cette mention ne revêt pas de caractère discriminatoire.

Dans cette même décision, et par cohérence, le Conseil constitutionnel avait jugé que l’indication de la nationalité des ressortissants de l’Union européenne candidats dans des communes de 2 500 habitants et plus, prévue à peine de nullité par l’article L.O. 247-1 du code électoral, n’était pas contraire au principe de non-discrimination.

Dès lors, loin de constituer une complication administrative superflue, cette règle traduit concrètement une obligation de nature constitutionnelle, qui impose d’annuler les bulletins de vote ne comportant pas cette mention.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 10 rectifié
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Article 3

Article 2 bis (nouveau)

Le IV de l’article L.O. 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Claudine Kauffmann.

Mme Claudine Kauffmann. La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un nouveau mécanisme d’inéligibilité pour les parlementaires qui ne respectent pas leurs obligations fiscales.

Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018, a prononcé l’inéligibilité ainsi que la démission d’office d’un député. C’est cohérent, car il n’y a pas de raison pour que ces dispositions ne s’appliquent pas de manière générale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le présent article, qui est un apport de la commission. Comme l’a indiqué le Gouvernement au cours de nos auditions, il est important de sécuriser l’inéligibilité prononcée pour un manquement aux obligations fiscales.

Il s’agit, tout simplement, de confirmer que, si les parlementaires concernés ont l’interdiction, pendant la durée de leur inéligibilité, de se présenter à d’autres scrutins, cette inéligibilité ne remet en revanche pas en cause les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du juge.

Cela est aussi de nature à satisfaire notre collègue Jean-Pierre Grand : nous cadrons les choses, nous ne laissons pas toute latitude au juge. Tout cela est sain ; il convient donc de ne pas supprimer ces dispositions.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. L’article L.O. 136-4 du code électoral prévoit que le parlementaire qui manque à ses obligations fiscales sera sanctionné d’une peine d’inéligibilité et d’une démission d’office. Néanmoins, le code électoral ne précise pas les modalités de mise en œuvre de cette sanction. En particulier, ses effets sur les mandats acquis antérieurement ne sont pas précisés.

L’alinéa que le présent article ajoute à l’article L.O. 136-4 précise que l’inéligibilité déclarée n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. Il s’agit d’une reprise de la disposition qui figure aux articles L.O. 136-1 et L. 136-3, qui prévoient respectivement des sanctions d’inéligibilité dans le cas d’un dépassement du plafond de dépenses électorales et de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.

Cette précision ne remet donc absolument pas en cause la compétence du Conseil constitutionnel pour prononcer l’inéligibilité ainsi que la démission d’office d’un député, comme il l’a fait dans sa décision du 6 juillet 2018. Elle rend simplement explicite l’absence de conséquence sur les mandats acquis antérieurement, comme cela avait d’ailleurs été le cas à la suite de la décision mentionnée.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 4

Article 3

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 384-1, la référence : « n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales » est remplacée par la référence : « n° du    visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ».

II. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « IV » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 4, la référence : « n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ».

III. – À la fin de l’article 21 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, la référence : « n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ».

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Claudine Kauffmann.

Mme Claudine Kauffmann. Il n’est pas opportun de modifier une nouvelle fois les dispositions relatives à l’élection du Président de la République.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Cet article de la présente proposition de loi organique est tout simplement indispensable afin que celle-ci puisse s’appliquer à l’élection présidentielle, notamment en ce qui concerne l’encadrement des bulletins de vote et des réunions publiques. Il serait extrêmement dommageable de le supprimer.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par M. de Belenet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au neuvième alinéa, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 52-5 et de l’avant-dernier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier alinéa des articles L. 52-5 et » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

I. – Les articles 1er et 2 de la présente loi organique s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient ainsi qu’aux candidats aux élections afférentes.

II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur le 30 juin 2020.

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Masson et Mme Kauffmann, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Claudine Kauffmann.

Mme Claudine Kauffmann. Compte tenu de l’éventualité d’élections partielles, il n’y a pas de raison que la loi organique ne s’applique pas aux parlementaires concernés dès sa promulgation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud de Belenet, rapporteur. La rédaction actuelle de cet article est très satisfaisante. J’observe que les auteurs de cet amendement souhaitent que la présente proposition de loi organique s’applique tout de suite, alors qu’ils ont défendu des amendements de suppression de la quasi-totalité de ses articles !

La commission a donc émis, bien évidemment, un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 4
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi organique.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 155 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 269
Contre 73

Le Sénat a adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures trente.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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M. le président. La séance est reprise.