M. Vincent Delahaye. Le présent amendement tend aussi à prévoir une indexation du barème de l’IFI, mais il me semble meilleur que celui du rapporteur général dans la mesure où il n’a pas à être voté chaque année. En effet, nous proposons que le barème soit indexé automatiquement, chaque 1er janvier, sachant que l’indexation nous paraît aller de soi, afin de ne pas laisser cette fiscalité s’alourdir d’année en année.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-161 rectifié bis va évidemment dans le bon sens, puisqu’il vise également à revaloriser le barème. Sur le plan du principe, donc, l’avis de la commission est très favorable.

Néanmoins, deux problèmes se posent, et c’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement au profit de celui de la commission des finances.

La mesure est techniquement inopérante. Premièrement, parce que le seuil d’assujettissement à l’IFI, fixé par l’article 964 du code général des impôts, n’est pas modifié. Deuxièmement, parce que le mécanisme de la décote ne l’est pas non plus.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Ne peut-on envisager de modifier l’amendement de la commission, afin qu’il ne soit pas nécessaire d’y revenir chaque année ? Ce serait tout de même mieux ! Je comprends tout à fait que mon amendement ne soit pas parfait, mais il me semble préférable de prévoir une indexation annuelle automatique.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme pour l’impôt sur le revenu, il faut envisager de revaloriser le barème chaque année. De toute façon, du fait du mécanisme de décote, il faut y revenir ; on ne peut pas faire autrement. C’est pour cette raison purement technique que l’on ne peut pas adopter un amendement tendant à instaurer une revalorisation automatique en fonction de l’inflation.

M. Vincent Delahaye. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° I-161 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1209.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservés) - Amendement n° I-161 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1210

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-692 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et » sont remplacés par les mots : « premier à » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables détenus par ces sociétés ou organismes et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au même premier alinéa, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à l’instauration d’une règle « de minimis », afin d’exclure de l’assiette de l’IFI les participations directes ou indirectes dans une société ou un organisme exerçant une activité opérationnelle dont la composante immobilière est très faible, qui, pour cette raison, sont étrangères à toute logique d’investissement immobilier.

En effet, lorsque les actifs imposables représentent moins de 5 % de la valeur de l’actif social, il est possible d’estimer que l’investissement n’a pas été réalisé en considération de l’immobilier sous-jacent, lequel, au demeurant, est soumis au risque d’exploitation.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1211, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un régime d’exclusion pour les participations inférieures à 1 % des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va dans le même sens que le précédent, mais, je le dis d’ores et déjà, je préférerais que les auteurs des deux autres amendements en discussion commune se rallient à la proposition de la commission des finances, plus aboutie, je crois, sur le plan technique.

Je le confirme, l’IFI est un impôt complexe, plus complexe que l’ISF. Il impose notamment d’évaluer la part immobilière des différentes participations financières. Pour les non-résidents, cela implique concrètement d’interroger chaque fonds pour connaître précisément la quote-part d’immobilier.

Nous proposons donc une règle de minimis, une mesure de simplification excluant de fait de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1 % pour les non-résidents.

Pourquoi ce taux ? Pour s’aligner sur une disposition de même nature – une tolérance plutôt – prévue à l’article 990 E du code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles.

Je rappelle que cette taxe, lourde, qui s’impose aux non-résidents, vise à décourager les montages dans lesquels l’identité réelle des actionnaires n’est pas révélée. Je pense, par exemple, à un immeuble détenu par une société civile, dont les propriétaires ne sont pas clairement identifiés.

Il me semble important de nous inspirer de la tolérance prévue dans ce cadre et de ne pas imposer aux non-résidents, dès lors qu’ils détiennent moins de 1 % des participations dans la société ou le fonds, de devoir s’en rapprocher pour avoir une évaluation précise du patrimoine détenu en France.

Une telle mesure serait de nature à simplifier les obligations déclaratives et à rendre plus attractifs les placements financiers en France.

Mme la présidente. L’amendement n° I-820 rectifié bis, présenté par MM. Yung et Buis, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 972 ter du code général des impôts, il est inséré un article 972 … ainsi rédigé :

« Art. 972 …. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, les parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l’article 965 lorsque le redevable non-résident détient, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous proposons la même mesure, une règle de minimis visant à simplifier le travail de l’administration fiscale et s’inspirant de la règle existante pour la taxe de 3 % due par les non-résidents sur leurs revenus immobiliers en France. Je suis prêt, éventuellement, à me rallier à la proposition du rapporteur général.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai déjà exprimé, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° I-692 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Vincent Delahaye et moi-même sommes d’accord pour retirer notre amendement au profit de celui de la commission.

Mme la présidente. L’amendement n° I-692 rectifié est retiré.

Monsieur Yung, l’amendement n° I-820 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-820 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° I-1211.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendements n° I-692 rectifié, n° I-1211 et n° I-820 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-487 rectifié ter

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-1210, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d’une autre nature, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d’être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l’activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, avec cet amendement, de procéder à une mise en cohérence de différents impôts.

J’ai eu un peu de mal à comprendre les raisons de l’opposition du Gouvernement à l’amendement précédent, les explications données ayant été brèves…

M. Gérald Darmanin, ministre. Mais efficaces !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas vraiment, monsieur le ministre… Si vous aviez été plus convaincant, l’amendement n’aurait peut-être pas été voté !

Quoi qu’il en soit, vos explications étaient brèves, mais on peut espérer en obtenir de plus longues sur la présente mesure.

Concrètement, on observe une certaine incohérence entre les différents régimes d’imposition, notamment s’agissant de la notion de « prépondérance immobilière ». Alors qu’on retient habituellement un seuil de 50 % – c’est le cas pour le régime Dutreil – pour établir le caractère « significativement prépondérant » de l’activité opérationnelle, le seuil est fixé à 80 % pour l’IFI.

Les amendements que je présente sont des amendements techniques, ne bouleversant pas fondamentalement le régime de l’IFI. Mais sans doute ce dernier a-t-il été élaboré un peu vite… Il est donc normal d’en corriger les aspects techniques les plus aberrants. Celui auquel s’intéresse le présent amendement en fait partie.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Puisque M. le rapporteur général souhaite absolument que le Gouvernement argumente plus longuement ses avis défavorables sur des points sur lesquels les positions ont déjà été examinées…

On a bien compris qu’il voulait supprimer l’IFI et, dès lors que ce dernier n’était pas supprimé, qu’il voulait à tout prix en réduire l’assiette !

Mais, monsieur le rapporteur général, si l’on sort de l’assiette de l’IFI les sociétés dont l’activité immobilière peut représenter jusqu’à 50 % de leur activité, on réduit considérablement cette assiette et on encourage, pour l’avenir, l’adoption de schémas d’optimisation fiscale.

Par conséquent, l’avis du Gouvernement est évidemment défavorable.

Sur cette question de l’impôt sur la fortune immobilière, nous avons des positions divergentes et vous avez déjà eu l’occasion d’indiquer, à plusieurs reprises, que vous ne souteniez pas cette mesure. D’où nos avis défavorables sur un plan général et, plus précisément, sur les amendements tendant à réduire l’assiette.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre n’a pas exactement compris la philosophie de mon amendement, qui tend à modifier le seuil retenu pour l’activité opérationnelle. Comment expliquer que celui-ci diffère de celui qui prévaut pour le régime Dutreil ? Mon amendement vise simplement à mettre en cohérence les différentes formes d’imposition. La mesure, me semble-t-il, est bienvenue.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1210.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1210
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Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-983 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 quinquies.

L’amendement n° I-487 rectifié ter, présenté par MM. Bargeton, Patient, Karam, de Belenet, Mohamed Soilihi et Iacovelli, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé

« Art. L. 965 bis – Pour l’application de l’article 965, sont considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers affectés à ces activités dans un délai de quatre ans à compter, soit de leur acquisition par la personne mentionnée à l’article 964 ou par la société ou l’organisme dans laquelle cette personne est associée, soit de leur changement d’affectation, à condition que leur propriétaire prenne l’engagement, dans un délai de six mois suivant l’acquisition ou le changement d’affectation, de les affecter à ces activités. Le non-respect de cet engagement, comme la cession de l’immeuble dans ce délai de quatre ans, emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Sont également considérés comme affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers ayant été affectés à ces activités lorsque leur propriétaire prend l’engagement de les céder dans un délai de deux ans suivant la cessation de leur affectation à ces activités. Le non-respect de cet engagement emporte remise en cause du bénéfice de l’exclusion. Par exception aux deux alinéas qui précèdent, le bénéfice de l’exclusion est écarté lorsque le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 se réserve la jouissance, en fait ou en droit, des biens ou droits immobiliers ou que le propriétaire les met en location. » ;

2° Au I et au premier alinéa du II de l’article 966, les mots : « de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « des articles 965 et 965 bis » ;

3° Au premier alinéa des I, II, III et IV de l’article 975, après les mots : « au 1° de l’article 965 », sont insérés les mots : « ou à l’article 965 bis ».

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Nous savons que l’IFI, compte tenu de sa création récente, fait l’objet d’observations au sein de la doctrine, de la part des professeurs de droit, de tous ceux qui réfléchissent à la matière fiscale. En découlent des commentaires, des interrogations sur certaines dispositions, des propositions d’améliorations, etc.

L’amendement que je défends s’inscrit dans ce cadre. Il est issu des mêmes travaux que ceux qui ont motivé l’amendement tout juste présenté par le rapporteur général, je le reconnais volontiers.

Aujourd’hui, nous constatons certains effets étranges découlant des décisions prises par les entreprises.

Ainsi, lorsqu’une entreprise achète un terrain vague ou du foncier bâti, ces actifs ont vocation à intégrer à terme le cycle d’exploitation, mais peuvent ne pas être affectés à ce cycle immédiatement. Dans un tel cas, ils sont intégrés à l’assiette de l’IFI.

Pour être tout à fait précis, dans le cas de terrains vagues, la doctrine fiscale prévoit une tolérance et admet que les réserves foncières acquises par une entreprise pour les besoins de son développement futur – seulement ceux-là – sont exclues du champ de l’IFI pendant une période de deux ans.

Mais, non seulement ce délai est court et ne correspond pas au délai en matière de droits d’enregistrement ou de TVA, mais, en outre, il ne s’applique pas au foncier bâti. Or on peut facilement imaginer qu’un immeuble soit acquis pour être démoli, puis reconstruit ou pour faire l’objet d’une rénovation lourde.

Nous proposons donc que soient considérés comme affectés à l’exploitation les actifs immobiliers ayant vocation à rejoindre le cycle d’exploitation dans un délai de quatre ans à compter de leur acquisition ou de leur changement d’affectation.

Je tiens à préciser que, pour éviter tout abus, si l’actif est cédé dans le délai de quatre ans ou si l’engagement d’affectation n’est pas respecté, l’entreprise perd rétroactivement le bénéfice de l’exclusion ou de l’exonération.

Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du dispositif de l’IFI : la taxation des actifs improductifs.

Je sais que nous avons un débat sur le fait de savoir si la rente immobilière en fait partie ou non. Mais il faut au moins veiller à exclure les activités économiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’idée qu’il faut exclure de l’assiette de l’IFI les biens ayant vocation à rejoindre le cycle d’exploitation économique. Cela paraît de bon sens.

Mais la mesure peut-elle être techniquement mise en œuvre ? Le Gouvernement a peut-être un avis sur la question…

Nous avons, les uns et les autres, exprimé nos positions sur l’IFI. Si nous avions un impôt sur la fortune improductive, nous n’aurions pas ce débat. Ce serait beaucoup plus simple !

Je souhaite donc entendre le Gouvernement sur cet amendement, sur lequel j’ai un a priori assez favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. On peut comprendre le raisonnement, monsieur Bargeton, mais l’avis du Gouvernement est défavorable, et ce pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles devrait vous convaincre : cette mesure entraînerait une modification relativement importante de l’assiette de l’IFI et nous risquons la censure constitutionnelle, si l’on en croit ce que nous a dit le Conseil d’État au moment de la création de l’IFI en 2017.

Toutefois, cette question fait partie des points à étudier dans le cadre de l’évaluation du nouveau dispositif…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quand aura-t-elle lieu ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Sénat a l’air de beaucoup s’intéresser à l’IFI. Peut-être en fera-t-il une…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous l’avons faite ! Lisez notre rapport !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je crois avoir lu la documentation parlementaire, et mon raisonnement n’a pas changé : en moins d’un an, il me semble difficile d’évaluer quoi que ce soit ! En tout cas, le Gouvernement n’est pas favorable au changement d’assiette proposé.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement. Mais je voudrais savoir quand aura lieu l’évaluation, et je remets solennellement au ministre un exemplaire dédicacé de notre rapport intitulé Transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière et création du prélèvement forfaitaire unique : un premier bilan.

Dans ce rapport, nous sommes très clairs sur le fait que toute évaluation, notamment en matière de ruissellement, est prématurée. Mais nous mettons déjà en avant un certain nombre d’inconvénients. On ne peut donc pas dire : c’est noté, mais on ne bouge pas ! (M. Le rapporteur général se lève et remet à M. le ministre un exemplaire du rapport.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Je lis les rapports en version électronique, mais vous me dédicacerez sans doute cet exemplaire, monsieur le rapporteur général. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir lire un rapport qui conclura, comme vous venez de le signaler, qu’il est encore trop tôt pour établir un rapport !

Mme la présidente. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.

M. Julien Bargeton. Je suis animé par des sentiments contradictoires. Si je maintiens mon amendement contre l’avis du Gouvernement, que je soutiens, il y a une petite chance que la mesure soit adoptée. En même temps, je tends la main à la commission, mais celle-ci n’a pas exprimé un avis favorable et s’en remet à la sagesse du Sénat. Je ne me trouve même pas dans la situation où elle pourrait reprendre ma proposition ! (Exclamations sur les travées des groupes CRCE et Les Républicains.)

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Quelle drague !

M. Julien Bargeton. Je plaisante ! J’ai tout de même été convaincu. J’entends le débat entre le rapporteur général et le ministre sur la question de l’évaluation du nouveau dispositif de l’IFI. Dans cette optique, raisonnable, d’une évaluation à venir, je vais retirer mon amendement. (Exclamations sur les travées des groupes CRCE et Les Républicains.)

Néanmoins, il faudra revenir sur la question du cycle d’exploitation. Je suis convaincu qu’elle sera de nouveau posée. Peut-être vais-je revenir, l’an prochain, avec un amendement identique ou similaire… Peut-être d’autres groupes feront-ils de même…

Je retire l’amendement dans l’attente d’une évaluation approfondie.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-487 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-1008 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° I-487 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-648 rectifié bis n’est pas soutenu.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-983 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans une commune rurale telle que définie par l’INSEE, sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable lorsqu’ils sont affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ouverts au public, dans les conditions prévues au sens du 2° du II de l’article 156 bis. Le propriétaire s’engage à les conserver pour une durée minimale de quinze ans à compter de la date d’acquisition. »

II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A », sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Cet amendement est relatif au régime de l’IFI des immeubles à valeur patrimoniale. Nous proposons une exonération de l’imposition à hauteur de 75 %, soumise à plusieurs conditions.

Elle est conditionnée, bien sûr, à la reconnaissance de la qualité patrimoniale et historique de l’édifice par une mesure de classement ou d’inscription.

Elle est conditionnée par une problématique de zonage et nous proposons, dans ce cadre, de considérer les zones rurales au sens de l’Insee.

Elle est conditionnée, enfin, à l’affectation du bâtiment à une activité de nature économique, qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou à l’ouverture dudit bâtiment à la visite, ce qui, évidemment, participe de l’économie touristique de proximité.

Nous pensons qu’il y aurait là un intéressant dispositif de soutien au patrimoine monumental dans nos territoires ruraux.

Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-983 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 2 quinquies (précédemment réservé) - Amendement n° I-369 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° I-1008 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumas, M. Regnard, Mme Bruguière, M. Pellevat, Mme L. Darcos, MM. Paccaud, D. Laurent et Vaspart, Mmes Ramond et de la Provôté, MM. L. Hervé et Canevet, Mmes Vérien, Sollogoub et Saint-Pé, MM. Schmitz et P. Martin, Mme Joissains, MM. Grosperrin, B. Fournier, Moga et Laugier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Morisset, del Picchia, Savin et Grosdidier, Mme Billon, MM. Bonnecarrère et Courtial, Mme Vullien, MM. Leleux et Janssens, Mme Berthet, M. Le Nay et Mme Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le IV de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont également exonérés les monuments historiques classés ou inscrits ouverts au public dans les conditions fixées en application du I de l’article 156 bis, lorsque leur propriétaire s’engage à les conserver pendant quinze ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.