M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, sur l’article.

M. Victorin Lurel. Conformément aux annonces faites par le Gouvernement en mars 2019, cet article met en œuvre la recentralisation du RSA pour le département de La Réunion et la recentralisation du revenu de solidarité (RSO) en Guyane et à La Réunion, au 1er janvier 2020.

Nous nous réjouissons que, pour une fois, le Gouvernement n’en profite pas pour durcir les conditions d’attribution de ces allocations.

En la matière, la discussion est engagée entre le Gouvernement et le département de la Guadeloupe : c’est la raison pour laquelle je prends la parole sur cet article. Pour l’heure, on n’arrive pas à s’entendre ; les conditions proposées semblent loin d’être optimales. En tout cas, cette recentralisation n’aura pas lieu en 2020 en Guadeloupe.

La recentralisation du RSA pour Mayotte et la Guyane était prévue l’année dernière. Le Gouvernement avait tenté d’allonger de cinq à quinze ans la durée de résidence préalable ininterrompue dont doivent justifier les étrangers pour pouvoir prétendre au RSA en Guyane. Les élus du groupe socialiste et républicain avaient alors alerté sur la dangerosité et l’inconstitutionnalité de ce changement de règle. Le Gouvernement n’avait rien voulu entendre, mais le Conseil constitutionnel nous a donné raison en censurant la mesure.

Monsieur le ministre, cette année, le Gouvernement ne commet aucune imprudence. Vous nous présentez un article discuté et travaillé avec les collectivités concernées. Nous le voterons donc.

M. le président. L’amendement n° I-697 rectifié bis, présenté par MM. Lagourgue, Malhuret, Chasseing, Laufoaulu et Wattebled, Mme Mélot, M. Capus, Mmes Malet et Dindar et M. Dennemont, est ainsi libellé :

Alinéa 109

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la mesure où ils ne seraient pas déjà financés par le conseil départemental dans les recettes prises par l’État, au titre de la compensation financière du transfert de la compétence

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. L’article prévoit la recentralisation du RSA pour le département de La Réunion. Il précise les modalités de neutralisation financière de ce transfert de compétences pour le département de La Réunion et pour l’État. Il dispose également que les rappels dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 restent à la charge du département après cette date.

Pourtant, le montant pris en compte au titre de la compensation financière par le département des dépenses transférées à l’État comprend déjà des rappels. L’alinéa 109 fait donc supporter au département deux fois le coût de ces rappels : il est indispensable de le modifier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sur de tels sujets, les chiffrages sont parfois délicats. Le Gouvernement y consacre un travail approfondi, sachant que c’est la ministre des solidarités et de la santé qui a la responsabilité des transferts sociaux.

En vertu de la loi, le Gouvernement doit déjà remettre chaque année un rapport au Parlement sur ce sujet ; sur cette base, nous verrons si des rectifications s’imposent. Le Gouvernement s’engage sur ce plan. Cet amendement me semblant superfétatoire, il appelle, de ma part, un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sollicitons le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Lagourgue, l’amendement n° I-697 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Lagourgue. Oui, je le maintiens !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-697 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 126 :

Remplacer les mots :

aux IX bis et IX ter

par les mots :

au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts

II. – Alinéa 127 :

Remplacer les mots :

aux IX bis et IX ter

par les mots :

au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts

III. – Alinéa 128

Remplacer les mots :

au dixième alinéa

par les mots :

au deuxième alinéa

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’ayant pu se réunir pour examiner cet amendement, déposé tardivement, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1255.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1240, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 178 à 182

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L’amendement n° I-698 rectifié bis, présenté par MM. Lagourgue, Malhuret, Laufoaulu et Wattebled, Mme Mélot, M. Capus, Mmes Malet et Dindar et M. Dennemont, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 179

Remplacer les mots :

le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

les dépenses des départements prises en compte au titre du revenu de solidarité active sont celles exposées par les départements au cours de la dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus. Le montant des compensations dues aux départements au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi n° 2003–1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des articles L. 334-16-2 et L. 334-16-3 du présent code est celui constaté pour l’année précédant le transfert de compétence à l’État.

II. – Alinéas 180 à 182

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue.

M. Jean-Louis Lagourgue. Le présent article prévoit la recentralisation du RSA pour le département de La Réunion et les modalités de neutralisation financière, pour ce département et pour l’État, de ce transfert de compétence.

Pour les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA, cet amendement vise à instaurer un mécanisme de garantie concernant le Fonds de solidarité en faveur des départements (FSD). Ce fonds vise à accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité – RSA, APA, et PCH – par voie de péréquation horizontale, et donc sans accroissement de la charge budgétaire de l’État.

Pour les départements faisant l’objet d’une recentralisation du RSA, les critères de répartition du FSD devront inclure, de manière pérenne, le reste à charge constaté au titre du RSA lors de la dernière année précédant le transfert de la compétence et des ressources de compensation correspondantes de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I-698 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions sont tout simplement inopérantes : en effet, en procédant à la fusion de trois fonds, l’article 78 sexies supprime le FSD.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-1240. En revanche, il est défavorable à l’amendement n° I-698 rectifié bis : il ne serait pas très raisonnable de conserver le FSD à l’heure où l’on s’apprête à recentraliser le RSA.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1240.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-698 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° I-865 rectifié bis, n° I-866 rectifié bis, n° I-397 rectifié, n° I-398 rectifié, n° I-390 rectifié, n° I-392 rectifié, n° I-391 rectifié et n° I-393 rectifié (début)

Articles additionnels après l’article 25

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-179 rectifié est présenté par MM. Théophile, Karam, Cazeau, Dennemont et Amiel.

L’amendement n° I-348 est présenté par Mme Conconne et M. Antiste.

L’amendement n° I-388 rectifié bis est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Temal et P. Joly et Mme Ghali.

L’amendement n° I-1109 est présenté par M. Marseille.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-179 rectifié.

M. Dominique Théophile. Cet amendement, que j’ai l’immense honneur de présenter, tend à prévoir, à titre d’expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans les régions de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre de croisières maritimes.

Ce dispositif vise à renforcer la compétitivité de ces territoires et à y développer le commerce local. Il est demandé de longue date par les acteurs locaux, et pour cause : dans les autres États de la Caraïbe, l’exemption totale de taxes est presque toujours la règle.

Ce dispositif met en œuvre la mesure 39 présentée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017. Il permettra aux magasins de centre-ville autorisés à vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens devant être emportés dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes. Complétant les dispositifs en place dans les aéroports, sa mise en œuvre est proposée pour une durée de quatre années. Avant son échéance, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de ses coûts et avantages : ainsi, les assemblées pourront se prononcer sur son éventuelle reconduction et, le cas échéant, sur les modifications qu’il convient de lui apporter.

Mes chers collègues, dans quelques heures, les forces vives de Guadeloupe et de Martinique se réuniront pour informer la population et les commerçants. Dans ces deux territoires, l’ensemble des acteurs économiques attendent ce dispositif. J’y insiste : les îles qui nous entourent, comme Antigua ou Montserrat, pratiquent de telles exonérations de taxes. Pour que le commerce de centre-ville puisse reprendre à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre, nous vous demandons de voter cet amendement à l’unanimité !

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° I-348.

M. Maurice Antiste. Ces dispositions sont reprises d’un amendement déposé, puis retiré par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Elles répondent à une demande exprimée depuis plusieurs années par les collectivités antillaises.

Cet amendement tend à mettre en œuvre, à titre expérimental, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes de croisière accostant en Martinique ou en Guadeloupe. Plusieurs dizaines de milliers de croisiéristes font étape chaque année dans ces collectivités, mais ils dépensent très peu dans les centres-villes qu’ils visitent, en raison du coût relativement élevé des produits par rapport aux prix pratiqués dans leurs autres escales : dans les autres îles de la Caraïbe, les niveaux de prix et de fiscalité sont bien moindres.

Pour nos territoires, les retombées économiques de la croisière sont donc, à ce jour, largement insatisfaisantes. Ce système de duty free renforcerait la compétitivité des régions de Martinique et de Guadeloupe dans l’arc antillais et permettrait ainsi de développer le commerce local. Grâce à lui, les magasins de centre-ville autorisés pourraient vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens destinés à être emportés dans leurs bagages par les touristes effectuant des croisières maritimes. Il complètera les dispositifs existant dans les aéroports.

La mise en œuvre de ce dispositif est proposée pour une durée limitée de quatre années. Avant qu’elle n’arrive à échéance, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport en dressant le bilan.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-388 rectifié bis.

M. Victorin Lurel. MM. Théophile et Antiste ont excellemment présenté ces dispositions. Auparavant, le Gouvernement les a défendues devant l’Assemblée nationale, mais la commission des finances n’avait pas eu l’occasion de les examiner, d’où une bronca amenant le Gouvernement à retirer son amendement.

J’ai également déposé un amendement n° I-389 rectifié, qui tend à fixer à trois ans la durée de l’expérimentation, ce qui correspond, me semble-t-il, au projet initial du Gouvernement.

Lorsque ma collègue Catherine Conconne m’a très amicalement interpellé, voilà quelques jours, le président de séance, Thani Mohamed Soilihi, n’a pas souhaité me donner la parole… Je saisis donc cette occasion pour opérer une mise au point : à l’époque où j’étais président de région, j’ai voulu faire de la Guadeloupe un port base ; aujourd’hui, c’est chose faite.

En revanche, nous avions souhaité taxer au moins les compagnies maritimes et les compagnies aériennes, qui sont exonérées d’octroi de mer et de TICPE pour le gazole et le fioul lourd, mais ces dispositions ont été rejetées par le Sénat vendredi et samedi derniers. Il s’agit manifestement là d’une asymétrie, qu’il faudra tôt ou tard corriger. J’espère que nous pourrons en discuter cet après-midi lors de l’examen des dispositions de fiscalité écologique et environnementale.

Enfin, j’adresserai une petite pique à mon collègue Dominique Théophile : la municipalité de Pointe-à-Pitre aurait souhaité être invitée à participer à la mobilisation des forces vives qu’il a évoquée et qui préempte en quelque sorte le vote de notre assemblée. Nous aurions apprécié que cette manifestation ne soit pas ouverte qu’au seul parti En Marche !

M. le président. L’amendement n° I-1109 n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-389 rectifié, présenté par MM. Lurel et Temal, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mme Ghali et M. Antiste, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues.

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible.

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2022, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2023.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.