compte rendu intégral

Présidence de Mme Valérie Létard

vice-présidente

Secrétaires :

M. Guy-Dominique Kennel,

Mme Patricia Schillinger.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidature à une délégation sénatoriale

Mme la présidente. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été publiée.

Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

3

Mises au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, lors du scrutin n° 69 sur l’article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique, M. Christian Cambon souhaitait voter contre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Vullien.

Mme Michèle Vullien. Madame la présidente, lors de ce même scrutin n° 69, M. Claude Kern souhaitait voter contre et Mme Sylvie Vermeillet souhaitait voter pour.

Mme la présidente. Acte vous est donné de ces mises au point, mes chères collègues. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique du scrutin.

4

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 10 rectifié quinquies et n° 169

Bioéthique

Suite de la discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (projet n° 63, texte de la commission spéciale n° 238, rapport n° 237).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, aux amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

TITRE Ier (suite)

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Chapitre Ier (suite)

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 1er bis

Articles additionnels après l’article 1er

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié quinquies est présenté par Mme Noël, MM. Danesi, Morisset, Bascher et Vial, Mme Lamure et MM. H. Leroy, Chevrollier et Gremillet.

L’amendement n° 169 est présenté par M. Meurant.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

La parole est à M. René Danesi, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié quinquies.

M. René Danesi. Aux termes de la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation (AMP) est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l’infertilité étant médicalement diagnostiqué.

Il est donc nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP, car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.

De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules risque de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l’anonymat, qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela a pu être vérifié au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° 169.

M. Sébastien Meurant. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la bioéthique. C’est vrai, la loi confie déjà à l’Agence de la biomédecine le soin d’établir un rapport, dans le cadre d’une mission de suivi des activités d’assistance médicale à la procréation. Il ne paraît pas de mauvais aloi, s’agissant de la recherche contre l’infertilité, de lister les causes et les pathologies qui nécessitent cette intervention.

La commission est donc favorable à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Il s’agit effectivement d’une des missions confiées à l’Agence de la biomédecine, qui s’en acquitte depuis 2013, avec une approche méthodologique qui nous semble présenter de nombreux avantages par rapport à tout autre type d’études qui pourrait être proposé. Je pense notamment au suivi anonyme des personnes tout au long du parcours de soins, à la représentativité et à l’importance de la population étudiée ou encore à la constitution d’un groupe témoin.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Si nous comprenons en partie votre intention, monsieur le sénateur, dans le cadre de cet amendement, qui vise à favoriser les recherches sur l’infertilité, nous ne cautionnons pas le souhait évoqué dans l’exposé des motifs, selon lequel il convient de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié quinquies et 169.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 254 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 10 rectifié quinquies et n° 169
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 2

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Rappel au règlement

Article 2

I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244-2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-12 devient l’article L. 2141-13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire informe également l’intéressé de l’état des connaissances scientifiques sur le diagnostic et le traitement de l’infertilité, la baisse de fertilité liée à l’âge, et les risques de santé liés aux grossesses tardives.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, recueilli simultanément au consentement au recueil, au prélèvement et à la conservation mentionné au I, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141-11 du même code ;

« 8° (Supprimé) »

IV. – L’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141-11 » est remplacée par les références : « , L. 2141-11 et L. 2141-12 » ;

2° (Supprimé)

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »

VII (nouveau). – À compter de la date de promulgation de la présente loi, les gamètes conservés en application du troisième alinéa de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II l’article L. 2141-12 du même code.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Avec cette prise de parole liminaire, je souhaite tout simplement exposer les tenants et aboutissants de l’article 2, qui est relatif à l’autoconservation des gamètes.

Alors que nous avons beaucoup parlé, jusqu’à présent, du don de gamètes, il s’agit aujourd’hui de les conserver à des fins d’utilisation personnelle. Cette autoconservation existe déjà dans deux cas. Tout d’abord, en cas de maladie ou de traitement affectant la fertilité, on peut autoconserver ses propres gamètes. Ensuite, depuis 2016 – le texte avait toutefois été voté en 2011, mais les décrets d’application ont tardé à paraître –, dans le cadre de dons de gamètes, il est possible de conserver à son propre bénéfice ses gamètes. Ainsi, un homme, après trois recueils de sperme, peut bénéficier d’une conservation à son propre bénéfice. Une femme doit, pour sa part, donner cinq ovocytes pour espérer conserver ceux qui sont en surplus.

Pour résumer, c’est un système qui permet l’autoconservation dans le cadre du don. Il a été extrêmement critiqué, parce qu’il introduit une contrepartie au don. En effet, l’espoir de pouvoir conserver à des fins personnelles peut justifier le don. Or, vous le savez, il existe un principe de non-patrimonialisation du corps humain, qui implique une gratuité totale du don, lequel ne peut faire l’objet d’une contrepartie.

La conservation, qui apparaît comme une contrepartie, a été critiquée par l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), de nombreux organismes médicaux et de nombreux médecins.

Il est donc prévu de revenir sur ce système, en permettant, sans contrepartie, la conservation de gamètes au bénéfice de la personne qui fait prélever ses gamètes. Une telle disposition n’est pas dénuée d’enjeux.

Tout d’abord, la conservation à des fins personnelles n’est pas, pour reprendre une expression qui a été largement utilisée, une solution miracle. En effet, la période de fertilité des femmes – ce sont surtout elles qui sont concernées – n’est pas allongée par l’allongement de la durée de la vie. Par ailleurs, les grossesses tardives sont des grossesses plus difficiles, à risques. Il ne faut pas penser que, parce qu’on a conservé ses gamètes à un âge antérieur, on pourra reporter indéfiniment une grossesse. Ne soyons pas leurrés par un tel mirage !

Ensuite, il existe une pression sociale. Il est arrivé, dans le milieu du travail, même si ce n’était pas en France, qu’on demande aux femmes de repousser une grossesse pour se consacrer à leur activité professionnelle. Ce n’est positif ni pour les femmes ni pour la société, et nous ne devons pas permettre l’autoconservation des gamètes à cette fin.

Pour autant, la commission spéciale a autorisé un tel dispositif. En effet, si la pression sociale existe, nous nous sommes rendu compte que la cause principale des grossesses tardives, aussi étonnant que cela puisse paraître, était la difficulté pour les femmes à trouver des conjoints qui veulent s’engager et faire un enfant avant qu’elles-mêmes ne puissent plus en faire.

Nous reviendrons sur les conditions du régime de l’autoconservation de gamètes au fil de l’examen des amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. L’article 2 tend à autoriser l’autoconservation de gamètes pour des raisons non médicales et de manière déconnectée d’un don, dans la mesure où le dispositif actuel d’autoconservation contre don est contraire au principe de gratuité.

Si je ne m’oppose pas à cet article, je souhaite, comme je l’ai dit dans la discussion générale, rappeler quelques points.

D’abord, le remboursement partiel de cet acte est justifié par le fait qu’il s’agirait d’une technique de médecine préventive pour la prévention de l’infertilité, ce qui n’est pas sans poser de question. Ce qui m’interroge n’est pas tant le remboursement partiel de cet acte que la justification invoquée, en lien avec la « médecine préventive ». Qu’est-ce que cela signifie ?

Ainsi, au lieu de lutter contre les causes de l’infertilité, qui peuvent être d’ordre environnemental et liées aux perturbateurs endocriniens – nous y reviendrons dans le cadre de la discussion d’un autre amendement –, on adopte un raisonnement inverse : puisque l’infertilité guette pour des raisons qu’on tient à l’écart, agissons en conséquence et mettons nos gamètes à l’abri, pour y revenir ultérieurement sans qu’ils aient été altérés par l’environnement dans lequel nous vivons.

En outre, j’ai des doutes sur les motivations réelles des personnes qui auront recours à cette méthode : se préoccuperont-elles vraiment d’une infertilité probable ? Je ne le pense pas ! Elles agiront souvent sous la pression de la société dans son ensemble, qui véhicule un double mouvement contradictoire : d’une part, l’injonction à devenir mères, parce que les femmes ne seraient réellement « accomplies » qu’après avoir acquis ce « statut » ; d’autre part, l’appel à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, bien que les conditions de cette égalité ne soient pas encore assurées et qu’il ne s’agisse que d’un leurre camouflant largement la charge mentale assumée par les femmes.

Face à ces problématiques, je m’interroge sur la fausse bonne idée que pourrait représenter cette mesure d’autoconservation de gamètes. Dans quelle logique s’inscrit-elle au regard de l’émancipation des femmes ? Dans quelle mesure pallie-t-elle nos inactions en matière de politique familiale et environnementale ? Et je ne parle pas de la mesure visant à ouvrir aux établissements privés à but lucratif la possibilité de conserver les gamètes en question !

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. Cet article 2, auquel je suis tout à fait favorable, est relatif à l’assouplissement du don de gamètes et à leur autoconservation.

À mes yeux, les dispositions en question offrent une réponse appropriée aux retards de projets de grossesse de nombreuses femmes et aux problèmes de fertilité. Chacun le sait, l’âge moyen de la première grossesse augmente, du fait des études et d’une carrière à mener. Pourtant, après 35 ans, l’infertilité est plus fréquente.

Il me semble donc que le régime actuel est injuste et peu éthique, dans la mesure où il oblige une femme qui souhaiterait effectuer une autoconservation de ses ovocytes à donner une partie de ses gamètes – sauf en cas de maladie, ou si la personne choisit d’aller à l’étranger.

Ces mesures renforcent donc les droits individuels de nos concitoyens. Par ailleurs, le nombre de donneurs devrait augmenter du fait de l’autorisation de l’autoconservation. Je suis donc favorable à ce que les établissements privés à but lucratif soient autorisés à pratiquer des activités de conservation des gamètes, en complément de l’offre publique et privée sans but lucratif.

Je soutiens également l’assouplissement de l’âge, l’accord du conjoint, la possibilité que les gamètes puissent être donnés en cas de décès et l’interdiction, réaffirmée par la commission spéciale, d’importer ou d’exporter des gamètes dans un but commercial.

L’article 2 est bien sûr très important dans le cadre de la mise en place de la PMA.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Piednoir, sur l’article.

M. Stéphane Piednoir. Je souhaite intervenir plus particulièrement sur cet article. Tout au long de ce débat passionnant et de bonne tenue qui nous occupe depuis maintenant deux jours, nous nous sommes posé plusieurs fois la question de savoir jusqu’où nous irions.

Bien sûr, nous avons eu à nous prononcer sur l’emblématique article 1er relatif à l’extension de la PMA, mais aussi sur la procréation post mortem, que nous avons décidé de ne pas autoriser.

J’ai entendu beaucoup de belles paroles, notamment sur la liberté de la gent féminine. Je pense en particulier à l’intervention de mon collègue Olivier Cadic hier soir.

Avec cet article et la possibilité d’étendre l’autoconservation des gamètes, j’ai bien peur que nous n’allions à l’encontre de la liberté donnée aux femmes de procréer à tout moment de leur carrière. En effet, ayant tous exercé des responsabilités, nous avons sans doute tous en tête le recrutement d’une jeune femme au sein de notre collectivité, qui tombera peut-être enceinte peu après, de manière plus ou moins programmée.

La pression sociale risque désormais de s’exercer différemment sur les femmes, puisque leurs employeurs pourront leur rappeler qu’elles ont la possibilité de reporter leur grossesse, afin de pouvoir aller au bout d’un projet professionnel ou d’une mission. Certains employeurs, sans doute pas les plus respectables, ont recours à un tel argument. L’adoption de cet article risquerait de généraliser un tel comportement.

Je m’inscris vraiment en faux contre cette extension. Gardons-nous d’aller vers une liberté à tous crins, qui peut se retourner et devenir une véritable contrainte. J’espère que nous trouverons un large consensus sur cette question. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l’article.

M. Yves Daudigny. Les dispositions contenues dans l’article 2, qui ont d’ailleurs déjà fortement évolué par rapport au texte initial, répondent à une évolution sociétale.

La durée des études, l’inscription dans la vie active, la recherche d’une stabilité financière, la construction d’une vie amoureuse et d’un projet parental conduisent les femmes à avoir des enfants de plus en plus tard. On le sait, la fertilité baisse avec l’âge, en particulier, cela a été dit, après 35 ans.

Pour que ces projets parentaux tardifs puissent se réaliser, il s’agit de permettre aux femmes et aux hommes de conserver leurs gamètes, afin qu’ils puissent différer leurs projets d’enfants. Certaines femmes pourraient ainsi s’affranchir d’un choix que leur imposerait notre société de manière injuste afin que le poids de la maternité ne soit pas seulement subi. Des limites sont fixées, notamment l’âge ou l’impossibilité pour l’employeur de prendre en charge l’autoconservation.

Nous l’avons déjà dit, les Françaises n’ont pas attendu la loi. Nombre d’entre elles vont congeler leurs ovocytes à l’étranger, dans des pays où une telle pratique est autorisée, comme l’Espagne. Certains médecins, en France, prescrivent illégalement les traitements et les examens, en vue d’une congélation qui aura lieu à l’étranger. Certains vont même jusqu’à pratiquer le prélèvement et la congélation pour les patientes qui n’entrent pas dans le cadre autorisé par la loi.

Aux termes de l’article 2, il ne s’agit pas d’encourager la congélation massive d’ovocytes. Nous le savons, c’est un acte lourd, qui nécessite de stimuler les ovaires avec un traitement hormonal, par le biais d’injections quotidiennes pendant une douzaine de jours. Cela implique des échographies de contrôle, des prises de sang tous les deux jours et, enfin, la ponction d’ovocytes sous anesthésie locale ou générale. Personne ne prend ce genre de décision à la légère !

Un principe cardinal doit enfin nous guider dans l’examen de cet article : la gratuité du don, qui est l’un des fondements, sinon le fondement, de la bioéthique à la française.

Il s’agit d’ouvrir un nouvel espace de liberté pour les femmes.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Amiel, sur l’article.

M. Michel Amiel. J’interviens à titre personnel sur cet article, mon avis n’étant pas forcément représentatif de l’opinion majoritaire du groupe auquel j’appartiens.

L’autoconservation des gamètes, hormis les cas pathologiques pour lesquels elle existe déjà, me paraît une fausse bonne idée.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. Michel Amiel. L’idée de liberté est mise en avant. Certes, les femmes peuvent disposer librement de leur corps. Pour autant, ne s’agit-il pas de créer une nouvelle forme d’aliénation due à la pression sociétale, et plus particulièrement des entreprises, pour que des femmes puissent conserver leurs gamètes pour plus tard, afin de pouvoir « dérouler » leur carrière ?

En toute conscience, j’ai peur que l’on aboutisse à une sorte de chantage. Je suis très loin de penser qu’il s’agisse d’un progrès de la liberté humaine.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 126 rectifié ter est présenté par MM. de Legge, Retailleau et Chevrollier, Mmes Noël, Bruguière, Thomas et Chain-Larché, MM. Schmitz, Morisset et Bonne, Mme Sittler, MM. de Nicolaÿ et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mayet, Piednoir, Mandelli, Bascher et B. Fournier, Mmes Ramond, Lavarde et Lopez, MM. Longuet, Regnard, Leleux, H. Leroy et Rapin, Mme Micouleau et MM. Cambon, Meurant, Bignon, Segouin et Hugonet.

L’amendement n° 239 rectifié est présenté par M. L. Hervé, Mme Billon, M. Cigolotti et Mme Morin-Desailly.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 126 rectifié ter.

M. Dominique de Legge. Je voudrais d’abord remercier Muriel Jourda de nous avoir rappelé ce qu’est un don, lequel exclut toute contrepartie.

Monsieur le secrétaire d’État, nous souhaitons supprimer l’article 2, qui pose à nos yeux deux séries de problèmes.

La première est liée à la liberté. Effectivement, on peut tout d’abord se dire que la congélation des gamètes permettra à la femme et, je l’espère, au couple d’organiser la venue d’un enfant. Mais est-ce véritablement une liberté ? La pression sociale a été évoquée tout à l’heure.

Mme Jourda nous l’a expliqué, la première raison des grossesses tardives est la difficulté, pour la femme, de trouver un compagnon qui accepte de faire tout de suite un enfant. Les dispositions contenues dans cet article constituent-elles une mesure de liberté pour l’homme ou pour la femme ? Posons-nous la question !

La seconde série de problèmes tient au remboursement par la sécurité sociale. Est-ce la vocation de la sécurité sociale que de prendre en charge des décisions de pure convenance personnelle ou, pire encore, de faciliter les besoins de l’entreprise ?

En outre, est-ce la vocation de la sécurité sociale en matière de santé publique que de favoriser des grossesses tardives dont on sait qu’elles sont plus compliquées et engendrent des risques pour la personne ?

À ce stade, nous souhaitons la suppression de l’article 2. À l’évidence, il va à l’encontre des principes de précaution et de bon sens. Par ailleurs, les dispositions prévues ne nous paraissent pas constituer un progrès pour les femmes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)