PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 46 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Article additionnel après l'article 5 - Amendement  n° 59

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 100 est présenté par Mme de la Gontrie, M. Marie, Mme Guillemot, MM. Sueur, Daudigny et Kanner, Mme Rossignol, MM. Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte et Sutour, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes M. Filleul et Ghali, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L’amendement n° 159 est présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 1er novembre 2020.

II. – Les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution sont prolongées jusqu’au 1er novembre 2020.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 100.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous l’avons dit à de nombreuses reprises : nous comprenons l’utilité de ce projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire. Mais il présente nombre de lacunes, face à l’immense urgence sociale que provoque cette crise et qui s’aggrave de jour en jour.

À la suite du premier projet de loi, une ordonnance a permis d’interdire les expulsions locatives, et nous souhaitons à présent que la trêve hivernale soit prolongée au-delà de l’été. En effet, nombre de familles sont en grande difficulté.

Au-delà, dans le cadre des deux projets de loi de finances rectificative successifs, nous avons proposé des dispositions permettant d’aider les familles en difficulté à payer leur loyer.

Certes, des mesures d’accompagnement sont prévues, pour qu’elles puissent satisfaire leurs besoins primaires, notamment des aides de 100 ou de 150 euros ; mais les charges les plus lourdes, comme les loyers, continuent de peser. Elles représentent une part très importante des revenus, qui, eux, ont diminué, voire se sont volatilisés.

Nous n’avons pas obtenu gain de cause : il nous semble d’autant plus important que cette trêve hivernale soit prolongée jusqu’au commencement de la suivante, le 1er novembre 2020. Ainsi, on évitera que la crise sociale subie par les familles ne s’aggrave encore un peu plus, en jetant de nombreuses personnes à la rue !

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 159.

Mme Laurence Cohen. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Je ne souhaite pas prolonger excessivement cette séance. J’observe simplement que nous avons longuement débattu des pratiques sportives qu’il convient ou non d’autoriser sur les plages du littoral. Ce débat était légitime – nous avons nous-mêmes déposé un amendement à ce titre. Mais je déplore que la commission et le Gouvernement expédient d’un mot cette nouvelle question. J’aurais aimé, au moins, une petite argumentation !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Véran, ministre. Madame la sénatrice, vous avez raison : il s’agit d’un sujet important.

Mme Sophie Taillé-Polian. Oui, vous êtes aussi ministre des solidarités !

M. Olivier Véran, ministre. Nous avons prolongé la trêve hivernale dès le début de l’épidémie ; c’était notre devoir.

Nous la prolongerons autant que nécessaire, jusqu’à ce que la situation soit revenue à la normale. Mais il est inutile d’inscrire, aujourd’hui, une date dans le présent texte. Nous procéderons par voie d’ordonnance, comme le Parlement nous y a habilités.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions. Mais, justement, qu’avez-vous prévu ?

Nous observons des situations sociales de plus en plus difficiles. Bientôt, la trêve hivernale prolongée prendra fin. Qu’avez-vous prévu pour ces familles ?

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 100 et 159.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 100 et n° 159
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Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 60 et n° 69 rectifié

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par Mme de la Gontrie, M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Jacques Bigot et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mme Conconne, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny, Daunis, Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot et Harribey, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner, Kerrouche, Lalande et Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable, Marie et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Sueur et Sutour, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration à compter du 13 mars 2020 et jusqu’à cessation de l’état d’urgence sanitaire, est prolongée de cent quatre-vingts jours :

1° Visas de court et de long séjour ;

2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;

3° Autorisations provisoires de séjour ;

4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;

5° Attestations de demande d’asile.

II. – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à tout étranger dont la demande de titre de séjour ou son renouvellement n’a pu être engagé ou n’a pu aboutir en raison de l’état d’urgence sanitaire.

III. – Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Lorsque nous avons délibéré sur la loi du 23 mars dernier, la question de la prolongation des titres de séjour d’un certain nombre de ressortissants a été posée. Néanmoins, plusieurs catégories de personnes n’ont pas été couvertes par cette loi.

Cela pouvait se comprendre dans une période d’urgence sanitaire, d’ailleurs, mais comme celle-ci se prolonge, cela pose un problème relatif à la situation des étrangers se trouvant sur notre territoire et bénéficiant de visas de court ou de long séjour, de titres de séjour en cours mais ne pouvant, faute de personnel, être renouvelés, d’autorisations provisoires de séjour ou encore d’attestations de demande d’asile. Tout cela est, aujourd’hui, à l’arrêt, et c’est compréhensible eu égard aux difficultés de travail dans les préfectures.

Ainsi, au travers de cet amendement, nous demandons que la validité d’un certain nombre de titres de séjour puisse être prolongée de 180 jours, en attendant que les choses reviennent à la normale. Nous pourrons ensuite examiner, dans des conditions stabilisées, la situation de toutes ces personnes au regard de leur séjour sur le territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La durée de validité des titres de séjour a été prolongée par le Gouvernement, parce que les services des préfectures, chargés de ces procédures, étaient largement à l’arrêt.

Néanmoins, à partir du 11 mai, le travail reprendra. Pourquoi, par conséquent, prolonger de nouveau ces titres de séjour ? Il s’agirait, je crois, d’une évolution insidieuse conduisant à pérenniser la présence, en France, d’étrangers n’ayant plus de titres légaux pour y rester.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement  n° 59
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 110

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Leconte, Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Sueur, Sutour et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daudigny, Daunis, Devinaz, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. P. Joly et Jomier, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mmes Rossignol et Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les centres de rétention administrative prévus par l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont fermés.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Le présent amendement tend à proposer la fermeture des centres de rétention administrative, pour une durée limitée, je vous rassure, à celle de l’état d’urgence sanitaire.

Dès le début de cet état d’urgence, le 18 mars 2020, le Défenseur des droits nous alertait sur la légalité du maintien en activité des centres de rétention administrative ; il y est revenu plusieurs fois, dans le cadre de différents avis, dont un très net, datant du 18 avril dernier.

Par ailleurs, il y a eu des incidents dans plusieurs centres de rétention, notamment au Mesnil-Amelot, et il y a eu un certain nombre de cas de contamination ; je pense notamment au centre de Vincennes.

Au reste, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé très récemment – à la mi-avril – pour ordonner non pas que l’on ferme le centre de rétention administrative, mais que l’on n’y place plus de nouveaux arrivants et que l’on y prenne un certain nombre de mesures d’isolement et de confinement.

On le voit bien, grand est le risque que les centres de rétention administrative deviennent eux-mêmes des foyers ; il faut tenir compte de cela, puisque nous sommes en état d’urgence, en prenant des mesures exceptionnelles.

En outre, les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté qui ont un objectif : permettre la reconduite à la frontière d’un certain nombre de personnes. Or cela n’est pas possible, puisqu’il n’y a plus les liaisons aériennes, ce qu’a d’ailleurs rappelé, dès le 17 mars dernier, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Bref, tous les arguments rationnels conduisent à fermer les centres de rétention administrative pendant le temps, finalement assez court, de l’état d’urgence sanitaire, puisqu’ils ne servent à rien et peuvent constituer un danger sanitaire.

M. le président. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’état d’urgence sanitaire suspend les procédures de placement en centres de rétention prévues aux articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Le Gouvernement a fermé la plupart des centres de rétention administrative, car, pendant cette période de confinement, qui a son pendant dans nombre d’autres pays, notamment dans les pays d’origine, il est effectivement très difficile d’éloigner les étrangers sans titre.

Il y reste pourtant une activité résiduelle : la rétention des étrangers venant d’achever leur peine de prison. Comme les délais de la rétention administrative ont été protégés – ils peuvent aller jusqu’à trois mois –, il est tout à fait possible de maintenir ces anciens condamnés en centre de rétention administrative dans des conditions qui évitent le risque de contamination, en attendant de pouvoir les renvoyer.

Le ministère de l’intérieur nous a par ailleurs indiqué, et je n’ai pas de raison d’en douter, qu’il pouvait arriver que l’on réussisse, même en période de crise sanitaire, à renvoyer des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d’origine, mais que c’est très rare. Par conséquent, plutôt que de laisser les étrangers sortant de prison se disperser sur le territoire national, il vaut mieux les maintenir dans un centre de rétention, à condition, toutefois, que les garanties de sécurité sanitaire soient assurées, ce qui semble être le cas.

Cela dit, il appartient naturellement à toutes les autorités administratives indépendantes qui ont vocation à défendre les droits de l’homme de le vérifier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Je suis parfaitement en phase avec ce que vient d’indiquer le président Bas.

Au travers de son ordonnance du 27 mars, le Conseil d’État a enjoint à l’État de faire appliquer, dans les centres de rétention administrative, les gestes barrières, pour pouvoir les maintenir ouverts. Or on a besoin que ces lieux restent ouverts, car il y demeure une activité.

Par ailleurs, conformément à l’ordonnance du Conseil d’État, des mesures ont été prises pour garantir des chambres individuelles, l’application de mesures barrières et l’accès au savon et au gel hydroalcoolique dans de bonnes conditions.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Sans vouloir contredire le président de notre commission des lois, M. Philippe Bas, des associations, comme l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) et la Cimade, nous affirment qu’il n’y a pas, dans ces centres, que des personnes en fin de peine.

M. François-Noël Buffet. Les associations ne vont plus dans ces centres !

Mme Esther Benbassa. Il paraît qu’il s’y trouve encore des personnes arrêtées sur la voie publique, dans le métro ou ailleurs, et amenées dans ces centres. Je sais ce que nous a indiqué le ministre de l’intérieur lors de son audition par la commission des lois, mais ce n’est pas vrai, ce n’est pas confirmé par les associations.

Je tenais à rectifier ce point, car il serait dommage de s’appuyer sur l’idée que l’on ne met, dans ces centres, que des personnes en fin de peine.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendements n° 60 et n° 69 rectifié
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 107

M. le président. L’amendement n° 102, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Daudigny et Kanner, Mme Rossignol, MM. Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mme Guillemot, MM. Houllegatte, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cours de l’état d’urgence sanitaire, la durée de détention provisoire ne peut être prolongée de plein droit. Sa prolongation nécessite le respect des dispositions prévues par le code de procédure pénale.

Cet amendement est retiré.

L’amendement n° 110, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Daudigny et Kanner, Mme Rossignol, MM. Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mme Guillemot, MM. Houllegatte, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat du Défenseur des droits est prolongé à titre exceptionnel jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020–290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai par la même occasion, pour gagner du temps, l’amendement n° 107, car l’argumentation est la même.

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 110
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Article 6 (début)

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 107, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Daudigny et Kanner, Mme Rossignol, MM. Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sutour, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin et Meunier, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert, Daunis, Devinaz, Duran et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mme Guillemot, MM. Houllegatte, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, MM. Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat de la Contrôleur général des lieux de privation de liberté prévu à l’article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté est prorogé à titre exceptionnel, jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Ces deux amendements visent à prolonger de la durée de l’état d’urgence sanitaire le mandat de deux hautes autorités administratives indépendantes chargées de la défense des droits et des libertés, pendant cette période difficile pour ces principes : le Défenseur des droits et la Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le mandat de ces institutions arrive à échéance le 17 juillet prochain, et la concomitance des dates est préoccupante, car, évidemment, ces autorités doivent pouvoir accomplir leurs missions dans des conditions correctes. Or, sans vouloir faire par anticipation, à ceux qui pourraient être nommés à l’avenir, de procès en incompétence, il est difficile, lorsque l’on prend ses fonctions, d’agir avec efficacité.

Ces deux amendements ont donc pour objet de prolonger de quelques mois le mandat de ces autorités.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Véran, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 110.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Je vous l’accorde bien volontiers !

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Chapitre II

Dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 107
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Article 6 (interruption de la discussion)

Article 6

I. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.

Ce ministre, ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé, peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.

Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.

Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :

1° L’identification des personnes infectées, par l’organisation des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte de leurs résultats ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au I ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.

III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées, ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie.

V. – (Supprimé)

VI (nouveau). – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Il est chargé, par des audits réguliers :

1° d’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;

2° d’autre part, de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, est fixée par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.