Mme Sophie Primas. Il existe des différences politiques entre nous, je les respecte, et il est normal qu’elles s’expriment. C’est le cas ici, puisque je vais présenter un amendement qui va exactement dans le sens inverse de celui que nous venons d’examiner, ce qui n’étonnera personne.

Mme Sophie Primas. En ce qui nous concerne, nous pensons que, dans cette période remplie d’incertitudes, nous devons apporter de la flexibilité au code du travail, tant pour les entreprises que pour les salariés.

Cette flexibilité est nécessaire pour les entreprises d’abord, car nul ne sait comment va évoluer l’activité. Dans certains secteurs, la reprise est lente, dans d’autres, elle est dynamique, mais personne ne connaît la durée du phénomène. Cette activité n’est ni durable ni sécurisée, si bien qu’elle ne peut pas être un critère de décision pour embaucher des salariés. Cela concerne à la fois les grandes entreprises et les TPE-PME.

Cette flexibilité me paraît également nécessaire, car la mise en place des mesures de protection sanitaire conduit à une baisse de productivité de 5 % à 10 %, notamment dans l’industrie. Cette baisse de productivité ne permet pas aux entreprises d’embaucher, y compris en CDD.

Enfin, cette flexibilité est nécessaire pour les salariés. Nul n’ignore les difficultés sociales qui approchent. En avril, 843 000 demandeurs d’emploi supplémentaires sont venus gonfler un taux de chômage déjà trop élevé. Par conséquent, il me semble que tout dispositif, même temporaire, est intéressant.

C’est pourquoi je propose d’ouvrir la possibilité, sous réserve d’un accord avec les partenaires sociaux et uniquement pour la période allant jusqu’à la fin de 2020, de recourir à des CDD pour des raisons qui ne sont pas codifiées aujourd’hui à l’article L. 1251–6 du code du travail. Bien évidemment, nous devrons ensuite revenir au droit commun.

M. Didier Marie. Bah voyons !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. René-Paul Savary, rapporteur pour avis. Cet amendement correspond pleinement à la logique de la commission : adopter des mesures dérogatoires, spécifiques qui contribuent au redémarrage de notre économie. (Exclamations sur les travées du groupe CRCE.) Il me semble que nous pouvons tout à fait, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, déroger à certaines règles. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Vous avez raison, madame la présidente Primas, il existe toujours des différences au sein d’un hémicycle, et le Gouvernement se doit de tenir une position d’équilibre,…

Mme Sophie Primas. Un équilibre bienveillant ! (Sourires.)

M. Didier Marie. « En même temps »…

M. Marc Fesneau, ministre. … ce dont vous devriez vous réjouir. (Nouveaux sourires.)

En tout cas, il me semble que les dispositions qui sont prévues dans cet article suffisent et que l’assouplissement du cadre de recours à l’intérim n’est pas la voie à suivre.

L’objet de votre amendement indique que l’intérim pourrait constituer une première étape vers un CDI. Or les cas actuellement prévus pour recourir à l’intérim, notamment le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice, sont tout à fait appropriés pour répondre aux besoins en ressources humaines en cette période d’incertitude. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je n’ai pas encore pris la parole, mais je commençais à bouillir !

Précédemment, vous ne vouliez pas de dispositions temporaires qui auraient permis de garantir les droits des femmes, mais, quand on parle des droits des salariés, là, ça ne vous gêne pas, y compris si ces mesures passent demain dans le droit commun. Votre projet politique, c’est de détricoter le code du travail pour être compétitif sur le grand marché international !

Monique Lubin a raison : avant, il y avait un code du travail qui s’appliquait à tout le monde de la même manière. Ensuite, sont venus les accords de branche. Maintenant, vous voulez passer à des accords d’entreprise. Or il est évident, en particulier dans la période actuelle, que les accords d’entreprise sont extrêmement défavorables aux salariés.

Je vais vous donner un seul exemple : l’entreprise Derichebourg, qui compte 1 600 salariés dans l’aéronautique. À peine le confinement terminé, la direction a convoqué une réunion extraordinaire du CSE pour dire aux représentants du personnel : soit 750 personnes sont lourdées dès juin dans le cadre d’une procédure qui porte bien mal son nom, un plan de sauvegarde de l’emploi – il vaudrait mieux l’appeler plan de licenciement –, soit, en signant un accord de compétitivité, un accord d’entreprise, les salariés acceptent de renoncer à leur treizième mois, aux primes de transport et de repas et, là, éventuellement, en septembre, peut-être que le PSE, ce plan de licenciement, ne touchera que 300 à 350 personnes…

Voilà comment les choses se passent quand un accord d’entreprise suffit ! Et ce type d’accord va se multiplier dans la période que nous vivons ! Ce n’est rien d’autre qu’un chantage à l’emploi pour revenir sur l’ensemble des conquêtes sociales. C’est pour cette raison que nous préférons que les choses soient garanties par le code du travail ou, à défaut, par un accord de branche.

Au regard de l’augmentation de 22 % du chômage, soit plus de 800 000 personnes supplémentaires, et s’il y a assez d’activité pour envisager des CDD, il faut d’abord interdire les licenciements – nous avons déposé deux amendements en ce sens – et ensuite adopter un plan de relance. Mettre en place de nouvelles dérogations ne créera nullement de l’emploi et aura pour seule conséquence de continuer de dégrader les conditions de vie des salariés de ce pays.

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Madame Primas, vous avez prononcé des mots qui, pour nous, font figure d’épouvantail : modifier le code du travail. Cela n’est pas acceptable, parce que nous ne vivons pas dans un monde merveilleux, et vous le savez très bien. Même si les raisons qui justifient un recours accru aux contrats à durée déterminée sont excellentes, chacun comprend ce que cela signifie pour la suite. Vous parlez du 31 décembre 2020, mais nul ne sait ce qui se passera ensuite. Rien n’est garanti !

Fabien Gay a évoqué la société Derichebourg ; malheureusement, ce type d’annonce va se multiplier dans les jours et semaines qui viennent.

Si des mesures exceptionnelles sont nécessaires au-delà du 31 décembre 2020 pour sauver un grand nombre d’entreprises, nous devrons mettre en place des garanties. Vous avez parlé de dialogue social – j’en prends acte, car c’est effectivement très important –, c’est justement au nom du dialogue social et du rôle des organisations syndicales que nous ne pouvons pas ouvrir de telles brèches dans le code du travail.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er decies, modifié.

(Larticle 1er decies est adopté.)

Article 1er decies
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er undecies (nouveau)

Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;

b) Après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 512-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;

b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;

c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;

d) Les mots : « CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;

3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et transaction administrative » ;

b) Après l’article L. 522-9, il est inséré un article L. 522-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-9-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.

« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par des consommateurs.

« L’accord mentionné au précédent alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.

« En l’absence d’accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;

4° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par le mot : « pénale » ;

b) L’article L. 523-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »

M. le président. L’amendement n° 252 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 123, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

… La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – Afin de prévenir tout risque de préjudice grave pour les intérêts des consommateurs, et lorsqu’aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser le manquement ou l’infraction aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut ordonner des mesures de restriction d’accès au contenu manifestement illicite d’un service de communication au public en ligne, ou qu’un message d’avertissement s’y affiche clairement lorsqu’ils y accèdent.

« Cette autorité administrative peut aussi, sous les mêmes conditions, ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de lui permettre de l’enregistrer.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Alinéa 15

1° Après le mot :

comporte

insérer les mots :

, le cas échéant,

2° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

III. – Alinéa 17

Après les mots :

En l’absence d’accord

insérer les mots :

ou en cas de non-respect de celui-ci

IV. – Alinéa 22

1° Après le mot :

Comporte

insérer les mots :

, le cas échéant,

2° Supprimer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Fesneau, ministre. Le Gouvernement est favorable au remplacement de l’habilitation qui figurait aux alinéas 27 à 29 de l’article 1er du projet de loi voté en première lecture à l’Assemblée nationale par des dispositions inscrivant directement dans la loi les mesures qu’il était prévu d’adopter par voie d’ordonnance, comme cela a été voté par la commission des affaires économiques du Sénat. Tel est l’objet du nouvel article 1er undecies.

Toutefois, cet article ne comporte pas une disposition importante et nouvelle – l’injonction administrative de restriction d’accès – et prive d’effet utile une autre disposition – la transaction administrative –, alors que ces dispositions avaient été adoptées en première lecture dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dit DDADUE. Le présent amendement a pour objet de rétablir la première disposition et d’améliorer la rédaction de la seconde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cet article a pour objet de transcrire un règlement communautaire ; celui-ci est d’application immédiate, mais il ouvre des options en matière de droit de la consommation, et il convient de procéder à des choix. Nous avons déjà évoqué cette question lors de l’examen du projet de loi dit DDADUE, qui n’a pas pu terminer son parcours parlementaire.

Tout d’abord, cet amendement vise à permettre à la DGCCRF d’intervenir pour pouvoir bloquer ou restreindre l’accès à des sites internet.

Monsieur le ministre, vous m’avez tout à l’heure évité une inconstitutionnalité ; je voudrais vous en éviter une à mon tour. En effet, il me semble qu’il est de jurisprudence constitutionnelle constante que l’administration ne peut s’octroyer de tels droits et que la loi ne peut pas plus lui en octroyer. Pour ce type de sanction, il faut qu’une juridiction se prononce. C’est ce que nous avions introduit dans le texte.

Ensuite, l’amendement a trait au droit de la consommation et à une procédure transactionnelle qui peut avoir lieu entre la DGCCRF et une autre partie cocontractante. Sur ce point, vous proposez un élément que nous ne souhaitons pas introduire dans la loi, car il ne nous paraît pas raisonnable que, lorsqu’une transaction a été passée par la DGCCRF, celle-ci puisse sanctionner sa non-exécution. Elle serait à la fois juge et partie, ce qui nous paraît extrêmement difficile à admettre. Il revient là aussi au juge de pouvoir apprécier si une transaction a été ou non exécutée par l’une des parties.

De ce fait, monsieur le président, je propose au Sénat un vote par division : j’émets un avis défavorable sur les paragraphes I et III de cet amendement, qui présentent à notre sens un risque d’inconstitutionnalité, et un avis favorable sur ses paragraphes II et IV, qui introduisent, ce que nous n’avions pas fait, une plus grande capacité pour les parties de transiger et de négocier.

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 11, du règlement, le vote par division peut être demandé dans les questions complexes. Il est de droit lorsqu’il est demandé par la commission.

Nous allons procéder au vote par division.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 123.

(Le I nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 123.

(Le II est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le III de l’amendement n° 123.

(Le III nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le IV de l’amendement n° 123.

(Le IV est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement n° 123, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er undecies, modifié.

(Larticle 1er undecies est adopté.)

Article 1er undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article additionnel après l'article 1er duodecies - Amendement n° 97 rectifié

Article 1er duodecies (nouveau)

L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, l’intervalle séparant les deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés peut être réduit par décret d’une durée n’excédant pas six mois. » ;

2° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud’hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. »

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même premier alinéa. »

M. le président. L’amendement n° 230, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Lévrier, Iacovelli, Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après la référence :

I,

insérer les mots :

les mots : « le prochain scrutin » sont remplacés par les mots : « les deux prochains scrutins », les mots : « est organisé » sont remplacés par les mots : « sont respectivement organisés », après les mots : « au premier semestre de l’année 2021 » sont insérés les mots : « et au deuxième semestre de l’année 2024 » et

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Le cycle quadriennal de la mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des très petites entreprises, celles de moins de onze salariés, a été perturbé par la crise sanitaire. Une autre conséquence de cette crise a été le report du renouvellement des membres des conseils de prud’hommes et de la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Il était donc indispensable de prendre des mesures d’adaptation. C’est ce qu’a fait la commission.

Le présent amendement s’inscrit dans la même démarche, tout en proposant une modification de l’intervalle entre les deux prochains scrutins. L’objectif est d’éviter toute rigidité inopportune sur la date d’organisation du scrutin en fixant ce dernier au cours du deuxième semestre de 2024. Dans le contexte actuel, il nous semble primordial de conserver des marges de manœuvre sur la date précise de son organisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. C’est une modification légère, mais assez efficace, puisqu’elle apporte plus de souplesse au texte voté par la commission. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er duodecies, modifié.

(Larticle 1er duodecies est adopté.)

Article 1er duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er terdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 1er duodecies

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 1er duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 3° de l’article 33 de l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les mots : « , à l’exception des sections 1 à 4 du chapitre 1er et du chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – La première désignation des conseillers prud’hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud’hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;

2° Le mandat des conseillers prud’hommes de Mayotte nommés en application du 1° s’achève à la date du renouvellement général des conseillers prud’hommes prévu au I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

3° L’article L. 1441-2 du code du travail n’est pas applicable ;

4° Pour l’application de l’article L. 1441-4 du même code, les mesures de l’audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.

III. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1524-… et L. 1524-… ainsi rédigés :

« Art. L. 1524-…. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1423-1-1. – Sous réserves des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud’hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.”

« Art. L. 1524-…. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1441-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 1441-16. – L’appartenance des salariés candidats à une section autre que celle mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d’État.” »

IV. – Par dérogation au 2° de l’article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud’hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d’absence qui peuvent être fractionnées.

V. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud’hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au I sont transférées en l’état devant la formation de jugement du conseil de prud’hommes mentionnée à l’article L. 1423-13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement vise à tirer les conséquences pour Mayotte du report prévu par l’ordonnance du 1er avril 2020 du renouvellement général des conseillers prud’homaux à une date fixée au plus tard au 31 décembre 2022. L’objectif est de prévoir plusieurs coordinations et adaptations afin de maintenir l’échéance de la création du conseil de prud’hommes de Mayotte au 1er janvier 2022, et non au 31 décembre 2022, cette installation étant essentielle et ayant déjà fait l’objet de trois reports.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission a bien entendu ces arguments. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cela fait longtemps – depuis 2011, je crois – que la Chancellerie souhaite parvenir à l’installation d’un conseil de prud’hommes à Mayotte. Cette disposition y contribue. L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er duodecies.

Article additionnel après l'article 1er duodecies - Amendement n° 97 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er terdecies (nouveau)

I. – Par dérogation à l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d’une année.

Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d’une année au-delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement du cinquième alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.

III. – La prolongation au-delà d’une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n’ouvre pas droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. – (Adopté.)

Article 1er terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er quindecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies (nouveau)

I. – Par dérogation à l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du même code est portée, pour l’année 2020 :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.

II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions du premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.

III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure. – (Adopté.)

Article 1er quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er quindecies (nouveau)

I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.

La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement.

II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et au cours des six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139-13 du code de la défense ou du 8° de l’article L. 4139-14 du même code dans l’année précédant cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues par l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué par l’article 38 de la même loi.

III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu par le II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue au III de l’article L. 4211-1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.

IV. – Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu par le présent article.

Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.