M. Jean-Claude Requier. L’absence de publicité pour la commande publique me dérange quelque peu dans l’amendement n° 98.

Avec votre permission, monsieur le président, je traiterai ensemble les sous-amendements nos 270, 271 et 272.

M. le président. Le sous-amendement n° 271, présenté par M. Requier et Mmes Costes et Laborde, est ainsi libellé :

Amendement n° 98, alinéa 3

Remplacer les mots :

Jusqu’au 10 juillet 2021

par les mots :

Pour la durée et l’année suivant la date à laquelle il est mis fin à l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Le sous-amendement n° 272, présenté par M. Requier et Mmes Costes et Laborde, est ainsi libellé :

Amendement n° 98, alinéa 4

Après le mot :

offres

insérer les mots :

, y compris émanant des opérateurs admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger,

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Claude Requier. Je vais commencer par retirer les sous-amendements nos 270 et 271, monsieur le président.

M. le président. Les sous-amendements nos 270 et 271 sont retirés.

M. Jean-Claude Requier. En revanche, je maintiens le sous-amendement n° 272, qui vise à admettre dans les appels d’offres des opérateurs soumis à une procédure de redressement judiciaire.

M. le président. Le sous-amendement n° 275, présenté par Mme Laborde, est ainsi libellé :

Amendement n° 98, alinéa 3

1° Supprimer les mots :

publicité ni

2° Remplacer le mot :

préalables

par le mot :

préalable

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. L’amendement n° 98 risque d’apporter une mauvaise réponse à une vraie question, celle de la relance économique. Le présent sous-amendement vise donc à conserver les mesures de publicité, afin de permettre à toutes les entreprises de connaître les marchés en cours.

Sous prétexte d’accélérer les choses, cet amendement introduirait de l’opacité, seules les PME et les TPE proches des collectivités concernées ayant connaissance des marchés publics. Plutôt que de supprimer la publicité, il est préférable d’en assouplir les modalités.

En tant que membre de la commission de la culture, je pense à la presse. Cet amendement risquerait d’avoir un impact négatif immédiat et important sur les ressources des éditeurs, notamment de PQR et PHR. Ils sont très inquiets et n’ont pas besoin de cela en ce moment. Nous devons donc trouver un équilibre.

M. le président. Le sous-amendement n° 276, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Amendement n° 98, alinéa 3

1° Supprimer les mots :

publicité ni

2° Remplacer le montant :

100 000

par le montant :

90 000

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. L’amendement vise à instituer un seuil de 100 000 euros, qui n’existe pas actuellement dans le code des marchés publics. Je propose donc me référer au seuil connu de 90 000 euros, ce qui éviterait la multiplication des seuils.

M. Loïc Hervé. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’heure est venue de me couvrir la tête de cendres : je n’avais pas vu que l’amendement de M. Patriat était de nature réglementaire, et non législative.

M. Loïc Hervé. C’est ballot !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Cela m’étonne de vous ! (Sourires.)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission des lois du Sénat ne peut évidemment pas permettre une telle infraction à la Constitution.

Pour me couvrir une deuxième fois la tête de cendres, je dois dire que je m’en suis aperçue à la suite de l’interpellation de M. Fesneau, qui, lui, l’avait vu !

M. Loïc Hervé. Il mériterait d’être sénateur !

M. André Gattolin. Voire ministre !

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je ne dirai pas si souvent du bien d’un membre du Gouvernement, profitons-en ! (Sourires.)

Pour respecter les articles 34 et 37 de la Constitution, je me dois donc nécessairement de formuler une demande de retrait auprès de l’auteur de l’amendement n° 98.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Je rougis aux compliments de la rapporteure, mais je ne suis pas certain qu’ils dureront… (Sourires.)

Cet amendement aborde un sujet de fond, mais il pose un problème de constitutionnalité. Or je sais que le Sénat veille toujours à ne pas légiférer dans ce qui relève du domaine réglementaire. En l’espèce, la loi fixe le principe de l’existence d’un seuil pour les marchés publics, mais c’est au pouvoir réglementaire d’en déterminer le montant.

Pour autant, l’amendement du président Patriat nous interpelle sur la nécessité d’assouplir un certain nombre de procédures pour faire en sorte que la commande publique, qui est un outil puissant de notre activité économique, participe pleinement à la relance des travaux publics. J’en profite pour souligner le rôle majeur que jouent les collectivités locales en la matière.

Je crois que nous partageons tous l’alerte émise par le président Patriat sur la nécessité de faciliter la commande publique durant cette période particulière, et le Gouvernement y sera très vigilant, mais les réponses passent par la voie réglementaire. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

Madame Laborde, je connais votre attachement à la presse, notamment à la presse quotidienne régionale, et je le partage, mais votre sous-amendement revient en fait à introduire la publicité au-dessous du seuil de 40 000 euros, ce qui aurait pour conséquence d’alourdir les procédures. Cela ne me semble pas souhaitable sur le fond.

M. le président. Mes chers collègues, il est minuit, et il nous reste cinquante amendements à examiner. Je vous propose de prolonger nos travaux cette nuit pour achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Monsieur Gattolin, l’amendement n° 98 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Non, je le retire. Je réponds ainsi à la demande de notre très brillant ministre, ce qui résout dans le même temps mon embarras. En effet, cet amendement, qui soulevait une question constitutionnelle, posait également un problème de fond pour la presse – c’est un sujet auquel je suis moi aussi très attaché. Je note surtout que le Gouvernement examinera avec bienveillance l’appel que représente finalement cet amendement.

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 98
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 258 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 98 est retiré.

En conséquence, les sous-amendements nos 272, 275 et 276 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 256 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Berthet, M. Bouchet, Mmes Chain-Larché et Estrosi Sassone, MM. Kennel, Le Nay et D. Laurent, Mmes Loisier et Morhet-Richaud, MM. Paul et Vaspart, Mme Billon, M. Cadic, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Gruny et Ramond, MM. de Nicolaÿ, Regnard et Piednoir, Mme Puissat, MM. Karoutchi et Houpert, Mme Chauvin, M. Reichardt, Mmes Noël et Bruguière, MM. B. Fournier, Savin et Pierre, Mme Dumas, MM. Chevrollier et Gremillet, Mmes Lassarade et L. Darcos, MM. Frassa, Sido et Bizet, Mme Lopez, MM. Mandelli, Daubresse, Lefèvre, Bascher, Segouin et Vogel, Mme de Cidrac, M. Chatillon, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Bonne et Cambon, Mme Troendlé, MM. Courtial et Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Huré, Mme Di Folco, MM. Rapin, Bazin et Brisson, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon, Genest, Babary, Chaize et Longuet, Mmes F. Gerbaud, Thomas et Bonfanti-Dossat, MM. Gilles, H. Leroy, Canevet et Calvet, Mme C. Fournier, M. Pointereau, Mmes Procaccia et Renaud-Garabedian et M. Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2020 :

1° Pour déterminer la composition des comités de créanciers mentionnés à l’article L. 626-30 du code de commerce ainsi que, par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 626 30-2 du même code, le montant des créances détenues par leurs membres, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire, en cas d’urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants ;

2° À la demande du débiteur ou de l’administrateur, le juge-commissaire peut réduire à huit jours le délai mentionné aux deux premières phrases du troisième alinéa du même article L. 626-30-2 ;

3° Sous réserve des secrets protégés par la loi, les informations détenues par l’administration et nécessaires à la reconstitution de l’actif du débiteur placé en liquidation judiciaire sont transmises au liquidateur sous forme dématérialisée. Lui sont transmises sous la même forme les pièces déposées au greffe du tribunal relatives à ce débiteur.

II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.

III. Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. À la suite des auditions menées pendant le confinement par la délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, cet amendement vise à accélérer et à simplifier des procédures du livre VI du code de commerce, qui traite des difficultés des entreprises.

Peu de procédures collectives sont actuellement engagées, mais il pourrait en être différemment à brève échéance. De nombreuses défaillances d’entreprises sont, hélas ! à envisager. Notre droit des procédures collectives doit s’adapter, il doit être plus réactif et agile afin de permettre de sauver un maximum d’entreprises et d’emplois.

Cet amendement tend à proposer à cet effet, jusqu’à la fin de l’année 2020, des dérogations temporaires et exceptionnelles à certaines dispositions fixées par le code de commerce relatives au redressement des entreprises. Dans une perspective d’accroissement significatif du nombre de faillites à venir, il s’agit de rendre les procédures collectives plus efficaces et plus rapides.

L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie poursuit le même objectif avec des dispositions applicables pour l’essentiel jusqu’à la fin de 2020. Cet amendement va, sur certains points, plus loin. Il propose, jusqu’au 31 décembre 2020 – l’ensemble des délais prévus tant par l’ordonnance que par l’amendement auront sans doute vocation à être prorogés le moment venu –, d’accélérer un délai des plans de sauvegarde, de permettre à l’administrateur de se voir autoriser par le juge-commissaire, en cas d’urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants et de permettre aux professionnels un accès simplifié et exhaustif aux données pour faciliter l’accélération des procédures collectives.

Par ailleurs, il faut souligner que l’objectif de déstigmatiser les entreprises, dont l’activité s’est arrêtée du jour au lendemain de façon involontaire, non en raison d’une faute de gestion, mais de décisions de l’État, nécessite de permettre aux entreprises un rebond rapide. Dans ce but, l’article 8 de l’ordonnance du 20 mai 2020 ramène le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d’une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours, de deux ans à un an. Cette disposition est certes d’ordre réglementaire, mais nous estimons qu’une réduction à six mois, voire trois mois, aurait été préférable afin de faciliter la reprise économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Notre économie va souffrir. C’est pourquoi cet amendement vise à rendre les procédures collectives plus rapides pour faciliter le rebond, ce qui me paraît nécessaire. La commission a donc émis un avis favorable.

M. Jean Bizet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, le Parlement a déjà habilité le Gouvernement à prendre des dispositions de nature législative pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises. Comme cela a été rappelé, deux ordonnances ont été prises sur cette base le 27 mars et le 20 mai.

L’amendement tend à introduire des règles relatives aux comités de créanciers. Il s’agit de questions complexes – les explications données par M. Vaspart le montrent bien. Qui plus est, des dispositions nouvelles seront en tout état de cause adoptées l’année prochaine pour assurer la transposition de la directive Insolvabilité – nous serons dans l’obligation de la transposer, et elle prévoit de créer des classes de créanciers, comme cela existe dans d’autres pays. Une telle réforme ne peut pas être décidée dans l’urgence.

En outre, nous considérons que, dans cette période de crise sanitaire, il faut plutôt simplifier le droit des entreprises en difficulté, en permettant à tous les professionnels de trouver des solutions efficaces. Introduire une notion nouvelle, celle des comités de créanciers, ne me semble pas pertinent dans cette période particulière.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 256 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 256 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er decies

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er nonies.

L’amendement n° 258 rectifié bis, présenté par Mmes Lamure, Billon et Berthet, MM. Bouchet, Cadic et Canevet, Mme Chain-Larché, M. Danesi, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Paul, Pierre et Vaspart, Mme Ramond, M. Piednoir, Mmes Puissat, Chauvin, Noël, Bruguière, Dumas et L. Darcos, MM. Frassa, Lefèvre, Bascher, Segouin, Vogel, Bonne, Dallier et Huré, Mme Di Folco, MM. Rapin, Brisson et Babary, Mmes F. Gerbaud et Bonfanti-Dossat, MM. Saury et Calvet, Mmes Renaud-Garabedian et Procaccia, MM. Raison et Perrin, Mme Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Deroche, MM. Houpert et Regnard, Mme Imbert, MM. Mouiller, Milon et Meurant, Mme M. Mercier, MM. Hugonet, Mandelli et Grosperrin, Mme Duranton, M. Gremillet, Mmes Micouleau, de Cidrac et Thomas et MM. J.M. Boyer, Duplomb, Allizard et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2020, en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.

II. – Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. À la suite des auditions menées pendant le confinement par la délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, la question de la reprise de tout ou partie des salariés d’un fonds de commerce qui serait cédé a été évoquée.

Cet amendement vise à assurer la préservation de l’emploi. Actuellement, il est juridiquement impossible au cessionnaire d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de reprendre tout ou partie des salariés de l’entreprise.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article L. 1224-1 du code du travail, qui impose à l’acquéreur d’une entreprise de reprendre les contrats de travail avec le risque subséquent d’une possible réintégration de salariés licenciés antérieurement à une cession de fonds de commerce, incite paradoxalement les mandataires judiciaires en quête de sécurité juridique à licencier tous les salariés avant de procéder à la cession du fonds de commerce en l’absence de plan de cession.

Le système actuel favorise en réalité un « tout ou rien » en matière d’emplois qui risque d’avoir des effets désastreux à l’heure du déconfinement. Des milliers d’emplois sont en jeu, et ils pourraient être sauvegardés si la procédure était aménagée. Il convient donc de préciser l’article L. 642-19 du code de commerce afin de prévoir un maintien de tout ou partie des salariés de l’entreprise, malgré la cessation d’activité, en cas de cession du fonds de commerce.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit là encore de prendre en compte une situation économique difficile, en permettant à un liquidateur ou à un mandataire judiciaire de définir un périmètre de cession et de le sécuriser. La commission estime que cette adaptation sera positive pour l’économie. C’est pourquoi elle a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je comprends les intentions des auteurs de cet amendement – elles sont louables –, mais je crois que, dans cette période de crise, les acteurs économiques demandent plutôt de la sécurité juridique.

Or l’adoption de cet amendement permettrait de céder une entreprise déjà liquidée, même après les licenciements, ce qui me semble très dangereux pour la sécurité juridique du cessionnaire : soit l’entreprise n’est pas encore liquidée, et on peut la céder avec les contrats de travail, soit la liquidation a produit ses effets, et on ne peut alors céder que les actifs, c’est-à-dire les machines et les immeubles – dans ce cas, il n’est pas possible de céder l’entreprise, puisqu’elle n’existe plus et que les contrats de travail ont été résiliés.

Je ne crois pas que nous devions revenir sur ce principe, en tout cas pas maintenant, car cela fragiliserait la sécurité juridique dont les entreprises ont besoin. C’est pour cette raison que je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° 258 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 258 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er nonies.

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 258 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er decies

I. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le présent 1° n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du code du travail ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1244-3 du même code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n’est pas applicable.

II. – Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du même code peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l’article L. 1251-36 dudit code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n’est pas applicable.

III. – Les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. – Par dérogation à l’article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

M. le président. L’amendement n° 65, présenté par Mmes Lubin et Taillé-Polian, MM. Daudigny, Kanner, Kerrouche et Marie, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Bérit-Débat, Jacques Bigot et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel, M. Bourquin, Boutant et Carcenac, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Courteau, Dagbert et Daunis, Mme de la Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Duran et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Fichet, Mmes M. Filleul et Ghali, M. Gillé, Mmes Guillemot et Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Lalande et Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Magner, Manable et Mazuir, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, MM. Roger, Sueur, Sutour, Temal et Tissot, Mme Tocqueville, MM. Todeschini, Vallini, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. L’article 1er decies adapte, par accord d’entreprise, certaines modalités du régime des contrats à durée déterminée et des contrats de mission. Il autorise l’assouplissement des conditions de recours aux contrats courts, en particulier les contrats à durée déterminée et d’intérim, et permet de déroger aux accords de branche.

La possibilité de fixer, via une convention d’entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable va à l’encontre des droits des salariés.

Il en est de même concernant les contrats de mission. La possibilité de fixer, via une convention d’entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable va à l’encontre des droits des salariés.

Le dispositif pourrait être envisageable s’il se limitait à prolonger les relations de travail qui n’ont pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension des contrats, notamment en raison du recours à l’activité partielle. Or le dispositif ne limite pas ces dérogations aux entreprises ayant eu recours à l’activité partielle. Cette possibilité d’ouverture de manière dérogatoire pour les contrats en cours de modification des dates d’échéance doit respecter le principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Cet assouplissement des règles va encourager la multiplication des contrats courts. Les plus précaires, déjà fragilisés par la crise sanitaire, vont être directement touchés par ces mesures. L’allongement des CDD ne doit pas devenir la norme, au détriment des CDI, qui sécurisent davantage les salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. René-Paul Savary, rapporteur pour avis. Sur cet article, la commission a poursuivi sa logique, en le modifiant pour veiller notamment à ce que ses dispositions soient limitées à l’année 2020 et aux conséquences de la crise. Il s’agit donc d’une souplesse encadrée. C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Madame Lubin, nous ne partageons pas la même lecture de cet article. Le dispositif prévu permet de proroger des contrats de travail qui se termineraient, si nous ne modifiions pas les règles. Il n’est pas question de déroger aux règles générales de recours aux CDD. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Monsieur le ministre, vos explications correspondent à ce que j’avais d’abord compris, mais cet article introduit quand même une souplesse injustifiée, puisqu’il ne concerne pas seulement les entreprises qui ont fait appel à l’activité partielle.

René-Paul Savary parle d’une souplesse encadrée ; je suis certainement moins souple que lui et, en l’espèce, je préfère qu’il n’y ait pas de souplesse du tout. La souplesse prévue est tout simplement une brèche dans le droit du travail. Or certaines brèches ne se referment jamais ! Il n’est pas acceptable que les salariés servent de pions, de variables d’ajustement, alors même qu’ils fournissent d’importants efforts dans le cadre de cette crise.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Nous avons appris aujourd’hui même que le chômage avait augmenté de manière phénoménale en avril : 870 000 personnes de plus sont sans emploi, soit une hausse de plus de 20 %. Or la multiplication des possibilités de recours à des contrats à durée déterminée n’est pas une manière durable de lutter contre le chômage. C’est pourquoi nous voulons encadrer ce type de disposition. Tel est l’esprit de l’amendement présenté par Mme Lubin.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 65.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 140 rectifié, présenté par Mmes Primas et Berthet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après les mots :

par dérogation aux articles

insérer la référence :

L. 1251-6,

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par l’article L. 1251-6 du même code.

La parole est à Mme Sophie Primas.