Mme Esther Benbassa. Nous saluons l’initiative du rapporteur et de la commission d’imaginer un dispositif en faveur des petits commerces. En effet, nos commerçants paient cette année un lourd tribut, et les faillites menacent.

Dans ce contexte, il est essentiel que les maires puissent alerter les préfets sur les besoins des populations et la détresse de certains commerçants afin d’envisager des réouvertures, quand le strict respect des mesures sanitaires est possible.

Ce dispositif a bien fonctionné pendant le premier confinement et continue de bien fonctionner pour les marchés alimentaires. Il est d’autant plus envisageable de le reproduire que le respect des mesures sanitaires semble beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans les petits commerces que dans les grandes surfaces et les entrepôts d’Amazon…

Le présent amendement vise à assouplir légèrement la rédaction de la commission en supprimant la mention « à titre dérogatoire », qui nous semble au mieux superflue, au pire de nature à limiter la portée d’un dispositif qui nous paraît indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’adoption de cet amendement ne modifierait pas la portée de notre disposition. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Également défavorable. Je me suis expliqué sur ce point en discussion générale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - À compter de la promulgation du présent texte, est instauré un Comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement, des présidents de groupe parlementaire et d’un représentant par association nationale d’élus locaux.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Comme je l’ai annoncé dans la discussion générale, nous proposons d’instaurer une forme de comité de santé publique pluraliste, déclencheur de décisions fortes démocratiques.

La création d’une telle instance nous paraît légitime à l’heure où le Président de la République substitue un aréopage, le conseil de défense, aux institutions disposant d’une base légale ou constitutionnelle indéniable. De fait, le conseil scientifique et même le conseil des ministres sont aujourd’hui écartés au profit d’un conseil de défense dévoyé, car l’article 15 de la Constitution vise précisément les questions militaires, ainsi d’ailleurs que l’organisation réglementaire dudit conseil figurant dans le code de la défense.

Le conseil de défense est un organisme opaque, une forme de PC jupitérien rappelant les officines de la Maison-Blanche. Son intronisation actuelle est à l’opposé d’une nécessaire évolution démocratique.

De plus, l’absence de publicité de ses délibérations et la possibilité de brandir le secret-défense peuvent interroger sur une volonté de protéger l’exécutif d’une procédure qui ne manquera pas de se développer après une gestion de crise sanitaire aussi erratique.

L’heure est venue d’affirmer la prééminence des institutions démocratiques lorsque la société tout entière doit être mobilisée !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je partage tout à fait le souhait que des contrepoids s’exercent dans l’élaboration de la décision publique en matière de lutte contre la covid-19, ainsi que pour l’évaluation de cette décision publique. Néanmoins – et je vous prie de me pardonner si mes critiques vous paraissent injustifiées –, il me semble que, pour faire contrepoids, il ne faut pas un comité composé du Premier ministre, des ministres compétents et du directeur général de la santé… Un tel organisme serait, en réalité, à la main du pouvoir !

Oui à une réflexion sur la mise en place de contre-pouvoirs, si vous pensez qu’il faut en ajouter au Sénat, qui joue ce rôle avec efficacité et indépendance, comme une institution libre et non alignée – M. le secrétaire d’État le sait bien. Mais, sans parler, comme le général de Gaulle, de comité Théodule, si vous voulez un comité qui serve vraiment de contre-pouvoir au Gouvernement, il faut en inventer un autre. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je suis totalement en ligne avec le rapporteur : le Sénat est libre, indépendant et non aligné ; il exerce parfaitement, comme toute la représentation nationale, son pouvoir de contrôle.

Par ailleurs, le Premier ministre, les ministres compétents et le directeur général de la santé prennent régulièrement la parole pour faire le point de façon transparente sur la lutte contre l’épidémie. Les avis du comité scientifique et du Haut Conseil de la santé publique sont systématiquement rendus publics.

Enfin, les élus locaux sont associés aux décisions, via notamment les représentants de l’État dans les régions et les départements.

En tout état de cause, le Gouvernement considère que les enseignements à tirer de la mise en œuvre du régime d’état d’urgence sanitaire, avec la création d’éventuelles autres structures que le comité scientifique, devront être envisagés dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire. Nous en reparlerons donc à cette occasion. Pour l’heure, avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.

II. – L’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a déposé cet amendement visant à rétablir l’article 2, et je vais le défendre…

M. Philippe Bas, rapporteur. Ne vous sentez pas obligé ! (Sourires.)

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. … au risque de m’attirer les foudres du rapporteur et de Mme de La Gontrie… (Murmures.)

M. Philippe Bas, rapporteur. Ce n’est pas mon genre !

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je sais bien…

Supprimé par la commission, cet article proroge jusqu’au 1er avril 2021 l’application du régime de transition défini par l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Il nous paraît indispensable de disposer de ce régime intermédiaire en sortie des urgences sanitaires pour maintenir des mesures sanitaires proportionnées à l’évolution de la situation.

M. le rapporteur a présenté ses arguments par anticipation dans la discussion générale ; il semblerait qu’il ne nous ait pas convaincus, puisque nous demandons le rétablissement de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, pour que ce débat soit utile et même pleinement instructif pour chacun d’entre nous, je vous précise que le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire est identique au régime de l’état d’urgence sanitaire, à deux exceptions près : le confinement y est impossible, et le couvre-feu également.

En réalité, il vous suffit de prolonger l’état d’urgence pour être en mesure d’utiliser tous les pouvoirs dont vous avez besoin dans la période de transition. Il est donc parfaitement inutile d’inventer un régime transitoire.

Dès lors, pourquoi le Gouvernement a-t-il inventé cette fiction ? Pour éviter le vote du Parlement nécessaire à une prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Car cela, nous l’avons bien compris, vous n’en voulez à aucun prix ! Alors même que le Parlement, en particulier le Sénat, a toujours consenti à vous accorder des pouvoirs exceptionnels pour lutter contre la covid-19.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Dans un débat, il faut toujours essayer de comprendre l’argument de l’autre. Je m’efforce donc de comprendre celui du Gouvernement.

Le rapporteur a rappelé que le régime de sortie de l’état d’urgence souhaité par le Gouvernement n’a qu’un effet cosmétique : il permet simplement de raconter qu’on sort de l’état d’urgence, alors qu’en réalité on y reste…

Monsieur le secrétaire d’État, il vous paraît donc indispensable de disposer d’un régime intermédiaire en sortie d’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, j’aimerais comprendre pourquoi il n’a été question d’un tel régime ni lorsque nous avons voté la loi du 23 mars, ce qu’on peut comprendre au vu de la situation dans laquelle nous étions, ni lorsque nous avons voté celle du 11 mai, alors que vous aviez eu deux mois pour réfléchir à la sortie de l’urgence… À la vérité, il a fallu attendre le mois de juillet pour que vous apparaisse ce que vous présentez aujourd’hui comme indispensable !

Monsieur le secrétaire d’État, reconnaissez plutôt que vous ne voulez plus revenir devant le Parlement. Vous voulez faire croire aux Français que l’état d’urgence va s’achever en février, alors que, en réalité, nous sommes en train de voter l’état d’urgence jusqu’au mois d’avril.

M. Philippe Bas, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.

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Article 2
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Article 3 bis A

Article 3

L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 31 janvier 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;

c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;

– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;

4° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Les données individuelles relatives à la covid-19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;

6° À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er janvier

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 3, dans sa rédaction initiale, autorisait la poursuite jusqu’au 1er avril 2021 de l’utilisation de tous les dispositifs informatiques mis en place afin de lutter contre l’épidémie, dans le but notamment de retracer les chaînes de contamination. Le Sénat a avancé cette date au 31 janvier 2021, en cohérence avec la date butoir de l’état d’urgence proposée par la Haute Assemblée.

Nous avions déjà souligné le risque que présentent des fichiers de ce type. De fait, ces systèmes d’information posent de véritables problèmes éthiques et de sécurité, portant notamment atteinte aux données personnelles et au secret médical. Ils posent les jalons d’une société de contrôle et de la marchandisation des données de santé.

Sans compter que ces mécanismes informatisés n’ont, pour l’heure, pas démontré leur efficacité réelle pour retracer les chaînes de contamination.

Pour ces raisons, et faute de résultats probants, les auteurs du présent amendement proposent de limiter la portée du dispositif prévu à cet article au 1er janvier 2021, en cohérence avec la date de fin de l’état d’urgence proposée dans notre amendement à l’article 1er.

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

1er avril

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement est légèrement différent de celui de Mme Benbassa, quoiqu’il soit également inspiré par la cohérence… N’ayant pas réussi à faire pencher la sagesse de la Haute Assemblée du côté de notre conception de l’article 1er, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 15 est retiré.

M. Jean-François Husson. La sagesse gagne du terrain ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 9 rectifié ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

(Suppression maintenue)

Article 3 bis A
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 3, 6-1 et 7 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. » ;

3° L’article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.

« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;

4° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition.

« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.

« L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;

5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »

II. – L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 6, 7 et 10-1 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;

3° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.

« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;

4° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience.

« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.

« L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;

5° Au début de l’article 10-1, sont ajoutés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, » ;

6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » – (Adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
Article 3 quater

Article 3 ter

À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». – (Adopté.)

Article 3 ter
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Article 3 quinquies

Article 3 quater

I. – La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifiée :

1° L’article 45 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

b) Au II, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 47, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;

3° L’article 48 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « Entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, et dans les six mois à compter de ce terme » ;

b) Au II, les mots : « de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé » sont remplacés par les mots : « des états d’urgence sanitaire respectivement déclarés par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogés ».

II. – Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure. – (Adopté.)

Article 3 quater
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Article 3 sexies

Article 3 quinquies

Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application des mêmes I, II et III prennent fin trois mois au plus tard après la même date. – (Adopté.)

Article 3 quinquies
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Article 3 septies

Article 3 sexies

I. – Par dérogation aux articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

5° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

6° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

7° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

8° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

III. – (Supprimé)

IV. – Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ». – (Adopté.)

Article 3 sexies
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Article 3 octies

Article 3 septies

(Non modifié)

I à IV. – (Non modifiés)

V. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

VI. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 3 septies
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Article 3 decies

Article 3 octies

I. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° À la fin de la dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

III. – Le II de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».

IV. – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021. – (Adopté.)

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Article 3 octies
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Article 3 undecies

Article 3 decies

I. – Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

II. – Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

III. – Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres et en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

IV. – Le présent article est applicable aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

La limite de trois réunions par année civile prévue aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire. – (Adopté.)

Article 3 decies
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Article 3 duodecies

Article 3 undecies

I. – Après les mots : « 12 mars 2020 et », la fin de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigée : « jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »

II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)

Article 3 undecies
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Article 3 terdecies

Article 3 duodecies

I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique :

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621-3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661-9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 dudit code n’est pas applicable ;

3° Le I de l’article L. 631-15 du même code n’est pas applicable ;

4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645-4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-6 du même code est augmentée à due concurrence ;

5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;

6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 625-1 et l’article L. 625-2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)

Article 3 duodecies
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Article 3 quaterdecies

Article 3 terdecies

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

II. – L’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 1er est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ». – (Adopté.)

Article 3 terdecies
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Article 4

Article 3 quaterdecies

L’article L. 6327-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;

2° Après les mots : « dont le trafic », la fin est ainsi rédigée : « annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes. » – (Adopté.)

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Article 3 quaterdecies
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Article 4 bis

Article 4

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :

a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

b) Des a à h et des j et l du 2° ;

c) Des 5° et 8° ;

1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° (Supprimé)

2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

III. – (Supprimé)

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.