Mme Nathalie Goulet. Cette proposition assez simple découle de certains constats que l’on peut faire sur la sécurité de nos entreprises.

De très nombreux exemples de cyberattaques ont montré l’existence de failles ou de négligences de la part d’entreprises, grandes ou petites. Le travail à distance et de nouveaux systèmes d’information ont été parfois mis en place au mépris de certaines règles de cybersécurité, alors que de nombreuses aides sont actuellement allouées aux entreprises afin qu’elles procèdent à la numérisation ou à l’informatisation de leur activité.

Le présent amendement vise donc à créer un crédit d’impôt de 30 % à l’impôt sur les sociétés pour les investissements dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises.

Cette disposition mérite selon moi d’être adoptée, car bien des rapports prouvent que de nombreuses failles et négligences sont commises en la matière. Peut-être une telle aide pourrait-elle inciter les gens à protéger leurs systèmes et leurs données.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet de la cybersécurité est important, voire essentiel, notamment pour les entreprises. Il est d’ailleurs lié au secteur dont nous débattions il y a un instant, puisque la cybersécurité constitue une part de marché du secteur de l’assurance, qui peut jouer un rôle important pour répondre à ces difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face.

Néanmoins, je ne suis pas sûr que le dispositif proposé – un nouveau crédit d’impôt, lié aux dépenses de cybersécurité – soit le vecteur idéal pour assurer la sécurité numérique de nos entreprises.

C’est pourquoi, ma chère collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-313 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-313 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-1138 rectifié et n° I-1136 rectifié

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-210 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I …, ainsi rédigée :

« Section 0I …

« Contribution exceptionnelle des grandes et moyennes surfaces et des acteurs du commerce électronique

« Art. . – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Le présent amendement vise à créer, en faveur des commerces de proximité, une contribution exceptionnelle de la part des grandes et moyennes surfaces, ainsi que des plateformes de commerce électronique.

Nous avons également déposé l’amendement n° I-370 rectifié, en tant qu’amendement de repli : son dispositif ne vise que les plateformes de commerce électronique, et non les grandes et moyennes surfaces.

Nous le savons tous – cela a été suffisamment répété depuis le début de l’examen de ce projet de loi de finances –, les commerces de proximité ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Je tiens à ce propos à rappeler que le conseil scientifique n’avait pas souhaité la fermeture des commerces : c’est le Gouvernement seul qui a décidé de les fermer. Or, comme je l’ai entendu dire ici, qui décide paye !

Au-delà de la demande de justice et d’équité, demande parfaitement compréhensible, on pourrait justifier cet amendement par le principe de la fraternité, dont le caractère fondamental a été reconnu. Il y a là une urgence mobilisatrice, une demande d’équité et de justice, mais aussi une demande de fraternité !

Le New York Times a récemment fait le bilan de celles et ceux qui ont gagné et perdu au cours de cette crise ; plus largement, toute la presse a consacré des articles similaires à ce thème. Les grandes surfaces et le commerce électronique sont parmi les gagnants, tout comme les entreprises de télécommunication et les banques, qui s’apprêtent à mener de gigantesques plans de licenciements, partout en Europe et aux États-Unis.

Alors, oui, il y aurait quelque équité, quelque justice, quelque fraternité même à instaurer une telle contribution exceptionnelle pour aider les commerces en souffrance ! Tel est bien l’objet de nos amendements.

M. le président. L’amendement n° I-844 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-370 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner, Raynal et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Sueur, Temal et Tissot, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I… ainsi rédigée :

« Section 0I…

« Contribution exceptionnelle des acteurs du commerce électronique

« Art. . – I. – Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance fermés au public ainsi que les établissements dont la surface de vente excède 400 mètres carrés adressent à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° I-1065 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces

« Art. 300…. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.

« II. – Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.

« III. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :

« 1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;

« 2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au IV ;

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« IV. – Pour l’application du présent article :

« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :

« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.

« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.

« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de lUnion européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.

« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous examinons plusieurs amendements dont l’objet est similaire : si ce n’est pas le nôtre qui est adopté, ce ne sera pas grave ! Mais au moins, que l’un d’entre eux soit adopté, car nous devons tout de même parvenir à mettre à contribution les grandes plateformes de commerce électronique !

On parle beaucoup d’Amazon, à juste titre, mais cette plateforme n’est pas la seule. Si l’on veut une réelle redistribution en direction du petit commerce, il faut un effort de ces grandes plateformes.

Évidemment, tel est l’objet de notre amendement, mais si une autre disposition réunit un plus large consensus, qu’elle soit adoptée, pour qu’au moins il se passe quelque chose ce week-end au Sénat en matière de rétablissement de la justice fiscale. Ce serait un moment de solidarité bienvenu entre les grandes plateformes de commerce électronique et le petit commerce de notre pays.

M. le président. L’amendement n° I-356 rectifié ter, présenté par M. Longeot, Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Gatel, M. Bonneau, Mme Dindar, MM. Menonville, Mizzon, Guerriau, A. Marc, Louault, Delcros, Levi et Henno, Mmes Vermeillet et Varaillas, MM. Détraigne et Lafon, Mme Férat, MM. S. Demilly, Pointereau, Chasseing et Chauvet, Mme Morin-Desailly, M. Delahaye, Mme Doineau, M. Verzelen, Mmes Létard et Saint-Pé, MM. Pellevat, Duffourg, Bacci, Wattebled, Moga, Le Nay et Decool, Mmes C. Fournier et Paoli-Gagin et MM. Kern et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II … ainsi rédigé :

« Chapitre II …

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 …. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Jean-François Longeot, vise à mettre en place une taxe exceptionnelle et temporaire sur les géants du commerce électronique.

La crise sanitaire que nous traversons et les mesures qui ont été prises ont suscité une distorsion des règles de concurrence inédite.

C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, d’aider les petits commerces dits « physiques », qui traversent des moments très difficiles, par la mise en place d’une taxe exceptionnelle.

M. le président. L’amendement n° I-1137 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 2 %.

II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

III. – Les entreprises mentionnées audit I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

1° 750 millions d’euros au titre des biens livrés au niveau mondial ;

2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France.

IV. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – Le Gouvernement remet un rapport au Gouvernement au plus tard le 15 septembre suivant la promulgation de la présente loi. Il y établit notamment la politique et les moyens mis en place pour recouvrir ladite taxe, dont sa politique de vérification fiscale permettant sur ce point une équité de traitement entre commerçants physiques et commerçant en ligne, son action contre les pratiques anticoncurrentielles des redevables, en lien avec l’Autorité de la concurrence, dont le report total ou partiel unilatéral du montant de la présente taxe par ces redevables sur le consommateur ou les autres professionnels intervenant de la production à la distribution des biens concernés. Le rapport fait également le bilan de l’action du Gouvernement pour intégrer la nouvelle taxe numérique sur les biens dans sa politique menée à échelons internationaux et européens pour le paiement d’un impôt plus juste socialement et écologiquement de la part des acteurs marchands du numérique.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement a le même objet que les précédents.

Il s’agit de réels amendements de solidarité. Nous avons tous évoqué la problématique du petit commerce au cours de cette crise sanitaire, mais il faut garder en tête que, pendant qu’il souffre, Amazon et les autres grandes plateformes du commerce électronique comptent parmi les rares heureux qui ont su profiter de cette pandémie.

Le chiffre d’affaires d’Amazon est en hausse de 37 % depuis le début de l’année : il atteint 96,1 milliards de dollars ! L’effet de solidarité peut tout de même s’appliquer : le patron d’Amazon empoche en six secondes ce qu’un salarié moyen gagne en une vie ! Il s’agit de chiffres totalement déraisonnables et inimaginables. Les dispositifs proposés dans ces amendements me semblent donc aller dans le bon sens, celui de la solidarité.

Ajoutons que les méthodes de ces géants apparaissent souvent à la limite de la légalité, comme dans le cas de la campagne Black Friday, qui contrevient ouvertement à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

J’apprécierais d’ailleurs que M. le ministre nous indique ce que le Gouvernement compte faire à ce sujet ; jusqu’à présent, il y a eu peu d’avancées.

M. le président. L’amendement n° I-1252, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au 3° en contrepartie des opérations définies au 2°.

2° Les opérations mentionnées au 1° du présent article sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

3° Les entreprises mentionnées au 1° du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :

a) Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;

b) Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au 2° du présent article.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux deux alinéas précédents s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au 2° du I.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 1 %.

IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demanderai que cet amendement soit soumis au vote en priorité. Son objet rejoint le sujet que nous avons évoqué tout à l’heure, mais il est ici directement lié à la crise sanitaire et aux circonstances qui ont fait que la vente à distance a prospéré cette année.

L’objet de l’amendement de la commission est bien la vente à distance ; nous y proposons, à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, de taxer le chiffre d’affaires réalisé par les grandes entreprises de vente de biens ou de fourniture de services à distance.

Certes, cela ne peut être une contribution affectée, mais chacun aura bien compris que l’idée est de faire en sorte que les acteurs de l’économie qui ont dû fermer pour des raisons administratives ou qui ont été privés, pour les mêmes raisons, par un effet de rebond, d’une part très importante de leur chiffre d’affaires puissent bénéficier, en contrepartie, d’une part des recettes assez exceptionnelles de ces grandes entreprises de vente à distance, qui ont profité de cette période de confinement.

Certaines filières ont même vu ces entreprises occuper une situation de quasi-monopole pour la commercialisation de leurs produits, ce qui, vous l’avouerez, n’est ni habituel ni normal.

Le dispositif que nous vous proposons vise les très grandes entreprises au sens de l’Insee, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros. Parmi ces entreprises, nous visons celles qui, en 2019 comme en 2020, ont réalisé plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre de la vente à distance.

L’idée est de faire en sorte que s’exerce une forme de solidarité ; je préfère ce terme à celui de « fraternité », qui est peut-être trop fort.

En tout état de cause, l’idée qui nous inspire est la suivante : comme on ne peut pas tout demander à la puissance publique, il convient que les acteurs de l’économie privée apportent leur contribution.

Je peux bien entendre qu’ils ne pouvaient le faire sur leur propre initiative ; c’est pourquoi il faut un tel dispositif, une contribution tout à fait exceptionnelle. Il n’est évidemment pas prévu qu’elle soit reconduite ; je le précise à l’attention, notamment, de Philippe Dallier. Nous espérons d’ailleurs que les deux vagues épidémiques de 2020 ne soient pas suivies d’une troisième en 2021.