M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Plusieurs des dispositifs proposés au travers de ces amendements ont fait l’objet de débats lundi dernier, lors de l’examen par votre assemblée du projet de loi de finances rectificative pour 2020.

Le Gouvernement et, si je ne m’abuse, M. le rapporteur général considèrent que certains d’entre eux sont confiscatoires, dès lors que sont évoqués des taux de prélèvement de l’ordre de 80 %. D’autres dispositions encore nous semblent plutôt relever d’un débat à mener à l’échelle de l’OCDE, nonobstant ce que la France a d’ores et déjà accompli en matière de taxation du numérique, à hauteur de 350 millions d’euros.

M. Albéric de Montgolfier. Combien a-t-on recouvré ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Au-delà, nous ne sommes pas favorables à la création de nouveaux prélèvements, qu’ils soient ponctuels ou non.

L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je suis très favorable à l’amendement de la commission des finances.

Cette contribution peut sembler choquante, on peut arguer que l’impôt jouerait mieux ce rôle, mais cela ne fonctionne pas ! Ces dernières années, chaque fois que l’on a essayé de mettre en place une taxation du numérique, à la demande de Marie-Noëlle Lienemann ou de divers groupes, on n’y est pas parvenu !

Certes, le caractère quelque peu volontaire, si je puis dire, de cette contribution peut choquer, mais il me semble qu’il vaut mieux tenir que courir.

Par ailleurs, nos concitoyens ne comprennent pas que ces grandes plateformes ne contribuent pas, ou contribuent insuffisamment à cet effort. Tous les journaux rappellent à quelles hauteurs s’élève le chiffre d’affaires des uns, quand d’autres attendent des aides, le rideau baissé.

Pour ma part, je dirais : à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle ! Je soutiendrai donc l’amendement de la commission.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Notre groupe soutiendra lui aussi l’amendement de la commission, monsieur le rapporteur général, mais nous aimerions tout de même pouvoir dire que le Parlement vient de s’honorer par son vote relatif aux compagnies d’assurances.

En effet, il se pose un problème quelque peu philosophique entre la loi et le contrat. On a souvent ici l’impression de mener des négociations. Dès lors, comme l’a dit Patrice Joly, on est dans le domaine contractuel.

Or la culture française place tout de même la loi au-dessus des contrats, même si l’on met quelque modération dans notre action, en laissant la régulation se faire par le marché, par la loi de l’offre et de la demande.

Le législateur a donc décidé de demander quelques contributions exceptionnelles aux compagnies d’assurances. À mon sens, on pourrait en faire de même dans le cas présent.

Pourquoi ? Parce que la loi elle-même est mal faite, parce que le système fiscal est mal fait. Comment peut-on laisser perdurer ce qui se fait en faveur des acteurs du commerce électronique ? Ils ne paient pratiquement pas d’impôt. Et en leur demandant 1 % ou 2 % de leur chiffre d’affaires, ce qui se chiffre déjà en milliards, on a l’impression de violer les lois du marché !

Compte tenu de l’écosystème de notre hémicycle, nous nous allons nous rallier à l’amendement de la commission, ce qui rendra les autres sans objet, mais permettez-moi en attendant, mes chers collègues, d’affirmer que l’on devrait continuer à rendre quelques honneurs à la culture française, où l’on veut que le droit vienne corriger quelques déficiences du marché.

M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.

M. Albéric de Montgolfier. La taxe sur les services numériques, dite « taxe GAFA », a été définitivement adoptée le 11 juillet 2019.

Monsieur le ministre, ma question, qui vise à éclairer mon vote, est simple : quel montant a été effectivement recouvré à ce jour au titre de cette taxe ? Le Gouvernement nous avait annoncé beaucoup de chiffres ; je veux savoir ce qu’il en est.

Pourriez-vous également nous éclairer sur les dommages collatéraux dont j’avais à l’époque souligné le risque ? Je pense notamment aux taxes imposées en représailles par les États-Unis sur un certain nombre de produits ; le secteur viticole en particulier en souffre.

M. Antoine Lefèvre. Et le foie gras !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Nous voterons en faveur de l’amendement de la commission, mais nous maintenons tout de même le nôtre.

En effet, monsieur le rapporteur général, si je ne me trompe, avec le seuil de 1,5 milliard d’euros que vous nous proposez, seuls deux géants du commerce électronique seraient concernés : ni trois, ni quatre, ni cinq, mais seulement deux !

Disons-le clairement : ce seuil nous paraît trop élevé ; c’est pourquoi nous proposons de le fixer à 750 millions d’euros. Alors, beaucoup plus de géants du commerce électronique seraient mis à contribution, au-delà d’Amazon et de Cdiscount, pour ne pas les citer.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne ferais pas aussi volontiers que vous, monsieur de Montgolfier, un lien automatique entre la taxe GAFA et les décisions fiscales des États-Unis, mais je puis en tout cas vous répondre que, à la fin de 2019, il a été recouvré environ 350 millions d’euros au titre de cette taxe ; nous espérons pouvoir recouvrer une somme équivalente cette année.

Le versement du premier acompte, au début de l’année, avait été suspendu dans l’attente du travail de l’OCDE, mais celui-ci n’a pas abouti. Dès lors, comme l’a indiqué Bruno Le Maire, nous allons recouvrer cette taxe.

Demande de priorité

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, comme je l’avais annoncé, je demande la priorité de vote sur l’amendement n° I-1252.

M. le président. Je suis donc saisi d’une demande de priorité de la commission sur l’amendement n° I-1252.

Selon l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1252.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements  n° I-210 rectifié, n° I-370 rectifié, n° I-1065 rectifié, n° I-356 rectifié ter, n° I-1137 rectifié et n° I-1252
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 4 - Amendement  n° I-57

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Par ailleurs, les amendements nos I-210 rectifié, I-370 rectifié, I-1065 rectifié, I-356 rectifié ter et I-1137 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-1138 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise exerçant une activité de commerce de détail mentionnée par l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire.

Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2021 et 2022.

Le taux de la contribution est de 1 %.

II. – La contribution exceptionnelle prévue au I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur la période définie au même I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° I-1136 rectifié.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-1136 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, et ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2018, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2019 ou pour l’exercice 2020, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.

II. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie du covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci.

IV. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Guillaume Gontard. Ces amendements, toujours dans la même logique de solidarité en cette période de crise, visent à mettre en place une contribution exceptionnelle pour les entreprises présentant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

Cette contribution a aussi vocation à s’appliquer à la grande distribution, laquelle a bien profité de la situation, au détriment des petits commerces : le bénéfice des supermarchés a ainsi augmenté de 7,4 % au mois de mars et de 12,6 % au mois d’avril.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’estime qu’il s’agit d’amendements d’appel, qui, lorsque l’on observe le montant du prélèvement proposé, semblent quelque peu confiscatoires.

Mon cher collègue, on observe également une fragilité juridique en ce qui concerne le seuil que vous suggérez de fixer pour les entreprises de commerce de détail, dont le chiffre d’affaires excède 15 milliards d’euros.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1138 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1136 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° I-1138 rectifié et n° I-1136 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-316 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-57, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans la droite continuité des dispositifs que nous avions adoptés lors de l’examen du troisième PLFR, il est proposé de recourir au dispositif du carry back, lequel se révèle un outil financier d’amortissement utile pour les entreprises.

L’amendement vise à augmenter la durée du report en arrière des déficits jusqu’au 31 décembre 2021 inclus et de porter à 5 millions d’euros le montant maximum susceptible de bénéficier de ce dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avions en effet eu ce débat lors de l’examen du PLFR 3.

Le Gouvernement est toujours défavorable à ces dispositions, considérant que l’augmentation ou l’élargissement du dispositif suggéré par M. le rapporteur général aurait un coût pour les finances publiques extrêmement important, et que, par ailleurs, la proposition, telle qu’elle est rédigée, nécessiterait de « tunneliser » – pardonnez ce barbarisme – les déficits des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, afin d’identifier ceux afférents à la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, accroissant ainsi la complexité du dispositif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-57.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement  n° I-57
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 4 - Amendements  n° I-649 rectifié, n° I-984 rectifié,  n° I-1026, n° I-211 rectifié et n° I-1061

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1111 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-316 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 1920 du code général des impôts et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas lorsque la défaillance du débiteur trouve sa cause exclusive dans la crise sanitaire qui frappe notre pays depuis le mois de mars 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement d’appel, dont la durée de vie ne sera pas très longue, me semble-t-il…

Dans le cadre des travaux qui ont été réalisés, notamment pour les très petites entreprises, les TPE, il a été beaucoup question, pour l’État, de renoncer à son privilège, de telle sorte que les fournisseurs soient privilégiés dans un certain nombre de procédures.

Il s’agit, en réalité, dans un cadre plus vaste que celui envisagé par cet amendement, de réfléchir, comme cela a été convenu avec le ministre Alain Griset, à une procédure de rétablissement pour les TPE, permettant d’organiser le secours de ces entreprises, pour lesquelles les aides ne seront pas suffisantes et qui seront probablement placées en liquidation ou en redressement judiciaire.

Nous souhaitons organiser au mieux la situation des petites entreprises en grande difficulté, de façon à ne pas pénaliser leurs fournisseurs et à éviter des faillites en cascade.

L’amendement a donc pour objet une substitution de privilèges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue a reconnu que la durée de vie de son dispositif ne serait pas très longue… Je le confirme : la commission a émis un avis défavorable.

L’État sait déjà intervenir pour soutenir ces entreprises en se plaçant en second rang dans la hiérarchie des créanciers, notamment au travers du dispositif des prêts garantis, qui a permis un déploiement efficace et rapide, en lien avec les banques. Cela mérite, selon moi, d’être non seulement reconnu, mais aussi encouragé et soutenu pour la suite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’ajoute, comme j’ai eu l’occasion de le faire lundi soir dernier, sur la question du rétablissement, qu’il y a un travail à ouvrir sur le droit des faillites. J’avais, à cet égard, indiqué à Mme la sénatrice les réflexions du député Mattei, qui peuvent donner lieu à un travail convergent ou partagé.

le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous aurons probablement une accroche d’ici à une dizaine de jours, avec l’examen de la proposition de loi de Mme Sophie Taillé-Polian, concernant précisément l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Cela représente un travail supplémentaire, mais je pense que nous parviendrons peut-être, à ce moment-là, à adopter quelques dispositifs.

En attendant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° I-316 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 4 - Amendement  n° I-339 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-316 rectifié est retiré. Il a en effet eu une durée de vie très courte ! (Sourires.)

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-649 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.

L’amendement n° I-984 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano, Gold, Roux, Cabanel, Fialaire, Guiol et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, M. Guérini et Mme Pantel.

L’amendement n° I-1026 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail qu’elles exploitent est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-649 rectifié.

Mme Nathalie Goulet. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-649 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-984 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce : la pression fiscale qui pèse sur les commerces physiques comporte quatre-vingt-dix taxes, dont plus d’un tiers est lié à la fiscalité foncière. Parallèlement, les exemptions dont bénéficie le commerce électronique constituent des éléments de distorsion de concurrence.

Ces taxes locales participent à l’aménagement du territoire, auquel ne contribuent pas, bien entendu, les entreprises de e-commerce.

Le dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales, la Tascom, les entrepôts de stockage des pure players, c’est-à-dire des commerces en ligne, pour le dire dans notre langue – nous ne sommes pas aux États-Unis, mais bien au Sénat français ! –, considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.

Compte tenu de la contribution de ces derniers au travers de la fiscalité locale, dont la Tascom, et afin de ne pas pénaliser doublement ces acteurs, le dispositif prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en exonérant les acteurs du commerce dont le groupe dispose d’une surface de vente physique, et assujettie à ladite taxe, supérieure à la surface de leurs entrepôts.

Seuls les acteurs du e-commerce n’ayant aucune présence physique, soit directe, soit indirecte, via le groupe auquel ils appartiennent, sont assujettis à la Tascom.

Pour simplifier, les commerces « omnicanaux » ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle qui est payée en raison de la présence de leur magasin. En revanche, l’entrepôt d’un acteur qui est uniquement de type pure player sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1026.

M. Éric Bocquet. Il s’agit d’une mesure de justice fiscale et territoriale. L’amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-211 rectifié est présenté par MM. Féraud, J. Bigot, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, M. Mérillou, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1061 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-211 rectifié.