M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je suis tout à fait d’accord pour une telle visibilité triennale.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er quinquies - Amendement n° 10 rectifié
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Article 1er sexies (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quinquies.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Decool, A. Marc, Guerriau et Chasseing, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Menonville et Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Daubresse, Longeot et Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, M. Lefèvre, Mme Saint-Pé, MM. Milon, Laménie et Klinger, Mme Dumont et M. Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des dispositions du présent article, le Conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule une proposition de montant minimum garanti de la valeur des droits individuels à la formation. »

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Le retour à l’équilibre d’un fonds déjà déficitaire à hauteur de 25 millions d’euros en 2020 peut entraîner une baisse substantielle de la valeur des droits à la formation dont disposent les élus locaux si des garanties ne sont pas fixées.

La commission a apporté des ajouts salutaires concernant la mise en place d’une prévision triennale de la valeur des droits et la primauté des propositions du CNFEL, sauvegardant la valeur des droits et la stabilité des cotisations.

Mme la rapporteure porte également un amendement visant la fusion triennale des droits. Cette disposition est tout à fait salutaire.

La proposition que je défends représente un complément aux améliorations déjà apportées ou proposées. Cet amendement tend à charger le CNFEL de l’établissement d’un montant minimum à valeur consultative, qui serait fixé en fonction des besoins des élus, et non des moyens du fonds.

En définitive, ce seuil servirait d’objectif à atteindre en matière de droits élaborés par le CNFEL, auquel sa composition permet de représenter les attentes des élus locaux.

Cette proposition d’un montant minimum garanti serait communiquée au ministère chargé des collectivités territoriales, afin que celui-ci en tienne compte dans le cumul annuel des droits. Elle viendrait s’ajouter aux apports de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Mon cher collègue, vous souhaitez, comme nous, vous assurer d’une certaine prévisibilité.

Nous sommes allés dans cette direction en faisant preuve de raison dans les souhaits que nous avons formulés. Je reprends ce que vous avez évoqué au moment de la discussion générale et dont nous avons beaucoup parlé : il faut aussi que la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, contribue de manière efficace à l’optimisation du fonds.

Avec la facilité d’accès apportée par la plateforme – chaque élu va pouvoir gérer sa situation – et le référentiel, on ne peut pas considérer aujourd’hui des frais de gestion de 20 % comme acceptables.

Je compte aussi sur vous, madame la ministre, pour que cet acteur important de la formation qu’est la CDC optimise sa participation, car il en est certainement capable.

Mon cher collègue, je considère que votre amendement est satisfait. J’en sollicite donc le retrait ; sinon, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Wattebled, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Dany Wattebled. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 1er quinquies - Amendement n° 5 rectifié
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Article 1er septies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Avant la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. » – (Adopté.)

Article 1er sexies (nouveau)
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Article 1er octies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)

La dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le Conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 1er septies (nouveau)
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Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Le septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)

Article 1er octies (nouveau)
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Article 1er decies (nouveau)

Article 1er nonies (nouveau)

Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont accessibles aux titulaires de droits individuels à la formation, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de droits individuels à la formation

par les mots :

desdits droits

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Les dispositions de notre amendement n° 2, qui a été jugé irrecevable, allaient plus loin et complétaient l’article en instaurant une formation pour l’ensemble des conseillers municipaux, dès la première année.

La loi prévoit que seuls les élus ayant reçu une délégation sont concernés. Je le regrette fortement, car de nombreuses communes ont du mal à trouver des candidats aux élections, notamment parce que l’on demande toujours plus de technicité aux élus.

Je déplore que notre amendement ait été recalé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er nonies, modifié.

(Larticle 1er nonies est adopté.)

Article 1er nonies (nouveau)
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Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er decies (nouveau)

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ». – (Adopté.)

Article 1er decies (nouveau)
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Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er undecies (nouveau)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et rendu public ». – (Adopté.)

Article 1er undecies (nouveau)
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Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er duodecies (nouveau)

L’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous-traitants de premier rang. Ces sous-traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation, ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au Conseil national de la formation des élus locaux. » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code

b) Remplacer les mots :

qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs

par les mots :

qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, je répondrai à Michelle Gréaume s’agissant de son amendement qui visait à prévoir une formation pour l’ensemble des élus en début de mandat. Nous ne l’avons pas retenu, car il tendait à créer des dépenses supplémentaires.

Je ne l’ai peut-être pas assez dit, mais je profite de l’occasion pour le rappeler : en début de mandat, notamment pour les élus municipaux, des formations sont organisées par les associations départementales d’élus et les services de l’État, mais elles ne sont accessibles qu’aux maires.

Nous proposons que, sur la plateforme, soit disponible un module relatif aux principales compétences et au paysage institutionnel, ouvert non seulement aux élus municipaux, mais aussi aux élus des intercommunalités, des départements et des régions.

Ma chère collègue, votre amendement est donc plus que satisfait : ce que vous demandiez se fera, et cela sans charge supplémentaire.

Pour revenir à l’amendement n° 12, comme cela a été dit par de nombreux collègues, l’exigence de qualité des organismes de formation suppose que l’on évite des chaînes de sous-traitance, qui sont parfois des puits sans fond.

Je le rappelle, nous avons limité la sous-traitance. En revanche, le Gouvernement et les associations d’élus, notamment de maires, ont mis en évidence des besoins parfois spécifiques nécessitant de recourir à une expertise très pointue, pour un temps limité, qui n’existerait pas dans un organisme de formation.

Par exemple, les élus suivent une formation à l’urbanisme, mais il pourrait être nécessaire qu’ils fassent appel à un spécialiste du droit de l’urbanisme pour une question extrêmement particulière relative au droit et à l’environnement. Nous ne manquerons pas de le faire, d’ailleurs, quand nous serons condamnés à faire de la « zéro artificialisation ».

Si l’on n’introduisait pas cette exception, on empêcherait le recours à cette solution sans en proposer une autre. Cette disposition permet donc de recourir à un formateur qui interviendrait à titre individuel, sous le statut, par exemple, d’autoentrepreneur, et qui cosignerait le contrat de formation.

Naturellement, tout cela sera suivi de près par le CNFEL et par la Caisse des dépôts et consignations, mais il faut que l’on prévoie cette disposition, sans quoi nous serions les premiers, ici, à reprocher au texte d’être, par souci de pureté absolue, condamné à l’inefficacité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je suis tout à fait d’accord avec cette proposition.

Il s’agit en effet de prévoir la possibilité de faire intervenir des gens extrêmement spécialisés dans tel ou tel domaine. Autant il me semblait nécessaire de supprimer la sous-traitance, autant il me paraît important de permettre cette souplesse ; cela peut concerner l’artificialisation des sols ou l’enseignement de la langue bretonne dans les écoles, par exemple. (Sourires.)

M. André Reichardt. Ou le droit local !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous ne voterons pas cet amendement en l’état.

Pourtant, cet amendement est très sage et même excellent dans sa première partie, parce que l’on a déjà vu des organismes agréés sous-traitant leur activité à des organismes non agréés, ce qui représente un dévoiement.

Néanmoins, nous pensons qu’il faut aller jusqu’au bout de la logique et, si vous retiriez le 2° du I de cet amendement, celui-ci serait parfait.

En effet, madame la rapporteure, madame la ministre, un organisme agréé peut tout à fait embaucher, comme contractuel ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un CDD, toute personne ayant une compétence particulière. Ce n’est pas la peine de mettre en place une sous-traitance spécifique destinée aux autoentrepreneurs.

Si vous retirez le 2° du I, nous voterons donc cet amendement. Sinon, j’en suis désolé, mais nous voterons contre.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. À désolation, désolation et demie, mon cher collègue…

Je ne pense pas qu’un organisme de formation puisse conclure un contrat de travail pour une intervention de, disons, deux heures… Vous avez raison, il faudra surveiller ce point, mais la mesure proposée ici me paraît nécessaire.

Aussi, non, je ne rectifierai pas mon amendement dans le sens que vous suggérez, monsieur Sueur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er duodecies, modifié.

(Larticle 1er duodecies est adopté.)

Article 1er duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er terdecies (nouveau)

L’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621-3 du présent code » ;

2° Le XII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « le », sont insérés les mots « gestionnaire du » ;

b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ».

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le mot :

le

par les mots :

la première occurrence du

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er terdecies, modifié.

(Larticle 1er terdecies est adopté.)

Article 1er terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Article additionnel après l'article 1er quaterdecies - Amendement n° 17

Article 1er quaterdecies (nouveau)

L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des actions de formation ainsi financées ont débuté dans ce délai, elles peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. »

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

II. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ce sujet a été soulevé par nos collègues Alain Richard, Michelle Gréaume et Cécile Cukierman, que je remercie de nous avoir permis d’y travailler. Il s’agit du dispositif de transition entre les deux régimes.

Nous sommes encore sous le régime des droits acquis comptabilisés en heures, qui seront convertis, en juillet prochain, en euros. Or il y a, comme dans tout système transitoire, des plaques tectoniques qu’il convient de maîtriser, car il n’était pas question que des élus ayant acquis des droits comptabilisés en heures soient perdants.

Chaque fois qu’il y a transition entre deux régimes – c’était le cas avec la formation professionnelle de droit commun et le régime de retraite –, la bascule coûte un peu d’argent, afin d’atteindre un système totalement égalitaire.

Au travers de cet amendement, nous souhaitons que les élus qui ont un crédit d’heures ne soient pas perdants au moment de la conversion et qu’ils ne perdent aucun de leurs droits nouveaux, qu’ils acquerront en euros, au prétexte qu’ils avaient déjà des heures ; l’objectif est que leur crédit d’heures s’ajoute à leurs nouveaux droits, en euros.

Vous me demanderez bien sûr, mes chers collègues, combien cela coûte. Eh bien, je répondrai à cette excellente question, que personne ne m’a posée (Sourires.), que, à ce stade, on ne peut pas réaliser d’évaluations chiffrées, car cela relève du règlement. Toutefois, si nous adoptons cet amendement, nous offrirons aux élus une solution de bonus ; c’est la garantie que nous proposons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait cette vision. Il a travaillé à cette solution avec Mme la rapporteure. Bien entendu, les élus régionaux et départementaux pourront bénéficier de la conversion, et le dispositif concernera également les élus municipaux élus en 2020.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er quaterdecies est ainsi rédigé.

Article 1er quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Article 2

Article additionnel après l’article 1er quaterdecies

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifiée :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1221-1

La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-2

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-3 et L. 1221-4

La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 » ;

2° La quatrième ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 1621-3

La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-4

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-5

La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 » ;

3° Le tableau constituant le quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

«

L. 2123-12 et L. 2123-12-1

La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination pour l’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quaterdecies.

Article additionnel après l'article 1er quaterdecies - Amendement n° 17
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Article 3 (nouveau)

Article 2

L’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est ratifiée. – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 16

Article 3 (nouveau)

I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « francs CPF », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements complémentaires peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121-37 du présent code. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État ou de Pôle Emploi, ou » ;

c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

II. – À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de Nouvelle-Calédonie, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».