Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Pouvoir déroger à certaines dispositions et réglementations au motif que le projet présente un intérêt public majeur, quels que soient leur dimensionnement et leur puissance, ne me semble pas opportun.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble des amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, l’amendement de la commission des affaires économiques me paraissant mieux encadré que les autres amendements en discussion commune, je demande le vote, par priorité, de l’amendement n° 63, en application de l’alinéa 6 de l’article 44 du règlement.

Mme la présidente. Je suis donc saisie par la commission des affaires économiques d’une demande de priorité de vote de l’amendement n° 63.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Je ne suis pas d’accord avec la conclusion du rapporteur dans sa globalité !

Je n’ai pas les capacités juridiques pour l’affirmer, mais on me dit que déclarer l’hydroélectricité d’intérêt public majeur ne dispensera en rien le porteur de projet d’obtenir une autorisation environnementale, qui sera instruite selon les règles en vigueur. Elle ne le dispensera pas non plus de respecter les prescriptions, notamment environnementales, qui sont édictées dans l’autorisation accordée, mais cette déclaration en facilitera la délivrance, favorisant ainsi la transition énergétique.

Je ne suis pas sûr de ce que l’on nous raconte, mais, comme m’y a invité la commission, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11, et les amendements identiques nos 35 rectifié quinquies et 40 rectifié ainsi que l’amendement n° 52 n’ont plus d’objet.

Chapitre III

Renforcer les incitations fiscales afférentes aux projets d’énergie hydraulique

Article additionnel après l'article 11 - Amendements n° 3 rectifié bis, n° 35 rectifié quinquies, n° 40 rectifié, n° 52 et n° 63
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Article 12

Article additionnel avant l’article 12

Mme la présidente. L’amendement n° 20, présenté par MM. Parigi, Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ensemble des dispositions fiscales créées par la présente loi sont évaluées tous les ans en amont de la loi de finances.

II. – Le vingt-cinquième alinéa de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente notamment une évaluation comptable sur les cinq dernières années de chacune des mesures fiscales favorables aux entreprises, dont celles se répercutant sur l’imposition sur le revenu des personnes physiques ; ».

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, je ne vous ferai pas l’affront de vous rappeler l’objet de ce rapport. En tout état de cause, votre demande concernant les aides aux entreprises est hors sujet.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Le développement des énergies renouvelables faisant l’objet d’une information détaillée dans le rapport accompagnant le projet de loi de finances, le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 12 - Amendement n° 20
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Article 13

Article 12

(Supprimé)

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.

« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :

« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-18 du même code.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.

« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.

« IV bis. – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« VI. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à V ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu aux dépenses engagées en 2021 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’étaler sur cinq ans la réduction d’impôt sur le revenu est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.

Mme Isabelle Briquet. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 13, premier article du chapitre financier de cette proposition de loi, est pour moi l’occasion de vous faire part de la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sur la fiscalité de l’énergie hydraulique.

Tout d’abord, mon groupe ne peut que saluer le fait d’appréhender la fiscalité sur l’hydroélectricité dans sa globalité et la volonté de doter le secteur d’une fiscalité cohérente et adaptée.

La production d’hydroélectricité représente une part importante de la production énergétique. Cette énergie propre doit avoir les moyens de se développer, pour répondre aux enjeux de la transition énergétique.

La production d’électricité hydraulique, et plus particulièrement de la petite hydroélectricité, est en effet soumise à un certain nombre de contraintes normatives, administratives et fiscales. Cette proposition de loi a pour objectif d’y remédier.

Cependant, le développement de l’énergie hydraulique ne saurait être abordé sous l’unique prisme de la fiscalité. Il ne paraît pas opportun, en effet, d’amoindrir les recettes de l’État et des collectivités territoriales. Le contexte économique et social du pays ne nous permet pas de telles largesses. De plus, l’expérience montre que ce ne sont pas les avantages fiscaux qui garantissent le développement des énergies hydrauliques.

J’en profite pour souligner que notre position rejoint, sous certains aspects, celle de Mme la rapporteure de la commission des finances, laquelle a supprimé l’article 12 du texte, ce que nous avions également envisagé.

De même, nous apporterons notre soutien à l’article 13, tel qu’il a été modifié par la commission des finances. Nous proposerons néanmoins de restreindre les autres exonérations fiscales prévues.

Encourager, oui ; défiscaliser, pas nécessairement, d’autant qu’il s’agit d’un secteur largement soutenu par ailleurs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.

« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :

« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l’énergie ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210-1, L. 211-1, L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :

« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par Mme Briquet, M. Tissot, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Féraud, J. Bigot et Antiste, Mmes Artigalas, Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad, Cardon, Cozic, Dagbert et Éblé, Mmes Espagnac et M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Nous demandons la suppression de cet article, car nous considérons qu’un mécanisme différent d’aide publique aux producteurs d’hydroélectricité serait plus efficace pour encourager et soutenir le développement des énergies vertes et durables.

A fortiori, il existe déjà différentes exonérations fiscales pour les acteurs de ce secteur, ce qui rend complexe et peu lisible la fiscalité du secteur et pourrait dissuader les porteurs de projets.

De plus, l’instauration d’un suramortissement pourrait avoir un effet négatif sur les prix, au détriment du nombre de projets, ce qui entraînerait une importante diminution des recettes pour les finances publiques.

En définitive, cette mesure non seulement serait préjudiciable pour les finances publiques, mais ne garantirait pas véritablement le développement des énergies hydrauliques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. Je vais émettre un avis défavorable, même si je pourrais vous rejoindre sur certains points, ma chère collègue, notamment sur le fait qu’il faudrait trouver d’autres dispositifs de soutien pour l’hydraulique.

En commission des finances, le champ d’application de cet article a été restreint, de manière à ne viser que les installations ne bénéficiant pas de dispositif de soutien par ailleurs, que ce soit un tarif d’obligation d’achat ou un prix dans le cadre d’un appel d’offres. Il me semble qu’il faut en rester à cette position d’équilibre.

Dans l’avenir, si le cadre de soutien à la filière hydraulique venait à faire l’objet d’une rénovation totale, on pourrait envisager des dispositifs autres que le suramortissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Il me semble que la disposition prévue à l’article 14 est complexe à mettre en œuvre.

De plus, cette aide d’État ne serait vraisemblablement pas cumulable avec le guichet tarifaire dont la plupart de ces installations bénéficient. Il ne me semble pas que nous atteignons l’objectif escompté.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
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Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 39 rectifié ter

Article 15

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;

2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :

« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises, les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »

Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par MM. Montaugé et Tissot, Mme Préville, MM. Kanner, J. Bigot et Antiste, Mmes Artigalas, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic, Dagbert et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement est défendu, mais je ferai néanmoins une remarque.

Si les porteurs de projets de petite hydraulique – c’est une hypothèse – bénéficient d’aides, c’est grâce à la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, ce qui signifie que ce sont les consommateurs, c’est-à-dire les administrés, les contribuables, notamment locaux, qui soutiennent son développement.

Je ne vois donc pas l’intérêt de prévoir des facilités fiscales locales, a fortiori dans un contexte difficile comme celui que nous connaissons aujourd’hui, sachant que les petites communes ont souvent des budgets extrêmement contraints.

Il s’agit de ne pas faire payer le citoyen français deux fois : une fois par la CSPE, une fois du fait des augmentations d’impôts nécessaires au financement de telles facilités locales. Et je ne parle pas de la compétition induite entre les collectivités territoriales qu’a évoquée ma collègue Isabelle Briquet.

Je ne suis pas sûr que l’on ait besoin de cela aujourd’hui, alors que les investissements requis dans de tels projets sont assez importants. Si ces projets sont dépendants pour leur rentabilité des facilités fiscales locales, c’est qu’ils ne sont pas très solides.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis. L’article 12 prévoyait une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, que nous avons choisi de supprimer, car elle était obligatoire. Nous avons préféré en rester au caractère facultatif voté dans la loi de finances pour 2019.

Aujourd’hui, seules deux installations bénéficient de ce dispositif facultatif, ce qui laisse à penser que les collectivités locales sont effectivement réticentes à consentir une telle exonération, qui entraîne une perte de recettes trop importante. Il faut laisser aux collectivités la liberté de soutenir les installations si elles le souhaitent.

Concernant la contribution foncière des entreprises, nous avons voté dans la loi de finances pour cette année la possibilité d’exonérer de CFE un nouvel établissement pour une durée de deux ans.

Aujourd’hui, il se trouve que cette disposition s’applique imparfaitement à la filière hydraulique, car nous assistons uniquement à des mises en service de nouvelles installations, pas à la création de nouveaux établissements.

L’article 15, tel qu’il est rédigé, est conçu pour permettre une adaptation au cadre économique spécifique de la filière hydraulique et au fait que les nouvelles installations sont exploitées par des établissements existants. Il faut donc en rester à l’article 15, tel qu’il est actuellement rédigé.

La commission émet un avis défavorable sur tous les amendements tendant soit à complexifier notre cadre fiscal, soit à revenir sur des dispositions dont on souhaite qu’elles conservent un caractère facultatif. Cet avis vaudra donc, je l’indique par anticipation, sur les amendements suivants visant le même article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. J’émettrai moi aussi un avis global sur le présent amendement et sur les suivants, si vous me le permettez, madame la présidente.

L’article 15 relève, cela a été dit, de la loi de finances. Nous pourrions donc nous arrêter là, mais je tiens toutefois à rappeler que les installations hydroélectriques bénéficieront, dès 2021, de la baisse des impôts de production votée par les parlementaires l’an dernier en loi de finances pour 2021. Leur charge de fiscalité locale s’en trouvera ainsi fortement réduite.

En outre, les parties des installations hydroélectriques destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique bénéficient d’ores et déjà d’un dispositif fiscal avantageux en matière de TFPB, ou taxe foncière sur les propriétés bâties, puisqu’elles peuvent en être exonérées sur délibération des communes et des EPCI.

Ensuite, le point de départ de l’exonération pourrait être source de contestations. En effet, il ne correspond pas à la logique actuelle, qui veut que les exonérations courent à compter de la date d’achèvement des constructions.

Par ailleurs, l’article 120 du projet de loi de finances pour 2021 a instauré la possibilité pour les communes et EPCI de délibérer afin d’exonérer de CFE les créations d’établissements pour une durée de trois ans.

Au surplus, la rentabilité du secteur hydroélectrique me semble avant tout dépendre principalement du prix de l’électricité, pas forcément de la fiscalité directe locale.

Enfin, cette exonération n’est pas prévue dans les dispositifs de soutien de l’hydroélectricité qui ont déjà été notifiés à la Commission européenne.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 18 et défavorable sur tous les amendements suivants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 47, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article 1382 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements environnementaux des installations hydroélectriques autorisées ou concédées, ainsi que tous les ouvrages de ces mêmes installations qui sont enfouis dans le sol ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Cet amendement vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE les parties des installations hydroélectriques ayant une finalité environnementale, d’une part, et celles qui sont volontairement traitées de manière à être le moins pénalisantes pour l’environnement – je pense à l’enfouissement des galeries, des conduites, des lignes et des câbles –, d’autre part.

Ces contraintes sans finalité énergétique, imposées par l’État ou proposées volontairement par l’hydroélectricien, ne doivent pas pénaliser la viabilité économique des installations existantes ou nouvelles.

On notera que cette exonération répond à la même logique que la réduction fiscale prévue dans le code général des impôts pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère. C’est donc une question de cohérence : cette filière doit, elle aussi, être soutenue de cette manière.

Mme la présidente. Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable, de même que le Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° 47.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 48, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1° de l’article 1461 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Les investissements environnementaux des installations hydroélectriques autorisées ou concédées, ainsi que tous les ouvrages de ces mêmes installations qui sont enfouis dans le sol. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Bonhomme.