M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Véran, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cette discussion générale a été éclairante sur bien des points.

Tout d’abord je sens poindre un consensus sur la nécessité d’éviter toute sortie « sèche » de l’état d’urgence sanitaire, notamment compte tenu des acquis scientifiques et sanitaires des derniers mois et de l’année précédente. C’est là un point important.

J’ai bien compris, en revanche, qu’il y avait une divergence sur la forme, monsieur le rapporteur, portant sur le maintien d’un certain nombre de dispositions transitoires au cours du mois de juin.

Tandis que nous proposons de sortir de l’état d’urgence tout en conservant la possibilité, dans certaines limites, de maintenir un couvre-feu, la commission des lois souhaite prolonger celui-ci jusqu’à la fin du mois de juin, avant la mise en place d’un régime transitoire de sortie, mais sans possibilité de couvre-feu. Le dispositif est finalement peu différent.

Je vous propose d’attendre les débats que nous aurons ensemble dans quelques heures pour nous faire chacun, sinon une religion, à tout le moins une idée de la meilleure façon de rédiger cette partie du texte.

Second dissensus, ou plutôt seconde différence d’appréciation entre nous : la date de fin des mesures transitoires.

Initialement, à l’Assemblée nationale, nous avions proposé la date du 30 octobre. À la suite de plusieurs échanges avec des parlementaires de tous bords, nous avons été amenés à proposer la date du 30 septembre. Alors, me direz-vous, pourquoi ne pas fixer la date du 15 septembre ?

Je ne veux pas déflorer trop précocement le débat que nous aurons, mais sachez que, si nous devions envisager de prendre des mesures pour faire face à certaines difficultés, notamment dans les territoires ultramarins, retenir cette date du 15 septembre pourrait nous obliger à anticiper la rentrée parlementaire.

Même si, comme l’a dit, me semble-t-il, madame de La Gontrie, cette éventualité ne soulève aucune difficulté, ce dont je ne doute pas une seconde, peut-être convient-il de ne pas abuser de ce temps et d’envisager une rentrée parlementaire en bonne et due forme, les parlementaires aspirant peut-être à reprendre, après les vacances du mois d’août, leurs travaux en examinant un autre texte qu’un projet de loi portant sur des mesures transitoires d’urgence sanitaire pour une durée de quinze jours !

Dans la même veine se pose la question de la durée d’un état d’urgence sanitaire qui serait circonscrit localement.

Tandis que nous proposions un mois renouvelable, la commission a retenu une durée d’un mois « sec ». Nous en débattrons, mais je vous le dis : cela peut passer comme cela peut ne pas passer ! L’été dernier, cela ne serait pas passé, sauf à convoquer en urgence, au cours du mois d’août, l’Assemblée nationale et le Sénat en vue de soumettre à leur examen un projet de loi ad hoc, qui aurait dû être adopté sous quarante-huit heures.

C’est une question formelle, certes, qui ne remet aucunement en question, à mon sens, le rôle fondamental du Parlement dans le contrôle des mesures prises en amont. C’est d’ailleurs l’objet des discussions que nous avons.

Je m’engage à me tenir à votre disposition, que ce soit en commission ou en séance plénière, dès le début du mois de septembre, s’il se trouvait malheureusement nécessaire, malgré la période estivale et la campagne de vaccination, de prendre des mesures au cours de ce mois ou de présenter un projet de loi en urgence.

Toujours est-il que la question est bien celle-ci : faut-il vraiment prendre le risque, en limitant à un mois la durée d’un état d’urgence sanitaire qui serait circonscrit localement, de placer, au cœur de l’été, nos amis ultramarins dans une situation quelque peu périlleuse ? Peut-être nos débats nous permettront-ils de parvenir à une solution d’ouverture.

Je prends également note de la volonté du rapporteur Philippe Bas que soient pris un certain nombre de décrets en Conseil d’État. Cela fera l’objet de discussions, mais j’indique d’ores et déjà que nous ne sommes a priori pas fermés à l’idée d’échanger sur ce point.

Cédric O, qui s’exprimera juste après moi, reviendra précisément sur le pass sanitaire, un sujet qu’il porte largement. Des questions très pratiques ont été posées par certains sénateurs sur les modalités de contrôle et de présentation de celui-ci. Nous aurons des échanges sur ce point, cette après-midi et ce soir.

Mesdames, messieurs les sénateurs, soyez convaincus que ce projet de loi qui est soumis à votre examen se veut à la fois optimiste, parce qu’il est porteur non pas de bonnes nouvelles – vous avez raison, monsieur Bas –, mais en tout cas de nouvelles moins mauvaises que celles auxquelles nous avions dû, hélas, nous habituer depuis environ un an, au travers des précédents textes.

Notre volonté, c’est simplement de sécuriser les dispositifs en évitant toute situation d’abus de droit. Tel est notre état d’esprit. J’ai bien compris, au cours de la discussion générale, quel était le vôtre, et j’ai la conviction que nous pourrons parvenir cette fois-ci à un accord à l’issue de nos débats. (M. François Patriat applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne doute pas que nous aurons un débat plus approfondi, lors de l’examen de l’article 1er, sur le pass sanitaire.

Le Gouvernement, Olivier Véran et moi-même avons bien pris note des recommandations qu’a formulées la CNIL voilà quelques jours, ainsi que de la volonté, exprimée notamment par le rapporteur Philippe Bas, au travers de son amendement visant à un meilleur encadrement juridique du pass sanitaire. Si, sur certains éléments, subsistent quelques points de divergence, la discussion reste ouverte.

En réponse à certaines interventions, je veux rappeler quelques aspects essentiels du pass sanitaire.

Tout d’abord, et je m’adresse en particulier à Sylvie Robert, nous parlons bien d’un dispositif exceptionnel et temporaire, qui n’a pas vocation à perdurer au-delà de cette crise sanitaire. Nous espérons tous que l’été sonnera le glas à la fois de l’épidémie et de ce pass.

Plusieurs d’entre vous l’ont souligné, nous concevons le pass sanitaire comme un moyen permettant la reprise plus précoce ou avec des jauges relâchées d’événements qui, à défaut, reprendraient plus tard ou avec des jauges plus restreintes.

C’est d’ailleurs ce qui explique le séquençage qui a été retenu pour la réouverture, dès demain, d’un certain nombre de lieux : une jauge à 35 % pour les lieux accueillant jusqu’à 800 personnes, et, à partir du 9 juin, une jauge à 65 % – sauf erreur – pour les lieux accueillant plus de 1 000 personnes. Précisément, le pass sanitaire nous offre une garantie supplémentaire.

En réponse à Philippe Bonnecarrère, je veux indiquer que ce pass ne garantit pas un risque zéro, comme l’indique d’ailleurs dans son avis le conseil scientifique. C’est bien pour cette raison que nous conservons à la fois les jauges et un certain nombre de gestes barrières indispensables.

En revanche, comme le relève le conseil scientifique, en accord avec à peu près toutes les autorités sanitaires des différents pays européens, le pass réduit les risques et permet donc, même si cela se fait au prix d’un équilibre certes instable, mais souhaitable, compte tenu de la situation économique, d’autoriser raisonnablement la réouverture de lieux qui, à défaut, ne rouvriraient pas, ou alors en respectant une jauge très restrictive.

À ce sujet, je veux évoquer les décisions similaires qui sont en train d’être prises en Europe. En effet, j’ai eu l’occasion d’échanger avec nombre de mes homologues.

En Allemagne, par exemple, un pass sanitaire est en train d’être mis en place pour les grands événements. Certains Länder l’imposent même pour faire des courses ou aller au restaurant, un choix qu’a également fait le Danemark et qu’a retenu l’Autriche, mais qui n’a pas été celui du Gouvernement, qui a préféré se concentrer sur les grands événements ou les grands festivals, sur le modèle de ce à quoi se préparent l’Italie et l’Espagne.

On peut donc parler, sinon d’un consensus, à tout le moins d’une convergence dans les décisions qui sont prises dans ce domaine. Certes, cet équilibre, s’il n’est pas totalement satisfaisant, est peut-être, comme l’a dit Sylvie Robert, le moins mauvais des équilibres.

Pour répondre à une question technique de M. Bonnecarrère, j’indique que, dans la mesure où seront mentionnés sur le pass sanitaire le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire, accompagnés d’un QR code, il faudra pouvoir justifier de son identité pour rendre le dispositif effectif. À défaut, n’importe qui pourrait, après avoir fait une saisie d’écran du téléphone du titulaire d’un pass, le présenter en lieu et place de ce dernier.

La présentation d’une pièce d’identité sera donc exigible, même s’il ne s’agit pas, juridiquement, d’un contrôle d’identité. (Mme Éliane Assassi ironise.) Aujourd’hui, un buraliste est en droit de vous demander une telle pièce, pour que vous puissiez justifier de votre âge, de même qu’un agent de la SNCF, pour vérifier que vous êtes bien le titulaire de la carte Grand Voyageur ou du billet – ce dernier ne comporte pas de photo – que vous lui présentez.

Je le concède encore une fois, ce n’est pas totalement satisfaisant, mais, si nous voulons réellement sécuriser les événements, il ne faut pas que M. Véran puisse y accéder en présentant le pass sanitaire de M. O !

Je conçois que ce soit un peu lourd, mais c’est le protocole qu’applique à ce jour Air France : pour pouvoir embarquer à bord de l’un de ses avions, vous devez présenter votre pièce d’identité à un agent de la compagnie, lequel n’est pas officier de la police aux frontières, afin de lui permettre de vérifier que vous êtes bien le titulaire du billet.

J’en profite pour rebondir sur la question de la simplicité de la procédure. Les expérimentations que mène actuellement Air France sur ses vols à destination de la Corse et des outre-mer attestent qu’elle est d’une très grande simplicité pour le personnel.

Cette procédure présente en outre un avantage sur le plan sanitaire : jusqu’alors, tous les passagers, les uns après les autres, devaient présenter le document sur lequel étaient portés les résultats du test PCR aux agents d’Air France, qui passaient donc leur temps à manipuler des papiers ; de l’avis même des personnels de la compagnie, cette situation était quelque peu problématique au regard des règles sanitaires. Le pass étant dématérialisé, il permet, d’une part, d’aller beaucoup plus vite, et, d’autre part, d’éviter toute manipulation.

Au sujet de l’avis rendu par le Conseil d’État, je rappelle que cette juridiction, avait validé, à la mi-décembre, dans une configuration politique un peu plus complexe, l’article 2 d’un projet de loi que le Gouvernement a finalement retiré, article dont le champ était beaucoup plus large. En l’espèce, il est évident que nous devons avoir aujourd’hui un débat éthique et politique ; mais, je le répète, sur l’aspect purement juridique de cette question, le Conseil d’État a eu l’occasion de donner son avis.

Enfin, la fixation de la jauge a donné lieu à de nombreux débats à l’Assemblée nationale. Je comprends la volonté d’une partie de la représentation nationale d’inscrire dans la loi le niveau de la jauge.

Toutefois, il me semble quelque peu contradictoire, d’un côté, de faire au Gouvernement le reproche, parfois justifié, d’avoir géré la crise sanitaire de façon trop bureaucratique et insuffisamment adaptée aux réalités quotidiennes, et, d’un autre côté, de vouloir que la loi fixe le niveau de la jauge, lequel sera soit très haut, empêchant toute adaptation et, de fait, la réouverture de certains lieux – nous avons évoqué le cas des discothèques – qui seraient susceptibles de rouvrir, soit très bas, de manière à ne rien s’interdire, ce qui ferait alors perdre tout son sens à cette jauge.

M. Philippe Bas, rapporteur. Bien sûr !

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Par conséquent, et par cohérence avec la demande plusieurs fois formulée par la représentation nationale de pouvoir procéder aux adaptations nécessaires, il me semble plus raisonnable de ne pas inscrire le niveau de la jauge dans la loi.

Quoi qu’il en soit, nous en débattrons naturellement lors de l’examen de l’article 1er. (M. François Patriat applaudit.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, j’imagine que, après toutes ces explications, c’est très brièvement que vous indiquerez l’avis du Gouvernement sur les amendements en discussion… (Sourires.)

La discussion générale est close.

Mes chers collègues, la commission des lois ayant demandé une interruption de séance pour lui permettre d’examiner les amendements déposés sur ce texte, je vais suspendre nos travaux jusqu’à dix-sept heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à dix-sept heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 1er (suite)

Article 1er

I A (nouveau). – À l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 30 juin ».

I. – À compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ou, sous la même réserve, interdire les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation et des parties de tels établissements qui n’ont pas vocation à accueillir du public, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

4° et 5° (Supprimés)

bis (nouveau). – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Lorsque la configuration des lieux, établissements ou évènements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.

Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du même A, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d’État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.

La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné au deuxième alinéa du présent B, des documents mentionnés au premier alinéa est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.

C. – Les personnes et services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou évènements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisés à les conserver.

D. – Hors les cas prévus au 1° et au 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.

II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Lorsque les mesures prévues aux I et I bis doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° des I et I bis.

III. – (Non modifié) Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

IV. – (Non modifié) Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

V. – (Non modifié) L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

VI. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et I bis ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du même article L. 3131-19.

VII. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à II du présent article.

VIII. – (Non modifié) Les I à VII s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

IX. – (Non modifié) Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, sur l’article.

Mme Catherine Deroche. Dans le climat général de défiance qui entoure la prise de décision publique, nous devons être clairs quant aux objectifs et aux modalités du pass sanitaire. Pour que la population se saisisse de ce dispositif et qu’il soit efficace, nous devons donner confiance.

Tout d’abord, j’insiste sur les objectifs. Après plus d’un an de restrictions, cet outil doit avoir vocation à nous aider collectivement à retrouver une plus grande liberté, mais cette liberté retrouvée ne doit pas être le privilège de quelques-uns.

Tant que la vaccination n’est pas ouverte à tous dans un délai rapproché, le pass ne saurait être accordé aux seuls vaccinés. C’est pourquoi il est indispensable d’inclure les personnes produisant un test négatif. Parallèlement, afin de préserver la cohésion entre générations, la campagne vaccinale doit désormais s’accélérer et s’étendre au-delà des personnes fragiles.

Ensuite, si l’on veut que le pass sanitaire fonctionne, il doit être simple et protéger la vie privée.

Ainsi, il doit être largement accessible à l’entrée des événements pour lesquels on le réclame : le vigile du festival en plein air ou l’agent de sécurité de la manifestation sportive doivent pouvoir le contrôler comme ils vérifient d’autres aspects.

En contrepartie, il ne doit contenir aucune donnée de santé : peu importe aux organisateurs de grandes manifestations que vous ayez reçu trois doses, parce que vous êtes vulnérable, une seule, parce que vous avez été malade, ou que vous n’en ayez eu aucune, parce que vous n’avez pas encore été vacciné. La seule information qui leur est nécessaire, c’est votre capacité à accéder au lieu de rassemblement, un point c’est tout.

Bref, pour être efficace, le pass sanitaire doit être rustique : ne répétons pas l’erreur commise avec l’application StopCovid, qui s’est révélée une véritable usine à gaz, faute de quoi nous risquons de décevoir et de nous priver d’un outil nécessaire. La pandémie n’est malheureusement pas terminée ! (MM. Alain Houpert et André Reichardt applaudissent.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Levi et Delahaye, Mmes Vérien, Loisier et Canayer, MM. Bonneau et Artano et Mmes Billon et Herzog.

L’amendement n° 16 rectifié septies est présenté par Mme Noël, MM. Houpert, Duplomb, H. Leroy et Chatillon et Mmes Thomas et Lopez.

L’amendement n° 67 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

M. Loïc Hervé. Mes chers collègues, je ne méconnais aucun des efforts déployés par notre rapporteur au sujet de cet article : la rédaction qu’il nous propose est bien meilleure que la précédente. Elle est beaucoup plus robuste juridiquement et permet de mieux encadrer le pass sanitaire. Pour autant, je reste convaincu que la mise en place d’un pass sanitaire est une mauvaise idée, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il s’agirait d’un précédent fâcheux : pour la première dans notre histoire nationale, il faudrait justifier de son état de santé pour l’exercice de libertés publiques du quotidien.

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur ce point : il s’agit bel et bien d’une première. On ne peut pas se résigner à considérer la covid comme une malédiction, qui ferait fatalement reculer les libertés. Certains pensent que le pass sanitaire va nous permettre de reconquérir certaines d’entre elles : à mon sens, ils se trompent, car il s’agit d’une nouvelle contrainte.

Ensuite, la légitimité des contrôles me paraît sujette à caution. Dans notre pays, le port d’un document d’identité n’est absolument pas obligatoire – c’est le cas dans d’autres États européens, par exemple la Suisse, mais pas en France.

Or il faudrait justifier de son état de santé et de son identité dans des situations où l’on ne passera parfois pas le moindre contrat, comme la vente d’un billet de spectacle. Il s’agit là d’une véritable difficulté.

Enfin, et surtout, ce que je redoute, c’est la généralisation de ce dispositif. Personne dans cet hémicycle ne sait quelle sera la situation sanitaire le 15 septembre prochain. Imaginez qu’un mutant, un variant ou je ne sais quelle autre calamité survienne et provoque une quatrième vague. Nos finances publiques ne nous permettant pas de décréter un nouveau confinement, on nous dira alors : « Nous avons entre les mains un outil formidable qui nous évitera de confiner : le pass sanitaire. »

Aujourd’hui, on nous promet que ce dispositif ne sera jamais généralisé. Mais, dès lors qu’il sera créé, le danger sera là et nous aurons bientôt basculé dans une société de surveillance généralisée ! (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)