M. le président. L’amendement n° 1473, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

durables

par le mot :

significatifs

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise, comme ceux de mes collègues, à supprimer la notion d’atteinte durable, qui pourrait rendre inopérant le dispositif prévu à cet article. En effet, l’article 68 dans sa rédaction actuelle, en cumulant les critères de gravité et de durabilité, reviendrait à exclure les atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps.

Le caractère subjectif de cette durabilité nous interroge donc beaucoup, car cela implique que nous disposions d’outils et de connaissances suffisants et adaptés lors de la survenance d’un aléa pour être en capacité de la mesurer. Pis, elle revient à exclure du champ d’application du texte des catastrophes écologiques qui ne s’étendent pas dans le temps, alors que certaines ont pourtant marqué l’histoire de notre pays. Je pense, comme mes collègues, au naufrage de l’Erika, dont les experts ont établi que les atteintes n’avaient duré que deux ans, et pour cause : bénévoles et collectivités se sont chargés de faire le nettoyage. Or qui pourrait considérer ici que ce naufrage n’a pas eu des atteintes très graves sur l’environnement ? Si, demain, une catastrophe similaire se produisait, serait-elle donc exclue du champ d’application de cet article ?

Par cet amendement, nous souhaitons retenir l’adjectif « significatifs », et non pas « durables », car c’est, selon nous, la seule condition pour rendre le dispositif opérant.

M. le président. L’amendement n° 1936, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L. 216-6 est applicable.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet de prévoir l’articulation de la nouvelle disposition prévue au présent article avec l’article L. 216-6 du code de l’environnement, ce qui a son importance pour la pratique des enquêteurs et des magistrats. En effet, cet article, qui concerne la pollution aquatique, s’applique sans que le parquet ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables ou encore de montrer une intention de détruire ou d’endommager les milieux. Il convient donc, pour le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale, de souligner que cet article continue d’être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l’article 68 du présent projet de loi.

M. le président. L’amendement n° 907 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie et Burgoa, Mme Gruny, M. Bas, Mmes Férat, Puissat et Pluchet, MM. Karoutchi, Daubresse, Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Mizzon, Mme Bourrat, MM. Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Somon, Segouin, Favreau, Savin, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° D’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Laurent Duplomb, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif de l’article 68.

Tel que résultant des travaux de commission, ce texte risque de faire peser sur les agriculteurs des risques juridiques particulièrement importants. Il est donc proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale, tout en maintenant la simplification opérée en commission entre atteintes non intentionnelles et atteintes intentionnelles à l’environnement.

M. le président. L’amendement n° 1476, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables lorsque les infractions sont commises par une entreprise.

Pour qu’une sanction soit réellement dissuasive, elle doit être proportionnée. Par cet amendement, nous proposons donc d’établir une corrélation entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de l’amende. Concrètement, nous souhaitons que le montant maximum d’une sanction applicable à une entreprise puisse être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes.

En effet, pour certaines grandes multinationales, dont le chiffre d’affaires peut s’exprimer en milliards, nous ne voyons pas comment une sanction de 4,5 millions d’euros, comme le prévoit l’article 68, pourrait être dissuasive. Certes, l’article prévoit aussi que ce montant peut être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, mais cette notion nous semble pouvoir prêter à interprétation. Une entreprise pourrait très bien réussir à prouver qu’elle n’a pas tiré d’avantage direct de telle ou telle infraction.

Nous pensons que laisser au juge la possibilité de fixer le montant d’une sanction en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise est la solution la plus efficace. Il est courant dans notre droit de préciser la manière dont la sanction doit se calculer et ce qu’il faut retenir ou non dans la comptabilité de l’entreprise reconnue responsable de la commission d’une infraction.

Encore une fois, le quantum de la peine n’est pas excessif. Je rappelle que la convention judiciaire d’intérêt public, introduite en 2016, et particulièrement efficace depuis cette date, permet au juge de porter une amende à 30 % du chiffre d’affaires. Par conséquent, retenir 10 % ici nous paraît être tout à fait raisonnable. Si nous n’inscrivons pas cette corrélation dans la loi, les sanctions ne seront pas réellement dissuasives.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1479 est présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1937 est présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Après le mot

fixées

insérer les mots :

régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1479.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à empêcher que les autorisations administratives jugées illégales, frauduleuses ou obtenues a posteriori à titre de régularisation ne confèrent un effet exonératoire de responsabilité pénale à la personne poursuivie au titre de l’article L. 231-1 du code de l’environnement, créé par l’article 69 de ce projet de loi. Il s’agit donc ici d’éviter qu’une personne, en se prévalant d’une telle autorisation, puisse échapper à sa responsabilité pénale et aux réparations dont elle aurait dû être créancière en cas de condamnation.

Là encore, je suis étonnée de l’avis défavorable de la commission, puisqu’il s’agit d’une disposition de bon sens. En effet, on ne comprendrait pas qu’une entreprise reconnue coupable d’une infraction au code de l’environnement puisse opposer une autorisation irrégulière pour se soustraire aux obligations, qui incombent à toute personne physique ou morale, de réparer le dommage causé.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 1937.

M. Joël Labbé. Dans le même esprit que celui de l’amendement défendu par mes collègues et de nos amendements à l’article 67, il s’agit de refuser de conditionner l’action judiciaire par l’action administrative.

Il faut rappeler qu’en présence d’une autorisation administrative illicite le juge pénal peut néanmoins condamner. Nous proposons donc de corriger la rédaction de l’article 68 afin de respecter ces principes d’articulation entre autorité administrative et autorité judiciaire.

M. le président. L’amendement n° 1474, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents : il vise à supprimer les références à une définition de la durabilité des atteintes. Pour nous, imposer une durée, qu’elle soit de dix ou de sept ans, rend inopérant ce texte et serait même, de l’avis de certains experts, contraire au droit européen.

Nous tenons à rappeler que le fait de caractériser une durée nécessite d’avoir les outils et les connaissances nécessaires au moment de la survenance de l’atteinte. Cela nécessite également une capacité d’expertise, dont les services de la police de l’environnement, du ministère public ou les victimes ne disposent pas directement.

Quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de sept ans ou de dix ans, il sera aisé de la contredire et, ainsi, en semant le doute, d’éviter toute condamnation. Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cette référence à la durabilité d’une atteinte.

M. le président. L’amendement n° 252 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel et Vogel, Mme Lavarde, M. Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 19 et 22

1° Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

2° Compléter ces alinéas par les mots :

, compte tenu le cas échéant des mesures de réparation prises par l’auteur

III. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages susceptibles d’en résulter

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. La mise en œuvre du titre VI sera extraordinairement compliquée. Sa portée sera sans doute l’œuvre d’une jurisprudence soutenue durant plusieurs années, à différents niveaux, y compris au niveau européen. Nous avons donc le devoir absolu d’éclairer le travail de ceux qui auront à en connaître. C’est la raison pour laquelle cet amendement a plus pour objet de permettre une nouvelle fois à Mme notre rapporteur d’exprimer sa conviction au nom de la commission – dont le texte, je l’espère, sera voté – et à Mme la ministre de nous dire ce que veut exactement le Gouvernement.

Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Or tel n’est pas le cas dans l’immense majorité des crimes ou délits qu’envisage le titre VI.

J’aimerais aborder le cas d’un dommage qui a été réparé sur l’initiative de celui qui l’a originellement provoqué sans attendre ce délai de sept ou de dix ans. L’auteur va-t-il être poursuivi, même s’il a réparé correctement le dégât qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre délibérément, mais qui a été causé par son activité ?

De la même façon, nous avons besoin d’avoir plus de précisions sur l’intentionnalité. Je sais que la jurisprudence, dans bien d’autres domaines, reconnaît une intentionnalité là où, manifestement, il n’y en a pas. C’est une intentionnalité du fait de la responsabilité inhérente à l’exercice d’une autorité ou du contrôle supposé d’une chose, par exemple pour un chef d’entreprise ou un conducteur d’automobile. En l’espèce, personne n’avait l’intention de mal se conduire, mais il se trouve que des dégâts ont été causés.

Je souhaite que le Gouvernement et notre rapporteur nous disent exactement ce qui pend au nez, si vous me permettez cette expression triviale, de tous ceux qui ont encore, dans notre pays, le courage d’entreprendre et qui risquent, par ce titre VI, d’en être fortement dissuadés.

M. le président. L’amendement n° 1480, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 23

Après le mot :

court

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

dans les conditions prévues à l’article 9-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à retarder le point de départ de la prescription de l’action publique en cas d’infraction occulte ou dissimulée.

Est occulte l’infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte.

En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription, dans la mesure où les dommages causés à l’environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d’infraction occulte ou dissimulée. En vertu de l’article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra, de toute façon, pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes, à compter du jour où l’infraction a été commise.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1345 rectifié est présenté par MM. Gold, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° 1481 est présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 20 et 23

Supprimer les mots :

, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 1345 rectifié.

M. Henri Cabanel. Le présent amendement tend à supprimer l’ajout de la commission selon lequel les délits entraînant des atteintes graves et durables aux milieux physiques ne pourront plus être poursuivis au-delà de douze ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Cette mention n’est pas pertinente en matière environnementale, dans la mesure où ce jour est souvent complexe à déterminer.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1481.

Mme Angèle Préville. Au vu de l’urgence environnementale et climatique à laquelle nous devons faire face, nous considérons qu’il n’est plus possible aujourd’hui de négocier avec la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons renforcer notre arsenal juridique pour sanctionner les conduites à risque et les atteintes à l’environnement.

Nous estimons que l’inscription d’un délai de prescription de douze ans dans la loi n’est pas du tout conforme à cet esprit. D’un côté, le texte prévoit qu’une atteinte durable ne sera considérée comme telle que si elle dure plus de sept ans ou de dix ans. De l’autre, on nous impose un délai de prescription de douze ans. Nous avons le sentiment que tout est mis en œuvre pour que le dispositif retenu soit le moins contraignant et applicable possible.

Par cet amendement, nous demandons donc la suppression de ce délai de prescription tel qu’il a été introduit par la commission.

M. le président. L’amendement n° 1477, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement est dans la continuité de l’amendement n° 1476, que nous avons défendu précédemment. Il vise à renforcer les sanctions applicables aux faits prévus à l’alinéa 21 lorsque les infractions sont commises par une entreprise. Nous estimons en effet indispensable d’établir une corrélation entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de l’amende qui lui sera appliquée, et ce afin de rendre les sanctions réellement dissuasives.

M. le président. L’amendement n° 781, présenté par Mmes Drexler, Belrhiti, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Charon, Genet, Rojouan et Klinger et Mmes Gosselin, Morin-Desailly et Dumont, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après les mots :

la qualité des sols,

insérer les mots :

ou des eaux superficielles ou souterraines,

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Le présent amendement vise à préciser explicitement que la pollution des eaux fait aussi partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Hormis pour l’amendement n° 781, qui a reçu un avis favorable, et pour l’amendement n° 907 rectifié, pour lequel je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, l’avis est défavorable sur tous les autres amendements. Je vais apporter quelques explications, mais peut-être pas sur tous les amendements, car ils sont très nombreux. Ne m’en veuillez pas, chers collègues.

L’amendement n° 2181 du Gouvernement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale. La commission n’y est pas favorable, dans la mesure où cette rédaction ne répond pas de manière satisfaisante aux critiques juridiques soulevées par le Conseil d’État et rétablit la notion d’écocide, qu’il est préférable de réserver aux crimes susceptibles d’être jugés par des juridictions pénales internationales. La rédaction proposée est source de complexité, car elle distingue les milieux et ne retient pas une ligne de partage claire et univoque entre les infractions non intentionnelles et celles commises de façon intentionnelle.

Les autres amendements sont plus ou moins différents, mais tous reviennent sur la rédaction proposée par la commission.

Puisque M. Longuet nous a interpellés un peu plus spécifiquement, je vais lui expliquer pourquoi nous sommes malheureusement défavorables à son amendement. En fait, la raison est un peu la même que celle évoquée à l’occasion de votre amendement à l’article 67, mon cher collègue : vous souhaitez rehausser à dix ans le seuil à partir duquel une atteinte peut être considérée comme durable. En concertation avec la commission des lois, nous avons trouvé que retenir un seuil inférieur était préférable. Le texte de la commission nous semble plus équilibré.

Comme je l’ai indiqué, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 907 rectifié. Ses auteurs proposent de ne pas retenir le délit générique de pollution des sols adopté par la commission, mais de le rattacher aux prescriptions administratives relatives à la gestion et à la prévention des déchets. Cette formulation permet d’extraire les activités agricoles du champ des infractions portant des atteintes graves et durables à la qualité des sols. S’il convient, comme le soulignent les auteurs de cet amendement, de protéger les agriculteurs de tout risque d’incrimination abusive, la protection des sols contre les atteintes graves et durables me paraît tout aussi légitime.

Je termine par l’amendement n° 781, qui a été défendu par notre collègue Béatrice Gosselin et qui vise tout simplement à préciser que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui peuvent être sanctionnées. Très naturellement, l’avis est favorable.

M. le président. Madame la ministre, vous avez déjà indiqué que le Gouvernement était défavorable à tous les amendements, mais vous souhaitez ajouter quelque chose ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je souhaite répondre à M. Longuet à propos de l’intentionnalité.

Le code de l’environnement sanctionne déjà les actes commis par négligence, par exemple à l’article L. 216-6 relatif à la pollution des eaux. Ici, la volonté du Gouvernement est de sanctionner les cas les plus graves, notamment en raison de leur caractère intentionnel. Cela suppose donc une volonté délibérée de nuire à l’environnement.

Je suis moi aussi très attentive à ceux qui veulent entreprendre dans notre pays, et qu’ils puissent le faire l’esprit libre et le cœur léger. Les poursuites, à l’instar de ce qui est prévu à l’article précédent sur la mise en danger de l’environnement, concerneront les personnes qui n’ont pas respecté les règles, celles qui agissent délibérément en sachant que leur activité n’est pas autorisée ou qui ont reçu des mises en demeure qu’elles n’ont pas respectées. Cela ne peut donc pas arriver par hasard.

Je tiens à rassurer les chefs d’entreprise : s’ils font leur travail normalement, ils ne seront évidemment pas mis en difficulté par cette législation.

M. Gérard Longuet. Que la Cour de cassation vous entende !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Effectivement, comme le disait notre collègue Gérard Longuet, il ne faut pas dissuader ceux qui veulent entreprendre, mais il faut aussi les inciter à prendre des orientations nouvelles pour permettre à la planète de se remettre debout.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2181.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 145 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 281
Pour l’adoption 0
Contre 280

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 1478.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1344 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1935.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1473.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1936.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 907 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1476.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1479 et 1937.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)