Sommaire

Présidence de M. Roger Karoutchi

Secrétaires :

MM. Pierre Cuypers, Loïc Hervé.

1. Procès-verbal

2. Lutte contre le dérèglement climatique. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 56 (priorité)

M. Henri Cabanel

Amendement n° 903 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Non soutenu.

Amendement n° 435 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Amendement n° 1779 rectifié bis de M. Didier Marie. – Non soutenu.

Amendement n° 1434 de Mme Martine Filleul. – Rejet.

Amendements identiques nos 204 de Mme Marie-Claude Varaillas et 1979 rectifié de M. Jean-Pierre Corbisez. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 1190 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° 122 rectifié de M. Gilbert Favreau. – Non soutenu.

Amendement n° 706 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Retrait.

Amendement n° 735 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 269 rectifié bis de M. Éric Gold. – Rejet.

Amendement n° 426 rectifié bis de Mme Raymonde Poncet Monge. – Rejet.

Amendement n° 425 rectifié bis de Mme Raymonde Poncet Monge. – Retrait.

Amendement n° 427 rectifié de Mme Raymonde Poncet Monge. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 56 (priorité)

Amendement n° 2045 de M. Martin Lévrier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 2185 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 56 bis A (priorité)

Amendements identiques nos 910 rectifié de M. Laurent Duplomb et 2117 de M. Martin Lévrier. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Article 56 bis (priorité)

Amendement n° 2261 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 862 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° 863 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Retrait.

Amendement n° 265 rectifié de M. Éric Gold. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 56 ter (priorité) – Adoption.

Article 57 (priorité)

Amendement n° 1191 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 57 bis A (supprimé) (priorité)

Article 57 bis (priorité)

Amendement n° 2186 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 57 ter (priorité)

Amendements identiques nos 287 rectifié bis de Mme Dominique Estrosi Sassone et 2031 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – Adoption des deux amendements.

Amendements identiques nos 309 rectifié de M. Jean-Claude Requier, 445 rectifié bis de Mme Patricia Demas et 450 de M. Guillaume Chevrollier. – Rejet des amendements nos 309 rectifié et 445 rectifié bis, l’amendement n° 450 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 1867 rectifié ter de Mme Patricia Schillinger et 2033 rectifié de Mme Laurence Rossignol. – Rejet de l’amendement n° 2033 rectifié, l’amendement n° 1867 rectifié ter n’étant pas soutenus.

Amendement n° 1760 rectifié bis de Mme Nadège Havet. – Rejet.

Amendement n° 470 de M. Guillaume Gontard. – Rejet.

Amendement n° 1865 rectifié ter de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 120 rectifié bis de Mme Patricia Demas et 306 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait de l’amendement n° 120 rectifié bis ; rejet de l’amendement n° 306 rectifié.

Amendements identiques nos 119 rectifié bis de Mme Patricia Demas et 1864 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger. – Rejet de l’amendement n° 119 rectifié bis, l’amendement n° 1864 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 310 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 242 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Retrait.

Amendement n° 1062 rectifié de M. Hervé Maurey. – Adoption.

Amendement n° 1866 rectifié ter de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.

Amendement n° 448 de M. Guillaume Chevrollier. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 121 rectifié bis de Mme Patricia Demas et 1868 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 57 ter (priorité)

Amendement n° 1928 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 1927 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 446 de M. Guillaume Chevrollier. – Non soutenu.

Article 58 A (priorité)

Mme Marie-Claude Varaillas

Mme Christine Lavarde

Mme Martine Filleul

M. Éric Bocquet

Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique

Amendement n° 2201 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 56 rectifié de Mme Alexandra Borchio Fontimp. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 58 BAA (nouveau) (priorité) – Adoption.

Article 58 BAB (nouveau) (priorité)

Amendement n° 2299 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 58 BA et 58 B (priorité) – Adoption.

Article 58 C (priorité)

Amendements identiques nos 207 de Mme Marie-Claude Varaillas, 665 rectifié de Mme Nathalie Delattre, 1435 rectifié de Mme Martine Filleul et 1967 de Mme Nadège Havet. – Rejet des quatre amendements.

Adoption de l’article.

Article 58 D (priorité) – Adoption.

Article 58 E (priorité)

Amendement n° 1292 rectifié bis de Mme Béatrice Gosselin. – Retrait.

Amendement n° 2193 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 666 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendements identiques nos 209 rectifié bis de Mme Sylviane Noël, 592 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin, 667 rectifié de Mme Nathalie Delattre et 2023 rectifié de M. Loïc Hervé. – Retrait des amendements nos 209 rectifié bis, 667 rectifié et 2023 rectifié, l’amendement n° 592 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 2300 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 58 F (priorité)

Amendement n° 2298 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 58 G (priorité)

Amendement n° 656 de M. Jean-Michel Houllegatte. – Rejet.

Amendement n° 26 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 58 H et 58 I (priorité) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 58 I (priorité)

Amendement n° 956 de M. Dominique Théophile. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 1715 rectifié de M. Victorin Lurel. – Devenu sans objet.

Amendement n° 1544 rectifié de Mme Martine Filleul. – Rejet.

Amendement n° 1714 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° 1640 de M. Didier Marie. – Retrait.

Article 58 (priorité)

Amendement n° 2129 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 531 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendement n° 1641 de M. Victorin Lurel. – Adoption.

Amendement n° 2073 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 58 (priorité)

Amendement n° 2195 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public n° 143.

Amendement n° 974 de M. Dominique Théophile. – Rejet.

Article 58 bis A (nouveau) (priorité) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 58 bis A (priorité)

Amendements identiques nos 21 rectifié quinquies de M. Jean Pierre Vogel et 1484 rectifié bis de Mme Nicole Bonnefoy. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 1547 rectifié de M. Franck Montaugé. – Rejet.

Amendement n° 1546 rectifié de Mme Gisèle Jourda. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 25 rectifié ter de M. Jean Pierre Vogel et 1491 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 23 rectifié quater de M. Jean Pierre Vogel et 1488 rectifié bis de Mme Nicole Bonnefoy. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 22 rectifié ter de M. Jean Pierre Vogel et 1487 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 24 rectifié ter de M. Jean Pierre Vogel et 1489 rectifié de Mme Nicole Bonnefoy. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 1736 rectifié de M. Victorin Lurel. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 58 bis (priorité)

Amendement n° 2296 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 58 ter (nouveau) (priorité) – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable

Articles additionnels avant l’article 67 (priorité)

Amendement n° 1471 de M. Jérôme Durain. – Rejet.

Amendement n° 368 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 1470 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Article 67 (priorité)

Mme Angèle Préville

Amendement n° 369 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 1472 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 1342 rectifié de M. Éric Gold. – Rejet.

Amendement n° 835 de M. Fabien Gay. – Retrait.

Amendement n° 1933 de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 2180 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public n° 144.

Amendement n° 253 rectifié bis de M. Gérard Longuet. – Retrait.

Amendement n° 1934 de M. Joël Labbé. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 68 (priorité)

Amendement n° 370 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 1343 rectifié de M. Éric Gold. – Rejet.

Amendement n° 2181 du Gouvernement. – Rejet par scrutin public n° 145.

Amendement n° 1478 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 1344 rectifié de M. Éric Gold. – Rejet.

Amendement n° 1935 de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 1473 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 1936 de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 907 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Rejet.

Amendement n° 1476 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendements identiques nos 1479 de Mme Angèle Préville et 1937 de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 1474 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 252 rectifié bis de M. Gérard Longuet. – Retrait.

Amendement n° 1480 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendements identiques nos 1345 rectifié de M. Éric Gold et 1481 de Mme Angèle Préville. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 1477 de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 781 de Mme Sabine Drexler. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 68 (priorité)

Amendements identiques nos 836 de M. Fabien Gay et 1938 de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 1939 de M. Joël Labbé. – Retrait.

Amendement n° 843 de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Amendement n° 844 de M. Guy Benarroche. – Rejet.

Article 69 (priorité)

Amendement n° 2097 de M. Frédéric Marchand. – Rejet.

Amendement n° 371 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 249 rectifié de M. Pierre Médevielle. – Non soutenu.

Amendement n° 248 rectifié de M. Pierre Médevielle. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 69 (priorité)

Amendement n° 374 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 375 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 372 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 373 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 377 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Amendement n° 1041 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

Article 69 bis (priorité)

Amendement n° 2297 du Gouvernement et sous-amendement n° 2308 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 69 bis (priorité)

Amendement n° 2294 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 69 ter (supprimé) (priorité)

Amendement n° 1363 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 69 quater (priorité)

Amendement n° 250 rectifié de M. Pierre Médevielle. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 70 (priorité)

Amendement n° 904 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 70 (priorité)

Amendement n° 948 de M. Stéphane Demilly. – Retrait.

Article 70 bis (nouveau) (priorité) – Adoption.

Article 71 (priorité)

Amendement n° 2309 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° 1483 de Mme Angèle Préville. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l’article 71 (priorité)

Amendement n° 2194 rectifié du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 71 bis (priorité) – Adoption.

Article additionnel après l’article 71 bis (priorité)

Amendement n° 2204 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 71 ter (priorité)

Amendement n° 1704 de M. Jean-Michel Houllegatte. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 71 quater (priorité) – Adoption.

Article 72 (priorité)

Amendement n° 1214 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 72 bis (nouveau) (priorité) – Adoption.

Article additionnel après l’article 72 bis (priorité)

Amendement n° 1075 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Retrait.

Article 73 (supprimé) (priorité)

Amendement n° 1365 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 74 (priorité) – Adoption.

Article 75 (supprimé) (priorité)

Amendement n° 1364 de Mme Esther Benbassa. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article additionnel avant l’article 76 (priorité)

Amendements identiques nos 1288 de M. Jean-Jacques Michau et 1875 de M. Christian Klinger. – Non soutenus.

Article 76 (priorité)

Amendement n° 1610 rectifié bis de M. Franck Montaugé. – Rejet.

Amendement n° 2182 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 76 (priorité)

Amendement n° 127 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Amendement n° 522 rectifié de M. Ronan Dantec. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 77 (supprimé) (priorité)

Amendement n° 2183 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 78 (supprimé) (priorité)

Amendement n° 2184 du Gouvernement. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Articles 79, 80 et 81 (priorité) – Adoption.

Article 82 (supprimé) (priorité)

Article 83 (priorité)

Article additionnel après l’article 83 (priorité)

Amendements identiques nos 305 rectifié de M. Jean-Claude Requier et 732 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet des deux amendements.

Article 84 (nouveau) (priorité) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 84 (priorité)

Amendement n° 342 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Retrait.

Amendement n° 738 rectifié de Mme Angèle Préville. – Retrait.

Amendement n° 742 rectifié de Mme Angèle Préville. – Retrait.

Amendement n° 718 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 739 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques

Mme Barbara Pompili, ministre

Article additionnel avant la section 1

Amendement n° 298 rectifié de M. Christian Bilhac. – Rejet.

Article 47

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques

M. Franck Montaugé

Amendements identiques nos 441 de M. Ronan Dantec et 1523 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 135 rectifié bis de Mme Sylviane Noël, 588 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin, 658 rectifié de Mme Nathalie Delattre et 1020 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi. – Retrait de l’amendement n° 1020 rectifié bis ; rejet de l’amendement n° 658 rectifié, les amendements nos 135 rectifié bis et 588 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendement n° 1524 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.

Amendement n° 716 rectifié ter de Mme Valérie Létard. – Retrait.

Amendement n° 1957 de M. Christian Klinger. – Non soutenu.

Amendement n° 1526 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.

Amendement n° 1572 de M. Victorin Lurel. – Rejet.

Amendement n° 2127 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendement n° 385 rectifié ter de Mme Nassimah Dindar. – Retrait.

Amendement n° 386 rectifié ter de Mme Nassimah Dindar. – Retrait.

Amendement n° 619 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 48

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques

Amendement n° 1256 rectifié de Mme Anne Ventalon. – Adoption.

Amendement n° 508 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Rejet.

Amendement n° 509 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Rejet.

Amendements identiques nos 136 rectifié de Mme Sylviane Noël, 589 rectifié de Mme Vanina Paoli-Gagin, 659 rectifié de Mme Nathalie Delattre et 1021 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi. – Rejet des amendements nos 659 rectifié et 1021 rectifié bis, les amendements nos 136 rectifié et 589 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendement n° 191 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.

Amendement n° 192 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.

Amendement n° 506 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Retrait.

Amendement n° 507 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Retrait.

Amendement n° 1996 rectifié de M. Dany Wattebled. – Non soutenu.

Amendement n° 395 rectifié bis de M. Bruno Rojouan. – Retrait.

Amendement n° 434 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Amendements nos 696 rectifié et 697 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenus.

Amendement n° 1527 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.

Amendement n° 1813 de M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. – Adoption.

Amendement n° 2173 du Gouvernement et sous-amendement n° 2313 de M. Daniel Salmon. – Rejet du sous-amendement et de l’amendement.

Amendement n° 193 rectifié de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.

Amendements identiques nos 137 rectifié bis de Mme Sylviane Noël, 555 rectifié de M. Jean-Pierre Corbisez, 1756 rectifié de Mme Nadège Havet et 2020 rectifié de M. Loïc Hervé. – Rejet des amendements nos 555 rectifié et 2020 rectifié, les amendements nos 137 rectifié bis et 1756 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendement n° 1995 rectifié de M. Dany Wattebled. – Non soutenus.

Amendement n° 719 rectifié de Mme Angèle Préville. – Rejet.

Amendement n° 913 de M. Daniel Salmon. – Adoption.

Amendements identiques nos 138 rectifié bis de Mme Sylviane Noël, 660 rectifié de Mme Nathalie Delattre, 912 de M. Daniel Salmon, 1531 de M. Christian Redon-Sarrazy et 2021 rectifié de M. Loïc Hervé. – Adoption des amendements nos 660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié, l’amendement n° 138 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° 698 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Non soutenu.

Amendement n° 1991 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 1189 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° 2024 rectifié bis de M. Loïc Hervé. – Retrait.

Amendements identiques nos 1195 rectifié de M. Emmanuel Capus et 1325 rectifié bis de M. Serge Babary. – Adoption de l’amendement n° 1325 rectifié bis, l’amendement n° 1195 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 1151 rectifié quater de M. Jean-Pierre Corbisez. – Retrait.

Amendement n° 1534 rectifié de M. Franck Montaugé. – Adoption.

Amendement n° 1529 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Retrait.

Amendement n° 1528 de M. Franck Montaugé. – Rejet.

Amendement n° 1532 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.

Amendement n° 1555 de M. Christian Redon-Sarrazy. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 48

Amendement n° 914 rectifié de M. Daniel Salmon. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 894 rectifié ter de M. Julien Bargeton. – Retrait.

Amendements identiques nos 957 rectifié de Mme Sophie Taillé-Polian, 1177 rectifié ter de Mme Maryse Carrère, 1233 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, 1300 rectifié de M. Pascal Savoldelli, 1727 rectifié de Mme Gisèle Jourda, 1744 rectifié bis de M. Laurent Lafon et 1787 rectifié bis de M. Xavier Iacovelli. – Rectification des amendements nos 957 rectifié, 1177 rectifié ter, 1233 rectifié bis, 1300 rectifié, 1727 rectifié et 1744 rectifié bis, l’amendement n° 1787 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 957 rectifié bis de Mme Sophie Taillé-Polian, 1177 rectifié quater de Mme Maryse Carrère, 1233 rectifié ter de M. Cyril Pellevat, 1300 rectifié bis de M. Pascal Savoldelli, 1727 rectifié bis de Mme Gisèle Jourda et 1744 rectifié ter de M. Laurent Lafon. – Adoption des six amendements insérant un article additionnel.

Article 48 bis (nouveau)

Amendement n° 1814 de M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Karoutchi

vice-président

Secrétaires :

M. Pierre Cuypers,

M. Loïc Hervé.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article additionnel après l'article 46 quinquies - Amendement n° 2311 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 56 (priorité)

Lutte contre le dérèglement climatique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (projet n° 551, texte de la commission n° 667, rapport n° 666, avis nos 634, 635, 649 et 650).

Dans la discussion du texte de la commission, nous allons maintenant examiner, au sein du titre IV, les dispositions des chapitres IV et V, appelés en priorité.

TITRE IV (suite)

se loger

Chapitre IV (priorité)

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2045

Article 56 (priorité)

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.

« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.

« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa. »

II (nouveau). – Le 10° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

M. le président. Mes chers collègues, il nous reste 412 amendements à examiner. Si chacune et chacun pouvait faire preuve de concision, nous pourrions envisager d’achever l’examen de ce texte lundi prochain.

La parole est à M. Henri Cabanel, sur l’article.

M. Henri Cabanel. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis assez surpris que ce texte n’évoque pas la question de la protection durable des terres agricoles, qui est aussi un moyen efficace de lutte contre l’artificialisation des sols.

Comment peut-on trouver normal de consacrer définitivement des terres d’origine agricole à l’urbanisation et, dans le même temps, de ne pas protéger les terres agricoles ?

Il existe essentiellement deux outils de protection : les zones agricoles protégées et les périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).

J’ai mis en place le premier PAEN du département de l’Hérault, dont j’ai eu le privilège et la fierté d’être vice-président. Je suis assez troublé de voir que nous sommes si peu nombreux à mettre en place de telles politiques. Il est pourtant essentiel, si l’on veut protéger les terres agricoles et les rendre inconstructibles, d’user de ces outils.

L’explosion démographique que connaît mon département – 13 000 nouveaux arrivants chaque année – entraîne des aberrations : malgré les politiques locales menées par les différents élus, on voit pousser des lotissements sur des terres qui ont fait l’objet d’investissements lourds pour l’agriculture. Il est tout de même insensé de ne pas pouvoir protéger ces espaces au regard des investissements réalisés !

Votre collègue, madame la secrétaire d’État, m’a répondu qu’il fallait laisser les élus locaux choisir. Mais on leur a laissé le choix et on s’est aperçu que l’artificialisation a pris des proportions exagérées. C’est la raison pour laquelle…

M. le président. C’est la raison pour laquelle il faut conclure, mon cher collègue. (Sourires.)

M. Henri Cabanel. … on cherche aujourd’hui à revenir en arrière.

M. le président. L’amendement n° 903 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 435, présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 110-4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée, au moins 30 % du territoire hexagonal terrestre dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire hexagonal maritime sous juridiction nationale dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire terrestre des outre-mer dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mer dont 10 % sous protection forte.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à mieux préciser les périmètres concernés par la stratégie nationale pour les aires protégées tout en reprenant les ajouts opérés par la commission.

L’article 56 vient donner une valeur législative à cette stratégie, présentée par le Gouvernement en 2021, qui vise à fixer un objectif de 30 % d’aires protégées et de 10 % de protection forte.

Cette question sera l’une des discussions clés de l’année à venir avec la COP15 de la convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tiendra en Chine, et le congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui aura lieu à Marseille.

Cette volonté, exprimée notamment par le Président de la République, de monter à 30 % d’aires protégées dans le monde pour préserver une biodiversité qui s’effondre est un objectif très louable.

Néanmoins, la rédaction actuelle de la stratégie ne précise pas ce que recouvrent ces 30 %. On pourrait ainsi, par exemple, se retrouver avec une seule grande aire marine protégée dans un territoire ultramarin.

Cet amendement vise donc à mieux préciser la répartition de ces aires et à mettre en place un équilibre entre territoires protégés terrestres et maritimes et entre territoires protégés en métropole et outre-mer.

Cet amendement nous semblait pouvoir faire consensus, mais ce ne devrait pas être le cas. J’aimerais toutefois, madame la secrétaire d’État, que nous prenions un peu de temps, sous la vigilance du président Karoutchi, pour en discuter.

M. le président. L’amendement n° 1779 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1434, présenté par Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

est de couvrir

insérer les mots :

au plus tard au 31 décembre 2022

La parole est à M. Joël Bigot.

M. Joël Bigot. La rédaction actuelle de l’article 56 ne fixe aucun horizon pour atteindre ces objectifs.

Conformément aux engagements pris en janvier dernier par le Président de la République, le Gouvernement s’est engagé à atteindre 30 % d’aires protégées sur le territoire national.

Cet amendement vise donc à inscrire cette temporalité dans la loi.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 204 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1979 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française

par les mots :

respectivement du territoire national terrestre et de chacune des façades et des bassins maritimes

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 204.

M. Gérard Lahellec. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 1979 rectifié.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement, sur lequel nous avons travaillé avec le WWF, tend à préciser que le seuil de 10 % de protection forte sur l’ensemble du territoire national doit être atteint respectivement sur le territoire terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

La rédaction actuelle de l’article laisse subsister un doute à même de réduire fortement l’ambition de la stratégie nationale pour les aires protégées. En effet, la seule mise sous protection des Terres australes et antarctiques françaises permettrait pratiquement d’atteindre cet objectif sans autre effort particulier sur le milieu terrestre ou sur les autres façades et bassins maritimes.

M. le président. L’amendement n° 1190 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau et Chasseing, Mme Saint-Pé et M. Hingray, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette stratégie intègre l’accès à la ressource pour les substances minérales d’intérêt national.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 706 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Daubresse et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mmes Jacques, Demas et Puissat, MM. Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, Pointereau et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson, Gremillet, D. Laurent et Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes sont consultées sur le choix des aires protégées sur leur territoire ainsi que sur les zones de leur territoire appelées à être mises sous protection forte ; une étude d’impact, portant notamment sur les incidences du projet pour la population, pour l’environnement et l’économie, leur est adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à faire en sorte que les communes soient consultées dans le cadre de la procédure de choix des aires protégées et des espaces sous protection.

Les dispositions de cet amendement prévoient notamment qu’une étude d’impact du projet leur soit adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Les auteurs de l’amendement n° 435 proposent plusieurs évolutions de la stratégie nationale des aires protégées : l’objectif global de 30 % de surface sous protection est ainsi décliné pour chaque sous-ensemble territorial et doit être atteint en dix ans.

Ainsi défini, ce dispositif est source de rigidité, avec quatre sous-objectifs plus contraignants que la stratégie nationale, laquelle fixe un objectif global à l’échelle de l’ensemble du territoire national, hexagonal et ultramarin.

De même, les dispositions de cet amendement évoquent 30 % « dont 10 % sous protection forte » alors que la stratégie nationale prévoit 10 % de la surface nationale sous protection forte, ce qui est moins ambitieux que l’article 56 dans sa rédaction actuelle. Pour ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 435.

L’amendement n° 1434 vise à transformer la dimension programmatique de cet article en lui conférant une valeur impérative. Si l’objectif de 30 % d’aires protégées est en bonne voie d’être atteint à l’échelle nationale – près de 24 % aujourd’hui – à l’issue de la stratégie décennale, il ne serait pas réaliste de le rendre législativement contraignant en moins d’un an et demi. La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 1434.

L’adoption des amendements identiques nos 204 et 1979 rectifié serait source de rigidité avec deux sous-objectifs plus contraignants que les dispositions actuelles de la stratégie nationale. Il est d’autant plus nécessaire de conserver une certaine souplesse que la stratégie fait référence à un réseau cohérent, ce qui permet de dissiper le doute quant à l’efficacité des aires en termes de biodiversité. La commission est, là encore, défavorable à ces deux amendements identiques.

En ce qui concerne l’amendement n° 1190 rectifié, j’ai déjà eu l’occasion de souligner que les aires protégées ne sont pas des sanctuaires naturels dont l’homme doit être tenu éloigné. À ce titre, si l’extraction de substances minérales d’intérêt national ne doit pas être écartée a priori, il convient, a minima, de prévoir un régime d’autorisation spécifique et encadré, à tout le moins, par un décret en Conseil d’État et après consultation des gestionnaires des espaces. La commission est défavorable à cet amendement, qui n’apporte pas de telles garanties.

L’amendement n° 706 rectifié bis tend à faire précéder chaque classement d’espace sous protection forte d’une consultation des communes concernées et de la réalisation d’une étude d’impact en analysant les incidences.

Cette mesure vise en réalité, par son caractère dissuasif, à différer la création des aires protégées. Or l’article 56 prévoit déjà que le classement est fait en concertation avec l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des parties prenantes. Dans la mesure où cette élaboration collégiale permet de procéder à l’évaluation préalable des effets de la mise sous protection des espaces, il n’est pas nécessaire de prévoir expressément une étude d’impact préalable à chaque classement qui aurait pour conséquence de différer l’atteinte des objectifs d’au moins 30 % d’aires protégées et de 10 % sous protection forte. La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 706 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. En ce qui concerne la ventilation, et la répartition des aires protégées, nos richesses biologiques ne sont pas réparties de manière homogène sur le territoire national. On trouve tout d’abord différents types de biodiversité à différents endroits. De même, nous disposons d’une diversité extraordinaire outre-mer qu’il nous faut absolument préserver. La répartition doit donc rester adaptée aux hot spots et aux enjeux de diversité biologique locaux.

Il faut également trouver le bon tempo en termes de concertation. Il ne serait pas imaginable d’imposer les aires protégées aux territoires sans concertation avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Comme vous le savez, j’ai pris des engagements concernant la territorialisation de cette stratégie – nous aurons l’occasion d’y revenir. Au-delà de l’échelon régional, où des discussions ont déjà lieu, j’ai souhaité la création de comités de concertation sur la territorialisation de la stratégie pour les aires protégées à l’échelon départemental, c’est-à-dire autour des préfets, qui associeront toutes les parties prenantes, sur le modèle de la détermination des chartes de parcs naturels.

Cette vision nous est nécessaire : nous avons besoin de dessiner ces projets soit d’agrandissement soit de création de nouvelles aires protégées au plus près des acteurs.

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements qui visent à demander une ventilation plus précise. Nous devons conserver cette finesse de choix et de concertation.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 1434 qui vise à fixer une échéance.

E ce qui concerne la déclinaison terre-mer et par façade, nous serons très vigilants à ce que la répartition soit homogène en fonction des enjeux environnementaux.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement nos 1190 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 706 rectifié bis, satisfait par la création des concertations départementales que j’évoquais à l’instant.

M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 706 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Si j’ai bien compris les propos de M. le rapporteur, mon amendement est satisfait ; je vais donc le retirer.

M. le président. L’amendement n° 706 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 435.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1434.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 204 et 1979 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1190 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 735 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Cozic et Kerrouche et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d’un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national, comprenant notamment les Terres australes et antarctiques françaises. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le Conservatoire national de la protection de la nature ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l’espace concerné.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Au sein du réseau des aires protégées, mais aussi de la propriété privée ou publique, il existe des espaces naturels dont le mode de gestion relève de la libre évolution.

Par cet amendement, je souhaite introduire un alinéa qui n’enlèvera rien à ce qui figure déjà dans l’article, mais qui ajoutera quelque chose.

La plupart de ces espaces en libre évolution ne relèvent d’aucune disposition juridique existante. Or la libre évolution constitue un enjeu à part entière des politiques de conservation en garantissant le maintien des conditions biophysiques des milieux, la spontanéité des processus écologiques, la libre expression des phénomènes de régulation et de résilience et les continuités spatio-temporelles de leurs différentes composantes.

La stratégie nationale devrait aussi favoriser ces approches non interventionnistes et garantir ainsi la pluralité des modalités de gestion de la nature, y compris dans une perspective forte d’adaptation au changement climatique.

Ces approches sont actuellement déployées avec succès dans plusieurs réseaux, en particulier les réserves biologiques intégrales, certains sites des conservatoires d’espaces naturels et du Conservatoire du littoral et les réserves intégrales de parcs nationaux.

Cette libre évolution s’entend bien évidemment avec ou sans activité humaine résiduelle.

M. le président. L’amendement n° 269 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Cabanel, Guiol et Roux, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Guérini, Requier et Bilhac, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d’un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le conseil national de la protection de la nature, ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage, dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l’espace concerné.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Nous avons déjà évoqué la question de la libre évolution lors de l’examen des articles relatifs à la forêt.

Il s’agit ici de mettre en place un réseau de sites dédiés à la libre évolution dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. La stratégie n’exclut pas la possibilité de sites dédiés à la libre évolution.

Il est nécessaire de donner une définition législative des espaces dédiés à la libre évolution pour en sécuriser les gestionnaires.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. La création de telles zones est bien évidemment intéressante. Je vous annonce d’ailleurs que la consultation du public sur la création de la réserve intégrale du Parc national de forêts, qui m’est très chère, vous le savez, doit être lancée dans les jours qui viennent.

Il s’agit d’une zone de réserve intégrale, qui permettra une libre évolution et l’observation de ses bienfaits. Ces zones sont absolument essentielles, mais seulement dans certains cas. Je ne crois donc pas que nous puissions inscrire dans la loi, comme vous le proposez par ces amendements, cette technique de gestion, qui fait bien sûr partie de la notion de protection forte, partie intégrante de la stratégie, à laquelle nous sommes attachés, tout comme nous souhaitons atteindre l’objectif de 10 %.

Toutefois, sa mise en place devra être appréciée au cas par cas, en prenant en compte la limitation ou la suppression de différentes pressions. Ces débats sur les différents modes de gestion de la forêt, la diversification des essences et l’adaptation de la forêt au changement climatique auront lieu dans les mois qui viennent. Nous devons partager une vision. En effet, nous le voyons, il nous faut évoluer suffisamment pour prendre le temps de la réévaluation des différentes techniques de gestion comme de la diversification des essences.

Par conséquent, en l’état, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Par cet amendement, nous ne souhaitons rien enlever, mais simplement permettre que soit instauré, de manière volontaire, ce réseau de sites dédiés, qui comprendrait notamment les Terres australes et antarctiques françaises. Il s’agit juste d’ajouter, dans le panel de ce qui est déjà proposé, une nouvelle possibilité de protection de la nature. Il me semble que ce dispositif est très intéressant.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 735 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 269 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 426 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’aires protégées en dehors du territoire national via des financements publics, incluant une participation des finances publiques ou étant mené par des organismes publics sur le territoire français ou ailleurs, sont soumis au consentement libre, informé et préalable des peuples et populations autochtones avant la réalisation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Monsieur le président, si vous en êtes d’accord, je présenterai en même temps les trois amendements nos 426 rectifié bis, 425 rectifié bis et 427 rectifié.

Ces trois amendements découlent d’une même logique exigeante, même s’il s’agit, dans un cas, des aires françaises et, dans un autre cas, des aires internationales et des actions internationales de la France.

Dans tous les cas, il s’agit de faire respecter les droits des peuples et des populations autochtones, dans la mesure où ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique, et de soumettre la création d’aires protégées à leur consentement libre, informé et préalable. En effet, ces aires protégées correspondent souvent à leur territoire de vie. D’après l’Unesco, 400 millions à 500 millions de personnes dans le monde appartiennent à ces peuples autochtones, qui représentent aussi environ la moitié de la diversité culturelle du monde : 7 000 langues vivantes, c’est un patrimoine important.

Par ailleurs, dans le quotidien de ces peuples autochtones, le lien à leur espace naturel est absolument central.

Dans l’histoire, il est arrivé que les aires protégées soient instaurées au détriment des populations historiques, avec des expulsions, des maltraitances. Avec le développement, cette année, d’une stratégie d’augmentation forte des aires protégées, nous avons l’occasion de mieux associer ces populations, de faire en sorte que leur territoire soit respecté. Je pense au braconnage, à l’orpaillage ou à déforestation illégale.

Il me semble donc important de le préciser dans la loi : notre soutien à la stratégie de développement des aires protégées à l’échelle nationale comme mondiale se fera en étroite collaboration avec ces populations autochtones. C’est donc une opportunité pour les droits humains, qui doivent être au cœur de notre stratégie.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 425 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise la protection des peuples et populations autochtones en tant qu’ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique et soumet la création d’aires protégées au consentement libre, informé et préalable des populations et peuples autochtones avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 427 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale mentionnée au premier alinéa reconnaît que les peuples et populations autochtones jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Elle inclut la participation des peuples et des populations autochtones dans la création, l’entretien, le maintien et la préservation des aires protégées visées par la stratégie nationale mentionnée au même alinéa. Celle-ci ne peut pas s’effectuer aux dépens des populations les plus vulnérables, y compris des peuples et populations autochtones, qui sont considérés comme des partenaires de premier plan.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Pascal Martin, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 426 rectifié bis, l’information préalable des peuples et populations autochtones lors de la création d’aires protégées en dehors du territoire français est déjà une réalité en droit international. Il est donc superflu de l’indiquer dans notre droit national, qui plus est au sein de l’article relatif à la stratégie nationale des aires protégées. Cet amendement à portée déclaratoire n’ajoutant rien à ce que prévoit déjà le droit international, j’émets un avis défavorable.

Pour ce qui concerne les amendements en discussion commune nos 425 rectifié bis et 427 rectifié, ils s’articulent imparfaitement avec l’article auquel ils se rattachent. J’y suis donc défavorable, car il faut assurer la cohérence et la bonne compréhension du droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. J’aurais pu vous répondre, monsieur Dantec, que l’amendement n° 426 rectifié bis est satisfait. En effet, les financements français consacrés à la création d’aires protégées à l’étranger, notamment dans le cadre de la coopération, respectent les règles internationales de prise en compte du consentement des peuples autochtones, édictées notamment par la Convention sur la diversité biologique.

J’aurais pu également vous dire que tous les projets accompagnés par l’Agence française de développement sont soumis à la politique de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Ils s’alignent sur les normes du groupe de la Banque mondiale, notamment celles qui sont relatives à l’acquisition des terres, aux restrictions à l’utilisation des terres, à la réinstallation involontaire et aux peuples autochtones. Ces dernières induisent le recueil du consentement libre, éclairé et préalable des populations concernées.

J’aurais pu vous dire tout cela. Pourtant, il me semble très important d’envoyer un signal en ce sens, en inscrivant la précision que vous proposez dans la loi.

J’émets donc un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 426 rectifié bis.

Concernant les amendements nos 425 rectifié bis et 427 rectifié, je serai plus mesurée. En effet, à l’ONU et dans d’autres instances internationales, la France considère ne pas avoir de peuples autochtones sur son territoire français, mais simplement un peuple français. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Mes chers collègues, je souhaite vous dire quelques mots d’humanité, en espérant que Mme la secrétaire d’État ait raison.

Il est important de le préciser, les peuples autochtones n’ont absolument aucune responsabilité dans le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, parce qu’ils sont la biodiversité. Ils sont les plus touchés par notre modèle de civilisation, lequel, décidément, n’est pas un modèle ! Leur vie humaine a autant de valeur que la nôtre.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de vos propos.

Je retire donc les amendements nos 425 rectifié bis et 427 rectifié, pour ne garder que l’amendement n° 426 rectifié bis.

Monsieur le rapporteur, ce texte comporte d’ores et déjà de nombreuses dispositions déclaratives. Par conséquent, quelques articles déclaratifs de plus ou de moins ne déséquilibreront pas le projet de loi. Même si ce message peut paraître superfétatoire, il correspond à la tradition française et à nos exigences.

M. le président. Les amendements nos 425 rectifié bis et 427 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 426 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56.

(Larticle 56 est adopté.)

Article 56 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2185

Articles additionnels après l’article 56 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2045, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion : des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. L’inventaire du patrimoine naturel est un outil essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Il recense l’ensemble des richesses écologiques du territoire national fluvial et marin.

Le code de l’environnement prévoit la contribution des maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, à cet inventaire, par la saisie des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalables ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification.

Cet amendement vise à expliciter le rôle des maîtres d’ouvrage, en précisant la distinction entre les deux phases de versements de données : la première se situe en amont de l’autorisation et/ou de l’approbation du projet ; la seconde se situe en aval.

Il tend également à introduire des modifications rédactionnelles, afin de faire gagner le texte en précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement précise les conditions dans lesquelles sont versées les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion d’études, d’évaluation et de mesures de suivi.

Il introduit des précisions rédactionnelles permettant d’améliorer la lisibilité des obligations des maîtres d’ouvrage en matière de versement des données de biodiversité.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je crois également que cet amendement est nécessaire. On observe en effet une difficulté de lecture de l’article concernant le dépôt des données recueillies après autorisation.

Cet amendement permet de distinguer plus efficacement et plus lisiblement les deux phases de versement des données. La première, en amont, concerne l’autorisation ou l’approbation du projet ; la seconde se situe en aval.

Il s’agit en outre de clarifier les autres termes de l’article du code de l’environnement. C’est tout à fait nécessaire, comme j’ai pu le constater en me rendant au Museum en novembre 2021 pour présenter une nouvelle version de Depobio.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2045.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2045
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 56 bis A (priorité)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

L’amendement n° 2185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Cet amendement, très important à nos yeux, vise à la préservation de la biodiversité et à l’accompagnement du pastoralisme.

Nous avons la volonté d’assouplir les obligations d’autofinancement imposées aux communes pour des travaux relatifs aux équipements pastoraux, afin d’améliorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les éleveurs, le pastoralisme et le loup, qui a pu revenir sur ces territoires.

Cet amendement vise donc à assouplir les règles d’autofinancement qui sont imposées aux communes pour les travaux sur des équipements pastoraux, comme des rénovations ou des constructions de cabanes pastorales. Il permettra de ne plus demander un autofinancement aux communes, qui sont souvent de petite taille et qui avaient des difficultés à réunir ces financements pour des équipements absolument indispensables pour permettre un gardiennage des troupeaux et faciliter la cohabitation de l’homme avec ces espèces protégées.

La levée de ces freins, couplée aux financements prévus dans le cadre du plan France Relance, nous permettra de donner un coup d’accélérateur à ces constructions, qui sont essentielles pour l’équilibre de nos territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au préfet du département d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement des communes, à hauteur de 20 % minimum, pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, notamment la rénovation des cabanes pastorale.

Une telle disposition préserve les intérêts économiques du monde pastoral, participe à la survie du loup, espèce protégée, en permettant le financement des équipements pastoraux dans les petites communes n’ayant pas les ressources nécessaires.

L’équilibre trouvé répondant à la demande des acteurs pastoraux et des petites communes, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2185.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2185
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 56 bis (priorité)

Article 56 bis A (priorité)

L’article L. 331-21 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance ; »

2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « du présent code ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 910 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Laménie, Karoutchi et Daubresse, Mme Puissat, MM. Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary, Segouin, Vogel, Mizzon, Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson.

L’amendement n° 2117 est présenté par MM. Lévrier et Marchand, Mme Havet, M. Rambaud et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 910 rectifié.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Duplomb, cet amendement vise à supprimer l’article 56 bis A.

En effet, cet article fait référence à l’introduction d’une nouvelle exception au droit de préférence, en cas de vente, dans le code forestier.

Néanmoins, la création d’une nouvelle exemption, quel que soit le bénéficiaire, engendre une fragilisation de l’équilibre actuel du régime forestier.

Au regard des impacts pour les collectivités et de l’enjeu que représente le droit de préférence pour la politique forestière, en particulier au regard du regroupement, il paraît préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité, avec la mise en œuvre de la stratégie nationale des aires protégées et des outils de compensation écologique, afin d’apporter une réponse plus efficace et plus transversale à cet enjeu.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 2117.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’exemption, introduite par l’Assemblée nationale, du droit de préférence forestier au bénéfice du conservatoire du littoral et des conservatoires régionaux d’espaces naturels.

Si cette mesure contribue à la protection des parcelles forestières par des organismes dont il convient de saluer la qualité de gestion, elle peut également retarder l’objectif de réduire le morcellement de la propriété forestière, qui se caractérise par un très grand nombre de propriétaires : ils sont plus de 3,5 millions à posséder en moyenne moins de trois hectares, ce qui complique la gestion et ne permet pas d’atteindre un seuil de rentabilité suffisant.

La commission est donc favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je tiens à saluer le très beau travail effectué par les rapporteurs et les membres de la commission. J’estime qu’ils ont trouvé une position d’équilibre.

Nous devons effectivement nous adapter et étudier localement les enjeux avant de nous enfermer dans une stratégie ou une autre.

La préservation de l’équilibre entre deux intérêts généraux que vous connaissez, à savoir, d’une part, la valorisation forestière par la réunion de parcelles dans un ensemble cohérent et, d’autre part, l’enjeu écologique de reconquête de la biodiversité, de préservation des forêts, du bois ou des continuités écologiques, demande une certaine souplesse.

C’est la raison pour laquelle j’étais vraiment attachée à la rédaction de la commission. Je trouverais regrettable que vous reveniez dessus. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 910 rectifié et 2117.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 56 bis A est supprimé.

Article 56 bis A (priorité)
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Article 56 ter (priorité)

Article 56 bis (priorité)

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

(Division et intitulé supprimés)

« Section unique

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 360-1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

« 1° Le maire ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.

« III. – (Supprimé) »

II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accès par aéronefs

« Section 1

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.

« Art. L. 363-3. – Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Section 2

« Dispositions pénales

« Art. L. 363-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.

« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »

M. le président. L’amendement n° 2261, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2261.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 862 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Genet, Mme Deromedi, MM. Rojouan, Charon, Segouin, C. Vial et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Houpert et Savin, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 360-1. – I. - À partir du 1er janvier 2023, l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Le contenu de cet article risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers.

Il convient donc de reporter à 2023 l’application de cet article pour préserver la reprise économique des acteurs touristiques.

M. le président. L’amendement n° 863 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Charon et Genet, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Rojouan et Houpert, Mme Gosselin et MM. H. Leroy, C. Vial, Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 360-1. – I. – À partir du 1er janvier 2022 l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Il s’agit d’un amendement de repli.

Le contenu de l’article 56 bis risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers.

Il convient donc de reporter à 2022 l’application de cet article pour préserver la reprise économique de ces acteurs touristiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Les amendements nos 862 rectifié bis et 863 rectifié bis visent à reporter l’entrée en vigueur du pouvoir de police spéciale du maire, afin de réguler la surfréquentation des espaces protégés.

Il n’est pas opportun de différer son entrée en vigueur dans la loi elle-même. Si le maire l’estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières à son territoire, il peut s’abstenir de faire usage de son pouvoir de police.

Je le rappelle, ces mesures sont attendues par un grand nombre de maires, dont une partie du territoire communal est concernée par l’hyperfréquentation.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. J’ai toute confiance dans les maires et les préfets pour prendre des mesures réglementaires d’interdiction proportionnées aux enjeux, uniquement quand cela sera nécessaire.

Les acteurs du tourisme, comme les élus, sont favorables à ces mesures de régulation. J’ai pu le constater avec l’arrêté portant la création de la zone de protection d’habitats naturels du Mont-Blanc, qui constitue une sorte de préfiguration des dispositions que nous votons aujourd’hui. Élaboré dans la concertation, il était très attendu. J’ai également pu constater ces attentes lors de la présentation, avec le Premier ministre, du plan Montagne voilà quelques semaines.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 862 rectifié bis et 863 rectifié bis sont-ils maintenus, madame Gosselin ?

Mme Béatrice Gosselin. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 862 rectifié bis et 863 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Guérini, Mmes N. Delattre et Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis des collectivités ou établissements publics concernés

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et des collectivités ou établissements publics concernés

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. L’article 56 bis permet de réglementer ou d’interdire l’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

En l’état, il prévoit que l’autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est le maire ou bien, lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d’éviter que la régulation de l’accès aux espaces protégés ne fasse l’objet d’une instrumentalisation ou qu’elle ne mène à des réactions locales exacerbées en l’absence de véritable concertation.

Le présent amendement vise ainsi à intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national ou un parc naturel régional. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur un territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement tend à soumettre l’exercice du pouvoir de police spéciale du maire en matière d’accès aux espaces protégés à la consultation des collectivités et établissements publics.

Cette consultation serait complexe à instaurer et retarderait la mise en œuvre des mesures de limitation ou d’interdiction, ce qui priverait le maire de la réactivité nécessaire pour prévenir les atteintes causées au milieu par l’hyperfréquentation.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 265 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56 bis, modifié.

(Larticle 56 bis est adopté.)

Article 56 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 57 (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article 56 ter (priorité)

Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2025 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation. – (Adopté.)

Article 56 ter (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 57 bis A (priorité)

Article 57 (priorité)

(Non modifié)

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

M. le président. L’amendement n° 1191 rectifié, présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Hingray, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, cela ne peut pas faire entrave à l’accès aux substances minérales d’intérêt national.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Certes, les activités extractives ne sauraient être écartées a priori, mais il me paraît essentiel qu’elles puissent être strictement encadrées réglementairement, ce que ne garantit pas cet amendement. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1191 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57.

(Larticle 57 est adopté.)

Article 57 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 57 bis (priorité)

Article 57 bis A (priorité)

(Supprimé)

Article 57 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 57 ter (priorité)

Article 57 bis (priorité)

L’article L. 215-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

M. le président. L’amendement n° 2186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 215-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-13-1. –Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Concernant le droit de préemption en espaces naturels sensibles (ENS), cet amendement vise à permettre aux titulaires de ce droit, notamment les conseils départementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs.

Il vise notamment à limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives. Nous avons veillé, afin de ne pas pénaliser les donations réelles entre vifs, à ce que ce droit de préemption ne s’applique pas à plusieurs cas de donations entre proches, notamment les donations entre ascendants et descendants et les donations entre époux et partenaires d’un Pacs.

Il est donc proposé la création d’un nouvel article L. 215–13–1 dans le code de l’urbanisme, à l’instar de ce qui existe déjà pour d’autres droits de préemption, comme celui des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).

L’adoption de cet amendement permettra d’éviter des comportements dont l’objet est d’empêcher l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tout en préservant la possibilité des donations entre proches.

Ce texte est le fruit de nombreuses réflexions menées depuis plusieurs mois. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de l’accueillir favorablement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. La disposition proposée par le Gouvernement permet de lutter contre les ventes déguisées en donations fictives et vise à assurer une meilleure protection par les départements et les titulaires du droit de préemption dans les ENS des propriétés et terrains acquis dans ces zones.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2186.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57 bis, modifié.

(Larticle 57 bis est adopté.)

Article 57 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 57 ter (priorité) - Amendement n° 1928 rectifié

Article 57 ter (priorité)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A L’article L. 161-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité municipale peut déléguer à une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont les statuts prévoient la gestion des chemins ruraux la prise en charge de la restauration et de l’entretien d’un chemin rural à titre gratuit.

« Une convention encadre la délégation conclue entre l’autorité municipale et l’association. » ;

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

II. – (Non modifié) L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 287 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone, Dumas, Dumont, Bonfanti-Dossat, Lopez, Richer et Belrhiti, M. Saury, Mmes Malet, Deroche et Bellurot, MM. J.M. Boyer, Duplomb, Daubresse, Savary, Mouiller et Piednoir, Mmes Gosselin, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Cadec, Panunzi et Genet, Mmes Canayer et Schalck, MM. Vogel, B. Fournier, de Nicolaÿ, Charon, Sido, Laménie, D. Laurent, Pellevat, Courtial, Karoutchi, Chaize et Burgoa, Mme Chain-Larché, MM. Lefèvre et Brisson, Mme Demas, M. Chatillon, Mmes Lassarade, Deromedi et Thomas, MM. Sautarel, Belin, Bouchet, Perrin, Rietmann, Cuypers, Gremillet et Rapin, Mme Di Folco, MM. C. Vial et Husson et Mme Imbert.

L’amendement n° 2031 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Van Heghe, MM. Marie, Jomier et Tissot, Mmes Jasmin, Le Houerou, Poumirol, Meunier et Lepage, M. Pla, Mme M. Filleul, MM. Bourgi et Kerrouche et Mme Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation. » ;

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié bis.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à renforcer la protection des chemins ruraux.

En effet, ces chemins ne bénéficient pas d’une protection uniforme et leur réseau a été réduit de moitié en quarante ans.

En insérant dans la loi que la présomption d’affectation à l’usage du public des chemins ruraux ne peut pas être renversée par une décision administrative, les chemins ruraux seront mieux protégés uniformément sur le territoire dans leur utilisation publique par les usagers lorsqu’elle est ainsi présumée selon l’actuelle rédaction du code rural et de la pêche maritime.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2031 rectifié.

Mme Angèle Préville. Cet amendement étant identique au précédent, je souhaite simplement insister sur la richesse que représentent nos chemins ruraux. L’amendement a été proposé par Vie et Paysages et Chemins du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques prévoient que la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation.

La commission a souhaité supprimer l’ajout de cette mention par nos collègues députés, cette disposition étant en effet source de complexité pour certaines communes, qui peuvent avoir de bonnes raisons d’aliéner un chemin rural dont elles n’ont plus l’usage et qui engendre des charges de gestion et d’entretien.

En audition, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des petites villes de France m’ont fait part de leur souhait de maintenir le régime actuel.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Selon moi, il s’agit d’une disposition pertinente visant à protéger les chemins ruraux, en ne permettant pas à une décision administrative de les désaffecter sans avoir au préalable constaté qu’ils ne sont plus empruntés par le public.

Le Gouvernement est donc favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 287 rectifié bis et 2031 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 309 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mme Pantel.

L’amendement n° 445 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, Brisson, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 450 est présenté par M. Chevrollier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet article tend à donner compétence au maire pour décider de l’entretien des chemins ruraux, alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement vise donc à éviter tout risque de conflit de compétence.

Il prévoit également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l’entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime plutôt qu’à l’article L. 161-5, qui est relatif à la police des chemins ruraux.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été très bien défendu par le président Jean-Claude Requier. Je me permets simplement d’insister sur l’importance et l’intérêt des chemins ruraux, qui sont un sujet de préoccupation des élus municipaux.

M. le président. L’amendement n° 450 n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1867 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger et MM. Mohamed Soilihi, Théophile, Patient et Iacovelli.

L’amendement n° 2033 rectifié est présenté par Mme Rossignol, M. Bourgi, Mme M. Filleul, M. Pla, Mme Lepage, MM. Jomier et Tissot, Mmes Jasmin et Van Heghe, M. Marie, Mmes Le Houerou, Poumirol et Meunier, M. Kerrouche et Mme Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

L’amendement n° 1867 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2033 rectifié.

Mme Angèle Préville. Cet amendement reprend les deux alinéas votés par le Sénat le 11 juillet 2016 lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il tend à faciliter l’engagement d’associations non syndicales dans l’entretien des chemins ruraux.

M. le président. L’amendement n° 1760 rectifié bis, présenté par Mme Havet et MM. Lévrier, Marchand, Rambaud et Buis, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. L’amendement prévoit que l’entretien de chemins ruraux puisse relever du conseil municipal et non de la police des chemins ruraux. À cet effet, en l’absence d’association syndicale, la commune pourra autoriser une association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

M. le président. L’amendement n° 470, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

encadre

par les mots :

peut encadrer

II. – Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ou des riverains.

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet d’échange est soumis à enquête publique dans les mêmes formes que l’enquête prévue à l’article L. 161-10 du même code et à l’exception des dispositions relatives à l’article L. 161-10-1 dudit code.

« La suppression ou l’échange d’un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir préalablement proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. La défense de cet amendement est l’occasion de faire un plaidoyer pour les chemins ruraux, avec toutes les externalités positives qu’ils induisent : maintenir la biodiversité, permettre l’infiltration des eaux, stimuler le tourisme, autoriser les randonnées, accéder aux parcelles agricoles, incarner le patrimoine naturel et historique, ou encore lutter contre l’artificialisation des sols. Tel est le rôle des chemins ruraux !

C’est pourquoi, mes chers collègues, il faut garder en tête que, lorsque l’on permet l’aliénation parfois abusive de ces chemins, il est nécessaire de s’assurer, avant d’envisager la suppression de l’un d’eux, que celui-ci est réellement désaffecté, ce qui n’est pas toujours le cas.

Le présent amendement vise donc, d’une part, à faciliter la délégation aux associations de l’entretien de ces chemins ruraux et, d’autre part, à éviter des aliénations excessives. En somme, il s’agit de préserver ces chemins ruraux dans la mesure du possible.

Par ailleurs, je me permets de souligner que les communes ne sont en aucun cas obligées d’entretenir ces chemins. Par conséquent, la préservation de ceux-ci n’engendre aucun coût pour les communes. L’entretien peut être délégué aux associations ou se faire d’une manière tout à fait naturelle. Aussi, pourquoi ne pas essayer de conserver cet élément de notre patrimoine naturel et historique, porteur de tant d’aménités ?

M. le président. L’amendement n° 1865 rectifié ter n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 120 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent, Bascher et de Nicolaÿ, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 306 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont l’initiative revient à Mme Patricia Demas, s’inscrit dans le même esprit que celui qui vient d’être présenté.

L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non-utilisation du chemin par le public, ce qui conduit à sa désaffectation. Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’infractions aux dispositions réglementaires en vigueur sur le respect des chemins ruraux, réprimées par le code pénal.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 306 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 119 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 1864 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Patient et Marchand, Mme Havet et M. Iacovelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange est décidé par le conseil municipal après enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 1864 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’échange est précédée d’une enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’amendement prévoit que la décision d’échange de parcelles modifiant le trajet ou l’emprise de chemin rural ne peut être prise qu’après enquête publique, tout comme les décisions d’aliénation des chemins ruraux.

M. le président. L’amendement n° 242 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Malhuret, Capus et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonnecarrère, Prince, Henno, de Nicolaÿ, Guérini et Grand, Mmes Dumas, Perrot et Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Hingray et Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigé :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que le chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Les amendements identiques nos 309 rectifié et 445 rectifié bis tendent à donner la compétence de l’entretien des chemins ruraux au conseil municipal plutôt qu’au maire. L’article L. 161-5 du code rural et de la pêche prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Il n’apparaît pas opportun de transférer cette compétence au conseil municipal. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 2033 rectifié vise, lui aussi, à donner la compétence de l’entretien des chemins ruraux au conseil municipal plutôt qu’au maire. Pour les mêmes raisons, l’avis est défavorable. Il l’est également sur l’amendement n° 1760 rectifié bis.

En ce qui concerne l’amendement n° 470, les chemins ruraux offrent une grande diversité de situations s’agissant de leur relief, de leur taille, mais surtout de leur environnement, par rapport aux lieux d’habitation, propriétés riveraines, espaces naturels ou à leurs relations avec d’autres voies. Cette diversité plaide pour que les communes puissent apprécier chaque situation particulière, afin de garantir une protection effective des chemins ruraux sans que les maires aient à apporter la preuve d’un désintérêt durable du public.

Présentée comme une mesure de simplification, la disposition proposée introduit en réalité de la complexité dans la gestion communale des chemins ruraux. Le constat que le désintérêt durable du public résulte d’une cause naturelle et spontanée est plus exigeant que le régime actuel, qui repose sur la cessation de l’affectation à l’usage du public. L’avis est donc défavorable.

Sur les amendements identiques nos 120 rectifié bis et 306 rectifié, la rédaction proposée introduit de la rigidité et une complexité pour les communes en matière d’aliénation des chemins ruraux. La commune doit pouvoir conserver une marge de manœuvre quant à la gestion de son domaine privé, au risque de voir les contentieux se multiplier, notamment pour les plus petites d’entre elles. Avis défavorable.

L’amendement n° 119 rectifié bis porte sur les possibilités d’échange de chemins ruraux. Il prévoit que la décision d’échange de parcelles afin de modifier le tracé d’un chemin rural ne peut être prise par le conseil municipal qu’après enquête. Cette procédure serait source d’inutile complexité, d’autant que la formulation de l’article 57 ter offre la garantie que l’échange respecte la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé, notamment au regard de la biodiversité. Je rappelle qu’il ne s’agit pas d’une aliénation, pour laquelle une enquête se justifie pleinement, mais simplement d’un échange de parcelles, souvent contiguës, afin de modifier le tracé du chemin rural. L’avis est défavorable.

Même argumentaire et même avis pour l’amendement n° 310 rectifié.

En ce qui concerne l’amendement n° 242 rectifié, la rédaction actuelle de l’article 57 ter permet la délégation à une association non seulement de l’entretien, mais également de la gestion d’un chemin rural à titre gratuit. L’amendement est par conséquent déjà satisfait : j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Nous allons éviter cette gymnastique complexe d’examen en discussion commune : une rectification apportée à un amendement permet de résoudre, du point de vue du Gouvernement, assez rapidement la question abordée par l’ensemble des amendements.

Je suis, à l’identique, les avis de M. le rapporteur, à l’exception de celui sur l’amendement n° 1760 rectifié bis. Il nous semble important de revenir à la notion d’ouvrage public. Légalement, les conseils municipaux ont cette prérogative, mais la rédaction actuelle du texte renvoie à cette notion, qui doit dès lors être précisée.

Je demande donc le retrait de l’ensemble des amendements au profit de l’amendement n° 1760 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 309 rectifié et 445 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2033 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1760 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 470.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. Marc Laménie. Je retire l’amendement n° 120 rectifié bis, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 306 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 310 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 242 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 242 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1062 rectifié, présenté par MM. Maurey, Canévet, Hingray et Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, Vérien et Saint-Pé, MM. Mizzon, Bonnecarrère, Delcros, Chaize, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel et Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet et Houpert, Mme Dumont et MM. Duffourg et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Je défends cet amendement au nom de notre collègue Hervé Maurey.

Le code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la commune, ou l’association syndicale, d’imposer des contributions spéciales aux propriétaires ou aux entrepreneurs responsables de la dégradation d’un chemin rural.

Toutefois, par un renvoi au code de la voirie routière, cette possibilité est limitée à certaines dégradations. Ainsi, seules sont visées les dégradations causées par la circulation de véhicules, ou celles liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise.

Un riverain qui dégraderait un chemin rural en entretenant sa propriété ou lors de travaux qu’il réalise lui-même sur son terrain ne peut pas être soumis à cette contribution spéciale.

Le présent amendement prévoit d’élargir la possibilité d’instituer cette contribution, quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise. Cette disposition doit permettre d’aider les communes, ou les associations syndicales, à remettre en état des chemins ruraux qui jouent un rôle environnemental important, notamment pour la préservation des espèces.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement prévoit la possibilité d’imposer une contribution spéciale aux personnes physiques ou morales responsables de dégradations, afin d’assurer la protection des chemins ruraux sans que la commune ait à prendre en charge systématiquement les réparations. Il est de bonne pratique que la personne responsable de la dégradation soit mise à contribution. L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Élargir la possibilité d’instituer une contribution alourdirait considérablement les démarches. L’amendement est satisfait, dans le sens où les atteintes à la conservation des chemins ruraux sont déjà réprimées par l’article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime : les contraventions pénales qui sont prévues par cet article entraînent une responsabilité civile de leur auteur pour la remise en état des chemins ruraux. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1062 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 1866 rectifié ter et 448 ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, de Nicolaÿ, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 1868 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Marchand, Théophile, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Havet et M. Iacovelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Demas.

Les acquisitions ou cessions effectuées par les Safer ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il paraît logique que l’échange de terrains concernant un chemin rural bénéficie de la même exemption, dans la mesure où cette opération a pour but de rétablir la continuité du chemin dans le cadre d’une mission de service public de voirie.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 1868 rectifié bis.

Mme Nadège Havet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques prévoient que la procédure d’échange de terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Cette disposition permet de faciliter les échanges de parcelles. Le motif d’intérêt général justifiant l’absence de perception est caractérisé, dans la mesure où l’opération a pour but d’assurer la desserte du territoire communal. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Ces amendements visent à prévoir une exonération de droits de mutation à titre onéreux pour les échanges de terrains qui visent à rétablir la continuité d’un chemin rural. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 rectifié bis et 1868 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57 ter, modifié.

(Larticle 57 ter est adopté.)

Article 57 ter (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 57 ter (priorité) - Amendement n° 1927 rectifié

Articles additionnels après l’article 57 ter (priorité)

M. le président. L’amendement n° 1928 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VII du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 371-… ainsi rédigé :

« Art. L. 371-…. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l’objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à la maîtrise et à la réduction de notre empreinte carbone et à la protection de notre biodiversité via une meilleure prise en compte des haies, en prévoyant pour les collectivités un plan de gestion durable des haies en bord de voirie.

J’ai déjà largement évoqué les haies lors du débat sur le volet « Se nourrir », et j’ai apprécié d’avoir obtenu un vote favorable sur la préservation des haies et des prairies permanentes.

Les haies bocagères sont des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de transition climatique dans le secteur agricole, via le stockage de CO2.

Malheureusement, nous perdons aujourd’hui trop de haies. Celles-ci sont parfois mal entretenues, ce qui nuit à leur potentiel en matière, à la fois, de stockage de carbone, de protection de la biodiversité ou de développement du bois-énergie.

Si les agriculteurs sont parfois pointés du doigt pour leur mauvaise gestion des haies et la diminution du linéaire de haies qu’elle entraîne, les collectivités ont également un rôle à jouer dans ce domaine puisqu’elles entretiennent les haies situées en bord de voirie, qui représentent un linéaire non négligeable.

En effet, leurs pratiques de gestion des haies sont trop souvent inadaptées : les tailles pratiquées fragilisent les arbres, affaiblissant ainsi leur potentiel de stockage de CO2 et le capital des agriculteurs.

Pourtant, de bonnes pratiques en matière de gestion des haies, qui permettent aussi de gérer des problématiques de sécurité routière et de passage de câbles, ont été recensées : elles peuvent être mises en œuvre à coût constant pour les collectivités. Des initiatives prises sur le terrain ont montré tout l’intérêt de ces pratiques, qui sont en revanche encore trop peu connues.

Cet amendement vise à faire prendre en compte cette problématique par les collectivités, en prévoyant que les gestionnaires de voiries se dotent d’un plan de gestion durable des haies.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à créer un article spécifique dans le code de l’environnement prévoyant que, à compter du 1er janvier 2024, toutes les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route.

Il s’agit d’une nouvelle contrainte forte pour les collectivités, qu’il ne me paraît pas opportun de leur imposer.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, je suis tout à fait d’accord avec le message que vous envoyez par cet amendement sur la nécessité de préserver les infrastructures arborées le long des routes.

Malheureusement, il s’avère que ces infrastructures sont généralement implantées non pas sur les terrains propriétés des gestionnaires de voiries, mais plutôt sur les propriétés riveraines. Il serait sans doute relativement inefficace de contraindre ces gestionnaires à établir des plans de gestion, par ailleurs extrêmement lourds à mettre en œuvre.

Travaillons d’abord ardemment sur la politique agricole commune (PAC) ! En effet, comme vous le savez, les propriétaires et les gestionnaires directs intègrent les haies présentes sur leurs parcelles agricoles dans leur contractualisation au titre de la PAC, puisqu’elles entrent dans le champ des infrastructures agroécologiques.

Il faut aussi veiller à une meilleure prise en compte des infrastructures arborées au niveau urbanistique.

En l’occurrence, le dispositif prévu par l’amendement me semble assez inopérant. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous nous rendons compte les uns et les autres, tout comme nos concitoyens, que les haies en bord de voirie sont souvent dégradées par une taille qui n’est pas adaptée. Dans certains endroits, la solution que je propose est appliquée – je pense notamment à certains parcs naturels régionaux. C’est à coût constant que ces bords de voirie peuvent être gérés.

J’insiste vraiment sur cet amendement : vous devez, mes chers collègues, entendre nos concitoyens se plaindre de ce type de taille qui, de plus, déséquilibre les arbres. Les collectivités doivent vraiment montrer l’exemple, d’autant que cela se ferait, je le répète, à coût constant.

C’est la raison pour laquelle, encore une fois, j’insiste avec force sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1928 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 57 ter (priorité) - Amendement n° 1928 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 A (priorité)

M. le président. L’amendement n° 1927 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Salmon, Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;

2° Le 3° de l’article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies et trames bocagères » ;

3° À l’article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies et trames bocagères, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : « notamment des haies et trames bocagères ».

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Vous le savez toutes et tous, je suis quelqu’un qui insiste : je parlerai donc encore des haies bocagères.

Cet amendement vise, lui aussi, à assurer la protection et le développement des haies. En France, chaque année, plus de 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent. C’est un contresens majeur à l’heure de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité. De bonnes pratiques en matière d’urbanisme, associées à l’instauration d’un dialogue au niveau local, permettent de préserver efficacement le linéaire de haies existant, et de le développer.

Des collectivités et des parcs naturels régionaux se sont saisis des bonnes pratiques et mènent un travail qui permet localement une gestion durable du linéaire de haies.

Afin d’encourager les collectivités à utiliser ces bonnes pratiques et de reconnaître le rôle majeur de la haie comme outil de stockage du carbone et de préservation de la biodiversité, cet amendement tend à mentionner explicitement les haies dans le code de l’urbanisme, au même niveau que les principes généraux du code, les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCoT).

Alors que, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il nous faudrait doubler le linéaire actuel de haies d’ici à 2050, il est essentiel d’envoyer un signal fort à la fois aux agriculteurs et aux collectivités. Cela a été fait dans le code rural, via l’adoption de l’amendement que j’évoquais précédemment. Pour compléter cette mesure, une inscription dans le code de l’urbanisme serait un symbole extrêmement fort et irait même au-delà.

Il s’agit d’un amendement extrêmement consensuel qui ne contraint ni les collectivités ni les agriculteurs, mais incite à des concertations locales, nécessaires, sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement prévoit que l’action des collectivités publiques doit chercher à atteindre « le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable ».

Il ne me semble pas opportun d’inscrire les haies et leur gestion durable au sein des principes généraux du code de l’urbanisme, des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je rejoins M. le rapporteur.

Monsieur le sénateur, nous disposons déjà de beaucoup d’outils, de tout un panel d’options en matière de protection des milieux naturels, de biodiversité des écosystèmes, ainsi que de création, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

D’abord, les SCoT doivent décliner les principes édictés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, comme le prévoit explicitement l’article L. 141-10 du même code. Aller plus loin en citant spécifiquement certains éléments de paysage me semble peut-être « bavard » et, à terme, restrictif pour certains éléments pour lesquels il existe des objectifs et des principes généraux dans le code de l’urbanisme.

Parmi les outils dont nous disposons figurent la possibilité de protéger le patrimoine arboricole dans le cadre des PLU ainsi que la protection et la mise en valeur des haies et trames bocagères qui est rendue possible à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit que les éléments du paysage ou secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique puissent être identifiés dans le règlement.

Votre dispositif, plus technique, tend, quant à lui, à modifier cette même possibilité, mais pour des motifs d’ordre architectural et patrimonial, à l’article L. 151-19 du même code qui n’est pas applicable directement aux haies.

Nous sommes attachés, comme vous, à ce sujet. Je précise que l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme permet de classer des secteurs au titre des espaces boisés classés, ce qui soumet les coupes éventuelles à la procédure de déclaration préalable.

Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU peuvent comprendre des dispositions portant sur la protection et la valorisation des haies et des trames vertes, notamment au niveau des franges urbaines.

Des possibilités existent donc, et des signaux sont déjà, je le crois, très largement envoyés. J’entends votre message, qu’il est toujours important de répéter. Mais l’avis sera défavorable sur le dispositif proposé dans votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. J’entends bien qu’il existe déjà des outils, mais les haies bocagères continuent de disparaître en France. Nous en avons perdu plusieurs millions de kilomètres et elles continuent, année après année, à diminuer en linéaire.

Pourtant, la haie bocagère, c’est le couteau suisse de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique. On pourrait faire un plaidoyer qui peut durer très longtemps. À cet endroit, les arbres apportent leur ombre et puisent de l’eau en profondeur : ainsi, le degré d’hygrométrie y est bien supérieur à ce qu’il est en plein champ. Les haies permettent aussi de lutter contre les crues, d’alimenter les nappes phréatiques, de limiter l’érosion éolienne. Elles sont vraiment indispensables pour une agriculture pérenne. Elles permettent aussi un stockage de carbone, l’alimentation des filières de bois-énergie. Autant d’éléments qui doivent nous amener à préserver absolument ces haies !

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je trouve vraiment pertinent que cet amendement tende à inscrire les haies dans le code de l’urbanisme. Mme la secrétaire d’État est d’ailleurs pratiquement allée en ce sens en disant que les OAP et les autres éléments d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ou d’un plan local d’urbanisme (PLU) d’ailleurs, permettent de travailler sur la question des haies. Il faut l’indiquer clairement, car cela n’est pas toujours fait, certains PLU passant à côté de cette question, pourtant importante.

Dans le code de l’urbanisme, des dispositions sont relatives au patrimoine. Il serait intéressant que nous puissions aussi y faire figurer le linéaire de haies, pour faire en sorte que l’élaboration d’un PLU prenne en compte cette réflexion.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Nous avons l’immense chance d’avoir au banc deux membres du Gouvernement représentant le ministère de l’environnement, dont la ministre en chef, Barbara Pompili. (Sourires.)

Cela doit être parfois extrêmement difficile d’être ministre de l’environnement et d’être chargée de la biodiversité ! On sait comment se passent les arbitrages…

J’ai entendu votre avis, madame la secrétaire d’État, qui est certes bienveillant, mais négatif.

Je vous le rappelle : 11 000 kilomètres linéaires de haies disparaissent chaque année. Si ce n’est pas de la rupture de biodiversité, on n’y comprend plus rien ! Je le dis quelquefois d’une voix forte, mais je vous le dis aussi avec bienveillance : nous n’avons pas les outils pour maîtriser cela.

Vous dites, à juste titre, qu’il existe les espaces boisés classés, mais, pour avoir été maire, je peux vous l’affirmer : un espace boisé classé est excessivement protégé ; on ne peut y faire passer la moindre canalisation, c’est extrêmement difficile à gérer.

Aussi, ce type de mesure – l’inscription, dans le code de l’urbanisme, de l’objectif de préservation des haies – permettra d’avancer véritablement. En effet, avec l’adoption de l’amendement n° 1930 rectifié ter, au sein du titre V « Se nourrir », l’État doit désormais « veiller » à la préservation des haies et des prairies permanentes, mais le verbe « veiller » traduit simplement une intention. Avec le présent amendement, on est dans le concret, afin de préserver véritablement les haies.

Je ne demanderai pas aux deux membres du Gouvernement de revenir sur leur avis, parce que, de toute façon, elles se trouvent coincées (Sourires.), mais je souhaite vivement que cet amendement soit adopté par la Haute Assemblée, mes chers collègues, et, s’il recueillait l’unanimité, cela enverrait un sacré signal. (Applaudissements sur des travées du groupe GEST. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Nous verrons…

La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.

M. Didier Mandelli. Je veux simplement exprimer la vision d’un élu enraciné dans le bocage vendéen et qui a mis en place une filière bois avec des agriculteurs locaux, celle-ci permettant d’entretenir les espaces.

Votre vision me semble totalement erronée, mon cher collègue, et elle traduit une méconnaissance des pratiques d’aujourd’hui. (Protestations sur les travées du groupe GEST. – M. Joël Labbé lève les bras au ciel.) Les maires et, de manière générale, les élus sont très respectueux de leur patrimoine naturel ; on peut intégrer, au sein des PLU, un certain nombre d’éléments permettant de préserver les haies, qui peuvent d’ailleurs être classées. La plupart des SCoT prennent en compte, dans leur volet environnemental, ces éléments.

Vous ne faites donc pas confiance aux élus. (M. Joël Labbé proteste.) En outre, vous avancez que 11 000 kilomètres de haies disparaissent chaque année, mais il ne s’agit pas du solde, car le solde est positif ! Les plantations de haies et les boisements sont supérieurs aux chiffres que vous indiquez, d’où un solde positif. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Joël Labbé. Ça, c’est faux ! Vérifiez !

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. On ne mesure pas suffisamment la vertu des haies. Nous sommes quand même en train de vivre une baisse drastique de la biodiversité – insectes, oiseaux et autres – ; il est plus que temps de réagir et d’éviter l’effondrement. Nous voterons donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je tiens à intervenir sur ce sujet d’importance. Nous sommes tous, dans cet hémicycle, me semble-t-il, conscients de l’importance des haies et de la biodiversité ; c’est en effet une priorité. Cela dit, le chiffre de 11 000 kilomètres de haies disparaissant annuellement ne doit pas être évident à calculer, parce que bien des personnes suppriment des haies sans autorisation…

M. Daniel Salmon. Justement !

M. Marc Laménie. Il n’est donc vraiment pas évident de chiffrer cela.

Nous sommes toutes et tous conscients de l’intérêt des haies, que l’on a pu mesurer au cours des dernières semaines, en raison des orages violents et des inondations qui ont malheureusement touché de nombreuses communes. Nous en faisons tous l’expérience dans nos territoires respectifs.

En revanche, les parcs naturels régionaux proposent des dispositifs incitatifs pour replanter des haies. En outre, si je respecte les intentions des auteurs de cet amendement, je fais aussi confiance à M. le rapporteur et à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi qu’aux collègues qui connaissent très bien ce sujet, sur lequel ils ont beaucoup travaillé.

C’est pourquoi je suivrai les avis de la commission et du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je serai bref, car je ne voudrais pas faire diminuer notre moyenne d’examen de 40 amendements par heure…

Certes, le présent amendement a du sens, mais il y a aussi le bon sens local. J’en donnerai un exemple : dans le département dont je suis élu, il y a un accord entre la chambre d’agriculture et l’ensemble des associations, et, je puis vous l’assurer, cela se passe bien ; de fait, les haies ne disparaissent plus.

Par conséquent, cet amendement n’a pas vraiment d’utilité ; il faut faire confiance aux territoires et au bon sens des acteurs. (Très bien ! sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1927 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 446 n’est pas soutenu.

Chapitre V (priorité)

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Article additionnel après l'article 57 ter (priorité) - Amendement n° 1927 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 BAA (nouveau) (priorité)

Article 58 A (priorité)

I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme, » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;

4° Le III est abrogé ;

4° bis (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations de l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

II. – (Non modifié) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III. – (Non modifié) À la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

III bis (nouveau). – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

IV. – (Non modifié) Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, sur l’article.

Mme Marie-Claude Varaillas. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous souhaitons faire une déclaration liminaire sur les prochains articles, qui traitent du recul du trait de côte.

L’article 58, absent des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, a été introduit par le Gouvernement dans le projet de loi présenté à la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée de l’examiner.

Ces dispositions, annoncées depuis plusieurs mois par l’État, sont censées proposer une « boîte à solutions » juridiques et financières pour traiter le phénomène de l’érosion côtière rencontré par de nombreuses collectivités littorales.

Le texte initial présenté en commission prévoyait essentiellement d’autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, l’intégralité des mesures nécessaires ; mais l’article 58 a été assorti, par les députés, de neuf articles supplémentaires, réduisant ainsi la portée de ces ordonnances. Or nous sommes, le plus souvent, opposés aux ordonnances, qui privent les parlementaires de leurs prérogatives.

Pire encore, ayant été insérées en cours d’examen du texte, ces mesures, pourtant importantes, ne font l’objet ni d’une étude d’impact ni d’un avis du conseil d’État, ce qui nous semble très préjudiciable. Ces articles nous semblent, comme le souligne le Centre européen de prévention du risque d’inondation (Cepri), largement insuffisants pour traiter l’adaptation au changement climatique et à son impact sur l’évolution des risques naturels.

D’une part, ils réduisent la question de l’adaptation à la problématique de l’érosion littorale, les autres risques naturels étant écartés du projet de loi. D’autre part, leur périmètre d’application est limité à environ 200 communes littorales, considérées comme prioritaires au regard du rythme de recul de leur trait de côte enregistré par l’indicateur national de l’érosion littorale.

Non seulement ces articles dissocient le risque de submersion marine et celui d’érosion, en supprimant les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) érosion, mais, en outre, l’indicateur retenu n’intègre pas les coups de mer, qui peuvent brutalement accélérer le phénomène et rendre son anticipation plus complexe.

Nous continuons donc de penser que ces dispositions auraient dû faire l’objet d’un projet de loi en bonne et due forme.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, de nombreux travaux parlementaires sont conduits depuis plusieurs années sur le recul du trait de côte et sur les risques naturels majeurs en outre-mer.

Ces risques seront aggravés par le changement climatique, objet de la loi dont nous discutons. En métropole, les risques d’érosion concernent un quart des côtes et 1,4 million d’habitants résidant dans les secteurs de submersion marine. En outre-mer, les enjeux sont encore plus prégnants.

Aujourd’hui, ce projet de loi inquiète les élus du littoral ; je me fais ici la porte-parole de Jean-François Rapin, président de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), avec qui j’ai travaillé. En imposant aux communes de réaliser une cartographie du risque du recul du trait de côte, vous laissez le soin aux collectivités de préempter, d’exproprier, voire de démolir les biens potentiellement exposés. Par ailleurs, vous proposez d’étendre la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, engageant ainsi la responsabilité de ceux-ci à l’égard de l’adaptation au recul du trait de côte.

En réalité, ce projet de loi n’est pas l’occasion, pour le Gouvernement, de se saisir du sujet de l’érosion et du recul du trait de côte, mais bien, au contraire, de s’en dessaisir définitivement, en transférant toutes les responsabilités et charges financières aux collectivités. Sur le fond, c’est inacceptable ; sur la forme, cela l’est tout autant. Opérer un transfert de responsabilité et une extension de compétences, au travers d’un amendement gouvernemental, donc sans étude d’impact ni évaluation sincère des coûts, constitue un déni de consultation des collectivités locales et des parlementaires, sur un texte pourtant fondamental.

Madame la ministre, acceptez-le, pour faire face aux défis du changement climatique, de l’érosion et de la montée des eaux sur les littoraux, c’est d’une politique globale, rassemblant l’État, les collectivités, les acteurs économiques et la société civile, que nous avons besoin, non d’un désengagement de l’État, compensé par une hausse de la fiscalité locale.

Nous défendons un autre mode d’action partenariale, reposant sur la consultation des communes concernées, sur l’engagement de démarches volontaires, sur la reconnaissance des stratégies locales de gestion du trait de côte et sur l’élaboration d’une convention État-collectivités définissant le plan d’action ainsi que la participation financière des différents acteurs. (Mme Sophie Primas applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, sur l’article.

Mme Martine Filleul. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le niveau de la mer a augmenté plus rapidement au cours des cent dernières années que pendant les six mille années précédentes, à cause de l’augmentation de la température de l’océan.

M. Gérard Longuet. Vous n’en savez rien !

Mme Martine Filleul. Quoi qu’il arrive et quel que soit le scénario retenu, ce niveau continuera d’augmenter au cours du XXIe siècle. Pire, cette montée risque d’être plus importante que cela n’était anticipé voilà dix ans, avec des répercussions pour les littoraux du monde entier, dont ceux de la France.

Une étude du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) montre que, en France, 20 % des côtes et 37 % des côtes sableuses sont en recul, avec de fortes différences le long du littoral.

La submersion marine menace 1,4 million de résidents français. La Gironde, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, le Nord et le Pas-de-Calais présentent, à eux seuls, la moitié des résidents permanents vulnérables. Enfin, au moins 850 000 emplois seraient menacés en métropole.

Certains jugent les prévisions de l’État dans les plans de prévention trop pessimistes. Pourtant, avec l’actualisation des données scientifiques, l’hypothèse d’une augmentation de 60 centimètres du niveau de la mer d’ici à 2100 semble au contraire plutôt optimiste. Le réalisme a du mal à s’imposer, car, à certains, l’horizon de dix ans paraît lointain ; c’est pourtant demain…

Nos voisins européens ont des stratégies bien différentes de la nôtre et ils anticipent plus que nous. Je ne détaille pas, pour gagner du temps, mais les exemples abondent.

Nous examinons aujourd’hui des dispositions censées répondre à cette problématique, mais celles-ci ont été introduites par voie d’amendement à l’Assemblée ou en commission, ici, au Sénat. Elles n’ont donc fait l’objet d’aucune étude d’impact et, surtout, elles ne répondent que partiellement aux différents problèmes. Ce sujet aurait pourtant mérité d’être pris plus au sérieux et il exige une loi à part entière.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l’article.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’avais prévu de prendre la parole sur l’article 58 E, mais le sujet m’amène à anticiper quelque peu mon intervention.

Le dérèglement climatique n’est plus un risque, c’est un fait. Le trait de côte est directement menacé et, avec lui, les activités humaines. Dans le département dont je suis élu, la communauté urbaine de Dunkerque « culmine » à 4 mètres d’altitude – nous sommes quasiment sur un polder – alors qu’elle compte 200 000 habitants et qu’elle héberge des sites industriels comme Arcelor-Mittal, AstraZeneca, Aluminium Dunkerque, la centrale nucléaire de Gravelines ou encore l’Usine des Dunes.

Quelle est la réponse apportée dans ces articles et, en particulier, dans l’article 58 E ? Le transfert aux collectivités de la responsabilité de la prévention et de la réparation, ainsi que le transfert à de très nombreuses collectivités, indépendamment des moyens de celles-ci, des compétences de cartographie et de prévention. Tel était déjà le sens de la loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations et c’est toujours la même logique : la rupture de la solidarité nationale.

Pire encore, renvoyer la responsabilité de la prévention aux collectivités revient à faire glisser le risque de catastrophe naturelle vers une question d’aménagement du territoire. Si la différence peut paraître mince, la question qui se pose est celle de l’accès au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier.

Au travers de cet édifice législatif se pose également la question de l’insécurité juridique pour les communes, notamment les plus petites : que faire et comment ? Faute d’appui de l’État, la réponse la plus évidente risque bien d’être : « rien »…

L’Association nationale des élus littoraux, dont le président n’est autre – cela a été rappelé – que notre collègue Jean-François Rapin, a suggéré, avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) et le Cepri, présidé par notre ancienne collègue Marie-France Beaufils, le dépôt d’un amendement, qui a été déclaré irrecevable, tendant à remplacer le transfert pur et simple des PPRL par une convention de gestion entre l’État et les collectivités intégrant ce plan ainsi que des moyens, notamment la mobilisation des services de l’État pour la cartographie.

Nous demandons que soit mis sur pied un réel plan national de prévention des risques, concerté et débattu avec les acteurs concernés, et non arrêté par décret, ainsi que le prévoit cet article.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. Sur la question de l’évolution du trait de côte, je rejoins un certain nombre des propos qui ont été prononcés, notamment ceux de Mme la sénatrice Filleul : la situation s’aggrave, des rapports scientifiques nous montrent que, malheureusement, le danger s’accentue, et le futur rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont certaines ébauches ont fuité, nous le confirme malheureusement.

Face à cela, nous devons agir, et vite, en prenant les meilleures mesures dans le temps qui nous est imparti. Or je considère que ce temps est terminé, que ces actions ne peuvent plus être remises à demain. Il fallait donc que l’on avance dès ce quinquennat. Un travail important a été accompli par des parlementaires, notamment par des députés, comme Mme Sophie Panonacle, qui ont œuvré pour préparer des mesures visant à répondre à cet enjeu.

Il se trouve que le calendrier parlementaire n’a jamais permis de soumettre un projet ou une proposition de loi ad hoc aux deux chambres. Dès lors, nous avions la possibilité soit d’attendre encore, mais l’urgence est là, soit d’utiliser le vecteur de ce projet de loi. C’est ce choix que nous avons fait, en intégrant des mesures qui ont, je le répète, été étudiées antérieurement, dans le cadre de nombreux travaux parlementaires.

Je vous le confirme, il n’y a pas d’étude d’impact sur cet article et les suivants, puisqu’ils ne figuraient pas dans le texte d’origine, mais nous pouvons tous voir, me semble-t-il, même sans en connaître les détails, que le coût de l’inaction sera l’écroulement de milliers de bâtiments, à cause du recul du trait de côte ! C’est cela, le prix de l’inaction ! Dès lors que nous savons cela, nous devons agir.

Nous devons le faire de plusieurs manières.

D’abord, nous devons donner aux collectivités des outils juridiques leur permettant de se protéger.

Ensuite, nous devons prévoir un accompagnement financier. Je réfute ce qui a été avancé précédemment : on ne laisse évidemment pas les collectivités seules, sans accompagnement financier ni en ingénierie.

Je puis en fournir quelques exemples : l’État subventionnera 80 % des coûts de réalisation de la cartographie du recul du trait de côte ; en ce qui concerne la réalisation des projets de recomposition – acquisition du foncier, démolition, renaturation –, les collectivités auront la possibilité de contractualiser avec l’État, dans le cadre de projets partenariaux d’aménagement (PPA) et d’obtenir des financements nationaux. Une participation de 10 millions d’euros de l’État est ainsi prévue pour financer des projets de recomposition littorale, qui sont prêts à démarrer avant la fin de 2022. Par conséquent, vous le voyez, on pourra compter sur la solidarité nationale, au travers du soutien financier de l’État.

En outre, il nous a paru important que les collectivités puissent disposer de ressources locales, afin de compléter les crédits nationaux. À ce titre, elles pourront bénéficier de l’appui technique et financier des établissements publics fonciers (EPF), dont les ressources seront adaptées pour réaliser des acquisitions foncières et les travaux nécessaires aux projets de recomposition littorale. Elles pourront également disposer d’une nouvelle ressource fiscale, au travers de l’utilisation de la taxe Gemapi, afin de financer des projets de recomposition littorale.

Voilà quelques-uns des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer qu’il n’est évidemment pas question de laisser les collectivités seules face à ce problème.

Enfin, l’évolution juridique à laquelle nous procédons dans le texte qui vous est soumis constitue également une aide pour des collectivités, afin que celles-ci ne se trouvent pas démunies face au problème concret des habitations qui se retrouveront rapidement en danger. Il était urgent de se saisir de cette problématique afin de ne pas connaître de nouveaux épisodes malheureux comme celui de l’immeuble Le Signal, bien connu de tous.

Du reste, l’aide en matière d’ingénierie passera également par l’accompagnement du Cerema.

M. le président. L’amendement n° 2201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sont informés par le vendeur ou le bailleur lorsque le bien est situé :

« – dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;

« – dans une zone de sismicité ou dans une zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ;

« – dans une zone où est instituée une servitude d’utilité publique en application des articles L. 515-8, L. 515-9, L. 515-12 et L. 515-37 ;

« – dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;

« – ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du même code.

« À cet effet, un état des risques est établi. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 125-7 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, dans l’état des risques prévu au I de l’article L. 125-5 ».

… – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit en sont informés par le vendeur ou le bailleur, selon les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. »

III. – Après l’alinéa 27

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…°L’article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le 10° du I est abrogé ;

b) Le quatorzième alinéa du même I est supprimé ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

IV. – Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…°Au sixième alinéa, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

…°Le septième alinéa est supprimé ;

…°Au neuvième alinéa, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

…°Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

V. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Ces dispositions sont applicables dans des délais fixés par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2024.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. L’objet de cet amendement est de finaliser l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévue à l’article 58 A du projet de loi, afin notamment que le caractère plus précoce de l’information s’applique à l’ensemble des informations concernées et non à une partie d’entre elles seulement.

En effet, les améliorations prévues à cet article ne portent pas, pour l’instant, sur les plans d’exposition au bruit des aéroports ni sur les servitudes d’utilité publique. Ainsi cet amendement vise-t-il à permettre que ces informations soient aussi remises dès la visite du bien, dans l’intérêt des acquéreurs et des locataires, tout simplement parce que ceux-ci ont besoin d’avoir ces informations le plus tôt possible pour faire leur choix.

Par ailleurs, dans un souci de simplicité et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs, toutes les informations seraient rassemblées dans un seul document – l’état des risques – au lieu d’être dispersées dans plusieurs documents. Cela procède d’une volonté de simplification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement me semble s’écarter du périmètre du texte qui nous est soumis. L’exposition d’un bien au bruit d’un aéroport ou sa proximité avec des servitudes d’utilité publique n’ont que peu de lien avec la problématique des risques naturels ou des effets du dérèglement climatique.

Je comprends tout à fait la volonté de renforcer l’information des aspirants acquéreurs ou locataires de biens à toutes les problématiques qui pourraient amoindrir la valeur future du bien qu’ils convoitent ou même dégrader leur cadre de vie. Toutefois, la question du bruit émis par les aéroports et celle des servitudes d’utilité publique n’entrent pas, me semble-t-il, dans le champ de l’habilitation qui figurait au 2° de l’article 58 du projet de loi initialement déposé à l’Assemblée nationale. En effet, cet alinéa mentionnait l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers « sur les risques naturels et technologiques […] en y intégrant une information sur l’exposition de la zone concernée au recul du trait de côte ».

L’amendement qui nous est soumis sortant de ce champ, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2201.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 56 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 58 A.

(Larticle 58 A est adopté.)

Article 58 A (priorité)
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Article 58 BAB (nouveau) (priorité)

Article 58 BAA (nouveau) (priorité)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Art. L. 321-17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ». – (Adopté.)

Article 58 BAA (nouveau) (priorité)
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Article 58 BA (priorité)

Article 58 BAB (nouveau) (priorité)

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 567-1. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer.

« Ce recul du trait de côte peut s’étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. »

M. le président. L’amendement n° 2299, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer la première occurrence du mot :

soit

et les mots :

, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant au périmètre d’application de la réforme relative au recul du trait de côte prévue aux articles 58 B à 58 I.

L’article 58 BAB, introduit en commission, reprend la définition du recul du trait de côte issue de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, dite Vaspart, adoptée par le Sénat en 2018, qui intégrait tant le phénomène de l’érosion que l’élévation du niveau de la mer.

Afin de clarifier le champ d’application de la réforme relative à l’adaptation face au recul du trait de côte et de ne pas risquer d’alourdir les responsabilités pesant sur les communes littorales, cet amendement tend à réajuster cette définition en ne visant que le risque d’érosion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à clarifier le champ de la réforme pour n’inclure que l’érosion en supprimant l’élévation permanente du niveau de la mer du projet de loi. Or le changement climatique va accélérer, via l’augmentation tant du niveau de la mer que de la fréquence et de la sévérité des tempêtes, le phénomène d’érosion marine, lequel entraîne le recul du trait de côte.

Ainsi, si vous n’incluez pas dans le texte l’élévation du niveau de la mer, vous oubliez une partie très importante des raisons pour lesquelles on observe l’évolution du trait de côte.

La prise en compte de l’élévation du niveau de la mer n’entraînant aucune ambiguïté dans le champ d’application du projet de loi qui concerne l’érosion, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je suis également assez surpris de la suppression de la référence à l’élévation du niveau de la mer, élévation qui, malheureusement, s’accélère.

Les éléments du dernier rapport du GIEC qui ont paru cette semaine démontrent que ce niveau montera plus vite que prévu ; à un moment, il est temps d’intégrer la science dans nos réflexions. Aussi, je ne comprends pas pourquoi on supprimerait cette référence.

Qu’est-ce que cela signifie ? J’adhère, en partie, aux propos introductifs de notre collègue Lavarde : ce texte n’a pas été suffisamment préparé ni discuté, madame la ministre. Dans le rapport intitulé Adapter la France aux dérèglements climatiques à lhorizon 2050 : urgence déclarée, que notre collègue Jean-Yves Roux et moi-même avions rédigé lorsque Roger Karoutchi présidait la délégation sénatoriale à la prospective, et qui a été adopté à l’unanimité du Sénat, nous indiquions que, sur les questions d’adaptation, nous avions besoin d’une grande loi, d’un grand débat national, permettant de déterminer où sont les priorités. En effet, demain, nous devrons clarifier ce qui relève de la responsabilité des élus locaux – ils en ont aussi – et ce qui relève de la responsabilité de l’État, notamment du point de vue du financement des modifications à apporter. Il faudra indemniser, investir dans certains secteurs à protéger et, c’est clair, le fonds Barnier n’y suffira pas.

Nous avons bien compris, madame la ministre, que vous considériez que nous sommes dans l’urgence, mais cela n’enlève rien au fait que nous aurons besoin, je le répète, d’un grand débat national et d’une grande loi sur l’adaptation au dérèglement climatique.

Cela dit, puisque nous sommes dans un cadre contraint en temps, nous devons effectivement insister sur la montée du niveau des eaux, qui est probablement plus rapide que ce qui était prévu dans les précédents rapports du GIEC. Cette élévation du niveau de la mer n’entraîne pas forcément de l’érosion – il peut s’agir d’une montée des niveaux sur des sols rocheux ou dans des marais –, mais je soutiens tout de même le maintien explicite, dans le texte, du lien avec la montée des eaux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2299.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 BAB, modifié.

(Larticle 58 BAB est adopté.)

Article 58 BAB (nouveau) (priorité)
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Article 58 B (priorité)

Article 58 BA (priorité)

I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 219-1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II. – (Non modifié) Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés. – (Adopté.)

Article 58 BA (priorité)
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Article 58 C (priorité)

Article 58 B (priorité)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée, sans qu’il soit procédé à une révision, à la demande d’une commune dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. » – (Adopté.)

Article 58 B (priorité)
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Article 58 D (priorité)

Article 58 C (priorité)

I. – Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

1° bis (nouveau) À la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 207 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 665 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guiol et Requier.

L’amendement n° 1435 rectifié est présenté par Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé, Pla et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1967 est présenté par Mme Havet, MM. Lévrier et Marchand, Mme Schillinger et MM. Rambaud et Buis.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 207.

Mme Marie-Claude Varaillas. Le texte résultant de l’adoption, à l’Assemblée nationale, de l’amendement tendant à insérer l’article 58 C était inacceptable, tant il incarnait une vision verticale des territoires et traduisait un nouveau désengagement de l’État.

Nous prenons note des avancées réalisées en commission sur cet article et sur le précédent, qui renforcent la concertation avec les élus locaux. Nous prenons également acte du droit d’option, inséré à l’article 58 E à la suite de l’adoption d’un amendement du sénateur Rapin, qui permet aux collectivités de choisir l’étendue de leurs compétences.

Pour autant, le débat reste entier à nos yeux, car ces articles réduisent le sujet du recul du trait de côte à la recomposition spatiale et n’apportent des réponses qu’au travers du prisme de la planification urbaine, qui est entre les mains des collectivités.

Or les multiples expériences en cours dans les territoires démontrent souvent que la question de l’érosion côtière n’est qu’une composante de la transition écologique de modèles de développement centrés sur la valorisation touristique des littoraux. Ce que démontrent les initiatives lancées à plusieurs échelons, c’est que, au-delà d’outils réglementaires, les collectivités locales ont besoin d’accompagnements pour développer de nouvelles formes d’occupation de leur territoire, en collaboration avec les services de l’État, la population et l’ensemble des parties prenantes.

Enfin, et surtout, l’absence systématique d’études d’impact financier sur ces articles empêche la tenue d’un débat éclairé, alors que l’on sait, d’expérience, que des choix importants devront être faits à propos des zones où il faudra maintenir la protection. D’après les chiffres du Cerema, à enjeux constants, entre 5 000 et 50 000 logements seront atteints par ce phénomène à l’horizon de 2100, pour une valeur estimée entre 0,8 milliard et 8 milliards d’euros. En outre, ce chiffre doit être apprécié dans un contexte précis : l’État a averti que le protocole d’indemnisation des 75 résidents de l’immeuble Le Signal, qui a représenté 7 millions d’euros, ne ferait pas jurisprudence et, parallèlement, les moyens des collectivités sont en baisse.

La question du financement de la relocalisation reste donc entière.

Dès lors, nous continuons de demander la suppression de cet article, afin qu’un véritable dialogue avec toutes les parties prenantes soit amorcé.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 665 rectifié.

M. Henri Cabanel. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre, l’érosion côtière est un sujet d’inquiétude du point de vue de l’urgence climatique, mais aussi de la remise en cause de l’occupation des sols. Environ 22 % du littoral français est en situation de recul, avec des variations assez fortes d’une zone à l’autre.

L’amendement vise à supprimer cet article, afin de permettre de conserver des informations relatives au recul du trait de côte au sein des plans de prévention des risques littoraux. Cela représente un gage de sécurité juridique pour les communes.

M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, pour présenter l’amendement n° 1435 rectifié.

Mme Martine Filleul. Il s’agit également de supprimer cet article, mais sur la base d’un argumentaire différent.

En supprimant les dispositions relatives au trait de côte dans le plan de prévention des risques littoraux, dès lors qu’un document d’urbanisme adapté a été adopté, cet article est susceptible de rendre plus vulnérables les communes exposées à l’érosion littorale. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cet article.

Par la suppression du recul du trait de côte du PPRL, l’article laisse à penser qu’il ne s’agit plus d’un risque, ce qui aurait pour corollaire une responsabilité qui reposerait entièrement et intégralement sur les communes exposées à ce phénomène. Par ailleurs, cela signifierait que l’État se désengage de cette question, alors qu’il doit jouer son rôle plein et entier en matière de gestion des risques.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 1967.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Je ne suis pas favorable à ces quatre amendements qui vont à l’encontre de la position adoptée en commission.

Nous avons souhaité conserver cet article, tout en le modifiant de manière à affirmer un principe de subsidiarité et à donner toute leur portée aux stratégies locales. Le dispositif adopté garantit la primauté du PLU sur le PPRL durant la période transitoire entre l’adoption du PLU intégrant les adaptations au recul du trait de côte et la modification du PPRL. Nous avons travaillé sur cette rédaction avec mon collègue Jean-François Rapin, en étroite collaboration avec l’ANEL. Cet article répond donc aux préoccupations des communes littorales.

Concrètement, la suppression de cet article 58 C conduirait à faire coexister les règles relatives au trait de côte issues du PLU et celles qui figurent au PPRL. Les communes décidant de mettre en place une politique de réorganisation spatiale face au risque d’érosion pourront se voir imposer les règles issues du PPRL, lorsque celles-ci sont plus contraignantes.

En pratique, si nous supprimons cet article, nous risquons donc d’entraver les décisions des maires et de créer un flou juridique, ce qui ne me semble pas souhaitable. J’ajoute que la cartographie qui sera élaborée par les communes sur le risque d’érosion sera annexée au PLU et donc soumise à la validation du préfet.

La commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous voulez supprimer un article visant à permettre une mise en cohérence et à écarter toute insécurité juridique.

Si l’un de ces amendements était adopté, on courrait le risque d’avoir des cartographies différentes confrontées les unes aux autres, ce qui n’offrirait pas une sécurité juridique suffisante aux collectivités.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 207, 665 rectifié, 1435 rectifié et 1967.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 C.

(Larticle 58 C est adopté.)

Article 58 C (priorité)
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Article 58 E (priorité)

Article 58 D (priorité)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du même code, des espaces remarquables du littoral et des espaces naturels protégés. »

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article. – (Adopté.)

Article 58 D (priorité)
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Article 58 F (priorité)

Article 58 E (priorité)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents durbanisme

« Art. L. 121-22-1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement peuvent établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte peut être établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes :

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le cas échéant, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques et, le cas échéant, des actions de lutte contre l’érosion et des actions des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes, prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 121-22-3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 peut engager l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa.

« Art. L. 121-22-4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 3° Les extensions des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II (nouveau). – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisés sur le fondement de l’article L. 121-17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121-22-5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121-2-2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121-22-6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Le cas échéant, le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

« Art. L. 121-22-7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 peut engager la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au même troisième alinéa.

« Art. L. 121-22-8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, l’article L. 121-22-4 est applicable.

« Art. L. 121-22-9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.

« Art. L. 121-22-10. – I. – L’autorité compétente peut prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou peut engager l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1 dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 121-22-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu peut porter la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »

M. le président. L’amendement n° 1292 rectifié bis, présenté par Mme Gosselin, MM. Vogel et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Houpert, Mme Joseph, MM. Somon, Charon, Bas, Allizard et Laménie et Mmes Deromedi et Dumont, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à supprimer cet article 58 E.

En effet, le transfert de la cartographie « recul du trait de côte », fondée sur des aléas fixés à trente ans et cent ans et intégrée dans les documents d’urbanisme des communes, n’apporte qu’une réponse très réduite aux enjeux territoriaux liés aux risques littoraux.

Ce texte annonce une déresponsabilisation de l’État et un transfert de la gestion du trait de côte vers les communes et les EPCI, sans leur donner les moyens techniques et financiers pour y répondre.

Par exemple, les territoires qui font face à l’érosion dunaire sont aussi souvent confrontés au phénomène de submersion marine. Ils devraient être accompagnés par les services de l’État pour développer d’autres formes d’occupation de leurs espaces, en accord avec la population, afin de préserver le développement économique, touristique et le maintien des mobilités et du cadre de vie.

À l’inverse, les élus de ces territoires voient, au fil des ans, se multiplier textes législatifs ou projets d’ordonnances, et ont le sentiment de devoir assurer toujours plus de contraintes et de responsabilité. La prescription des travaux de démolition d’office par le maire en est un exemple supplémentaire.

Les élus et habitants des littoraux ont besoin d’accompagnement technique et financier, pas d’un millefeuille de législation et d’une superposition d’administrations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. L’avis est défavorable sur cet amendement de suppression.

Je m’associe au constat formulé par Mme Gosselin, selon lequel la stratégie proposée n’est pas totalement aboutie, en tant qu’elle n’aborde pas la question des risques littoraux dans sa globalité. J’ai, d’ailleurs, eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet : il me semble que ce projet de loi n’est pas le véhicule le plus adapté pour traiter la problématique des littoraux.

Concernant le transfert de compétences opéré vers les collectivités territoriales pour la gestion du recul du trait de côte, je partage également le constat de l’absence de moyens techniques et financiers prévus par l’État pour accompagner la réforme. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit en commission un droit d’option au bénéfice des communes littorales.

Nous avons travaillé sur cet article en collaboration avec les élus des communes littorales, représentés au sein de l’ANEL. Notre objectif a été de doter les collectivités qui le souhaitent d’outils pour s’adapter face au risque d’érosion tout en les laissant libres d’assumer ou non cette compétence de gestion du recul du trait de côte. Je suis donc défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Il me semble essentiel d’informer les futurs acquéreurs ou locataires de l’existence du recul du trait de côtes.

Aussi, supprimer, comme vous le proposez, la cartographie des zonages relatifs au recul du trait de côte revient à refuser aux acquéreurs et aux locataires de bénéficier du principe d’information préventive avant une transaction immobilière.

Cela revient également à leur refuser la possibilité de faire le choix d’une installation sur le littoral en connaissance des phénomènes susceptibles d’affecter leur bien. Je suis donc défavorable à cet amendement, tout en étant tout à fait attentive à la question du financement à laquelle je sais que les parlementaires et les élus accordent, à juste titre, une attention particulière. C’est pourquoi j’ai déjà apporté quelques réponses dans mon propos liminaire ; j’en apporterai d’autres en m’exprimant sur d’autres amendements.

M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour explication de vote.

Mme Béatrice Gosselin. Madame la ministre, cet amendement était un amendement d’appel au secours, au nom de ces collectivités réellement désemparées. Elles ont grand besoin d’aide et c’est vraiment le moment de montrer à quel point vous pouvez les aider.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 1292 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

peuvent établir

par les mots :

dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

VI. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

VII. – Alinéa 16

1° Supprimer la première occurrence des mots :

Le cas échéant,

2° Après le mot :

techniques

insérer les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

3° Remplacer la seconde occurrence des mots :

le cas échéant,

par les mots :

si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse

4° Après le mot :

érosion

insérer le mot :

côtière

5° Après la seconde occurrence des mots :

des actions

insérer le mot :

issues

6° Supprimer les mots :

mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement

et les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

VIII. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

2° Seconde phrase

Après le mot :

simplifiée

insérer le mot :

notamment

IX. – Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être engagée

par les mots :

est engagée

3° Remplacer les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

X. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

XI. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

l’avant-dernier alinéa du présent article

par les mots :

l’alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XII. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

d’accueil de ces espaces

par les mots :

d’habitation des constructions

XIII. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 121-2-2

par la référence :

L. 121-22-2

XIV. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

XV. – Alinéa 43

1° Supprimer les mots :

Le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

pour délimiter ces zones dans le document graphique

par les mots :

pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes

XVI. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XVII. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée

par les mots :

, cette procédure de révision est engagée

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

XVIII. – Alinéa 46

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

XIX. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

du troisième alinéa du présent article

par les mots :

de l’alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XX. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

d’accueil de ces espaces

par les mots :

d’habitation des constructions

XXI. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

peut prescrire

par le mot :

prescrit

et les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XXII. – Alinéa 51

1° Supprimer les mots :

dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

XXIII. – Alinéa 54

Après la première occurrence du mot :

côte

insérer le mot :

le

XXIV. – Alinéa 59, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Lors des travaux en commission, vous avez généralisé le droit d’option, y compris pour les communes les plus exposées au recul du trait de côte et non couvertes par un plan de prévention des risques littoraux traitant de l’érosion.

Or il y a un réel intérêt, pour ces collectivités les plus exposées au phénomène, à se saisir de tous les outils introduits par le présent projet de loi pour faciliter la mise en œuvre de leur projet de territoire. L’objectif de cet article 58 E est, tout d’abord, de faire en sorte que ces communes disposent d’une cartographie des zones d’exposition au recul du trait de côte, qui sera intégrée dans le dispositif d’information acquéreurs-locataires.

Ensuite, l’article vise à inclure la possibilité d’utiliser une boîte à outils d’aménagement visant à accompagner les projets de recomposition du territoire. Permettez-moi de préciser à cet égard – c’est important – que les collectivités bénéficieront d’accompagnements financiers et en ingénierie, lesquels permettront de faciliter la mise en œuvre de cette politique publique visant à protéger nos concitoyens des effets du changement climatique.

Elles bénéficieront, en outre, de la prise en charge, par l’État, de 80 % des coûts de réalisation des cartographies du recul du trait de côte, d’une contractualisation avec l’État pour les projets de recomposition, du versement par l’État de 10 millions d’euros pour financer les projets de recomposition littorale, d’un appui technique et financier des établissements publics fonciers dont les ressources seront adaptées, d’une utilisation de la taxe Gemapi pour financer des projets de recomposition du littoral.

Cet amendement vise donc à rétablir, dans certains cas très ciblés, le caractère obligatoire de l’établissement d’un zonage d’exposition au recul de traits de côtes dans les documents d’urbanisme et le délai associé.

M. le président. L’amendement n° 666 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

six ans

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Il s’agit d’un amendement déposé par notre collègue Nathalie Delattre.

L’établissement d’une cartographie locale dans les communes exposées au recul du trait de côte et l’adaptation, en conséquence, des règles d’urbanisme et d’occupation des sols, tels que les prévoit le projet de loi, vont dans le bon sens.

Néanmoins, il faut laisser le temps aux communes potentiellement concernées de s’adapter. La commission a procédé à quelques modifications allant dans ce sens en laissant le choix aux communes de mettre en œuvre ou non la cartographie du recul du trait de côte et les mesures d’adaptation nécessaires en matière d’urbanisme.

Notre commission a décidé d’allonger à cinq ans, au lieu de deux ans, le délai laissé aux communes pour intégrer le recul du trait de côtes dans leurs documents d’urbanisme. Madame la ministre, vous l’avez annoncé vous-même, entre des délibérations, des consultations pour trouver des cabinets spécialisés, la consultation des services de l’État, des associations, des départements ou des régions, un délai de cinq ans paraît insuffisant. Cet amendement a donc pour objet de faire passer ce délai à six ans en vue de répondre à la demande des communes côtières.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 209 rectifié bis est présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, M. de Legge, Mme Dumont et MM. Laménie, Brisson, Genet, D. Laurent, Rojouan et Grand.

L’amendement n° 592 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled, Capus, Malhuret et A. Marc.

L’amendement n° 667 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier.

L’amendement n° 2023 rectifié est présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Cigolotti et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Hingray, Delcros, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 27

Remplacer le mot :

nouvelle

par les mots :

autorisée en application de l’article L. 121-22-4

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 209 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à supprimer la référence à la notion « de construction nouvelle » pour adopter une rédaction de nature à sécuriser juridiquement la responsabilité des communes.

M. le président. L’amendement n° 592 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 667 rectifié.

M. Henri Cabanel. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 2023 rectifié.

Mme Annick Billon. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2300, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

et des

par les mots :

à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des

et les mots :

date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-2-2

par les mots :

même date

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Madame la ministre, je ne suis pas favorable à la suppression du droit d’option. Les garanties apportées par le Gouvernement ne m’apparaissent pas suffisantes concernant le financement de la réforme.

D’une part, aucun dispositif de financement national n’est prévu pour cette réforme dans le projet de loi, le Gouvernement renvoyant au projet de loi de finances pour 2022 l’instauration d’une dotation financière.

L’idée d’une dotation me semble intéressante, car elle permettrait d’introduire un financement fondé sur la solidarité nationale. Toutefois, les montants évoqués, qui s’élèveraient à 20 millions d’euros, sont malheureusement minimes par rapport aux enjeux. Je rappelle que le Cerema chiffrait les coûts liés à l’érosion dans une fourchette de 800 millions à 8 milliards d’euros.

Certes, cette estimation prend comme date butoir l’année 2100, mais elle ne tient compte que des dépenses liées au logement. Les coûts liés aux autres infrastructures et équipements qui seront touchés par le recul du trait de côte, tels que les routes, les stations d’épuration ou les équipements touristiques, ne sont pas pris en compte dans ce chiffrage.

Au total, le coût de l’adaptation du littoral au recul du trait de côte risque de s’élever à plusieurs milliards d’euros. Il n’est ni responsable ni réaliste de faire reposer ces coûts sur les collectivités.

D’autre part, le Gouvernement propose de financer une partie de la réforme grâce à la taxe Gemapi. Là aussi, je suis plus que dubitatif : la taxe Gemapi peine déjà, par son rendement, à couvrir les besoins relatifs à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

Par ailleurs, faire reposer le financement de la réforme sur la taxe Gemapi revient à faire peser une responsabilité politique et financière très forte sur les élus locaux, qui devront justifier de hausses de la fiscalité locale. Là encore, je n’y suis pas favorable.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement n° 2193.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 666 rectifié, nous avons étendu, en commission, à cinq ans le délai initialement prévu à deux ans, afin de laisser le temps à une ingénierie qualifiée de se mettre en place et de conférer plus de souplesse aux communes littorales. Il me semble que ce délai est satisfaisant ; il conserve la possibilité pour l’organe délibérant de l’autorité compétente d’établir une carte de préfiguration à titre conservatoire au bout de cinq ans en attendant l’adoption du PLU mis à jour.

Toutefois, je ne suis pas fermé à l’étude d’un allongement de ce délai à six ans, si vous l’estimez nécessaire. Je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

Les amendements identiques nos 209 rectifié bis, 592 rectifié, 667 rectifié et 2023 rectifié visent à préciser ce que recouvrent les « constructions nouvelles » qui devront être démolies dans la zone exposée au recul du trait de côte lorsque l’avancée de l’érosion est telle qu’elle présente un risque à courte échéance – trois ans – pour la sécurité des personnes.

Néanmoins, la rédaction proposée pose des difficultés sur le fond : elle renvoie aux « constructions autorisées en application de l’article L. 121-22-4 » qui sont situées dans la zone exposée à l’érosion à l’horizon de trente ans, alors que cette règle de démolition s’applique exclusivement à la zone exposée au risque d’érosion à l’horizon de trente ans à cent ans, qui est soumise à un régime différent.

Je demande le retrait de ces amendements au profit de mon amendement n° 2300 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 666 rectifié. La rédaction issue de l’Assemblée nationale visait à donner un délai de trois ans, passé à cinq dans la rédaction de la commission, et vous voulez l’augmenter à six ans. Ces délais sont trop importants au regard du risque et des possibilités des collectivités.

Les quatre amendements identiques nos 209 rectifié bis, 592 rectifié, 667 rectifié et 2023 rectifié sont présentés comme rédactionnels ; néanmoins, ils réduisent le champ de l’obligation de démolition dans la zone d’exposition à long terme. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 2300, cette fois-ci réellement rédactionnel, le Gouvernement émet un avis favorable.

En ce qui concerne la solidarité nationale évoquée précédemment, permettez-moi de rappeler mes précédentes annonces sur les 80 % des coûts de cartographie pris en charge, les 10 millions d’euros ou la taxe Gemapi – elle n’est, aujourd’hui, pas utilisée à son taux plein puisqu’aucune collectivité ne l’a levée au plafond de 40 euros par habitant. Je crois qu’il existe des disponibilités financières pour avancer.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Utiliser la taxe Gemapi pour un problème qui est avant tout mondial n’a pas de sens. Ce n’est pas aux habitants d’une commune ou d’une intercommunalité de payer pour un problème général. (Marques dassentiment au banc des commissions.)

M. Ronan Dantec. L’utilisation de la taxe Gemapi – sur ce point, je rejoins le rapporteur, ce qui nous arrive rarement – enlèvera des moyens à la reconquête de la qualité de l’eau et à d’autres enjeux liés à l’eau, y compris les inondations. En l’occurrence, il s’agit d’une question de solidarité nationale : où est cette dernière ?

Je fais miens les chiffres mentionnés par le rapporteur : on parle de fourchettes qui représentent des centaines de millions, voire des milliards d’euros à débourser dans la prochaine décennie. Cela doit obligatoirement relever d’un mécanisme financier national. Les 10 millions ou 20 millions d’euros que vous annoncez, madame la ministre, ne correspondent certainement pas aux vrais besoins. Au contraire, ils représentent probablement les sommes dont nous avons besoin, y compris pour approfondir la doctrine.

En effet, nous avons aussi des problèmes en matière de doctrine. Tout le monde, aujourd’hui, parle de l’immeuble Le Signal, à Soulac-sur-Mer : or, dans ce cas précis, l’érosion est due non pas à la fonte de la banquise, mais bien aux aménagements hydrauliques locaux. Autre exemple, les enrochements effectués à un endroit n’empêchent pas une érosion à quelques centaines de mètres. Nous ne disposons toujours pas d’une véritable doctrine à ce stade.

Madame la ministre, vous devez absolument approfondir ce point qui doit être réglé durant le mandat. C’est pour cette raison que nous devons fixer une limite à cinq ans. Sur ce dernier aspect, je me distingue des auteurs des amendements. Il faut qu’on finisse ce mandat avec une doctrine robuste.

Les collectivités doivent prendre leurs responsabilités sur la cartographie. Disons-le fortement, maintenant que nous disposons des données scientifiques, les collectivités ne peuvent pas échapper à leur part de responsabilité.

Néanmoins je rejoins le rapporteur sur le fait que l’offre que vous avez faite, madame la ministre, est, à ce stade, totalement déséquilibrée.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Nous retirons l’amendement n° 2023 rectifié, au profit de l’amendement du rapporteur.

M. le président. L’amendement n° 2023 rectifié est retiré.

M. Jean-Pierre Corbisez. Je retire aussi nos amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 666 rectifié et 667 rectifié sont retirés.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Je voudrais abonder dans le sens du rapporteur ; ce que nous propose le Gouvernement est dénué de sens. Permettez-moi de prendre deux exemples.

Tout d’abord, le Gouvernement avance qu’il n’est pas besoin de faire appel à la solidarité nationale et qu’il est possible de financer les conséquences du recul du trait de côte par la taxe Gemapi, du fait que ce phénomène ne constituerait pas un risque.

Or une tribune écrite par une quarantaine de scientifiques – certains, me semble-t-il, figurent au conseil du ministère – et intitulée « Érosion côtière, un risque (pas) comme les autres ? » souligne l’imprévisibilité de l’érosion et conteste donc l’approche retenue par le Gouvernement.

Ces scientifiques dénoncent un projet de loi guidé par la volonté de préservation du budget de l’État plus que par un véritable raisonnement scientifique. De même, le rapporteur l’a très bien dit, nous sommes en présence d’enjeux financiers sans commune mesure avec ceux qui ont pu être énoncés précédemment.

Par ailleurs, voilà un autre exemple prouvant que la taxe Gemapi ne sera jamais suffisante pour financer ces enjeux. Si l’on fixait cette taxe à son niveau maximal, il faudrait trois cents ans à la communauté de communes Médoc Atlantique pour qu’elle puisse financer l’adaptation nécessaire de la station de Lacanau.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je retire l’amendement n° 209 rectifié, au profit de celui du rapporteur.

M. le président. L’amendement n° 209 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 2193.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2300.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 E, modifié.

(Larticle 58 E est adopté.)

Article 58 E (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 G (priorité)

Article 58 F (priorité)

I. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;

3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».

II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

2° Le 3° de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé :

« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs ayant vocation à accueillir des ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au-delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

2° L’article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

3° Après le 5° de l’article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cette analyse porte également sur la projection du recul du trait de côte, l’avis mentionné au troisième alinéa du présent article porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V. – (Non modifié) Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

M. le président. L’amendement n° 2298, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13, troisième phrase

Après le mot :

peut

insérer le mot :

également

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2298.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 F, modifié.

(Larticle 58 F est adopté.)

Article 58 F (priorité)
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Article 58 H (priorité)

Article 58 G (priorité)

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les mots : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 213-1 et suivants et L. 219-1 et suivants » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Droit de préemption pour ladaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 219-1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° de l’article L. 121-22-2.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° du même article L. 121-22-2.

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption sur les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, pour articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer sur le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 219-2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;

« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :

« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 219-3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Art. L. 219-4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 219-5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Section 3

« Procédure de préemption

« Art. L. 219-6. – Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 219-7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Art. L. 219-8. – Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.

« Art. L. 219-9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 219-10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.

« Section 4

« Régime des biens acquis

« Art. L. 219-11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5

« Dispositions générales

« Art. L. 219-12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1.

« Art. L. 219-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

M. le président. L’amendement n° 656, présenté par M. Houllegatte, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. Je voudrais témoigner du fait que l’exercice de la fonction de maire dans une commune littorale est de plus en plus anxiogène ; les maires se sentent de plus en plus seuls, notamment s’agissant de l’évolution annuelle de leur trait de côtes. Ils scrutent en permanence la météo et le calendrier des grandes marées dont ils redoutent les conséquences sur leur commune.

Permettez-moi de dire qu’il existe des cartes de simulation interactives auxquelles chacun peut avoir accès pour voir quelle sera l’évolution de la submersion marine au fil des ans. Ainsi, la presqu’île du Cotentin redeviendra une île : elle sera peut-être une île franco-normande à côté des îles anglo-normandes…

Les maires éprouvent également de l’anxiété au regard de la responsabilité financière qui pèsera sur eux, mais aussi de la responsabilité juridique. Or cet article 58 G instaure un droit de préemption. Bien qu’un tel outil juridique soit tout à fait normal et naturel, je me questionne sur les mécanismes financiers qui permettront aux bénéficiaires de ce droit de préemption de financer les acquisitions, quel que soit le prix.

On voit d’ailleurs qu’un prix sera fixé par une juridiction compétente en matière d’expropriation. Quel sera véritablement le reste à charge de ces communes ? Il risque d’être important.

Pour ce qui concerne le régime de responsabilité, il pèserait sur le bénéficiaire qui n’aurait pas exercé son droit de préemption sur un bien dont il sait pertinemment que, du fait de sa situation, il est situé dans une zone où tous les risques liés au recul du trait de côte, notamment les submersions marines, pourront se concrétiser avec toutes leurs conséquences.

Ainsi, quel serait véritablement le risque juridique pour un maire ou un président d’EPCI qui n’exercerait pas son droit de préemption sur un bien soumis, à l’avenir, à une submersion marine avec des conséquences ? Cela a-t-il été prévu ?

C’est pour avoir des précisions sur ces aspects financiers et juridiques que j’ai déposé cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Néanmoins, je partage totalement les inquiétudes de mon collègue Houllegatte sur l’accompagnement qui sera mis en œuvre par l’État pour aider les communes à financer les acquisitions foncières.

Je souhaite également vous entendre, madame la ministre, sur le régime de responsabilité qui pèserait sur le titulaire du droit de préemption, mais je souhaite rassurer M. Houllegatte sur deux points.

D’une part, le dispositif d’information des acquéreurs et locataires a été renforcé en commission de manière à pleinement intégrer la question du recul du trait de côte. Il me semble que cela va également dans le sens de la protection des autorités compétentes en matière d’urbanisme. Si un incident survient sur un bien sur lequel la commune n’a pas exercé son droit de préemption, il me semble – toutes précautions prises – que le propriétaire pourra difficilement engager la responsabilité du maire, puisqu’il aura été informé de l’état des risques en amont de la vente. Il aura donc signé l’acte de vente en connaissance de cause.

D’autre part, le droit d’option que nous avons introduit en commission à l’article 58 E, concernant la mise en œuvre de la réforme relative au recul du trait de côte, me semble apporter des garanties sur ce point. Le droit de préemption ne pourra pas s’appliquer si une commune a choisi de ne pas délimiter sur son territoire les zones exposées au recul du trait de côte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le nouveau droit de préemption relatif à l’adaptation des territoires au recul du trait de côte devait initialement faire l’objet d’une ordonnance. Il a été introduit dans ce texte par amendement à l’Assemblée nationale.

Il a vocation à s’appliquer largement et prioritairement dans les zones exposées sur la période comprise d’ici à l’horizon de trente ans et, sur l’initiative des communes et des EPCI compétents, dans tout ou partie de la zone exposée dans un horizon compris entre trente et cent ans.

Il a pour objectif de permettre l’aménagement, en particulier la renaturation et la recomposition des territoires concernés. Il a précisément vocation à répondre, avec d’autres articles, aux inquiétudes légitimes d’un certain nombre de maires ou de responsables de collectivités qui voient ce qui est en train de se passer et qui se sentent fort dépourvus.

Supprimer l’article 58 G reviendrait à limiter les capacités d’intervention des collectivités locales concernées, alors même que nous œuvrons à apporter des réponses aux questions que vous soulevez, en particulier sur les mécanismes financiers.

Ainsi, comme j’ai pu le déclarer précédemment, des moyens financiers seront mobilisés pour soutenir et assurer la mise en œuvre du dispositif. Je veux être très claire : il y a une part de solidarité nationale dans le financement, 80 % des cartes étant payées par l’État et 10 millions d’euros étant prévus pour amorcer les premiers projets de relocalisation.

Vous dites que le montant de 10 millions d’euros n’est pas très élevé pour l’instant. Il n’est pas très élevé pour l’instant, tout simplement parce que les projets actuels entrent dans cette enveloppe. Aujourd’hui, peu de projets prévus par les collectivités représentent de grosses sommes.

Évidemment, avec le temps, les sommes augmenteront et l’enveloppe aura vocation à être adaptée aux projets et besoins des collectivités. Les 10 millions d’euros constituent évidemment un premier pas adapté à ce que l’on nous demande maintenant. Je le redis, cette enveloppe augmentera.

En ce qui concerne le financement national, ce dernier est accompagné d’une part de financement local, notamment via les établissements publics fonciers qui verront leurs missions élargies – c’est l’objet de l’article 58 H. Ceux-ci effectuent des minorations foncières pour faciliter le bouclage d’opérations dont les bilans d’aménagement sont très déficitaires.

Ces établissements apportent aussi leur ingénierie aux collectivités territoriales, en particulier lorsque les opérations sont complexes. En ce sens, ils pourront être délégataires du droit de préemption créé.

Pour ce qui concerne la taxe Gemapi, j’insiste sur le fait que son utilisation est une possibilité et non une obligation. Je rappelle que cette taxe permet déjà de financer la construction et la mise en œuvre de digues contre le phénomène de submersion accentué par le dérèglement climatique.

Nous proposons uniquement d’étendre cette taxe pour permettre de financer la lutte contre l’érosion, au même titre que la lutte contre les inondations et la submersion, ni plus ni moins.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 656.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Bonnecarrère et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Capus, J.M. Arnaud, Chauvet, Hingray, Levi, Bascher et Malhuret, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Le nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G vise à renaturer les biens qui seront ainsi acquis par la collectivité.

Cet amendement tend à permettre aux Safer de poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral. Il vise ainsi à exclure les biens immobiliers non bâtis ainsi que les bâtiments d’exploitation, au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l’article 58 G.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à exempter du droit de préemption les biens immobiliers non bâtis à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole.

Si elle comprend le souci de concilier la prévention des risques avec le maintien des activités agricoles et le développement économique, la commission émet toutefois un avis défavorable sur cet amendement, et ce pour deux raisons.

D’une part, la commission n’a pu obtenir d’éléments précis sur l’impact de cette exemption, notamment sur le nombre et la superficie des biens qui seraient ainsi retirés de l’assiette du droit de préemption. Or il paraît indispensable de veiller à ne pas rigidifier le dispositif. Je rappelle que les surfaces agricoles constituent 45 % du territoire des communes littorales. L’adoption de cette mesure risque donc de priver le droit de préemption de son effectivité.

D’autre part, nous avons déjà adopté en commission une rédaction aménageant l’exercice du droit de préemption pour les biens agricoles et introduit la possibilité d’un exercice concerté du droit de préemption sur ces biens avec les Safer. Il s’agit là d’une solution d’équilibre qui pourra satisfaire à la fois les élus locaux et les acteurs du monde agricole.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. À l’Assemblée nationale, un amendement similaire a été déposé en séance publique ; interrogée sur ce sujet par la commission des affaires économiques du Sénat, j’ai rappelé que, certes, ce nouveau droit de préemption prévalait sur le droit de préemption des Safer, mais ne l’excluait pas. En effet, le droit de préemption des Safer pourra toujours s’appliquer en second rang pour des biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, de la même façon que pour les autres droits de préemption du code de l’urbanisme, en particulier le droit de préemption des espaces naturels sensibles.

Cette proposition constituerait donc une exclusion ferme de tous les biens sur lesquels les droits de préemption des Safer peuvent s’exercer. Or les communes et les EPCI titulaires du nouveau droit de préemption qui peuvent choisir de travailler avec certains acteurs ne doivent pas être exclus de la possibilité d’acquérir ce type de biens. Le titulaire de ce nouveau droit de préemption doit avoir le choix. Si les Safer sont associés suffisamment en amont aux projets locaux, l’articulation entre leur rôle et celui des autres acteurs, notamment les EPF, pourra être organisée au regard de l’ensemble des outils disponibles.

C’est bien le sens donné au texte par l’amendement de M. le rapporteur, qui a été adopté en commission : il est précisé que le droit de préemption relatif au trait de côte pourra s’exercer en coopération avec la Safer pour ce type de biens.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 26 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Au vu des explications qui ont été apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 58 G.

(Larticle 58 G est adopté.)

Article 58 G (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 I (priorité)

Article 58 H (priorité)

(Non modifié)

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ». – (Adopté.)

Article 58 H (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendements n° 956 et n° 1715 rectifié

Article 58 I (priorité)

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;

– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;

d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;

4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;

b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;

c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. » – (Adopté.)

Article 58 I (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendement n° 1544 rectifié

Articles additionnels après l’article 58 I (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 956, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mmes Havet et Schillinger, MM. Patriat, Mohamed Soilihi, Dennemont, Hassani et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Rambaud, Richard, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.

« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Au 10e alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. »

II. – L’article 27 de la loi n° 205-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le début de la première phrase du 1°est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;

c) À la dernière phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » sont supprimés ;

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

- le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;

- sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

e) À la fin de la dernière phrase du 2° , les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par date : « juin 2024 ».

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2132-3-1 il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-2 – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermenté devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « juillet 2021 » est remplacée par la date : « janvier 2024 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

6° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

7° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

9° L’article L. 5112-9 est abrogé.

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-11, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;

2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Cet amendement de Dominique Théophile tend à prolonger de dix ans l’existence des agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à repousser la date du transfert au bloc local de cette même zone. Cet article figurait initialement dans le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dit 3DS, mais l’urgence de modifier le calendrier existant nous incite à intégrer ce dispositif dans le projet de loi Climat et résilience.

J’ajoute que ces zones côtières sont particulièrement menacées par les risques naturels, a fortiori par le dérèglement climatique. En outre, les dispositions contenues dans cet amendement portant article additionnel font l’objet d’un consensus de tous les acteurs aux échelons local et national.

M. le président. L’amendement n° 1715 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-…. – Les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions du présent code et portant atteinte à l’intégrité et à l’utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l’encontre des contrevenants.

« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au ministère public.

« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d’une redevance d’occupation, sans délivrance d’autorisation d’occupation temporaire, en application de l’article L. 2125-1 du présent code, dès lors qu’elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »

La parole est à M. Joël Bigot.

M. Joël Bigot. Cet amendement déposé par Victorin Lurel vise à remédier aux carences identifiées par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à reprendre ses préconisations de façon à améliorer la préservation et à garantir l’intégrité des différents domaines des cinquante pas géométriques dans les territoires ultramarins et des domaines publics maritimes.

En effet, le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles met en évidence que « les agences n’ont pas été dotées de pouvoir de police, comme le sont les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts (ONF). Alors que leur présence sur le terrain leur permet de suivre les nouvelles constructions illicites en temps réel, elles doivent en référer aux DEAL pour dresser les procès-verbaux, circuit qui, compte tenu des moyens dont disposent ces dernières, manque véritablement de réactivité ».

Cet amendement tend à reprendre la formulation de la recommandation du rapport de « recouvrer d’office une redevance d’occupation en cas d’absence de demande de régularisation, d’instaurer les agences comme guichet unique, y compris dans la phase postérieure à l’avis favorable de l’État par délégation des responsabilités des DRFiP en matière de gestion du domaine, et de leur conférer un pouvoir de police ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 956 visant à reporter à 2025 la date limite du transfert de la zone des cinquante pas géométriques et à doter les agences de davantage de leviers pour mener les opérations de régularisation foncière.

En revanche, la commission s’interroge sur le caractère juridiquement opérant de la rédaction proposée par l’amendement n° 1715 rectifié, qui mentionne la possibilité de prononcer une amende forfaitaire. Or il s’agit d’une sanction pénale, alors qu’il devrait plutôt être question de sanctions administratives.

C’est pourquoi la commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dont je précise qu’il sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 956. En effet, celui-ci vise également à compléter les pouvoirs de sanction des agences des cinquante pas géométriques en cas d’occupation illégale du domaine public.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 956 et demande le retrait de l’amendement n° 1715 rectifié à son profit.

Je confirme à M. le sénateur Bigot qu’il obtiendra satisfaction par l’adoption de l’amendement n° 956.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 956.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendements n° 956 et n° 1715 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendement n° 1714 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 I, et l’amendement n° 1715 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 1544 rectifié, présenté par Mmes M. Filleul, Conconne et Jasmin, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, est complété par les mots : « dédiés aux constructions à usage d’habitation, mentionnées à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Toute cession intervient dans une limite impérative de 500 mètres carrés de parcelle, pour chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, afin de limiter l’artificialisation progressive des sols et les abus fonciers dans la zone ».

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à mieux encadrer les cessions de parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques.

L’État doit veiller à ce que la décote préconisée par le rapport du CGEDD du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles, en vue des cessions de parcelles, ne donne pas lieu à des abus fonciers et à des enrichissements sans cause. L’achat de parcelles de grande superficie, ensuite revendues par de nouveaux propriétaires à des particuliers ou à des promoteurs immobiliers qui veulent construire une villa, une résidence ou un hôtel en bord de mer, en constitue l’exemple classique.

Il convient donc de se prémunir du risque d’effet d’aubaine lié aux opérations de régularisation dans la zone des cinquante pas, d’autant que les communes ou les agences des cinquante pas géométriques, qui disposent d’un droit de préemption sur les terrains en vente dans cette zone, l’exercent rarement du fait de finances dans le rouge.

Par ailleurs, l’État doit privilégier une cession au prix du marché réel en fonction des ressources de chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, dans une limite impérative de cinq cents mètres carrés de parcelle, afin de lutter contre l’artificialisation effrénée des différents domaines ultramarins des cinquante pas géométriques et de limiter le nombre de foyers exposés aux risques naturels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. L’objet de cet amendement trouve une articulation avec le projet de loi 3DS, qui sera bientôt examiné par le Sénat. Il s’agit d’encadrer les cessions de parcelles effectuées par les agences des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe. Je n’y suis pas défavorable : il me semble que cela apporterait des garanties bienvenues pour éviter des effets d’aubaine.

La commission souhaite toutefois connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur le rapporteur, des amendements similaires ont été déposés à l’Assemblée nationale sur le sujet, ce qui m’a permis d’indiquer que les occupants de la zone des cinquante pas géométriques pouvant bénéficier d’une régularisation foncière ne disposaient souvent pas de revenus suffisants pour acquérir des terrains déclassés du domaine public à leur profit. Pour faciliter leur régularisation, la loi prévoit que ces parcelles puissent être rétrocédées avec une décote.

En revanche, imposer une surface maximale pour les cessions, comme cela est proposé, pourrait constituer un frein à la régularisation et nécessiterait un nouveau découpage parcellaire, au motif que la parcelle est trop importante. Or, en cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis réalisée dans un délai de moins de vingt ans, le taux de décote doit être remboursé à l’État, quelle que soit la taille de la parcelle en question.

Ainsi, madame la sénatrice, je ne partage pas votre crainte d’un risque de spéculation foncière dans cette zone et je vois plutôt des inconvénients à adopter ces dispositions.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1544 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendement n° 1544 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendement n° 1640

M. le président. L’amendement n° 1714 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14-…. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police en matière environnementale qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.

« Les pouvoirs de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321-1 à L. 322-14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172-1, aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16.

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. »

II. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent d’ores et déjà le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à doter les agences des cinquante pas géométriques des pouvoirs de police leur permettant d’assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des cinquante pas géométriques et de sanctionner les infractions au code de l’environnement qui peuvent y être constatées.

Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) du mois de janvier 2020 relatif aux cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu’« une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues ».

Il s’agit de tirer les conséquences de ces préconisations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement va dans le sens d’un renforcement de la protection de la zone des cinquante pas géométriques, qui revêt de forts enjeux en termes de protection de l’environnement, de la biodiversité et des paysages, mais aussi d’accès du public au littoral, et de protection face aux risques naturels, puisqu’ils constituent des zones tampons entre terre et mer fortement soumises aux aléas climatiques.

Toutefois, ma chère collègue, je m’interroge sur le caractère opérant de la rédaction retenue. Je pense notamment au périmètre d’application qui mentionne les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, alors que les agences des cinquante pas géométriques concernent la Guadeloupe et la Martinique. Je m’interroge également sur l’articulation des pouvoirs de police confiés à ces agences avec ceux du Conservatoire du littoral.

Sans être opposée sur le fond à cet amendement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Comme cela a déjà été mentionné, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable a été rendu au Gouvernement le 7 février 2020 en vue de tracer le devenir de la zone des cinquante pas géométriques aux Antilles. Les recommandations de ce rapport ont été formulées à la suite de nombreuses auditions des acteurs locaux et elles constituent une solution globale à la gestion de ces espaces littoraux. Les collectivités territoriales antillaises ont déjà été rendues destinataires des préconisations de ce rapport et ont pu émettre un avis. En outre, le 10 mai 2020, le rapport a été communiqué aux parlementaires de la Guadeloupe et de la Martinique par la ministre des outre-mer.

Ces recommandations ont notamment été traduites à l’article 76 du projet de loi 4D ou 3DS – je ne sais plus comment il faut appeler ce texte ! (Sourires) –, qui a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État. L’attribution d’un pouvoir de police domaniale aux agences des cinquante pas géométriques est bien prévue et a été reprise dans l’amendement n° 956.

Néanmoins, ces structures sont des établissements publics chargés d’une mission de régularisation foncière et non de protection de l’environnement. La mission de répression des atteintes à l’environnement est exercée, comme l’a indiqué M. le rapporteur, par le Conservatoire du littoral et l’Office national des forêts. Il faut donc veiller à ce que chaque structure n’outrepasse pas ses fonctions et ses responsabilités.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1714 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendement n° 1714 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 1640, présenté par M. Marie, Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, après les mots : « les mouvements de terrain, », sont insérés les mots : « les menaces d’effondrements de cavités souterraines et marnières, ».

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement de Didier Marie a trait aux menaces d’effondrement de cavités souterraines et marnières. Dans certaines régions à vocation agricole, par exemple la Normandie, de multiples exploitations souterraines ont été ouvertes. Ces exploitations artisanales abandonnées, appelées marnières, peuvent, par dégradation naturelle sous l’effet des eaux d’infiltration, provoquer des effondrements de surface.

Cet amendement vise à anticiper ce risque naturel important, complexe et difficile à traiter tant techniquement qu’administrativement. Le risque lié aux cavités souterraines reste, dans la plupart des cas, insoupçonnable jusqu’à ce que l’effondrement survienne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement est satisfait par la rédaction actuelle du code de l’environnement, qui a été modifié par l’article 224 de la loi de finances pour 2021. La suppression de la référence explicite aux marnières à l’article L. 561-1 du code de l’environnement constitue uniquement une simplification rédactionnelle et non une diminution du périmètre d’intervention du Fonds, ainsi que nous l’avions clarifié lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

Les effondrements de cavités souterraines et des marnières – il est vrai qu’en Normandie ces phénomènes sont particulièrement présents – sont une forme de mouvement de terrain.

Cet amendement est donc pleinement satisfait. Au contraire, cet ajout pourrait avoir des effets indésirables sur d’autres textes. Indiquer que les effondrements de marnières ne constituent pas des mouvements de terrain conduirait à les exclure de la prise en charge par d’autres dispositifs.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Filleul, l’amendement n° 1640 est-il maintenu ?

Mme Martine Filleul. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1640 est retiré.

Article additionnel après l'article 58 I (priorité) - Amendement n° 1640
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 (priorité) - Amendement n° 2195

Article 58 (priorité)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, permettant :

1° à 4° (Supprimés)

4° bis De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

4° ter De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 4° bis du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ;

5° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

5° bis De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

6° (Supprimé)

7° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2129 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

en outre-mer

insérer les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Cet amendement a pour objet d’inclure les élus locaux dans la planification et le devenir de leurs territoires. La question de la concertation est capitale pour que les enjeux et objectifs soient partagés par tous.

J’en profite pour annoncer d’emblée que je retire l’amendement n° 2073, dans la mesure où l’amendement n° 956 a été adopté.

M. le président. L’amendement n° 531 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Varaillas, Apourceau-Poly, Cukierman et Assassi, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec les collectivités locales, sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et les parlementaires issus de ces territoires

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement est quasi identique. Il tend à prévoir la présence de parlementaires issus des territoires concernés dans la nécessaire concertation avec les collectivités territoriales.

M. le président. L’amendement n° 1641, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales concernées

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à associer les collectivités locales concernées à la prise en compte des spécificités des territoires d’outre-mer dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 58.

Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi Littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d’adaptation pour la zone dite des cinquante pas géométriques.

Madame la ministre, vous avez indiqué en séance publique à l’Assemblée nationale que le Gouvernement prévoyait naturellement une concertation avec les collectivités territoriales et les parlementaires directement concernés par le projet d’ordonnance. Cet amendement a pour objet d’acter dans la loi le principe de cette concertation et les avis et recommandations des collectivités et parlementaires concernés.

Cette consultation entre l’État et les collectivités concernées doit faire l’objet d’un rapport qui sera remis au Parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.

Victorin Lurel, premier signataire de cet amendement, précise que sa rédaction a été travaillée avec la direction outre-mer de l’Union sociale pour l’habitat (USH).

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Le périmètre de la concertation que tend à instaurer l’amendement n° 2129 rectifié semble trop large : associer l’ensemble des collectivités à la concertation sur les mesures qui seront prévues par l’ordonnance en outre-mer me semble lourd et peu pertinent.

En revanche, dans la mesure où la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 1641, qui a pour objet la consultation des collectivités d’outre-mer concernées, elle demande le retrait de cet amendement ainsi que de l’amendement n° 531 rectifié à son profit ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement considère les amendements nos 2129 rectifié, 531 rectifié et 1641 satisfaits par l’adoption de l’amendement n° 956, qui a permis de transcrire ces recommandations « en dur » dans la loi afin de les rendre plus rapidement opérationnelles. C’est pourquoi il en demande le retrait.

M. le président. Madame Havet, l’amendement n° 2129 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2129 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 531 rectifié est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 531 rectifié est retiré.

Madame Filleul, l’amendement n° 1641 est-il maintenu ?

Mme Martine Filleul. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1641.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2073, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Théophile et Marchand, Mmes Havet, Schillinger et Evrard, M. Dennemont, Mme Phinera-Horth et MM. Hassani, Kulimoetoke, Patient et Rohfritsch, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

, en particulier pour la zone littorale dite des « cinquante pas géométriques »

Cet amendement a été retiré.

Je mets aux voix l’article 58, modifié.

(Larticle 58 est adopté.)

Article 58 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 (priorité) - Amendement n° 974

Articles additionnels après l’article 58 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que l’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à inclure la mission d’adaptation des territoires au recul du trait de côte au sein de la compétence Gemapi.

Pour favoriser la bonne coordination des actions en faveur de la prévention des inondations de la gestion des milieux aquatiques et de gestion du trait de côte, cette mission est élargie aux actions d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Dans cette perspective – c’est le point le plus important que je tiens ici à souligner –, les collectivités qui le souhaitent auront la possibilité d’utiliser la taxe Gemapi pour financer les opérations de recomposition spatiale. Ainsi, les collectivités disposeront d’une ressource fiscale dédiée pour engager leurs projets de recomposition des territoires, en plus des financements que j’ai déjà eu l’occasion de rappeler.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Madame la ministre, vous ne serez pas surprise si je vous dis que cet amendement pose de multiples questions.

Tout d’abord, cet amendement a pour objet d’étendre le champ de la compétence Gemapi pour y intégrer l’adaptation face au recul du trait de côte. Je rappelle que la Gemapi est une compétence obligatoire pour les communes ou les EPCI à fiscalité propre, selon les cas. Sous couvert de créer une nouvelle possibilité de financement, le Gouvernement propose en fait d’étendre le champ des compétences obligatoires du bloc communal.

Il me semble que cette proposition conduit à acter le fait que la gestion du recul du trait de côte sera bel et bien, dans l’esprit du Gouvernement, une compétence locale et non une compétence partagée entre l’État et les collectivités. Cela revient clairement à opérer un transfert de responsabilité de l’État vers l’échelon local pour une compétence qui, je le rappelle, engendrera des coûts très élevés et difficiles à évaluer. Cela n’est pas souhaitable. J’ai d’ailleurs eu vent de vives oppositions de la part d’élus locaux, notamment par l’intermédiaire de l’ANEL.

Par ailleurs, je suis plus que dubitatif sur l’idée même de financer cette réforme, ne serait-ce que partiellement, grâce à la taxe Gemapi, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, en raison de sa petite taille, l’échelle de l’EPCI ne paraît pas la plus adaptée pour organiser une solidarité fiscale sur la question du recul du trait de côte.

Deuxièmement, comme je l’ai déjà rappelé, la taxe Gemapi peine déjà à couvrir les dépenses qui lui incombent en termes de gestion des milieux aquatiques. Le rendement de la taxe Gemapi a atteint environ 200 millions d’euros en 2019. Plafonné à 40 euros par habitant, le rendement maximal de cette taxe pourrait atteindre 2,5 milliards d’euros à l’échelle nationale ; pour les seules communes littorales, ce chiffre ne dépasserait pas 250 millions d’euros. Or ce montant n’est jamais atteint et l’acceptabilité de telles hausses par le contribuable local est plus qu’incertaine, d’autant que cela ne permettrait pas de couvrir les dépenses liées au recul du trait de côte.

Enfin, la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales a pour effet de réduire fortement l’assiette de la taxe Gemapi et de la concentrer sur les propriétaires via la taxe foncière, ainsi que sur les résidences secondaires et les entreprises.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je rejoins l’analyse du rapporteur.

Comment peut-on mettre de but en blanc un tel amendement sur la table ? Une telle mesure nécessiterait des semaines et des semaines de discussions avec les élus et les réseaux d’élus ! Qui plus est, présenter un tel amendement signifierait surtout que l’on s’est mis d’accord sur une doctrine.

Sur la question de la responsabilisation les collectivités territoriales, notre assemblée a toujours des positions à géométrie variable, on le constate assez souvent. Pour ma part, sur cet enjeu, je n’y suis pas défavorable : à partir du moment où le risque relatif à l’érosion et à la montée des eaux est maintenant clairement identifié, les collectivités territoriales doivent assumer leurs choix d’urbanisme. Toujours est-il que l’on ne peut pas le faire de manière rétroactive !

Nous sommes en pleine mutation. Madame la ministre, je suis d’accord avec vous pour considérer que, demain, les collectivités devront avoir intégré ces enjeux dans leurs plans locaux d’urbanisme et leurs choix de développement et qu’il leur faudra assumer leurs erreurs si elles ne le font pas.

Il nous faut trouver une recette qui ne peut être la taxe Gemapi – je pense que cela fait consensus au sein de cette assemblée – et qui, à partir d’une doctrine commune que nous n’avons pas encore définie, financera les nécessaires investissements soit pour protéger des territoires menacés trop urbanisés pour être si facilement abandonnés, soit pour permettre que, dans d’autres territoires, la nature et l’eau retrouvent leur place.

On a vraiment besoin que l’État trouve une recette mutualisée à l’échelle nationale. Je n’ai pas déposé d’amendement, car ce ne sont pas des dispositifs que l’on peut voter sans concertation préalable. Pourquoi, par exemple, ne pas prévoir une taxe sur les résidences secondaires, puisque celles-ci deviennent un véritable problème dans de nombreux territoires et ont un coût ? (Mme Sophie Primas sexclame.) Ce peut être la solution. En effet, une partie du coût sera également liée aux résidences secondaires.

Je sais qu’une telle proposition suscite débats et polémiques. Il s’agit d’une hypothèse parmi d’autres. Il nous faudra discuter de cette recette, qui sera nécessairement nationale et mutualisée.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour explication de vote.

Mme Marie-Claude Varaillas. Je partage aussi l’avis de M. le rapporteur.

Cet amendement vise à instaurer une extension des compétences obligatoires des collectivités et une hausse de la fiscalité locale, ce que nous ne pouvons accepter. Son adoption provoquerait une extension de la compétence Gemapi. L’adaptation des territoires au recul du trait de côte, défini dans le projet de loi comme résultant soit de l’érosion côtière, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer, devient donc une compétence des communes à l’échelon des EPCI.

En creux, ainsi que le soulignent les associations, cette rédaction permet à l’État d’écarter l’idée d’une compétence partagée avec les collectivités.

Il convient d’abord de rappeler que la taxe Gemapi est déjà insuffisante pour répondre à son périmètre initial. Le financement local de l’adaptation au recul du trait de côte par la taxe Gemapi pose donc des difficultés évidentes : l’échelle de solidarité fiscale est celle de l’EPCI, c’est-à-dire une échelle relativement petite.

La taxe Gemapi peine déjà à couvrir les dépenses qui lui incombent en termes de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, notamment l’entretien des digues sur le littoral. Ces besoins sont estimés à plusieurs milliards d’euros.

Comme l’a indiqué le rapporteur, la réforme de la taxe d’habitation est venue réduire de façon significative le nombre de redevables, puisque le périmètre ne comprend plus les foyers qui s’acquittaient auparavant de cette taxe.

Ainsi, une hausse de la fiscalité Gemapi aura un effet concentré sur les propriétaires, les résidences secondaires et l’économie locale, ce qui pose la question de l’acceptabilité locale. Le rendement de la taxe ne permet pas du tout de couvrir l’intégralité des besoins cumulés – gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et adaptation au recul du trait de côte.

En d’autres termes, cela revient à faire porter à l’échelon local la responsabilité politique et le poids financier de cette hausse de fiscalité sans pour autant répondre aux besoins qui concernent non seulement les logements, mais également les infrastructures, équipements et activités économiques liées.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Nous touchons là à l’articulation entre les compétences d’urbanisme et les compétences de risque. Or il est nécessaire de financer ce risque.

L’État propose un cofinancement partagé avec les collectivités. La part de l’État a vocation à évoluer en fonction des projets des collectivités. Il est proposé que la part des collectivités soit prise sur la taxe Gemapi, qui n’est aujourd’hui quasiment nulle part collectée à son niveau maximal.

C’est la possibilité qu’avance le Gouvernement. Si vous la refusez, dont acte. Reste qu’il faudra bien trouver comment les collectivités participent à ce financement.

Pourquoi avoir pensé à la taxe Gemapi ? D’une part, je le répète, elle n’est pas utilisée à son maximum ; d’autre part, les calculs qui ont été faits et qu’il faudra bien sûr vérifier ont montré que cela permettrait de faire face aux besoins qui surgiront à la suite de l’évolution du trait de côte.

Quelle que soit votre décision sur la proposition du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, il faudra bien trouver cette part locale.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si la taxe Gemapi n’est pas pleinement utilisée, c’est tout bêtement parce qu’elle n’est pas suffisante pour couvrir les investissements extrêmement lourds nécessaires à la prévention des inondations. C’est bien souvent, paradoxalement, le manque de financements qui nous empêche d’avancer en la matière. Ne confondons pas la cause et la conséquence !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2195.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Article additionnel après l'article 58 (priorité) - Amendement n° 2195
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Article 58 bis A (nouveau) (priorité)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 143 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 306
Pour l’adoption 0
Contre 306

Le Sénat n’a pas adopté. (Marques dironie sur plusieurs travées.)

L’amendement n° 974, présenté par MM. Théophile et Marchand, Mmes Havet, Schillinger et Evrard, MM. Patriat, Mohamed Soilihi, Hassani et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Dennemont, Bargeton et Buis, Mme Duranton, MM. Gattolin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Rambaud, Richard, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d’être réunies.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé charges d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l’application des dispositions du présent article, les suites qu’il convient de lui donner.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Aux Antilles, la saison cyclonique, qui se déroule généralement au cours des mois d’août et de septembre, est à l’origine de dégâts matériels dramatiques. La violence inouïe de l’ouragan Irma en 2017 est d’ores et déjà entrée dans l’histoire. Avec des vents qui ont effleuré les 300 kilomètres-heure, il s’agit du cyclone tropical le plus sévère observé aux Antilles. Les cyclones de ce type sont de plus en plus à redouter avec le dérèglement climatique.

Dans cette perspective, le présent amendement tend à créer une expérimentation pour cinq ans au titre de l’article 37-1 de la Constitution, limitée aux territoires ultramarins, d’un état de calamité naturelle exceptionnelle. Trois conditions cumulatives seront nécessaires pour y prétendre : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un danger grave et imminent. Les conséquences de cette déclaration, la présomption d’urgence ou de force majeure qui s’y attache et les conditions de renouvellement de l’état de calamité naturelle exceptionnelle sont précisées dans l’amendement.

Prévue initialement dans le projet de loi dit 4D, une telle disposition, par son objet, a davantage sa place dans le présent projet de loi. Une entrée en vigueur plus rapide de l’expérimentation permettrait aux collectivités d’outre-mer d’aborder la prochaine saison des cyclones avec davantage de sérénité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans le texte des dispositions issues du projet de loi 3DS. Il s’agit de prévoir une présomption de force majeure en cas de calamité naturelle en outre-mer, avec tout ce que cela implique en termes de dérogations aux procédures de droit commun.

Vu le sujet, il me semble préférable de ne pas adopter une telle mesure sans avoir pu la soumettre à un examen attentif. Je suggère de laisser nos collègues rapporteurs de la commission des lois, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, mener leurs travaux pour que nous puissions débattre de telles dispositions dans de meilleures conditions dans les prochaines semaines, quitte, au besoin, à les retravailler dans l’hémicycle.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Pour ma part, je suis favorable à cet amendement, qui vise à instaurer, à titre expérimental, un état de calamité naturelle exceptionnelle en cas d’aléa majeur dans les territoires d’outre-mer. Il s’agit de simplifier temporairement les procédures administratives pour faciliter la gestion de crise et la mise en œuvre des mesures de remise en état d’urgence des services publics. Cette proposition découle du retour d’expérience des cyclones Irma et Maria aux Antilles.

Un tel dispositif est donc de nature à renforcer le volet résilience du présent projet de loi. L’adoption de l’amendement permettrait une mise en œuvre plus précoce des mesures à prendre. Je pense que ce serait très bien pour les territoires d’outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 974.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 58 (priorité) - Amendement n° 974
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Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 21 rectifié quinquies et n° 1484 rectifié bis

Article 58 bis A (nouveau) (priorité)

Après l’article L. 732-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 732-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-2-1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;

« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » – (Adopté.)

Article 58 bis A (nouveau) (priorité)
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Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1547 rectifié

Articles additionnels après l’article 58 bis A (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié quinquies est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1484 rectifié bis est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « études et actions », sont insérés les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou des études ou actions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au premier alinéa du présent III sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié quinquies.

M. Didier Mandelli. Cet amendement est le premier d’une série de cinq amendements – les suivants sont les amendements nos 25 rectifié ter, 23 rectifié quater, 22 rectifié ter et 24 rectifié ter – déposés par M. Vogel pour transcrire dans la loi les recommandations de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation, présidée par notre ancien collègue Michel Vaspart et rapportée par Nicole Bonnefoy.

Ces recommandations ont fait l’objet d’une proposition de loi, d’ailleurs adoptée à l’unanimité par le Sénat. Nous souhaitons les reprendre aujourd’hui. Mais je laisse à nos collègues à l’origine de la proposition de loi le soin de détailler les différentes mesures.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1484 rectifié bis.

M. Joël Bigot. Ainsi que M. Mandelli vient de le souligner, nous entamons l’examen d’une série de cinq paires d’amendements identiques visant à transcrire dans le projet de loi les propositions que le groupe socialiste avait formulées en 2018 et en 2019 en matière de risques climatiques.

Pour rappel, au mois de janvier 2019, notre groupe avait demandé la création d’une mission d’information sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation. Au mois de juillet 2019, après six mois de travaux, la rapporteure de cette mission, Nicole Bonnefoy, avait présenté son rapport. Le 27 novembre 2019, une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles était déposée pour en traduire les recommandations dans notre droit. Ainsi que M. Mandelli vient de le rappeler, ce texte avait été adopté par le Sénat à l’unanimité le 15 janvier 2020. L’objectif principal était de renforcer les droits des assurés et le pouvoir des maires, qui sont en première ligne lors de la survenance des catastrophes naturelles.

Si certaines avancées, trop maigres, ont déjà été intégrées dans les textes, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, beaucoup restent en suspens. La proposition de loi socialiste n’a jamais été examinée à l’Assemblée nationale. Un texte étrangement similaire y a même été déposé dans les conditions les plus détestables.

Par cet amendement, nous proposons donc de reprendre en partie l’article 1er de la proposition de loi, afin d’élargir le champ d’action du Fonds Barnier à l’ensemble des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux qui sont définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels. J’ajoute que le sujet a fait l’objet d’une question d’actualité au Gouvernement mercredi dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Les auteurs de ces deux amendements identiques souhaitent reprendre des dispositions figurant à l’article 1er de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, déposée par notre collègue Nicole Bonnefoy. Ce texte, qui a été adopté par le Sénat au mois de janvier 2020, prolongeait les travaux de la mission d’information sur la gestion des risques climatiques présidée par notre ancien collègue Michel Vaspart.

La rédaction proposée ayant été rectifiée à la marge à ma demande, l’avis est favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement est déterminé à faire évoluer le régime des catastrophes naturelles pour permettre des indemnisations plus rapides et rétablir la confiance dans un régime qui a fait ses preuves mais qui manque parfois de transparence. C’est notamment l’objet de la mission d’inspection qui a été confiée au CGEDD et à l’IGF sur le retrait-gonflement des argiles.

J’ai conscience qu’une telle ambition est très largement partagée au Sénat et à l’Assemblée nationale. Je tiens d’ailleurs à saluer l’important travail des sénateurs, qui s’est notamment traduit dans la proposition de loi de Mme Bonnefoy. Cependant, pour la clarté de la loi et des débats, le Gouvernement juge indispensable de traiter l’intégralité de la réforme des catastrophes naturelles dans un texte ad hoc plutôt que par morceaux dans le présent projet de loi.

Suite aux demandes légitimes des parlementaires, le Gouvernement a commandé aux inspections des ministères concernés un rapport spécifique pour un meilleur traitement des sinistres liés au retrait-gonflement des argiles. Le rapport sera publié très prochainement. Cela permettra d’alimenter les travaux législatifs en cours pour améliorer les indemnisations de ces sinistres.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques. J’indique par avance que, pour les mêmes raisons, j’émettrai un avis défavorable sur l’ensemble des amendements tendant à reprendre des dispositions de la proposition de loi de Mme Bonnefoy.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié quinquies et 1484 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 21 rectifié quinquies et n° 1484 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1546 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

L’amendement n° 1547 rectifié, présenté par M. Montaugé, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en considérant les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ».

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Aujourd’hui, il est demandé aux maires de densifier au maximum l’habitat en vertu du principe du « zéro artificialisation nette » des sols. Afin de respecter ce principe, les communes vont devoir privilégier la densification des zones déjà urbanisées. Or, dans certains cas de figure, et en l’état de la législation, la densification est parfois rendue impossible. Par exemple, un immeuble ou une partie d’immeuble servant de local à vocation commerciale ou médicale et se trouvant en zone PPRI ne peut pas être destiné à de l’habitation. Même les locaux se situant aux étages supérieurs et ne présentant donc pas de risque imminent en cas d’inondation ne peuvent être changés de destination.

Dans quelle mesure le changement de destination augmente-t-il la vulnérabilité dès lors que ces locaux sont au-dessus du niveau inondable ? Comment peut-on justifier qu’il n’y ait pas de risque pour les habitants actuels et interdire en même temps la transformation au même étage de locaux commerciaux en locaux d’habitation ? De surcroît, un tel changement de destination de commerce en habitation ne peut légalement se faire qu’à condition de prouver que, dans le passé, le local ou l’immeuble était à usage premier d’habitation.

Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI, même dans les derniers étages d’un immeuble. Nous sommes là dans l’incohérence de la loi et du règlement qui la traduit.

L’objet du présent amendement est de clarifier l’application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d’habitation, sans accroître le risque pour l’habitant, tout en concourant à la densification nécessaire à l’atteinte du « zéro artificialisation nette ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Le dispositif que cet amendement tend à introduire s’insère mal dans la rédaction actuelle de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, en vertu duquel les PPRN peuvent délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions particulières.

Par ailleurs, un tel ajout ne me paraît pas nécessaire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable. En revanche, je serai favorable à l’amendement n° 1546 rectifié, relatif à la concertation préalable à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Montaugé, l’amendement n° 1547 rectifié est-il maintenu ?

M. Franck Montaugé. Oui, car je ne suis absolument pas convaincu par les arguments qui viennent d’être développés. Ils sont complètement à côté du sujet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1547 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1547 rectifié
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Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 25 rectifié ter et n° 1491 rectifié

M. le président. L’amendement n° 1546 rectifié, présenté par Mme G. Jourda, MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation inclut une évaluation des conséquences du projet en termes d’attractivité économique du territoire, de revitalisation et de densification des centres ruraux, et d’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. »

La parole est à M. Joël Bigot.

M. Joël Bigot. De nombreux élus regrettent que l’élaboration des PPRI ne tienne pas compte des réalités concrètes des territoires et relève davantage d’une application statistique reposant sur quelques observations de niveaux d’eau atteints. Des centres-bourgs se retrouvent intégralement classés en zone rouge, à risque fort, c’est-à-dire inconstructibles et non aménageables.

Ces classements accentuent le phénomène de désertification des zones rurales, des centres-bourgs et font obstacle à leur développement. Cela va par ailleurs à l’encontre des objectifs de sobriété foncière et de densification visés dans le projet de loi.

Cet amendement a donc pour objet de permettre, lors de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation, la réalisation d’une évaluation des conséquences de l’application du plan envisagé sur l’attractivité économique des communes et le risque de désertification des centres-bourgs, afin de pouvoir, le cas échéant, ajuster les mesures du plan ou, mieux, les anticiper.

Cet amendement se veut pédagogique vis-à-vis des services de l’État. Il s’agit d’améliorer la cartographie proposée et de mieux tenir compte de la réalité du terrain, des risques réels dans les communes et territoires concernés et de l’objectif de réinvestir les centres visé par ce projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je tiens à le souligner, un PPR a vocation non pas à figer un territoire, mais à lui permettre d’évoluer sous réserve d’une bonne prise en compte des risques et d’une réduction de sa vulnérabilité. Ainsi, même en zone d’aléas très forts, les constructions nouvelles sont autorisées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, sous réserve de réduire la vulnérabilité globale.

Votre crainte de désertification n’est donc pas fondée, et les inondations fréquentes que l’on peut observer régulièrement soulignent l’impérieuse nécessité de tenir compte d’un tel phénomène dans l’aménagement du territoire. Les nombreux dégâts de l’automne dernier dans les vallées des Alpes-Maritimes ou voilà peu dans l’Aude nous le rappellent.

En outre, le PPR n’est pas un outil adéquat pour effectuer une prospective économique de l’attractivité d’un territoire. Les enjeux socio-économiques du territoire sont toutefois pris en compte lors de l’élaboration du PPR à l’occasion des concertations avec les acteurs locaux, notamment les communes.

Enfin, il n’y a aucune contradiction entre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et les PPR. Au contraire : les PPR, en préservant les zones d’expansion des crues de toute construction, contribuent à l’atteinte des objectifs.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1546 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1546 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 23 rectifié quater et n° 1488 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1491 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563- – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié ter.

M. Didier Mandelli. L’amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1491 rectifié.

M. Joël Bigot. Cet amendement tend à introduire dans le texte les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles.

Il s’agit de renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers par la mise en place d’incitations fiscales pour les propriétaires, afin de réaliser les travaux renforçant la résilience de leurs bâtiments.

Nous proposons de créer, sur le modèle du CITE, un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement, afin d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles. Le taux de ce crédit d’impôt serait égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 euros par personne à charge.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Mon cher collègue, il me semble que vous venez de présenter l’amendement n° 1488 rectifié bis

Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à mettre en place dans chaque département une cellule de soutien composée de personnalités qualifiées et d’élus locaux permettant d’accompagner les maires confrontés à la survenance d’une catastrophe naturelle. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà exposées.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié ter et 1491 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 25 rectifié ter et n° 1491 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 22 rectifié ter et n° 1487 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 rectifié quater est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1488 rectifié bis est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :

« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s’applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié quater.

M. Didier Mandelli. L’amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 1488 rectifié bis a été précédemment défendu par M. Bigot.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées ; de surcroît, ces deux amendements identiques sont déjà satisfaits sur le fond.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié quater et 1488 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 23 rectifié quater et n° 1488 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 24 rectifié ter et n° 1489 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1487 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié ter.

M. Didier Mandelli. L’amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1487 rectifié.

Mme Angèle Préville. Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs socialistes, cet amendement tend à introduire dans le texte les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l’unanimité au Sénat en janvier 2020. Il s’agit de compléter le code des assurances, afin de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié ter et 1487 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 22 rectifié ter et n° 1487 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1736 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 24 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1489 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.

M. Didier Mandelli. Cet amendement, le dernier de la série, est défendu.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1489 rectifié.

M. Joël Bigot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié ter et 1489 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 24 rectifié ter et n° 1489 rectifié
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Article 58 bis (priorité) (Texte non modifié par  la commission)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

L’amendement n° 1736 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement, déposé par notre collègue Victorin Lurel, vise à reprendre une disposition de la proposition de loi de Nicole Bonnefoy.

Lors des débats, Catherine Conconne avait suggéré de permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle. En effet, le rapport interministériel analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal faute de données de long terme.

Le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut pas constituer un argument valide pour refuser de le considérer comme une catastrophe naturelle, à plus forte raison eu égard aux mutations de la planète du fait du réchauffement climatique. Cet amendement vise donc à remédier à un tel état de fait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Madame la sénatrice, vous avez raison, les sargasses posent de nombreuses difficultés aux territoires qui en subissent les échouages. Il y a d’abord des problèmes sanitaires potentiels relatifs aux émissions de gaz ; c’est du sulfure d’hydrogène. Il y a ensuite des difficultés économiques, car les sargasses nuisent au tourisme sur les littoraux et nécessitent des investissements massifs pour faire face aux échouages.

Devant un tel constat, le plan Sargasses I a été mis en place par le Gouvernement dès l’année 2018. Il a d’ores et déjà permis de mettre en œuvre des solutions de collecte pour intervenir en moins de quarante-huit heures avant la putréfaction des algues, d’apporter 11 millions d’euros de financement de l’État pour acheter des équipements, d’instituer un réseau de suivi et de prévision des échouements – nous savons qu’il y a un vrai sujet à cet égard – et de débloquer des financements en matière de recherche et d’innovation, à hauteur de 8,5 millions d’euros. Le Gouvernement prépare actuellement le plan Sargasses II, qui fera l’objet d’une concertation dans le courant de cette année.

En revanche, les sargasses ne peuvent pas être considérées comme un risque naturel majeur et faire ainsi l’objet d’une introduction dans le régime « catastrophe naturelle », qui s’appuie sur des assurances auto et habitation. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1736 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1736 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 ter (nouveau) (priorité)

Article 58 bis (priorité)

(Non modifié)

Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-2. – Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

M. le président. L’amendement n° 2296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

sont

insérer les mots :

en cours ou

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements, ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent, sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

IV. – Alinéa 6

Après le mot :

article

insérer les mots :

, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à instaurer un cadre législatif pour l’utilisation de drones par les agents concourant à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux.

Les effets du dérèglement climatique se manifestent notamment par une évolution de l’érosion du trait de côte, mais aussi par des inondations en provenance de l’intérieur des terres. L’utilisation de drones offre donc une belle occasion de pouvoir mener correctement les travaux de cartographie du littoral, de disposer de meilleures connaissances des phénomènes naturels susceptibles d’avoir des conséquences sur ces zones et de contribuer à l’élaboration de l’information des acquéreurs et des locataires.

Il convient d’ouvrir une telle possibilité, mais dans un cadre rigoureux. C’est pourquoi le présent amendement vise à instaurer une information préalable du public lorsque les survols sont susceptibles de rendre possible l’identification des personnes physiques, à cantonner les destinataires des enregistrements aux personnels ayant besoin d’y avoir accès pour l’exercice de leur mission de connaissance et de prévision des phénomènes naturels dangereux et à limiter à six mois la conservation des enregistrements qui contiennent des données à caractère personnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux drones pour l’observation de phénomènes naturels évolutifs ou dangereux. Il tend à limiter dans le temps la conservation des données à caractère personnel et à préciser que seuls les agents habilités seront destinataires des enregistrements. Il s’agit également de prévoir l’information préalable du public concernant le survol d’une zone par un drone lorsque les prises de vue risquent de permettre l’identification de personnes physiques.

De telles précisions permettent d’assurer un meilleur équilibre entre le renforcement de la connaissance scientifique sur l’évolution de certains phénomènes naturels et le respect de la vie privée et des règles en matière de protection des données personnelles.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2296.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 bis, modifié.

(Larticle 58 bis est adopté.)

Article 58 bis (priorité) (Texte non modifié par  la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel avant l'article 67 (priorité) - Amendements n° 1471, n° 368 et n° 1470

Article 58 ter (nouveau) (priorité)

Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE V (précédemment examiné)

SE NOURRIR

M. le président. Je rappelle que les dispositions du titre V ont été précédemment examinées.

TITRE VI (priorité)

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. Nous allons maintenant examiner les dispositions du titre VI, appelé en priorité.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Sur le plan juridique, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a souhaité faire œuvre de simplification, de clarification et de sécurisation. C’est également dans cet état d’esprit qu’elle a abordé le titre VI. À cet égard, je tiens à remercier la commission des lois, notamment Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration.

Nous avons ainsi rééquilibré le quantum des peines en cas de mise en danger de l’environnement, comme nous le verrons à l’article 67.

Nous avons également réécrit ensemble le nouveau titre du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques, proposé à l’article 68. La refonte de cet article, rendue nécessaire par l’avis sévère du Conseil d’État, qui a pointé un risque majeur d’inconstitutionnalité, permet notamment d’éviter une double incrimination pour les mêmes faits et une rupture d’égalité devant la loi pénale.

La nouvelle rédaction accroît la lisibilité et la clarté des nouveaux délits prévus, avec une délimitation claire et dénuée d’ambiguïté, fondée sur l’intentionnalité de l’auteur de l’infraction. Plutôt que de conserver des dispositions différentes selon les milieux, nous avons également fait le choix d’un champ infractionnel visant à la fois les sols, l’air et l’eau, pour pouvoir mieux prendre en compte les pollutions aquatiques, atmosphériques et pédologiques. La commission a en outre fait le choix de ramener à sept ans la durée minimale permettant de définir la notion d’effets nuisibles durables.

Nous avons enfin supprimé le terme d’écocide, qui renvoie dans la littérature juridique à une infraction criminelle pouvant être reconnue à l’échelle internationale. Ce serait source de confusion d’introduire en droit interne un délit d’une portée différente.

Mes chers collègues, comme vous le voyez, c’est bien le souci de simplification, de clarification et de sécurisation juridiques qui nous a animés.

J’ai souhaité faire ces rappels dans cette intervention liminaire pour être plus concise lorsque nous examinerons les différents articles et amendements.

M. le président. J’apprécierai beaucoup, madame la rapporteure.

Article 58 ter (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 67 (priorité)

Articles additionnels avant l’article 67 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1471, présenté par M. Durain, Mme Préville, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 133-2, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 » ;

2° Après le livre II, il est inséré un livre ainsi rédigé :

« Livre

« Des crimes contre lenvironnement

« Titre Ier

« De lécocide

« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.

« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Art. 230-2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Art. 230-3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Titre II

« Dispositions communes

« Art. 240-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 240-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :

« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à donner une traduction législative à la demande forte exprimée par la Convention citoyenne pour le climat de reconnaître le crime d’écocide. Le refus du Gouvernement d’intégrer ce crime dans le présent projet de loi a été l’une des plus grosses déceptions des membres cette convention, qui ont attribué une note de 2,7 sur 10 au titre VI. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avait pourtant proposé une solution clé en main avec le dépôt, dès 2019, d’une proposition de loi visant à reconnaître le crime d’écocide afin de lutter enfin contre l’impunité des crimes les plus graves en matière d’environnement.

Comme nous pouvons le constater chaque jour, en ouvrant le journal, en allumant notre télé ou notre radio, la criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l’échelle internationale. Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché d’activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites rares. Quand elles existent, les sanctions sont particulièrement légères.

En dépit de la particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur caractère intentionnel et des dommages irréversibles qu’ils peuvent entraîner sur les écosystèmes et les conditions mêmes d’existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante.

Les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement qui permette de lutter vraiment contre les crimes qui menacent la planète. Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d’introduire dans notre arsenal juridique l’incrimination d’écocide par destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème.

On désigne ici les crimes les plus graves, qui portent atteinte à la sécurité de la planète, pour reprendre les mots de Mireille Delmas-Marty, juriste, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore ou de leurs fonctions écologiques.

Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l’écocide. Le choix du Gouvernement d’un délit d’écocide semble donc peu cohérent

La Cour pénale internationale, en plaçant de façon inédite les atteintes graves à l’environnement…

M. le président. Il faut conclure, chère collègue !

Mme Angèle Préville. … au même niveau que le terrorisme, invite le législateur national à légiférer.

M. le président. L’amendement n° 368, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Du crime décocide et des atteintes à léquilibre du milieu naturel et de lenvironnement

« Art. 413-…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

« Art. 413-…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème, ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 000 000 d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La Convention citoyenne pour le climat avait demandé à l’unisson l’inscription du crime d’écocide dans la loi. Cette mesure constituerait en effet le seul moyen efficace de prévenir les dommages graves, étendus et durables à l’environnement.

Force est de constater que le Président de la République n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris à l’endroit de la Convention citoyenne. Non seulement la version du texte présentée par le Gouvernement ne reprend pas la définition du crime d’écocide proposée par les citoyens et citoyennes, mais, de surcroît, son délit d’écocide n’est en réalité qu’un délit de pollution.

Nous réfutons cette vision court-termiste promue par certains grands groupes industriels, qui qualifient le crime d’écocide de frein à l’économie. Nous constatons, avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, les préjudices économiques, sociaux et environnementaux des actes perpétrés contre la nature et demandons une transition plus écologique et plus durable de nos modèles économiques.

Le chlordécone a mis les filières essentielles de l’agriculture et de la pêche en péril d’une manière irrémédiable et, avec elles, la vie de milliers de femmes et d’hommes. C’est pourquoi la rédaction que nous proposons entend également faire entrer dans le champ du crime d’écocide la notion d’impact sanitaire, afin que puissent être prises en compte, au moment de la détermination du crime et des responsabilités qui en découlent, les conséquences sur la santé de l’être humain.

M. le président. L’amendement n° 1470, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Du crime décocide et des atteintes à léquilibre du milieu naturel et de lenvironnement

« Art. 413…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

« Art. 413…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et cinq millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise une nouvelle fois à reconnaître le crime d’écocide dans le code pénal et tend à intégrer à sa définition la notion d’impact sanitaire, afin que ses conséquences sur la santé humaine soient également prises en compte.

Nous réaffirmons, madame la ministre, que le projet de loi ne répond pas à l’urgence environnementale et aux attentes sociétales sur cette question. Il faut aller plus loin en termes de sanctions pour dissuader les contrevenants et protéger nos écosystèmes de la dégradation et de la destruction.

Cet amendement tend donc à introduire dans notre loi pénale le crime d’écocide. J’ai déjà évoqué précédemment la nécessité de consacrer une infraction de nature criminelle, et non délictuelle, au sein de notre droit. Je ne reviendrai pas sur ce point. Je précise en revanche que l’élément intentionnel de l’infraction est précisément défini : la personne doit avoir la volonté de causer le dommage ou avoir conscience que celui-ci se produira. Il ne faut donc pas craindre une répression généralisée en cas d’instauration d’un crime d’écocide.

Le quantum des peines reflète par ailleurs la gravité du dommage causé à l’environnement. Les catastrophes environnementales qu’on a pu connaître ces dernières années ont eu des conséquences dramatiques, tant sur la nature que sur les populations. Il est normal, au regard des séquelles observées des années après, que les peines soient à la hauteur du préjudice subi par la nature.

Enfin, pour compléter le dispositif, cet amendement vise à inscrire dans le code pénal le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide, qui pourrait trouver à s’appliquer dans la plupart des cas d’atteintes à l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements visent à créer au sein du code pénal une incrimination d’écocide.

Pour commencer, observons que l’exécutif n’a pas retenu le crime d’écocide, lui préférant le délit d’écocide, un terme qui paraît inopportun. C’est la raison pour laquelle, en étroite concertation avec la commission des lois et son rapporteur pour avis, Stéphane Le Rudulier, nous avons supprimé cette notion à l’article 68. L’équilibre juridique trouvé et la meilleure lisibilité du dispositif proposé me paraissent plus à même de renforcer la protection judiciaire de l’environnement.

Le Sénat a déjà rejeté, en mai 2019, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide. Le rapport de notre collègue Marie Mercier, au nom de la commission des lois, avait démontré de manière convaincante que l’écocide reposait sur une incrimination pénale trop floue et qu’il ne présentait pas de pertinence avérée au regard du droit positif.

En conséquence, l’avis est défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Ces trois amendements présentent des difficultés de nature constitutionnelle.

Aux termes de l’amendement n° 1471 serait incriminé « le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population ». En faisant référence à l’exécution d’une action concertée tendant vers un but déterminé, le crime d’écocide est donc construit sur le modèle du crime de génocide.

Or le terme d’écosystème n’est pas défini par son étendue, mais par ses caractéristiques intrinsèques. Il s’applique donc à des échelles très différentes. Le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve un étang pourrait ainsi se voir condamné pour un tel crime s’il choisissait de le détruire. Une telle incrimination est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines, en raison de la disproportion manifeste entre le comportement réprimé et la peine encourue.

Par ailleurs, cette nouvelle incrimination ne contiendrait aucune référence à la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement. Or les activités humaines ont presque toutes des conséquences sur l’environnement. Il revient donc aux pouvoirs publics de déterminer celles qui sont acceptables ou non. En revanche, il est difficile de faire peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits.

La rédaction des deux autres amendements est très proche. Là encore, le terme « écosystème » n’est pas défini au regard de son étendue. Je relève de surcroît une incohérence dans la rédaction proposée, puisque serait réprimé le fait de causer des dommages graves à l’environnement, mais également le fait de causer des dommages de nature à mettre en danger la conservation des écosystèmes. La coexistence de ces deux conditions semble peu compréhensible.

Je rappelle que le projet porté par le Gouvernement permet d’augmenter significativement la répression des atteintes graves à l’environnement, tout en assurant la sécurité juridique de ces nouvelles dispositions. J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Mme Esther Benbassa. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires entendait faire reconnaître dans notre droit la notion de crime d’écocide, pour lutter notamment contre les atteintes graves à l’environnement et prendre en compte leur impact sanitaire. Nous ne pouvons oublier en effet les conséquences sanitaires graves des atteintes à l’environnement qui s’étalent parfois sur des générations. Ces conséquences peuvent empêcher toute une société de s’engager sur la voie d’un développement propre et durable ancré dans son environnement géographique direct.

Notre groupe estimait opportun de mettre en place un mécanisme d’indemnisation des victimes de crimes environnementaux, celles du chlordécone et d’autres pesticides, polluants et nocifs, celles de l’utilisation de produits chimiques toxiques dans les exploitations minières, celles qui ont souffert et souffrent encore des conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Les victimes de crimes environnementaux rencontrent souvent de grandes difficultés pour faire reconnaître et indemniser leur préjudice.

Nous regrettons que notre amendement visant à créer un fonds d’indemnisation des victimes de crimes environnementaux ait été déclaré irrecevable, au motif qu’il aggravait une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution, alors même que nous l’avions gagé. Il s’agit là d’une occasion manquée d’accorder enfin à ces victimes le moyen d’obtenir réparation de leur préjudice. Nous renouvellerons cette initiative lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je suis triste que nous n’arrivions pas à inscrire dans la loi ce crime d’écocide, alors que c’est absolument nécessaire. On ne va tout de même pas faire comme si le monde n’avait pas connu de grandes catastrophes environnementales : Seveso, Minamata, Bhopal, Tchernobyl, Fukushima…

On peut toujours s’enfoncer la tête dans le sable et se dire que de tels événements n’arriveront pas chez nous. Mais n’avons-nous pas eu le scandale du chlordécone et de nombreuses marées noires ? Dans ces cas-là, les victimes et les territoires sont laissés pour compte. Espérons que nous ne connaîtrons pas de grosse catastrophe à l’avenir…

Récemment, le porte-conteneurs X-Press Pearl a fortement pollué les plages du Sri Lanka après avoir sombré à la suite d’un incendie. Nous ne sommes pas à l’abri de ce genre d’événements, et nous devons tout mettre en place pour aider les victimes et pour que justice soit rendue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1471.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 368.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1470.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 67 (priorité) - Amendements n° 1471, n° 368 et n° 1470
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 68 (priorité)

Article 67 (priorité)

I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 138-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

bis. – L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

II. – L’article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

III. – Aux articles L. 1252-6 et L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, sur l’article.

Mme Angèle Préville. Aucune disposition de ce titre VI relatif à la protection judiciaire de l’environnement n’est réellement à la hauteur des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face.

De nombreuses victimes attendaient que la France reconnaisse le crime d’écocide. Il n’en sera rien.

Après avoir enterré la demande de la Convention citoyenne pour le climat en intégrant une sorte de délit généralisé, et non un crime, le Gouvernement et sa majorité ont créé un dispositif qui suscitera des débats juridiques sans fin. Le souhait de la Convention citoyenne pour le climat était pourtant de légiférer pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de ne garantir rien moins que l’habitabilité de la planète et, si possible, partout sur Terre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière aux auteurs des déprédations et en évitant d’abandonner à leur triste sort des populations entières vivant sur des territoires pollués.

Avec la rédaction actuelle, je crains fort que les nombreuses victimes du chlordécone dans nos beaux départements de Guadeloupe et de Martinique n’obtiennent ni justice ni réparation.

Vous faites en sorte que la loi de notre pays en reste à un simple délit. La France s’honorerait pourtant de ne pas attendre que le changement juridique intervienne au niveau international pour avancer sur cette question.

Avons-nous les lois adéquates ? C’est bien la seule interrogation qui vaille. Il faut permettre aux parquets de poursuivre les auteurs d’atteintes particulièrement graves à l’environnement.

Je citais précédemment de trop nombreux exemples de catastrophes écologiques qui ont abîmé des territoires, parfois à jamais, et dont les victimes ont été renvoyées à leur solitude et à leur détresse. Le scandale du chlordécone laisse certaines parties de la Guadeloupe et de la Martinique polluées pour des centaines d’années. Le parc national des Calanques a été souillé par les boues rouges, et nous nous souvenons tous du littoral atlantique pollué par la dernière marée noire après le naufrage de l’Erika en 1999. Doit-on s’en tenir à l’arsenal juridique que nous possédons actuellement ?

Nous proposerons de nouveau d’inscrire le crime d’écocide dans ce texte, afin que la France puisse enfin poursuivre des faits qui sont aujourd’hui réprimés de manière presque anecdotique au regard de leur gravité. Les écocides sont certes rares, mais ils devraient être consacrés comme tels.

Toutefois, puisque nous sommes réalistes, nous vous soumettrons également des améliorations substantielles du texte pour qu’il puisse au moins un peu faire avancer la protection de l’environnement dans notre pays.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 369, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre

« Des infractions en matière de santé publique et denvironnement

« Chapitre

« Des infractions en matière denvironnement

« Section

« De la mise en danger délibérée de lenvironnement

« Art. 512-1. – I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, les milieux terrestres y compris les sols et sous-sols, l’air, les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.

« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.

« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-6.

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512-1 du même code commis en bande organisée. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La création d’un délit de mise en danger de l’environnement figure parmi les recommandations du rapport intitulé Une Justice pour lenvironnement, publié en octobre 2019, de la mission conjointe IGJ-CGEDD. Si nous soutenons cette mesure, la rédaction proposée par le présent article pose plusieurs problèmes. J’en citerai deux.

Premièrement, les faits poursuivis doivent être subordonnés à la caractérisation du non-respect d’une mesure individuelle de l’administration, ce qui conditionne l’efficacité d’une telle mesure au renforcement des contrôles administratifs, seuls susceptibles de caractériser le non-respect de telles prescriptions. Or la mission d’information sur l’incendie de Lubrizol a révélé la diminution importante de ces contrôles durant les dix dernières années.

Deuxièmement, pour être considéré comme durable, le dommage devra perdurer au moins dix ans. Or, dans le cas du naufrage du pétrolier Erika en 1999, les experts ont estimé que le dommage n’avait pas duré plus de deux ans. Ainsi, l’une des plus grandes catastrophes écologiques de ces trente dernières années n’entrerait pas dans la définition de ce nouveau délit.

Cette rédaction est donc à la fois juridiquement contestable, car possiblement contraire à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi pénale, et scientifiquement inadaptée, car inopérante. C’est pourquoi notre groupe propose de réécrire cet article pour répondre à l’objectif initial du projet de loi, à savoir créer une nouvelle infraction dans notre droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.

M. le président. L’amendement n° 1472, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre

« Des infractions en matière de santé publique et denvironnement.

« Chapitre

« Des infractions en matière denvironnement.

« Section

« De la mise en danger délibérée de lenvironnement

« Art. 512-1. – I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.

« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 ;

« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.

« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9. »

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du même code. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article 67, afin de renforcer le régime de sanctions applicables à la mise en danger délibérée de l’environnement. Dans un souci de transparence, nous précisons qu’il est inspiré du rapport de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique de février 2020, qui proposait des modifications législatives.

Cet amendement tend ainsi à réprimer les comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, et ce indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative. Nous ne retenons donc pas la notion d’atteinte durable, d’une durée de dix ou sept ans, comme le proposent respectivement le Gouvernement et les rapporteurs, car nous estimons que cette appréciation subjective serait un frein à la bonne application de la législation.

Je me souviens moi aussi de la pollution due à la marée noire de l’Erika, et je veux saluer le travail de tous les bénévoles, qui avaient parfois mis leur santé en danger, et de toutes les collectivités, qui avaient œuvré sans relâche pour faire disparaître autant que faire se peut les marques de cette pollution. Heureusement que nous n’avons pas tout laissé en place !

Déterminer une durée minimale d’atteinte dans le temps avant même que la dégradation ne soit effective nous semble très difficile. Cela ouvrirait la voie à un champ d’interprétation très large, qui risquerait malheureusement de ne pas aller dans le sens de l’intérêt général, mais de profiter surtout à des intérêts économiques privés.

M. le président. L’amendement n° 1342 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Corbisez, Guérini, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à lenvironnement

« Section

« De la mise en danger de lenvironnement

« Art. 415-1. – Le fait d’exposer directement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. 415-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article 415-3 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. La rédaction de cet article est d’une excessive complexité. Le nombre de verrous mis en place rend son application peu crédible et réduit l’intérêt de cette réforme du droit pénal de l’environnement, pourtant très attendue à travers la création d’un délit de mise en danger de l’environnement.

La portée de ce délit reste limitée à quelques infractions du code de l’environnement, alors que d’autres codes sanctionnent les atteintes à l’environnement, tels que le code minier, le code forestier ou encore le code rural et de la pêche maritime. Sa portée est également limitée, car il faut démontrer une atteinte durable, s’étalant sur au moins sept ans, à différents milieux physiques. Or le caractère durable de l’infraction ne traduit pas sa gravité et reste pratiquement impossible à déterminer au moment de la constatation des faits, comme l’a démontré l’affaire de l’Erika. Malgré sa gravité, la durée de ce désastre environnemental fut de deux ans environ seulement.

Le présent amendement vise donc à transformer la circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement en véritable délit de mise en danger de l’environnement. Nous ne serions cependant pas opposés à la possibilité de prévoir des peines moins élevées, comme nous l’avions proposé par le passé dans le cadre de l’examen d’autres textes.

Tout d’abord, cet amendement vise à supprimer la condition du caractère durable de l’infraction.

Ensuite, il tend à sanctionner toute violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel qui exposerait l’environnement à une dégradation substantielle. Il permet ainsi d’intégrer toutes les atteintes à l’environnement, y compris lorsque l’auteur méconnaît les dispositions d’autres codes que celui de l’environnement.

Enfin, il a pour objet d’insérer ce nouveau délit au sein du code pénal, en cohérence avec l’article 410-1, qui reconnaît déjà l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la Nation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est défavorable à ces trois amendements, qui visent à créer un délit générique et autonome de mise en danger de l’environnement, contrairement à ce que prévoit l’article dans sa rédaction actuelle, qui fait de la mise en danger de l’environnement une circonstance aggravante.

Il n’est pas souhaitable de créer pareil délit sans évaluation préalable ni étude d’impact. Il est nécessaire d’évaluer au préalable la manière dont cet article sera appliqué par les juridictions avant de créer un délit autonome.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous avez fait référence à des événements qui se sont déroulés un peu partout dans le monde, notamment ce qui s’est passé dernièrement au Sri Lanka, qui est effectivement très grave. On voit bien que cette catastrophe ne saurait relever d’une juridiction française. C’est donc bien au niveau international que l’on doit réussir à créer ce crime d’écocide. C’est précisément l’action que mène aujourd’hui l’État au niveau des instances internationales, afin que cette qualification puisse voir le jour à cette échelle.

Pour revenir aux amendements en discussion, ils visent à créer un délit autonome de mise en danger de l’environnement sans référence à la réglementation applicable à l’activité en cause. Nous préférons la rédaction de l’article 67 telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, qui circonscrit le champ d’application de la mise en danger de l’environnement et qui maintient l’équilibre de cette nouvelle incrimination.

Cet article fait partie d’un ensemble de dispositions qui permettent d’améliorer le droit de l’environnement. Vous avez raison, celui-ci doit être amélioré, et c’est pourquoi nous avons engagé un certain nombre de réformes, notamment la création de parquets spécialisés en matière environnementale pour faciliter le traitement des procès-verbaux.

Nous créons de plus dans cet article 67 la circonstance aggravante du non-respect d’une mise en demeure en cas de mise en danger de l’environnement.

Nous instaurons également un délit de pollution généralisée pour les pollutions les plus graves.

Nous facilitons la reconnaissance de la récidive en matière de pollution, qui permet de doubler les peines, et nous mettons aussi en place des éléments au niveau des territoires. Quand nous donnons à l’OFB des prérogatives de police judiciaire, c’est aussi pour faciliter la détection et le contrôle des atteintes à l’environnement.

Si le droit de l’environnement fut pendant longtemps le parent pauvre du droit en général, ces quelques exemples montrent que nous mettons tout en œuvre pour que ce ne soit plus le cas à l’avenir.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Certes, les catastrophes que j’ai évoquées ne sont pas advenues en France, mais est-ce à dire que rien ne peut nous arriver, que nous sommes à l’abri ? Il serait irréaliste de le croire. Or, gouverner, c’est prévoir !

Je le répète, dès lors que de telles catastrophes écologiques, qui ne sont pas des catastrophes naturelles – des personnes ou des sociétés en sont à l’origine –, existent ailleurs dans le monde, nous ne sommes à l’abri de rien. Il me semblerait parfaitement pertinent, dans ce contexte, que la France se dote d’un arsenal juridique à même de défendre notre territoire et notre population contre ce genre de catastrophes.

Heureusement que, pour la marée noire, des bénévoles sont venus nettoyer ! Sans eux, la catastrophe aurait duré beaucoup plus longtemps. Elle a duré moins de sept ans, parce que tout le monde, collectivités et citoyens, s’est mis à l’ouvrage. Il faut tenir compte de ces faits !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 369.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1472.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1342 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 835, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 11

Remplacer les mots :

grave et durable

par les mots :

non négligeable

II. – Alinéas 3 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’amendement est retiré.

M. le président. L’amendement n° 835 est retiré.

L’amendement n° 1933, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Salmon, Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 6 et 11

Remplacer les mots :

et durable

par les mots :

ou significative

II. – Alinéas 3, 7 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à améliorer la rédaction actuelle de l’article 67, afin de rendre le dispositif plus opérationnel.

Cet article réprime les comportements qui font courir un danger grave à l’environnement, indépendamment de la réalisation du dommage. L’esprit est plus que louable, puisque, en matière environnementale, il est souvent complexe, voire impossible, de réparer un dommage. Sanctionner les comportements faisant courir un risque grave à l’environnement est donc nécessaire par souci de prévention.

Cependant, l’article prévoit que le dommage doit être grave et durable – il doit durer plus de sept ans –, ce qui pose un véritable problème : on ne peut que très rarement démontrer une telle durée de dommage, et c’est encore plus difficile lorsque l’on parle d’une mise en danger et donc d’un dommage potentiel. Même dans le cas de dommages qui ont eu lieu, comme les conséquences des pollutions pour l’environnement sont très complexes à appréhender, il n’est que rarement possible de pouvoir montrer une telle durabilité.

Pour l’Erika, on a trouvé des traces de polluants pendant deux ans. Pour Lubrizol, les procédures sont en cours, mais personne ne peut aujourd’hui déterminer avec précision la durée de l’atteinte à l’environnement. L’air et l’eau diluent fortement les polluants par nature. Par conséquent, on ne pourra pas prouver la pollution de ces milieux sur une durée de dix ans.

Cet article acte donc une protection de ces milieux plus faible que pour les sols. Pourtant, les milieux aquatiques, par exemple, sont menacés de façon importante par les pollutions.

La commission a commencé à reconnaître cette problématique, en réduisant de dix à sept ans la durée, ce qui n’est toujours pas suffisant.

De plus, le terme « durable » n’est pas en ligne avec le droit européen, qui emploie le terme « significatif » pour qualifier les atteintes à l’environnement.

Le droit de l’environnement est déjà très complexe et difficilement appliqué sur le terrain – ce constat est partagé par tous. Cet article ne vient pas améliorer son efficacité, alors que l’idée initiale était louable.

L’amendement vise donc à substituer au mot « durable » le qualificatif « significatif ».

M. le président. L’amendement n° 2180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2, 6 et 11

Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

300 000 euros

II. – Alinéas 3, 7 et 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 67 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agit ainsi d’augmenter la peine d’amende encourue pour des circonstances aggravantes de mise en danger de l’environnement, en la faisant passer de 200 000 à 300 000 euros. Ce montant, qui m’apparaît plus dissuasif, permettra de réprimer plus efficacement ces comportements, qui créent un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement. Je rappelle que le non-respect d’une simple mise en demeure, sans mise en danger de l’environnement, est déjà passible d’une amende de 100 000 euros.

En outre, cet amendement vise à définir les atteintes durables comme celles susceptibles de durer au moins dix ans, au lieu de sept dans le texte de la commission. On voit bien avec l’exemple de la chlordécone que les atteintes durables à l’environnement portent en général sur les sols. Le caractère durable des atteintes à l’environnement pourra être établi grâce au recours à des experts, comme cela est déjà le cas pour certaines infractions.

Cet article a fait l’objet de nombreuses discussions avec l’ensemble des parties prenantes. Il aboutit à un équilibre : il permet de concilier une pénalisation des comportements susceptibles de mettre en danger l’environnement, tout en assurant une sécurité juridique pour les acteurs.

Madame Préville, c’est justement à la suite de la catastrophe de l’Erika que la notion de préjudice écologique a été introduite dans la loi – c’était dans la loi Biodiversité de 2016. Cette disposition avait d’ailleurs été le fruit du travail de plusieurs sénateurs.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. De Bruno Retailleau, notamment !

Mme Barbara Pompili, ministre. Cette notion est absolument essentielle, parce qu’elle impose une réparation des dommages. Cette réparation peut s’opérer en nature : on doit réparer les dégâts ; si on ne peut pas le faire, on verse de l’argent.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Merci de cet hommage, madame la ministre !

M. le président. L’amendement n° 253 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche, Dumas et Lavarde et M. Duplomb, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 7 et 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. En tant que Lorrain, je suis très attentif aux dégâts miniers. J’avais le sentiment qu’une durée d’observation de dix ans était préférable à sept ans, mais je ne demande qu’à être convaincu…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’amendement n° 1933 vise à ne pas retenir la notion d’atteinte grave et durable pour la remplacer par celle d’atteinte « significative ». La commission a fait le choix d’abaisser de trois ans le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable : cette évolution répond en partie à la préoccupation des auteurs de cet amendement.

En revanche, il me paraît nécessaire de conserver la notion d’atteinte grave, dans la mesure où il s’agit d’une circonstance aggravante en cas de non-respect de prescriptions administratives en matière d’installations présentant un danger pour l’environnement. Il est également nécessaire qu’un seuil, c’est-à-dire le nombre d’années à partir duquel une atteinte est considérée comme durable, puisse définir la notion afin de limiter les divergences d’appréciation d’une juridiction à l’autre et de ne pas introduire de rupture d’égalité devant la loi pénale en fonction du lieu de commission de l’infraction.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 2180 du Gouvernement vise à revenir au quantum des peines prévu par la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. La commission a souhaité abaisser de dix à sept ans le seuil à partir duquel une atteinte pouvait être considérée comme durable et de diminuer en parallèle le montant de l’amende de 300 000 à 200 000 euros. Cet équilibre a paru plus conforme à l’objectif recherché, à savoir la volonté de réprimer la mise en danger de l’environnement de manière réaliste, dissuasive et proportionnée. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 253 rectifié bis vise à revenir sur l’abaissement par la commission de dix à sept ans du seuil à partir duquel une atteinte peut être considérée comme durable, sans pour autant rétablir le montant de la sanction pécuniaire. Pour cette raison, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 1933 et 253 rectifié bis au profit de son amendement.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 1933 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, absolument !

M. Gérard Longuet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 253 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 1933.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2180.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 144 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l’adoption 23
Contre 292

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 1934, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2

par les mots :

les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 369.

L’article 67 repose sur un conditionnement de l’action judiciaire à l’action administrative, ce qui est éminemment problématique. Ainsi, il prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu’après violation d’une autorisation administrative. Or les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative.

Cet amendement vise à procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement, même lorsqu’ils ne procèdent pas de la violation d’une prescription administrative.

Dans sa rédaction actuelle, l’efficacité de cet article semble conditionnée au renforcement des contrôles administratifs – inspection des installations classées, police de l’eau… Or la mission d’information sur l’incendie de Lubrizol a révélé clairement que le nombre de ces contrôles a diminué durant les dix dernières années. Se pose donc la question des moyens dédiés à ces contrôles.

Enfin, par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à créer un délit générique et autonome de mise en danger de l’environnement.

Il n’est pas souhaitable – je n’ai pas changé d’avis – de créer pareil délit sans évaluation préalable ni étude d’impact. À l’aune du bilan qui pourra être fait des dispositions inscrites dans ce projet de loi et de la manière dont elles seront mises en œuvre par le juge, il sera loisible au législateur, dans un second temps, de créer ce délit autonome. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Nous allons nous abstenir sur cet amendement, comme nous l’avons fait sur les amendements précédents. Il ne s’agit évidemment pas d’être complice, d’une façon quelconque, des auteurs de ces forfaits écologiques. Il s’agit simplement de prendre acte du travail réalisé sur ce texte depuis trois mois par nos trois rapporteurs, qui ont procédé, m’a-t-on dit, à 140 auditions.

Je lis un extrait de leur rapport : « Les auditions ont mis en évidence la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer au moins dix années. L’évolution des connaissances scientifiques concernant le fonctionnement des écosystèmes rend cette appréciation par le juge particulièrement complexe » – on peut le comprendre !

Or j’entends souvent nos collègues de la commission des lois dire que la loi doit être précise et opérante. Alors, comment inscrire dans la loi la notion de dommage durable ? Nous avons commémoré en avril la catastrophe de Tchernobyl : qui peut dire, trente-cinq ans plus tard, qu’il n’y a pas d’effets durables pour la population, la nappe phréatique ou l’espace naturel ? Malgré le sarcophage, il continue d’y avoir des radiations.

Il est donc difficile, selon nous, d’inscrire dans la loi de manière précise les dégâts durables causés à l’environnement. C’est ce qui explique notre réserve par rapport à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Bien entendu, je maintiens cet amendement.

Je voudrais dire les choses comme je les ressens. Comme toujours dans cet hémicycle, nous échangeons de manière courtoise – c’est une marque de fabrique du Sénat que nous apprécions tous –, mais j’ai l’impression que certains ne se rendent pas compte que notre planète part de travers. Nous sommes tous, de manière collective, dans la merde – pardonnez-moi cette expression –, et il faut le dire très clairement. Nous devons donc prendre des décisions pour rectifier radicalement nos orientations politiques.

Lorsque les nouvelles conclusions du GIEC seront publiées, certains les traiteront encore de catastrophistes, mais il faut savoir que la situation ne cesse d’empirer ! Malgré cette situation de plus en plus catastrophique, nous continuons de discuter fort courtoisement, d’examiner des amendements, etc. C’est vraiment très difficile à vivre pour moi !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1934.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 67.

(Larticle 67 est adopté.)

Article 67 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendements n° 836 et n° 1938

Article 68 (priorité)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du II de l’article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 173-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;

3° bis (Supprimé)

4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 231-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement :

« 1° D’émettre dans l’air une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune ;

« 2° De jeter, de déverser ou de laisser s’écouler, dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ;

« 3° (nouveau) De déposer, déverser ou de laisser s’écouler dans ou sur les sols une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

« Le présent article ne s’applique :

« a) S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« b) S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« Art. L. 231-2. – Les faits prévus à l’article L. 231-1 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.

« Art. L. 231-3. – (Supprimé) » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : « , L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ».

II. – (Non modifié) À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code ».

III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du même code valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 et L. 231-2 dudit code.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 370, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Des atteintes générales à l’environnement

« Art. L. 231-…. – I. – Le fait, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les sols, les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, de manière temporaire, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent s’agissant des pollutions de l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par arrêté ; s’agissant des opérations de rejet autorisées par arrêté, qu’en cas de non-respect des prescriptions de cet arrêté.

« Lorsque les faits résultent d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsque les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune sont graves ou durables ou irréversibles, les peines de trois ans, cinq ans et sept ans d’emprisonnement prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à cinq ans, sept ans et dix ans d’emprisonnement.

« Les peines d’amende de 375 000, 750 000 et un million d’euros prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à 750 000, un million et 4,5 millions d’euros, ces montants pouvant être portés jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« III. – Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de perdurer pendant une durée d’au moins dix ans.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation ou d’une décision administrative, lorsque :

« 1° L’autorisation ou décision administrative est manifestement illégale ;

« 2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, étaient dans tous les cas prévisibles.

« Art. L. 231-…. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Le nouveau délit prévu par cet article figurait parmi les recommandations de la mission conjointe IGJ-CGEDD publiées en octobre 2019 dans le rapport intitulé Une Justice pour l’environnement. C’est également une demande de la Conférence nationale des procureurs de la République. C’est dire l’attente qu’il suscite.

Cependant, la rédaction actuelle pose problème. Elle crée simplement trois nouvelles incriminations sans qu’aucune des nombreuses infractions spéciales préexistantes soit remplacée. Cela a pour effet de complexifier davantage un édifice pénal déjà difficilement maîtrisable.

De plus, comme pour l’article 67, la rédaction actuelle est inopérante du fait de l’utilisation du qualificatif « durable ». L’atmosphère et les milieux aquatiques étant deux environnements aux forts pouvoirs de dilution, il sera impossible de démontrer que les effets d’une atteinte à l’eau ou à l’air sont graves et durables, c’est-à-dire qu’ils perdurent au moins dix ans, comme l’exige pourtant le projet de loi.

Enfin, la caractérisation du nouveau délit général d’atteinte aux milieux physiques nécessitera d’apporter la preuve d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, excluant les fautes d’imprudence et de négligence, pourtant les plus nombreuses.

Cet amendement vise donc à créer des infractions générales venant sanctionner de façon effective la pollution de l’environnement, en créant un véritable délit d’atteinte à l’environnement, revenant à la rédaction initiale proposée en novembre 2020 par le garde des sceaux et la ministre de la transition écologique.

M. le président. L’amendement n° 1343 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Corbisez et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement

« Section …

« Des atteintes volontaires à l’environnement

« Art. 415-3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou de l’équilibre des écosystèmes en violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Art. 415-4. – Les faits prévus à l’article 415-3 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.

« Art. 415-5. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues aux articles 415-1 et 415-2 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative. Cet éparpillement affaiblit la portée du droit pénal de l’environnement et sa vertu préventive.

Le rapport de la mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’Inspection générale de la justice, intitulé Une Justice pour l’environnement et remis en octobre 2019, indique que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement, qui apparaît inféodé à la police administrative ». Il souligne que « la législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, appelée de leurs vœux par nombre d’interlocuteurs, dont la Conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration. »

La réponse apportée par le projet de loi est décevante et s’avérera finalement peu opérationnelle pour réprimer des atteintes pourtant volontaires à l’environnement. La double condition d’intentionnalité a été critiquée par le Conseil d’État à juste titre.

Au moment de commettre l’infraction, l’auteur devra savoir que son comportement entraînera une pollution, mais aussi être conscient du caractère grave et durable du dommage. Comme nous l’avons déjà évoqué, le caractère durable du dommage est très contestable, car il est très réducteur de la réalité des atteintes à l’environnement.

De surcroît, la rédaction de l’article ajoute de la complexité dans un domaine qui n’en a pas vraiment besoin… Nous avons simplement besoin d’une loi intelligible. Cela irait également dans l’intérêt des entreprises, qui doivent, elles aussi, y voir clair.

Le présent amendement, déposé par Éric Gold, vise à sanctionner le fait de provoquer une dégradation substantielle de l’environnement, en distinguant, à l’instar de l’article 68 du projet de loi tel qu’il est issu des travaux de la commission, les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles et en retenant le même quantum des peines. Il nous faut de l’ambition dans ce domaine pour rompre avec le caractère lucratif actuel des délits et crimes environnementaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. En concertation avec la commission des lois, nous avons simplifié et rendu plus lisibles les délits d’atteintes générales aux milieux physiques, qui concernent les trois milieux – eau, air et sols –, en créant deux grandes infractions, l’une non intentionnelle et l’autre intentionnelle, cette dernière étant soumise à des peines plus sévères. L’équilibre ainsi trouvé permet une meilleure lisibilité du droit et répond aux critiques du Conseil d’État, qui pointait un risque d’inconstitutionnalité.

L’amendement n° 370 vise à ne pas retenir la notion d’effets nuisibles graves et durables, qui permet de sanctionner la commission des infractions les plus graves. Il ne me paraît pas souhaitable, dans un premier temps et en l’absence d’étude d’impact, d’ouvrir trop largement le champ des infractions susceptibles d’être concernées par ce dispositif, étant donné notamment la sévérité des peines prévues par ces nouvelles infractions, qui peuvent atteindre sept ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 1343 rectifié tend à codifier les atteintes volontaires à l’environnement dans le code pénal, plutôt que dans le code de l’environnement, ce qui est sans incidence sur la portée de ces dispositifs. En outre, les infractions proposées sont plus généralistes et n’excluent pas, notamment, les émissions dans l’air et les opérations de rejet autorisées par l’autorité administrative, ce qui paraît une précision indispensable pour ne pas pénaliser les opérateurs de bonne foi. Pour ces raisons, l’avis est également défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Concernant l’amendement n° 370, s’il reprend bien l’esprit de certaines mesures que M. le garde des sceaux et moi-même avons présentées, sa rédaction présente d’importantes différences avec nos propositions, notamment sur la dernière partie de l’amendement. C’est d’ailleurs cette partie qui pose des difficultés, dont certaines sont de nature constitutionnelle.

Cet amendement vise ainsi à ce que les infractions de pollution des eaux et des sols s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation administrative ou d’une décision administrative, lorsque celle-ci est manifestement illégale. Or cette notion d’autorisation manifestement illégale est excessivement imprécise et ne peut constituer le support d’une infraction pénale ; elle ne permet pas de circonscrire avec précision le comportement incriminé et apparaît en cela contraire au principe de légalité des délits et des peines.

En outre, cet amendement fait référence aux éléments ou fonctions des écosystèmes – l’amendement n° 1343 rectifié fait également référence à la notion d’écosystème. Or le code de l’environnement ne contient pas de définition de cette notion ; il s’agit d’une notion scientifique qui désigne à la fois une étendue terrestre ou marine, la biodiversité qui y réside et l’environnement physique qui lui est associé, ainsi que leurs interactions.

Un écosystème n’est pas défini par son étendue, mais par ses caractéristiques intrinsèques. La notion d’écosystème ne peut pas constituer le support d’une incrimination pénale, dès lors qu’elle est susceptible de s’appliquer à des espaces très réduits. Une telle incrimination est donc susceptible d’être contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 370.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1343 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 173-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajouté la mention « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;

II. – Alinéa 7

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

III. – Alinéas 12 à 24

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L. 173-3 et à l’article L. 231-2 lorsqu’elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis.

« La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’un million d’euros d’amende prévue au II de l’article 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. » ;

IV. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 231-2

par la référence :

L. 231-3

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 68 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

L’article 68 renforce significativement la protection judiciaire de l’environnement, à laquelle le Gouvernement est extrêmement attaché.

Tout d’abord, il renforce la répression des infractions applicables en matière d’activité réglementée, lorsqu’elles ont entraîné des atteintes graves et durables à l’environnement. Les peines sont alors portées à cinq ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Ensuite, cet article crée un nouveau titre au sein du code de l’environnement dédié aux atteintes générales aux milieux physiques afin d’appréhender les atteintes graves à l’environnement dans leur globalité. Dans les cas les plus sévères d’atteinte intentionnelle grave et durable à l’environnement, les faits seront ainsi réprimés d’une peine de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, au lieu de cinq ans de prison et 300 000 euros d’amende en l’état actuel du droit.

Ces évolutions permettront de réprimer à leur juste hauteur les atteintes à l’environnement les plus graves.

Monsieur le président, je profite d’avoir la parole pour vous indiquer dès maintenant que l’avis du Gouvernement sera défavorable sur les autres amendements en discussion commune.

M. le président. L’amendement n° 1478, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

remplacer les mots :

manifestement délibérée

par les mots :

en connaissance de cause

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 12 issue des travaux de la commission.

À cet alinéa, il est prévu que les peines sont applicables en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Or la violation manifestement délibérée est un concept créé par la loi dite Fauchon pour protéger les personnes physiques, lorsqu’elles sont auteurs de faits dénués de causalité directe avec l’élément matériel d’une infraction volontaire.

Il est important, pour ne pas mettre à bas l’édifice jurisprudentiel qui s’est construit depuis cette loi, que ce concept ne soit pas étendu à la violation « en connaissance de cause », qui est l’expression adéquate pour désigner le comportement visé par l’article L. 231–1 du code de l’environnement. Ce comportement correspond à une mauvaise foi de la part de l’auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes, mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu’il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. L’amendement n° 1344 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Corbisez et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13, 14, 15

Supprimer les mots :

et durables

II. – Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement de repli, déposé par Éric Gold, vise à supprimer le caractère durable des atteintes à l’environnement requis par l’article 68 afin de constituer l’infraction. Il n’est pas cohérent de devoir prouver que l’atteinte à l’environnement dure depuis sept ans – dix ans dans la version du texte issue des travaux de l’Assemblée nationale –, alors que le délai de prescription est de six ans à compter du jour où l’infraction a été commise.

M. le président. L’amendement n° 1935, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Salmon, Fernique, Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II. – Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 370, qui visait à réécrire entièrement l’article 68. Il s’inscrit dans le même esprit que les amendements que nous avons déposés sur l’article 67.

Il s’agit de remplacer le terme « durable » par le terme « significatif » et de supprimer la durée de sept ans. Si nous insistons, c’est parce que nous pensons vraiment que la rédaction actuelle de cet article ne permettrait pas de sanctionner les comportements qui ont mené à la catastrophe de l’Erika.

Pour Lubrizol, tout le monde est d’accord sur la gravité du dommage, mais, pour l’instant, les experts ne sont pas encore en mesure de définir sa durée. On ne pourrait donc pas sanctionner les fautes qui ont mené à cette catastrophe sur la base de cet article.

La création d’un délit général d’atteinte à l’environnement était très attendue, mais, avec cet article, on ne répond pas à l’enjeu. On peut donc s’interroger fortement sur son utilité, même si l’esprit initial était bon. On crée un nouveau délit inapplicable, ce qui complexifiera encore le droit de l’environnement.

En outre, comme nous l’avons déjà indiqué, la Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental : elle propose d’utiliser le terme « significatif ». Ce terme est donc plus approprié que le terme « durable » pour qualifier le dommage.

Les atteintes à l’environnement ne sont condamnées que très rarement, et, avec cet article, nous ne nous donnons pas les moyens de changer la situation, alors même que l’urgence écologique est devant nous. Si nous voulons vraiment faire de la prévention, il faut que la loi soit dure : personne ne doit pouvoir prendre le risque de prendre des risques !

M. le président. L’amendement n° 1473, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

durables

par le mot :

significatifs

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise, comme ceux de mes collègues, à supprimer la notion d’atteinte durable, qui pourrait rendre inopérant le dispositif prévu à cet article. En effet, l’article 68 dans sa rédaction actuelle, en cumulant les critères de gravité et de durabilité, reviendrait à exclure les atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps.

Le caractère subjectif de cette durabilité nous interroge donc beaucoup, car cela implique que nous disposions d’outils et de connaissances suffisants et adaptés lors de la survenance d’un aléa pour être en capacité de la mesurer. Pis, elle revient à exclure du champ d’application du texte des catastrophes écologiques qui ne s’étendent pas dans le temps, alors que certaines ont pourtant marqué l’histoire de notre pays. Je pense, comme mes collègues, au naufrage de l’Erika, dont les experts ont établi que les atteintes n’avaient duré que deux ans, et pour cause : bénévoles et collectivités se sont chargés de faire le nettoyage. Or qui pourrait considérer ici que ce naufrage n’a pas eu des atteintes très graves sur l’environnement ? Si, demain, une catastrophe similaire se produisait, serait-elle donc exclue du champ d’application de cet article ?

Par cet amendement, nous souhaitons retenir l’adjectif « significatifs », et non pas « durables », car c’est, selon nous, la seule condition pour rendre le dispositif opérant.

M. le président. L’amendement n° 1936, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L. 216-6 est applicable.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet de prévoir l’articulation de la nouvelle disposition prévue au présent article avec l’article L. 216-6 du code de l’environnement, ce qui a son importance pour la pratique des enquêteurs et des magistrats. En effet, cet article, qui concerne la pollution aquatique, s’applique sans que le parquet ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables ou encore de montrer une intention de détruire ou d’endommager les milieux. Il convient donc, pour le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale, de souligner que cet article continue d’être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l’article 68 du présent projet de loi.

M. le président. L’amendement n° 907 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie et Burgoa, Mme Gruny, M. Bas, Mmes Férat, Puissat et Pluchet, MM. Karoutchi, Daubresse, Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Mizzon, Mme Bourrat, MM. Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Somon, Segouin, Favreau, Savin, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° D’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Laurent Duplomb, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif de l’article 68.

Tel que résultant des travaux de commission, ce texte risque de faire peser sur les agriculteurs des risques juridiques particulièrement importants. Il est donc proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale, tout en maintenant la simplification opérée en commission entre atteintes non intentionnelles et atteintes intentionnelles à l’environnement.

M. le président. L’amendement n° 1476, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables lorsque les infractions sont commises par une entreprise.

Pour qu’une sanction soit réellement dissuasive, elle doit être proportionnée. Par cet amendement, nous proposons donc d’établir une corrélation entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de l’amende. Concrètement, nous souhaitons que le montant maximum d’une sanction applicable à une entreprise puisse être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes.

En effet, pour certaines grandes multinationales, dont le chiffre d’affaires peut s’exprimer en milliards, nous ne voyons pas comment une sanction de 4,5 millions d’euros, comme le prévoit l’article 68, pourrait être dissuasive. Certes, l’article prévoit aussi que ce montant peut être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, mais cette notion nous semble pouvoir prêter à interprétation. Une entreprise pourrait très bien réussir à prouver qu’elle n’a pas tiré d’avantage direct de telle ou telle infraction.

Nous pensons que laisser au juge la possibilité de fixer le montant d’une sanction en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise est la solution la plus efficace. Il est courant dans notre droit de préciser la manière dont la sanction doit se calculer et ce qu’il faut retenir ou non dans la comptabilité de l’entreprise reconnue responsable de la commission d’une infraction.

Encore une fois, le quantum de la peine n’est pas excessif. Je rappelle que la convention judiciaire d’intérêt public, introduite en 2016, et particulièrement efficace depuis cette date, permet au juge de porter une amende à 30 % du chiffre d’affaires. Par conséquent, retenir 10 % ici nous paraît être tout à fait raisonnable. Si nous n’inscrivons pas cette corrélation dans la loi, les sanctions ne seront pas réellement dissuasives.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1479 est présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1937 est présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Après le mot

fixées

insérer les mots :

régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1479.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à empêcher que les autorisations administratives jugées illégales, frauduleuses ou obtenues a posteriori à titre de régularisation ne confèrent un effet exonératoire de responsabilité pénale à la personne poursuivie au titre de l’article L. 231-1 du code de l’environnement, créé par l’article 69 de ce projet de loi. Il s’agit donc ici d’éviter qu’une personne, en se prévalant d’une telle autorisation, puisse échapper à sa responsabilité pénale et aux réparations dont elle aurait dû être créancière en cas de condamnation.

Là encore, je suis étonnée de l’avis défavorable de la commission, puisqu’il s’agit d’une disposition de bon sens. En effet, on ne comprendrait pas qu’une entreprise reconnue coupable d’une infraction au code de l’environnement puisse opposer une autorisation irrégulière pour se soustraire aux obligations, qui incombent à toute personne physique ou morale, de réparer le dommage causé.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 1937.

M. Joël Labbé. Dans le même esprit que celui de l’amendement défendu par mes collègues et de nos amendements à l’article 67, il s’agit de refuser de conditionner l’action judiciaire par l’action administrative.

Il faut rappeler qu’en présence d’une autorisation administrative illicite le juge pénal peut néanmoins condamner. Nous proposons donc de corriger la rédaction de l’article 68 afin de respecter ces principes d’articulation entre autorité administrative et autorité judiciaire.

M. le président. L’amendement n° 1474, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents : il vise à supprimer les références à une définition de la durabilité des atteintes. Pour nous, imposer une durée, qu’elle soit de dix ou de sept ans, rend inopérant ce texte et serait même, de l’avis de certains experts, contraire au droit européen.

Nous tenons à rappeler que le fait de caractériser une durée nécessite d’avoir les outils et les connaissances nécessaires au moment de la survenance de l’atteinte. Cela nécessite également une capacité d’expertise, dont les services de la police de l’environnement, du ministère public ou les victimes ne disposent pas directement.

Quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de sept ans ou de dix ans, il sera aisé de la contredire et, ainsi, en semant le doute, d’éviter toute condamnation. Dans ces conditions, nous proposons de supprimer cette référence à la durabilité d’une atteinte.

M. le président. L’amendement n° 252 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel et Vogel, Mme Lavarde, M. Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 19 et 22

1° Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

2° Compléter ces alinéas par les mots :

, compte tenu le cas échéant des mesures de réparation prises par l’auteur

III. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages susceptibles d’en résulter

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. La mise en œuvre du titre VI sera extraordinairement compliquée. Sa portée sera sans doute l’œuvre d’une jurisprudence soutenue durant plusieurs années, à différents niveaux, y compris au niveau européen. Nous avons donc le devoir absolu d’éclairer le travail de ceux qui auront à en connaître. C’est la raison pour laquelle cet amendement a plus pour objet de permettre une nouvelle fois à Mme notre rapporteur d’exprimer sa conviction au nom de la commission – dont le texte, je l’espère, sera voté – et à Mme la ministre de nous dire ce que veut exactement le Gouvernement.

Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Or tel n’est pas le cas dans l’immense majorité des crimes ou délits qu’envisage le titre VI.

J’aimerais aborder le cas d’un dommage qui a été réparé sur l’initiative de celui qui l’a originellement provoqué sans attendre ce délai de sept ou de dix ans. L’auteur va-t-il être poursuivi, même s’il a réparé correctement le dégât qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre délibérément, mais qui a été causé par son activité ?

De la même façon, nous avons besoin d’avoir plus de précisions sur l’intentionnalité. Je sais que la jurisprudence, dans bien d’autres domaines, reconnaît une intentionnalité là où, manifestement, il n’y en a pas. C’est une intentionnalité du fait de la responsabilité inhérente à l’exercice d’une autorité ou du contrôle supposé d’une chose, par exemple pour un chef d’entreprise ou un conducteur d’automobile. En l’espèce, personne n’avait l’intention de mal se conduire, mais il se trouve que des dégâts ont été causés.

Je souhaite que le Gouvernement et notre rapporteur nous disent exactement ce qui pend au nez, si vous me permettez cette expression triviale, de tous ceux qui ont encore, dans notre pays, le courage d’entreprendre et qui risquent, par ce titre VI, d’en être fortement dissuadés.

M. le président. L’amendement n° 1480, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 20 et 23

Après le mot :

court

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

dans les conditions prévues à l’article 9-1 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à retarder le point de départ de la prescription de l’action publique en cas d’infraction occulte ou dissimulée.

Est occulte l’infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte.

En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription, dans la mesure où les dommages causés à l’environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d’infraction occulte ou dissimulée. En vertu de l’article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra, de toute façon, pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes, à compter du jour où l’infraction a été commise.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1345 rectifié est présenté par MM. Gold, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° 1481 est présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 20 et 23

Supprimer les mots :

, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 1345 rectifié.

M. Henri Cabanel. Le présent amendement tend à supprimer l’ajout de la commission selon lequel les délits entraînant des atteintes graves et durables aux milieux physiques ne pourront plus être poursuivis au-delà de douze ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Cette mention n’est pas pertinente en matière environnementale, dans la mesure où ce jour est souvent complexe à déterminer.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1481.

Mme Angèle Préville. Au vu de l’urgence environnementale et climatique à laquelle nous devons faire face, nous considérons qu’il n’est plus possible aujourd’hui de négocier avec la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons renforcer notre arsenal juridique pour sanctionner les conduites à risque et les atteintes à l’environnement.

Nous estimons que l’inscription d’un délai de prescription de douze ans dans la loi n’est pas du tout conforme à cet esprit. D’un côté, le texte prévoit qu’une atteinte durable ne sera considérée comme telle que si elle dure plus de sept ans ou de dix ans. De l’autre, on nous impose un délai de prescription de douze ans. Nous avons le sentiment que tout est mis en œuvre pour que le dispositif retenu soit le moins contraignant et applicable possible.

Par cet amendement, nous demandons donc la suppression de ce délai de prescription tel qu’il a été introduit par la commission.

M. le président. L’amendement n° 1477, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement est dans la continuité de l’amendement n° 1476, que nous avons défendu précédemment. Il vise à renforcer les sanctions applicables aux faits prévus à l’alinéa 21 lorsque les infractions sont commises par une entreprise. Nous estimons en effet indispensable d’établir une corrélation entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de l’amende qui lui sera appliquée, et ce afin de rendre les sanctions réellement dissuasives.

M. le président. L’amendement n° 781, présenté par Mmes Drexler, Belrhiti, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Charon, Genet, Rojouan et Klinger et Mmes Gosselin, Morin-Desailly et Dumont, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après les mots :

la qualité des sols,

insérer les mots :

ou des eaux superficielles ou souterraines,

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Le présent amendement vise à préciser explicitement que la pollution des eaux fait aussi partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Hormis pour l’amendement n° 781, qui a reçu un avis favorable, et pour l’amendement n° 907 rectifié, pour lequel je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, l’avis est défavorable sur tous les autres amendements. Je vais apporter quelques explications, mais peut-être pas sur tous les amendements, car ils sont très nombreux. Ne m’en veuillez pas, chers collègues.

L’amendement n° 2181 du Gouvernement vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale. La commission n’y est pas favorable, dans la mesure où cette rédaction ne répond pas de manière satisfaisante aux critiques juridiques soulevées par le Conseil d’État et rétablit la notion d’écocide, qu’il est préférable de réserver aux crimes susceptibles d’être jugés par des juridictions pénales internationales. La rédaction proposée est source de complexité, car elle distingue les milieux et ne retient pas une ligne de partage claire et univoque entre les infractions non intentionnelles et celles commises de façon intentionnelle.

Les autres amendements sont plus ou moins différents, mais tous reviennent sur la rédaction proposée par la commission.

Puisque M. Longuet nous a interpellés un peu plus spécifiquement, je vais lui expliquer pourquoi nous sommes malheureusement défavorables à son amendement. En fait, la raison est un peu la même que celle évoquée à l’occasion de votre amendement à l’article 67, mon cher collègue : vous souhaitez rehausser à dix ans le seuil à partir duquel une atteinte peut être considérée comme durable. En concertation avec la commission des lois, nous avons trouvé que retenir un seuil inférieur était préférable. Le texte de la commission nous semble plus équilibré.

Comme je l’ai indiqué, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 907 rectifié. Ses auteurs proposent de ne pas retenir le délit générique de pollution des sols adopté par la commission, mais de le rattacher aux prescriptions administratives relatives à la gestion et à la prévention des déchets. Cette formulation permet d’extraire les activités agricoles du champ des infractions portant des atteintes graves et durables à la qualité des sols. S’il convient, comme le soulignent les auteurs de cet amendement, de protéger les agriculteurs de tout risque d’incrimination abusive, la protection des sols contre les atteintes graves et durables me paraît tout aussi légitime.

Je termine par l’amendement n° 781, qui a été défendu par notre collègue Béatrice Gosselin et qui vise tout simplement à préciser que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui peuvent être sanctionnées. Très naturellement, l’avis est favorable.

M. le président. Madame la ministre, vous avez déjà indiqué que le Gouvernement était défavorable à tous les amendements, mais vous souhaitez ajouter quelque chose ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je souhaite répondre à M. Longuet à propos de l’intentionnalité.

Le code de l’environnement sanctionne déjà les actes commis par négligence, par exemple à l’article L. 216-6 relatif à la pollution des eaux. Ici, la volonté du Gouvernement est de sanctionner les cas les plus graves, notamment en raison de leur caractère intentionnel. Cela suppose donc une volonté délibérée de nuire à l’environnement.

Je suis moi aussi très attentive à ceux qui veulent entreprendre dans notre pays, et qu’ils puissent le faire l’esprit libre et le cœur léger. Les poursuites, à l’instar de ce qui est prévu à l’article précédent sur la mise en danger de l’environnement, concerneront les personnes qui n’ont pas respecté les règles, celles qui agissent délibérément en sachant que leur activité n’est pas autorisée ou qui ont reçu des mises en demeure qu’elles n’ont pas respectées. Cela ne peut donc pas arriver par hasard.

Je tiens à rassurer les chefs d’entreprise : s’ils font leur travail normalement, ils ne seront évidemment pas mis en difficulté par cette législation.

M. Gérard Longuet. Que la Cour de cassation vous entende !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Effectivement, comme le disait notre collègue Gérard Longuet, il ne faut pas dissuader ceux qui veulent entreprendre, mais il faut aussi les inciter à prendre des orientations nouvelles pour permettre à la planète de se remettre debout.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2181.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 145 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 281
Pour l’adoption 0
Contre 280

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 1478.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1344 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1935.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1473.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1936.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 907 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1476.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1479 et 1937.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1474.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Gérard Longuet. Je retire l’amendement n° 252 rectifié bis !

M. le président. L’amendement n° 252 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 1480.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1345 rectifié et 1481.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1477.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 781.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 68, modifié.

(L’article 68 est adopté.)

Article 68 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendement n° 1939

Articles additionnels après l’article 68 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 836 est présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1938 est présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2. – Les associations mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 836.

M. Éric Bocquet. Abandon du projet EuropaCity, abandon de la construction du terminal 4 de Roissy, assignation d’ArcelorMittal, recours contre le chlordécone ou encore combat contre la chasse à la glu : les exemples ne manquent pas pour illustrer le dynamisme et la pugnacité des associations de défense de l’environnement et de toutes celles et de tous ceux qui les animent.

Contre-pouvoirs salutaires pour les uns, empêcheurs de tourner en rond pour d’autres, les associations jouissent dans notre pays d’une place et d’un rôle reconnus, qui font d’elles des composantes essentielles de notre démocratie.

Les associations de protection de l’environnement ont fait preuve de leur engagement. L’agrément leur permet d’agir en justice devant les tribunaux administratifs, de se constituer parties civiles pour des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires.

Nous souhaitons, au vu de l’évolution des pratiques constatées, étendre leurs prérogatives. Comme le souligne très justement France Nature Environnement, cet élargissement est d’autant plus nécessaire que la récente transformation de nombreuses infractions pénales en infractions administratives fait aujourd’hui obstacle à une action des associations devant le juge civil, puisque l’amende administrative remplace l’amende pénale.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 1938.

M. Joël Labbé. Comme il a été particulièrement bien défendu par M. Bocquet, je n’ai rien à ajouter. (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Chers collègues, vous proposez de créer pour les associations un pouvoir extrêmement large d’exercice de l’action civile à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Nous sommes d’accord sur la finalité. En revanche, ce dispositif nécessite a minima une étude d’impact, car il pourrait entraîner une augmentation très significative du nombre de contentieux environnementaux et de l’activité des juridictions, ce qui n’est pas forcément souhaitable. Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Ces amendements ont un double objet.

D’une part, ils visent à étendre l’habilitation dont bénéficient déjà les associations de protection de l’environnement. Il s’agit de leur permettre d’exercer une action civile pour des faits illicites qui ne seraient pas qualifiés d’infractions pénales.

D’autre part, ils visent à permettre aux associations non agréées déclarées depuis au moins cinq ans d’engager cette action civile.

Je comprends l’objectif visé par ces amendements, qui est de sécuriser le droit à agir de ces associations en matière civile. J’observe toutefois que l’adoption de ces amendements n’aurait pas que des avantages.

La jurisprudence reconnaît déjà la recevabilité des actions des associations devant les juridictions civiles pour la défense d’intérêts collectifs, dès lors que ces intérêts entrent dans leur objet social. Ces associations peuvent agir, qu’elles soient agréées ou simplement déclarées, même depuis moins de cinq ans, et indépendamment de toute infraction pénale. Il suffit qu’elles justifient d’un intérêt à agir au nom d’un intérêt collectif, lequel est déterminé par leur objet social.

Dès lors, l’extension de l’habilitation législative sollicitée n’apparaît pas nécessaire. Elle pourrait même être contre-productive, car il y a un risque qu’elle soit interprétée comme une limitation du pouvoir d’action de ces associations. Je m’explique : la définition de l’habilitation à agir est plus limitée que celle qui résulte de la jurisprudence ; par ailleurs, pour les associations non agréées, l’amendement subordonne leur action à la condition d’être déclarées depuis cinq ans au moins, alors que la jurisprudence ne l’impose pas.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 836 et 1938.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendements n° 836 et n° 1938
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Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendements  n° 843 et n° 844

M. le président. L’amendement n° 1939, présenté par M. Labbé, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Le deuxième alinéa de l’article 15-3 et l’article 15-3-1 du code de procédure pénale sont applicables. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à permettre aux victimes d’adresser directement une plainte aux fonctionnaires et agents de l’administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et à ceux-ci de pouvoir la recueillir. C’est une mesure de simplification, tant pour le bureau d’ordre du parquet que pour les victimes, puisque les plaintes seront regroupées dans une seule procédure.

Les victimes identifiées, souvent oubliées à l’issue de l’enquête, pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives ou aux poursuites pour demander réparation. Il s’agit d’améliorer l’accès à la justice pénale en la simplifiant, tout en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement tend à introduire un changement substantiel dans le droit de l’environnement. En effet, il vise à autoriser les inspecteurs de l’environnement, les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre de police spéciale du code de l’environnement à recevoir les plaintes des victimes ou à dresser des procès-verbaux.

L’intention des auteurs de cet amendement me paraît bonne, mais, dans la mesure où il modifierait les missions de ces agents et pourrait amener des changements assez importants pour les employeurs publics, je sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. En fait, il s’agit déjà du droit existant. En effet, les inspecteurs de l’environnement peuvent déjà recueillir des plaintes ou déclarations des victimes des infractions prévues par le code de l’environnement, en application de l’article L. 172-8 de ce même code. C’est en plus une pratique qui est déjà mise en œuvre sur le terrain. L’amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 1939 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Avant de repartir en Bretagne, je tiens à saluer l’apport à la collectivité des ONG et autres associations agréées. Dans les mois et les années à venir, elles auront un rôle de plus en plus important à jouer. Nous en avons besoin pour défendre nos convictions !

Cela étant, je retire l’amendement.

Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendement n° 1939
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Article 69 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 1939 est retiré.

L’amendement n° 843, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2141-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues pour une période de dix ans de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour les atteintes à l’environnement dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1, L. 231-1, au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement et au II de l’article L. 1252-5 du code des transports. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 844.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 844, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, et ainsi libellé :

Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues pour une durée de 10 ans de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1 et L. 231-1, au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement et au II de l’article L. 1252-5 du code des transports. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Guy Benarroche. Ces deux amendements répondent à la même logique : exclure de la procédure de passation des marchés publics les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour des atteintes à l’environnement.

Certes, les décisions que nous avons prises aujourd’hui et le rejet d’un certain nombre d’amendements font que, finalement, cette loi apparaît très tiède au moment de créer un certain nombre de nouvelles infractions d’atteinte à l’environnement. Néanmoins, afin d’appuyer cette toute petite avancée, il est primordial que les personnes responsables de tels agissements et qui ont été condamnées définitivement ne puissent pas accéder aux marchés publics.

Comparaison n’est certes pas raison, mais, par exemple, le récent gifleur du Président de la République a été interdit d’exercer toute fonction publique pour dix années. N’y a-t-il pas une forme de logique dans le fait de ne pas vouloir contracter avec des personnes qui sont coupables de crime ou de délit de mise en danger de l’environnement, au même titre qu’un homme qui trouble l’ordre public ?

La question sous-tendue par ces amendements est simple : souhaitons-nous céder des activités relatives aux marchés publics à des personnes ayant été condamnées pour atteinte grave à l’environnement ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces deux amendements visent à exclure, pour une durée de dix ans, de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive. Ils ne me paraissent pas opportuns, car les sanctions prévues aux articles que nous venons d’examiner sont déjà très sévères. J’émets donc un avis défavorable à l’ajout d’une peine complémentaire et automatique par rapport à celle que nous venons de confirmer aux articles 67 et 68.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. J’ajoute que les amendements nos 843 et 844 sont inconstitutionnels, puisqu’ils visent à créer des peines automatiques : c’est complètement contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Des dérogations sont possibles, mais lorsque cette peine est imposée par le droit européen, ce qui n’est pas le cas pour les délits créés par ce projet de loi.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 843.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 844.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 68 (priorité) - Amendements  n° 843 et n° 844
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Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 374

Article 69 (priorité)

Le titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3, L. 231-1 et L. 231-2 :

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173-9 ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« Art. L. 231-5. – (Non modifié) Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ;

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

« 7° Les gardes champêtres. »

M. le président. L’amendement n° 2097, présenté par M. Marchand, Mmes Havet et Schillinger et MM. Lévrier et Rambaud, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les références :

L. 231-1 et L. 231-2

par les références :

, L. 231-1 à L. 231-3 et le X de l’article L. 541-46

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2097.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 371, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, et L. 231-1 à L. 231-4 du présent code :

« 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9 ;

« 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231-4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 231-6. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173-3-1, et au titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231-4.

« II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier, et au titre III du livre II.

« III. – Les circonstances aggravantes décrites aux I et II du présent article portent le maximum de la peine à :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La volonté du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est de renforcer autant les moyens du juge en matière de protection de l’environnement que l’arsenal pénal et les sanctions à visée dissuasive.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre au juge de condamner les personnes morales responsables d’écocide aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal, telles que l’interdiction d’accès aux marchés publics. Il a également pour objet de créer deux circonstances aggravantes. Ainsi, l’atteinte à la santé des personnes, comme c’est le cas avec le chlordécone, constituerait, si cet amendement était adopté, un facteur aggravant de l’infraction. Cela permettrait de décorréler l’atteinte à l’environnement de l’atteinte aux populations humaines, sans pour autant exclure les sanctions prévues.

Par ailleurs, cet amendement vise à ce que le caractère irréversible de l’atteinte à l’environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles que les infractions préexistantes au code de l’environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations dans lesquelles la réparation ou la remise en état sont rendues impossibles par l’ampleur de l’atteinte.

Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l’environnement, en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d’ores et déjà prévues à l’article L. 173-3 du code de l’environnement.

M. le président. L’amendement n° 249 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 371 ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Chère collègue, l’adoption de votre amendement modifierait substantiellement l’équilibre de l’article 69 et son articulation avec les dispositions prévues à l’article 68.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 371.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 248 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 69.

(L’article 69 est adopté.)

Article 69 (priorité)
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Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 375

Articles additionnels après l’article 69 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 374, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … La protection des limites planétaires. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Les activités humaines nous conduisent à atteindre les limites des phénomènes, cycles et écosystèmes appréhendés sous le concept de limites planétaires. Ce franchissement peut nous conduire vers un point de basculement caractérisé par un processus d’extinction irréversible d’espèces et par la généralisation de catastrophes climatiques nocives pour l’humanité.

Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce « qu’outre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’aux décideurs et décideuses, une compréhension plus globale de la situation nationale ».

L’introduction des limites planétaires dans le droit français vise à protéger l’équilibre des milieux naturels et l’habitabilité des territoires, une manière novatrice de concevoir le droit environnemental afin d’offrir aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus précise et globale de la situation nationale.

Inclure la référence aux limites planétaires parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable a pour ambition d’inscrire ces nouvelles références au cœur de la politique environnementale française, comme le recommandent les membres de la Convention citoyenne pour le climat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Si vous le permettez, monsieur le président, ma réponse vaudra également pour les amendements nos 375, 372, 373 et 377, que va présenter par la suite Mme Benbassa.

M. le président. Je vous en prie, madame la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements visent à introduire dans notre droit de l’environnement la notion de limites planétaires. Cette notion, qui ne fait pas encore l’objet d’un consensus parmi la communauté scientifique, pose plusieurs problèmes, notamment la fixation de seuils qui détermineraient les limites à ne pas dépasser.

Il n’est pas opportun d’élever la protection des limites planétaires au titre des engagements à satisfaire par la France au titre du développement durable, dans la mesure où cette notion n’est pertinente qu’au niveau international et serait source d’une grande complexité s’agissant de définir les seuils que notre pays ne devrait pas dépasser.

L’avis est donc défavorable sur ces cinq amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Il est ici question de compléter l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans lequel figurent, parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable, de grands principes, tels que le principe de précaution, le principe de prévenir et de corriger les atteintes, le principe pollueur-payeur, ou encore le principe de participation du public et le principe de non-régression. Ces grands principes ont fait l’objet d’une jurisprudence abondante, qui a permis de renforcer l’action des pouvoirs publics en faveur du développement durable.

Nous avons eu cette discussion sur la notion de limites planétaires à de nombreuses reprises, notamment avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui avaient commencé à se pencher sur la question. Nous avons fait unanimement le constat que cette notion était encore aujourd’hui trop vague et imprécise pour être de nature à créer des obligations pesant sur les pouvoirs publics. Elle n’a donc pas sa place à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Ce n’est pas une raison pour ne pas continuer à travailler sur cette notion de limites planétaires. Pour autant, juridiquement, nous ne sommes pas prêts à l’appliquer.

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 374, ainsi que sur les amendements nos 375, 372, 373 et 377, qui traitent aussi de cette notion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 374.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 374
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 372

M. le président. L’amendement n° 375, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« La protection des limites planétaires

« Art. L. 110-…. – Les limites planétaires déterminent les conditions dans lesquelles les activités humaines respectent l’équilibre des milieux naturels et n’entravent pas le développement durable et juste de l’humanité.

« La définition des limites planétaires repose sur la fixation de seuils au-delà desquels le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, les apports en azote et de phosphore à la biosphère et aux océans, le changement d’usage des sols, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’usage de l’eau douce, la dispersion d’aérosols atmosphériques et la pollution chimique imputables aux activités sur le territoire national ne sont pas compatibles avec le respect de l’équilibre des milieux naturels ainsi que le développement durable et juste de l’humanité.

« Art. L. 110-…. – Le respect des limites planétaires constitue une condition nécessaire à la protection de l’environnement au sens de l’article L. 110-1. Les décisions prises sur le fondement du présent code ne peuvent pas porter une atteinte grave et durable à l’une des neuf limites planétaires. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement fait suite à notre précédent amendement visant à introduire la notion de limites planétaires dans notre droit. Il tend à inscrire la définition des limites planétaires dans notre législation afin de garantir le respect de l’équilibre des milieux naturels et le développement durable et juste de l’humanité, conformément au mandat de la Convention citoyenne pour le climat.

Cette définition des limites planétaires repose sur la fixation de seuils au-delà desquels le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, les apports en azote et phosphore à la biosphère et aux océans, le changement d’usage des sols, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’usage de l’eau douce, la dispersion d’aérosols atmosphériques, la pollution chimique imputable aux activités sur le territoire national ne sont pas compatibles avec le respect de l’équilibre des milieux naturels, ainsi qu’avec le développement durable et juste de l’humanité.

Je tiens à rappeler, en ce sens, que la France dépasse déjà actuellement six des neuf limites planétaires. Cet amendement est donc une invitation à faire un état des lieux de notre action en matière environnementale, ainsi qu’à remettre en question nos modes de consommation et de production.

M. le président. La commission et le Gouvernement ont déjà émis leur avis, qui est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 375.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 375
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 373

M. le président. L’amendement n° 372, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 122-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette requête est fondée sur le caractère insuffisant ou inexact de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. »

II. – L’article L. 521-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits et libertés consacrés par la Charte de l’environnement de 2004 sont des libertés fondamentales au sens du premier alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La procédure du référé-liberté, telle que définie à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet une intervention du juge administratif des référés en moins de quarante-huit heures, sous les deux conditions que nous connaissons : la demande doit présenter un caractère urgent et elle doit démontrer que l’intervention du juge est nécessaire « à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Ce type de référé s’applique notamment au droit d’asile, au droit de propriété, au droit de grève, au droit syndical, ou encore au droit de mener une vie familiale normale, ces droits entrant tous dans la définition classique des libertés fondamentales.

La question de l’extension du référé-liberté visant à intervenir en urgence pour la prévention d’atteintes à l’environnement n’est pas nouvelle. Ainsi, la mission flash d’information menée par Naïma Moutchou et Cécile Untermaier a permis des avancées concernant le contentieux de l’environnement.

Reprenant ses préconisations, le présent amendement vise, en premier lieu, à ouvrir la voie au juge de faire droit à une demande de suspension de la décision d’approbation d’un projet, en cas d’insuffisance de l’étude d’impact. Il tend, en second lieu, à intégrer les droits consacrés par la Charte de l’environnement de 2004 dans le champ d’application du référé-liberté.

L’importance de la protection de l’environnement justifie un tel amendement. Son adoption assurerait la possibilité de protéger l’environnement dans des situations d’extrême urgence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 372, qui a reçu deux avis défavorables.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 372
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 377

M. le président. L’amendement n° 373, présenté par Mme Benbassa et MM. Dantec, Fernique, Labbé et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-…. – Les délits définis au présent livre sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte aux milieux physiques et aux espaces naturels définis aux livres II et III sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte au patrimoine naturel définis au livre IV sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte à la prévention des pollutions, risques et nuisances définis au livre V sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Comme je l’ai dit précédemment, la volonté du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est de renforcer autant les moyens du juge en matière de protection de l’environnement que l’arsenal pénal et les sanctions à visée dissuasive… (L’oratrice marque un temps de pause.)

M. le président. Merci, ma chère collègue !

Mme Esther Benbassa. Je n’ai pas terminé, monsieur le président ! (Rires.)

M. le président. Pardonnez-moi, j’ai cru que votre intervention était finie… (Sourires.)

Mme Esther Benbassa. Je sais que c’est un peu rébarbatif, mais c’est important, monsieur le président !

La sanction de la récidive est ancrée dans notre droit pénal à bien des égards. Nous pouvons classiquement citer le cas de l’infraction de vol, assimilée à celle d’escroquerie ou d’abus de confiance au regard de la récidive.

Nous estimons qu’il n’est pas possible de ne pas évoquer la récidive en matière environnementale dans notre droit. De même, celui-ci ne doit pas la sous-estimer.

Le présent amendement reprend, lui aussi, une proposition du rapport de la mission d’information flash, présentée lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Il vise à assimiler différentes infractions au regard de la récidive, afin de mieux réprimer les comportements récidivistes en matière environnementale et, ainsi, de renforcer l’effet dissuasif des sanctions proposées.

Ce mécanisme existe d’ores et déjà en droit pénal français. Ce n’est donc pas un non-sens de l’envisager pour la protection de l’environnement. Au contraire, allons jusqu’au bout de la démarche en renforçant notre arsenal juridique face à la récidive en matière d’infractions environnementales !

Mes chers collègues, si vous aviez voté la reconnaissance de l’écocide comme crime, je n’aurais pas à présenter tous ces amendements. (Sourires. – M. Martin Lévrier s’esclaffe.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 373, qui a reçu deux avis défavorables.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 373
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 1041

M. le président. L’amendement n° 377, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de l’environnement est complété par des articles L. 231-… à L. 231-… ainsi rédigés :

« Art. L. 231-…. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 du code pénal, et l’article 113-8 du même code n’est pas applicable.

« Art. L. 231-…. – Lorsque les faits décrits aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 sont commis, directement ou indirectement, de façon intentionnelle, le maximum de la peine est porté à :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement années lorsqu’il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende.

« Art. L. 231-…. – I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits incriminés par les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4.

« Cette obligation s’impose également :

« 1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;

« 2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de mise en danger de l’environnement, d’atteinte à l’environnement ou d’écocide. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des risques d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 5° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide ;

« 6° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

« 7° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

« Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

« III. – L’Agence contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

« Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au IV. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection des risques mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.

« IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des risques d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide.

« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

« V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

« VI. – L’action de l’Agence se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

« VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a posé une première pierre dans l’extraterritorialité de la réglementation environnementale, afin de lutter contre la délocalisation des pollutions à l’aide de dispositifs juridiques permettant de sanctionner les entreprises qui profitent de législations moins contraignantes pour commettre à l’étranger des infractions répréhensibles en France.

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite adapter les dispositions applicables en matière de corruption à la matière environnementale. Son objectif est de faciliter la poursuite des délits environnementaux commis par des sociétés françaises à l’étranger, en simplifiant les conditions d’engagement des poursuites de ces délits par le juge français ; de suivre l’exemple des infractions de corruption pour la procédure – requête du ministère public, double incrimination, plainte de la victime ou dénonciation de l’État – ; d’étendre l’extraterritorialité aux filiales étrangères des sociétés mères françaises qui commettraient des infractions de façon intentionnelle.

Afin d’améliorer la responsabilité civile des entreprises pour leurs activités à l’étranger, le présent amendement vise à mettre à la charge de certaines sociétés une obligation de vigilance environnementale, sur le modèle de l’obligation de vigilance anti-corruption de la loi Sapin II. Cette dernière obligation est plus contraignante que celle issue de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, mais son champ d’application est plus restreint.

Pour reprendre un adage cher à notre République, je dirai que la planète Terre n’est qu’une et indivisible, et elle nous appartient à tous. Il convient de lutter ardemment contre la pollution de nos entreprises, sur notre territoire et à l’étranger.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 377, qui a reçu deux avis défavorables.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 377
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 69 bis (priorité)

M. le président. L’amendement n° 1041, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone comme insecticide agricole dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique et sur les responsabilités publiques comme privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Comme on dit en anglais, last but not least ! (Sourires.)

En 2011, un rapport parlementaire fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mis en lumière, au niveau national, les conséquences économiques, sanitaires et environnementales de l’utilisation du chlordécone – pesticide organochloré – entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique, pour lutter contre le charançon du bananier.

Alors que, dès 1966, les dangers pour la santé humaine et animale de ce pesticide étaient connus, son utilisation s’est poursuivie jusqu’en septembre 1993, sur le fondement de deux dérogations successives accordées par le ministère de l’agriculture, à la demande des professionnels du secteur. Il s’agissait là d’un choix politique et de société, un choix productiviste et économique d’autoriser le chlordécone afin d’être encore et toujours plus compétitif.

Ce productivisme à outrance est la cause de nombreuses conséquences néfastes pour l’environnement et pour l’homme : pollution des sols, taux élevé des cancers de la prostate, notamment.

Face à ce que l’actuel Président de la République appelait en 2018 un « scandale environnemental », il revient maintenant au Gouvernement, après les travaux menés par le Parlement, de se pencher sérieusement sur l’urgente question de l’utilisation du chlordécone aux Antilles françaises, pour une appréciation des responsabilités publiques comme privées.

Il s’agit aujourd’hui de sanctionner les dégâts environnementaux causés, que notre groupe qualifie par ailleurs d’écocide. Il s’agit surtout, dès demain, de se pencher sur la question de l’indemnisation des victimes de l’utilisation de ce pesticide.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement sur l’impact sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone comme insecticide agricole dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique. Ses auteurs souhaitent que ce rapport permette de faire le point sur les responsabilités, publiques comme privées, dans la prolongation de son autorisation.

Je ne crois pas qu’un rapport au Parlement soit le meilleur vecteur d’information pour faire la lumière sur ce problème. Cette demande constitue, tout d’abord, une forme d’injonction au Gouvernement. Elle revient, ensuite, à placer l’administration en position de juge et partie, ce qui n’est pas compatible avec la nécessité de bénéficier d’une expertise impartiale.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Objectivement, nous n’avons pas besoin d’un énième rapport sur l’impact environnemental et sanitaire du chlordécone, qui a déjà fait l’objet d’une littérature très abondante, notamment sur le plan scientifique.

S’agissant de la question de la responsabilité, elle a été examinée en profondeur par le rapport de la commission d’enquête parlementaire qui était présidée par le député Serge Letchimy et dont la rapporteure était Justine Benin. Ce rapport relatif à l’impact de l’utilisation du chlordécone aux Antilles a été présenté en décembre 2019.

Désormais, je crois qu’il faut surtout que l’on agisse pour traiter les conséquences de ces pollutions très graves. Les propositions du rapport Letchimy-Benin ont largement inspiré le plan Chlordécone IV 2021-2027, qui vient d’être adopté et qui est doté d’un budget global de 92 millions d’euros.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1041.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 69 (priorité) - Amendement n° 1041
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 69 bis (priorité) - Amendement n° 2294

Article 69 bis (priorité)

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-5-2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui s’assure du respect des dispositions du présent article. Elle détermine le périmètre à l’intérieur duquel elle est valable, qui correspond au site faisant l’objet du contrôle et à ses abords immédiats. Elle fixe sa période de validité, qui ne peut excéder un mois, ainsi que ses finalités.

« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée de l’utilisation des aéronefs mentionnés au premier alinéa.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au même premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

« Les caméras mentionnées audit premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées au même premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés la captation du son depuis les aéronefs, l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autre traitements de données à caractère personnel.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

M. le président. L’amendement n° 2297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1

par les mots

respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents prévus à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code

2° Supprimer les mots :

être autorisés à

et les mots :

lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L. 142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés à l’alinéa précédent n’est possible que dans les cas suivants :

« – les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« – la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« – des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

III. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer le mot :

même

IV. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

la captation du son depuis les aéronefs,

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements du Gouvernement visant à mieux encadrer le recours aux drones.

Dans les ICPE ou les ouvrages hydrauliques, le recours aux drones rend plus opérationnelle et efficace la constatation d’écarts à la réglementation ou de dommages à l’environnement. Ainsi, l’utilisation de drones permettra de faciliter la constatation des pollutions dans les milieux naturels, des emprises et volumes de stockage de produits dangereux ou de déchets, et des dépôts de déchets volontairement dissimulés.

Cet amendement vise à apporter des garanties utiles en matière de protection de la vie privée et de gestion des enregistrements, afin de donner un cadre rigoureux à l’utilisation de ces drones.

Il est prévu de limiter l’usage des drones au contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et des ouvrages hydrauliques. Cette restriction permet de s’écarter des domiciles et lieux de promenade usuels des particuliers et, ainsi, de donner plus de garanties sur l’absence de collecte de données personnelles.

Il est également prévu de limiter le recours aux drones aux seuls cas des contrôles administratifs, en respectant une information préalable de l’exploitant ; de limiter l’accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées à cette fin ; de restreindre l’usage des drones au recueil d’informations qui serait manifestement plus difficile et plus long lors du contrôle au sol.

En ce sens, l’amendement s’inscrit dans l’esprit des adaptations établies en commission en prévoyant des conditions plus précises.

M. le président. Le sous-amendement n° 2308, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Amendement n° 2297

I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Ce sous-amendement vise à conserver le dispositif d’autorisation préalable à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images, ainsi que de données physiques ou chimiques, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission par des amendements communs avec le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cette autorisation serait délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui déterminerait son périmètre et sa période de validité, qui ne pourrait excéder un mois, ainsi que ses finalités.

La commission est bien sûr favorable à l’amendement n° 2297, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je comprends l’esprit du sous-amendement présenté par M. le rapporteur, mais l’accord préalable demandé est une démarche administrative inutile, dans la mesure où les inspecteurs des ICPE opèrent déjà sous l’autorité du préfet de département.

Par ailleurs, dans le cadre des contrôles menés au quotidien par ces mêmes agents dans les sites industriels, ceux-ci prennent régulièrement des photos ou des vidéos sans qu’un accord administratif préalable du préfet soit nécessaire.

Cette démarche administrative, en plus d’être inutile, alourdirait beaucoup le processus.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2308.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2297, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 69 bis, modifié.

(L’article 69 bis est adopté.)

Article 69 bis (priorité)
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Article 69 ter (priorité) (supprimé)

Article additionnel après l’article 69 bis (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-… ainsi rédigé :

« Art. L. 941-… – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à habiliter les agents chargés de la police des pêches maritimes à employer des drones dans le cadre de l’exercice de leur mission de police administrative.

Plusieurs expérimentations de surveillance des pêches maritimes par drones sont menées actuellement par les forces de la fonction garde-côtes. Elles démontrent l’efficacité de ces technologies pour rechercher et constater les infractions au code rural et de la pêche maritime. Les drones ont une complémentarité indéniable avec les moyens nautiques déjà employés par les unités de contrôle et ils peuvent couvrir des distances importantes en un temps limité.

Il est nécessaire de clarifier la possibilité pour les agents chargés de la police des pêches maritimes de recourir à ces technologies dans le cadre de leurs contrôles administratifs, en complément des moyens traditionnels de surveillance et de contrôle en mer. Cet usage sera limité aux polices en mer ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de la juridiction française. Les usages pour les contrôles terrestres sont exclus. Les délais d’effacement des données sont encadrés.

Enfin, les atteintes à la liberté des personnes sont prévenues, notamment par l’interdiction de la visualisation d’images de locaux affectés à des usages privés ou d’habitation, en prévoyant l’information préalable du public susceptible d’être survolé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Cet amendement, comme le précédent, reprend des dispositions qui ont été censurées, à l’occasion de l’examen de la loi Sécurité globale, par le Conseil constitutionnel. Leur efficacité étant démontrée et des garanties étant données quant à la protection de la vie privée, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2294.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 69 bis.

Article additionnel après l'article 69 bis (priorité) - Amendement n° 2294
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Article 69 quater (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article 69 ter (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 1363, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, après la référence : « L. 214-6 », sont insérés les mots : « ou des articles L. 111-13 et L. 173-2 du code minier ou des mesures édictées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du présent code ou de l’article L. 173-5 du code minier, ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir l’article 69 ter, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, qui met en œuvre une proposition sur le référé spécial environnemental introduite par une mission d’information flash sur ce sujet.

Cet article visait à élargir le champ d’application du référé pénal spécial, prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement, à l’ensemble des dispositions prévues dans le code de l’environnement et le code forestier, ainsi qu’à l’ensemble des délits à caractère environnemental qui entrent dans le champ de compétence des nouveaux pôles juridictionnels environnementaux, institués par l’article 15 de la loi 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Notre groupe estime que la suppression de cette disposition par la commission sénatoriale est regrettable. Nous en proposons donc le rétablissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir un article supprimé par la commission.

Les juges des libertés et de la détention ne se saisissent que très rarement de cette procédure éloignée de leur cœur de métier. Les acteurs de la protection de l’environnement n’empruntent pas cette voie judiciaire, lui préférant d’autres types de référé.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1363.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 ter demeure supprimé.

Article 69 ter (priorité) (supprimé)
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Article 70 (priorité)

Article 69 quater (priorité)

(Non modifié)

Le dernier alinéa du I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La référence : « à L. 172-9 » est remplacée par la référence : « et L. 172-8 » ;

2° La référence : « et L. 172-16 » est remplacée par les références : « , L. 172-16 et L. 174-2 ».

M. le président. L’amendement n° 250 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 69 quater.

(L’article 69 quater est adopté.)

Article 69 quater (priorité) (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 70 (priorité) - Amendement n° 948

Article 70 (priorité)

I. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

2° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant de l’amende mentionnée au I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 218-48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 218-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

5° L’article L. 218-73 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° L’article L. 331-27 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »

III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 437-22 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

III bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 635-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

IV. – (Non modifié) L’article L. 713-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

M. le président. L’amendement n° 904 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Puissat, MM. Klinger, Decool et Chatillon, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Pointereau, Bouchet, Cardoux, B. Fournier, Chasseing, Houpert, Anglars, de Legge et Vogel, Mme Richer, MM. J.M. Arnaud, Somon, Savary, Wattebled, Belin et Lefèvre, Mmes Dumont et Deromedi, M. Sido, Mmes Micouleau et Malet, MM. Daubresse, Genet, Karoutchi, Bascher et Savin, Mme Lopez, MM. Panunzi, Cadec et Segouin, Mme Lassarade, MM. Courtial et Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mizzon et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann et Piednoir, Mme Joseph, MM. H. Leroy et Allizard, Mme Drexler, M. Saury, Mme Gruny et M. Bas, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, porté par Laurent Duplomb et de nombreux autres collègues, vise à supprimer cet article, qui augmente sensiblement les peines d’amende prévues par une série d’articles du code de l’environnement. Il englobe ainsi un ensemble d’infractions dont certaines peuvent concerner les activités agricoles.

Dans ce cadre, la modification des peines d’amende encourues par les acteurs économiques apparaît disproportionnée et risque d’affaiblir l’attractivité du métier d’agriculteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer cet article, qui relève le montant de certaines amendes prévues par le code de l’environnement.

Les peines dissuasives ont une dimension symbolique. Elles témoignent de l’attachement de la société à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Tel est le sens de cet article.

Toutefois, beaucoup de nos collègues ayant cosigné cet amendement, je vais m’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’article 70 rehausse le montant des sanctions pénales applicables en cas d’infraction à certaines règles prévues par le code l’environnement et le code minier.

Ce relèvement semble particulièrement nécessaire afin de dissuader les auteurs d’infractions qui trouveraient plus intéressant, d’un point de vue économique, de contourner la loi. Je pense, par exemple, au doublement des peines encourues en cas de dégazage de petits bateaux.

Par ailleurs, le rehaussement des peines reste proportionné aux dommages à l’environnement.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 904 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 70.

(L’article 70 est adopté.)

Article 70 (priorité)
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Article 70 bis (nouveau) (priorité)

Article additionnel après l’article 70 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 948, présenté par MM. S. Demilly, Moga et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-…. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132-11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211-3 du présent code dont la violation est sanctionnée à l’article R. 216-9 du même code, est puni de 15 000 euros d’amende. »

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Il s’agit de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Le montant de la peine proposée est très élevé : 15 000 euros. Aujourd’hui, la récidive est punie de 3 000 euros, ce qui paraît suffisamment dissuasif pour une amende qui frappe principalement les ménages. Pour cette raison, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. Jean-Pierre Moga. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° 948 est retiré.

Article additionnel après l'article 70 (priorité) - Amendement n° 948
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Article 71 (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article 70 bis (nouveau) (priorité)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP 2300-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française. – (Adopté.)

Article 70 bis (nouveau) (priorité)
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Article additionnel après l'article 71 (priorité) - Amendement n° 2194 rectifié

Article 71 (priorité)

(Non modifié)

I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ;

2° Sont insérés des articles L. 501-1 et L. 501-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 501-1. – I. – Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale, dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation relevant de l’article L. 515-32.

« Par ailleurs, peut faire l’objet d’une enquête technique par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent, tout accident survenu :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement, au sens de l’article L. 511-1 ;

« 2° Dans une mine, au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551-2.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis au présent article.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 501-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501-1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l’enquête technique réalisée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 2309, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Avant le titre Ier du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques

« Chapitre unique

« Enquêtes techniques

« Section 1 : La procédure

« Art. L. 510-1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32.

« II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 510-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Art. L. 510-3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné l’article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Art. L. 510-4. – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

« Section 2 : Les pouvoirs d’investigation

« Art. L. 510-5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques, les membres d’une commission d’enquête constituée à la demande de ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Art. L. 510-6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 510-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête.

« Art. L. 510-8. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile.

« L’autorité judiciaire et l’autorité administrative compétente sont préalablement informées de l’intervention des enquêteurs.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Art. L. 510-9. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, notamment au contenu de tout système de conduite de l’installation concernée ou tout autre dispositif technique enregistrant des données, incluant notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données, préalablement saisis par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 56, 74, 76, 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils renferment ;

« 2° Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données peuvent être prélevés ou copiés par les enquêteurs techniques, en présence d’un officier de police judiciaire.

« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

« Art. L. 510-10. – I. – Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d’un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tout élément matériel qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

« II. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Si entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

« S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s’applique.

« Art. L. 510-11. – Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de tout élément matériel qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident.

« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les éléments matériels qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire.

« À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.

« Art. L. 510-12. – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510-13.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 510-13. – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.

« Section 3 : Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel

« Art. L. 510-14. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 510-15. – I. – Par dérogation à l’article L. 510-14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;

« 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« Art. L. 510-16. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale, à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 510-17. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

« Art. L. 510-18. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

« Section 4 : Sanctions relatives à l’enquête technique

« Art. L. 510-19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510-5 :

« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 510-20. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510-19 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 510-21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510-6. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Nous avons travaillé sur cet amendement avec le Gouvernement. Je tiens à remercier les services du ministère de la transition écologique, en particulier la direction générale de la prévention des risques, pour cette collaboration.

Cet amendement vise à réécrire l’ensemble de l’article 71 pour préciser les missions et compétences des agents du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.

Je tenais à porter ce sujet eu égard à l’accident majeur survenu à Rouen, sur le site de Lubrizol, le 26 septembre 2019, encore dans toutes les mémoires. La commission d’enquête du Sénat, présidée par Hervé Maurey et dont les rapporteurs étaient Nicole Bonnefoy et Christine Bonfanti-Dossat, avait souhaité la création de ce bureau d’enquêtes plutôt que celle d’une autorité indépendante. Les députés soutiennent également ce projet.

Des ajustements sont encore à apporter, ce que ne manquera pas de souligner Mme la ministre. Je suis bien évidemment ouvert à ce travail, qui pourrait être réalisé dans le cadre de la commission mixte paritaire, dans l’optique d’un accord entre les deux chambres du Parlement.

Dans le détail, cet amendement tend à insérer un titre préliminaire au sein du livre V du code de l’environnement : la section 1 définit la procédure et les missions de ce bureau ; la section 2 définit les pouvoirs d’investigation du bureau et l’articulation entre l’enquête technique et l’enquête judiciaire, ainsi que les conditions d’indépendance de ce bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ; la section 3 définit les conditions d’exercice du secret professionnel et du secret de l’enquête judiciaire ; la section 4 définit les incriminations pénales au délit d’entrave aux fonctions des enquêteurs ; enfin, la section 5 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de ce chapitre nouvellement créé.

Je vous propose d’adopter cet amendement pour prolonger le travail des rapporteurs Bonnefoy et Bonfanti-Dossat dans le cadre de cette commission d’enquête, présidée par notre collègue Maurey.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je remercie le rapporteur Pascal Martin. Un travail est mené en ce moment pour mettre dans le dur de la loi l’ensemble des dispositions relatives au bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.

Cette belle avancée est le produit du travail des parlementaires – sénateurs et députés – et du Gouvernement à la suite de l’accident de Lubrizol. Le texte du Sénat présente des convergences avec la proposition de loi du député Damien Adam, mais s’en écarte aussi sur certains points.

Le travail avance. Comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, quelques améliorations sont encore à apporter en termes de rédaction et d’articulation, raison pour laquelle je ne peux que m’en remettre à la sagesse du Sénat. Mais il ne s’agit que d’une question de forme ; sur le fond, nous sommes tout à fait d’accord. Le travail que nous allons mener nous permettra d’aboutir à une rédaction totalement satisfaisante.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2309.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 71 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 1483 n’a plus d’objet.

Article 71 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 71 bis (priorité)

Article additionnel après l’article 71 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2194 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures prévues par le code général des impôts avec celles du code de l’environnement pour protéger les riverains des sites Seveso seuil haut face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels.

Les PPRT peuvent prescrire des travaux de renforcement des logements pour protéger les occupants des risques technologiques liés aux sites industriels Seveso seuil haut. Ce sont ainsi près de 16 000 logements qui doivent faire l’objet de travaux de renforcement.

L’accompagnement de l’État se matérialise via un crédit d’impôt aux contribuables propriétaires des logements de 40 % des dépenses éligibles tel que prévu par le code général des impôts.

Le code de l’environnement prévoit une participation des exploitants industriels à l’origine du risque et des collectivités territoriales à hauteur de 50 % des travaux nécessaires. Toutefois, ledit code réserve ce financement aux « personnes physiques propriétaires de logements », excluant donc les autres contribuables, notamment les sociétés civiles immobilières gérant, par exemple, des HLM. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite rendre le financement par les collectivités et exploitants des travaux applicable aux « contribuables propriétaires de logements », indépendamment de leur qualité de personne physique ou de SCI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2194 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.

Article additionnel après l'article 71 (priorité) - Amendement n° 2194 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 71 bis (priorité) - Amendement n° 2204

Article 71 bis (priorité)

(Non modifié)

I. – L’article L. 173-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. » – (Adopté.)

Article 71 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 71 ter (priorité)

Article additionnel après l’article 71 bis (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection du patrimoine naturel » ;

2° Au 7° , les mots : « pour la protection des bois et forêts » sont supprimés ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme en procédant à trois modifications : premièrement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre Ier du livre IV du code de l’environnement ; deuxièmement, en étendant la compétence du juge unique à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme, alors qu’elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts » ; troisièmement, en réaffirmant la compétence du juge unique pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime.

Il s’agit d’adaptations certes minimes, mais qui renforcent la cohérence de la compétence du tribunal correctionnel et donc aussi l’efficacité de l’action judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2204.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71 bis.

Article additionnel après l'article 71 bis (priorité) - Amendement n° 2204
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 71 quater (priorité)

Article 71 ter (priorité)

I. – (Non modifié) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »

II (nouveau). – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

M. le président. L’amendement n° 1704, présenté par MM. Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.

M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise à réintroduire le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale concernant la désignation d’un ou de plusieurs tribunaux spécialisés pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Un rapport du Conseil général de l’économie de janvier 2020 est venu dresser un bilan mitigé de l’application de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des entreprises. Il a notamment pointé la nécessité de mieux définir son champ d’application, aujourd’hui si imprécis que l’administration n’est même pas en mesure de déterminer les entreprises qui y sont réellement assujetties.

Dans son rapport, le CGE a donc préconisé de redéfinir le périmètre d’application de la loi en s’appuyant sur la catégorie des « grandes entreprises », laquelle regroupe près de 300 sociétés dans notre pays.

Nous considérons que l’application efficace du devoir de vigilance constituera un avantage compétitif pour les entreprises françaises vis-à-vis de leurs homologues européennes, dans la perspective d’une potentielle reprise des principes de la loi française à l’échelle européenne.

C’est la raison pour laquelle nous avons repris à notre compte la proposition formulée par le Conseil général de l’économie. Nous ne souhaitons pas revenir sur cet équilibre, qui concilie l’amélioration de la portée du droit de l’environnement et le renforcement de la sécurité juridique.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. Jean-Michel Houllegatte. Je retire l’amendement !

Mme Barbara Pompili, ministre. J’allais émettre un avis favorable…

M. le président. L’amendement n° 1704 est retiré.

Je mets aux voix l’article 71 ter.

(L’article 71 ter est adopté.)

Article 71 ter (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 72 (priorité)

Article 71 quater (priorité)

(Non modifié)

L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ». – (Adopté.)

Article 71 quater (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 72 bis (nouveau) (priorité)

Article 72 (priorité)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;

2° (nouveau) L’article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues par cet article. » ;

3° À l’article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

M. le président. L’amendement n° 1214 rectifié bis n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 72.

(L’article 72 est adopté.)

Article 72 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 72 bis (priorité) - Amendement n° 1075 rectifié

Article 72 bis (nouveau) (priorité)

L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement, et d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. » – (Adopté.)

Article 72 bis (nouveau) (priorité)
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Article 73 (priorité) (supprimé)

Article additionnel après l’article 72 bis (priorité)

M. le président. L’amendement n° 1075 rectifié, présenté par MM. Longeot et Levi, Mmes Vérien et Férat, MM. Decool et Maurey, Mme Jacquemet, MM. S. Demilly, Moga, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Henno, Guerriau et Laugier, Mmes Vermeillet et Billon, M. Menonville, Mme Loisier, M. Prince, Mme Dindar, M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Pellevat, A. Marc, Kern et Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Delcros, Wattebled, Canévet et Chasseing, Mme Perrot, M. Duffourg et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.

« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. L’amendement est retiré.

M. le président. L’amendement n° 1075 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 72 bis (priorité) - Amendement n° 1075 rectifié
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Article 74 (priorité)

Article 73 (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 1365, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir l’article 73, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Aux termes de cet article, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de ce projet de loi, un rapport sur l’application des articles 67 et 68 et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport doit notamment présenter l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

L’évaluation des politiques publiques est tout de même l’une des prérogatives du Parlement. En ce sens, cette disposition est une bonne chose. Nous regrettons une fois de plus que la commission sénatoriale ait supprimé cet article, dont le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite le rétablissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la demande de rapport évaluant les effets des articles 67 et 68.

Nous avons déjà discuté de cette question. Le Parlement dispose des moyens nécessaires pour procéder lui-même à cette évaluation, et il lui est loisible d’en tirer les conséquences qui s’imposent sur le plan législatif. Il ne semble donc pas opportun à la commission de rétablir cette demande de rapport : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1365.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 73 demeure supprimé.

Article 73 (priorité) (supprimé)
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Article 75 (priorité) (supprimé)

Article 74 (priorité)

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales. – (Adopté.)

Article 74 (priorité)
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Article additionnel avant l’article 76 (priorité)

Article 75 (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 1364, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à rétablir l’article 75, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur l’opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l’environnement prévues dans les différents codes et textes non codifiés.

Il est utile de se demander si une évolution de notre codification est nécessaire au regard de l’accroissement des dispositions en lien avec la protection de l’environnement. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite donc le rétablissement de cet article 75.

Voilà, mes chers collègues, j’ai fini : je n’ai plus d’amendements ! (Rires et applaudissements sur diverses travées.)

M. Roger Karoutchi. Pas de promesses ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit une nouvelle fois de rétablir une demande de rapport, cette fois sur l’opportunité de recodifier, à droit constant, les dispositions pénales relatives à l’environnement.

Sur le fond, on perçoit mal l’avantage qu’il y aurait, du point de vue de la lisibilité du droit, à regrouper dans un code unique des dispositions pénales qui tirent les conséquences de la violation de règles posées dans de multiples codes, d’autant que, si le Gouvernement l’estime nécessaire, il lui est loisible de déposer un projet de loi à cette fin, l’exposé des motifs et l’étude d’impact permettant d’en apprécier l’opportunité.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1364.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 75 demeure supprimé.

TITRE VII (priorité)

Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale

Article 75 (priorité) (supprimé)
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Article 76 (priorité)

Article additionnel avant l’article 76 (priorité)

M. le président. Les amendements nos 1288 et 1875 ne sont pas soutenus.

Article additionnel avant l’article 76 (priorité)
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Article additionnel après l'article 76 (priorité) - Amendement n° 127

Article 76 (priorité)

Le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1610 rectifié bis, présenté par MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gouvernance de la stratégie nationale bas-carbone.

Ce rapport étudie la possibilité de confier au haut-commissaire au plan, institué par le décret n° 2020-1101 du 1er septembre 2020, l’organisation de la gouvernance à long terme de la politique climatique fondée sur la stratégie nationale bas-carbone.

À cette fin, le haut-commissaire au plan pourrait assurer la coordination des différents organismes et institutions qui procèdent à l’évaluation de cette stratégie bas-carbone ainsi qu’à celle de la mise en œuvre et du suivi des mesures prévues par la présente loi.

Le haut-commissaire au plan pourrait également s’appuyer sur la lettre de mission transmise par le Premier ministre à chacun des ministères pour qu’ils fixent les orientations et budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone qui les concernent, et pour qu’ils élaborent leur propre feuille de route climat.

Tous les deux ans, le haut-commissariat au plan pourrait convoquer une réunion de pilotage, de suivi des mesures et d’adaptation de la stratégie bas-carbone rassemblant les organismes et institutions susmentionnés, l’ensemble des partenaires sociaux et le ministère de la transition écologique, ainsi que celui de l’économie et des finances.

Cette réunion pourrait viser à s’assurer de la cohérence des objectifs fixés par la politique climatique nationale et leur déclinaison dans les territoires. Elle pourrait également viser à mieux prendre en compte et de manière pluraliste les impacts sociaux à la fois lors de l’élaboration de la stratégie bas-carbone et lors de sa mise en œuvre par confrontation des différents modèles de simulation existants.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Nous estimons que la politique en matière de climat et la stratégie nationale bas-carbone manquent de pilotage et de gouvernance sur le moyen et long terme. Le cabinet I4CE considère que « le principal problème vient du mode de construction et du manque de pilotage de la stratégie. La SNBC est un document technocratique, pas politique. »

Sans pilotage opérationnel partagé de la SNBC, sans coordination de toutes les parties prenantes et sans organismes évaluateurs indépendants, il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de lutte contre le changement climatique.

En effet, il existe aujourd’hui de nombreux organismes publics et privés qui procèdent à l’évaluation de la SNBC : Ademe, I4CE, OFCE, Carbone 4, Iddri, CESE, HCC… Une bonne coordination entre ces organismes permettrait d’assurer un meilleur suivi des mesures prises et des corrections à apporter en termes de budgets carbone, par exemple, pour respecter la trajectoire fixée par la SNBC.

Il est aussi nécessaire d’assurer la cohérence entre le pilotage national et les initiatives décentralisées des acteurs dans les territoires.

Un dialogue entre les différentes parties prenantes est donc nécessaire pour réussir la transition écologique, laquelle suppose la reconversion de nombreux secteurs d’activités.

Enfin, et le mouvement des « gilets jaunes » qui avait conduit au gel de la trajectoire de la contribution carbone en 2019 est là pour nous le rappeler, sans évaluation des impacts sociaux des mesures en termes de pouvoir d’achat, de déplacements ou d’emplois, la transition écologique est condamnée à échouer, faute d’acceptabilité sociale.

Cet amendement vise précisément à répondre à la défaillance du pilotage de la SNBC en demandant au Gouvernement un rapport sur son contenu et sur la possibilité de confier son organisation au haut-commissariat au plan – dont on se demande à quoi il sert – ou à tout autre organisme compétent.

Pour Pierre Massé, le plan devait être un « réducteur d’incertitudes ». Une meilleure gouvernance opérationnelle de la SNBC y contribuerait grandement.

M. le président. L’amendement n° 2182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 76 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui avait fait l’objet d’un large accord transpartisan. Cet amendement vise ainsi à confier à la Cour des comptes la mission d’évaluer annuellement la mise en œuvre du présent texte.

Nous partageons tous l’enjeu et l’intérêt de veiller en toute transparence à la mise en œuvre rapide des mesures prévues dans ce projet de loi. Cette mission d’évaluation relève bien du champ de compétence de la Cour des comptes au titre de l’article 47-2 de la Constitution. En outre, la rédaction n’exclut pas que la Cour se fasse assister sur les questions les plus techniques par le Haut Conseil pour le climat.

Cet amendement tend également à rétablir la production d’un rapport formalisant le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la SNBC à annexer au projet de loi de programmation énergie et climat. Cette première loi de programmation, à adopter avant le 1er juillet 2023, fixera les grands objectifs et les priorités d’action de la politique climatique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ce rapport-bilan viendra en complément de l’étude d’impact du projet de loi. Il vise à donner au Parlement la visibilité nécessaire sur le chemin parcouru pour appréhender avec réalisme la fixation des objectifs et des priorités d’action pour les années suivantes.

Le Gouvernement est bien évidemment défavorable à l’amendement n° 1610 rectifié bis, dans la mesure où nous souhaitons rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Je partage toutefois l’idée que le haut-commissaire au plan doit se saisir pleinement des conséquences du dérèglement climatique dans le cadre de son travail prospectif. Ce bouleversement est l’une des lames de fond les plus majeures qui va impacter notre pays au cours du siècle à venir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est bien évidemment défavorable à l’amendement n° 1610 rectifié bis, qui tend à la remise d’un rapport.

En ce qui concerne l’amendement n° 2182, je rappelle que la commission a adopté un amendement visant à confier au Haut Conseil pour le climat la mission d’évaluer la mise en œuvre du projet de loi. Je rappelle également que le Président de la République a fait le choix, après la crise des « gilets jaunes », d’investir le HCC d’un rôle spécifique d’évaluation de la mise en œuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Nous estimons qu’il revient au HCC la responsabilité d’évaluer une loi devant permettre à la France de respecter l’accord de Paris de 2015.

En tout état de cause, le manque de moyens du Haut Conseil ne saurait justifier le recours, à titre principal, à l’expertise de la Cour des comptes. Lors du dernier projet de loi de finances, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait d’ailleurs proposé un amendement tendant à augmenter substantiellement les moyens humains du HCC. Nous n’avons pas été écoutés par le Gouvernement, madame la ministre : à lui d’assumer ses choix ! C’est bien le Président de la République qui a souhaité faire du HCC une instance d’expertise climatique.

Par ailleurs, avec la commission des affaires économiques, nous avons souhaité supprimer le deuxième alinéa de l’article 76, qui prévoyait un rapport annexé à la « loi quinquennale » énergétique prévue à compter de 2023. Nous avons considéré que ce rapport était superfétatoire, puisque cette loi doit déjà faire l’objet, tout à la fois, d’une étude d’impact ex ante et d’une évaluation ex post.

Pour ces deux raisons, la commission est défavorable à cet amendement de réintroduction de l’article 76 dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Ne laissons pas de côté, une fois de plus, la question fondamentale de l’évaluation de l’action publique.

Le sujet qui nous occupe depuis le début de l’examen de ce texte est aussi celui de la mobilisation de l’ensemble des citoyens français et de l’ensemble des structures autour et au service de la cause du climat. Cela passera non seulement par de l’information, mais aussi par une implication de chacune et de chacun à titre individuel ou dans le cadre d’organisations spécifiques.

À cet égard, la question de la compréhension, du suivi et, donc, de l’évaluation des actions entreprises, notamment de la stratégie nationale bas-carbone, est essentielle. D’une certaine manière, c’est ce que propose le Gouvernement.

J’ai bien entendu, madame la ministre, que vous souhaitiez mobiliser les compétences de la Cour des comptes à cet effet, comme la Constitution vous y autorise. Il me semble nécessaire de mobiliser également d’autres organismes, et pas seulement le Haut Conseil pour le climat.

Il y a un processus à part entière à structurer pour arriver à suivre la mise en œuvre opérationnelle concrète de l’ensemble des dispositions qui permettront de mieux maîtriser le réchauffement climatique que nous ne l’avons fait jusqu’alors. Cette question est au cœur de la démarche. Je suis intimement persuadé que, si nous passons à côté, si nous restons dans le flou et dans le discours permanent, nous n’arriverons à rien ou à pas grand-chose.

Il faut absolument impliquer les collectivités locales dans ce processus opérationnel. Elles ont un rôle fondamental à jouer, nous le savons tous. Elles doivent être parties prenantes dans ce processus d’évaluation des politiques publiques au service du climat.

J’aurais plutôt tendance à être favorable à l’amendement du Gouvernement, mais je pense que l’amendement n° 1610 rectifié bis, non pas parce que j’en suis l’auteur (Sourires.) – et je remercie Christian Redon-Sarrazy de l’avoir aussi bien présenté –, a aussi du sens.

M. le président. Il faut conclure, cher collègue !

M. Franck Montaugé. Ces deux amendements sont complémentaires, raison pour laquelle nous ne retirerons pas l’amendement n° 1610 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Même si nous avançons à marche forcée, il me semble important de nous arrêter quelques minutes sur la question capitale de la robustesse de l’évaluation – l’examiner cet après-midi plutôt que lundi soir, en fin de texte, est plutôt intéressant.

Je soutiendrai la proposition du Gouvernement. Sur cet enjeu majeur, les clivages politiques ne comptent pas. Associer la Cour des comptes nous permettra de savoir combien ça coûte, car le Haut Conseil, comme l’a souligné Mme la rapporteure, n’a pas les moyens d’analyser les masses financières pour savoir quelle politique est la plus efficiente en termes de tonnes de CO2.

Les dispositions de l’amendement du Gouvernement ne sont pas antinomiques avec celles de notre collègue Montaugé, mais intéresser la Cour des comptes à la question climatique est vraiment très intéressant : elle pourra nous éclairer sur les mesures efficientes et sur celles qui coûtent cher par rapport au gain de tonnes de CO2.

En commission, nous avons validé l’avis de Mme la rapporteure, mais cet amendement constitue un pas du Gouvernement vers une évaluation robuste. Il serait dommage de ne pas le voter tous ensemble.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1610 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2182.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 76.

(L’article 76 est adopté.)

Article 76 (priorité)
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Article additionnel après l'article 76 (priorité) - Amendement n° 522 rectifié

Articles additionnels après l’article 76 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 127, présenté par MM. Dantec, Gontard, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le climat remet au Gouvernement et au Parlement, un rapport sur les mesures à prendre au niveau national, en cohérence avec le cadre européen, pour que la France atteigne l’objectif de réduction de 55 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030.

Ce rapport est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement, qui concerne également la question extrêmement importante de l’évaluation, fait écho à ce que nous avons voté tous ensemble voilà deux semaines, au début de l’examen de ce texte. Il s’agit de savoir comment la France peut atteindre l’objectif européen d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030.

Nous savons tous que ce texte, dans sa rédaction actuelle, ne nous permet pas de tenir cet objectif. Nous serons donc obligés, quand nous voterons la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie en 2023, de renforcer encore les mesures législatives que nous prenons.

Nous vous proposons de demander tout de suite au Haut Conseil pour le climat – qui serait alors tout à fait dans son rôle prospectif – de nous soumettre plusieurs scenarii pour tenir cet objectif de réduction. Nous aurions ensuite un débat politique entre nous pour trancher.

Il suffit de regarder le compte à rebours pour comprendre que le Haut Conseil doit s’y mettre tout de suite si nous voulons avoir le temps législatif nécessaire pour préparer la PPE et la nouvelle SNBC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous souhaitez que le HCC remette un rapport au Gouvernement et au Parlement. Or le Haut Conseil n’a pas vraiment un rôle prospectif.

Vous le savez, la Commission européenne présentera un paquet législatif mi-juillet – le 14 juillet, d’après les informations dont nous disposons. Cela n’impliquera pas nécessairement une réduction nette de 55 % des émissions de gaz à effet de serre pour la France, puisque tout dépendra de la répartition entre les États membres et des efforts qui auront déjà été accomplis.

Cet ensemble législatif donnera le nouveau contexte par secteur et par État membre, qui permettra d’évaluer la part de la France. Ainsi, l’objectif fixé à la France dépendra de l’issue des négociations sur la répartition de l’effort entre les secteurs et les différents États membres. Bien évidemment, la France se mobilisera pour faire sa pleine et juste part de cet effort.

Il serait anticipé de quantifier cet objectif dès aujourd’hui dans la loi. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement. Bien entendu, mon ministère est au travail, pour voir quels leviers nous pouvons actionner pour atteindre des objectifs plus ambitieux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 127.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 76 (priorité) - Amendement n° 127
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 77 (priorité) (supprimé)

M. le président. L’amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales notamment dans le cadre des contrats de plan État-Régions, prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement s’inscrit en cohérence avec ce que nous avons adopté au début de l’examen de ce texte, à savoir la mise en place d’une dotation climat pour les collectivités territoriales, afin de financer le coût d’animation des plans climat-air-énergie territoriaux et du volet énergie des Sraddet. Je rappelle qu’il n’y a jamais eu de transfert de financement pour que les collectivités puissent assumer cette compétence obligatoire. Nous avons souvent voté à l’unanimité une telle mesure – c’est un classique du Sénat –, qui a notamment été portée par Christine Lavarde et Jean-François Husson.

Ce vote n’est pas un chèque en blanc pour les collectivités territoriales. En effet, nous manquons cruellement d’une évaluation de leur action. C’est pourquoi nous proposons que le Haut Conseil l’évalue tous les trois ans – pas tous les trois mois ! –, notamment pour ce qui concerne la réalité des baisses d’émissions de gaz à effet de serre.

L’amendement fait référence à la méthode simplifiée de mesure des émissions des territoires que nous avons votée – c’est désormais l’article 190 de la loi du 17 août 2015. Je ne suis pas sûr que l’État ait fourni cette comptabilisation simplifiée depuis lors.

Quoi qu’il en soit, cette évaluation est extrêmement importante. Les émissions de gaz à effet de serre sont très liées à la vie quotidienne. À cet égard, les décisions des collectivités territoriales sont centrales. Si nous ne la plaçons pas au cœur notre stratégie, nous n’atteindrons pas nos objectifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Le dispositif que vous proposez, sur lequel je ne reviendrai pas, car vous l’avez amplement expliqué, nous semble beaucoup plus opérationnel que celui qui a été voté à l’Assemblée nationale.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous souhaitez que le Haut Conseil pour le climat remette un rapport évaluant l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. Votre demande me semble déjà satisfaite.

En application de l’article 68 de la loi Énergie-climat, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport concernant la contribution des PCAET et des Sraddet aux politiques de transition écologique et énergétique – il sera remis au Parlement d’ici à la fin de l’année.

En outre, le Gouvernement a déposé un amendement visant à rétablir l’article 77 du projet de loi que nous examinons. Cet article prévoit la mise en place par les collectivités d’un observatoire des actions qu’elles conduisent pour mettre en œuvre la stratégie bas-carbone. Il est également prévu que le HCC émette un avis sur la base des travaux de cet observatoire.

Pour ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 2183 du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 522 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Mme Borne nous a déjà promis, ici même, un rapport pour la fin de l’année dernière. Nous sommes heureux d’apprendre que l’échéance se rapproche… Je rappelle néanmoins que nous avons voté cette loi en 2015 !

Mme la rapporteure l’a dit, notre proposition est beaucoup plus souple que la création d’un énième observatoire. En outre, nous confions l’évaluation au Haut Conseil, dont c’est le rôle.

J’ai l’impression que, en termes d’économies de moyens de l’action publique, notre proposition est plutôt meilleure. Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 522 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 76.

Article additionnel après l'article 76 (priorité) - Amendement n° 522 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 78 (priorité) (supprimé)

Article 77 (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 2183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133-4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du même code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 dudit code.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Par cet amendement, il s’agit de rétablir l’article 77 dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui a fait l’objet d’un large accord transpartisan, comme l’ensemble du titre VII.

Cet amendement vise à ce que les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du CNTE, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale bas-carbone. Il s’inscrit dans l’esprit des travaux réalisés dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, qui a proposé de renforcer et de centraliser l’évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale et qui a souligné la nécessité de disposer d’un organisme indépendant à l’égard de l’État.

Cet observatoire permettra d’opérationnaliser la SNBC, en impliquant tous les acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique et en créant un cadre légal unifié. Il rendra ainsi beaucoup plus visible la part prise par les collectivités dans la transition écologique pour la valoriser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission est défavorable à cet amendement, dans la mesure où il nous semble satisfait par l’amendement n° 522 rectifié que nous venons d’adopter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2183.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 77 demeure supprimé.

Article 77 (priorité) (supprimé)
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Article 79 (priorité)

Article 78 (priorité)

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 2184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels elles exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de collectivités carbone prévus à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertations existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du même code.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Comme l’amendement précédent, l’amendement n° 2184 vise à rétablir les dispositions du titre VII, issues, je le répète, d’un large accord transpartisan à l’Assemblée nationale. Il tend à réintroduire l’article 78, qui prévoit l’élaboration de feuilles de route sectorielles et multipartites, en impliquant pleinement les secteurs les plus émetteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Au travers de ce mécanisme de feuilles de route sectorielles, les députés avaient fait le choix de la responsabilisation de toutes les parties prenantes, en créant un cap de négociation, dans laquelle les divers acteurs concernés pouvaient prendre des engagements pour atteindre collectivement l’objectif de baisses d’émissions du secteur. Il s’agit bien là de travailler sur la synergie entre les actions des uns et des autres, afin de surmonter les éventuels freins et blocages qui limiteraient l’atteinte de nos objectifs climatiques communs.

Le fait que le Sénat ait souhaité supprimer cette disposition, qui visait à une plus grande flexibilité et adaptation de la mise en œuvre de la SNBC m’interroge, puisque c’est exactement ce que les acteurs demandent, à savoir plus de flexibilité et de synergies.

La rédaction de cet amendement n’est pas parfaitement identique à ce qui a été voté par l’Assemblée nationale, afin de garantir parfaitement le respect du secret des affaires. Il est également précisé que la disposition ne vient pas dupliquer les feuilles de route climat qui seraient déjà adoptées dans des instances de concertation existantes, comme les comités stratégiques de filières. Elle s’appliquera en revanche aux secteurs les plus émetteurs n’ayant pas encore adopté de feuille de route climatique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avec la commission des affaires économiques, saisie pour avis, nous avons considéré que le pouvoir exécutif n’avait nullement besoin du mandat du Parlement pour engager des échanges avec les parties prenantes des filières économiques et les représentants des collectivités territoriales, qui plus est dans la perspective de mettre au point des feuilles de route, dispositif par nature non normatif. C’est pourquoi nous avons supprimé l’article 78.

Ne rendons pas cette loi encore plus bavarde qu’elle ne l’est ! La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2184.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 78 demeure supprimé.

Article 78 (priorité) (supprimé)
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Article 80 (priorité)

Article 79 (priorité)

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national. – (Adopté.)

Article 79 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 81 (priorité)

Article 80 (priorité)

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’application, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation. – (Adopté.)

Article 80 (priorité)
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Article 82 (priorité)

Article 81 (priorité)

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié. – (Adopté.)

Article 81 (priorité)
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Article 83 (priorité)

Article 82 (priorité)

(Supprimé)

Article 82 (priorité)
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Article additionnel après l'article 83 (priorité) - Amendements n° 305 rectifié et n° 732 rectifié

Article 83 (priorité)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement. – (Adopté.)

Article 83 (priorité)
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Article 84 (nouveau) (priorité)

Article additionnel après l’article 83 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. Requier, Corbisez, Bilhac, Cabanel et Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mme M. Carrère et M. Guérini.

L’amendement n° 732 rectifié est présenté par Mme Préville, M. Jeansannetas, Mme Meunier, M. Bourgi, Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Pla, Mme Jasmin, M. Devinaz, Mme Bonnefoy, M. Michau et Mme Conway-Mouret.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de définir les modalités d’une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des produits contenant un ou plusieurs micropolluants.

Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

II. – Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les Agences de l’eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 305 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à établir un rapport évaluant les modalités de contribution des metteurs sur le marché de produits contenant des micropolluants, y compris les produits du quotidien. Ces produits sont nocifs pour l’environnement et la santé. Ils font l’objet de listes de vigilance en France et au sein de l’Union européenne.

Ce rapport permettrait d’appliquer enfin le principe « pollueur-payeur » et d’examiner la pertinence d’un éventuel élargissement de la redevance pour pollutions diffuses perçue par les agences de l’eau. Ces nouvelles ressources pourraient financer la lutte contre les micropolluants. Une telle redevance pourrait en outre inciter les industriels à une écoconception de leurs produits.

Tel est l’objet de cet amendement, que ma collègue Angèle Préville, qui est la grande spécialiste du sujet, s’apprête très certainement à développer.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 732 rectifié.

Mme Angèle Préville. Ces micropolluants peuvent être des métaux lourds, des plastifiants, des pesticides ou des médicaments. Ils sont présents dans des concentrations très faibles, mais ont des effets très importants sur la santé, parce qu’ils sont toxiques et non biodégradables. À ce titre, ils donnent lieu à des phénomènes de bioaccumulation, c’est-à-dire des accumulations dans les tissus de l’organisme.

Actuellement, en Europe, 110 000 substances chimiques circulent dans notre environnement. Même à dose très faible, elles peuvent avoir des effets très importants sur notre santé, M. Requier l’a dit. Elles engendrent des effets négatifs sur les organismes vivants. Je pense notamment aux perturbateurs endocriniens, qui interfèrent avec nos hormones, s’y substituent et les empêchent d’agir, ce qui a des effets sur la fertilité, la glande thyroïde et peut provoquer des cancers.

Les sources sont l’eau, l’alimentation et les produits manufacturés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à la remise d’un rapport, afin d’évaluer les modalités de contribution des metteurs sur le marché de produits contenant des micropolluants aquatiques.

Par principe, je ne suis pas favorable aux demandes de rapport. Si le législateur souhaite se saisir d’une question, il dispose d’autres moyens plus efficaces, pour articuler contrôle et législation.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 305 rectifié et 732 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 83 (priorité) - Amendements n° 305 rectifié et n° 732 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 342 rectifié bis

Article 84 (nouveau) (priorité)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique ».

Ce rapport établit comment l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prendraient en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme. – (Adopté.)

Article 84 (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 738 rectifié

Articles additionnels après l’article 84 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 342 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Karoutchi, Mme Deroche, MM. Piednoir et Klinger, Mme Drexler, M. Cambon, Mme Lassarade, M. Paul, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Pluchet, M. Savary, Mmes Bellurot et Delmont-Koropoulis, MM. Le Rudulier, Allizard et Houpert, Mmes Imbert et Di Folco et MM. Sido, Milon et Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Je partage l’opinion de notre collègue Dantec : des rapports, on en a beaucoup demandé, on n’en a pas beaucoup reçu et on en a peu examiné.

L’objet de cet amendement est simple : prévoir un nouvel examen de la présente loi par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans, avec une évaluation par l’Opecst dans quatre ans. Cela permettrait au Parlement de contrôler pour de bon l’application de la loi que nous nous apprêtons à voter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement, qui vise à prévoir un nouvel examen par le Parlement de cette loi, dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation. Il est également prévu que l’application du texte fasse l’objet d’une évaluation par l’Opecst.

Si nous avons souhaité confier au HCC la responsabilité d’évaluer l’application de la loi, rien n’empêche pour autant que des structures parlementaires se saisissent parallèlement de cette tâche. Faut-il pour autant inscrire cette disposition dans le dur de la loi ? Cela ne me semble pas opportun.

Par ailleurs, pourquoi confier cette mission à l’Opecst et non pas, par exemple, aux commissions permanentes du Parlement ?

Même si je partage l’intention des auteurs de l’amendement, j’émets quelques réserves sur son contenu. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. Roger Karoutchi. Je retire l’amendement !

Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 342 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 742 rectifié

M. le président. L’amendement n° 342 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 738 rectifié, présenté par Mmes Préville, Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une autorité de sûreté chimique dans le but d’évaluer, de suivre et de contrôler l’utilisation de la chimie dans tous les secteurs d’activité concernés.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à lancer la réflexion sur la nécessité de créer, à l’instar de l’Autorité de sûreté nucléaire, une autorité de sûreté chimique, dont les missions seraient d’évaluer et d’assurer le suivi des incidents et accidents, d’émettre des préconisations à toute entreprise faisant usage de produits chimiques, y compris dans le domaine agroalimentaire ou l’agriculture.

Nous avons tous en mémoire les accidents liés au stockage de produits chimiques et même au fonctionnement de certaines entreprises, comme AZF en 2001, Lubrizol plus récemment. Je pense également à tous ces accidents à plus petite échelle. Cela montre qu’une surveillance accrue serait bienvenue pour une meilleure sûreté concernant l’emploi de ces matières chimiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une énième demande de rapport au sein de ce projet de loi. Nous disposons d’autres moyens pour évaluer l’opportunité de créer cette autorité de sûreté chimique.

Par ailleurs, d’autres établissements publics et autorités interviennent déjà sur ce sujet. Je vous le rappelle, nous avons créé voilà quelques minutes, à l’article 71, un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques. Cet organisme pourra s’occuper des risques chimiques et des accidents qui s’y rapportent, qui seront, nous l’espérons, peu nombreux.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 738 rectifié est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Les dispositions prévues par cet amendement ne sont pas incompatibles avec la création du bureau d’enquêtes. Il s’agit en effet d’agir en amont, en exerçant une surveillance, comme le fait l’ASN sur toutes les activités ayant recours au nucléaire, y compris la radioprotection, c’est-à-dire l’usage médical.

Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement.

Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 738 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 718 rectifié

M. le président. L’amendement n° 738 rectifié est retiré.

L’amendement n° 742 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Observatoire des sols en vue de documenter la qualité et les évolutions des sols pour mieux protéger ces derniers.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement a pour objet d’envisager la création d’un observatoire des sols en vue de documenter la qualité et les évolutions de ces derniers, afin de mieux les protéger à l’avenir. Les sols sont notre richesse, notre avenir et la vie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ma réponse ressemblera à celle que je viens de faire à propos de l’amendement précédent. Il s’agit en effet d’une demande de rapport au Gouvernement. Nous avons adopté plusieurs amendements traduisant des propositions de rapport de la commission d’enquête du Sénat.

Là encore, plusieurs établissements publics interviennent sur cette problématique. Je pense notamment à l’Ademe, ainsi qu’aux services d’administration centrale.

Pour ces raisons, ma chère collègue, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. La capitalisation des données relatives aux matières organiques issues du recyclage appliquées sur les zones agricoles et au suivi de la qualité des terres ayant reçu ces matières constitue déjà une action du volet agricole de la feuille de route économie circulaire. En février 2020 a ainsi été intégrée au Géoportail de l’IGN une nouvelle carte, qui donne la description des différents types de sols.

Le travail se poursuit, pour être encore plus précis, grâce notamment aux travaux du groupement d’intérêt scientifique sur les sols associant différents partenaires, dont l’Inrae.

Le rapport que vous demandez ne paraît donc pas nécessaire. Pour l’instant, la priorité doit être de conduire à leur terme les actions déjà engagées en la matière. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 742 rectifié est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Non, je le retire.

Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 742 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 739 rectifié

M. le président. L’amendement n° 742 rectifié est retiré.

L’amendement n° 718 rectifié, présenté par Mmes Préville, Monier, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer dans tout projet de loi une partie consacrée à l’évaluation des dispositions dudit projet au regard des objectifs de développement durable.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Au cours de l’agenda 2030, dix-sept objectifs de développement durable, les ODD, ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement durable dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation.

À l’instar des études d’impact devenues obligatoires pour chaque projet de loi examiné par le Parlement, il est aujourd’hui indispensable de rendre obligatoire une partie consacrée aux ODD que la France s’est engagée à atteindre d’ici à 2030. Cette partie aurait pour fonction de reprendre une à une les dispositions du projet de loi et d’indiquer, pour chacune d’entre elles, l’ODD ou les ODD auxquels elle est censée répondre. Cela serait très positif et nous permettrait d’avoir une lisibilité toute simple sur chaque projet de loi. À chaque article, il serait indiqué à quel ODD il répond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Les objectifs de développement durable doivent effectivement constituer une boussole dans la conduite de nos politiques publiques. Il est certain que nous devons nous appuyer plus largement sur cet outil, notamment dans l’élaboration des politiques publiques.

Faut-il pour autant intégrer dans tout projet de loi une partie consacrée à l’évaluation des dispositions dudit projet au regard des objectifs de développement durable ? Je suis quelque peu dubitative, car il me semble que le caractère systématique ne ferait qu’entraîner de la lourdeur administrative, parfois même aux dépens de la qualité du reste des études d’impact, qui, souvent, n’est pas au rendez-vous.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Votre assemblée a approuvé le 17 mai dernier le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son article 2 prévoit qu’avant le 1er juin de chaque année le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur la cohérence des politiques publiques françaises avec les objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations unies.

Ces dispositions apportent une réponse à l’évaluation des politiques publiques au regard des ODD. Considérant que votre amendement est satisfait, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 718 rectifié est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, je le maintiens.

Préciser à quel ODD répond chaque article améliorerait la lisibilité des politiques publiques et offrirait un bon moyen de communication à destination de nos concitoyens. Cela montrerait notre volonté de respecter ces objectifs de développement durable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 718 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 718 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel avant la section 1 - Amendement n° 298 rectifié

M. le président. L’amendement n° 739 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Kerrouche et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Conseil scientifique unique et pluridisciplinaire en capacité d’apporter au Gouvernement une expertise scientifique face à toute crise notamment celles provoquées par le dérèglement climatique.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre….

Dispositions relatives à la gestion des conséquences du dérèglement climatique

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement a pour objet d’envisager la mise en place d’un conseil scientifique unique, à l’instar de ce qui peut exister dans les pays anglo-saxons.

Dans ces pays, un groupe de scientifiques appartenant à toutes les disciplines est mobilisable dès la survenue d’un accident ou au commencement d’une crise. Cet organe est chapeauté par un scientifique en chef – je pense à cet égard au scientifique en chef du Québec, que nous avons auditionné à l’Opecst – capable de mobiliser tous les chercheurs dont il a besoin pour documenter la crise en question et conseiller le Gouvernement.

Plutôt que d’envisager la mise en place d’un conseil scientifique uniquement en cas de crise grave et, donc, avec un délai de réponse, il serait plus pertinent de prévoir ce type d’instance pérenne et susceptible de se rendre disponible immédiatement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il ne me semble pas opportun de multiplier les instances d’expertise sur le climat. Le morcellement des moyens contribue souvent à l’affaiblissement des structures.

Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Madame la sénatrice, je comprends évidemment le sens de votre appel et je partage la nécessité de s’appuyer sur l’expertise scientifique pour anticiper les crises, y répondre et, d’une manière générale, pour alimenter un débat fondé sur des analyses scientifiques plutôt que sur des préjugés. Or, l’exemple de la crise sanitaire le démontre, l’exécutif est en mesure de réunir très rapidement un conseil scientifique pour éclairer ses décisions. Je ne vois pas l’urgence qui obligerait à mettre en place ce que vous souhaitez.

Par ailleurs, je tiens à le souligner, pour ce qui concerne le climat, le Haut Conseil pour le climat a pour mission de conseiller les décideurs politiques sur les orientations de moyen et long terme, d’évaluer l’action climatique française et de recommander, le cas échéant, des actions correctrices.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

Mme Angèle Préville. Je le précise, ce conseil scientifique pourrait être constitué, par exemple, de directeurs de laboratoire, mais qui continueraient à travailleur dans leur laboratoire. Simplement, en cas de survenue d’une crise majeure, ils pourraient être, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons, mobilisés à la minute même, pour pouvoir faire connaître leur expertise et dire ce qu’il serait bon de faire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 739 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, compte tenu du nombre d’amendements restant à examiner, il a été décidé, en accord avec le Gouvernement et les commissions, que nous arrêterons nos travaux de ce jour juste avant l’article 49 du projet de loi. Il nous reste donc 73 amendements à examiner.

À la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

TITRE IV (suite)

SE LOGER

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Avant de débuter l’examen des amendements, je souhaiterais dire un mot des travaux qu’a menés la commission et saluer à ce titre mes collègues Christian Redon-Sarrazy et Anne-Catherine Loisier.

Cette partie du projet de loi touche directement au cœur de l’une des compétences des élus locaux : la capacité de définir leur propre projet de territoire. Cette compétence me tient particulièrement à cœur, alors que nous débutons en parallèle l’examen du projet de loi 4D, qui promet justement la décentralisation et la différenciation.

La proposition que nous fait le Gouvernement dans ce chapitre est la suivante : un double objectif de réduction de l’artificialisation des sols avec, d’une part, une réduction de moitié du rythme d’artificialisation en dix ans et, de l’autre, une cible de zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050.

Le cœur du dispositif rend obligatoire l’intégration de ces objectifs dans les documents de planification des collectivités. Pour résumer cette mécanique complexe, les Sraddet devront inscrire cet objectif de réduction d’au moins 50 % du rythme d’artificialisation, ainsi qu’une trajectoire par période décennale, et prévoir une répartition entre les différentes parties du territoire régional. La région fixera donc aux collectivités de niveau inférieur des objectifs chiffrés de réduction, charge ensuite aux SCoT et aux PLU de les traduire.

La commission a jugé, et j’en suis moi-même convaincu, que cette approche centralisée, uniforme et prescriptive n’était pas la bonne. Pour autant, comprenez bien, madame la ministre, que nous partageons votre ambition de lutter contre l’étalement urbain et la dégradation des sols. Les collectivités sont d’ailleurs déjà fortement engagées, la plupart du temps, dans cet effort, et les outils sont en partie déjà là.

Avant-hier, en séance publique, sur le chapitre consacré aux transports, la ministre Emmanuelle Wargon disait : « La condition de l’acceptabilité des décisions, c’est la différenciation territoriale. » C’est cette acceptabilité, cette différenciation que notre commission a tenté d’insuffler aux chapitres relatifs à l’artificialisation des sols.

Nous avons d’abord replacé le Sraddet dans son rôle d’orientation générale. Nous ne souhaitons pas en faire un grand répartiteur des droits à construire, au mépris de la compétence des communes et des EPCI en matière d’urbanisme. Nous avons donc souhaité que les SCoT et les PLU puissent avoir une plus grande marge de manœuvre dans la manière dont ils déclinent l’orientation régionale.

Nous avons ensuite renforcé la territorialisation au niveau infrarégional en encadrant les critères qui permettront aux collectivités de justifier leurs propres objectifs : les enjeux propres à la ruralité, les besoins économiques, les trajectoires passées, les projets au service de tout un territoire.

En parallèle et en contrepartie de cette plus grande flexibilité, nous avons souhaité montrer que les collectivités agissaient en responsabilité, en renforçant la logique de bilan et d’évaluation des documents d’urbanisme.

Je pense que nous pouvons tous, sur l’ensemble des travées, nous retrouver dans ces objectifs de territorialisation et de différenciation sans qu’ils mettent aucunement en péril, madame la ministre, l’ambition que nous partageons.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Je tiens à remercier, avant de commencer ce chapitre, les sénateurs et sénatrices d’avoir choisi d’aller dans le sens de la réduction du rythme d’artificialisation des sols. Je salue en ce sens le travail du rapporteur pour avis et de la présidente de la commission des affaires économiques, ainsi que la majorité sénatoriale.

Je rappelle l’objectif de ce chapitre : entamer une réduction ambitieuse, de 50 %, du rythme d’artificialisation des sols et, surtout, le faire de façon opérationnelle. Vous le savez, l’artificialisation des sols est un fléau, dont nous payons le prix très régulièrement. Malheureusement, les dernières inondations que nous avons connues sur notre territoire montrent le travail qui reste à accomplir.

Je sais l’attachement des collectivités et des exécutifs locaux que vous représentez à leur pouvoir décisionnaire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. J’y suis également très attachée, comme le Gouvernement. Nous ne cherchons pas dans cette loi à imposer une forme de centralisme en matière d’aménagement du territoire. Au contraire, nous confions aux différents échelons territoriaux la mission de mettre en œuvre et d’atteindre notre objectif national de façon cohérente, avec l’ensemble des dimensions de l’aménagement du territoire.

Ce volet du projet de loi est très technique, mais c’est la condition sine qua non pour que ses dispositions soient opérationnelles. De fait, il y a encore de l’espace pour améliorer la clarté de certaines dispositions.

Afin de préserver l’ambition écologique du texte, il est important pour le Gouvernement de redire quelles sont ses priorités.

Il est essentiel d’avoir une définition claire et opérationnelle de l’artificialisation. Le Gouvernement présentera un amendement à l’article 48 visant à fonder la définition sur l’altération durable des sols et à préciser les modalités de décompte des objectifs dans les documents de planification.

Il est également primordial de s’assurer que le dispositif proposé permette de territorialiser l’objectif d’une baisse de 50 % en tenant compte, monsieur le rapporteur pour avis, des disparités territoriales des grands projets qui peuvent intervenir, mais sans affaiblir notre ambition. Des améliorations peuvent encore être trouvées à la faveur de la navette parlementaire ou en vue de la commission mixte paritaire.

Nous portons aussi le rétablissement de la mesure de simplification de la mise en œuvre des boni de constructibilité pour favoriser la densification ciblée en zone tendue, à l’article 51 bis A.

Enfin, concernant le sujet de l’urbanisme commercial, je redis clairement l’avancée majeure que représentent les articles 52 et 52 bis : l’interdiction stricte de tout nouveau centre commercial sur des terres agricoles ou naturelles de plus 10 000 mètres carrés et la mise en place d’un système de dérogations contraignant pour les surfaces de moins de 10 000 mètres carrés.

Je rappelle que le Gouvernement est extrêmement attentif au sujet des entrepôts de e-commerce, qui posent des questions d’équité fiscale, de mode de consommation et de modèle de société, mais aussi d’aménagement du territoire. C’est pourquoi la méthode que nous privilégions s’appuie, là encore, sur les territoires et la stratégie qu’ils déploient dans leurs documents de planification.

Je ne doute pas que la qualité de nos débats à venir sur ces sujets essentiels pour les territoires et leur contribution à l’atténuation du changement climatique et à la résilience permettront d’avancer vers ces objectifs que nous partageons.

Article additionnel après l'article 84 (priorité) - Amendement n° 739 rectifié
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Article 47

Article additionnel avant la section 1

M. le président. L’amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Avant la section 1 : Dispositions de programmation

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi ne s’appliquent pas aux communes de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Le présent amendement de notre collègue Christian Bilhac vise à exonérer des obligations relatives à la lutte contre l’artificialisation des terres les communes des territoires ruraux et, plus particulièrement, celles de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie est consacrée aux activités agricoles ou encore constituée d’espaces naturels.

Il serait contraire à l’esprit de la loi d’obliger ces communes à renoncer à des projets utiles pour leurs habitants et pour l’attractivité de leur territoire, alors qu’elles sont foncièrement ancrées en pleine nature et, partant, les plus respectueuses de l’environnement. Aussi, il convient de ne pas pénaliser des territoires qui étaient jusque-là vertueux en termes de consommation d’espaces naturels. Les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation bénéficieront avant tout aux grandes villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à dispenser de l’application de la totalité de ce chapitre de loi relatif à l’artificialisation les petites communes rurales. Il cible les communes de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie est constituée d’espaces naturels ou agricoles.

La spécificité des communes très rurales nous tient tous particulièrement à cœur, et je ne fais pas exception à la règle. Durant tout l’examen de ce texte, vous verrez, mes chers collègues, que notre commission a veillé à la prendre en compte. J’ai également travaillé avec nos collègues actifs sur les sujets de ruralité afin de mieux intégrer la ruralité au texte initial. Cependant, la commission n’a pas souhaité exclure purement et simplement ces communes du champ des dispositions sur lesquelles nous nous penchons aujourd’hui.

D’abord, certaines dispositions de ce chapitre sont favorables aux communes, quelles qu’elles soient, notamment celles concernant la simplification ou les extensions des ORT. D’autres sont plus générales que la seule « zéro artificialisation nette », comme le moratoire sur les grandes surfaces.

Ensuite, la grande majorité des petites communes rurales ciblées sont soumises au régime du règlement national d’urbanisme (RNU) : elles n’ont pas de document d’urbanisme et ne seront donc pas soumises aux objectifs chiffrés, au durcissement de certaines règles du PLU, aux obligations rédactionnelles.

Enfin, la commission a modifié le texte tout au long de ce chapitre pour garantir la territorialisation et la différenciation, notamment en prenant en compte les enjeux ruraux ou la spécificité des communes déjà soumises à des restrictions foncières fortes.

Nous allons poursuivre ce travail aujourd’hui. Vous le verrez, la commission sera favorable à plusieurs ajouts concernant le développement rural.

Je pense que de nombreuses petites communes rurales de tradition agricole qui ont été confrontées ces dernières décennies à une urbanisation galopante partagent les objectifs et l’ambition de ce chapitre, notamment dans une optique de protection des terres agricoles.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 298 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Section 1

Dispositions de programmation

Article additionnel avant la section 1 - Amendement n° 298 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 48

Article 47

Afin de tendre vers l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050, à l’échelle nationale, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette date.

L’État garantit l’application différenciée et territorialisée de ces objectifs, dans les conditions fixées par la loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’article 47 fixe une grande orientation de réduction de l’artificialisation, qui traduit l’ambition dont la Convention citoyenne pour le climat s’est fait l’écho. Il prévoit deux objectifs distincts : d’une part, l’atteinte du « zéro artificialisation nette » en 2050, qui correspond à l’orientation fixée au niveau européen, et, d’autre part, une division par deux du rythme de l’artificialisation nouvelle sur une période de dix ans.

En amont de nos débats, je souhaite dire un mot de cette logique de réduction de l’artificialisation nette, qui s’appliquera à l’échelle de la planification, c’est-à-dire des PLU et des SCoT.

J’y insiste, il ne s’agit pas de dire que chaque particulier ou aménageur devra, pour chaque projet qui artificialise, acheter un terrain de même taille et le renaturer. Aucun projet individuel ne pourra être interdit sur cette base. Cela signifie, en revanche, que l’on regardera pour chaque PLU ou chaque SCoT, par exemple, le nombre d’hectares qui ont été artificialisés sur la période et le nombre d’hectares qui ont été désartificialisés : voilà ce qu’est l’artificialisation nette. Je proposerai tout à l’heure un amendement pour clarifier cette notion et sa définition, qui ont beaucoup occupé les débats de la commission.

Je souhaite également rappeler que l’article 47 a une valeur programmatique, c’est-à-dire qu’il n’est pas directement opposable au PLU ou au projet individuel, mais qu’il fixe simplement une orientation pour la Nation.

En commission, nous avons souhaité réaffirmer, dès l’article 47, deux principes qui me paraissent fondamentaux : d’abord, ces objectifs sont fixés par la loi à une échelle qui est bien nationale ; ensuite, nous avons inscrit noir sur blanc dans la loi que l’État garantira par les décrets ou via les préfets l’application territorialisée et différenciée de ces objectifs, c’est-à-dire qu’il devra prendre en compte les spécificités locales et accueillir les projets de territoire des élus locaux.

Plusieurs des amendements que nous allons examiner vont dans le même sens. Croyez bien que nous en partageons pleinement l’intention. C’est la raison pour laquelle, j’y insiste, notre commission a veillé à inscrire ces principes fondamentaux dès l’article 47.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, sur l’article.

M. Franck Montaugé. S’il est un sujet de ce texte sur lequel nous sommes particulièrement dubitatifs, c’est bien celui du développement économique et de l’accueil des populations nouvelles en milieu rural.

L’objectif « zéro artificialisation nette » ne doit pas brider ou annihiler les capacités d’accueil et de développement des communes rurales françaises. Il doit permettre de protéger – je pourrais dire sanctuariser – les terres agricoles nourricières. Sur ce point, la majorité de l’Assemblée nationale n’a pas pris ses responsabilités : elle est restée dans une démarche d’imposition verticale définie par décret, échappant donc à tout débat démocratique, une fois de plus. En l’état, les maires, les élus locaux, ne pourraient à terme que constater les effets négatifs d’une procédure qui leur a complètement échappé, alors que le souhait de ruralité alimenté par le mal-être métropolitain n’a jamais été aussi présent.

Pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, ce n’est pas acceptable. Il ne suffit pas de s’affranchir de l’objectif pour que le problème disparaisse. C’est un point important du texte de la commission sur lequel nous sommes en désaccord, même si je tiens ici à saluer le travail du rapporteur pour avis Jean-Baptiste Blanc et du groupe de travail qu’il a piloté.

Les démarches les plus efficaces résultent toujours de négociations entre parties prenantes. Imposer, on le sait, cela ne marche pas. Il faut, dans la négociation entre régions et communes ou EPCI, construire un calendrier réaliste qui nous permette d’être au rendez-vous de 2030 et de 2050. Il faut aussi savoir contractualiser le chemin à suivre et procéder ensuite à des évaluations régulières. C’est possible, mais pas avec le texte proposé.

Nous vous présenterons un cadre de contractualisation avec la convention de sobriété foncière, qui doit indiquer le point zéro, l’état des lieux quantitatif de l’artificialisation et son évolution au cours des dix prochaines années. Il faut fixer la trajectoire à suivre – c’est un problème fondamental pour les maires et les présidents d’EPCI – à partir des projets d’aménagement stratégique des ex-PADD, devenus les SCoT, qui résultent eux-mêmes des projets de PLUi, PLU, PLH et autres cartes communales.

À ces conditions, la transition, l’économie agricole et les aspirations de nombreux Français à la ruralité seront compatibles. Ces objectifs pourront être saisis comme une chance, un levier de développement, comme nous y aspirons tous ici, me semble-t-il.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 441 est présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

L’amendement n° 1523 est présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

de tendre vers

par les mots :

d’atteindre

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 441.

M. Ronan Dantec. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour présenter l’amendement n° 1523.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’article 47 du projet de loi fixe une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols d’ici à 2050.

Aujourd’hui, 3,5 millions d’hectares sont artificialisés en France – 20 000 à 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres agricoles. Tous les territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît. L’artificialisation augmente en effet presque quatre fois plus vite que la population.

Les travaux de la commission ont abouti à réduire l’ambition de l’article 47, en remplaçant l’expression « afin d’atteindre » par « afin de tendre vers » l’objectif d’absence de toute artificialisation nette. Or, malgré un affichage de maîtrise de la consommation d’espaces depuis plus de trente ans, l’artificialisation des sols se poursuit.

L’engagement national de réduction de l’artificialisation des sols est une mesure structurante pour l’avenir de nos territoires. Les objectifs doivent être affirmés clairement et sans ambiguïté. Notre amendement tend donc à revenir à la notion d’atteinte de l’objectif de ZAN pour 2050.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un débat intéressant.

Monsieur Dantec, votre amendement n’est pas du tout rédactionnel. (Sourires sur les travées du groupe GEST.) Nous avons eu ce débat en commission et au sein du groupe de travail : que privilégier, entre les termes « tendre vers » ou « atteindre » l’objectif de ZAN en 2050 ? La commission a opté pour « tendre vers », en adoptant un amendement de notre collègue Stéphane Sautarel. Par cohérence avec cette position de la commission, je suis plutôt défavorable à ces amendements.

Il ne nous semble pas opportun de continuer l’aller-retour entre ces deux notions et de revenir en arrière, d’autant que cette disposition n’est pas juridiquement contraignante. Je rappelle en effet que l’article 47 a dans tous les cas un caractère programmatique. Le choix de la formulation a donc peu d’influence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Ce sera ma seule intervention dans le cadre de l’article 47.

Je suis très opposé aux amendements de nos excellents collègues. Pourquoi ? Parce que la rédaction de la commission – « tendre vers » – est frappée au coin du bon sens. Pourquoi condamner l’artificialisation en soi ? Le développement de la société est urbain, et les technologies exigent de remettre en permanence en cause la nature et l’usage des sols.

On voit ce que représente une remise en cause des sols anciennement artificialisés. À Paris, par exemple, l’un des plus grands propriétaires fonciers est sans doute la SNCF. Avant qu’elle ne désartificialise ses terrains et les rende à la construction, il se passera un temps fou.

J’ai été ministre des postes et télécommunications : historiquement, les centres de tri étaient situés près des gares ; désormais, ils sont près des échangeurs routiers.

J’ai présidé la région Lorraine : les friches industrielles y sont innombrables, en raison de la reconversion des industries textile, sidérurgique ou minière. Or ces friches sont en général irrécupérables immédiatement, parce qu’elles sont soit enclavées dans des ensembles urbains, soit inadaptées à des usages nouveaux.

Nous avons donc besoin de la plus grande souplesse.

Que les partisans du blocage de l’artificialisation le soient en pensant aux commerces et aux lotissements, c’est leur droit, mais si ces commerces et ces lotissements existent, c’est parce qu’ils répondent à une demande.

Des femmes, des hommes, des familles veulent vivre dans un certain type de logement, car ils n’acceptent plus la densité urbaine avec le mode de vie qu’elle implique. Tous nos compatriotes, et ils sont nombreux, n’ont pas la chance de vivre au cœur d’une ville historique avec des moyens importants.

De la même façon, sur le plan commercial, si vous voulez être certains qu’Amazon reprenne la totalité de la distribution dans notre pays, bloquons les zones d’activité commerciale, qui apportent, qu’on le veuille ou non, une forme de satisfaction.

C’est la raison pour laquelle – et je me tais à cet instant, car mon temps de parole est écoulé –, je pense que l’objectif de « tendre vers » choisi par la commission est beaucoup plus réaliste qu’un couperet qui rendrait toute opération d’adaptation impossible…

M. le président. Merci, mon cher collègue !

M. Gérard Longuet. … et qui découragerait nos élus locaux de se battre pour le développement de leur territoire. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Personnellement, j’ai beau parfaitement me reconnaître dans le tendre Vert… (L’orateur marque un temps de pause. – Murmures interrogatifs sur diverses travées.) Je vous expliquerai après, mes chers collègues…

M. Philippe Tabarot. Ah oui ! Je l’ai ! (Exclamations amusées sur de nombreuses travées.)

M. Ronan Dantec. Je vois qu’il y en a qui suivent. (Rires.)

Pour autant, comme l’a dit M. le rapporteur pour avis, cet article a un caractère programmatique. Le programmatique fixe l’objectif : « atteindre ». La mise en application consiste à aller vers l’objectif, c’est-à-dire « tendre vers ».

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 441 et 1523.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 135 rectifié bis est présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, MM. Houpert, de Legge et L. Hervé, Mme Dumont, MM. Brisson, Genet et D. Laurent, Mme Joseph, M. Grand et Mme Pluchet.

L’amendement n° 588 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Decool et A. Marc.

L’amendement n° 658 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° 1020 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Regnard et Bonnecarrère, Mme Lassarade, MM. Hingray et Détraigne, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Vérien, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Bonhomme, Kern et Cigolotti et Mme Morin-Desailly.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050,

par les mots :

l’objectif de sobriété foncière

Les amendements n° 135 rectifié bis et 588 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 658 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Le projet de loi fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. On ne peut bien entendu qu’y souscrire.

Toutes les études démontrent que l’artificialisation fragilise la biodiversité en détruisant des habitats naturels ou en rompant la continuité écologique. Nous savons également qu’elle dégrade la capacité des sols à absorber l’eau, ce qui peut renforcer le ruissellement et aggraver les inondations.

Les acteurs locaux sont conscients de ce défi. Mme Delattre, qui porte cet amendement, rappelle que, depuis les années 2000, les élus mettent en œuvre de façon volontariste des politiques de sobriété foncière. Ils sont guidés par l’arsenal législatif et réglementaire, qui comporte déjà des exigences en termes de consommation d’espace. L’élaboration des SCoT ou des PLU intègre les problématiques de réduction de consommation de l’espace.

L’urgence climatique impose une nouvelle étape, car si le plan de biodiversité de 2018 a posé le principe d’absence d’artificialisation nette à terme, celui-ci n’a pas de valeur législative.

Le présent article prévoit un double objectif de « zéro artificialisation nette » et une division par deux de l’artificialisation des sols en dix ans. Afin de sécuriser ces objectifs, l’amendement vise à retenir au sein de l’article 47 la notion de sobriété foncière, la notion d’artificialisation nette n’étant pas définie dans le code de l’urbanisme.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 1020 rectifié bis.

M. Claude Kern. Pour synthétiser, je dirai que cet amendement tend à remplacer la notion d’absence de toute artificialisation nette des sols par celle de sobriété foncière, qui nous semble juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion d’artificialisation nette non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir la porte à des contentieux portant sur des documents d’urbanisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je ne partage pas l’appréciation des auteurs de ces amendements, qui estiment que la notion de sobriété foncière est juridiquement et techniquement plus claire. Elle n’est pas définie par le droit ou par la pratique. Quels seront les indicateurs utilisés pour estimer si un document d’urbanisme est sobre foncièrement ou non ? C’est un vrai nid à contentieux, et je pense qu’il est préférable d’en préserver les collectivités locales – chacun en sera d’accord.

A contrario, notre commission a proposé une définition précise des sols artificialisés à l’article 48, pour compléter celle introduite par l’Assemblée nationale. Cette grille de lecture concrète est plus facile à prendre en main : elle permettra d’objectiver l’atteinte des objectifs. Il est donc plus sécurisant d’un point de vue juridique de se fonder sur la notion d’artificialisation nette que sur celle de sobriété foncière.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je partage les remarques du rapporteur pour avis sur la notion de sobriété foncière.

La notion d’absence d’artificialisation nette s’entend comme un équilibre entre des surfaces de terrains qui sont nouvellement artificialisés et celles de terrains renaturés et qui restaurent des sols agricoles naturels et forestiers. La sobriété foncière renvoie, quant à elle, à un modèle d’aménagement durable qui vise à utiliser moins de terrain pour une fonction donnée. C’est l’un des leviers de lutte contre l’artificialisation des sols, mais ce n’est pas le seul.

De plus, supprimer l’horizon temporel de l’objectif, qui est 2050, réduit la portée de cet article programmatique. Cet horizon est structurant pour l’ensemble des aspects de notre politique de transition écologique et pour le respect de nos engagements européens.

Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. Claude Kern. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 1020 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 658 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1524, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi

par les mots :

à horizon 2035

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Si nous ne souhaitons pas remettre en cause l’objectif de « zéro artificialisation nette », notre amendement vise à différer de 2030 à 2035 la première étape de l’objectif, et seulement celle-ci, c’est-à-dire de reculer l’échéance de cinq ans.

Cette première étape nous paraît essentielle pour prendre en compte l’adaptation de cet objectif dans les différents documents de planification, mais également pour que les élus portent cet objectif dans le débat public et que les citoyens puissent se l’approprier.

L’objectif ZAN implique en effet des changements importants de modèles de vie, voire des ruptures complètes qui requièrent l’adhésion des populations. Il convient donc de prendre en compte une phase de concertation avec les citoyens et l’ensemble des acteurs, pour porter ce débat citoyen et favoriser ainsi l’acceptabilité et les réorientations induites par le ZAN.

Il s’agit bien là d’une souplesse dans la mise en place et en aucun cas d’une remise en cause de l’objectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à reporter à 2035 l’atteinte de l’objectif de réduction par deux du rythme. Je partage, bien entendu, le constat des auteurs de l’amendement sur l’importance du débat public et du respect du cycle de vie des documents d’urbanisme. Nous avons d’ailleurs modifié en commission l’article 49, qui fixe les modalités de déclinaison dans les documents d’urbanisme afin de laisser davantage de temps pour intégrer les objectifs.

La commission ne souhaite toutefois pas modifier la période de référence de dix ans, c’est-à-dire jusqu’en 2031. D’une part, elle permet d’avoir des données comparables sur la consommation d’espace sur une même durée, avant et après la loi. D’autre part, elle correspond aux échéances prévues par un bon nombre de SCoT. Je rappelle que presque 60 % des SCoT ont déjà inscrit une réduction de la consommation d’espace de 50 % ou plus. Je précise également qu’en commission nous avons apporté des modifications à l’article 49 qui permettront aux SCoT et aux PLU de fixer librement leur trajectoire de réduction.

En conséquence, mon avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’objectif à 2030 est, je le rappelle, de réduire non pas l’artificialisation, mais le rythme de l’artificialisation ! Autrement dit, jusqu’en 2030, on continue d’artificialiser ; simplement, on essaie de le faire d’une manière aussi rationalisée que possible, en évitant d’artificialiser là où cela peut être évité.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1524.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 716 rectifié ter, présenté par Mme Létard, MM. Levi, Bonnecarrère et Longeot, Mmes Dindar, Billon et Férat, MM. Delahaye, Canévet, Prince et J.M. Arnaud, Mmes Perrot, Jacquemet et Gatel, MM. Cigolotti, Chauvet, Capo-Canellas et Hingray, Mme C. Fournier, M. Duffourg, Mme Morin-Desailly et M. Henno, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la seconde occurrence du mot :

dix

par le mot :

quinze

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement de Mme Létard a pour objet d’allonger la période d’observation de la consommation de l’espace, sans remettre en cause l’objectif de diminution du rythme de l’artificialisation des sols.

En effet, la durée d’observation actuellement prévue dans le texte – dix années – semble courte et avantagera les territoires qui ont consommé le plus d’espace pendant cette période. Ainsi, les territoires les plus précautionneux en matière d’artificialisation seront pénalisés en comparaison, et les plus pénalisés seront les territoires ruraux…

L’adoption de cet amendement, en allongeant la durée d’observation à quinze ans, permettrait de rétablir un équilibre entre les territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je comprends tout à fait la crainte de voir les territoires qui ont consommé le plus d’espace bénéficier d’une forme de prime, tandis que ceux qui ont été les plus vertueux subiraient une forme de pénalité.

Notre commission a été très attentive à ce que l’approche adoptée dans ce projet de loi ne soit pas punitive pour les collectivités qui ont été pionnières et volontaires. C’est la raison pour laquelle elle a adopté, à l’article 49, plusieurs amendements tendant à territorialiser l’application de l’objectif de ZAN en 2050, afin de tenir compte des spécificités et des trajectoires locales.

Nous avons spécifiquement prévu que la déclinaison de l’objectif devra tenir compte des efforts de réduction de l’artificialisation déjà réalisés par les collectivités au cours des vingt dernières années. Il me semble que cela satisfait l’objectif de cet amendement et que cela permettra d’éviter cette prime aux moins vertueux.

Par ailleurs, il ne me semble pas souhaitable de modifier la période de dix ans ; ce choix permet en effet de disposer de données comparables, c’est-à-dire de même durée, sur la consommation d’espace avant et après la loi.

Enfin, plus la période de référence est allongée, comme c’est le cas avec cet amendement, qui tend à la faire passer de dix à quinze ans, plus le stock de sols artificialisés pris en compte sera élevé, par définition, donc plus l’effort de réduction sur les dix ans à venir devra être sévère et rapide. En un mot : plus la période de référence est grande, plus la marche à franchir en dix ans est haute.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable !

M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 716 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 716 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1957 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1526, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il garantit également aux collectivités et leur groupement les adaptations en termes de fiscalité et de financement, rendues nécessaires pour la mise œuvre de l’objectif du zéro artificialisation nette.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’objectif ambitieux de ZAN ne doit pas peser uniquement sur les collectivités, qui le mettent en œuvre. L’État doit leur apporter son soutien en matière d’ingénierie et prévoir les adaptations – leviers fiscaux, financements – nécessaires à cette mise en œuvre.

Tel est le sens de cet amendement dont l’adoption conditionne l’atteinte sur le long terme de cet objectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Au travers de cet amendement, on veut rappeler une réalité que nous connaissons tous : la politique de lutte contre l’artificialisation doit s’accompagner de nouveaux moyens, car les collectivités ne peuvent pas porter seules cette charge.

Toutefois, ces dispositions ne me semblent pas avoir leur place dans un article programmatique, qui définit simplement la grande trajectoire en matière de lutte contre l’artificialisation.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la fiscalité, il me paraît préférable que nous ayons ce débat lors de l’examen du prochain projet de loi de finances.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Nous devons évidemment nous occuper du financement du ZAN.

En matière fiscale, une réforme est engagée pour inciter à une plus grande sobriété foncière, que ce soit par l’adaptation de la taxe d’aménagement ou par les abattements de plus-value immobilière.

En matière de financement, le plan France Relance permet, au travers du fonds Friches, doté de 650 millions d’euros pour 2021-2022, de favoriser le portage d’opérations de recyclage des terres. Dans ce même cadre, une aide en faveur de la densification a été créée : c’est l’aide à la relance de la construction durable, dotée de 350 millions d’euros environ.

Enfin, les établissements publics fonciers (EPF) effectuent également des minorations foncières pour faciliter la sortie d’opérations dont les bilans d’aménagement sont très déficitaires. Ces établissements proposent aussi leur expertise d’ingénierie aux collectivités territoriales, en particulier lorsque les opérations sont complexes, par exemple pour des sites pollués.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1526.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1572, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, M. Kanner, Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa ne s’applique pas aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage qui est appliqué à chacune de ces collectivités, après concertation préalable avec ces dernières.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement a été déposé par nos collègues ultramarins.

L’étude d’impact de ce projet de loi indique que, pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, « les données de l’observatoire national de l’artificialisation mettent en lumière une baisse significative du rythme de l’artificialisation. »

Vous avez également indiqué, madame la ministre, qu’il convenait d’examiner ultérieurement le cas de ces territoires, chacun d’entre eux présentant des spécificités. Cet amendement a par conséquent pour objet d’acter dans la loi la définition d’une trajectoire sur mesure pour chacun de ces territoires.

M. le président. L’amendement n° 2127 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La mesure de réduction du rythme de l’artificialisation des sols pour dix ans défini au premier alinéa ne s’applique pas en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 385 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Artano et Théophile, Mme Billon, MM. Lagourgue, Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet et Chauvet, Mme Herzog, MM. Guerriau, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme Guillotin, MM. Hingray et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam et M. Moga, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont exemptés de cette obligation la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement déposé par notre collègue Nassimah Dindar tend à exempter du dispositif la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, où le foncier est extrêmement rare.

M. le président. L’amendement n° 386 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Artano et Théophile, Mme Billon, MM. Lagourgue, Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet et Chauvet, Mme Herzog, MM. Guerriau, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme Guillotin, M. Hingray, Mme Garriaud-Maylam et M. Moga, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont exemptées de cette obligation la Guyane et Mayotte.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement de repli vise à exempter du dispositif la Guyane et Mayotte, en raison de leur retard dans le développement du logement social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Les modalités de fixation des objectifs des collectivités et leur déclinaison territoriale ont constitué, tout au long de nos travaux, notre principal point d’attention. J’ai tenu à permettre davantage de différenciation locale et à rapprocher la décision de la réalité du terrain.

Il est vrai que les collectivités d’outre-mer doivent faire face, à cet égard, à des problématiques particulières, liées à leur insularité et à la forte pression foncière qui y règne. Leur taux annuel d’artificialisation est relativement élevé en comparaison des autres territoires français, mais les enjeux de logement et d’aménagement ne sont pas comparables.

Cela dit, la commission n’est pas favorable à une exemption des collectivités d’outre-mer des objectifs de limitation de l’artificialisation, pour deux raisons.

D’une part, l’article 47 est programmatique ; il n’impose pas, en l’état, d’objectif chiffré spécifique à chaque territoire. La commission a d’ailleurs précisé que cet objectif programmatique s’applique bien à l’échelle nationale et ne sera pas opposable à chaque collectivité individuellement. Par conséquent, les dispositifs des deux premiers amendements proposés sont plus contraignants que la rédaction actuelle…

D’autre part, l’article 49 satisfait l’intention des auteurs de ces amendements, puisqu’il fixe des objectifs chiffrés aux documents de planification en tenant compte de la spécificité de l’outre-mer. Il impose, certes, aux schémas d’aménagement régional (SAR) de fixer des objectifs de réduction et une trajectoire, mais il ne fixe pas de réduction plancher de 50 %, comme il le fait pour les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Dans les faits, donc, chaque SAR pourrait décider librement de l’effort de réduction qu’il consentira, au vu de ses spécificités locales et ultramarines.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Les départements et régions d’outre-mer disposent déjà d’une disposition spécifique, car il n’est pas établi, à l’article 49, pour les schémas d’aménagement régionaux, d’objectif chiffré de réduction de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers – M. le rapporteur pour avis vient de l’indiquer.

L’objectif pourra être fixé en fonction des enjeux locaux et il sera en effet possible de territorialiser, de définir localement, une trajectoire de réduction de l’artificialisation, en tenant compte des besoins spécifiques de ces territoires, par exemple en matière de logement. La politique de lutte contre l’artificialisation reste un enjeu majeur pour ces territoires, qui disposent d’une biodiversité très riche et qui sont soumis à une forte croissance démographique.

En outre, la réponse aux besoins de développement des territoires peut aussi se faire en optimisant l’utilisation du foncier, en particulier celui des espaces déjà artificialisés – recyclage de friches, densification –, et en promouvant des projets sobres en foncier ; la rareté du foncier plaide d’ailleurs en faveur de l’économie du foncier.

L’objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050 s’applique à l’échelle nationale, et tous les territoires devront y contribuer.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1572.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme Nadège Havet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 2127 rectifié est retiré.

M. Jean-Pierre Moga. Je retire également mes deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 385 rectifié ter et 386 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° 619 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Malhuret, Capus et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonnecarrère, Prince, Henno, de Nicolaÿ, Guérini et Grand, Mmes Dumas, Perrot et Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Hingray et Chauvet, est ainsi libellé :

Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Afin de préserver les capacités de développement des zones rurales,

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le présent amendement, qui procède d’une initiative de M. Chasseing, se justifie par son texte même.

En effet, il convient de prendre en compte, à l’article 47, la spécificité des réalités locales en matière d’artificialisation des sols, en protégeant les capacités de développement du monde rural.

La ruralité a été moins affectée que les autres territoires par le phénomène d’artificialisation en cours depuis l’après-guerre. Elle doit donc pouvoir conserver une latitude raisonnable pour assurer son avenir, en n’étant pas soumise aux mêmes contraintes que les secteurs urbains.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. En commission, sur l’initiative de nos collègues Anne Ventalon, Jean-Marc Boyer et Daniel Laurent, nous avons précisé que l’État devait garantir l’application différenciée et territorialisée des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Au cours des travaux sur le texte, j’ai également proposé à la commission de rapprocher l’échelon de territorialisation des élus et de donner à ces derniers davantage de marge d’adaptation des objectifs.

Cette position est notamment motivée par la spécificité des zones rurales, en matière de développement économique et démographique ou de préservation de l’activité agricole. Nous sommes tous confrontés, dans nos territoires, au départ des jeunes des zones rurales, faute d’habitat adéquat, d’emplois et de services. Nous savons que ces zones doivent être revitalisées, en opérant une mutation des bassins économiques, mais aussi en redynamisant l’activité agricole.

L’enjeu est aussi celui de l’acceptabilité pour les élus de petites communes peu urbanisées, qui ne comprendraient pas que l’on sanctuarise leurs villages tandis que l’extension des grandes aires urbaines se poursuit.

C’est pourquoi nous avons adopté en commission, à l’article 49, plusieurs amendements tendant à approfondir la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation. Nous avons refusé une répartition des efforts décidée par la région au cours de grand-messes auxquelles les élus des communes ne seraient que peu associés. Nous avons inscrit noir sur blanc dans la loi que les objectifs fixés dans les SCoT tiendront compte des besoins de revitalisation et de désenclavement rural et des enjeux spécifiques à la ruralité. En ce sens, l’amendement proposé est pleinement satisfait.

Enfin – ce n’est sans doute pas délibéré –, la rédaction de cet amendement est en réalité plus restrictive que la rédaction actuelle, car elle conduirait à ce que l’État ne garantisse la territorialisation et la différenciation qu’aux zones rurales. Or c’est bien le développement pérenne et équilibré de chaque territoire, rural ou non, que nous entendons préserver.

Pour toutes ces raisons, et au premier chef parce que nous considérons que l’intention des auteurs est pleinement satisfaite par l’article 49, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis : amendement satisfait, donc demande de retrait.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 619 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 619 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 47.

(L’article 47 est adopté.)

Section 2

Autres dispositions

Article 47
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° 914 rectifié

Article 48

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme limite l’artificialisation des sols et a pour objectif, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l’équilibre entre :

« 1° A (nouveau) Les éléments et objectifs mentionnés aux a à e du 1° et aux 2° à 7° du I ;

« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;

« 2° Le renouvellement urbain, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l’optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants ;

« 3° La qualité urbaine, en privilégiant les formes innovantes et durables d’aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

« 4° La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.

« Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.

« Au sein des documents d’urbanisme régis par le présent code, est considérée comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’article 48 comporte deux grandes parties, qui font l’objet de très nombreux amendements.

La première partie inscrit les objectifs de lutte contre l’artificialisation parmi les grands principes du code de l’urbanisme. La commission ne s’y est pas opposée ; elle est d’avis que l’artificialisation est, en effet, un grand enjeu de notre temps, qui doit être pris en compte par les politiques d’urbanisme et d’aménagement, à l’échelon local comme national. J’y insiste d’ailleurs, madame la ministre, l’État aménageur et constructeur doit s’astreindre à la même vertu que celle qu’il exige des élus locaux et des collectivités.

Au travers de ses amendements, notre commission a souhaité réaffirmer que la lutte contre l’artificialisation est, certes, une orientation forte, mais qu’elle n’est pas l’unique finalité de la politique d’urbanisme. Il ne faut pas penser en silos. Nous savons tous les injonctions contradictoires qui assaillent au quotidien les élus locaux : accélérer l’effort de construction de logements mais limiter l’étalement urbain ; développer les mobilités mais ne pas imperméabiliser ; relocaliser et réindustrialiser mais interdire les zones nouvelles d’activités économiques ; produire plus d’énergie renouvelable mais éviter les grands parcs photovoltaïques en zone agricole ; on pourrait continuer à l’infini…

En conséquence, la commission a souhaité équilibrer et articuler les objectifs existants du code de l’urbanisme, que je viens de citer, avec l’objectif relatif à l’artificialisation. C’est chose faite.

C’est la raison pour laquelle nous ne serons pas favorables à un allongement supplémentaire de la liste de ces principes : il faut rejeter un tel allongement, sous peine de fragiliser juridiquement les documents et les politiques d’urbanisme.

Par ailleurs, l’article 48 ouvre, dans sa seconde partie, un chantier sensible : qu’est-ce qu’un sol artificialisé ? Cette notion est aujourd’hui inexistante en urbanisme, je le rappelle. Ce projet de loi représente donc, il est vrai, une avancée dont nous pouvons nous féliciter, mais cela ne sera une avancée que si sont réunies les conditions d’une application efficace. Or la définition retenue dans le projet de loi initial comme dans le texte issu de l’Assemblée nationale était celle d’un écologue ou d’un scientifique plutôt qu’elle n’avait sa place dans le code de l’urbanisme.

Notre commission a donc souhaité que le Parlement se prononce sur une définition concrète, opérationnelle, afin que nous votions en toute connaissance de cause. Nous devons la clarté aux élus locaux ; si les documents d’urbanisme doivent être modifiés pour intégrer les objectifs chiffrés, il faut un classement et une comptabilité des sols artificialisés immédiatement mobilisables, transparents et surtout simples. Pas question pour les maires de devoir faire des études de sol aux quatre coins de la commune avant d’élaborer leur PLU…

Je me félicite de l’introduction en commission de cette définition complétée, qui nous paraît désormais opérationnelle et qui répond aux différentes attentes du terrain. Elle permet la densification et ne pénalise pas les espaces de nature en ville, tout en donnant une image fidèle du phénomène.

M. le président. L’amendement n° 1256 rectifié, présenté par Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer, D. Laurent et Darnaud, Mme Chauvin, M. Bouloux, Mme Canayer, MM. Perrin, Rietmann, Karoutchi et Burgoa, Mmes Demas et Muller-Bronn, MM. Laménie, Savary et de Nicolaÿ, Mme Bellurot, MM. Courtial, Bas et Anglars, Mmes Belrhiti et V. Boyer, M. Milon, Mme Gruny, M. Cardoux, Mme Goy-Chavent, M. Chaize, Mme Drexler, MM. Bouchet, Klinger et Chatillon, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Mouiller, Genet, B. Fournier, Allizard et Charon, Mmes Imbert et Dumont, MM. Brisson, Pointereau et Sido, Mmes Lassarade et Pluchet, MM. Sautarel et C. Vial, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Schalck, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Rojouan, Babary, Savin et Somon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Il s’agit d’introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l’urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux.

La lutte légitime contre l’artificialisation des sols ne doit pas empêcher les territoires ruraux et enclavés d’accéder au même niveau de développement que les territoires urbains et périurbains.

En complément de l’objectif de zéro artificialisation nette, cette précision garantit l’égalité en droit de tous les citoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je viens de le dire, je partage entièrement l’analyse selon laquelle une attention particulière, forte et spécifique doit être accordée aux territoires ruraux, qui font face à de multiples défis.

Comme le proposent les auteurs de cet amendement, les grands objectifs du code de l’urbanisme mériteraient d’être complétés afin d’affirmer que l’urbanisme est non seulement au service des territoires urbains, mais encore au service du développement rural. Chaque territoire, quelles que soient ses caractéristiques, a un droit au développement.

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Votre amendement, madame la sénatrice, tend à compléter la liste des objectifs généraux figurant au code de l’urbanisme afin de favoriser le développement rural. Parmi ces principes généraux, le code prévoit déjà que l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise le développement urbain maîtrisé. Ce principe général s’applique tant dans une commune urbaine que dans une commune rurale ; l’intention des auteurs de cet amendement est donc satisfaite.

En d’autres termes, les enjeux majeurs de revitalisation des centres urbains mais aussi ruraux, d’équilibre des populations résidant respectivement en zones urbaines et en zones rurales, ainsi que de promotion d’un développement territorial lié aux besoins, sont déjà intégrés dans les objectifs assignés aux collectivités publiques agissant en matière d’urbanisme.

Par ailleurs, l’article 48 a d’abord vocation à compléter ces objectifs généraux en y adjoignant les objectifs relatifs à la lutte contre l’artificialisation des sols, sans les opposer ni hiérarchiser, le présent projet de loi ne remettant pas en cause les objectifs existants.

Néanmoins, j’ai bien conscience des enjeux de développement des territoires ruraux. C’est pourquoi le projet de loi prévoit une déclinaison, aux différentes échelles de l’aménagement, des objectifs de réduction de l’artificialisation ; les enjeux propres au développement et à la revitalisation des territoires ruraux en font bien entendu partie intégrante.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1256 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 508 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le renouvellement des générations dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ; »

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai d’un même mouvement cet amendement et l’amendement n° 509 rectifié bis, tous deux déposés par notre collègue Bernard Delcros.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 509 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le renouvellement des générations dans les communes très peu denses ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ; »

Veuillez poursuivre, madame Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. La question de l’artificialisation des sols est un enjeu majeur du XXIe siècle. Elle doit être au cœur de nos préoccupations et l’objectif de limitation de ce phénomène doit être intégré dans la stratégie de développement territorial de tous les projets publics et privés.

Toutefois, cette ambition ne saurait être mise en œuvre au détriment des territoires ruraux en perte démographique. Ces territoires doivent impérativement accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir leur maillage de services, indispensable à leur survie et au rééquilibrage des populations sur le territoire national.

En outre, les communes rurales sont précisément celles dont la superficie de terrain artificialisé est extrêmement faible au regard de leurs espaces agricoles et forestiers.

L’amendement n° 508 rectifié bis vise à prévoir que l’objectif global d’absence de toute artificialisation nette s’impose selon une approche différenciée, afin de permettre aux communes rurales – au sens de l’Insee – ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années de réussir la reconquête démographique de leur territoire.

Quant à l’amendement n° 509 rectifié bis, il s’agit d’un amendement de repli, les mots « communes rurales » y étant remplacés par les mots « communes très peu denses ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’intention des auteurs de ces amendements me paraît satisfaite ; il me semble préférable de ne pas allonger encore la liste, déjà longue, des grands objectifs du code de l’urbanisme.

Du reste, la situation spécifique des « communes peu denses » qui font face à une perte démographique est déjà prise en compte tant par la territorialisation de l’objectif de ZAN que nous avons intégrée à l’article 49 que par le présent article tel qu’il a été modifié par l’amendement n° 1256 rectifié.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable également sur ces deux amendements, pour les raisons précédemment exposées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 508 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 509 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 136 rectifié est présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, MM. Houpert, de Legge et L. Hervé, Mme Dumont, MM. Brisson, Genet et D. Laurent, Mme Joseph et M. Grand.

L’amendement n° 589 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled et A. Marc.

L’amendement n° 659 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° 1021 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Regnard et Bonnecarrère, Mme Lassarade, MM. Hingray et Détraigne, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Vérien, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Bonhomme, Kern et Cigolotti et Mme Morin-Desailly.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci,

par les mots :

la sobriété foncière

Les amendements nos 136 rectifié et 589 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 659 rectifié.

M. Jean-Pierre Corbisez. Nous demandons, par cet amendement, le remplacement de la notion d’absence d’artificialisation nette par celle de « sobriété foncière », expression déjà prononcée dans cet hémicycle.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 1021 rectifié bis.

Mme Annick Billon. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Ma réponse sera la même que celle que j’ai donnée précédemment : la sobriété foncière n’est aucunement définie ni par le droit ni par la pratique, alors que nous avons proposé, à l’article 48, une définition précise de l’artificialisation des sols, qui permettra d’éviter tout écueil. Nous avons en outre prévu une territorialisation et une différenciation des objectifs chiffrés, à même de permettre aux collectivités d’adapter ces objectifs à leurs spécificités locales.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable également, pour les raisons précédemment énoncées.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 659 rectifié et 1021 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 191, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°L’accueil de populations et des services nécessaires à leurs besoins dans les communes situées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique durant les vingt dernières années ;

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Au risque de répéter ce qui a déjà été souligné, je rappelle que nombre de petites communes rurales situées en zone de revitalisation rurale ou ayant perdu des habitants au cours des vingt dernières années ne peuvent se permettre de limiter leur développement ; en outre, elles sont rarement les principales sources d’artificialisation des sols.

La paralysie du développement rural demeure et constitue une donnée majeure et une préoccupation des élus locaux. Cette crainte est renforcée par l’application stricte des dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui interdisent toute construction en dehors de l’enveloppe des villes-centres et des petits bourgs.

Or, si les élus sont d’accord pour aller vers une certaine densification en réhabilitant autant que faire se peut l’existant, tout n’est pas réhabilitable. Il convient donc de permettre aux communes rurales de vivre et de se développer pour accueillir de nouveaux habitants ainsi que les services nécessaires à leurs besoins. Le potentiel de développement des petites communes rurales n’a, en effet, pas besoin d’être davantage contraint qu’il ne l’est déjà. Le désengagement de l’État, la destruction des services publics, particulièrement de leurs antennes dans nos territoires ruraux, et la désertification médicale et scolaire qui les touchent suffisent à leurs difficultés.

Cet amendement vise donc à prévoir que la politique de lutte contre l’artificialisation des sols tienne compte des disparités de développement sur le territoire et équilibre les efforts fournis, selon une péréquation prenant en considération les besoins de développement des communes.

M. le président. L’amendement n° 192, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°La prise en compte de la situation particulière des communes rurales classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Les motivations sont les mêmes ; cet amendement vise à affirmer la prise en compte de la situation particulière des communes rurales les plus fragiles démographiquement, classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Insee.

M. le président. L’amendement n° 506 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°La pérennité et le développement des activités économiques, des services et l’accueil de nouveaux habitants dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ;

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps cet amendement et l’amendement n° 507 rectifié bis.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 507 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, MM. Bonnecarrère et Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°La pérennité et le développement des activités économiques, des services et l’accueil de nouveaux habitants dans les communes très peu denses ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ;

Veuillez poursuivre, madame Vérien.

Mme Dominique Vérien. Il s’agit, à nouveau, de préserver les communes rurales d’un ZAN qui les empêcherait de se développer, ce qui pour elles constituerait une double peine.

L’amendement n° 506 rectifié bis tend à prévoir que soient pris en compte la pérennité et le développement des activités économiques et des services et l’accueil de nouveaux habitants dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années.

Comme précédemment, l’amendement de repli n° 507 rectifié bis vise non les communes rurales mais les communes très peu denses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. En ce qui concerne les amendements nos 191 et 192, qui sont presque identiques, la nécessité de revitaliser les communes rurales subissant une perte démographique est déjà comprise dans le développement rural, désormais consacré en tant qu’objectif à part entière dans le code de l’urbanisme. Ces amendements étant satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements nos 506 rectifié bis et 507 rectifié bis sont également pleinement satisfaits depuis l’adoption de l’amendement n° 1256 rectifié. Derechef, demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

Mme Dominique Vérien. Je retire mes amendements !

M. le président. Les amendements nos 506 rectifié bis et 507 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 191.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 192.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1996 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 395 rectifié bis, présenté par MM. Rojouan, Genet et de Nicolaÿ, Mme Gosselin, MM. Chaize, Cadec et Panunzi, Mme Bellurot, MM. Courtial, Brisson et Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Charon, Mouiller, Houpert, Savary et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°L’attractivité du territoire.

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Défendu, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Gosselin, l’amendement n° 395 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Béatrice Gosselin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 395 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 434, présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … La production énergétique à partir de sources renouvelables nécessaire à l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit d’inclure la production d’énergie renouvelable dans l’énumération de l’article 48, qui liste les éléments à prendre en compte dans la stratégie d’urbanisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je suis en désaccord avec les auteurs de cet amendement, qui indiquent que l’objectif de développement des énergies renouvelables n’est pas mentionné parmi les principes généraux devant être conciliés avec l’objectif de ZAN. L’alinéa 5 du présent article renvoie en effet à tous les grands objectifs, parmi lesquels figure, précisément, la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Adopter cet amendement reviendrait donc à écrire deux fois la même phrase dans le même article. La commission demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 434.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 696 rectifié n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 697 rectifié.

L’amendement n° 1527, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …°Les enjeux de développement propres aux territoires ruraux.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Si l’objectif de ZAN doit concerner tous les territoires, il ne doit pas être atteint au détriment de l’attractivité des territoires ruraux. Vouloir repenser l’urbain sans prendre en compte le potentiel offert par le rural accentuerait les ruptures territoriales ; je rappelle qu’un tiers de la population vit dans une commune rurale, selon la dernière étude de l’Insee sur La France et ses territoires. C’est bien une profonde évolution de notre rapport à la ville et aux territoires qu’il faut engager, dans un objectif de préservation et de cohésion.

Notre amendement tend ainsi à intégrer, dans la liste des équilibres à trouver pour mettre en œuvre l’objectif de ZAN, la prise en compte des enjeux propres aux territoires ruraux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Dans la mesure où nous avons adopté l’amendement n° 1256 de Mme Ventalon, qui avait pour objet d’ajouter, parmi ces critères, le développement rural, cet amendement est pleinement satisfait. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1527.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1813, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des opérations de rétablissement ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

« L’artificialisation nette est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation constatées sur un périmètre et sur une période donnée. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de proposer deux définitions, l’une pour la renaturation, l’autre pour l’artificialisation nette.

Nos discussions lors de l’examen en commission de l’article 48 ont montré que les notions introduites dans le projet de loi restent insuffisamment définies. L’artificialisation nette, en particulier, ne fait l’objet d’aucune définition explicite. Quant à la renaturation, c’est-à-dire la « désartificialisation », elle n’est pas non plus définie ; cette notion est pourtant centrale dans la perspective de l’atteinte des objectifs fixés, le phénomène visé contrebalançant l’artificialisation.

Le présent amendement tend donc à clarifier les liens entre sol artificialisé, sol non artificialisé, artificialisation, désartificialisation, renaturation et artificialisation nette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Je suis d’accord avec le principe de cet amendement, mais il sera satisfait si vous adoptez mon amendement n° 2173, qui est plus complet et plus précis que le vôtre, monsieur le rapporteur.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement au profit de celui que je présenterai dans un instant ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1813.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2173, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol à caractère naturel, agricole ou forestier, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux.

II. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les objectifs de réduction du rythme d’artificialisation et l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols sont évalués dans les documents de planification et d’urbanisme prévus par les lois et règlements en considérant :

« a) Au sein des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées qui conduisent à la réduction des surfaces contribuant au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques ;

« b) En dehors des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées par la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés qui conduisent à la consommation de surfaces naturelles, agricoles ou forestières ;

« c) Les surfaces des terrains artificialisés dont la renaturation conduit à la restauration de sols agricoles, naturels ou forestiers. »

III. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

, en fonction de leur occupation et de leur usage,

par les mots :

et précise les modalités de mesure

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans les documents de planification et d’urbanisme

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Je viens de faire référence à cet amendement ; il s’agit de donner suite aux différentes demandes exprimées lors des débats parlementaires et aux échanges intervenus avec les associations nationales de collectivités.

Ces échanges ont révélé la nécessité de préciser encore la définition de l’artificialisation et celle du zéro artificialisation nette qui, jusqu’ici, n’existaient qu’en creux, et d’éclairer les collectivités sur les modalités de décompte.

Lors de l’examen de cet article en commission, au Sénat, votre rapporteur a proposé, pour répondre à cette nécessité, d’intégrer dans la loi certains éléments prévus au niveau réglementaire, ce qui pose un certain nombre de difficultés : non-pertinence de la parcelle à l’échelle des schémas régionaux, nécessité d’affiner la nomenclature dans le décret – mais la loi est ainsi rédigée que le décret ne pourra pas aller plus loin qu’elle.

L’amendement du Gouvernement tend donc à distinguer le processus d’artificialisation qui résulte d’une altération durable des fonctions d’un sol par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux. Cette définition tient compte du degré d’atteinte aux fonctionnalités des sols et ne se limite pas à la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

L’objectif de zéro artificialisation nette fait l’objet d’une considération distincte dans les documents de planification et d’urbanisme. Il s’entend comme l’équilibre bilanciel entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées. Cette approche tient compte des surfaces observables et mesurables aux différentes échelles de planification et concilie l’objectif de limitation de l’étalement urbain et du mitage en dehors des zones urbanisées avec celui de préservation de la nature en ville et des continuités écologiques dans les zones urbanisées.

Dans un second temps, le décret permettra de détailler les modalités d’application de cette disposition et, plus particulièrement, le décompte à la parcelle à l’échelle des PLU et des cartes communales.

M. le président. Le sous-amendement n° 2313, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Amendement n° 2173, alinéa 3

Supprimer les mots :

, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. L’amendement du Gouvernement vise à définir l’artificialisation des sols par une altération durable des fonctions d’un sol entraînée par un projet de construction, d’aménagement, d’installations ou de travaux.

Cette définition tend à rétrécir le champ de l’artificialisation, car d’autres facteurs, autres que des projets de construction, peuvent altérer durablement les fonctions d’un sol naturel, agricole ou forestier.

Nous proposons donc de supprimer cette mention.

M. le président. L’amendement n° 193 rectifié, présenté par Mme Varaillas, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Le premier levier de la lutte contre l’artificialisation est la densification du tissu urbain.

À ce titre, la définition de l’artificialisation des sols doit permettre de différencier entre artificialisation d’extension et artificialisation dans l’enveloppe urbaine existante. Cet amendement vise à affiner cette définition.

Il est en effet impossible de mettre à égalité, en matière d’artificialisation, l’extension des zones urbaines, qui grignote les terres agricoles, les forêts et les espaces naturels, et l’artificialisation qui a lieu au sein d’aires urbaines déjà comparativement pauvres en biodiversité. Alors que 596 000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés en dix ans, il est urgent de mettre un frein à l’extension des aires urbaines.

De plus, en nous appuyant sur la notion d’« espace agricole, naturel ou forestier », nous proposons d’harmoniser la définition des espaces non artificialisés avec celle qui est déjà utilisée par les services déconcentrés de l’État comme les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal).

L’intégration dans la définition du critère d’imperméabilisation permet également d’insérer une dimension qualitative mesurable dans l’article.

Ces deux éléments permettent ainsi d’opérationnaliser la définition de l’artificialisation des sols et d’en faire un outil de politique publique efficace.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 137 rectifié bis est présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, MM. Houpert et de Legge, Mme Dumont, MM. Genet et D. Laurent, Mme Joseph et M. Grand.

L’amendement n° 555 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Bilhac et Cabanel, Mmes Pantel et Guillotin et MM. Guérini, Gold, Guiol, Requier et Roux.

L’amendement n° 2020 rectifié est présenté par M. L. Hervé, Mme Vérien, M. Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Cigolotti, Hingray, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle

L’amendement n° 137 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 555 rectifié.

M. Jean-Pierre Corbisez. Un sol est dit artificialisé, aux termes de la définition prévue par l’article 48, si son occupation ou son usage affectent durablement sa fonctionnalité, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique.

Le présent amendement vise à fonder cette définition sur la réduction des espaces agricoles, naturels ou forestiers, conformément à l’objectif fixé par la loi, et à y intégrer un objectif qualitatif relatif à la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maîtrisées par les élus locaux et sont gages d’une meilleure mise en œuvre du dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 2020 rectifié.

Mme Annick Billon. Il vient d’être très bien défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1995 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 719 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mmes Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

durablement

par les mots :

de manière irréversible

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cette définition de l’artificialisation, en ce qu’elle vise une occupation ou un usage affectant « durablement tout ou partie » des fonctions écologiques du sol, risque d’obérer le déploiement des énergies renouvelables. Or celles-ci peuvent se développer en préservant, voire en améliorant la biodiversité locale, l’imperméabilisation des sols étant négligeable à l’échelle des parcelles, et surtout en garantissant une réversibilité de l’usage du sol.

Ainsi, pour l’énergie éolienne par exemple, l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévoit l’excavation intégrale des fondations des éoliennes en fin d’exploitation. Pour ce qui concerne l’énergie photovoltaïque, l’installation des panneaux photovoltaïques répond à une directive qui impose aux entreprises d’organiser la collecte et le traitement des équipements usagés.

La définition de l’artificialisation doit donc intégrer le nécessaire déploiement des énergies renouvelables en tenant compte de leurs propriétés vertueuses en matière de préservation de la biodiversité et de transparence hydraulique.

M. le président. L’amendement n° 913, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

principalement

par le mot :

majoritairement

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Nous avions souligné, en commission, l’imprécision du terme « principalement » utilisé dans la qualification des sols au sein des documents d’urbanisme. Afin de rendre la portée de la définition de l’artificialisation des sols au sein des PLU plus ambitieuse et plus claire, il est proposé de remplacer le mot « principalement » par le mot « majoritairement ».

Serait donc considéré comme artificialisé un sol dont au moins 50 % de la surface serait imperméabilisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Nous l’avons dit, la commission a introduit une définition opérationnelle, applicable aux documents d’urbanisme, permettant de déterminer concrètement ce qui constitue ou non un sol artificialisé.

À notre sens, cet équilibre est le bon et offre de la clarté au débat.

On sait que le Gouvernement regrette que nous « anticipions » le décret – cette discussion est vieille comme la Ve République. Il me semble naturel que le Parlement puisse se prononcer en connaissance de cause sur le reste du chapitre relatif aux sols artificialisés et, au moins, fixer de grandes orientations.

L’amendement n° 2173 du Gouvernement vise à supprimer la définition opérationnelle introduite en commission, qui serait remplacée par un paragraphe censé expliciter la notion d’artificialisation. À mon sens, cet amendement n’est pas du tout source de clarté. Il y est fait référence à des notions toujours très vagues, comme « [l]es surfaces contribuant au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques ».

De surcroît, la totalité de la nomenclature, ainsi que les modalités de mesure de l’artificialisation, y sont une nouvelle fois renvoyées au décret, la loi ne fixant même, en la matière, aucune orientation. Certes, une précision est apportée pour ce qui concerne la logique d’absence d’artificialisation nette ; mais mon amendement adopté voilà un instant a satisfait à cette exigence.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, au bénéfice du maintien de la définition introduite par la commission.

Avis défavorable également sur le sous-amendement n° 2313, qui vise à préciser la définition proposée par le Gouvernement.

L’amendement n° 193 rectifié et les amendements identiques nos 555 rectifié et 2020 rectifié tendent eux aussi à modifier la définition de la commission. La proposition de leurs auteurs s’approche beaucoup, en réalité, de la définition actuelle de la consommation d’espace par la perte d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF). L’intérêt de définir l’artificialisation est précisément de permettre le repérage des sols altérés au sein de ces espaces naturels, agricoles ou forestiers, ainsi qu’au sein de l’enveloppe urbaine.

Par ailleurs, en ce qui concerne les inquiétudes exprimées quant à la densification, la commission a adopté des amendements visant à permettre la densification des « dents creuses » en veillant à ce qu’une telle densification ne soit pas caractérisée comme de l’artificialisation.

L’amendement n° 719 rectifié tend à ce que seule l’artificialisation irréversible soit comptabilisée ; la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. L’idée est justement que la situation des terrains peut évoluer dans le temps. Un terrain bâti est bien un terrain artificialisé ; si un jour le bâtiment est détruit, si le sol est restauré et si la zone est transformée en forêt, ledit terrain pourra être considéré comme désartificialisé. Si l’on ne comptabilise que les atteintes qui tuent pour toujours un sol, une grande partie de l’artificialisation sera donc invisible.

Enfin, l’amendement n° 913 a pour objet de remplacer le mot « principalement » par le mot « majoritairement » dans la définition du caractère artificialisé ou non d’une parcelle selon le type de sol que l’on y rencontre. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous comprendrez aisément que, de toutes ces rédactions, celle que préfère soit celle du Gouvernement.

Selon l’auteur du sous-amendement n° 2313, d’autres opérations non expressément citées dans l’amendement du Gouvernement peuvent altérer durablement les fonctions du sol. Le Gouvernement estime, au contraire, que cette formulation permet de couvrir toutes les actions d’aménagement et d’urbanisation visées par la réforme. Cette rédaction est également conforme à la nomenclature des catégories de projets soumis à évaluation environnementale.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ce sous-amendement, ainsi que sur les amendements suivants, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Corbisez. Madame la ministre, je suis embêté par votre amendement. J’ai présidé pendant huit ans un SCoT que vous connaissez bien, puisqu’il s’agit de celui des agglomérations de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin. À partir de 1990, à la fin de l’épopée minière, les communes minières, dont bon nombre comptaient plus de 10 000 habitants, ont vu leur population ouvrière disparaître à cause de la silicose. Le statut du mineur fut maintenu pour les veuves de mineurs, lesquelles pouvaient occuper jusqu’à leur dernier souffle des F4 ou des F5. La population de ces communes a donc tout doucement périclité.

Pour contrer cette tendance, l’idée suivante avait été émise dans le cadre du SCoT : si ces communes voulaient rester au-dessus des 10 000 habitants, barre fatidique pour des raisons de dotations de l’État, il fallait qu’elles construisent cinquante logements par an pendant dix ans. L’explosion du regroupement familial, des divorces et des séparations rendait de toute façon nécessaire la création de ces cinquante logements par an par tranche de 10 000 habitants.

Or, madame la ministre, l’adoption de votre amendement conduirait en quelque sorte à ériger toutes les dents creuses en couloirs écologiques. Le cas échéant, les communes minières ne pourront pas rester au-dessus de la barre des 10 000 habitants et, alors qu’elles comptent déjà parmi les plus pauvres de France, elles verront se réduire encore leur dotation globale de fonctionnement (DGF).

Elles ne pourront plus construire, en effet, sauf à le faire dans des zones agricoles situées à proximité des centres-villes et transformables en zones constructibles ; mais cela reviendrait à faire fi du code minier – souvenez-vous, nous l’avons évoqué la semaine dernière : la nappe phréatique étant résurgente, de tels terrains sont devenus zones humides ! Il est certes possible de construire en zone humide, mais je rappelle que Mme Ségolène Royal a imposé la compensation des atteintes liées à l’urbanisation à hauteur de deux fois la surface perdue…

Je crains donc qu’adopter votre amendement, madame la ministre, ne revienne à envoyer d’office les communes de mon bassin minier sous la barre des 10 000 habitants, et donc à accroître leur pauvreté.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. C’est la raison pour laquelle, monsieur Corbisez, il faut conserver la définition proposée par notre rapporteur et ne pas voter l’amendement du Gouvernement – toutes mes excuses, madame la ministre !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2313.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2173.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 193 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 555 rectifié et 2020 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 719 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 913.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° 138 rectifié bis est présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, MM. Houpert et de Legge, Mme Dumont et MM. Genet, D. Laurent, Rojouan et Grand.

L’amendement n° 660 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol et Requier.

L’amendement n° 912 est présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

L’amendement n° 1531 est présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 2021 rectifié est présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, M. Cigolotti, Mme Saint-Pé, MM. Hingray et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

L’amendement n° 138 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 660 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Si des actions volontaires en matière de lutte contre la consommation des sols et des espaces naturels doivent être entreprises pour répondre à l’enjeu de protection de la biodiversité, il convient également de prendre en compte les autres politiques pour lesquelles il est également demandé d’accentuer les efforts.

La commission a d’ailleurs modifié l’article 48 afin que l’objectif de limitation de l’artificialisation des sols n’omette pas la nécessité de concilier la maîtrise de l’étalement urbain avec l’ensemble des objectifs en matière d’habitat, de prévention des risques, de mobilité ou de ruralité. C’est une bonne chose.

Dans cet esprit, l’amendement de Mme Delattre vise à supprimer, dans la définition de l’artificialisation, la mention selon laquelle « les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées », afin de ne pas entraver la densification des zones déjà bâties.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 912.

M. Daniel Salmon. Cet amendement tend à exclure, dans la définition de l’artificialisation adoptée par la commission, les surfaces de pleine terre des sols non artificialisés.

Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à introduire cette notion pour en faire un levier contre l’artificialisation en ville. La préservation de la pleine terre peut en effet constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.

Les documents d’urbanisme, notamment les PLU, y font de plus en plus fréquemment référence, mais chacun a le plus souvent sa propre définition. En effet, la notion de pleine terre n’est pas définie ; il est donc risqué d’associer cette notion, encore floue juridiquement, à la définition de l’artificialisation, sujet on ne peut plus complexe où chaque mot pèse.

Par ailleurs, à partir du moment où la terre est impropre à la culture, du fait par exemple d’un usage excessif de pesticides ou de pollutions diverses, la pleine terre doit être considérée comme artificialisée.

Voilà en tout état de cause un sujet assez ambigu.

M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour présenter l’amendement n° 1531.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 2021 rectifié.

Mme Annick Billon. Cet amendement a été défendu.

Je souhaite simplement insister sur le fait que cette problématique d’étalement urbain et de densification est valable quelle que soit la taille de la commune. Ayant été moi-même adjointe dans une commune de 14 000 habitants, je peux vous assurer qu’en matière de densification il faut se donner les moyens…

Nous n’atteindrons pas nos objectifs – consommer moins d’espace, limiter l’étalement urbain – sans nous donner les outils pour le faire.

M. le président. L’amendement n° 698 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1991 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Mouiller et Brisson, Mme Jacques, MM. Husson, Perrin, Rietmann et Pointereau, Mme Richer, M. Bouchet, Mme Berthet, MM. Klinger, Burgoa et de Nicolaÿ, Mme Imbert et M. Somon, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni les espaces agricoles situés en zone A ou N ou relevant du règlement national d’urbanisme ne faisant pas l’objet d’une exploitation depuis cinq années, accueillant des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. L’objet de cet amendement est de permettre le développement de centrales solaires au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sous réserve de leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain concerné, en évitant que de tels projets soient considérés comme artificialisant ces espaces.

M. le président. L’amendement n° 1189 rectifié, présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Hingray, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également exclues les activités pour lesquelles les arrêtés préfectoraux imposent le retour en espace naturel et prévoient les garanties financières inhérentes.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Emmanuel Capus.

Par essence, les terrains de carrières sur lesquels s’exercent des activités extractives ne sont que temporairement exploités. Les industriels sont contraints de réaménager ces terrains en milieux forestiers, espaces ouverts, zones humides ou espaces agricoles. Cette obligation est actée préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter.

Des garanties financières prises par l’exploitant permettent de surcroît à l’administration de pallier immédiatement une éventuelle défaillance. Bien souvent, cette action contribue à développer ou à préserver la biodiversité de ces espaces restitués. Ainsi, il semble qu’intégrer les carrières aux terrains artificialisés ne tiendrait pas compte de la réalité de ce secteur de l’économie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Les amendements identiques nos 660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié visent à supprimer la phrase qui dispose que les surfaces de pleine terre ne sont pas artificialisées. Cette précision visait à clarifier le sort des terres agricoles ou encore de certains espaces comme les jardins et les parcs. La commission s’était donc opposée à sa suppression.

Toutefois, la définition que nous avons adoptée en commission précise désormais explicitement que les terres à usage de culture et les zones végétalisées attenantes au bâti ne sont pas artificialisées. La phrase relative à la pleine terre, moins précise juridiquement, est donc désormais superflue.

Avis favorable, par conséquent, sur ces quatre amendements identiques ; avis défavorable, en revanche, sur l’amendement n° 1991 rectifié, qui est incompatible avec ces derniers.

L’amendement n° 1991 rectifié vise en effet à ne pas prendre en compte l’artificialisation entraînée par l’installation de parcs photovoltaïques sur des espaces naturels ou agricoles non exploités. Je soutiens cette intention, et je donnerai satisfaction à l’auteur à l’article 49.

Quant à l’amendement n° 1189 rectifié, qui tend à exclure de la définition des sols artificialisés les sols soumis à des obligations de réhabilitation assorties de garanties financières, je comprends l’intention de son auteur mais la commission y est défavorable.

Même si une renaturation est prévue à terme par la loi, le sol n’en est pas moins artificialisé durant la période de l’exploitation, par exemple dans le cas des sites industriels du type installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Leur exclusion de la définition ne serait pas compréhensible.

En revanche, je souhaite rassurer son auteur : une fois l’exploitation terminée et la renaturation menée à bien, les sols ne seront plus considérés comme artificialisés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques nos 660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié.

Sur l’amendement n° 1991 rectifié, l’avis du Gouvernement est défavorable. Il ne nous semble pas opportun d’exclure si précisément ce seul type d’installation photovoltaïque, alors que le but de l’inscription de la définition à ce niveau du code de l’urbanisme est de lui donner une portée générale. Nous n’entendons pas faire obstacle au développement des énergies renouvelables, ni même le freiner, dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols.

La nomenclature fixée par le décret tiendra évidemment compte des évolutions d’usage qu’occasionnent certaines activités temporaires, les sols concernés pouvant passer du statut de sols artificialisés à celui de sols non artificialisés avec renaturation. Il s’agira également d’écarter les occupations et usages qui n’affectent pas durablement les fonctions des sols. D’ailleurs, M. le rapporteur pour avis l’a dit, ce sujet sera abordé à l’article 49.

Enfin, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 1189 rectifié. La disposition proposée vise en effet un très grand nombre d’activités, et pas seulement les carrières, alors que certaines activités autorisées, même assorties d’une obligation de remise en état après exploitation, peuvent porter atteinte au sol de façon durable. Il n’est donc pas opportun de prévoir ainsi une telle exclusion dont les effets affaibliraient considérablement la portée de la réforme ambitieuse prévue par le présent projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 1991 rectifié et 1189 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 2024 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, M. Cigolotti, Mme Férat, M. Levi, Mme Saint-Pé et MM. Hingray, Détraigne, J.M. Arnaud et de Belenet, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées.

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Loïc Hervé.

La définition de l’artificialisation proposée à l’alinéa 9 de l’article 48 est trop large et trop floue. Elle peut conduire à considérer que certaines pratiques agricoles – drainage, irrigation, apport d’amendements, utilisation de produits phytosanitaires – affectent l’usage des sols agricoles et les font basculer dans la catégorie des sols artificialisés. Or l’objectif premier de ce volet du projet de loi est de lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation.

Pour éviter toute ambiguïté dans l’interprétation future de la définition des sols artificialisés et ainsi limiter les contentieux, il est proposé d’ajouter à la définition existante que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier ne peuvent pas être considérées comme artificialisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à exclure de la définition des sols artificialisés les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier.

Je suis tout à fait en phase avec l’intention des auteurs de cet amendement. D’ailleurs, la rédaction adoptée par notre commission, qui propose une nouvelle définition, plus opérationnelle, de l’artificialisation, précise que les surfaces nues, c’est-à-dire naturelles, à usage de cultures – agricoles ou sylvicoles – ainsi que la plupart des surfaces végétalisées ne sont pas artificialisées. Votre intention est donc satisfaite, mes chers collègues.

L’adoption de cet amendement exclurait en outre de la définition des surfaces artificialisées les surfaces revêtues ; ce n’est pas délibéré, me semble-t-il, car il est question des surfaces « non bâties ». Cela ne me paraît pas souhaitable. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Billon, l’amendement n° 2024 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2024 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1195 rectifié est présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin et MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Bonnecarrère, Hingray et Levi.

L’amendement n° 1325 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Karoutchi, D. Laurent et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Chauvin, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Laménie, Bouchet et Sido, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Bouloux, Somon et Klinger, Mme Pluchet, MM. Artano, Le Nay et Chatillon, Mme Puissat, MM. Duffourg, Théophile et Houpert, Mme Jacques, M. H. Leroy, Mme Renaud-Garabedian et MM. Pointereau et Genet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont considérées comme artificialisées.

L’amendement n° 1195 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° 1325 rectifié bis.

M. Serge Babary. Cet amendement vise à préciser que les friches et délaissés urbains sont considérés comme artificialisés, afin que les projets réalisés sur ceux-ci ne soient pas pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à considérer les sols des friches comme des sols artificialisés ; son adoption favoriserait donc le réemploi des friches, qui sont des zones inutilisées nécessitant une réhabilitation.

Si les friches sont considérées, au début de la période de référence, comme étant déjà artificialisées, les constructions réalisées sur ces friches, qui contribueront au recyclage foncier, ne seront pas comptabilisées comme de l’artificialisation nouvelle. Autrement dit, le réemploi des friches ne pénalisera pas les collectivités dans l’atteinte de leurs objectifs de réduction de l’artificialisation.

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Nous considérons qu’il n’est pas opportun que la loi procède à une catégorisation fine des surfaces artificialisées ou non artificialisées en ne ciblant que certains secteurs ou types d’occupation, d’usage ou de terrain. Le décret en Conseil d’État fixera une nomenclature répondant à cet objectif.

J’ajoute que les friches agricoles, par exemple, sont potentiellement non artificialisées, ce qui induit une difficulté. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1325 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.) – (M. Philippe Tabarot applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 1151 rectifié quater, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guiol et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Bilhac, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace est dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, sur des espaces déjà artificialisés.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à renforcer les conditions d’ouverture à l’urbanisation. Il est prévu que de telles ouvertures ne peuvent intervenir que si les projets ne peuvent pas être réalisés sur des espaces déjà artificialisés.

L’ouverture à l’urbanisation est déjà soumise à d’amples exigences de justification, notamment au sein des projets d’aménagement et de développement durable (PADD) des documents d’urbanisme.

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit expliquer la nécessité d’urbanisation nouvelle et démontrer qu’elle a limité la consommation d’espace. Elle ou il doit également réaliser une étude de densification.

En outre, le projet de loi prévoit à l’article 49 que les PLU et les cartes communales ne peuvent rendre de nouveaux secteurs constructibles qu’en justifiant « que la capacité de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés » et même, pour les PLU, en réalisant une autre étude de densification.

L’intention des auteurs de cet amendement me paraît donc pleinement satisfaite. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Corbisez, l’amendement n° 1151 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Corbisez. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1151 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 1534 rectifié, présenté par MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’artificialisation résultant de projets d’envergure nationale ou régionale n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols des communes et de leurs établissements publics prévus par le présent code.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à préciser que la consommation foncière liée aux grands projets d’intérêt national et d’intérêt régional est mutualisée.

Il s’agit de ne pas faire porter par le seul territoire où est implanté l’équipement ou qui est traversé par l’infrastructure l’objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement est que l’impact des grands projets d’envergure nationale ou régionale ne soit pas pris en compte dans l’évaluation des objectifs de lutte contre l’artificialisation.

Je partage absolument cette intention. Il est souhaitable que ces projets, qui bénéficient à tout un territoire, ne pénalisent pas les communes qui les portent. Je pense à des gares TGV, à des opérations d’aménagement structurantes, à des installations portuaires et à tant d’autres cas.

D’ailleurs, la rédaction adoptée par notre commission prévoit, à l’article 49, que les projets d’envergure nationale ou régionale ne sont pas pris en compte dans le calcul et dans la fixation des objectifs du SCoT. Je vous proposerai dans un instant de renforcer cette disposition.

Cet amendement tend à proposer un décompte similaire pour les objectifs de niveau local, c’est-à-dire pour les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), les PLU et les cartes communales.

Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’adoption de cet amendement ainsi rédigé conduirait à exclure un grand nombre de constructions, d’aménagements, d’équipements et d’infrastructures pouvant entraîner une artificialisation des sols.

Par ailleurs, cet amendement ne me semble pas avoir sa place à l’article 48, qui porte sur les principes généraux du code de l’urbanisme.

Pour ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1534 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1529, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant de la réalisation d’un projet ou opération d’intérêt national portée par l’État.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Je retire cet amendement, monsieur le président, car il est satisfait par l’adoption de l’amendement précédent.

M. le président. L’amendement n° 1529 est retiré.

L’amendement n° 1528, présenté par MM. Montaugé, Redon-Sarrazy, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les conditions dans lesquelles l’artificialisation résultant de l’implantation des équipements et services communs d’un bassin de vie est pondérée de façon à ne relever que partiellement des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. La mesure de la consommation d’espace et la déclinaison des objectifs doivent, pour avoir un sens, se faire au plus près des territoires. L’objectif de ZAN ne doit pas pénaliser les communes qui auraient fait des efforts de mutualisation, pour ce qui concerne notamment les équipements et services aux habitants.

Les bassins de vie développés autour des villes-centres ou des centres-bourgs, identifiés par l’Insee via les notions de « bassin d’emploi » ou d’« unité urbaine », permettent en effet un fonctionnement optimal de l’organisation territoriale du point de vue de l’accès des habitants aux équipements et aux services.

L’action publique est ainsi mieux ciblée sur les besoins des populations en matière d’accès aux équipements et services tels que le commerce, la santé, le sport, la culture, l’enseignement ou encore les transports.

Afin de ne pas pénaliser ces communes-centres, sièges de services et de fonctions à caractère urbain, il est proposé que soient mis en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Il s’agit de prévoir une pondération pour les projets d’intérêt collectif du territoire. Si elle partage tout à fait l’intention des auteurs de cet amendement, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une telle pondération.

L’entité, commune ou EPCI, qui détient la compétence en matière d’urbanisme fixera en effet elle-même ses objectifs chiffrés au sein de son PLU, de son PLUi ou de sa carte communale.

Si une commune sait qu’elle va accueillir un incinérateur qui servira à toutes les communes alentour, alors elle peut parfaitement fixer dans son PLU ou sa carte communale un objectif de réduction de l’artificialisation un peu moins haut que celui qu’ont défini ses voisines. Le rapport de compatibilité au SCoT ou de prise en compte du Sraddet le permet tout à fait.

Si c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’urbanisme, alors l’objectif de réduction de l’artificialisation est de toute façon déjà mutualisé à l’échelon intercommunal. Il n’est donc pas besoin de le pondérer.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Son adoption ajouterait de la complexité à un article qui s’annonce déjà extrêmement difficile à appréhender pour nos élus, et ce alors que le texte de la commission satisfait l’intention de ses auteurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1528.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1532, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les indicateurs permettant de caractériser les fonctions écologiques du sol avant son artificialisation et d’apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. La définition de l’artificialisation est ciblée sur l’atteinte aux fonctions écologiques du sol. Cette formulation recouvre les fonctions biologiques, hydriques et climatiques, dont le fait qu’elles soient affectées conduit à considérer la surface comme artificialisée, l’objectif étant de prendre en compte le degré d’atteinte aux différentes fonctions des sols. Cette approche implique une profonde transformation des pratiques.

Il y a en effet un fort enjeu à ce que les outils de suivi soient en phase avec la définition retenue et ne se réduisent pas à un simple suivi surfacique de la consommation d’espace.

L’article 48 renvoie à un décret le soin d’établir une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, et de déterminer l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.

Nous proposons que ce décret fixe également les indicateurs qui permettront de caractériser les fonctions du sol avant son artificialisation et d’apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à confier au décret le soin de fixer les indicateurs relatifs aux fonctions écologiques des sols et aux atteintes à ces fonctions. J’avoue avoir des doutes quant à sa portée concrète. En effet, les travaux de la commission des affaires économiques ont mis en avant une triple nécessité : d’abord, offrir aux élus locaux un dispositif aussi concret et opérationnel que possible, ensuite, sécuriser les documents d’urbanisme et les décisions des communes face aux risques de contentieux que nous avons évoqués à plusieurs reprises, enfin, éviter d’alourdir les procédures et les charges nouvelles qui incomberont aux collectivités.

La définition et la nomenclature prévues par cet article visent justement à créer un nombre fixe de catégories de sols artificialisés et non artificialisés qui soient directement mobilisables par les communes et les EPCI et qui puissent être intégrées dans les documents d’urbanisme.

Or, si je comprends bien, cet amendement tend à demander des indicateurs quasi scientifiques d’artificialisation des sols et de caractérisation des atteintes au sol. Faut-il exiger des élus locaux, des aménageurs ou des particuliers que des analyses scientifiques soient menées sur chaque terrain avant de pouvoir le classer comme artificialisé ou non ?

La réponse étant négative, quel est l’intérêt, sinon scientifique, de ces indicateurs ? Je ne suis pas sûr que la loi serve à cela. Il ne me semble donc pas souhaitable de s’engager dans cette voie, qui ferait que chaque élu doive se transformer en expert des sols. La nomenclature et la définition telles qu’elles sont prévues sont bien plus opérationnelles.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1532.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1555, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

S’agissant des sols agricoles, cette nomenclature est cohérente avec le système d’identification des parcelles agricoles mis en œuvre dans le cadre des règles appliquées aux sols agricoles.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à ce que l’exploitation des données agricoles soit prise en compte dans les procédures d’évaluation de l’artificialisation des sols.

Notre objectif est d’éviter d’associer deux statuts différents à un même sol au regard de son admissibilité à être cultivé et de son artificialisation.

Il s’agit donc de faciliter l’application du présent texte, en particulier pour les territoires à forte composante agricole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Dans la mesure où il s’agit d’un amendement d’appel, la commission en demande le retrait.

M. Christian Redon-Sarrazy. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 1555 est retiré.

Je mets aux voix l’article 48, modifié.

(L’article 48 est adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° 894 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 48

M. le président. L’amendement n° 914 rectifié, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est demandée au bénéfice d’un projet ayant pour conséquence d’étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à la condition que ledit projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur des sols déjà artificialisés au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement traduit une attention particulière aux sols forestiers et à leur affectation. Il a pour objet d’inscrire la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement.

La préservation de nos forêts est un enjeu majeur pour lutter contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité.

La Convention citoyenne pour le climat a proposé d’encadrer strictement les coupes rases, de renforcer les effectifs de l’Office national des forêts (ONF) ou encore de faire évoluer le code forestier pour mieux intégrer les enjeux écologiques. Cet amendement vise à répondre à l’une de ces attentes en inscrivant au sein du code forestier l’encadrement des autorisations de défrichement, tout en participant à la lutte contre l’artificialisation des sols que promeut l’article 48.

Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, lequel est encore plus restrictif, puisqu’il impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à renforcer la conditionnalité de la délivrance de l’autorisation de défrichement des surfaces boisées, en n’autorisant le défrichement que lorsque le projet envisagé ne peut pas être réalisé sur des sols déjà artificialisés.

Cette discussion prolonge en réalité nos débats relatifs à la maîtrise de l’urbanisation et à la protection des espaces forestiers. La rédaction proposée n’empêche pas le défrichement lorsque celui-ci est justifié par la nécessité et compensé comme le prévoit la loi, mais elle offre une garantie supplémentaire pour la protection des bois et des forêts.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’autorisation de défrichement n’a pas vocation à autoriser un projet, mais elle peut refuser le défrichement nécessaire à la réalisation du projet sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt de celui-ci.

En effet, le Conseil d’État s’est prononcé sur les autorisations de défrichement et a affirmé que le défrichement devait être apprécié sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises.

Par ailleurs, la lutte contre l’artificialisation permet déjà de tenir compte de la préservation des espaces forestiers, plus particulièrement des sols forestiers. C’est en effet l’un des enjeux pris en compte pour l’atteinte de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette mentionné à l’article 48. L’approche défendue dans ce projet de loi est celle d’une réduction de l’artificialisation organisée par les collectivités dans leur exercice de planification.

Ainsi, l’implantation d’un projet sur un espace nécessitant un défrichement ne sera possible que si le document d’urbanisme l’autorise, au regard des objectifs du présent projet de loi, à savoir une ouverture à l’urbanisation justifiée par l’impossibilité de répondre aux besoins dans les espaces urbanisés et conforme à la trajectoire de réduction de l’artificialisation fixée par le document.

Ces mesures me semblent donc satisfaire l’enjeu visé en complément du droit existant relatif au régime des autorisations de défrichement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 914 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° 914 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 48 - Amendements n° 957 rectifié, n° 1177 rectifié ter, n° 1233 rectifié bis, n° 1300 rectifié, n° 1727 rectifié et n° 1744 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.

L’amendement n° 894 rectifié ter, présenté par M. Bargeton, Mme Havet, MM. Hassani, Haye, Iacovelli et Lévrier, Mme Schillinger et MM. Buis et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’accès à des locaux dédiés au télétravail, ».

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Cet amendement déposé par Julien Bargeton vise à prendre en compte le développement du télétravail parmi les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme.

Concrètement, cette consécration pourrait aider, en cas de contradiction avec d’autres objectifs, à la réalisation de projets tels que la construction de télécentres ou de travaux accessoires comme le raccordement de vieux bâtiments désaffectés à des réseaux nécessaires au fonctionnement des tiers-lieux.

L’ajout de l’accès à des locaux de télétravail parmi les objectifs des collectivités publiques en matière d’urbanisme, dont l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dresse la liste, aurait des effets en cascade sur les SCoT, sur les PLU, ainsi que sur les Sraddet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je ne partage pas le constat selon lequel il faudrait inscrire l’accès aux locaux dédiés au télétravail parmi les grands objectifs de l’urbanisme, et ce pour deux raisons.

D’une part, le développement de l’activité économique figure déjà parmi les grands objectifs. Il peut naturellement recouvrir le télétravail si tel est le souhait des élus locaux. En ce sens, cet amendement est satisfait.

D’autre part, il semble préférable de conserver à cet article son caractère général, c’est-à-dire un recensement d’objectifs principaux, sans trop entrer dans le détail. En y faisant figurer expressément le télétravail, nous entrons dans un degré de précision qui ne correspond pas à l’ambition de l’article : plus les objectifs sont précis, moins leur conciliation est aisée.

En tout état de cause, l’essor du télétravail trouverait davantage sa place dans le code du travail que dans le code de l’urbanisme.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme fixe les objectifs généraux que doit viser l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, notamment au travers de leurs documents d’urbanisme. L’accès à des locaux dédiés au télétravail, s’il est nécessaire, peut déjà s’inscrire dans les objectifs de diversité des fonctions urbaines, qui doivent inclure la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements publics, en tenant compte notamment des objectifs de diminution des obligations de déplacements motorisés et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, l’accès à de tels locaux relève de l’usage des bâtiments, donc pas du champ de la loi ni de celui des documents d’urbanisme ; ces derniers peuvent réglementer la destination des sols et des constructions, en visant la mixité des fonctions urbaines, mais n’ont pas à intervenir sur leurs différents usages.

Il me semble donc nécessaire d’engager une réflexion complémentaire pour l’intégration de mesures en faveur du télétravail dans notre corpus normatif.

C’est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable, car la réflexion doit continuer.

M. le président. Monsieur Lévrier, l’amendement n° 894 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Martin Lévrier. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 48 - Amendement n° 894 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 48 bis (nouveau) (début)

M. le président. L’amendement n° 894 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de sept amendements identiques.

L’amendement n° 957 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

L’amendement n° 1177 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.

L’amendement n° 1233 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Rietmann, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.

L’amendement n° 1300 rectifié est présenté par M. Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1727 rectifié est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1744 rectifié bis est présenté par M. Lafon, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Levi, Mme Sollogoub, M. Kern, Mmes Perrot et Billon et MM. Détraigne et Moga.

L’amendement n° 1787 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton, Haye et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre … ainsi rédigé :

« Titre

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. 230-1. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 957 rectifié.

M. Daniel Salmon. La commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol, afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués.

Tel est l’un des objets de l’article 1er de la proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France, issue des travaux de cette commission d’enquête, que cet amendement vise à inscrire dans le projet de loi Climat et résilience.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1177 rectifié ter.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement déposé par Maryse Carrère vient d’être défendu, monsieur le président : il s’agit de définir les notions de sol et de sous-sol.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 1233 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 1300 rectifié.

M. Gérard Lahellec. Le dispositif de cet amendement est directement issu des travaux de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, qui ont montré que les sols n’étaient pas aussi protégés que l’air ou l’eau. Il convient de considérer le sol dans son universalité : il n’est pas qu’une propriété économique ou qu’une marchandise.

Dans leurs travaux, les membres de la commission d’enquête ont été animés par une réelle volonté de doter la France d’une politique nationale ambitieuse de prévention de la pollution des sites et des sols.

Il faut arrêter de considérer que l’aménagement des sols passerait automatiquement par l’artificialisation des espaces naturels. Forts de ce principe, nous proposons de compléter le code de l’environnement par un article additionnel portant définition des sols et des sous-sols afin de caractériser leurs fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles et, bien entendu, de les sanctuariser.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1727 rectifié.

M. Joël Bigot. Je défends cet amendement au nom de Gisèle Jourda, qui était la rapporteure de cette commission d’enquête. Il s’agit de reprendre l’article 1er de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête, dont je précise qu’elle était transpartisane et que son rapport a été adopté à l’unanimité au mois de septembre 2020.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 1744 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement déposé par Laurent Lafon, qui était le président de cette commission d’enquête, a été brillamment défendu, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 1787 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent à inscrire dans le code de l’environnement une définition des sols et des sous-sols. Contrairement à l’air et à l’eau dont les milieux sont protégés, les sols ne sont pas traités par le code de l’environnement en tant que ressource naturelle à protéger face aux changements climatiques et aux dégradations.

Des travaux avaient été engagés à l’échelon européen pour élaborer une grande directive-cadre sur la protection des sols, mais ils sont au point mort depuis de nombreuses années. La commission d’enquête sénatoriale sur la pollution des sols causée par des activités industrielles ou minières a proposé, dans son rapport publié au mois de septembre dernier, de poser les bases d’un véritable droit des sols dans le droit de l’environnement français. Je souscris pleinement à cette proposition ambitieuse par laquelle la France pourra être le fer de lance de l’effort de protection des sols.

La rédaction proposée vise le code de l’environnement. Elle complète utilement la définition des sols artificialisés et non artificialisés introduite dans le code de l’urbanisme par le projet de loi. Elle détaille notamment les fonctions des sols.

Sous réserve d’une rectification qui garantisse la bonne imputation juridique – il s’agit de préciser que cet article additionnel, qui devient L. 241-1 A et non L. 230-1, est inséré « au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 20 bis AA de la présente loi » –, la commission des affaires économiques, qui salue les travaux de la commission d’enquête, émettra un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement émet un avis très défavorable sur ces amendements identiques qui visent à définir les sols et les sous-sols et à décrire les fonctions qu’ils assurent et qu’il convient de protéger.

Les définitions proposées pour les sols et les sous-sols excluent de leur champ les eaux souterraines. Bien que les eaux souterraines soient traitées par la directive-cadre sur l’eau, elles font partie intégrante du sol et du sous-sol et sont tout autant touchées que la matrice solide en cas de pollution. Par conséquent, leur exclusion poserait de nombreux problèmes quant à la portée des opérations de dépollution.

Par ailleurs, la volonté de protéger le sol et le sous-sol contre les processus naturels soulève de nombreuses questions en matière de priorisation de l’action de l’État.

Enfin, les définitions proposées pour les sols et les sous-sols ne sont pas nécessaires dans le code de l’environnement. Elles me semblent au contraire créer un cadre restrictif qui sera in fine moins protecteur pour l’environnement.

M. le président. Mesdames, messieurs les auteurs de ces amendements identiques, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens suggéré par la commission des affaires économiques ? (Assentiment.)

Je suis donc saisi des amendements identiques nos 957 rectifié bis, 1177 rectifié quater, 1233 rectifié ter, 1300 rectifié bis, 1727 rectifié bis et 1744 rectifié ter, ainsi libellés :

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.

Article additionnel après l'article 48 - Amendements n° 957 rectifié, n° 1177 rectifié ter, n° 1233 rectifié bis, n° 1300 rectifié, n° 1727 rectifié et n° 1744 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 48 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 48 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « national », sont insérés les mots : « , les groupements de collectivités mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement ».

M. le président. L’amendement n° 1814, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de modifier l’imputation de cette mesure dans le code de l’urbanisme afin de mieux refléter l’intention des auteurs de l’amendement, adopté en commission, à l’origine de cet article.

Il s’agit en effet d’associer les établissements publics actifs dans le domaine de la protection et de la gestion de l’eau, c’est-à-dire les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, à l’élaboration des SCoT.

Toutefois, la rédaction initialement proposée avait aussi pour effet de prévoir une association systématique de ces établissements publics à l’élaboration ou à la révision de tous les PLU.

La rédaction que je vous soumets est plus fidèle à l’intention première, qui est de mieux intégrer les enjeux de gestion au SCoT, échelon pertinent, sans alourdir les procédures relatives au PLU. En outre, le PLU doit déjà respecter les prescriptions du SCoT en matière de « trame bleue » et de traduction du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage).

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1814.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 48 bis est ainsi rédigé.

Mes chers collègues, nous avons examiné 246 amendements au cours de la journée ; il en reste 172.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 48 bis (nouveau) (début)
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Discussion générale

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 28 juin 2021 :

À quinze heures, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission n° 667, 2020-2021).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER