Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à ratifier les ordonnances prises en application des articles 46 et 50 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, notamment les dispositions relatives aux SCoT.

Ces ordonnances réorganisent la hiérarchie des normes et l’articulation des documents d’urbanisme et modernisent les SCoT en vigueur depuis le 1er avril 2021. Elles constitueront un nouveau corpus juridique, qui sera utilisé pour faire évoluer ces documents selon les termes du présent projet de loi.

Je le rappelle, cette réforme permet notamment aux auteurs de schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de SCoT, de plans locaux d’urbanisme intercommunaux, de disposer, sur leur demande, d’une note d’enjeux du préfet qui leur donne la maîtrise du calendrier des mises en compatibilité. Elle permet également de réduire le nombre de documents opposables aux SCoT.

Cette ratification a donc une portée purement technique : elle permettra en particulier que l’ensemble des dispositions prévues à l’article 49 s’appliquent aux textes en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Comme le Sénat l’a relevé dans son bilan annuel de l’application des lois, ces ordonnances introduisent un certain nombre d’évolutions bienvenues. Elles prévoient notamment de simplifier l’articulation entre documents d’urbanisme, de renforcer le rôle intégrateur des SCoT et de rénover en profondeur ces documents. Il faut saluer cet effort.

Permettez-moi cependant de me tourner vers vous, madame la secrétaire d’État, pour vous dire qu’à peine un an après la parution de l’ordonnance de rationalisation et de modernisation des documents d’urbanisme le projet de loi que nous examinons comporte de nouveaux changements. Ainsi, il modifie le contenu des nouveaux SCoT, accroît la portée des Sraddet, et implique la révision en cascade de centaines de documents.

Il est dommage que, peu de temps après, les efforts de simplification et de stabilisation soient remis en cause par de nouvelles strates législatives. Au demeurant, la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2174.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 49 - Amendement n° 2174
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Article 49 bis A (supprimé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 27 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Capus et Bascher, Mme Guillotin et M. Malhuret.

L’amendement n° 951 est présenté par MM. Moga, S. Demilly et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa du présent article a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du présent code.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié ter.

M. Jean-Pierre Decool. Lorsqu’un porteur de projet sollicite une autorisation d’urbanisme, un permis de construire par exemple, il ne devrait pas l’obtenir si l’étude agricole et la compensation collective agricole n’ont pas été mises en œuvre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 951.

M. Jean-Pierre Moga. Il a été très bien défendu par notre collègue Jean-Pierre Decool.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. La compensation collective agricole prévoit, je le rappelle, que les porteurs de projets qui consomment des terres à vocation agricole doivent compenser la destruction des activités agricoles par des aides financières ou concrètes à la filière agricole locale.

Dans le droit actuel, les porteurs de projets doivent réaliser une étude préalable, qui établit l’impact du projet et les mesures de compensation à mettre en œuvre.

Aujourd’hui, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) rend un avis motivé sur cette étude avant que le préfet ne la valide.

Ces amendements identiques tendent à rendre cet avis conforme et obligatoire avant toute autorisation d’urbanisme. En outre, ils visent à ce que les porteurs de projets qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de compensation puissent être poursuivis en justice.

Comme ils semblent de nature à assurer le respect des obligations légales, notamment en termes de compensation agricole, la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même si nous partageons évidemment l’objectif de renforcer les procédures, afin de mieux prendre en compte les conséquences négatives de l’activité agricole pour des projets d’ampleur, la procédure de l’étude préalable agricole et l’autorisation d’urbanisme sont deux démarches tout à fait distinctes.

L’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers porte non pas sur le bien-fondé du projet, mais sur le contenu et la qualité de l’étude préalable agricole au regard de l’existence d’éventuels effets négatifs.

Selon moi, le fait de conditionner l’autorisation d’urbanisme à l’avis conforme de cette commission sur cette étude serait une mesure disproportionnée.

Par ailleurs, sans avoir recours au mécanisme de compensation collective, des dispositifs existent pour protéger les fonctionnalités agricoles, tels que les zones agricoles protégées (ZAP) et les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Il me semble que ces outils remplissent l’objectif visé par les auteurs de ces amendements.

Je leur demande donc de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 rectifié ter et 951.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.

Article additionnel après l'article 49 - Amendements n° 27 rectifié ter et n° 951
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Article 49 bis B

Article 49 bis A

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 922 rectifié, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Créées initialement pour contribuer à la préservation du foncier non bâti dans le cadre de la planification urbaine, les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ont vu leur vocation première restreinte par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

Désormais, elles ne peuvent plus être consultées, même de manière facultative, sur les plans locaux d’urbanisme, dès lors que les communes concernées sont situées dans un périmètre couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé.

Or, compte tenu de la nécessaire déclinaison de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols dans les documents de planification, prévue par le présent projet de loi, il me paraît pertinent que les CDPENAF, instances de dialogue utiles et impartiales, puissent jouer pleinement leur rôle et être consultées, si elles le souhaitent, sur tous les plans locaux d’urbanisme.

Ces commissions sont composées d’acteurs directement concernés par les PLU, tels que les professions agricoles et forestières, les chambres d’agriculture, les propriétaires fonciers ou les associations de protection de l’environnement, les chasseurs, les pêcheurs et les notaires. Elles peuvent donc constituer un outil efficace de concertation entre tous les acteurs des territoires dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols.

Le présent amendement vise à restaurer la capacité d’autosaisine de ces commissions, qui était prévue par les dispositions du code rural antérieures à 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Contrairement à ce qu’avance M. Salmon, les CDPENAF n’ont jamais disposé d’un pouvoir d’autosaisine sur ces documents, même avant 2014.

Au contraire, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a admis cette faculté pour les documents non couverts par un SCoT. La précision relative à la couverture de ces documents par un SCoT a été introduite par le Sénat pour limiter les doublons procéduraux lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

Au vu du champ déjà large de la saisine actuelle des CDPENAF, la commission estime qu’il n’est pas pertinent d’alourdir davantage les obligations procédurales applicables aux PLU. Elle est donc logiquement défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je serai plus nuancée.

Dans le droit actuel, les PLU dont le territoire est couvert par un SCoT ne sont pas soumis à l’avis de la CDPENAF, qui ne peut s’autosaisir de l’examen d’un PLU que si le SCoT est antérieur à 2014. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a clarifié cette hiérarchie des normes.

Néanmoins, c’est au niveau du PLU que l’on étudie finement les différentes implications en termes de consommation d’espace. Il existe effectivement une différence de niveau, de précision et d’opposabilité entre un SCoT, qui concerne un large territoire, et un PLU, qui s’intéresse davantage à l’échelon cadastral.

Or c’est à ce niveau que la CDPENAF peut s’assurer que la collectivité a mobilisé l’ensemble des solutions visant à minimiser la consommation et à maintenir la fonctionnalité des espaces.

La mesure proposée est donc ciblée et ne vise pas à multiplier le nombre de cas qu’aurait à examiner la CDPENAF. En outre, la saisine de celle-ci n’est pas obligatoire, et peut intervenir dans un laps de temps pendant lequel d’autres consultations obligatoires, comme l’examen des personnes publiques associées, peuvent avoir lieu. Enfin, son avis n’a pas à être conforme.

Dans la mesure où les SCoT constituent déjà une garantie tangible et où l’autosaisine est un atout si l’on souhaite adopter une approche plus fine de la question, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 922 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 49 bis A demeure supprimé.

Article 49 bis A (supprimé)
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Article additionnel après l'article 49 bis B - Amendement n° 1554

Article 49 bis B

I. – (Non modifié) Le 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

II (nouveau). – Au 4° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

III (nouveau). – Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1536, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

supprimer les mots :

la renaturation, par

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’article 49 bis B introduit la notion de renaturation. Se pose dès lors la question de l’interprétation qu’il faut faire de cette nouvelle définition et de la capacité des schémas de cohérence territoriale à piloter cette forme de compensation de l’artificialisation.

Qu’entend-on par « renaturation » ? Est-ce la reconquête par la nature des milieux dégradés, délaissés ou détruits par les activités humaines ? Sous quelle forme peut-elle être mise en œuvre ? S’agit-il de laisser la nature reprendre ses droits ? Faut-il au contraire une intervention extérieure et, dans ce cas, selon quelle méthodologie ?

Face aux nombreuses incertitudes autour de cette notion de renaturation, certes ambitieuse et vertueuse, notre amendement vise à s’en tenir à l’emploi de celle de « transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ».

M. le président. L’amendement n° 740 rectifié, présenté par Mmes Préville, Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

renaturation

par le mot :

restauration

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à préciser le dispositif de cet article en remplaçant le terme de « renaturation », qui n’a pas de valeur scientifique, par celui de « restauration ».

Un sol qui a été artificialisé, tassé, stérilisé, notamment à cause de l’utilisation d’intrants, a perdu ses fonctions de perméabilité et de biodiversité. Il ne fait plus office de puits de carbone et ne permet plus de fournir des aliments. Laissé à lui-même, il mettra des milliers d’années à se reformer et sera de toute façon incapable de retrouver son état antérieur.

La seule solution est de restaurer les sols en leur apportant des amendements minéraux, de la matière, et en réintroduisant des lombrics. On parlera alors d’un sol restauré.

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde », disait Albert Camus.

Et comme le rappelait Nicolas Boileau :

« Selon que notre idée est plus ou moins obscure,

« L’expression la suit, ou moins nette ou plus pure ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’amendement n° 1536 a pour objet de supprimer la notion de renaturation que le présent projet de loi n’avait, c’est vrai, pas défini.

Toutefois, l’amendement de la commission à l’article 48 a clarifié ce qu’il faut entendre par renaturation. Je vous en rappelle la définition : « la renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des opérations de rétablissement ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

Cette définition correspond en tout point à l’intention de M. Redon-Sarrazy. Cette incertitude étant désormais levée, je précise que la commission est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 740 rectifié vise à supprimer la notion de renaturation et à la remplacer par la notion de restauration, qui n’est pas davantage définie par le code de l’urbanisme.

Comme je viens de l’indiquer, la commission a défini ce qu’était la renaturation à l’article 48. Elle est donc également défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur pour avis.

J’ajoute que cette notion de renaturation, très communément utilisée en urbanisme, en architecture et dans les métiers de la nature et de l’écologie, constitue une composante essentielle des actions à mener pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN), car celui-ci implique de concilier réduction de l’artificialisation et renaturation des terres artificialisées.

Il est donc absolument primordial de maintenir la possibilité d’identifier des zones préférentielles de renaturation au sein des schémas de cohérence territoriale, qui seront ensuite déclinées de manière plus opérationnelle au travers des plans locaux d’urbanisme, selon un lien de compatibilité clairement établi. Je suis défavorable à l’amendement n° 1536.

Je suis également défavorable à l’amendement n° 740 rectifié. Le terme de renaturation permet effectivement à des milieux ayant subi des perturbations anthropiques de tendre vers un état proche de leur état naturel initial. Ces évolutions peuvent être spontanées ou produites par l’homme selon un ensemble d’opérations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1536.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 740 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis B.

(Larticle 49 bis B est adopté.)

Article 49 bis B
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Article 49 bis C

Article additionnel après l’article 49 bis B

M. le président. L’amendement n° 1554 rectifié, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « transition écologique, » sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.

M. Christian Redon-Sarrazy. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui est une structure déconcentrée, est désormais le principal opérateur au service de l’aménagement du territoire. Sa feuille de route, présentée il y a tout juste un an, oriente son action autour de trois axes prioritaires, dont la ruralité et l’accompagnement des grandes transitions dans les territoires ruraux.

L’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et d’un aménagement durable du territoire nécessite que les missions de l’ANCT soient ajustées. L’Agence pourra utilement accompagner et soutenir les communes rurales dans cette évolution importante et structurante, en mobilisant les moyens nécessaires en matière d’ingénierie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. L’accompagnement des collectivités étant la clé, notamment en matière ingénierie, il me paraît très pertinent de consacrer la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les missions de l’ANCT.

La commission est favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. L’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de conseiller et de soutenir les collectivités et leurs regroupements dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en matière de transition écologique et de développement économique.

Les contrats d’objectifs et de performance de l’Agence, qui sont en cours d’élaboration, prévoient que celle-ci accompagne les territoires dans leur stratégie de transition et de résilience. La réalisation de cet objectif sera appréciée au travers du suivi d’un indicateur dédié, qui évaluera le nombre de projets territoriaux accompagnés par l’ANCT et qui prendra en compte les transitions écologiques et énergétiques.

Les missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, telles qu’elles sont définies par la loi, lui permettent déjà d’accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans cet objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et d’un aménagement durable du territoire. Il ne me semble pas souhaitable de commencer à les lister, car nous risquerions de ne pas être exhaustifs et d’être, au contraire, incomplets.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1554 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49 bis B.

Article additionnel après l'article 49 bis B - Amendement n° 1554
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Article 49 bis D

Article 49 bis C

I. – (Non modifié) Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l’article L. 151-7 est abrogé ;

2° Au 4° de l’article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

II (nouveau). – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 49 bis C
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Article 49 bis E

Article 49 bis D

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;

2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles définissent les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement se trouvant en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sur la zone urbaine ou à urbaniser ou artificialisée, à la charge du pétitionnaire ou de la commune. La zone de transition sera projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut être dérogé à cette mesure par exception après avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

M. le président. L’amendement n° 1817, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Deuxième phrase

a) Après le mot :

définissent

insérer le mot :

alors

b) Remplacer les mots :

se trouvant

par le mot :

situés

et le mot :

sur

par les mots :

au sein de

c) Supprimer les mots :

ou artificialisée

2° Troisième phrase

Remplacer le mot :

sera

par le mot :

est

et le mot :

dévolues à l’agriculture

par les mots :

à vocation ou à usage agricole

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions rédactionnelles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1817.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis D, modifié.

(Larticle 49 bis D est adopté.)

Article 49 bis D
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Article 49 bis FA (nouveau)

Article 49 bis E

L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° bis (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa soient réalisées d’un seul tenant au sein de l’unité foncière concernée par le projet. » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

« III (nouveau). – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »