M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis est le même pour les amendements identiques nos 660 rectifié et 947 rectifié bis.

En revanche, le Gouvernement est favorable – je suis heureuse de pouvoir le dire ! – à l’amendement n° 1629 de M. Théophile.

En effet, il me semble, en reprenant l’argument de la proximité avancé par M. le rapporteur pour avis, qu’il faut limiter cette disposition aux établissements publics de coopération intercommunale et non l’ouvrir à l’ensemble des groupements de communes, comme le prévoit la rédaction de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Je suis favorable à l’amendement de M. Corbisez. Je crois qu’il faut donner la possibilité aux régions de recruter elles aussi des médecins salariés dans les centres de santé. D’ailleurs, il me semble que les élus régionaux connaissent également les territoires qu’ils représentent.

Cette possibilité existe déjà pour les communes et les départements – c’est le cas dans le mien, le Pas-de-Calais, je le disais tout à l’heure. Je ne vois pas pourquoi les régions ne pourraient pas le faire elles aussi. Il est important de pouvoir financer la médecine salariée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 660 rectifié et 947 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1629.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 797 rectifié

Articles additionnels après l’article 34

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 798 rectifié est présenté par Mmes Micouleau et Richer, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Lherbier, M. Bonhomme, Mmes Canayer, Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. Bacci et Bascher, Mme Belrhiti, M. Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon et Charon, Mmes Demas, Drexler, Dumont et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Goy-Chavent, MM. Gremillet et Houpert, Mme Joseph, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli et Pellevat, Mme Raimond-Pavero et MM. Segouin, Sido, Tabarot et Vogel.

L’amendement n° 1069 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, MM. Artano, Bilhac, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 1255 est présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».

La parole est à M. Jean Bacci, pour présenter l’amendement n° 798 rectifié.

M. Jean Bacci. La politique de santé relève de la responsabilité de l’État. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe de tirer les enseignements de la crise, en reconnaissant que, dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème global de santé. Ils doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’État, lorsque celui-ci élabore et conduit sa politique sanitaire.

Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire.

Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des productrices de santé globale et doivent donc être consultées et associées par l’État, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé et, comme nous l’avons vu durant la crise épidémique, de préparation et de réponse aux crises sanitaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1069 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 1255.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article L. 1110–1 du code de la santé publique dispose que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne et que les professionnels, les établissements de santé, les organismes d’assurance maladie et les autorités sanitaires contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Garantir l’égal accès aux soins, n’est-ce pas justement une disposition politique que portent particulièrement les collectivités territoriales ?

Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes, directes, au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leur population, au travers des politiques d’accès au soin et d’accompagnement social.

De même, la crise sanitaire a démontré l’importance fondamentale de l’implication des départements, des régions et des communes dans la gestion des réponses sanitaires d’urgence.

Ce sont les collectivités qui, massivement, ont fourni des équipements de protection individuelle et des masques, lorsque le stock stratégique de l’État, non renouvelé, a fait défaut.

Ce sont les départements qui, là encore massivement, ont aidé les laboratoires départementaux d’analyses à participer à la campagne de dépistage et à la production de gel.

Actuellement, la campagne de vaccination sollicite les territoires de proximité qui mobilisent leurs moyens financiers, logistiques et humains. Dès lors, pourquoi ne sont-ils pas cités parmi les organismes qui contribuent à la mise en œuvre de la protection de la santé ?

Cet amendement vise à pallier cet oubli, en rendant justice aux actions des collectivités et en reconnaissant leur rôle, mis en lumière lors de la crise sanitaire, dans l’égal accès aux soins, la prévention et la continuité des soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Alain Milon, rapporteur pour avis. J’ai bien écouté les arguments des uns et des autres. Ces amendements visent à mentionner les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’article L. 1110–1 du code de la santé publique, qui concerne le droit fondamental à la protection de la santé.

La formulation de cet article de proclamation est déjà suffisamment laborieuse… Il ne me semble pas utile de l’alourdir davantage.

L’avis de notre commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 798 rectifié, 1069 rectifié et 1255.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 34 - Amendements n° 798 rectifié, n° 1069 rectifié et n° 1255
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 34 - Amendements n° 1088 rectifié quater et n° 972 rectifié

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 797 rectifié est présenté par Mmes Micouleau et Richer, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Lherbier, M. Bonhomme, Mmes Canayer, Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. Bacci et Bascher, Mme Belrhiti, M. Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cambon et Charon, Mmes Demas, Drexler, Dumont et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Goy-Chavent, MM. Gremillet, Houpert et Husson, Mme Joseph, MM. Klinger, Laménie, Lefèvre, H. Leroy, Mandelli et Pellevat, Mme Raimond-Pavero et MM. Rojouan, Segouin, Sido, Tabarot et Vogel.

L’amendement n° 1488 rectifié bis est présenté par Mmes Préville et G. Jourda et MM. Pla, Stanzione et Tissot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du deuxième alinéa, et dans le champ des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au bien-être physique, mental et social de la population. À ce titre, elles sont associées à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé telle que définie au présent article. »

La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° 797 rectifié.

M. Fabien Genet. Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler le rôle des territoires, particulièrement visible durant la crise sanitaire.

Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des productrices de santé globale et doivent donc être consultées et associées par l’État, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé et, comme nous l’avons vu durant la crise épidémique, de préparation et de réponse aux crises sanitaires.

Cet amendement vise donc à reconnaître le rôle assumé par les territoires, ainsi que la nécessité d’un dialogue étroit avec l’État.

M. le président. L’amendement n° 1488 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Alain Milon, rapporteur pour avis. Il s’agit cette fois de mentionner les collectivités territoriales dans un autre article du code de la santé publique, l’article L. 1411-1, qui est relatif à la politique de santé.

Je rappelle que, selon la deuxième phrase de cet article, « la politique de santé relève de la responsabilité de l’État ».

En outre, les collectivités territoriales sont déjà mentionnées à deux reprises dans cet article : d’une part, dans un item relatif à l’organisation des parcours de santé, d’autre part, dans une phrase qui prévoit que les représentants des collectivités sont consultés préalablement à tout projet de loi portant sur la politique de santé.

Le complément proposé par cet amendement n’apporte pas d’avancée juridique et ne me paraît pas pertinent.

Notre commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. M. le rapporteur pour avis a tout dit ! J’émets moi aussi un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Genet, l’amendement n° 797 rectifié est-il maintenu ?

M. Fabien Genet. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 34 - Amendement n° 797 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 35 (supprimé) (début)

M. le président. L’amendement n° 797 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1088 rectifié quater, présenté par M. Féraud, Mmes de La Gontrie et Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Jacquin, Mme Jasmin et MM. P. Joly, Lurel, Pla, Redon-Sarrazy et Stanzione, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternel et familial, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1, aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant, ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, et portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa du même article L.O. 1113-5.

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Cet amendement vise exclusivement la Ville de Paris, qui a un statut particulier : en effet, depuis le 1er janvier 2019, elle exerce à la fois les compétences départementales et communales.

Ainsi, dans le cadre de ses services de protection maternelle et infantile, les PMI, elle a des compétences communales, en tant que gestionnaire d’établissements d’accueil de la petite enfance et de relais d’assistantes maternelles, et départementales, en matière de santé.

L’adoption de cet amendement permettrait à la Ville de Paris d’expérimenter une organisation administrative plus souple au sein de ces services, pour bien distinguer les missions de PMI qui relèvent de la petite enfance et celles qui relèvent de la santé. Il s’agirait notamment de faire en sorte que la hiérarchie exercée par le médecin-chef de la Ville ne concerne plus que les activités de santé et ne soit plus obligatoire pour les activités de petite enfance.

J’ajoute que nous avons apporté une réserve à cette disposition : il est prévu que les missions d’agrément s’exerceront sous l’autorité fonctionnelle du médecin-chef de service de la PMI. Je crois que cette réserve répond à une observation formulée par le Gouvernement sur notre proposition.

M. le président. L’amendement n° 972 rectifié, présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1, aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 et à l’article L. 2111-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L. O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, et portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa du même article L.O. 1113-5.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Comme le précédent, cet amendement vise la politique relative à la petite enfance au sein de la Ville de Paris, en particulier l’agrément des modes d’accueil et son organisation.

Cela a été dit, en matière de politique de la petite enfance, la Ville de Paris exerce des compétences à la fois communales et départementales. Et nous souhaitons lui donner l’occasion d’expérimenter une organisation administrative plus souple lui permettant de mieux concilier ses missions de PMI qui relèvent de la santé avec celles qui sont relatives à l’accueil de la petite enfance.

Il s’agit dès lors de structurer une équipe dédiée à l’agrément des modes d’accueil, des assistantes maternelles et des assistants familiaux et de concentrer l’action des professionnels de santé du service de PMI sur leurs missions plus directement liées à la santé.

Enfin, point important dans le cadre de cette expérimentation, cet amendement a pour objet, afin de conserver l’indépendance du processus d’agrément et l’expertise en matière de petite enfance de la PMI dans l’exercice de ses missions, que les missions d’agrément s’exerceront sous l’autorité fonctionnelle du médecin-chef de service de la protection maternelle infantile qui pourra déléguer les missions correspondantes au responsable du service en charge de l’agrément des modes d’accueil.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Alain Milon, rapporteur pour avis. Ces deux amendements ne sont pas tout à fait identiques, parce que M. Féraud a rectifié la rédaction du sien.

La commission est favorable à l’amendement n° 1088 rectifié quater de M. Féraud et demande par conséquent le retrait de l’amendement n° 972 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1088 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34, et l’amendement n° 972 rectifié n’a plus d’objet.

Chapitre II

Cohésion sociale

Article additionnel après l'article 34 - Amendements n° 1088 rectifié quater et n° 972 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 35 (supprimé) (interruption de la discussion)

Article 35

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 61 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc, Menonville, Wattebled et Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen et Henno, Mmes Sollogoub, Vermeillet et Garriaud-Maylam, MM. Laménie et Longeot, Mmes Jacques et Dumas et MM. Hingray et Moga.

L’amendement n° 1414 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.

IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.

V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.

VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 61 rectifié.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à réintroduire l’article 35, supprimé par la commission, qui concerne l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, le RSA.

Certains départements rencontrent une difficulté chronique de financement du RSA. En particulier, la concentration d’allocataires dans certains territoires pose la question de la pertinence de la décentralisation de cette prestation et de ses modalités de financement.

Il est donc proposé d’expérimenter, à compter du 1er janvier 2022 avec quelques départements volontaires, le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement du RSA et du revenu de solidarité, de manière à mettre un terme aux difficultés chroniques de certains départements à assumer cette charge, afin qu’ils puissent développer des politiques d’insertion adaptées et ambitieuses.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1414.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’expérimentation proposée prévoit que l’État prenne à sa charge l’instruction administrative, la décision d’attribution et le financement du RSA et du revenu de solidarité, les départements continuant d’exercer leurs compétences en matière d’insertion.

Je n’ai pas besoin de rappeler les particularités sociales de la Seine-Saint-Denis : elles rendent ce département totalement atypique en métropole, ce qui explique que ses dirigeants soient tout à fait intéressés par cette expérimentation. Au regard de ces particularités, il est assez logique, a fortiori dans le cadre du volet relatif à la différenciation de ce texte, d’expérimenter un traitement spécifique pour ce département.

Pour autant, d’autres départements sont également intéressés, par exemple l’Aisne, la Somme, la Creuse, la Corrèze, la Gironde ou les Landes. Ces départements qui, vous le constatez, ont des profils variés, pourront mettre en œuvre cette expérimentation, une fois qu’ils auront pu en évaluer tous les enjeux.

En tout cas, j’y insiste, aucun département ne sera contraint de participer à cette expérimentation.

M. le président. L’amendement n° 1274, présenté par Mme Lubin, M. Jomier, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Kerrouche, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux et à la lutte contre le non-recours aux prestations sociales. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.

IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.

Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.

V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.

VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Nous sommes favorables au lancement d’une expérimentation sur la recentralisation du RSA, mais nous souhaitons apporter deux modifications par rapport aux amendements identiques qui viennent d’être présentés.

Tout d’abord, ces amendements ont pour objet, ce qui est normal, que le président du conseil départemental remette annuellement un rapport de suivi à l’État portant en particulier sur les résultats obtenus en matière d’insertion.

Toutefois, à l’aune d’expériences que nous avons vécues sur d’autres dispositifs financés par l’État et dévolus aux départements, nous souhaitons indiquer explicitement que le financement du RSA et du revenu de solidarité n’est pas corrélé à ces résultats. Je crois qu’il est important de lever cette crainte.

Ensuite, nous souhaitons introduire la lutte contre le non-recours parmi les objectifs de cette expérimentation. Nous avons débattu de ce sujet à de multiples reprises dans cet hémicycle : nous savons qu’environ 36 % des personnes éligibles au RSA socle ne déposent pas de demande. Ce taux est d’environ 68 % pour le RSA activité.

Il nous semble important d’insister sur cet aspect des choses. Ce serait une bonne manière d’engager cette expérimentation.