Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Madame la ministre, le gouvernement auquel vous appartenez nous propose de faire une grave entorse au secret médical et d’instaurer un passe sanitaire à l’école en lieu et place d’une attestation des parents d’élèves sur la situation de leur enfant. Je pense, pour parler comme les médecins, que le rapport bénéfice-risque n’est pas très favorable.

Cet amendement a pour objet d’engager ou d’accélérer des campagnes de vaccination et de dépistage, affirmez-vous. Pour cela, vous le savez, il y a la médecine scolaire !

Nathalie Goulet a parlé du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances. Ces textes sont une formidable occasion de prévoir des moyens pour mettre en œuvre des campagnes de dépistage et de vaccination dans les écoles.

Aujourd’hui, vous le savez sûrement mieux que moi, on compte moins de 900 médecins scolaires pour 12 millions d’élèves…

Mme Françoise Gatel. On est bien d’accord !

Mme Céline Brulin. … et 7 500 infirmiers pour 62 000 établissements scolaires en France. C’est donc en prévoyant des moyens pour la médecine scolaire que l’on instaurera une véritable sécurité sanitaire dans les écoles, non en y mettant en œuvre le passe sanitaire.

Allons jusqu’au bout du raisonnement. À quoi aboutirait la mesure que vous proposez ? Si un enfant n’est pas vacciné, ce n’est pas de son fait, il est mineur : cette décision est celle de ses parents, qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ont fait ce choix – et je ne reviens pas sur les fractures sociale et culturelle provoquées par la vaccination. Que lui demanderez-vous, sinon de quitter la classe et de rentrer chez lui ? Or les différents confinements ont déjà fait de lourds dégâts sur la scolarité des élèves. C’est très dangereux.

Voilà pourquoi je ne doute pas que le Sénat rejettera cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Madame la ministre, cet amendement signe l’échec du Gouvernement.

Votre stratégie n’a pas été réfléchie jusqu’au bout. Depuis quelques semaines, peut-être même quelques mois, de nombreux enfants ont une scolarité en pointillé. Certaines écoles sont complètement désorganisées : elles se voient obligées de fermer une classe, puis de la rouvrir pendant trois jours, avant de la fermer de nouveau. C’est impossible à tenir !

Votre stratégie, improvisée comme d’habitude, n’est pas bonne et nous voilà aujourd’hui à essayer de nous accommoder de mesures qui ne fonctionneront pas davantage.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 81.

Mme Sophie Primas. Personne n’est pour !

Mme la présidente. Je le constate en effet… (M. Ludovic Haye indique quil vote pour.)

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 ter.

(Larticle 4 ter est adopté.)

Article 4 ter
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Article 5 bis

Article 5

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent IV, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État territorialement compétent ou son délégué dans l’arrondissement.

V. – A. – À compter de la promulgation de la présente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, décider :

1° Pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ;

2° De réunir l’organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. À chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Pour l’application du présent 2°, le conseil municipal ou l’organe délibérant peut décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence lorsque celle-ci s’est tenue après le 15 août 2021. Le cas échéant, les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.

Les dispositions du présent 2° sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

B. – À compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

bis (nouveau). – Les IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 mars 2022 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 48, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Leconte, Jomier, Tissot et Redon-Sarrazy, Mme Préville, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kerrouche et Sueur, Mme Artigalas, M. Chantrel, Mme Conconne, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Lurel, Mmes Poumirol et S. Robert, MM. Kanner, Bourgi, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

28 février

par la date :

31 juillet

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Depuis le 23 mars dernier, les organismes de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins, comme la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam) ou la Société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs (ARP), ont la possibilité – non l’obligation – de flécher les sommes qu’elles perçoivent vers des actions sociales, pour aider tous les auteurs, interprètes et créateurs qui se sont trouvés en grande difficulté pendant la période de covid-19.

Dans le texte initial, la date limite d’application de ce dispositif était fixée au 31 juillet prochain, comme pour toutes les autres dispositions prévues d’ailleurs. La commission, sans doute par volonté d’aligner les dates de tous ces dispositifs, a raccourci ce délai et fixé son terme au 28 février prochain.

Nous pensons que c’est une erreur et qu’il faut maintenir la date du 31 juillet 2022. En effet, ce dispositif concerne des créateurs qui ne relèvent pas toujours du régime de l’intermittence et qui ne sont pas toujours payés au moment de la création de leurs œuvres. Vous connaissez la difficulté du redémarrage de l’activité de spectacle vivant – le passe sanitaire n’y est d’ailleurs certainement pas pour rien. Maintenir jusqu’à la fin du mois de juillet la capacité de ces organismes de gestion collective à aider tous les acteurs culturels est donc absolument fondamental.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable, par cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Favorable.

Cette mesure, qui, je tiens à le préciser, repose non pas sur les deniers publics, mais sur les ressources des organismes de gestion collective doit être prorogée au moins pendant le premier semestre de l’année 2022, dans la mesure où la crise sanitaire continue de produire des effets sur les revenus des artistes et auteurs, lesquels sont perçus avec une année de décalage. Il s’agit donc de faire face aux conséquences sociales, malheureusement durables, de la crise sanitaire dans le secteur de la culture.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 48.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 5 bis - Amendements n° 3 rectifié bis et n° 82 rectifié

Article 5 bis

L’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » et sont ajoutés les mots : « , dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la loi n° … du … portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application » ;

2° L’article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ». – (Adopté.)

Article 5 bis
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Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 4 rectifié

Après l’article 5 bis

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié bis est présenté par Mme Renaud-Garabedian et M. Bansard.

L’amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Jomier, Tissot et Redon-Sarrazy, Mme Préville, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kerrouche et Sueur, Mme Artigalas, M. Chantrel, Mme Conconne, M. Jacquin, Mme Jasmin, M. Lurel, Mmes Poumirol et S. Robert, MM. Kanner, Bourgi, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Conformément à la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) ont été reportées et se tiendront le 5 décembre prochain. Les circonscriptions électorales consulaires se sont regroupées en quinze circonscriptions électorales AFE, ce qui conduit à des situations complexes et difficiles.

Ainsi, un conseiller résidant en Afrique du Sud est obligé d’aller voter à l’urne au Gabon quand celui qui réside en Nouvelle-Zélande est obligé de se rendre à Hong Kong… Compte tenu des règles sanitaires et des milliers de kilomètres qu’il y a entre les différentes circonscriptions, c’est impossible.

Pour les élections à l’AFE, trois modalités de vote existent.

La première modalité est le vote par anticipation. Celui-ci aura lieu le 26 novembre prochain, au chef-lieu de la circonscription électorale consulaire. Ainsi, l’électeur conseiller consulaire qui se déplace ne pourra pas voter.

La deuxième modalité est le vote à l’urne dans la circonscription électorale de l’AFE. Compte tenu de l’éloignement, des conditions sanitaires et de quarantaine très strictes dans certains pays, cette modalité ne pourra pas être mise en pratique.

La troisième modalité est le vote par procuration. Celui-ci ne peut intervenir que lors du vote à l’urne, c’est-à-dire le 5 décembre prochain. Cela suppose de réunir deux conditions : d’une part, le mandataire doit voter à l’urne, d’autre part, le mandant ne peut donner procuration qu’à un mandataire figurant sur la même liste électorale consulaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.

M. Jean-Yves Leconte. Comme vient de l’expliquer Mme Renaud-Garabedian, l’élection des conseillers à l’AFE pose une difficulté majeure, compte tenu des modalités prévues et, cette année, de la pandémie qui frappe un certain nombre de pays et qui empêchera les grands électeurs de se déplacer dans les chefs-lieux des circonscriptions ou d’avoir l’assurance que leur vote sera pris en compte.

C’est pourquoi nous proposons de développer le vote par procuration dans l’ensemble de la circonscription. Ce faisant, il s’agit de s’assurer que chaque conseiller des Français de l’étranger pourra voter, le cas échéant en donnant un mandat de vote à une personne inscrite sur la liste de la circonscription, et participer ainsi à l’élection des conseillers à l’AFE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié bis et 82 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendements n° 3 rectifié bis et n° 82 rectifié
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Article 5 ter

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 bis.

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian et M. Bansard, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue par l’article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, en sus des dispositions prévues par le II de l’article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation de Français établis hors de France, les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième vendredi précédant le scrutin auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. En raison de la crise sanitaire et des contraintes pesant sur les déplacements, le vote aux élections des conseillers à l’AFE pose une véritable difficulté, de nombreux conseillers rencontrant des obstacles pour se rendre dans le pays où ils doivent voter.

Cet amendement vise à rendre possible le vote par anticipation, non pas dans les circonscriptions AFE, mais à Paris, lors du vote à l’urne. Les enveloppes seraient ensuite acheminées dans les chefs-lieux des circonscriptions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, cela pose des problèmes de sécurité que d’acheminer aux quatre coins du monde des enveloppes contenant des bulletins de vote qui auront été déposées à Paris la semaine précédant le scrutin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 4 rectifié
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Article 6

Article 5 ter

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 28 février 2022 ;

2° (Supprimé) – (Adopté.)

Article 5 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le XVII de l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII qui sont échues à la date de publication de la loi n° … du … portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au même premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

III. – Dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa du même article 17-1 A.

Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

IV. – (Supprimé) – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.

M. Loïc Hervé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat semble sur le point d’adopter un texte lourdement modifié en commission et en séance publique. S’il le fait, l’avenir de ce texte sera incertain en commission mixte paritaire.

De deux choses l’une : soit la commission mixte paritaire trouve un accord et j’invite alors à ce que le texte de compromis reprenne au maximum les idées du Sénat, notamment celles de la commission des lois et de son rapporteur Philippe Bas ; soit la commission mixte paritaire échoue, ce qui signifie que nous ne reparlerons probablement plus du passe sanitaire avant le mois d’août ou de septembre 2022.

Si l’Assemblée nationale actait la date du 31 juillet prochain, le passe sanitaire perdurerait dans notre pays, alors qu’il avait été prévu pour n’exister que dans des cas très limités d’événements sportifs et culturels, alors qu’il ne devait pas être généralisé et qu’il l’a tout de même été par la loi du 5 août 2021. En d’autres termes, alors qu’il devait durer le temps d’un été, il durera sans doute plusieurs années.

C’est une perspective à laquelle, en tant que parlementaire, en tant que père de famille, en tant que citoyen, je ne me résous absolument pas. Malgré la crise sanitaire, notre pays ne peut pas avoir dans son dispositif juridique, alors que le taux de vaccination est aussi élevé, une disposition qui fait que, plusieurs centaines de millions de fois par jour, des agents de sécurité privés ou des fonctionnaires contrôlent l’état de santé de nos compatriotes.

Je voterai contre ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie d’abord très sincèrement les deux rapporteurs de ce projet de loi, Philippe Bas, au nom de la commission des lois, et Pascale Gruny, au nom de la commission des affaires sociales saisie pour avis, d’être parvenus à nous proposer un texte aussi équilibré que possible entre sécurité sanitaire et respect des libertés fondamentales.

Pour autant, comme je l’ai déjà indiqué tant en commission des lois qu’en séance publique, je ne pourrai pas voter le résultat de leurs très importants travaux, pour les raisons que j’ai déjà exposées et sur lesquelles je ne reviens pas au regard de l’heure tardive. Évidemment, la prolongation du passe sanitaire, qu’il soit territorialisé ou non, au-delà du 15 novembre prochain y tient la première place.

Je voterai d’autant plus contre ce texte que, comme l’a souligné le Gouvernement, celui-ci a peu de chances d’aboutir en commission mixte paritaire. Le passe sanitaire sera donc amené à perdurer jusqu’au 31 juillet prochain, ce sur quoi je ne suis absolument pas d’accord.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.