M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour une raison à la fois pratique et juridique.

Je rappelle que l’aménagement temporaire du carry back a été introduit au mois de juillet dernier et que les entreprises disposaient d’un délai courant jusqu’à la fin du mois de septembre de cette année pour choisir d’y recourir. Il me semble donc que cet amendement arrive trop tard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 26
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel avant l'article 1er - Amendement  n° 45

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. La période de crise que nous venons de connaître a montré l’appétence de nos concitoyens pour la thésaurisation. Aussi les comptes d’épargne sont-ils bien garnis, à hauteur de plus de 150 milliards d’euros supplémentaires. Parallèlement, nous avons pour ambition de développer l’économie de notre pays. Il importe donc de soutenir à la fois les investissements des entreprises et leur financement propre.

Il existe aujourd’hui des plans d’épargne en actions (PEA) pour les particuliers et des PEA spécifiquement dédiés aux PME et aux ETI. Il serait opportun que les actions ainsi que les actions de préférence émises par les sociétés de capital-risque puissent être éligibles à ces dispositifs particuliers de PEA, lesquels ont été créés il n’y a pas si longtemps, de façon à encourager l’innovation et la prise de risque, surtout de soutenir les entreprises et la vie économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur cet amendement, je sollicite l’avis du Gouvernement.

Le dispositif que tend à mettre en place cet amendement a déjà été adopté par notre assemblée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, après un avis favorable de la commission des finances. Nous souhaitons poursuivre dans cette logique.

Je ne doute pas que M. le ministre nous apportera une réponse appropriée et j’espère qu’il émettra un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions dont le régime et l’objet sont similaires à ceux des fonds de capital-investissement qui sont ouverts aux investisseurs non professionnels.

Pour des raisons de structuration liées au fonctionnement des sociétés de capital-risque, les actions émises peuvent prendre la forme d’actions de préférence. Or ces actions sont exclues du champ des investissements éligibles aux PEA pour les particuliers, ainsi qu’aux PEA dédiés au financement des PME et des ETI.

Introduire une exception de principe spécifique aux sociétés de capital-risque créerait un différentiel de traitement entre ces sociétés et les autres sociétés par actions, qui ne nous semble pas justifié.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas changé d’avis depuis la loi de finances initiale : il reste défavorable à cette mesure.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement est adopté.)

Aaticle additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 47 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 1er.

L’amendement n° 45, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.

III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie de la covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celle-ci.

VI. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

VII. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement, qui est dans la même veine que celui j’ai présenté précédemment, vise à créer une contribution de solidarité nationale de 50 % sur les seuls bénéfices exceptionnels réalisés par les plus grandes entreprises, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros, du fait de la crise du covid-19.

Ces bénéfices exceptionnels seraient calculés en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés dans les trois dernières années ou, à défaut, d’un taux de rendement de référence du capital.

On observe en effet une difficulté majeure : on aide toutes les entreprises. Pour notre part, nous avons proposé à de multiples reprises de mettre en place des conditionnalités, d’ordre écologique ou social ; or ces demandes ne sont jamais prises en compte. Bien plus, lorsque l’on propose que soit prévue une taxe exceptionnelle en invoquant l’existence de bénéfices exceptionnels et d’une situation particulière, on nous rétorque que ce n’est pas possible non plus.

Nous ne nous sommes pas élevés contre ces aides, mais force est de constater qu’aucune contrepartie n’est jamais demandée. À un moment donné, l’injustice est tellement flagrante qu’elle saute aux yeux des Français et qu’elle devient intolérable !

Nous proposons de prévoir des taxes exceptionnelles visant à financer des aides, elles aussi, exceptionnelles.

Pour reprendre les propos d’Éric Bocquet, s’il n’y avait pas de distribution de dividendes, si des provisions étaient constituées dans la perspective de crises futures, nous ne dirions rien. Or ces grandes entreprises distribuent sans arrêt des dividendes, et nos concitoyens le voient.

Mme Sophie Taillé-Polian. Les Français sont pour une telle mesure !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il paraît difficile d’être favorable à cet amendement dont le principal objectif est d’alourdir la fiscalité des entreprises, d’autant que la contribution proposée porterait dans un premier temps directement sur les entreprises de taille intermédiaire. Or celles-ci ont plutôt besoin d’être soutenues, dans cette phase de reprise, au regard de ce qu’elles ont apporté durant la crise.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 45.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement  n° 45
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article 1er

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés financières opérant en France.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de ladite loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur général, je n’ai pas très bien compris votre réponse sur le précédent amendement dans la mesure où étaient concernées les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros…

L’amendement n° 47 rectifié vise le même objectif, en ciblant cette fois les entreprises de la finance.

BNP Paribas se félicite d’un bénéfice net « en forte hausse au troisième trimestre ». Le Crédit agricole annonce des résultats « à des plus hauts historiques ». Au troisième trimestre de 2021, la Société générale a même réalisé « le meilleur trimestre de son histoire ».

Compte tenu de cette santé éclatante du secteur financier, nous proposons que ces entreprises participent à la solidarité nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour deux raisons.

D’une part, il tend à alourdir la fiscalité.

D’autre part, une difficulté juridique se pose. La disposition proposée vise spécifiquement les sociétés financières, sans que ce traitement soit réellement justifié par une différence objective entre la situation des sociétés financières et celle des sociétés non financières.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur général, ce matin même, en commission, nous avons examiné les secteurs qui se trouvaient dans une bonne situation après la crise et ceux qui se trouvaient en plus mauvaise posture. Le secteur de la finance fait partie de la première catégorie !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 47 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel avant l'article 1er - Amendement  n° 34 rectifié

Article 1er

Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 27,89 % » est remplacé par le taux : « 28,66 % » ;

2° Au a, le nombre : « 22,71 » est remplacé par le nombre : « 23,48 ».

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel avant l'article 1er - Amendement n° 17 rectifié bis

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Savin, Mmes Puissat, Lavarde et Belrhiti, MM. Milon, Bouchet, Calvet et Pointereau, Mmes Noël et Muller-Bronn, M. Courtial, Mme Dumont, M. Gremillet, Mme L. Darcos, MM. Pellevat et Genet, Mmes Malet et Imbert et M. Bouloux, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

3° Au dixième alinéa du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Savin.

M. Michel Savin. Cet amendement a pour objectif de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des collectivités publiques locales dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation. Il s’inscrit en cohérence avec les engagements du Gouvernement d’une compensation à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités.

En effet, la loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d’application de la réforme de la taxe d’habitation, lancée en 2017, et la mise en place pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’une compensation de leurs pertes de taxe d’habitation sur les résidences principales, sous la forme de l’attribution d’une fraction de TVA égale au produit résultant des bases de taxe d’habitation de 2020 et du taux de taxe d’habitation adopté en 2017.

Or le mode de calcul actuel de compensation de la suppression de la taxe d’habitation ne prend pas en compte, pour les EPCI créés en fusion à compter du 1er janvier 2018, la part de taxe d’habitation transférée des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) vers le nouvel EPCI, issu de la fusion.

Cela conduit à minorer le montant de TVA perçu par le nouvel EPCI issu de la fusion. Surtout, cet EPCI est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle une recette, sans plus bénéficier de la recette de taxe d’habitation qui justifiait ce versement.

À l’inverse, lesdites communes bénéficient, quant à elles, d’une double compensation, dans la mesure où le calcul de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale des communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle est fondé sur le taux de taxe d’habitation que ces communes ont voté en 2017.

Chaque année, dans le cadre du pacte financier, l’intercommunalité doit, à l’issue d’un débat, voter le montant du trop-perçu que les communes doivent reverser à l’EPCI. Il s’agit de régulariser une situation très compliquée pour l’intercommunalité et les communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’a rappelé Michel Savin, cet amendement est issu d’un problème observé localement, qui suscite une interrogation légitime. L’absence de prise en compte du mécanisme de « rebasage » de la fiscalité ménages dans les EPCI à fiscalité additionnelle conduit en effet à minorer artificiellement le taux 2017 de taxe d’habitation d’un EPCI issu d’une fusion entre un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) après 2018.

On me dira que c’est « la faute à pas de chance » en termes de calendrier. Pour autant, il serait bon de trouver une solution.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le sénateur Savin, vous pointez une question très précise relative à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) en 2017, qui s’est traduit dans certains territoires par des fusions d’EPCI à fiscalité professionnelle unique et d’EPCI à fiscalité additionnelle, occasionnant un rebasage entre les communes membres de l’ancien EPCI à fiscalité professionnelle et celles du nouvel EPCI à fiscalité professionnelle unique. Cela passe concrètement, vous l’avez indiqué, par une hausse de taxe d’habitation de l’EPCI, concomitante à une baisse de taxe d’habitation des communes concernées, processus engagé en 2018.

Il se trouve en effet que la compensation de l’EPCI pour la perte de taxe d’habitation n’intègre pas le rebasage. En revanche, cette compensation est intégrée dans la compensation des communes.

Dans le cadre d’un pacte financier, les communes et l’intercommunalité peuvent organiser le flux pour assurer la compensation, qui est intégrale à l’échelon de l’ensemble intercommunal formé par l’EPCI et les communes, et garantir la neutralité.

J’ajoute que, dans le projet de loi de finances pour 2022, au titre des articles non rattachés, une disposition adoptée par l’Assemblée nationale précise, s’agissant des reprises de taxe d’habitation liées aux évolutions de taux postérieures à 2017, lorsque ces évolutions s’inscrivent dans le cadre de l’impact financier qui garantit la neutralité du niveau d’imposition globale, que les reprises n’ont pas lieu. L’objectif est de ne pas pénaliser des communes et des intercommunalités qui, mettant en œuvre un pacte financier ne prévoyant pas d’alourdissement de la pression fiscale, sont contraintes d’effectuer ces mouvements de taux.

Le sujet est un peu technique. Mes services se tiennent à la disposition des intercommunalités que vous ciblez pour accompagner ces mouvements.

L’amendement étant satisfait par les dispositions existantes et celles qui sont prévues dans le projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, j’entends votre réponse, mais, dans la mesure où nous avons déjà posé cette question l’an dernier, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.

M. Michel Savin. Je remercie M. le rapporteur général de son avis de sagesse. Il a tout à fait raison, nous avons déjà eu ce débat l’année dernière dans cet hémicycle. Le Gouvernement a donc eu un an pour trouver une solution.

Si l’on veut simplifier les choses et redonner de la crédibilité au débat relatif aux intercommunalités, il convient d’introduire beaucoup plus de souplesse.

J’espère que cet amendement sera voté afin que soit apportée une réponse à l’interrogation des communes et des intercommunalités.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel avant l'article 1er - Amendement  n° 34 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article 2

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Levi et Regnard, Mmes Puissat, Loisier, Chauvin, Noël et Sollogoub, MM. Paccaud, Courtial et Laménie, Mme N. Delattre, MM. Sol, Hingray, Belin, Hugonet, Henno, Sido et Darnaud, Mmes Lopez et Belrhiti, MM. Gremillet, Menonville, Allizard, Bonhomme, Charon, Laugier, Bouchet et Wattebled, Mmes Muller-Bronn, Malet et L. Darcos, MM. B. Fournier, Genet, Kern, Grosperrin et Longeot, Mmes de La Provôté, Berthet et Imbert et MM. Lafon, Moga, C. Vial, Mouiller et A. Marc, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière colonne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

1° À la trentième ligne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 68 700 » ;

2° À la trente-deuxième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Savin.

M. Michel Savin. Cet amendement n’a pas d’impact budgétaire ; la disposition prévue est à budget constant. Cela part déjà bien ! (Sourires.)

Il s’agit d’inscrire dans la loi la compensation des recettes affectées à l’Agence nationale du sport, laquelle est financée en partie par la taxe Buffet, contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives d’événements sportifs se déroulant en France. Or, on le sait depuis l’affaire Mediapro, le rendement de la taxe sera moindre que prévu : il est désormais estimé à 40 millions d’euros. Je précise que l’éventuel surplus sera affecté au budget de l’État.

Nous proposons de relever le plafond du prélèvement sur les paris sportifs afin de compenser le manque à gagner induit par la baisse attendue de rendement de la taxe Buffet. Il s’agit donc d’un jeu d’écriture.

L’objectif est de garantir le financement du sport en France. Cela évitera d’attendre une décision du Gouvernement de prélèvement sur d’autres recettes, qui reste hypothétique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement vise à diminuer le plafond de la taxe Buffet, dont le produit est affecté à l’Agence nationale du sport, et à augmenter en retour le plafond du prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux (FDJ).

On l’a vu avec l’affaire Mediapro, asseoir trop fortement le financement de l’Agence nationale du sport sur les droits télévisés, comme c’est le cas avec la taxe Buffet, peut menacer la pérennité de son financement.

La mesure proposée, qui vise à sécuriser le financement de l’Agence nationale du sport, pose néanmoins un problème d’orthodoxie budgétaire. C’est la raison pour laquelle la commission sollicite l’avis du Gouvernement.