M. Christian Bilhac. L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes les terres.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle et que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie, voire la totalité des capacités financières de l’entreprise, et obère son développement. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-357 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-389 rectifié quinquies.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-402 rectifié.

Mme Isabelle Briquet. Défendu également.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération à 100 % des actifs fonciers agricoles de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, sans autre condition que de durée pose un problème d’égalité de traitement par rapport à la détention d’autres biens fonciers.

On peut en comprendre l’esprit qui consiste à ne pas pénaliser le foncier productif, mais la disposition serait probablement censurée par le Conseil constitutionnel. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-59 rectifié, I-357 rectifié ter, I-389 rectifié quinquies et I-402 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-59 rectifié, n° I-357 rectifié ter, n° I-389 rectifié quinquies et n° I-402 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-76 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-755 rectifié, présenté par M. Labbé, Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE), introduit dans le PLF pour 2021.

En effet, cette certification n’a pas fait ses preuves et de nombreux travaux parus au cours de l’année 2021 confirment sa faible performance, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, de la Cour des comptes, de l’Autorité environnementale, de l’Institut du développement durable et des relations internationales, de Greenpeace, du WWF, du Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne et de l’UFC-Que Choisir. Tous ces rapports démontrent que les effets du label HVE sont très faibles, voire inexistants, et peu avérés.

Il peut être intéressant de valoriser et d’encourager des pratiques intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ce qui est l’objectif affiché de la HVE. Mais le cahier des charges de cette certification tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas la garantie d’un véritable progrès.

La réforme du cahier des charges engagée par le Gouvernement ne donne pour l’instant aucune garantie et interviendra trop tard pour que le crédit d’impôt ait une réelle efficacité.

La somme accordée à ce crédit d’impôt pourrait financer des dispositifs plus cohérents et plus performants ; c’est pourquoi nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour des raisons de stabilité fiscale, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Monsieur Fernique, l’amendement n° I-755 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-755 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-755 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-647 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-76 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mmes Sollogoub, N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir des exercices clos en 2020, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées au premier alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2020 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. À défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l’entreprise au terme des cinq ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd’hui grandement fragilisée. Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel.

Cet amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment les entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir. Il tend à prévoir une durée de provision de cinq ans maximum, à l’échéance de laquelle, si aucun investissement n’est intervenu, les montants provisionnés sont de nouveau fiscalisés.

Ce mécanisme, en permettant in fine une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers, notamment du financement de programmes d’investissement.

Un dispositif similaire existe en Allemagne et en Autriche, et concourt, avec d’autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. La provision proposée pourrait être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal.

Comme je l’ai rappelé tout à l’heure, le plan de relance consacre des aides aux entreprises de transformation du bois : aide à l’investissement et lancement du fonds Bois et écomatériaux. Ces outils sont déjà à la disposition des PME et des ETI, pour une enveloppe de 20 millions d’euros.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-76 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. Je le maintiens, monsieur le président.

Le plan de relance ne bénéficiera pas à toutes les entreprises. Nous essayons de structurer la filière bois. Le marché est pour l’instant favorable aux scieurs. Puisque leurs résultats sont confortables, nous voulons leur permettre de réaliser des provisions afin qu’ils puissent investir le moment venu.

Je sais, monsieur le rapporteur général, que vous n’ignorez pas la situation de la filière française, sur laquelle j’aimerais que nous puissions avoir une réflexion d’ensemble.

Les Allemands et les Autrichiens ont saisi l’opportunité, et c’est la raison pour laquelle leurs entreprises sont aussi solides. Nos petites scieries, elles, souffrent encore et auraient grand besoin de ce dispositif !

M. Emmanuel Capus. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-76 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (M. Emmanuel Capus applaudit.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-76 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-422 rectifié et n° I-511 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

L’amendement n° I-647 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA…. ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MA . – I. Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« 1° Produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« 2° Ou représentent les personnes mentionnées au 1° .

« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés aux publics, dont le montant serait modulé en fonction du Nutri-score des produits : cette taxe serait ainsi progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles.

Il s’agit, conformément à un objectif de santé publique, de protéger les publics jeunes des publicités pour des produits ultratransformés ou dont les taux en sel, en gras et en sucre dépassent les recommandations nutritionnelles. Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d’une alimentation saine et durable.

Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, ne seraient concernées par cette taxe que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

L’adoption de cet amendement nous permettrait peut-être de mettre un terme à l’hypocrisie extraordinaire qui règne sur les chaînes pour enfants, où l’on diffuse des tas de publicités pour des aliments tous plus sucrés et plus gras les uns que les autres, mais en prenant bien soin de préciser à la fin des spots qu’il ne faut pas trop en manger !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement présente une difficulté dans la mesure où de nombreux produits alimentaires ne sont pas affectés d’un Nutri-score, les producteurs pouvant préférer s’acquitter d’une redevance ou n’étant pas soumis à l’obligation du fait de la nature des produits commercialisés. Il pourrait donc avoir pour effet paradoxal de réduire l’information des consommateurs.

Plus sérieusement, cet amendement pourrait donner lieu à des contentieux. Il en existe déjà s’agissant de tentatives de promouvoir des produits écologiquement responsables et biosourcés, puisqu’il n’est malheureusement pas possible, dans certaines publicités, de mettre en avant des avantages comparatifs.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-647 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-647 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-423 rectifié bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-422 rectifié est présenté par MM. Tissot et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Devinaz, Mme Lubin, M. Marie, Mme Meunier, M. Mérillou, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Pla et Vaugrenard.

L’amendement n° I-511 rectifié est présenté par Mme Férat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-422 rectifié.

M. Thierry Cozic. La loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant total des ventes de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en France, dans un objectif de phytopharmacovigilance.

Cette taxe est affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour permettre la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020, au fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l’agent comptable de l’Anses. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 euros par an.

La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1er janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques, la DGFiP. Il n’était en effet pas opportun que l’Anses, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques.

Cette mesure doit également permettre de contribuer à l’efficience du recouvrement et du contrôle de l’assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité.

Pour autant, les frais de recouvrement prélevés par la DGFiP ne seraient pas cohérents avec la réalité des coûts induits par cette activité.

L’article 1437 du code général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l’État.

La perte de recettes engendrée serait ainsi de 0,5 million d’euros par an pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques et de 0,2 million d’euros par an pour la phytopharmacovigilance.

C’est pourquoi il est proposé de fixer à 0,5 % du produit de la taxe les frais de recouvrement perçus par l’État, ce qui semble pleinement cohérent. Ce taux, déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale, ne trouve en effet pas à s’appliquer à tous les affectataires de la taxe. Il importe donc de rectifier cette omission.

M. le président. L’amendement n° I-511 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Au regard des éléments qui nous sont communiqués et fournis, cette demande me paraît justifiée, d’autant que le taux réduit est déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale. Un taux de recouvrement plus important diminuerait les montants consacrés à la phytopharmacovigilance, ainsi qu’au fonds d’indemnisation.

Je sollicite l’avis du Gouvernement et souhaiterais connaître le montant des frais de prélèvement pour cette taxe.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Le coût induit est de 500 000 euros.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-422 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-422 rectifié et n° I-511 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendements n° I-600 et n° I-601 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-423 rectifié bis est présenté par MM. Tissot et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Cozic et Devinaz, Mmes Lubin et Meunier et MM. Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy et Vaugrenard.

L’amendement n° I-512 rectifié est présenté par Mme Férat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« 8° De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

3° Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

5° Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration » ;

7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros » ;

8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-423 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s’acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l’évaluation et de l’autorisation de ces médicaments par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), qui relève de l’Anses.

Le barème des taxes n’a pas été réévalué depuis 2013 et ne couvre désormais plus les coûts de cette activité. Par ailleurs, il est inutilement complexe.

Le règlement (UE) 2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier prochain, procède à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et impose un toilettage des dispositions législatives relatives à ce dispositif.

Dès lors, une mesure d’adaptation et de simplification du barème des taxes applicables aux médicaments vétérinaires apparaît indispensable. Elle a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais avec une entrée en vigueur différée.

L’entrée en vigueur du nouveau règlement européen dès janvier 2022 impose une mise en cohérence du barème des taxes la même année. C’est pourquoi nous proposons que la refonte du barème relatif aux médicaments vétérinaires entre en vigueur à compter de 2022.

M. le président. L’amendement n° I-512 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette réforme technique me semble nécessaire, d’autant que ledit règlement entrera en vigueur en 2022. Une fois de plus, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable. Mais n’y voyez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, une invitation à en prendre l’habitude ! (Sourires.)

M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage, monsieur le ministre ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-423 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-423 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 4 ter - Amendement n° I-634

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-600, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

La parole est à M. Éric Bocquet.