M. Thierry Cozic. Le présent amendement vise à réguler le régime des sociétés mère-fille, source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés pour les groupes disposant de filiales hors de l’Union européenne.

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20,2 milliards d’euros. À titre de comparaison, le produit de l’impôt sur les sociétés est évalué en loi de règlement à 33,5 milliards d’euros.

La dépense fiscale concernée représente donc 60,3 % de l’ensemble de l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays.

Le dispositif proposé consiste à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne, à rétablir, pour les pays hors de l’Union et les flux concernés, un mécanisme de crédit d’impôt, lequel limitera les déductions fiscales, et, enfin, à plafonner ce crédit d’impôt.

Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne et sa pertinence, pour ne pas dire sa nécessité, laquelle ne fait aucun doute.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-562 rectifié.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-651 rectifié.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements, mais cela ne surprendra pas leurs auteurs, et ce pour deux raisons principales.

La première tient aux risques que les dispositions proposées feraient peser sur un certain nombre de nos entreprises, sachant en outre que le régime mère-fille participe aussi de l’expansion de nos entreprises à l’étranger. Il faut faire attention au signal que l’on pourrait envoyer.

La seconde tient au nouveau contexte : l’accord trouvé au sein de l’OCDE sur les règles du pilier 2 doit permettre de réduire l’efficacité des pratiques de transfert de bénéfices, auxquelles les amendements en discussion entendent s’attaquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-130 rectifié bis, I-562 rectifié et I-651 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-130 rectifié bis, n° I-562 rectifié et n° I-651 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-631 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-563 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 euros ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers, mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous avons de façon récurrente dans cet hémicycle un débat sur la notion d’établissement stable concernant les géants du numérique.

La donne a un peu évolué depuis qu’a été lancée l’idée d’une imposition mondiale au taux de 15 %, même si le taux initialement envisagé, je le rappelle, s’élevait à 21 %. Les Américains en ont un peu rabattu. Les négociations vont aller bon train, mais elles prendront du temps.

Ce sujet doit être traité à l’échelon européen et mondial, cela va sans dire, mais la France peut envoyer un message fort sur ce sujet. Tel est le sens de l’amendement que nous vous proposons sur la taxation des Gafam.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai le même point de vue sur ce sujet, cher collègue, que lors des débats passés : j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Vous l’avez dit, le défi doit être relevé à l’échelle internationale, dans le cadre de l’accord de l’OCDE.

En outre, le dispositif que vous proposez serait aujourd’hui inopérant si nous ne renégocions pas nos conventions fiscales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-563 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-563 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-581 rectifié

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4 octies.

L’amendement n° I-631 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° du présent XI ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du même 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur du bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac).

On estime que le détournement des recettes publiques représente un montant compris entre 80 et 118 milliards d’euros par an, rien que pour la France. La lutte contre l’évasion fiscale est une nécessité, non seulement parce que celle-ci représente une manne de financement immense, mais aussi parce qu’elle constitue une injustice profonde.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

L’amendement me semble inopérant. Surtout, vous faites un lien entre le chiffre d’affaires et l’imposition du résultat, ce qui est en contradiction avec toute logique économique, en particulier les conventions fiscales conclues entre la France et ses partenaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-631 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-631 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-307 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-581 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-… ainsi rédigé :

« Art. 209 – …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. M. Emmanuel Macron avait salué en son temps l’accord « historique » sur l’imposition mondiale de 15 % sur les multinationales. Nous aimerions partager cet optimisme, mais l’enthousiasme des premières heures suscite à présent de nombreux questionnements. C’est au moment où l’accord politique doit se convertir en accord juridique que les crispations resurgissent, confirme Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.

Plus la réforme prend de temps, plus les multinationales procèdent à des négociations qui s’apparentent à du chantage. Nous souhaitons par cet amendement concrétiser le projet initial de l’OCDE : « réattribuer une partie des droits d’imposition sur les grandes entreprises multinationales de leur pays d’origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique. »

Mais notre proposition, beaucoup plus ambitieuse, ne concernerait pas seulement une centaine d’entreprises réalisant plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ni même plus de 10 milliards d’euros pendant dix ans. Nous n’excluons pas, comme le prévoit l’accord, les industries extractives polluantes et les services financiers réglementés. Nous ne taxons pas seulement les surprofits supérieurs à 10 % du chiffre d’affaires, ce qui conduit à exclure Amazon : en 2019, le taux de rentabilité de ce géant n’atteignait que 9 %, et la part des 13 milliards d’euros de ses profits à redistribuer aurait donc été nulle – et ce, avec votre consentement ! Enfin, nous n’opérons pas de déductions et autres rabais sur 8 % de la masse salariale, ou sur 10 % de la valeur réelle des actifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable, pour les mêmes raisons que sur l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-581 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-581 rectifié
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendements n° I-140 rectifié, n° I-568, n° I-632 et n° I-141 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-307 rectifié bis, présenté par MM. Parigi et Benarroche, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement a pour principal objet de favoriser la transition écologique, en incitant les collectivités qui le souhaitent à investir dans l’hydroélectricité. Le dispositif proposé entend compenser par une incitation fiscale les handicaps physiques des zones non interconnectées (ZNI), où la production d’électricité est beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, en raison notamment de la petite taille des systèmes électriques, qui ne permet pas de rendre le marché local rentable.

Je précise par ailleurs que cet amendement ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt, le Conseil constitutionnel ayant toujours affirmé que des situations différentes pourraient être traitées de façon différente.

Précisément, les collectivités situées dans les ZNI sont dotées de programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) spécifiques, en raison de leurs particularités. Leur offrir un cadeau fiscal plus incitatif, afin qu’elles puissent dépasser les contraintes qui leur sont propres, est donc complètement justifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.

J’entends que vous voulez un cadre fiscal plus incitatif. C’est gentil, quand vous proposez tout bonnement une exonération d’impôt sur les sociétés !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-307 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-307 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 4 octies - Amendement n° I-779 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-495 rectifié n’est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-140 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-568 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-632 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-140 rectifié.

M. Rémi Féraud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-568.

M. Éric Bocquet. Cet amendement prévoit de supprimer la niche Copé, un dispositif fiscal qui permet aux entreprises d’exonérer à 88 % leurs plus-values provenant de cession d’actifs.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-632.

Mme Sophie Taillé-Polian. J’ajoute que le manque à gagner, pour l’impôt sur les sociétés, est chiffré à 5 milliards d’euros. Est-ce bien raisonnable ?

M. le président. L’amendement n° I-141 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. C’est un amendement de repli qui vise à relever de 12 % à 13,29 % la quote-part de frais et charges relevant du dispositif fiscal Copé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable également.