M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-643 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-574 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-643 rectifié et n° I-574 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-583 rectifié

M. le président. Les amendements nos I–473 et I-471 rectifié ne sont pas soutenus.

L’amendement n° I-464 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui coûte quelque 3 à 4 milliards d’euros de recettes à l’État chaque année. De quoi s’agit-il ? Le nouveau plan d’épargne retraite issu de la loi Pacte permet de déduire de l’impôt le montant versé sur ce support dans la limite de 10 % du revenu imposable. Lorsque les personnes récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont évidemment imposés au titre de l’impôt sur le revenu. Jusque-là, tout va bien ; c’était bien prévu ainsi.

Le problème, c’est qu’il y a une faille dans le mécanisme qui permet d’échapper, dans certains cas, au rattrapage fiscal. Si les fonds versés ne sont pas liquidés du vivant du dépositaire, autrement dit s’il y a suffisamment de revenus à la retraite pour ne pas activer le fond PER, les héritiers, grâce à ce vide juridique, peuvent récupérer les fonds sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale. Je pense que ce n’était pas prévu par ceux qui ont imaginé ce dispositif. Je le répète, on estime entre 3 et 4 milliards d’euros les pertes de recettes fiscales résultant de cette faille, que l’amendement vise à corriger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement présenté par notre collègue Bernard Delcros part d’un postulat, selon lequel les sommes qui seraient déduites de l’impôt sur le revenu à l’entrée ne seraient jamais imposées en cas de décès de ses titulaires avant la liquidation du fameux plan d’épargne retraite, ce qui me paraît légèrement discutable, puisque la fiscalité applicable dans ce cas dépend de la nature du contrat de PER. Soit il est sous forme de compte titres, et l’épargne transmise sera incluse dans l’actif successoral, donc soumise aux droits de succession ; soit il est sous forme d’assurance vie, cas que vous avez évoqué, et le régime successoral de l’assurance vie s’applique, auquel cas il pourrait y avoir un sujet pour les sommes transmises d’un montant inférieur à l’abattement de 152 000 euros.

En outre, la solution proposée est celle d’une imposition à l’impôt sur le revenu, ce qui semble moins adapté qu’un assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit, puisqu’il s’agit de sommes transmises en cas de décès.

La commission a souhaité demander l’avis du Gouvernement pour obtenir éventuellement des éclairages supplémentaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement partage les remarques de M. le rapporteur général, ce qui nous amène à donner un avis défavorable, à moins que l’amendement ne soit retiré.

La taxation au titre des successions, soit avant 70 ans, soit après, est visée par deux articles du code général des impôts, qui nous semblent satisfaire votre demande.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I–464 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-464 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-464 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-474 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-583 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 euros dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a pour objet l’aménagement de la niche fiscale, dite « pacte Dutreil », sur les droits de succession d’une entreprise. L’administration fiscale prend ses responsabilités et vient de conclure, voilà quatre mois, un travail sur cette niche fiscale. Elle indique notamment : « Dès lors que l’ensemble des titres soumis à engagement a été transmis, la direction de la société doit être assurée par l’un des héritiers, légataire ou donataire. »

En d’autres termes, une telle condition exigerait que les enfants prennent obligatoirement la direction de l’entreprise. Nous proposons de modifier la logique du mécanisme et de mettre en place, non plus une exonération partielle, mais un abattement en valeur. Un tel dispositif permettrait de favoriser la transmission des petites entreprises, tout en fiscalisant les transmissions de patrimoine professionnel de très grande valeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Qu’il soit défavorable ne vous surprendra pas, mon cher collègue : par cet amendement, vous proposez en fait de remplacer le taux d’exonération du pacte Dutreil par un abattement fixe de 2 millions d’euros, ce qui revient à plafonner l’avantage fiscal ouvert dans ce cadre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est également défavorable, mais pour une autre raison : l’adoption de cet amendement conduirait à instaurer une différence de traitement entre les entreprises sociétaires et les entreprises individuelles, ce qui ne nous paraît pas opportun en matière d’égalité entre entrepreneurs et de successions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-583 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-583 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-335 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° I-474 rectifié bis, présenté par Mme Billon, MM. Marseille et Delcros, Mme Vermeillet et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

2° Au début de l’avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées aux 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement vise à autoriser la triple interposition dans la mise en place du pacte Dutreil comme dans son maintien en cas d’apport par une holding personnelle. Cette possibilité de triple interposition serait néanmoins restreinte aux holdings hébergeant l’actionnariat salarié.

En effet, de nombreux cas d’ouverture du capital de PME ou d’ETI familiales à leurs salariés s’accompagnent de la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ainsi, par cet amendement, nous entendons concrétiser l’ambition du président de la République d’encourager l’actionnariat salarié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement, vous proposez d’introduire trois niveaux d’imposition. L’exonération des droits de mutation à titre gratuit s’appliquerait aux parts de la société détenues par le redevable lorsque cette société possède une participation dans une autre société qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

Ce dispositif nous paraît assez complexe et, en tout cas, contraire aux objectifs du pacte Dutreil. Je vous invite donc, mon cher collègue, à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-474 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-474 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-353 rectifié bis, n° I-55 rectifié, n° I-385 rectifié quater et n° I-398 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-474 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-335 rectifié bis, présenté par M. Capus et Mmes Paoli-Gagin et Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des ETI françaises, soit 75 000 entreprises, seront amenées à être transmises. Ce fait économique majeur concernera six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services.

Malgré l’instauration des pactes Dutreil en 2003, la transmission d’entreprise reste plus coûteuse en France que chez ses principaux partenaires européens : ce coût représente 11 % de la valorisation de l’entreprise en France contre moins de 5 % en moyenne en Europe. Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, ce surcoût prive PME et ETI françaises de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission entre la France et ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur qui explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission d’entreprise : seules 17 % des entreprises sont transmises, contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie. Ce décalage est d’autant plus préjudiciable que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a fragilisé nombre d’entreprises françaises.

Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d’entreprise dans notre pays, le présent amendement vise à instaurer un pacte de très long terme qui permettrait d’aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis que je vais émettre devrait convenir à un certain nombre de nos collègues de la gauche de notre hémicycle !

De fait, je juge qu’aller jusqu’à 90 % d’exonération dépasse la mesure. Je pense même que le dispositif proposé ne passerait pas sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Son coût pourrait en outre être assez élevé, d’autant que vous avez prévu, mon cher collègue, qu’il entre en vigueur dès le 1er janvier 2021 !

Pour toutes ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est défavorable, car le pacte Dutreil a déjà été renforcé dans la loi de finances pour 2019 ; nous ne jugeons donc pas opportun d’accentuer encore les effets de ce pacte, qui nous paraît suffisamment bien calibré. Je partage également le sentiment de M. le rapporteur général quant au caractère excessif de l’exonération de 90 % proposée.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Le taux d’exonération auquel MM. le rapporteur général et le ministre ont fait référence est seulement le taux maximal proposé, qui s’assortit d’une conservation plus longue des titres. En revanche, je concède à M. le rapporteur général la présence d’une faute de frappe dans la date d’entrée en vigueur proposée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-335 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-684 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je veux préciser quelques éléments avant que nous entamions l’examen d’une série d’amendements visant à modifier les dispositifs relatifs aux droits de mutation à titre gratuit dans le cadre des donations.

L’avis de la commission sera défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à moins qu’ils ne soient retirés. En effet, certains d’entre eux tendent à multiplier, parfois de façon excessive, les seuils d’exonération ou d’abattement pour ces dons ; d’autres soulèvent d’importantes difficultés constitutionnelles.

Je tiens néanmoins à souligner que je comprends et que je partage les critiques formulées par les auteurs de certains de ces amendements, notamment pour ce qui est du régime fiscal applicable aux donations. Grâce à ces amendements, ainsi qu’aux débats que nous avons de manière régulière dans cet hémicycle sur ce sujet, notre attention est attirée sur les difficultés suscitées par ce régime fiscal.

Plusieurs rapports publiés ces derniers mois nous appellent d’ailleurs à étudier la possibilité d’apporter des ajustements à nos règles fiscales en matière de donations, voire à les réviser complètement. Je pense par exemple au rapport de MM. Blanchard et Tirole intitulé Les grands défis économiques, ou encore à celui que l’OCDE a publié sur la taxation des successions, même si nous ne pouvons en partager toutes les conclusions.

Pour autant, par conviction, nous ne pouvons pas procéder à une telle réforme des droits de donation et de succession par simple voie d’amendement, sans aucune évaluation préalable. Cette réforme ne pourra se faire qu’après une évaluation approfondie du droit en vigueur, ainsi que des effets directs ou indirects de toute modification du cadre juridique applicable.

Il conviendra pour ce faire d’inclure dans cette évaluation les dispositifs temporaires que nous avons pu adopter par le passé ; je pense particulièrement à celui que nous avons adopté en 2020 pour les dons de sommes d’argent sous condition de réemploi.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne suis pas certain que M. le rapporteur général et moi-même puissions nous mettre d’accord facilement sur une réforme des droits de mutation à titre gratuit, quel qu’en soit le cadre, mais il serait indéniablement intéressant d’en discuter.

Quoi qu’il en soit, l’avis du Gouvernement sera défavorable sur tous les amendements portant sur les droits de mutation à titre gratuit, qu’il s’agisse du patrimoine des particuliers ou de la fiscalité des entreprises.

Ces avis se justifient par des raisons assez similaires à celles que M. Husson vient d’évoquer : soit parce que les propositions portées dans ces amendements nous paraissent être extrêmement complexes et certainement mériter, a minima, d’être plus étudiées, soit parce que nous considérons que les allégements proposés sont beaucoup trop importants ou, a contrario, que des alourdissements pourraient être préjudiciables.

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-335 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendement n° I-79 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-353 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

b) Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

2°À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Je trouve assez curieux d’entendre la commission et le Gouvernement émettre un avis sur des amendements qui n’ont même pas été présentés ; en tout cas, cela ne m’empêchera pas de défendre les miens.

Celui-ci est quelque peu particulier. Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que le groupe Les Indépendants a formulé plusieurs propositions afin d’orienter la surépargne liée à la crise sanitaire vers le financement de l’économie.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à prolonger la mesure créée par l’article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 jusqu’au 30 juin 2022, à ouvrir ce dispositif à l’ensemble des PME et à augmenter à 200 000 euros le montant des dons éligibles, afin de diriger cette épargne vers le financement de nos entreprises.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-55 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Requier et Roux.

L’amendement n° I-385 rectifié quater est présenté par M. Louault, Mmes Vermeillet et Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet, Longeot et Cigolotti, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Dindar et Billon et MM. L. Hervé et Moga.

L’amendement n° I-398 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-55 rectifié.

M. Christian Bilhac. Cet amendement est l’œuvre de ma collègue Nathalie Delattre. Son objet est clairement affiché : c’est de préserver le foncier agricole, en relevant à 150 000 euros l’exonération des droits de mutation. En effet, comme il a déjà été relevé à l’occasion de la présentation d’amendements précédents, la transmission du foncier agricole rencontre des difficultés.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-385 rectifié quater.

Mme Sylvie Vermeillet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-398 rectifié.

M. Thierry Cozic. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-398 rectifié est retiré.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° I-353 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-55 rectifié et I-385 rectifié quater.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-353 rectifié bis, n° I-55 rectifié, n° I-385 rectifié quater et n° I-398 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 5 sexies - Amendements n° I-56 rectifié, n° I-354 rectifié bis, n° I-386 rectifié quinquies et  n° I-399 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-79 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Jacquemet, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonneau, Mmes N. Goulet et Dindar, M. Canévet, Mmes Billon et Férat, MM. Longeot, Prince, Moga, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Létard, MM. Hingray, Lafon, Louault, Delcros, Capo-Canellas et Duffourg, Mmes Saint-Pé et Herzog et MM. L. Hervé et Capus, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.