Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.

M. Jean-Yves Roux. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par les députés en séance.

Il était en effet prévu que les établissements privés d’enseignement sous contrat avec l’État, qui perçoivent une subvention publique, puissent, par une convention, mettre leurs équipements sportifs à la disposition des établissements publics. Les établissements privés resteraient bien entendu maîtres des horaires et périodes de cette mise à disposition.

Dans certains quartiers, des établissements privés, très bien dotés en équipements sportifs, coexistent avec des établissements publics qui ne le sont pas suffisamment.

Cette coopération et cette mutualisation favoriseraient un meilleur accès des élèves au sport, ce qui correspond à l’esprit du texte.

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 442-15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignement privés mentionnés au premier alinéa du présent article, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive peuvent être mis à la disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, de toute personne morale publique ou privée.

« Lorsque cette mise à disposition est au profit d’une personne morale publique et fait l’objet d’une contrepartie financière, elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de la personne morale publique et les chefs d’établissement. La contrepartie financière applicable aux personnes morales de droit public est impérativement plus faible que celle applicable aux personnes morales de droit privé. »

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous prenons les choses sous un angle un peu différent de celui exposé à l’instant par nos collègues, puisque l’obligation de mise à disposition des équipements sportifs des établissements privés, que nous aurions aimé instituer, ne semble pas constitutionnelle.

Nous proposons donc que ces établissements « louent » en quelque sorte leurs équipements aux écoles publiques qui souhaiteraient les utiliser en appliquant un tarif moins élevé.

Prenons l’exemple d’une école publique qui loue l’équipement sportif d’un établissement privé. Cet équipement est financé à la fois par le biais de notre obligation légale de financement de l’enseignement privé sous contrat, mais aussi par la mise à disposition des équipements sportifs.

L’enseignement privé doit contribuer à cette mutualisation des équipements sportifs, que nous souhaitons tous mettre en œuvre, afin de pallier l’insuffisance d’équipements qui conduisent des élèves à perdre de nombreuses heures d’éducation physique et sportive (EPS) dans les transports. Il faut donc essayer de contourner cette inconstitutionnalité en proposant des dispositions permettant l’utilisation et la mutualisation des équipements scolaires privés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Les amendements identiques nos 66 et 77 rectifié posent selon nous trois difficultés.

D’abord, ils visent à modifier les fondements de la participation financière publique aux établissements privés sous contrat.

Ensuite, par définition, les créneaux d’utilisation sont les mêmes pour tous les établissements, à savoir le temps scolaire.

Enfin, les établissements privés sous contrat ne sont pas soumis à la neutralité religieuse. Il n’est donc pas exclu que des signes religieux soient présents dans les locaux scolaires et dans les équipements sportifs des établissements privés sous contrat. Je pense en particulier à l’entrée de l’enceinte scolaire, aux couloirs que traversent les élèves ou encore aux gymnases.

Or le principe de laïcité de l’enseignement public interdit la présence de signes religieux dans les lieux d’enseignement. Une telle situation pourrait entraîner des conflits avec certains publics.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 7 vise, d’une part, à permettre aux établissements privés sous contrat de mettre à disposition leurs équipements sportifs – c’est possible en pratique, et certains le font déjà – et, d’autre part, à proposer une location de ces équipements à un coût moins élevé pour une personne publique que pour une structure privée. Cet amendement soulève plusieurs difficultés.

Il remet en cause implicitement le principe de la participation financière publique à l’école privée sous contrat.

Il pose un problème d’immixtion du législateur dans la fixation du prix par une personne privée.

Enfin, la personne publique bénéficiaire d’une mise à disposition à un tarif plus avantageux n’est pas forcément celle qui a accordé la subvention, ce qui peut également poser des problèmes entre collectivités : certaines vont apporter des subventions et d’autres vont bénéficier de prix préférentiels.

Pour toutes ces raisons, l’avis est malheureusement défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Je comprends la motivation de ces amendements.

Les articles précédents portaient sur la mise à disposition des équipements sportifs scolaires aux associations. Il s’agit ici de la mise à disposition, à des élèves du public, sur le temps scolaire, d’équipements appartenant à des structures privées.

Il a été fait mention du droit de propriété : ces équipements appartiennent soit à des particuliers, soit à des associations qui les gèrent. On ne peut leur imposer par la loi l’accès privilégié ou la mutualisation auxquels tendent ces amendements.

Les subventions attribuées à l’enseignement privé portent essentiellement sur le fonctionnement des établissements. Il est très rare qu’elles concernent des dépenses d’investissement. Les collectivités ou l’État, via le ministère de l’éducation nationale, les financent uniquement lorsqu’il s’agit d’équipements visant à faciliter l’accès à la formation professionnelle au lycée.

Une possibilité pourrait être ouverte par le biais des bacs pro auxquels, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons voulu donner une coloration « sport ». Si des établissements privés permettent, demain, de préparer les élèves à intégrer ces bacs pro « sport », ces associations ou particuliers pourraient peut-être percevoir de la part de l’État des financements pour construire des équipements sportifs. Ces investissements permettraient ensuite l’accès à une filière professionnelle.

La mutualisation de l’accès des scolaires du public et du privé aux équipements sportifs pourrait donc se faire dans quelques années dans ce cadre ou dans celui du plan des 5 000 équipements auquel nous réfléchissons.

Resterait la question des signes religieux visibles par les enfants qui viendraient du public et qui n’ont pas à en voir pendant le temps scolaire. Le problème ne se poserait pas pour les associations qui, elles, pourraient utiliser les équipements sportifs financés par la collectivité ou par l’État. Encore une fois, cela ne pourra se produire avant quelques années.

Je suis défavorable aux trois amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 77 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 bis - Amendements n° 66, n° 77 rectifié et n° 7
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Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quater

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions applicables à lusage des locaux et équipements de lÉtat et de ses établissements publics affectés à la pratique dactivités physiques et sportives

« Art. L. 2122-22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette possibilité d’utilisation favorise la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport.

« L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur, ainsi qu’aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements, dans le respect du présent code. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Mme la présidente. L’amendement n° 221, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

, du sport adapté et du handisport

par les mots :

et des parasports

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. La question est importante. Le terme « parasports » sera utilisé pendant les jeux Olympiques et Paralympiques. Pour le moment, nous n’avons pas trouvé d’accroche pour ce mot qui n’existe pas dans le code du sport. Nous devons travailler plus précisément sur ce point, qui répond à une demande du Comité paralympique et sportif français (CPSF). Il s’agit d’un vrai sujet.

J’émets un avis de sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. Je précise que mon amendement vise à remplacer les termes « sport adapté » et « handisport » par celui de « parasports ». C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué qu’il s’agissait d’un amendement de précision dans la dénomination même de cette discipline, comme le demande effectivement le CPSF.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

les principes de neutralité et

par les mots :

le principe

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer la mention de la neutralité des locaux publics utilisés pour le sport en dehors du temps scolaire.

J’ai eu longuement l’occasion de m’exprimer sur l’engagement du Gouvernement en matière de lutte contre le séparatisme religieux et les dérives communautaires. J’ai évoqué les nouvelles obligations qui vont incomber aux associations sportives et aux fédérations sportives pour lutter contre le prosélytisme abusif.

Je voudrais rappeler que, selon la Constitution, le principe de neutralité n’est pas applicable lors de l’utilisation de locaux publics pour la pratique sportive, sauf lorsqu’il s’agit de sport relevant du temps scolaire.

En effet, les usagers de ces locaux hors du temps scolaire ne sont pas soumis au respect du principe de neutralité, puisque seuls les élèves le sont, ainsi que les salariés des associations qui exercent une mission de service public pour les fédérations délégataires.

Les associations sportives, bien que d’intérêt général, ne sont pas chargées d’une mission de service public. Il y a donc lieu de procéder à la suppression du terme « neutralité ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Nous n’avons pas la même lecture que Mme la ministre. La loi prévoit expressément le respect du principe de neutralité, y compris en dehors du temps scolaire et pour un public non scolaire.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 187.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 quater, modifié.

(Larticle 2 quater est adopté.)

Article 2 quater
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Article additionnel après l'article 2 quinquies - Amendement n° 172 rectifié

Article 2 quinquies (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Installations sanitaires

« Art. L. 113-21. – Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail le dote d’installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal d’installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Mme la présidente. L’amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Cet amendement tend à supprimer l’article 2 quinquies, qui impose de prévoir des sanitaires et des douches dans toute nouvelle construction d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire, c’est-à-dire une entreprise, qui constitue un lieu de travail.

Nous ne sommes évidemment pas contre cette mesure sur le fond. Les douches et les vestiaires facilitent le sport en entreprise et favorisent les mobilités actives vers le lieu de travail.

Il nous semble toutefois prématuré de prévoir une telle mesure sans concertation avec les acteurs concernés, salariés et entreprises. Je l’ai dit, nous avons une feuille de route fournie sur le sport en entreprise et sommes déjà en lien avec ces acteurs.

Nous pouvons, avant la fin du quinquennat, proposer à ces entreprises d’installer des douches et sanitaires. Je ne doute d’ailleurs pas qu’une majorité d’entre elles aura devancé cet appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Sur le fond, Mme la ministre est plutôt favorable au dispositif.

Certes, sa mise en œuvre peut poser problème. J’avais déposé cet amendement en commission pour mettre en application le discours largement partagé, notamment par le Gouvernement, sur la nécessité de développer les mobilités actives. Il s’agit de permettre aux salariés d’aller au travail à vélo, en courant ou par tout autre mode doux de locomotion.

Cette mesure permettrait aussi de développer la pratique sportive dans le temps méridien, entre midi et quatorze heures.

Si l’on continue à tenir un discours de soutien au développement du sport en entreprise, il faut permettre aux salariés de prendre au moins une douche.

À la suite de la réunion de la commission, j’ai eu des échanges avec différents interlocuteurs qui m’ont fait part de la difficulté de mettre en œuvre ce dispositif, à tout le moins pour les vestiaires, lesquels soulèvent une problématique hommes-femmes et nécessitent une certaine surface.

Supprimer tout le dispositif n’enverrait pas un bon signal. Je suis donc défavorable à l’amendement du Gouvernement. Notre collègue Christine Lavarde va proposer dans quelques instants un amendement visant à limiter le dispositif aux douches, ce qui constituerait déjà une avancée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 188.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars, Belin, Bonhomme, Cadec, Chevrollier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Gremillet et Husson, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme M. Mercier et MM. Paccaud et Panunzi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’installations sanitaires comprenant notamment des vestiaires et des douches

par les mots :

d’une douche

II. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

notamment le nombre minimal d’installations sanitaires selon la nature, la catégorie et la taille des bâtiments

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Nous nous rejoignons tous sur l’objectif.

J’ai entendu Mme la ministre évoquer les nouvelles pratiques de mobilité en milieu urbain, et notamment l’usage du vélo. J’ai discuté avec un certain nombre de salariés qui aimeraient utiliser ce moyen de locomotion : le principal obstacle est qu’ils n’ont pas d’endroit où se changer ou ne peuvent prendre de douche sur leur lieu de travail.

L’idée proposée par la commission m’a paru très intéressante. J’ai réfléchi à la mise en œuvre de cette contrainte dans mon territoire : une telle mesure risquerait effectivement d’entraîner une baisse de la construction de nouveaux bâtiments.

C’est la raison pour laquelle je propose une solution de consensus : il s’agirait de prévoir a minima une douche, ce qui permet de répondre aux attentes des salariés sans pénaliser la construction. Un ensemble d’autres obligations, que je ne remets pas en cause, pèsent déjà sur les entreprises. Or la surface des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est suffisante pour installer une douche à l’italienne sans ajouter de véritables contraintes pour l’entreprise.

C’est, me semble-t-il, une proposition équilibrée de modification du code de la construction.

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par M. Bilhac, Mme Gatel, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

des vestiaires et

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Je partage l’analyse de ma collègue Christine Lavarde.

Il faut trouver un juste milieu entre l’amendement proposé par le Gouvernement, qui tend à supprimer l’ensemble du dispositif, et le texte originel, qui prévoit des vestiaires et des douches dont le coût serait certainement élevé.

La douche apporte un certain confort et permet d’assurer l’hygiène après la pratique sportive. Je sais bien, madame la ministre, qu’après la crise sanitaire on supprimera la qualité de l’air… Mais la douche, c’est tout de même bien ! Je propose donc de conserver les douches.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. J’entends et partage les inquiétudes et les propositions de nos deux collègues. Le dispositif que j’ai présenté était plus ambitieux, mais peut-être difficilement réalisable…

Je demanderai le retrait de l’amendement n° 58 rectifié bis au profit de l’amendement de Mme Lavarde, qui enclenche un processus. L’important, avec cette proposition de loi, c’est d’envoyer des signes positifs, au travers de différents dispositifs, sur le développement de la pratique du sport.

En l’espèce, nous parlons du sport en entreprise : nous envoyons un premier signal avec ce dispositif minimum, qui ne pèsera pas trop financièrement sur les nouvelles constructions – c’est bien elles qui sont visées – de bâtiments industriels et de bureaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Je suis défavorable aux deux amendements.

M. Jean-François Husson. Vous allez perdre !

Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l’amendement n° 58 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Christian Bilhac. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Lors de la discussion générale, chaque orateur a commencé son discours en rappelant le temps qu’il avait fallu pour aboutir à ce texte. Mais quand on entre dans le dur, que l’on veut commencer à mettre en place un certain nombre d’obligations pour faire évoluer les pratiques, on entend qu’il faut ralentir, ne pas aller trop vite, et qu’il ne faut pas imposer trop de règles aux constructions neuves…

Si on doit attendre le prochain texte pour améliorer la pratique sportive, notamment dans les entreprises, on va encore perdre beaucoup de temps.

C’est la raison pour laquelle je voterai contre ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 182 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 58 rectifié bis n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 2 quinquies, modifié.

(Larticle 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies (nouveau)
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Article 3

Après l’article 2 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Decool, Chasseing, A. Marc, Guerriau, Verzelen, Menonville, Malhuret et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Calvet et Moga, Mme Saint-Pé et M. Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre préliminaire du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 100-… ainsi rédigé :

« Art. L. 100-– Le titre-sport est un titre spécial de paiement proposé par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un abonnement à une pratique sportive.

« Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Cet amendement vise à mettre en place des tickets sport sur le modèle des tickets restaurant, afin de favoriser la pratique régulière d’une activité physique et sportive. Ces bons, qui permettraient de payer tout ou partie d’une licence ou d’une adhésion à une association sportive ou à un club sportif, seraient proposés par l’employeur aux salariés, dans des conditions fixées par décret.

Cette disposition s’inscrit pleinement dans l’esprit de la présente proposition de loi de démocratiser la pratique sportive et de développer le sport-santé. Favoriser la pratique du sport au sein de la population active contribue à limiter les risques liés à la sédentarité et améliore l’état de santé de nos salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Les entreprises ont déjà la possibilité de payer tout ou partie d’une licence sportive ou l’adhésion à un club sportif à leurs salariés.

Sur mon initiative, nous avons adopté l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui permet aux entreprises de proposer une subvention à leurs employés pour le développement de la pratique sportive. Les entreprises bénéficient d’ailleurs d’une exonération de cotisations sociales sur cet avantage en nature.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de retirer votre amendement, qui est satisfait. À défaut, l’avis serait défavorable, ce que je regretterais.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roxana Maracineanu, ministre déléguée. Comme vous, monsieur le sénateur, nous sommes convaincus de la pertinence d’un titre-sport : le ministère des sports examine d’ailleurs sa faisabilité avec nos partenaires.

Toutefois, il est trop tôt pour donner un avis favorable à votre amendement. Nous avons en effet confié une mission à deux députées, Aude Amadou et Maud Petit, sur l’articulation d’un titre avec la stratégie ministérielle sur l’activité physique et sportive en entreprise. Elles doivent rendre leurs conclusions à la fin du mois.

Il faut également consulter les partenaires sociaux sur ce sujet.

Si nous souhaitons que ce titre soit mieux appréhendé que son prédécesseur, le « coupon sport », qui existe toujours, il faut bien en dessiner la défiscalisation, ce qui ne peut se faire que dans la loi de finances.

Aujourd’hui, le chèque-vacances est défiscalisé, d’une certaine manière, pour l’employeur et l’employé. Si le « coupon sport » ne marche pas, c’est parce que son déploiement ne présente pas assez d’avantages financiers. Une étude doit donc être menée conjointement avec le ministère des finances.

En ce qui concerne l’évolution du « Pass’Sport », nous souhaitons solliciter le réseau des entreprises partenaires pour qu’elles participent à la prise en charge de la réduction de 50 euros du montant de l’inscription dans une structure sportive proposée par l’État à un jeune sur deux. Nous souhaitons aussi ouvrir des droits au sport aux parents employés par ces entreprises partenaires à travers un titre sport spécifique ou une aide à la pratique sportive.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Wattebled, l’amendement n° 172 rectifié est-il maintenu ?

M. Dany Wattebled. Affaire à suivre, donc, pour le Gouvernement, car des pistes doivent être encore creusées pour mieux étayer le dispositif : dans ces conditions, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 172 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 quinquies - Amendement n° 172 rectifié
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Article 3 bis A (nouveau)

Article 3

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

« 1° Les représentants des acteurs du mouvement sportif ;

« 2° Les représentants des associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;

« 3° Les représentants des services de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;

« 5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

« 5° bis (nouveau) Les représentants des acteurs du handicap ;

« 6° A (nouveau) Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;

« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;

« 7° Les représentants des établissements publics de santé.

« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le plan sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 112-14.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – (Supprimé)