Mme le président. La parole est à M. Gilbert Bouchet, pour présenter l’amendement n° 462 rectifié bis.

M. Gilbert Bouchet. Il est défendu !

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande l’avis du Gouvernement. J’ai quelques doutes sur le fait d’ajouter des intermédiaires par le biais de dispositifs qui, à ce stade, n’offrent pas suffisamment de garanties.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’avis est défavorable. Le dispositif serait inopérant : ces établissements font partie intégrante de l’AEFE qui est soumise à la règle de non-endettement des organismes divers d’administration centrale (ODAC) ; or cette règle est importante pour l’encadrement des finances publiques.

Apporter une garantie aux établissements, alors qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter, sauf cas des plus limités, n’a pas de sens.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre, je crains que vos notes ne soient inexactes, dans la mesure où nous proposons précisément la création d’entités juridiques spécifiques chargées de porter un projet immobilier. Ce sont ces entités qui s’endetteraient avec la garantie de l’État. L’établissement en gestion directe ne s’endetterait pas lui-même, comme lorsqu’il acquiert un bâtiment pour le louer.

Pour l’instant, les établissements ne peuvent pas développer de projet immobilier, ou alors à des coûts très élevés, car il leur faut amortir en un ou deux ans leur investissement.

Il est indispensable que, dans les prochains mois, en tout cas d’ici le projet de loi de finances, nous puissions discuter sérieusement de cette question. Si vous êtes disposés à cela, je retire l’amendement.

Mme le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Techniquement, ces amendements reviennent à offrir à un établissement public, en l’occurrence l’AEFE, les moyens de contourner l’interdiction d’emprunter, sans aucun contrôle de la représentation nationale.

Il est donc proposé qu’une agence d’État puisse créer des structures juridiques à l’étranger pour faire des emprunts immobiliers en faveur de ses 67 établissements en gestion directe.

Utiliser le PLFR pour faire avancer de tels mécanismes a de quoi surprendre : je ne voterai donc pas ces amendements.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 261 et 462 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendements  n° 261 et n° 462 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article 10 bis (nouveau)

Mme le président. L’amendement n° 514, présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les financements de l’État pouvant être mobilisés en vue d’une généralisation de la tarification sociale dans les cantines scolaires.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. La précarité que connaît une part croissante de la population se manifeste malheureusement, pour de nombreuses familles, par des difficultés d’accès à une alimentation de qualité – nous avons déjà eu l’occasion de le signaler.

La restauration scolaire joue, à cet égard, un rôle essentiel pour les familles défavorisées. Or, cela a été dit, les collectivités font face à l’inflation des prix alimentaires. Certaines d’entre elles pourraient être contraintes d’augmenter leurs tarifs.

Pour cette raison, cet amendement a pour objet d’étudier, à travers un rapport, la mise en place du financement par l’État de la généralisation de la tarification sociale de la restauration scolaire.

Si les collectivités peuvent s’engager dans la mise en place de cette politique, l’État doit, dans un contexte d’urgence sociale, assurer l’égalité territoriale.

La généralisation de cette tarification sociale constituerait une réponse forte face à l’urgence sociale à laquelle ce PLFR tente de répondre.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 514.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 514
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article 10 ter (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant s’opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

« Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce portail à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l’administration.

« Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

« Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

« Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l’annuaire, qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés, ainsi que les modalités de cette transmission.

« IV. – Sans préjudice de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal. » ;

3° Après le I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, sont insérés des II et II bis ainsi rédigés :

« II : Obligations particulières de transmission d’informations

« Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ;

« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

« II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A, transmettent à l’administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis du présent code, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration.

« Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.

« Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration.

« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont transmises :

« 1° Par l’assujetti soumis à l’obligation d’émission des factures électroniques prévue à l’article 289 bis ;

« 2° Par l’assujetti soumis à l’obligation de transmission d’informations prévue à l’article 290.

« Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le I du présent article s’applique aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l’exception des contrats définis à l’article L. 1113-1 du même code.

« Le I du présent article n’est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l’article 290 du présent code.

« II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires

« Art. 290 B. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis.

« À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

4° L’article 1737 est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées aux III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;

5° Après l’article 1788 C, sont insérés des articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 45 000 €.

« III. – Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration.

« Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré :

« 1° Lorsque l’opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ;

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par l’opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

« II. – Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

« Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D.

« L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai.

« III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article 290 B. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2192-1 et L. 3133-1, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;

2° Au début des articles L. 2192-2 et L. 3133-2, les mots : « L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales de droit public » ;

3° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises.

Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A du présent III ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du même A.

IV. – Au premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé.

Mme le président. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 76 est présenté par M. Cozic.

L’amendement n° 139 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Segouin, Tabarot, Perrin, Rietmann et Bouloux, Mme Chauvin, M. D. Laurent, Mme Belrhiti, MM. Burgoa et Bouchet, Mmes Berthet et Gosselin, M. Bascher, Mmes Deroche, M. Mercier et F. Gerbaud, MM. Reichardt, Pointereau et Darnaud, Mme Lassarade, MM. Mouiller, E. Blanc, Frassa, Genet, Cuypers, C. Vial et Meignen, Mmes Dumas et Puissat, MM. Charon, Belin et Saury, Mme Dumont, MM. Chatillon, Klinger, Le Gleut, Brisson, B. Fournier et Cadec, Mmes Gruny, Joseph et Raimond-Pavero et M. Courtial.

L’amendement n° 204 rectifié bis est présenté par M. Sautarel, Mme Petrus et MM. Lefèvre, Anglars et Karoutchi.

L’amendement n° 211 rectifié est présenté par MM. Canévet, Delahaye, Bonnecarrère, J.M. Arnaud et Henno, Mmes Jacquemet et Billon, MM. Kern, Cigolotti et Hingray, Mme Devésa et MM. Le Nay, Duffourg, S. Demilly, Mizzon, Moga et Longeot.

L’amendement n° 415 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Chasseing, Decool, Grand, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 5 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5 000 €.

II. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Pour les microentreprises, telles que définies dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le non-respect par l’assujetti des obligations de transmission des données de transaction donne lieu à l’application d’une amende ramenée à 50 €, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 5 000 €.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° 76.

M. Thierry Cozic. Dans le cadre de la généralisation de l’obligation de la facturation électronique pour les petites entreprises, l’objet de cet amendement est de minimiser le montant de la sanction le cas échéant applicable.

Sans remettre en cause la généralisation de l’utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises et un risque élevé d’erreurs de leur part. Toutes ne seront pas prêtes en 2026.

Le présent amendement a pour objet de réduire le montant de l’amende par facture à 5 euros et celui de l’amende par transmission à 50 euros, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 5 000 euros.

J’ai été alerté au sujet de cette difficulté en tant que rapporteur spécial de la mission « Économie ». Un sondage de l’Union des entreprises de proximité (U2P) met en avant le fait que la plupart des chefs d’entreprise concernés par cette généralisation ne maîtrisent pas ce procédé. Ils sont par conséquent extrêmement inquiets de sa mise en œuvre.