compte rendu intégral

Présidence de Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Françoise Férat,

M. Joël Guerriau.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mises au point au sujet de votes

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Rietmann.

M. Olivier Rietmann. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 151 sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022, mes collègues Sylvie Goy-Chavent et Michel Savin souhaitaient s’abstenir, et mon collègue Cédric Perrin souhaitait voter pour.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Madame la présidente, lors du scrutin public n° 150 sur l’amendement n° 191 à l’article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2022, mes collègues Nathalie Goulet, Lana Tetuanui, Françoise Gatel, Yves Détraigne et Pierre-Antoine Levi ont été comptabilisés comme ayant voté pour, alors qu’ils souhaitaient voter contre.

Lors du scrutin n° 151 sur l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022, mes collègues Catherine Morin-Desailly et Laurent Lafon ont été comptabilisés comme ayant voté pour, alors qu’ils souhaitaient tous deux voter contre.

Mme la présidente. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins concernés.

3

Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010 837 et de la loi ordinaire n° 2010 838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis défavorable par vingt voix contre, et treize voix pour, à la nomination de Mme Emmanuelle Wargon à la présidence du collège de la Commission de régulation de l’énergie.

4

 
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Discussion générale (suite)

Fonction publique des communes de Polynésie française

Discussion des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

Discussion générale (début)
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Article 2

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (texte de la commission n° 840, rapport n° 839).

La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi ratifiant l’ordonnance du 8 décembre 2021, une ordonnance qui était particulièrement attendue depuis maintenant cinq années, notamment du côté des 4 700 agents communaux de la Polynésie française.

Je commencerai mon propos, monsieur le ministre, par un petit regret, celui de n’avoir pas trouvé beaucoup d’engouement de la part du gouvernement précédent, puisque ce projet de loi, après avoir été inscrit à l’ordre du jour du Parlement, en avait été retiré au mois de février dernier. Finalement, c’est grâce à l’obstination du Sénat que nous avons pu engager la ratification de cette ordonnance, dont j’ai rappelé à l’instant qu’elle était très attendue.

Si j’ai commencé mon propos par un regret, je vais le poursuivre sur une note positive, en me réjouissant que la commission mixte paritaire ait pu aboutir à un accord.

Notre philosophie a été de tendre vers le droit commun, tout en prenant en compte les aspects qui font du territoire polynésien un territoire singulier, atypique, comme beaucoup d’autres, ce qui nous invite à la différenciation.

Ce texte, nous l’avons enrichi, ici, au Sénat, sur plusieurs points. Je pense par exemple à l’aménagement des concours pour les personnes reconnues handicapées. Dans le cadre de la différenciation, nous avons également considéré le télétravail comme un point essentiel pour prendre en compte les problématiques géographiques. Nous avons aussi élargi les compétences des comités techniques paritaires (CTP). Enfin, nous nous sommes retrouvés sur la nécessité de préserver les compétences actuelles des commissions administratives paritaires (CAP) pour les quatre prochaines années, un point sur lequel nos auditions nous avaient sensibilisés.

Ce texte, nous l’espérons vivement, permettra enfin aux agents communaux de la Polynésie française de bénéficier de dispositions qui étaient particulièrement attendues, et qui leur permettront d’exercer leur mission dans les meilleures conditions.

Après avoir exprimé un regret, puis une satisfaction, je veux terminer mon intervention en partageant avec vous un espoir. Il y a deux points sur lesquels nous avons essayé de faire œuvre utile.

Le premier concerne le versement d’indemnités de départ pour les fonctionnaires communaux. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à obtenir gain de cause sur ce point. Nous espérons maintenant que le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française se saisira de cette question. Nous avons aussi prévu que le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement dans six mois devra évaluer l’opportunité du versement d’une telle indemnité de départ volontaire.

Le second concerne la mobilité des agents de catégorie A et B. Le rapporteur de l’Assemblée nationale avait déposé un amendement sur ce sujet en première lecture, mais il l’a retiré, le Gouvernement annonçant un décret d’ici quelques mois pour le traiter. C’est un problème que nous connaissons aussi en métropole : il arrive que des agents récemment formés aux frais d’une collectivité expriment le souhait de partir peu de temps après, si bien que l’investissement réalisé par cette collectivité ne lui bénéficie pas particulièrement.

Pour conclure, monsieur le ministre, je forme le vœu que cette ordonnance permette aux 4 700 agents communaux de Polynésie française de servir au mieux l’intérêt de ce beau territoire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI et sur des travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Carenco, ministre délégué auprès du ministre de lintérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, permettez-moi, en introduction, d’avoir une pensée pour une personnalité aimée en Polynésie française, Mgr Hubert Coppenrath, qui est décédé ce week-end.

Pour revenir à notre objet du jour, nous débattons pour l’ultime fois du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Oui, cet examen est tardif, monsieur le rapporteur, mais les dispositions de l’ordonnance, certes non modifiées, s’appliquaient déjà.

À l’issue de débats approfondis et de grande qualité, ainsi que d’un véritable travail de coconstruction législative, nous sommes parvenus à un texte qui permettra de renforcer l’attractivité de la fonction publique communale en Polynésie française, mais aussi de stabiliser le statut des agents communaux dans leurs rapports avec les mairies et les intercommunalités qui les emploient.

Il s’agissait d’abord de faire bénéficier les fonctionnaires des communes de Polynésie française des avancées introduites par les différentes lois relatives à la fonction publique depuis 2011. Qu’il s’agisse des avancées notables en matière d’accès à la fonction publique des communes, de renforcement des droits des fonctionnaires ou encore de modernisation des instances du dialogue social, il me semble que ce texte répond à de fortes attentes locales – c’est en tout cas ce que m’ont indiqué nombre d’élus polynésiens.

Ces enjeux majeurs n’auraient pas pu prendre sens sans la forte implication de votre assemblée. Je tiens à en remercier l’ensemble des sénatrices et sénateurs, et tout particulièrement votre rapporteur, Mathieu Darnaud, qui a permis d’apporter des améliorations concrètes au statut des fonctionnaires des communes.

Je renouvelle mes chaleureux remerciements aux deux sénateurs polynésiens, Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, qui ont œuvré pour que les choses avancent. J’adresse, à travers eux, un salut cordial et reconnaissant aux élus polynésiens, qui ont suivi à leurs côtés l’élaboration du texte, en premier lieu le président de la Polynésie française, Édouard Fritch.

Ce travail a été complété à l’Assemblée nationale et des avancées ont été trouvées jusqu’en commission mixte paritaire, ce qui veut dire que le travail parlementaire, en liaison avec le Gouvernement, s’est exprimé jusqu’au bout.

Sur le fond, je me réjouis que l’on tende globalement vers un rapprochement entre le droit commun et les règles polynésiennes, en maintenant des dérogations lorsque les spécificités locales le justifient. Sur les CAP notamment, l’un des apports de la commission mixte paritaire, des formules originales ont été trouvées, qui permettront de prendre le temps qu’il faut pour opérer les rapprochements qui s’imposent.

Vous avez la preuve, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement, animé d’un esprit constructif, a été à l’écoute du Parlement au cours des travaux menés sur ce texte.

Lors de son déplacement à Tahiti, en 2021, le Président de la République rappelait le « pacte unique, intime, sensible, entre la République et la Polynésie française ». Élaborer ensemble la loi, en partant des besoins exprimés par les territoires, est la condition sine qua non de la sérénité et du rayonnement des outre-mer à la hauteur des ambitions légitimes que nous portons pour ces territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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Discussion générale (suite)
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Article 3

Article 2

(Supprimé)

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Le I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.

« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »

Article 3
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Article 5

Article 3 bis

Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 dudit code ».

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Article 3 bis
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Article 5 bis

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs. »

Article 5
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Article 9

Article 5 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, ».

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Article 5 bis
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Article 10

Article 9

Le chapitre II de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « auprès », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13-2 est ainsi rédigée : « de la commission de déontologie prévue à l’article 23-1. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;

3° Le second alinéa du même article 23-1 est supprimé.

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».

II (nouveau). – L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifiée :

1° Les deux premières phrases de l’article 28 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 47 est supprimée ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

III (nouveau). – Le II du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

IV (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2025, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de l’exercice des compétences des commissions administratives paritaires.

Article 10
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Article 12

Article 11

Le II de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agents ainsi que sur l’action sociale.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires.

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »

Article 11
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Article 13

Article 12

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ».

Article 12
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Article 14

Article 13

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

2° (Supprimé)

Article 13
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Article 15

Article 14

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;

2° L’article 45 est abrogé.

Article 14
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Article 16

Article 15

(Supprimé)

Article 15
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Article 17

Article 16

I. – L’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 4° bis est supprimé ;

2° Le 12° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination » ;

– après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ».

II (nouveau). – Au plus tard le 1er juillet 2024, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du congé avec traitement mentionné au 12° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée. Ce rapport présente notamment les conséquences budgétaires et organisationnelles de la mise en œuvre de ce congé sur les communes de la Polynésie française, les groupements de communes ainsi que leurs établissements publics administratifs.

Article 16
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Article 18

Article 17

L’article 56 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.

« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil, qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements sur un emploi permanent à temps non complet. »

Article 17
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Article 21

Article 18

(Supprimé)

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Article 18
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Article 22

Article 21

(Supprimé)

Article 21
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Article 23

Article 22

La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72-7 ainsi rédigé :

« Art. 72-7. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.

« Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »

Article 22
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 23

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de la Polynésie française font actuellement face.

Ce rapport évalue enfin l’opportunité de permettre aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics de la Polynésie française de verser une indemnité de départ volontaire aux agents publics qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française.