M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Avis défavorable aux amendements nos 339 rectifié et 475 rectifié bis.

M. René-Paul Savary. Sans plus d’explications ?

M. le président. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.

Mme Florence Lassarade. Je souhaiterais une réponse du Gouvernement sur mon amendement, qui portait sur les anesthésistes.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Braun, ministre. L’opportunité d’effectuer un acte en téléconsultation est appréciée par le médecin en fonction de l’état de santé d’un patient et de l’existence ou non d’un accompagnement.

En introduisant des contraintes limitatives, que celles-ci portent sur le lieu où la téléconsultation est réalisée ou sur le type d’accompagnement proposé, on risque d’empêcher la réalisation de téléconsultations de deuxième niveau avec un spécialiste en cabinet médical, mais également en centre de santé, par exemple pour des résidents en Ehpad ou en établissements médico-sociaux.

Je partage le souhait de régulation des lieux proposant des téléconsultations et d’encadrement des actes qui y sont prescrits. Toutefois, comme je l’ai souligné, ces questions relèvent du niveau réglementaire. Je souhaite d’ailleurs saisir la Haute Autorité de santé de ce sujet.

Dans cette attente, je suis défavorable à toute disposition qui tendrait à préciser ce cadre et risquerait, ce faisant, de nous bloquer par la suite.

M. René-Paul Savary. Merci, monsieur le ministre !

M. le président. Madame Lassarade, l’amendement n° 339 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Lassarade. Après les explications de M. le ministre, je retire cet amendement sur les anesthésistes, dont nous avons en effet déjà parlé. Je précise toutefois qu’il ne concernait pas l’emplacement de la téléconsultation, mais qu’il visait uniquement à soulager la consultation d’anesthésie en limitant les actes.

M. le président. L’amendement n° 339 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 475 rectifié bis, madame Delmont-Koropoulis ?

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 475 rectifié bis est retiré.

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 475 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
Article additionnel après l'article 29  (supprimé) - Amendement n° 797

Article 29

(Supprimé)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
Article 30

Après l’article 29

M. le président. L’amendement n° 797, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 29 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à reprendre la proposition n° 28 du rapport d’information relatif aux dispositifs médicaux, publié en mars 2019, sur l’initiative des députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville, en instaurant une actualisation annuelle de la liste en sus afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants.

Les travaux de l’Assemblée nationale ont mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement de la liste en sus, c’est-à-dire la liste relative aux dispositifs médicaux innovants, pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation. Faute d’une actualisation régulière, certains dispositifs médicaux continuent d’être pris en charge par l’assurance maladie à des tarifs élevés d’exception, alors qu’ils sont devenus d’utilisation commune.

Cet amendement a donc pour objet de proposer une règle d’actualisation annuelle de la liste afin de réserver la prise en charge aux seuls dispositifs médicaux innovants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La liste en sus peut être modifiée par arrêté. Les mises à jour peuvent être très fréquentes, bien supérieures à une par an, comme ce fut le cas en 2021. Cette souplesse est nécessaire pour prendre en compte, en temps utile, les innovations pharmaceutiques.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Je partage la volonté de Mme Cohen d’assurer une gestion plus dynamique de cette liste. Toutefois, comme l’a souligné Mme la rapporteure, cela ne nécessite pas de modification législative.

Il incombe au service du ministère en charge de cette liste de veiller à en dynamiser la gestion grâce à un travail annuel avec les parties prenantes, de manière à ce qu’elle soit réservée aux dispositifs offrant un apport thérapeutique, conformément à l’objectif initial défini lors de sa création. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Monsieur le ministre, à partir du moment où vous me garantissez qu’il y aura bien un examen dynamique de cette liste et que son objectif initial sera respecté, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 797 est retiré.

Article additionnel après l'article 29  (supprimé) - Amendement n° 797
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
Article additionnel après l'article 30 - Amendement n° 912 rectifié

Article 30

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 162-16-5-2 est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le 15 février de chaque année, l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Après l’article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-5-4-1. – Pour l’application des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-4 du présent code et de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée. » ;

3° L’article L. 162-16-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l’inscription sur l’une des listes, mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.

« B. – Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 2° Le prix limite de vente mentionné au I est égal au tarif de responsabilité.

« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.

« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique.

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162-18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162-18, sur la période considérée.

« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie s’effectue, d’une part, par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d’autre part, le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ;

4° (Supprimé)

5° À l’article L. 162-17-2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123-2 » ;

6° (Supprimé)

7° L’article L. 162-18 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l’article L. 162-16-6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 et le cas échéant de l’article L. 162-16-5-2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162-16-6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au-delà de ladite période. » ;

8° Après l’article L. 162-18-1, sont insérés des articles L. 162-18-2 et L. 162-18-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162-18-2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l’une des listes prévues aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications concernées.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini au premier alinéa un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffres d’affaires, défini par ce même arrêté.

« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« L’entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« Art. L. 162-18-3. – Lorsqu’une entreprise méconnaît la date d’échéance d’une déclaration ou d’une information prévue au I de l’article L. 162-16-5-1-1, au C du III de l’article L. 162-16-5-2, au I de l’article L. 162-18-1 ou au dernier alinéa de l’article L. 162-18-2 du présent code ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l’article L. 162-18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.

« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 174-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-16-6, ».

II. – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ».

III. – Au E du IV de l’article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique, en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national.

IV. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l’article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, sur l’article.

Mme Émilienne Poumirol. Je tiens à dire le regret et l’incompréhension qui sont les nôtres face au rejet de nos amendements, déclarés irrecevables, alors qu’ils visaient à renforcer la démocratie sanitaire. Je m’associe aux propos du président Sueur à ce sujet.

Il semble que l’on ne puisse aborder ni la présence d’usagers au sein du Comité économique des produits de santé (CEPS), ni la sécurisation des stocks de médicaments, ni la transparence des prix du médicament lors de l’examen de ce texte.

Alors même que ce PLFSS, dans son ensemble, manque cruellement d’ambition, il n’y figure que très peu de mesures concernant le médicament. Or, pour répondre aux besoins de santé de la population française, l’accès aux médicaments est aussi important que l’accès aux soins.

Au cours des dernières années, des pénuries durables et répétées de médicaments essentiels ont mis en évidence la dépendance de la France, ainsi que sa fragilité sanitaire. Celles-ci concernent tous les médicaments, aussi bien les nouveaux que les anciens ou les génériques.

En effet, dans le but de réduire les coûts de fabrication des médicaments, leur production a été progressivement délocalisée hors de France et d’Europe. L’Agence européenne des médicaments rappelle que 40 % des médicaments commercialisés dans l’Union européenne proviennent de pays tiers et que 80 % des princeps sont fabriqués en Chine ou en Inde.

Cette désindustrialisation française et européenne et cette mondialisation du marché du médicament constituent les causes principales de ces pénuries, qui ont des répercussions sur la santé des patients, puisque ceux-ci voient diminuer les chances de guérison ou de stabilisation de leur maladie et chuter leur espérance de vie.

Il est donc indispensable de replacer le patient et sa maladie au centre de notre politique du médicament et d’appréhender le traitement médical, notamment médicamenteux, comme un enjeu de société, de sécurité publique et de souveraineté nationale.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. En mars 2021, une expérimentation clinique de cannabis thérapeutique a été lancée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans le but de tester ce traitement sur la sclérose en plaques, l’épilepsie, la cancérologie et les maladies neurologiques.

L’expérimentation a été un succès et a permis de montrer l’absence de tout trafic lié à la prescription. Cinq laboratoires ont fourni le cannabis, sans rupture de stock, dont un situé en Limousin, à savoir le laboratoire Centre Lab de Guéret – les sénateurs de la Creuse soutiennent mon intervention, mais je précise qu’il existe aussi une filière en Corrèze et notre collègue pourrait nous dire si c’est aussi le cas en Haute-Vienne.

Les laboratoires devaient fournir gratuitement, pendant deux ans, du cannabis thérapeutique aux malades. Ils l’ont fait en s’approvisionnant à l’étranger, qu’il s’agisse de cannabis en fleurs, en gélules ou en huile.

Monsieur le ministre, vous demandez la prorogation de l’expérimentation pour une année supplémentaire, dans les mêmes conditions. Or cela risque d’entraîner, pour les petits laboratoires, de grandes difficultés de financement. En effet, si aucune aide n’est accordée en 2023, seuls les gros laboratoires industriels pourront continuer de fournir du cannabis gratuitement pendant une troisième année.

Pourtant, sur le territoire du Limousin, il existe des initiatives sérieuses, adossées à Centre Lab, pour produire du cannabis.

Monsieur le ministre, ne cédons pas la place aux grands acteurs internationaux, alors qu’il est possible de développer le cannabis médical dans nos territoires. Les Australiens s’installent déjà au Danemark. Trouvons donc une solution pour valoriser les petits laboratoires comme Centre Lab.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, sur l’article.

M. René-Paul Savary. Alain Milon a été obligé de s’absenter ; j’interviens donc à sa place sur l’article 30, qui concerne les médicaments et les thérapies innovantes.

Le développement de la thérapie génique se heurte à de nombreux obstacles en France, à tel point que certains ont renoncé au lancement de leur traitement et que d’autres en négocient le prix plus de dix-huit mois après l’évaluation de la HAS. Dans ces conditions, monsieur le ministre, où est l’attractivité de notre pays en matière de thérapies innovantes ?

L’environnement réglementaire complexe, encore en phase de rodage, est source de nombreuses incertitudes pour l’ensemble des acteurs. Le contrat de performance échelonné dans le temps, tel que le prévoit l’article 30, laisse en suspens des détails critiques qui pourraient ralentir l’accès des patients aux thérapies géniques.

La rédaction de cet article ajoute plus d’incertitudes qu’elle ne résout de difficultés. Quelle sera la place des associations de patients et de professionnels de santé dans la définition des critères d’évaluation ? Quel sera le cadre de collecte des données en vie réelle prévu dans les contrats ? Qu’adviendra-t-il si les données sont incomplètes ? Comment le CEPS pourra-t-il remplir cette nouvelle mission ?

Derrière ces questions, monsieur le ministre, transparaît un problème crucial sur la manière dont cette proposition a été intégrée dans le PLFSS. Ni les associations de patients, ni les professionnels de santé, ni les industriels concernés n’ont été consultés sur la permanence d’une telle mesure.

À titre personnel, à la suite de l’intervention de M. Chasseing sur le cannabis thérapeutique, je voudrais souligner un vrai problème : alors que nous disposons de laboratoires capables de garantir la fabrication des produits en toute sécurité, nous les importons ! Il faudrait nous expliquer pourquoi, d’autant que l’homéopathie n’est plus remboursée et que ce sont les mêmes qui sont susceptibles de prendre le relais…

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Lefèvre, Panunzi et Cadec, Mme M. Mercier, MM. Frassa et Reichardt, Mme Drexler, MM. Brisson et Burgoa, Mmes Dumont et Belrhiti, MM. Anglars, Bouchet, B. Fournier, E. Blanc et Paccaud, Mmes Gosselin et Noël, MM. Klinger, Perrin, Rietmann, Belin, Karoutchi, Segouin, Houpert et Genet, Mme Dumas, M. C. Vial, Mme Renaud-Garabedian et MM. Gremillet et Bansard, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif d’appel d’offres pour les médicaments génériques proposé par le Gouvernement.

Le système présenté est en effet susceptible de ne réserver les droits de commercialisation d’un médicament qu’au seul laboratoire référencé ayant remporté l’appel d’offres et ainsi de restreindre, sur une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois, la prise en charge financière par l’assurance maladie à la seule marque de médicament autorisée sur le marché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le référencement périodique mis en avant dans l’objet de cet amendement a été supprimé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur Karoutchi ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Braun, ministre. Le principe de référencement a été retiré à la suite des discussions avec les partenaires du secteur.

Je reviendrai plus tard sur le cannabis thérapeutique, mais je tiens à apporter une précision sur la thérapie génique. Je vous rejoins sur le fait que l’environnement est complexe en France ; l’un de mes objectifs est de le simplifier.

Toutefois, un seul laboratoire a quitté non seulement le territoire national, mais aussi l’Europe, à cause des règles non pas françaises, mais européennes.

En revanche, l’objet de la mesure sur les médicaments de thérapie innovante (MTI) est précisément d’accompagner ces laboratoires dans le cadre d’une prise de risque en matière d’innovation, dans un principe de respect de nos finances publiques qui pourrait se résumer dans la formule : « voir pour payer et non payer pour voir ».

M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.

L’amendement n° 918, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Santé publique France approvisionne les établissements de santé essentiellement en flux poussé et non en fonction de leurs besoins. Ces établissements n’ont donc pas la maîtrise des approvisionnements, ce qui engendre des stocks parfois importants de médicaments, d’équipements de protection individuelle et de dispositifs médicaux issus de la crise sanitaire qui n’ont ou n’ont eu aucune utilité. On le constate, par exemple, pour le dosage des médicaments, pour la présentation de dispositifs médicaux inadaptés ou encore pour les surplus de vaccins.

Les alinéas 4 et 5 de cet article prévoient de transférer à l’établissement la charge de démontrer l’usage qu’il a fait de ces produits de santé, non seulement en interne, mais également sur son territoire, pour définir un niveau de facturation, sans qu’il ait été consulté ou à l’origine de la dotation ou de son calcul.

Qui plus est, cette disposition reviendrait à faire peser sur les établissements supports, ayant accompli des missions logistiques territoriales, les coûts des établissements parties, des établissements médico-sociaux, du secteur ambulatoire et de l’ensemble des acteurs à qui ils dispensent ces thérapeutiques, ainsi qu’à leur faire supporter les risques liés au stockage de produits de santé pour le compte de Santé publique France.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer cette disposition trop lourde pour les établissements de santé et disproportionnée dans la répartition et des charges financières et des responsabilités.