M. le président. L’amendement n° I-102, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 3 sexdecies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cet article est issu d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale par Jean-Paul Mattei, auquel le Gouvernement a donné un avis favorable. Il permet de sécuriser le régime fiscal des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicable aux travailleurs indépendants.

La loi de 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a permis de créer un nouveau statut d’entrepreneur individuel.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi, pour le clarifier et le sécuriser, le cadre fiscal applicable à certaines cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée. Aujourd’hui, ce cadre fiscal résulte uniquement d’une interprétation de l’administration.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-102.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 sexdecies est supprimé.

Article 3 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendement n° I-1368 rectifié bis

Après l’article 3 sexdecies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-833 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° I-868 rectifié bis est présenté par M. Féraud, Mme de La Gontrie et MM. Assouline et Jomier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;

2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-833 rectifié.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à modifier l’assiette des droits d’enregistrement applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, notamment les sociétés civiles immobilières (SCI).

L’assiette de ce droit d’enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractées par la société à prépondérance immobilière.

Or cette situation, d’une part, crée une distorsion par rapport à l’ensemble de nos concitoyens qui s’acquittent des DMTO pour l’achat de leurs biens immobiliers, d’autre part, accroît les possibilités d’optimisation fiscale par l’accroissement des emprunts dans le seul but de réduire la fiscalité.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I-868 rectifié bis.

Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendements ° I-833 rectifié et n° I-868 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article 3 septdecies (nouveau)

M. le président. L’amendement n° I-1368 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements cherchent à apporter une solution à une difficulté réelle et bien identifiée, qui contribue à diminuer l’assiette des droits de mutation à titre onéreux.

Si la modification proposée est simple et efficace pour corriger cette situation, elle me semble toutefois soulever des difficultés.

D’abord, elle rompt avec le principe de n’appréhender fiscalement que l’actif net d’une société, et non son actif brut.

Ensuite, un mécanisme similaire a déjà été mis en place de 2012 à 2014, avant d’être supprimé en raison des difficultés de mise en œuvre signalées par les opérateurs économiques et l’administration. La réintroduction d’un dispositif proche de ce précédent mécanisme aurait sans doute les mêmes effets néfastes.

Monsieur le ministre, vous vous êtes déjà engagé à travailler avec les auteurs de ces amendements pour trouver une solution plus viable que celle qui est proposée ici. Où en êtes-vous ? Une solution de substitution émerge-t-elle de ces travaux ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Comme l’a indiqué M. le rapporteur général, nous travaillons de manière très intense sur ce sujet. Une réunion s’est tenue la semaine dernière encore entre mon équipe et la chambre des notaires de Paris, mais les choses ne sont pas encore mûres.

Nous tentons surtout de nous concentrer sur les situations manifestement abusives. C’est à partir de cette analyse que nous pourrons trouver une solution alternative.

En tout cas, ces amendements ne nous semblent pas apporter de réponse pertinente, parce que leur adoption entraînerait une décorrélation entre la réalité économique et comptable des droits cédés et les droits de mutation perçus lors de cette cession, ce qui pourrait être de nature à freiner les opérations – je sais que ce n’est pas l’objectif de leurs auteurs.

Nous devons, je le redis, trouver un moyen de nous concentrer sur les situations abusives. Nous y travaillons avec les représentants des notaires. En attendant l’aboutissement de ce travail, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-833 rectifié et I-868 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1368 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 sexdecies - Amendement n° I-1368 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 septdecies - Amendement n° I-722 rectifié

Article 3 septdecies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

M. le président. L’amendement n° I-993 rectifié bis, présenté par MM. Michau, Pla et Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Cardon, Mmes Conway-Mouret, Jasmin, G. Jourda et Poumirol, MM. Temal et Mérillou, Mme Le Houerou et M. Cozic, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase :

Remplacer le mot :

conserve

par les mots :

s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

cette condition n’est pas respectée

par les mots :

cet engagement n’est pas respecté

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de mon collègue Jean-Jacques Michau vise à modifier la fiscalité de la transmission des exploitations agricoles et viticoles, afin de protéger les exploitations familiales et de lutter contre leur démantèlement, voire leur disparition.

Dans le contexte géopolitique et économique actuel, le Gouvernement évoque l’idée de bâtir une « nouvelle France agricole » afin de préserver notre autonomie, mais il ne prévoit rien dans la première partie du budget 2023, alors que l’outil fiscal doit impérativement être mobilisé.

Actuellement, la pression fiscale exercée sur les héritiers d’exploitations agricoles et viticoles est telle qu’elle les conduit souvent à céder leurs biens plutôt qu’à les conserver ou à les louer à des membres de leurs familles.

Afin de préserver les exploitations familiales, il est proposé d’aménager la fiscalité des transmissions de manière ciblée. En ce sens, nous proposons, par cet amendement, de porter la limite actuelle permettant de bénéficier d’une exonération de 75 % de DMTO de 300 000 euros à 500 000 euros, lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de détention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé paraît inopérant par rapport à son objet.

Par ailleurs, l’augmentation de la limite d’exonération, qui serait portée de 300 000 euros à 500 000 euros, est déjà prévue à l’article 3 septdecies.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-993 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-993 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° I-104, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’exonération prévue à l’article 793 du code général des impôts n’est applicable qu’à concurrence des trois quarts de la valeur des biens.

Lorsque cette valeur excède 300 000 euros, l’exonération de 75 % est ramenée à 50 % pour la fraction de la valeur des biens excédant cette limite. En outre, le donataire ou héritier doit conserver le bien pendant cinq ans.

L’article 3 septdecies tend à porter à 500 000 euros la limite jusqu’à laquelle l’exonération de 75 % s’applique, à condition de conserver le bien cinq ans de plus, soit dix ans au total.

Afin de favoriser la reprise des baux ruraux à long terme par les jeunes agriculteurs et de soutenir ce secteur, il est proposé ici de réduire à trois ans la durée de conservation supplémentaire permettant de bénéficier du taux maximal d’exonération, celui qui s’appliquera jusqu’à 500 000 euros. Une obligation de conservation sur huit ans nous paraît plus en adéquation avec la réalité de la situation.

Il faut savoir que, dans les cinq ou dix ans à venir, près de la moitié des exploitations agricoles vont changer de titulaire dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. En adoptant l’article 3 septdecies, l’Assemblée nationale a rehaussé très nettement le plafond d’exonération, puisqu’il passera de 300 000 euros à 500 000 euros. Cela fait suite, je le rappelle, à une première augmentation qui avait été décidée en 2019.

Il est logique, dans ce type de dispositif, d’appliquer un principe de proportionnalité et de fixer, comme condition, un engagement fort de la part des contribuables concernés. La disposition adoptée à l’Assemblée nationale, là encore sur l’initiative de Jean-Paul Mattei, me semble de ce point de vue équilibrée : en contrepartie de l’augmentation du plafond, l’engagement de durée de conservation du bien est augmenté de cinq années.

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter cette durée de conservation de seulement trois ans. Cela me semble déséquilibrer le dispositif. C’est pourquoi j’y suis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-104.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-103 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-103 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 septdecies, modifié.

(Larticle 3 septdecies est adopté.)

Article 3 septdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 septdecies - Amendement n° I-723 rectifié

Après l’article 3 septdecies

M. le président. L’amendement n° I-722 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen et Lefèvre, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 35 A, il est inséré un article 35… ainsi rédigé :

« Art. 35…. – Exerce une activité de holding animatrice de son groupe la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, c’est-à-dire des sociétés qu’elle détient directement ou indirectement, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, notamment administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Aux fins de l’application du présent article, la participation active à la conduite de la politique du groupe est présumée dès lors que la société prend des décisions stratégiques relatives à l’activité de ses filiales et que l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) une convention est signée entre la holding et la filiale, stipulant que la holding définit la politique de sa filiale ;

« b) la société exerce une fonction de direction visée au 1° du 1 du III de l’article 975.

« La holding contrôle la ou les filiales animées. Est présumée détenir le contrôle de la filiale, la holding :

« – qui dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

« – ou qui y exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en application d’un accord conclu entre eux.

« Lorsque l’application d’un texte fiscal nécessite l’exercice d’une activité éligible à titre prépondérant, cette exigence s’applique dans les mêmes conditions à une holding animatrice. L’appréciation du caractère prépondérant de son activité a lieu en tenant compte de l’ensemble des activités éligibles qu’elle exerce. Le caractère prépondérant de son ou ses activités éligibles s’apprécie notamment au regard de l’ensemble des éléments d’actifs détenus par la holding et utilisés par elle pour l’exercice de l’activité d’animation et de ses éventuelles autres activités éligibles, ainsi que de ceux pouvant être utiles à ses filiales pour l’exercice de leurs activités éligibles. »

2° Après les mots : « comme des activités commerciales », la fin du second alinéa du II de l’article 966 est ainsi rédigée : « les activités de holdings animatrices au sens du présent code. »

3° Le second alinéa du f du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi rédigé : « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice au sens du présent code, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. »

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Nous allons maintenant examiner une série d’amendements que j’ai déposés et qui sont issus des travaux de la délégation aux entreprises du Sénat.

L’objet de ce premier amendement est de définir légalement la notion de holding animatrice afin de mettre fin à l’insécurité juridique qui pèse sur les entreprises, notamment les TPE et les PME, en raison des évolutions jurisprudentielles et de la doctrine administrative.

Contrairement aux idées reçues, cet enjeu ne concerne pas que les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire (ETI), mais bien plus les PME et les TPE.

Plusieurs dispositifs fiscaux, au rang desquels le « pacte Dutreil » qui est essentiel à la transmission des entreprises familiales de petite taille, nécessitent que soit reconnu le caractère de holding animatrice.

Or une certaine instabilité pèse à ce titre sur les entreprises. Aujourd’hui, encore plus qu’en 2017, elles sont nombreuses à réclamer une définition légale de nature à sécuriser et à clarifier cette notion afin qu’elle soit moins fragilisée par des revirements de jurisprudence ou de doctrine administrative.

Par le présent amendement, nous entendons poser les bases d’une définition de la holding animatrice, à laquelle tout dispositif fiscal pourra renvoyer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à inscrire au sein du code général des impôts la définition d’une holding animatrice, qui résulte uniquement, aujourd’hui, de la jurisprudence.

La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. La qualification de holding animatrice de groupe dépend essentiellement d’une appréciation de fait et ne saurait résulter d’une présomption légale. Elle est en effet dérogatoire au caractère purement civil de l’activité de holding.

Par ailleurs, cette proposition se fonde sur des présomptions qui peuvent être considérées comme subjectives et qui sont en tout cas d’un maniement délicat. Elle ne répond pas aux véritables questions que pose la notion de holding animatrice de groupe.

Enfin, eu égard aux enjeux qui sont liés à cette qualification, une proposition qui revient à admettre une présomption fait courir un risque très important d’élargissement du champ des avantages fiscaux concernés ; l’adoption de cet amendement pourrait donc peser sur l’équilibre des finances publiques.

Pour autant, il s’agit d’un enjeu important et nous devons poursuivre les travaux à ce sujet. Dans l’attente de leur aboutissement, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Serge Babary, pour explication de vote.

M. Serge Babary. Je maintiens cet amendement, car j’estime qu’il faut mettre fin à l’instabilité constante qui pèse sur les entreprises soumises à cette organisation. Elles demandent instamment une définition précise.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. La délégation sénatoriale aux entreprises a mené un long travail d’investigation sur ce sujet, très important, de la reprise et de la transmission d’entreprises dans notre pays.

La création d’entreprises s’est plutôt bien portée ces derniers temps, et nous espérons que cette tendance se poursuivra, mais la reprise et la transmission des entreprises posent toujours des difficultés.

Les auditions effectuées par la délégation ont montré qu’il existe une insécurité juridique extrêmement forte, s’agissant notamment de la notion de holding animatrice. Comme l’a dit M. Babary précédemment, cette notion ne concerne pas que les grandes entreprises, loin de là : la quasi-totalité des entreprises y a recours à l’occasion d’une cession. On sait très bien que la transmission est fondamentale pour la viabilité d’une entreprise : c’est une question de transfert des savoir-faire et de maintien de l’emploi.

Il importe donc d’inscrire dans le droit fiscal les règles jurisprudentielles existantes, de sorte que tous les acteurs de la transmission de l’entreprise puissent s’y référer afin de sécuriser l’opération.

Avec cet amendement, nous n’avons pas inventé de toutes pièces une définition de la holding animatrice, mais nous nous sommes inspirés de la manière dont les juges ont interprété les choses. Nous nous sommes aussi concertés avec l’ensemble des spécialistes du sujet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chacun, y compris le Gouvernement, partage la préoccupation qui au cœur de cette discussion.

À mon sens, il est plus judicieux d’attendre l’amendement suivant, sur lequel la commission a émis un avis favorable. Il tend à apporter de nombreux éléments de réponse sur le dispositif et à le sécuriser. Je le dis afin d’éclairer les choix et les votes ultérieurs de nos collègues.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-722 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 3 septdecies - Amendement n° I-722 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 3 septdecies - Amendement n° I-729 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-723 rectifié, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Longeot et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, MM. Belin et Allizard, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter. Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l’article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

La parole est à M. Serge Babary.

M. Serge Babary. Le présent amendement vise à instaurer une procédure de rescrit pour l’appréciation du caractère animateur des holdings.

Cette appréciation conditionne l’application de plusieurs dispositifs fiscaux, dont le pacte Dutreil, essentiel pour la transmission d’entreprises familiales.

Parmi les obstacles recensés par la délégation aux entreprises du Sénat figurent les délais de réponse de l’administration pour reconnaître les holdings animatrices, et, parfois, les changements d’analyse, qui sont déstabilisants pour les dirigeants ayant des projets de développement et de cession. Les entreprises ont besoin de visibilité et de stabilité juridique.

Cette procédure de rescrit, dont nous souhaitons la mise en place, serait assortie d’un délai de trois mois, au-delà duquel le silence de l’administration vaudrait accord.