Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 ter.

(Larticle 3 ter est adopté.)

Article 3 ter
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 6 rectifié bis, n° 15 rectifié bis et n° 42

Article 4

Le 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. Celle-ci est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

attestation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Celle-ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443-8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Fesneau, ministre. Cet amendement vise à réintroduire l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester, à la fin des négociations commerciales, que ces dernières n’ont pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles.

Si l’intervention ex ante du tiers indépendant est une innovation intéressante, qui facilite les négociations commerciales, il est essentiel de maintenir l’intervention ex post de celui-ci, c’est-à-dire en fin de négociation. Cette seconde certification atteste que la loi a bien été respectée et que la part de la matière première agricole a bien été sanctuarisée.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 37, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Amendement n° 33, alinéa 5

I. - Deuxième phrase

Après le mot :

option,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :

le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443-8, celle-ci n’a pas porté sur la part de cette évolution.

II. - Dernière phrase

Après le mot :

attestation

insérer les mots :

dans le mois qui suit la conclusion du contrat

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Ce sous-amendement vise à rétablir la rédaction des dispositions actuellement en vigueur sur la portée de l’attestation du tiers indépendant dans le cadre du recours à l’option n° 3 de transparence.

L’objectif est de bien clarifier les choses quant au rôle de chaque attestation : la première porte sur les conditions générales de vente du fournisseur et la part de la matière première agricole ; la seconde doit attester du respect de la non-négociabilité de cette dernière.

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443-8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 33 et le sous-amendement n° 37.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. En effet, nous avions initialement maintenu la seconde attestation, mais une erreur administrative l’a supprimée. Il s’agit donc de réintroduire cette attestation, laquelle est fournie après la négociation de manière à certifier que celle-ci n’a pas porté sur les matières premières agricoles.

L’amendement n° 33, même sous-amendé, nous pose problème, monsieur le ministre, en cela qu’il ne retient que l’un des deux apports de la commission sur cette troisième option. En effet, pour donner plus de poids à l’attestation du tiers indépendant, nous souhaitons que soit précisée, au travers d’une fiche méthodologique, la méthode qui a été employée pour réaliser la certification, c’est-à-dire pour faire le lien entre les indicateurs retenus et l’impact du tarif.

Lors de nos auditions, il est apparu que le dispositif même de l’attestation était assez fragile. Il mérite donc de s’adosser sur une méthodologie plus fiable pour l’ensemble des acteurs, faute de quoi la certification est quelque peu réalisée à l’aveugle.

Or ni l’amendement n° 33 ni le sous-amendement n° 37 ne reprennent ce dispositif. Si nous sommes d’accord sur le principe d’une seconde attestation, nous tenons à instaurer cette méthodologie pour lui donner plus de force.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 33 et le sous-amendement n° 37 et vous invite, mes chers collègues, à voter son amendement n° 41.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. En effet, nos amendements diffèrent quelque peu ; pour ma part, je vous demande, madame la rapporteure, de bien vouloir retirer le vôtre au profit de celui du Gouvernement.

J’entends les critiques, au sein de la grande distribution, sur la manière de calculer, d’attester, de justifier. Pour autant, il me semble que, en introduisant une justification, nous introduisons un doute sur la capacité de quelqu’un à fournir une attestation. Dès lors, nous risquons de créer des désaccords, d’aucuns considérant que la méthodologie retenue n’est pas la bonne. Ce faisant, nous entrons dans un cercle dont je ne vois pas comment nous allons sortir.

Nous partageons le même objectif, mais il me semble plus sécurisant de simplement inscrire le fait qu’une attestation est requise, sans entrer dans la méthodologie de sa rédaction. Sinon, il se trouvera toujours quelqu’un pour aller au contentieux au motif qu’il n’est pas d’accord avec l’attestation.

Ainsi, il nous semble que l’amendement gouvernemental, sous-amendé par M. Lemoyne, instaure le dispositif le plus justement stabilisé.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Le sujet n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Monsieur le ministre, lors de nos travaux au sein du groupe de suivi Égalim, nous avons tous constaté que, souvent, soit l’attestation n’arrivait pas, soit elle arrivait bien après la transaction, ce qui n’est pas l’objectif.

Il me semble pertinent d’introduire une information qui apporte, dès le début des négociations, de la clarté sur les MPA, ce qui est demandé par tous les acteurs. Il s’agit de répondre à un problème d’efficacité : en tant que législateur, notre rôle n’est pas de dresser des constats après coup, mais de faire en sorte que le dispositif fonctionne.

Or pour le bon fonctionnement du dispositif dont nous parlons, j’insiste sur l’importance de cette première attestation. Si vous y tenez, la deuxième peut servir, mais c’est bel et bien la première qui sera le fondement même de l’application d’Égalim. Il faut donc l’introduire.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Marc Fesneau, ministre. J’ajoute deux points complémentaires.

D’une part, et c’est le point principal, les commissaires aux comptes sont assermentés ; dans d’autres domaines, ils certifient les comptes sans qu’on leur demande leur méthodologie et sans qu’ils aient à se justifier dans le détail : le fait de dire « je certifie que » constitue en soi une sécurité juridique.

D’autre part, instaurer des contrôles et ex post et ex ante pourrait induire des coûts supplémentaires pour le fournisseur, qui doit réunir les éléments requis.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 37.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 4 bis

Après l’article 4

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 6 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Belrhiti, MM. Favreau et Sol, Mme Joseph, MM. Brisson, Somon et Cambon, Mme Di Folco, MM. Piednoir et Bascher, Mmes Puissat et Billon, M. Burgoa, Mme M. Mercier, M. Husson, Mme Gruny, MM. Kern et Canévet, Mme Noël, MM. Mouiller, Belin, Bacci, Bonnus, Klinger et Charon, Mme Imbert, MM. Chauvet et Laménie, Mmes Perrot et Deseyne, M. Pointereau, Mmes Richer, Thomas, Lassarade, Berthet et Dumont, MM. Perrin et Rietmann, Mme Bellurot, M. Joyandet, Mme Canayer et M. Longuet.

L’amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Pellevat, Mme Férat, MM. Anglars et Daubresse, Mmes Estrosi Sassone et Chauvin, MM. H. Leroy, Courtial, Houpert, Savary, Détraigne, J.P. Vogel, Lefèvre, Saury, B. Fournier, de Nicolaÿ et Bouloux, Mme Ventalon, MM. Calvet, Frassa, Hugonet, Chatillon, Cuypers et Bouchet, Mmes Pluchet et L. Darcos et MM. Tabarot, D. Laurent et Savin.

L’amendement n° 42 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;

2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.

« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Les dispositions du quatrième alinéa du I du présent article s’appliquent lors de cette renégociation. »

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié bis.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement tire les conséquences de la place croissante prise par les produits vendus sous marque de distributeur dans les rayons, en leur étendant le principe de non-négociabilité de la matière première agricole. En effet, aux termes d’Égalim, cette prescription n’existe aujourd’hui que pour les produits vendus sous marque nationale.

Le succès croissant des MDD rend d’autant plus nécessaire la sanctuarisation des matières agricoles dans ces négociations.

En effet, le groupe de suivi a constaté que l’application des lois Égalim a fragilisé les marques, au bénéfice des MDD. Nous devons donc trouver un équilibre. N’oublions pas que, souvent, les marques sont les seules à supporter l’innovation et la recherche. Il ne faut pas les négliger, faute de quoi la compétitivité et la dynamique des entreprises agroalimentaires s’effondreraient, au détriment, in fine, des producteurs agriculteurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié bis.

M. Laurent Duplomb. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 42.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Il s’agit d’un amendement important, qui porte en quelque sorte la signature du Sénat, puisque, comme l’a dit Daniel Gremillet, il reprend des éléments soulevés dans le cadre des travaux du groupe de suivi et figurant dans nos divers rapports.

Il vise à compléter la sanctuarisation des matières premières agricoles en étendant ce principe, qui a fait ses preuves. En effet, il a permis, en 2022, d’acter une évolution de la rémunération des MPA de 3,5 %. Or c’est bien la non-négociabilité qui a permis cette revalorisation.

Nous proposons aujourd’hui d’étendre ce principe aux produits vendus sous marques de distributeurs et non pas uniquement sous marques nationales.

Il faut prendre en compte, mes chers collègues – nous le constaterons de plus en plus au cours des semaines à venir, notamment dans les paniers anti-inflation –, le fait que les MDD occupent une place croissante dans les rayons. Or si la loi Égalim 2 protège les matières premières agricoles dans les négociations portant sur les marques nationales, elle n’a pas étendu cette protection aux produits vendus sous MDD. Or on sent que la pression sur ces produits est grandissante aujourd’hui et qu’une partie de la production agricole peut être négociée âprement, à rebours de l’intention du législateur.

En étendant ce principe aux marques de distributeurs, nous poursuivons notre travail de préservation de la rémunération des agriculteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Fesneau, ministre. Ces amendements visent à appliquer le principe de non-négociabilité des matières agricoles aux contrats portant sur les produits vendus sous MDD.

Le Gouvernement partage votre volonté, madame la rapporteure. Je reconnais que le Sénat a toujours été très vigilant, depuis le début, y compris lors de l’examen de la loi Égalim 2, à la question des marques de distributeurs.

Il nous semble néanmoins que, depuis les négociations commerciales de 2021, un certain nombre d’éléments ont été apportés, d’abord lors de l’examen de la loi Égalim 2, qui a renforcé l’encadrement des contrats. Depuis les négociations de 2021-2022, les contrats portant sur les MDD doivent intégrer une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole.

D’autres mesures sont désormais obligatoires, comme l’engagement du distributeur sur un volume prévisionnel de production et la définition d’une durée minimale de préavis. En outre, il est désormais interdit pour un distributeur de mettre des dépenses promotionnelles à la charge du fabricant. En cas de manquement, la loi Égalim prévoit évidemment, comme dans d’autres cas, la possibilité d’infliger des amendes administratives.

Pour l’heure, j’émets un avis défavorable sur ces amendements, car il me semble préférable d’évaluer au préalable les dispositions existantes concernant les marques de distributeurs. Tels qu’ils sont rédigés, ces amendements ne vont peut-être pas dans le bon sens. Je vous propose donc d’y revenir au cours de la navette parlementaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Monsieur le ministre, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous n’êtes pas favorable à ces amendements. Franchement !

M. Laurent Duplomb. Tout ce que le Sénat annonce depuis le début de l’examen des lois Égalim 1 et Égalim 2 s’est réalisé au cours des quatre années que nous venons de vivre.

Ainsi, nous avions dit que la non-négociabilité des matières premières, déjà prévue dans la loi Égalim 1, ainsi que l’encadrement des promotions entraîneraient une augmentation de la part des MDD. C’est exactement ce qui s’est passé ! La part des MDD a progressé…

Lors de l’examen de la loi Égalim 2, nous avions dit que la non-négociabilité des prix des matières premières agricoles, sauf celles qui composent les MDD, entraînerait non seulement une augmentation des MDD en volume, mais aussi une hausse des prix. C’est exactement ce qui s’est passé !

Pourquoi ne pas faire aujourd’hui pour les MDD ce que l’on a fait pour les matières premières des autres produits ? Franchement, monsieur le ministre, je ne vous comprends pas !

Je comprendrais que vous ayez des questions, que vous souhaitiez apporter des modifications rédactionnelles, mais je ne comprends pas que vous émettiez un avis défavorable sur ces amendements, en attendant de revoir la question en commission mixte paritaire. Pourquoi ne pas au moins vous en remettre à la sagesse du Sénat ?

Quelle image donne un ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui dit vouloir soutenir le revenu des agriculteurs s’il refuse que la non-négociabilité des matières premières s’applique aux MDD, sachant que, en période de crise, les grandes et moyennes surfaces font tout pour vendre le plus de MMD possible ?

Franchement, je pense que vous pouvez revoir votre position !

M. Pierre Louault. Je suis bien d’accord !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Marc Fesneau, ministre. Monsieur le sénateur Duplomb, je ne reviendrai pas sur ma position parce que la rédaction qui est proposée ne convient pas. J’y suis défavorable.

Reconnaissons que, au Sénat, nous avons fait une distinction, dans les dispositions, entre les produits vendus sous marques de distributeurs et les autres. C’est bien qu’il s’agit là de deux sujets différents.

Tels qu’ils sont rédigés, ces amendements, je le répète, ne conviennent pas, mais, je le redis, je ne suis pas fermé à la discussion. Nous pourrons les retravailler et affiner la question, compte tenu des effets de bord des MDD.

M. Laurent Duplomb. À la Saint-Glinglin !

M. Marc Fesneau, ministre. Non, au cours de la navette parlementaire, pas à la Saint-Glinglin !

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Sincèrement, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas vous asseoir sur 50 % de la production agricole, dont l’écoulement n’est pas sécurisé aujourd’hui. Tous les travaux effectués par le groupe de suivi ont démontré que les MDD posaient problème.

Il est essentiel que ces amendements soient votés. Si des améliorations doivent être apportées, elles pourront l’être au cours de la navette.

Monsieur le ministre, si vous défendez le revenu des agriculteurs, veillez à ne pas en « massacrer » la moitié !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Le problème étant clairement identifié, à la fois par le Sénat et par le Gouvernement, et ce dernier souhaitant que l’on puisse continuer de travailler sur cette question, nous voterons ces amendements afin de disposer d’un dispositif auquel nous raccrocher.

MM. Laurent Duplomb et Daniel Gremillet. Ah !

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si nous n’avions pas voté le dispositif pour les produits vendus sous marques de distributeurs dans la loi Égalim 2, c’est parce que l’état du marché n’était pas le même à l’époque.

M. Olivier Rietmann. Exactement !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. L’inflation était alors nulle ou quasi nulle et les relations entre les distributeurs et les fournisseurs de marques de distributeurs étaient beaucoup plus apaisées et beaucoup plus constructives. Or ce n’est plus le cas aujourd’hui. (M. Jean-Baptiste Lemoyne le confirme.) Dans une période d’inflation, les relations deviennent compliquées. Je sais de source sûre que les négociations se tendent aussi avec les fabricants de marques de distributeurs.

Monsieur le ministre, lorsque les marques de distributeurs représenteront, comme l’a dit Daniel Gremillet, entre 40 % et 60 % des volumes vendus dans une catégorie, la non-négociabilité des prix agricoles aura un effet bien plus important sur le revenu des agriculteurs que le SRP+10.

J’entends que la porte est ouverte, qu’il sera possible de négocier. Pour l’heure, votons ces amendements. J’espère qu’ils feront au moins autant de bruit que le SRP+10 !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié bis, 15 rectifié bis et 42.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.

Article additionnel après l'article 4 - Amendements n° 6 rectifié bis, n° 15 rectifié bis et n° 42
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Article 4 ter

Article 4 bis

Le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. » – (Adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Article 5

Article 4 ter

(Non modifié)

Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ;

2° L’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas. – (Adopté.)

Article 4 ter
Dossier législatif : proposition de loi tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
Article 6

Article 5

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au V de l’article L. 441-1-1, après les mots « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441-1-2 » ;

2° Après le même article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-2. – I. ─ Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« II. ─ Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

« III. ─ Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.

« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.

« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« V. – Les dispositions de l’article L. 441-1-1 ne sont pas applicables aux grossistes.

« VI. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;

3° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;

« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« VI. – Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;

4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441-1-2. » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé.