5

Article 2 (suite) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 2 (suite) (début)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 2, parmi les cent vingt-neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune, à l’amendement n° 3738.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 2 (suite) (interruption de la discussion)

Article 2 (suite)

Mme le président. L’amendement n° 3738, présenté par M. Fernique, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors font l’objet d’un contrôle dans l’année suivant la date de sa mise en application.

« Les modalités d’application de la présente disposition sont définies par décret au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. L’absence de cadre juridique précis et défini sur l’étendue et les modalités des indicateurs de l’index seniors pourrait entraîner des risques de contournement du dispositif par les entreprises.

Nous devons tirer des leçons de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes, créé en 2018, qui n’a guère favorisé l’application concrète de la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. On constate en effet que ces mécanismes incitatifs manquent d’efficacité.

Afin de rendre l’index seniors plus contraignant, il est indispensable de pouvoir contrôler de façon stricte la mise en place et la conformité des indicateurs et des actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2485 est présenté par M. Dossus, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

L’amendement n° 4201 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi des seniors font l’objet d’un contrôle dans l’année suivant la date de sa mise en application.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° 2485.

M. Daniel Breuiller. Je présente cet amendement au nom de Thomas Dossus, qui ne peut être présent parmi nous.

Cet amendement est moins contraignant que la disposition souhaitée par le Gouvernement, laquelle tend à sanctionner les entreprises qui n’auraient pas déposé leur index seniors dès la première année, sans doute afin d’inscrire les recettes dans le projet de loi de financement rectificative pour 2023 et de justifier le présent texte.

Compte tenu du manque de précisions sur l’étendue et les modalités des indicateurs, les risques de contournement du dispositif par des entreprises sont réels. Dans l’optique que cet index seniors soit un outil réellement contraignant pour les entreprises, nous proposons de mettre en place des contrôles stricts de son application, de l’élaboration des réponses aux indicateurs et des mesures mises en œuvre pour remédier aux manquements en matière d’emploi des seniors.

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 4201 rectifié.

Mme Laurence Cohen. Nous souhaitons que la mise en place, la conformité et la transmission des indicateurs ainsi que les actions garantissant l’emploi des seniors fassent l’objet d’un contrôle dans l’année suivant l’entrée en application de l’index. Cette disposition nous semble extrêmement importante pour la protection des seniors ; à défaut, le texte restera lettre morte.

Le contrôle des réponses aux indicateurs est extrêmement important : il faut le mettre au cœur du projet d’index seniors si l’on veut que celui-ci soit un tant soit peu efficace. Sinon, le dispositif sera biaisé et ne protégera pas les seniors.

Mme le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 197 rectifié bis est présenté par M. Savin, Mmes Joseph, Estrosi Sassone, Demas et Bellurot, MM. D. Laurent, Piednoir et Daubresse, Mmes de Cidrac et Di Folco, MM. Panunzi, Brisson et Grosperrin, Mmes Belrhiti et Imbert, MM. Pellevat et Klinger, Mme Dumont, MM. Laménie et B. Fournier, Mme Garnier, MM. Mouiller et Belin, Mmes Bourrat, Lassarade, L. Darcos et Ventalon et MM. C. Vial, Hugonet, Favreau, Sido, E. Blanc et Rapin.

L’amendement n° 233 rectifié est présenté par MM. Kern, Levi et Prince, Mmes de La Provôté et Perrot, M. Canévet, Mme Billon, M. Duffourg et Mme Gacquerre.

L’amendement n° 1012 rectifié est présenté par MM. Lozach, Kanner, Bourgi, Magner, Gillé, Devinaz, Durain et Montaugé, Mme Préville, MM. P. Joly, Lurel, Temal et Chantrel, Mmes Poumirol et Harribey et MM. Cardon et Stanzione.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des structures sportives professionnelles, le présent article n’est applicable qu’à la population dite administrative. L’index ne s’applique pas aux salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 222-2 du code du sport.

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter l’amendement n° 197 rectifié bis.

M. Jean-Raymond Hugonet. Cet amendement vise à prendre en compte les particularités du sport professionnel.

L’index seniors répond à l’objectif d’améliorer l’insertion de cette population sur le marché du travail, mais il présente un écueil majeur concernant son application aux clubs professionnels.

Les carrières sportives professionnelles sont particulièrement courtes au regard de l’âge légal de départ à la retraite : en moyenne inférieures à sept ans, elles peuvent être stoppées brutalement à la suite d’une blessure. Par ailleurs, afin d’assurer les meilleures performances, les sportifs professionnels effectuent leur carrière en moyenne entre 18 et 30 ans, et les contrats sont par définition à durée déterminée. À la fin de leur contrat, les sportifs, joueurs et entraîneurs ne peuvent pas tous bénéficier d’un reclassement sur des postes administratifs internes.

Aussi, à la lumière de ces éléments, la mise en place d’un index seniors n’est pas adaptée aux spécificités du sport professionnel. Et si les entreprises devaient être redevables d’une pénalité, c’est tout un secteur d’activité qui serait menacé.

Enfin, laisser la possibilité aux branches d’organiser la mise en place de l’index seniors, comme le souhaite le Gouvernement, ne permettrait pas de limiter ce dispositif aux fonctions administratives.

Cet amendement prévoit donc d’inscrire dans la loi que cet index s’applique aux structures sportives uniquement pour ce qui concerne la population dite « administrative », en excluant les sportifs, joueurs et entraîneurs, de son périmètre.

M. Philippe Bas. Il a raison !

Mme le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 233 rectifié.

Mme Annick Billon. Cet amendement de Claude Kern est défendu.

Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1012 rectifié.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à ce que l’index dit « seniors » s’applique aux structures sportives professionnelles uniquement pour ce qui concerne la population administrative, en excluant expressément les sportifs, joueurs et entraîneurs, de son périmètre d’appréciation.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2787 rectifié est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 4205 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-7-… – Les taux de cotisations « accidents du travail-maladies professionnelles » des entreprises d’au moins cinquante salariés peuvent être majorés en fonction de leur classement à l’index seniors.

« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa sont définies par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs

La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour présenter l’amendement n° 2787 rectifié.

M. Jean-Luc Fichet. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à majorer le taux de cotisation à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles des employeurs ne respectant pas l’index seniors, et ce dès que l’entreprise compte au moins 50 salariés.

D’après la Dares, en 2022, seulement 33 % des personnes âgées de 60 à 63 ans étaient en emploi en France, contre 45 % dans l’ensemble de l’Union européenne, dont 70 % en Suède.

Le taux d’emploi de la tranche d’âge 55-64 ans s’élève à 56 %, mais reste inférieur de près de cinq points à la moyenne des pays de l’Union européenne. Or, d’après la Chaire Transitions démographiques, Transitions économiques, augmenter de dix points le taux d’emploi des seniors d’ici à 2030 permettrait de résorber le déficit des retraites, quel que soit le scénario présenté par le COR.

À l’heure actuelle, les taux de cotisation des entreprises pour les accidents du travail et les maladies professionnelles varient déjà en fonction de leur taille et de leur sinistralité. Dès lors, une modulation à la hausse selon leurs résultats à l’index peut s’avérer particulièrement incitative.

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 4205 rectifié.

Mme Laurence Cohen. Une note de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) portant sur l’état de santé des seniors dans les entreprises a été rédigée sur la base d’une étude réalisée auprès de 22 000 personnes âgées de 50 ans et plus, vivant dans dix pays européens, dont la France. Ladite étude illustre les conséquences de l’évolution des conditions de travail au cours des dernières décennies dans ces pays développés.

Cette évolution s’est accompagnée de l’apparition de nouvelles formes d’organisation du travail pouvant être source de pénibilité et de risques pour la santé. Dans un contexte de vieillissement de la population, ces problèmes sont particulièrement préoccupants en matière d’emploi, de santé et de financement des retraites.

Les relations entre le travail et la santé, sur le long terme, appellent la réalisation d’autres recherches dans le domaine de la prévention des risques organisationnels dans les entreprises. Les liens entre l’état de santé et le fait de déclarer, par exemple, un salaire insuffisant, l’absence de perspectives de progression personnelle, le manque de soutien dans les situations de travail difficiles et l’insécurité de l’emploi sont les risques les plus significatifs.

Parmi les seniors, les femmes sont plus souvent concernées par l’insécurité de l’emploi et le manque de soutien au travail.

Enfin, les maladies chroniques sont plus fréquentes chez les hommes ayant peu de perspectives de progression personnelle. Ces maladies sont plus fréquentes chez les femmes, lorsque celles-ci considèrent que leur salaire est trop faible par rapport aux efforts qu’elles fournissent, et lorsqu’elles ont peur de ne pas garder leur emploi.

Ainsi, la santé des seniors en emploi paraît fortement liée aux composantes du travail. Dès lors, les caractéristiques de l’organisation du travail et la santé constituent des déterminants importants de la participation des seniors au marché du travail.

Pour ces raisons, il est indispensable de majorer les cotisations AT-MP des entreprises d’au moins 50 salariés si les résultats de leur index seniors ne sont pas satisfaisants.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3740 est présenté par M. Fernique, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

L’amendement n° 4213 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-8-… – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale sont conditionnées à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal est défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7 du présent code.

« Les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité.

« Les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.

« Les modalités d’application de la présente disposition sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 3740.

M. Jacques Fernique. Cet amendement prévoit, d’une part, d’établir un barème et un score minimum à atteindre, et, d’autre part, de conditionner les exonérations de cotisations à l’obtention de résultats satisfaisants, au-delà d’un seuil minimal qui sera défini par décret.

Tandis que les dispositifs d’exonération de cotisations à l’assurance maladie dont bénéficient les employeurs se sont multipliés sans pour autant démontrer leur efficacité, il paraît raisonnable de conditionner de telles exonérations à des efforts quantifiables permettant de parvenir à une amélioration de l’emploi des seniors.

Mme le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 4213 rectifié.

M. Pierre Ouzoulias. Nous pensons, de façon générale, que les aides de l’État doivent être soumises à des contreparties. Pour cette raison, nous souhaitons conditionner la réduction de cotisations d’assurance maladie à six points pour les salaires inférieurs à 2,5 fois le Smic à l’obtention d’une note satisfaisante pour l’index prévu à l’article 2 du présent projet de loi.

Mme le président. L’amendement n° 3739, présenté par M. Fernique, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-8-– Dans les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa du présent article.

« Dans les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa.

« Dans les entreprises qui, d’une part, occupent plus de 5 000 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à un minimum de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Les conditions d’application et les sanctions en cas de non-respect des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. L’absence de mesures d’application réellement rigoureuses ne donne guère crédit à l’index seniors… En l’état, cet index aurait un impact d’autant plus faible que l’obligation ne porte que sur sa publication, et non sur l’obtention de résultats satisfaisants. Il est donc nécessaire de prévoir des sanctions financières basées sur les résultats, et adaptées à la taille et aux ressources des entreprises concernées.

Nous proposons donc d’établir un barème d’évaluation des indicateurs et des sanctions en cas de résultats insuffisants, différencié selon la taille et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 4217 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.

L’amendement n° 4657 est présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-8- – Dans les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au moins à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à un minimum de 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Dans les entreprises, qui, d’une part, occupent plus de 5 000 personnes, et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121-7 du présent code, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à un minimum de 13 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 4217 rectifié.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Il existe un petit tour de passe-passe argumentatif qu’utilisent les patrons de grandes entreprises et les classes sociales riches, consistant à faire comme s’ils parlaient pour tout le monde. Ainsi, ils font croire aux ménages qui ont tout sacrifié pour s’acheter une petite maison qu’une réforme de l’héritage les touchera et les dépossédera ; de même, les patrons d’empires industriels disent qu’une réforme sur les bénéfices acculera le boulanger… Au vu des enjeux, il est temps que cessent cette mystification et cette mauvaise foi crasse !

Afin de passer outre ce genre de plaintes et de larmes de crocodile, nous vous proposons cet amendement visant à introduire une modulation des délais de mise en conformité avec les attendus d’un niveau minimal d’emploi des seniors, ainsi que du montant des sanctions.

Nous proposons donc d’instituer trois groupes, dans la ligne des définitions de l’Insee.

Le premier groupe concernera la plus grande partie de notre tissu économique puisque nous lui fixons un seuil d’emploi en deçà de 250 salariés, soit, si l’on reprend les chiffres de 2007, plus de 4 millions d’unités légales. Les PME n’auront donc pas les mêmes obligations que les entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui étaient en 2018 près de 5 700, et que les grandes entreprises, qui étaient lors de la même année au nombre de 269.

J’ajoute que nous sommes prêts à voter en faveur du renforcement des moyens humains, via l’emploi de fonctionnaires de l’inspection du travail, de l’information et de l’aide aux petites entreprises.

Nous fixons donc le délai de mise en conformité à un an pour le premier groupe, à huit mois pour le deuxième et à six mois pour le troisième.

Notre intention est simple, claire et précise : la responsabilité doit être d’autant plus importante que la taille de l’entreprise est grande, car le maintien des seniors dans l’emploi y est alors plus facilement réalisable, eu égard au nombre de métiers différents, de services variés et de moyens d’adapter les postes de travail.

Mme le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 4657.

Mme Mélanie Vogel. Dans la copie remise au Sénat, l’index seniors est un dispositif aux contours flous, ce qui signifie que cet outil sera inefficace et loin d’être à la hauteur des enjeux.

En effet, les alinéas 9 et 10 de l’article 2 sont très imprécis. Une sanction est certes prévue, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, dans le cas où une entreprise ne publierait pas d’index, mais il n’est pas précisément détaillé dans le projet de loi à quel moment l’obligation de publier l’index est remplie ou non, ce qui est la porte ouverte à des abus. En effet, les entreprises pourraient ne se conformer que partiellement à cette obligation, en espérant que le flou laissé par le législateur leur permettra d’échapper à toute sanction.

De plus, ces deux alinéas n’incitent guère les entreprises à procéder à un changement puisque ceux-ci prévoient simplement le paiement d’une pénalité dans la limite de 1 %. Que se passera-t-il en cas de récidive ? La pénalité augmentera-t-elle si l’entreprise ne publie pas d’index seniors pendant deux, cinq ou dix années de suite ? Le projet de loi, j’y insiste, est très flou à ce sujet.

Le présent amendement vise à clarifier les dispositions relatives aux sanctions prévues en cas de non-respect des obligations liées à l’index seniors. Concrètement, nous proposons qu’un seuil minimum d’emploi de seniors soit fixé par décret, ce qui permet de fixer des objectifs. En deçà de ce seuil, l’entreprise serait réputée ne pas se conformer à ses obligations et devrait donc payer une pénalité.

De plus, nous proposons une pénalité plus importante que celle qui est prévue par le Gouvernement, laquelle ne permet pas d’inciter les entreprises à changer réellement leurs pratiques : au lieu de 1 %, cette pénalité devrait être de 3 % si une entreprise de 250 salariés ou plus n’atteint pas le seuil d’emploi de seniors après une année. Enfin, pour les entreprises de plus de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 500 millions d’euros, nous prévoyons une pénalité d’au moins 7 % des rémunérations et des gains.