M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4260 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 176 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 91
Contre 241

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 3219, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 2 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous souhaitons obliger les entreprises à publier des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, afin de favoriser une poursuite des parcours professionnels sans rupture.

En effet, les personnes ayant des carrières hachées sont pénalisées, notamment lors de leur départ à la retraite. Le présent projet de loi ne fera qu’aggraver ce phénomène, en prévoyant qu’il faudra avoir cotisé 43 annuités dès 2027, et non plus 2037 comme aujourd’hui, pour bénéficier d’une pension à taux plein.

M. René-Paul Savary, rapporteur. Ce texte n’y est pour rien : c’est la gauche qui en est responsable !

Mme Raymonde Poncet Monge. Eh oui, monsieur le rapporteur, ce qui est d’une brutalité inédite, c’est bien la synergie entre deux paramètres: les mesures d’âge, que la droite a toujours votées,…

M. René-Paul Savary, rapporteur. Non, c’est toujours la gauche !

Mme Raymonde Poncet Monge. … et la durée de cotisation requise. Ce deuxième critère découle certes de la loi Touraine, mais c’est bien vous qui accélérez l’application de cette mesure !

Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 32 % des retraités de la génération née en 1950 ont une carrière incomplète. Par conséquent, les personnes ayant des carrières hachées perçoivent logiquement des pensions de retraite plus faibles. En 2016, 60 % des personnes bénéficiant d’un minimum de pension du régime général avaient une carrière incomplète.

Les carrières hachées obligent de nombreuses femmes – 20 % d’entre elles contre 10 % des hommes – à liquider tardivement leurs droits à la retraite et à poursuivre leur activité jusqu’à 67 ans, âge de la fin d’application de la décote.

Pour autant, cela ne les préserve pas d’une retraite faible ; 67 ans, ce n’est que l’âge marquant l’arrêt de la double peine.

M. le président. L’amendement n° 2523, présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section… ainsi rédigée :

« Section …

« Indicateurs relatifs à la continuité des carrières

« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à instaurer, au sein des entreprises de plus de 300 salariés, des indicateurs de continuité de carrières.

Ces indicateurs et leur méthode de calcul sont définis par décret et peuvent être complétés par convention ou par accord de branche. Des pénalités financières sont également prévues pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces obligations.

Ces indicateurs remplissent plusieurs objectifs. Le premier est de renforcer la prise de conscience par les entreprises du fléau que représentent les carrières hachées subies pour les inciter à faire des efforts.

Le deuxième est d’assurer la transparence des pratiques de chaque entreprise auprès des partenaires sociaux, des administrations d’État et du public.

Le troisième, enfin, est de fournir aux pouvoirs publics des données précieuses leur permettant d’agir en conséquence.

Les carrières hachées touchent majoritairement des femmes exerçant des métiers pénibles. Les temps partiels sont souvent imposés aux femmes exerçant des métiers précaires, or le texte ne s’attaque absolument pas à cette situation.

Notre système de retraite est pensé sur le modèle des carrières des hommes. Les retraites sont calculées selon deux facteurs : salaire et durée de carrière. Or les femmes ont des carrières plus courtes ou des salaires plus faibles que ceux des hommes.

Différentes études le montrent : les femmes se retirent souvent de l’emploi pour prendre en charge les enfants ou pour prendre soin d’un parent malade ou dépendant. Une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l’arrivée d’un enfant – c’est le cas d’un homme sur neuf. Le résultat est que les femmes âgées de 25 à 54 ans ont un taux d’activité inférieur de huit points à celui des hommes, soit 84 % contre 92 %.

En y ajoutant les inégalités de salaires, les conséquences des carrières hachées sont triples. Tout d’abord, les pensions sont plus faibles. Ainsi, le montant des pensions de droit direct est inférieur de 40 % à celui versé aux hommes. Même après le versement de la pension de réversion, les femmes perçoivent une pension inférieure de 28 % à celle des hommes. Par ailleurs, 37 % des femmes retraitées touchent moins de 1 000 euros brut de pension.

Ensuite, le taux plein est difficilement atteint. Seuls 60 % des femmes partent à la retraite avec un taux plein, contre 68 % des hommes.

Enfin, les départs à la retraite sont plus tardifs, en moyenne de six mois.

M. le président. Il faut conclure !

M. Guillaume Gontard. Il est donc temps d’en prendre conscience et de faire évoluer les choses.

M. le président. L’amendement n° 3503 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Beaucoup de choses ont été dites, j’essaierai d’insister sur ce qui ne l’a pas été.

Ces amendements sont relatifs aux effets des carrières hachées, qui concernent majoritairement les femmes.

C’est davantage par construction sociale que de manière innée que les femmes sont renvoyées aux métiers du prendre soin. Elles se retirent souvent de l’emploi pour prendre en charge les enfants ou pour soigner un parent malade ou dépendant. Les aidants, qui feront l’objet d’un des amendements suivants, sont essentiellement des femmes. Une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l’arrivée d’un enfant contre un homme sur neuf seulement.

J’en profite également pour souligner la nécessité d’accompagner ; au travers d’autres réformes, une évolution sociale un peu trop lente. Nous n’allons pas attendre encore trois siècles pour que les femmes soient moins assignées aux tâches du prendre soin !

C’est la raison pour laquelle nous vous proposerons d’inscrire dans la loi l’allongement du congé de paternité post-natal. En effet, ce moment sera peut-être l’occasion de susciter des comportements utiles tout au long de la vie, notamment pour apprendre à s’occuper d’un malade ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. (M. Yan Chantrel applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 2443, présenté par M. Dossus, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section du 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au précédent alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-7 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Cet amendement, dont Thomas Dossus est le premier signataire, est non pas concurrent des amendements précédents, mais complémentaire.

Les femmes sont exposées à une triple peine : inégalité salariale, inégalité des pensions et inégalité du temps de travail. Les chiffres – dramatiques ! – en témoignent : à l’heure actuelle, une femme sur cinq est contrainte de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein, contre un homme sur dix.

Les carrières des femmes sont généralement hachées. C’est la raison de cet amendement d’appel.

Parce qu’elles sont socialisées au travail du care, lorsqu’un de leurs parents devient malade ou dépendant ou lorsqu’elles ont un enfant, les femmes sont en général celles qui quittent leur emploi ou travaillent à temps partiel. Cette inégalité ne doit pas perdurer.

Or force est de constater que la réforme n’améliore pas la situation des femmes. Peut-être, encore une fois, est-ce en raison du véhicule législatif injuste et inapproprié choisi par le Gouvernement, à savoir un petit projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour traiter de questions aussi importantes que le travail et la retraite ! On en revient toujours aux vices initiaux…

Mon collègue Thomas Dossus évoquait la situation d’une femme âgée de 55 ans, née en 1968, qui a cessé de travailler pendant huit ans pour élever ses quatre enfants et qui a commencé à travailler à l’âge de 20 ans.

Avant la réforme, ces huit années sans travailler étaient compensées par les huit trimestres accordés pour les enfants et par le congé parental. Elle pouvait donc partir à la retraite à 62 ans. Après la réforme, elle devra attendre l’âge de 64 ans et perdra la surcote de 7,5 % dont elle aurait bénéficié en travaillant jusqu’à 64 ans.

Autre problème : les temps partiels sont souvent imposés aux femmes exerçant des métiers précaires ; or le texte ne s’attaque absolument pas à ce phénomène.

Pour toutes ces raisons, nous demandons au Gouvernement de revoir sa copie.

M. le président. L’amendement n° 3506 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 4

« Indicateurs relatifs aux carrières hachées

« Art. L. 5121-6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière.

« Art. L. 5121-7. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la continuité des carrières, le recours préférentiel aux temps complets et à la poursuite des parcours professionnels.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont fixées par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendue peut, dans des conditions définies par voie réglementaire, déterminer la liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui se substituent alors à celles fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, ainsi que la date et les modalités de publication des indicateurs et de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 5121-8. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121-9 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1 du code la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à instaurer un indicateur relatif à la continuité des carrières, afin de prendre toute la mesure des conséquences des carrières hachées sur les retraites en France.

Les entreprises de plus de 300 salariés seraient ainsi contraintes de publier cet index. Celles qui méconnaîtraient cette obligation de publication – selon les indicateurs que vous n’avez pas retenus hier, pourtant plus pertinents que ceux dont on entend parler – pourraient se voir appliquer une pénalité.

Je voudrais revenir sur les deux paramètres, que j’évoquais précédemment, qui sont mis en synergie.

La durée requise de cotisation touche chacun de façon différente, mais elle emporte généralement de très fortes conséquences pour les femmes en raison de ces carrières hachées.

Le report de l’âge d’ouverture des droits à la retraite touche également plus particulièrement des catégories socioprofessionnelles, comme les ouvriers ou les employés, qualifiés ou non.

Aussi la mise en synergie de ces deux paramètres a-t-elle véritablement des effets importants sur les femmes ouvrières et employées exerçant des métiers de service.

Le 8 mars, nous reviendrons sur ce sujet pour souligner qu’il s’agit d’une réforme contre le monde du travail, mais aussi contre les femmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Mes chers collègues, vous devenez des adeptes de l’index seniors et des index en général. Voilà qui me surprend. J’avais indiqué dès le départ ne pas être un grand amateur des index ; à la rigueur, je veux bien accepter l’index seniors, mais pas davantage.

En outre, il me semble préférable de valoriser les carrières hachées, raison pour laquelle je suis plus favorable à l’instauration d’un label qu’à celle d’un index.

Plusieurs d’entre vous, sur toutes les travées, ont dénoncé à juste titre les inégalités de carrière.

M. René-Paul Savary, rapporteur. Au cours d’une carrière professionnelle, nombre d’inégalités peuvent avoir des conséquences au moment de la retraite que le système par points ne permet pas de corriger. Sur ce problème précis, le système par annuités peut se révéler plus favorable. Les agriculteurs, par exemple, ont ainsi souhaité passer d’un système par points à un système par annuités pour le calcul de leurs pensions.

Tout cela démontre l’existence, quelle que soit la réforme des retraites considérée, d’inégalités sur le plan salarial et sur le plan des retraites. Certaines inégalités sont gommées par le caractère contributif et redistributif de notre système de retraite par répartition qui permet d’atténuer les différences de montants des pensions entre les plus aisés et les plus pauvres par rapport aux différences de salaires.

En revanche, les différences entre les régimes peuvent accentuer d’autres inégalités. Il ne nous a donc pas échappé que des mesures devaient être prises pour les carrières hachées, notamment en faveur des mères de famille. C’est la raison pour laquelle nous proposerons, à l’article 8, un dispositif de surcote.

Mme Monique Lubin. Ce dispositif ne concernera pas tous les salariés !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Mes chers collègues, vous qui êtes attachés à la lutte contre les inégalités, notamment au regard des niveaux de pension ou de la prise en compte des trimestres des mères de famille, mieux que personne vous devriez comprendre l’importance de poursuivre l’examen de ce projet de loi jusqu’à l’article 8,…

M. Jean-Marc Boyer. Tout à fait !

M. René-Paul Savary, rapporteur. … d’arriver à s’entendre, mais aussi de gagner un peu de temps !

Nos concitoyens ont besoin que nous introduisions davantage de justice sociale dans cette réforme, notamment en faveur des mères de famille. Cette discussion peut les intéresser !

M. Jean-Marc Boyer. Tout à fait !

M. Éric Kerrouche. On y arrivera !

Mme Laurence Rossignol. Dimanche ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. René-Paul Savary, rapporteur. L’adoption de ce dispositif permettra également de mieux prendre en compte les trimestres de majoration.

Monsieur Breuiller, votre exemple d’une mère de famille de trois enfants est éloquent ! Celle-ci a donc droit à huit trimestres de majoration au titre de la prise en compte de ses maternités dans le secteur privé ; en revanche, elle ne bénéficiera que de deux à quatre trimestres, selon la chronologie, dans le secteur public. C’est encore une inégalité !

C’est la raison pour laquelle, lors de l’examen de l’article 8, nous souhaitons inscrire dans la loi « une majoration » et non « un nombre de majorations » pour la prise en compte des trimestres des mères de famille, afin de ne pas maintenir cette différence entre le secteur public et le secteur privé.

Cette question, qui relève de travaux du COR, mérite d’être discutée. Vous pouvez compter sur Monique Lubin, Jean-Marie Vanlerenberghe et moi-même pour chercher à résoudre cette situation particulièrement inégalitaire.

Actuellement, 20 % de ces majorations ne sont pas prises en compte dans le système de calcul des pensions, alors que les mères de famille pensent, grâce à ces majorations, se voir attribuer des points supplémentaires pour le calcul de la durée de cotisation et éviter ainsi une décote.

Avec l’augmentation de la durée d’âge, 30 % de ces majorations ne seront pas prises en compte. Il s’agit d’un effet connexe auquel on ne peut rien. C’est la raison pour laquelle nous proposons ce dispositif de surcote.

Toutes les inégalités ne peuvent être gommées, mais nous avons encore des propositions à vous soumettre.